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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.11.2015 101 2015 164

4. November 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,835 Wörter·~29 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Natürliche Personen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 164 Arrêt du 4 novembre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Joachim Lerf, avocat contre D.________, défenderesse et intimée, représenté par Me Beat Hodler, avocat Objet Protection de la personnalité (art. 28a CC) Appel du 11 avril 2014 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 mars 2014 – arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 22 juin 2015 (5A_805/2014)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1979, est un sportif d'élite en haltérophilie. Il exerçait son sport dans le club d'haltérophilie B.________, membre de la Fédération C.________. La Fédération C.________ de son côté est membre de D.________, association faîtière des fédérations sportives suisses. D.________ a édicté un Statut contre le dopage entré en vigueur le 1er janvier 2000 (ci-après le Statut 2000). Il a été révisé avec effet au 1er janvier 2002 (ci-après le Statut 2002). D.________ a laissé aux fédérations un délai transitoire jusqu'à fin 2002 pour adapter leurs statuts et règlements aux dispositions du Statut contre le dopage du 1er janvier 2002. Seul le Statut 2000 est applicable en l'espèce. Ses articles 5 et 13 ont la teneur suivante: Art. 5 Contrôles en dehors des compétitions 1 Sont tenus de se soumettre aux contrôles effectués en dehors des compétitions, les sportifs au bénéfice d'une carte de légitimation de D.________, de même que d'autres catégories de sportifs désignés par la Commission technique de lutte contre le dopage. […] 2 Celui qui, après avoir été suspendu ou s'être retiré, souhaite participer derechef à des compétitions, doit être en mesure de prouver qu'il a, auparavant, été à nouveau concerné depuis un an au moins par le système de contrôle. 3 Les contrôles en dehors des compétitions peuvent être exécutés n'importe quand et sans préavis. Ils peuvent avoir lieu partout où le sportif a pu être atteint. […] Art. 13 Champ d'application Les dispositions pénales s'appliquent à tous les sportifs participant à une manifestation sportive se déroulant sur territoire suisse et organisée par une fédération ou une société affiliée à D.________, et, en dehors des compétitions, en Suisse et à l'étranger, aux sportifs suisses appartenant à une fédération ou à une société affiliée à D.________, ou qui sont en possession d'une licence délivrée par une telle fédération ou société. Par courrier du 22 décembre 2001, B.________ a informé la Fédération C.________ que A.________ ne souhaitait pas renouveler sa licence pour raison de retrait de la compétition en vue de privilégier ses études. Par courrier du 14 janvier 2002, la Fédération C.________ a à son tour renvoyé à D.________ la carte de l'athlète, précisant qu'une nouvelle demande serait faite en octobre 2002 pour l'année préolympique 2003. Enfin, par courrier du 3 mai 2002, B.________ a informé la Fédération C.________ qu'il retirait l'athlète du "Projet olympique Athènes 2004". Le 27 mai 2002, A.________ a été soumis à un contrôle anti-dopage inopiné, dont le résultat s'est avéré positif, ce dont D.________ a informé la Fédération C.________ le 18 juin 2002. Estimant que A.________ n'était, depuis fin 2001, plus licencié ni membre de la Fédération C.________, celle-ci a refusé de prendre des mesures disciplinaires à la suite de ce contrôle. B. Par courrier du 23 janvier 2008, la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de D.________ a informé A.________ qu'elle avait ouvert une procédure disciplinaire à son encontre en raison du contrôle positif du 27 mai 2002 et prononcé sa suspension à titre de mesure provisionnelle. Par décision du 11 mars 2008, la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de D.________ a prononcé à l'encontre de A.________ une suspension pour une durée de deux ans à partir du 23 janvier 2008, ordonné la radiation de tous les titres et la restitution de toutes les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 médailles et de tous les prix obtenus à partir du 27 mai 2002, et mis les frais d'analyse et les frais de procédure à sa charge. Le 7 mars 2008, A.________ a ouvert devant le Tribunal civil de la Sarine une action en protection de la personnalité, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Sur le fond, il a conclu au constat de l'illicéité de la décision de la Chambre disciplinaire de D.________ du 23 janvier 2008, à l'annulation de la suspension prononcée, à ce qu'interdiction soit faite à D.________ de rendre toute décision en rapport avec le prétendu cas de dopage du 27 mai 2002, et à ce qu'il soit constaté que D.________ ne possède pas la compétence pour prendre des mesures disciplinaires en relation avec ledit cas de dopage. Dans sa réplique du 12 juillet 2013, il a conclu en sus à ce qu'il soit constaté que D.________ avait violé ses droits de la personnalité en statuant les 23 janvier et 11 mars 2008. D.________ a conclu, dans sa réponse du 22 avril 2008, au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité ainsi que, dans sa duplique du 13 septembre 2013, à la confirmation de la suspension prononcée, à ce qu'il soit constaté qu'elle n'avait pas violé les droits de la personnalité du demandeur en statuant les 23 janvier et 11 mars 2008, et à ce que le demandeur soit condamné à payer les frais de la procédure devant la Chambre disciplinaire de D.________ et les frais d'analyse. Par jugement du 10 mars 2014, le Tribunal civil de la Sarine a rejeté l'action, constaté que D.________ n'avait pas violé les droits de la personnalité du demandeur en statuant les 23 janvier et 11 mars 2008, confirmé la suspension ordonnée à son encontre, rejeté dans la mesure de leur recevabilité toutes autres et contraires conclusions du demandeur, et condamné ce dernier à payer les frais de la procédure devant la Chambre disciplinaire de D.________ et les frais d'analyse. Par arrêt du 22 août 2014 (101 2014 73), la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a partiellement admis l'appel formé le 11 avril 2014 par A.________ à l'encontre de ce jugement. Elle a ainsi confirmé le rejet de l'action, mais a déclaré irrecevables les autres chefs de conclusions de D.________. C. A.________ a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Par arrêt du 22 juin 2015, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis ce recours dans la mesure où il était recevable, annulé l'arrêt du 22 août 2014 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Par mémoires des 31 août 2015 et 30 septembre 2015, à l'invitation de la direction de la procédure, les parties se sont déterminées sur les questions ouvertes à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. L'appelant requiert que les conclusions qu'il avait prises dans son appel du 11 avril 2014 soient intégralement confirmées. Ces conclusions ont la teneur suivante: La décision du 10 mars 2014 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est réformée pour prendre la teneur suivante: 1. L'action de Monsieur A.________ en constatation d'illicéité de la décision de la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de D.________, rendue à titre de mesures provisionnelles le 23 janvier 2008, et à titre définitive le 11 mars 2008, est admise. 2. Il est constaté que D.________, respectivement ses organes, ont violé les droits de la personnalité de A.________ en statuant à titre de mesures provisionnelles le 23 janvier 2008, et à titre définitif le 11 mars 2008, ainsi qu'en prononçant une suspension pour une durée de deux

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 ans à partir du 23 janvier 2008 et en ordonnant la radiation de tous les titres et la restitution de toutes les médailles et de tous les prix, en nature ou en espèce, obtenus à partir du 27 mai 2002. 3. La suspension prononcée à l'égard de Monsieur A.________ par la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de D.________, décision rendue à titre provisionnelle le 23 janvier 2008, et à titre définitif le 11 mars 2008, est annulée. 4. Interdiction est faite à D.________, respectivement à ses organes, de rendre à l'avenir toute décision de suspension, de boycott ou revêtant un quelconque caractère discriminatoire à l'égard de Monsieur A.________, ayant un rapport avec le prétendu cas de dopage du 27 mai 2002. 5. Il est constaté que D.________, respectivement ses organes, ne possèdent pas la compétence pour décider au plan disciplinaire et à l'égard de Monsieur A.________, au sujet du prétendu cas de dopage du 27 mai 2002. 6. L'action reconventionnelle déposée par D.________ dans le mémoire du 13 septembre 2013 est déclarée irrecevable. Le tout avec suite de frais et dépens. De son côté, l'intimée a conclu à la confirmation de l'arrêt de la Cour de céans du 22 août 2014, arrêt par lequel l'action de A.________ en constatation de l'illicéité des décisions prises à son sujet par la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de D.________ le 23 janvier 2008 et le 11 mars 2008 avait été rejetée. en droit 1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (cf. ATF 131 III 91 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (cf. ATF 133 III 201 consid. 4.2) ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire (cf. arrêts 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1, non publié à l'ATF 139 III 391; 4A_278/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.2, non publié à l'ATF 138 III 669); elles ne sauraient non plus formuler des conclusions qui excèdent celles qui ont été prises dans le précédent recours devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 1.2). Lorsque le Tribunal fédéral annule une décision et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau, cette dernière doit fonder sa décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral et ne peut examiner que les questions laissées ouvertes par cet arrêt. Ce dernier circonscrit définitivement l'objet du litige, de sorte que le Tribunal fédéral, s'il est saisi d'un nouveau recours, est lui-même lié par les considérants de droit de son premier arrêt. Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (cf. arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). 2. a) Dans son arrêt du 22 juin 2015, le Tribunal fédéral a, en premier lieu, balayé toutes les critiques de l'appelant concernant la violation de son droit d'être entendu et le refus, par la Cour de céans, de faire droit à ses réquisitions de preuves (arrêt 5A_805/2014 consid. 3 et 4.1). Il a par ailleurs constaté l'irrecevabilité des critiques de l'appelant en lien avec la compétence de la Chambre disciplinaire de D.________ pour connaître de son cas (arrêt 5A_805/2014 consid. 4.2). S'agissant de l'atteinte à la personnalité de l'appelant, le Tribunal fédéral a relevé que seule était litigieuse la question de savoir si cette atteinte était justifiée par un intérêt public prépondérant, ce qui supposait de déterminer dans un premier temps si, en 2002, l'appelant était soumis aux normes statutaires de D.________ (arrêt 5A_805/2014 consid. 5.4.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que la motivation de la Cour de céans, dans son arrêt du 22 août 2014, relative à la qualité de membre de B.________ de l'appelant ne prêtait pas le flanc à la critique et devait être confirmée. Il a en revanche estimé que la question de savoir si la seule qualité de membre de B.________ était suffisante pour le soumettre aux normes statutaires de D.________ et à la réglementation de la Fédération C.________ n'avait pas été traitée de manière suffisamment approfondie par l'autorité cantonale (arrêt 5A_805/2014 consid. 5.4.3). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'il incombait à la Cour de céans d'approfondir les points suivants: "Bien que le recourant ne remette pas en question sa qualité de sportif d'élite, les faits tels qu'ils ont été établis par la cour cantonale ne permettent notamment pas de déterminer à quel titre et à quel type de compétitions le recourant a pris part avant le contrôle antidopage litigieux, ni s'il a continué à pratiquer ce sport à un tel niveau postérieurement à ce contrôle. Le fait que le recourant ait pris part régulièrement à plusieurs compétitions en qualité de sportif d'élite, qui plus est sans contester sa soumission aux règles de la Fédération C.________ et de D.________, pourrait en effet être considéré comme un lien suffisant justifiant de fait la soumission du recourant aux règles de la fédération, les rapports liant le sportif à la fédération dont il n'est pas directement membre relevant alors davantage d'un lien contractuel que de rapports associatifs d'appartenance. Dans la mesure où l'état de fait cantonal ne fait pas non plus mention des statuts de B.________ et de leur contenu, la Cour de céans n'est pas davantage en mesure de déterminer si ceux-ci contiennent une clause soumettant ses membres aux sanctions prévues par la fédération nationale, respectivement par l'association faîtière, ce qui pourrait constituer un autre point de rattachement permettant la sanction de l'athlète par D.________ directement. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la nature du lien juridique liant l'athlète à sa fédération, respectivement à l'association faîtière, force est de constater que l'état de fait cantonal ne contient aucun élément permettant de retenir en l'espèce que le recourant était soumis aux règles litigieuses. La question examinée par l'autorité cantonale de la pesée des intérêts en présence pour déterminer si une sanction prononcée constitue une atteinte illicite aux droits de la personnalité du sportif sanctionné ne doit en effet être examinée que subséquemment puisque, quel que soit l'approche retenue, la soumission de l'athlète aux normes statutaires de D.________ est un préalable nécessaire à la sanction valable de celui-ci. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et examen de la question de savoir si le recourant pouvait valablement être soumis auxdites normes et sanctionné sur cette base. Pour autant que tel soit le cas, il conviendra d'établir dans un deuxième temps seulement si la sanction prononcée viole les droits de la personnalité du recourant dans une mesure qui ne serait justifiée par aucun intérêt public prépondérant." (arrêt 5A_805/2014 consid. 5.4.3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 b) Selon les considérants du Tribunal fédéral qui précèdent, la soumission de l'appelant à la réglementation disciplinaire de D.________ peut ainsi découler de deux alternatives, à savoir, d'une part, la participation régulière à plusieurs compétitions en qualité de sportif d'élite avant et après le contrôle antidopage litigieux, et, d'autre part, le contenu des statuts de B.________ si ceux-ci prévoient une clause soumettant ses membres aux sanctions prévues par la fédération nationale ou par l'association faîtière. Il convient donc d'examiner ces deux critères. aa) Ainsi que l'intimée le relève, les activités de A.________ comme sportif d'élite en haltérophilie sont bien documentées. L'appelant figure ainsi sur le site internet de B.________ en qualité de champion suisse d'haltérophilie pour les années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 et 2007. Ce palmarès se retrouve en partie sur le site internet de la Fédération C.________, où l'appelant est mentionné comme champion de suisse pour les années 1997 (- 91 kg), 1999 et 2000 (-94 kg), ainsi que 2001 et 2003 (-105 kg). L'appelant est par ailleurs à ce jour toujours détenteur du record de suisse dans les catégories 94 kg et 105 kg, records établis respectivement en 1999 et 2001. Il faut en conclure que l'appelant a pratiqué l'haltérophilie comme sportif d'élite aussi bien avant le contrôle antidopage litigieux qu'après. Afin d'être champion suisse, il a participé – au minimum – aux compétitions nationales dans lesquelles ce titre était mis en jeu. Ce faisant, il a manifesté sa soumission aux règles de la Fédération C.________, qui ellemême était tenue de respecter les règles disciplinaires de D.________. Il remplit ainsi manifestement la condition posée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 5A_805/2014 consid. 5.4.3), ce qui conduit à retenir qu'il s'est ainsi créé un lien suffisant justifiant de fait la soumission du recourant aux règles de la Fédération C.________ également pour l'année 2002 pour laquelle il avait renoncé à sa licence et à participer à des compétitions. L'appelant était donc bien soumis aux règles de la Fédération C.________ et, par conséquent, de D.________, au moment du contrôle antidopage litigieux. bb) En ce qui concerne les statuts de B.________ du 15 mai 1995 (cf. DO 15 2008/122, pièce 6 produite par l'appelant le 2 juin 2008), s'ils ont un contenu rudimentaire, ils précisent néanmoins que le club peut être affilié à plusieurs fédérations nationales représentant les sports pratiqués, en particulier l'haltérophilie (art. 1 let. b des statuts). Le document indique par ailleurs en première page que B.________ est membre de la Fédération suisse haltérophilie amateur. Aucun athlète membre de B.________ ne pouvait ainsi ignorer que son club était membre de la Fédération C.________ et, par conséquent, tenu d'en respecter les règlements. Il faut en conclure que tous les membres actifs de B.________ pratiquaient l'haltérophilie au niveau national sous le régime des règlements de la Fédération C.________ qui, de son côté, était affiliée à D.________. Sous cet angle également, l'appelant, en sa qualité de membre de B.________ en 2002 (cf. arrêt 5A_805/2014 consid. 5.4.3), était donc soumis aux règles disciplinaires de la Fédération C.________ et, par conséquent, de D.________, au moment du contrôle antidopage litigieux. cc) En ce qui concerne l'obligation de se soumettre aux contrôles effectués en dehors des compétitions, l'art. 5 al. 1 du Statut 2000 prévoit que les sportifs au bénéfice d'une carte de légitimation de D.________, de même que d'autres catégories de sportifs désignés par la Commission technique de lutte contre le dopage, sont tenus de se soumettre à ces contrôles. Le champ d'application de l'art. 5 – contrôles en dehors des compétitions – n'a par conséquent pas la même teneur que celui de l'art. 13 – dispositions pénales, qui prévoit que les dispositions pénales s'appliquent à tous les sportifs participant à une manifestation sportive se déroulant sur territoire suisse et organisée par une fédération ou une société affiliée à D.________, et, en dehors des compétitions, en Suisse et à l'étranger, aux sportifs suisses appartenant à une fédération ou à une

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 société affiliée à D.________, ou qui sont en possession d'une licence délivrée par une telle fédération ou société. Dans la mesure où les dispositions pénales n'ont de sens que si des contrôles antidopage peuvent être effectués, cette différence ne saurait cependant avoir de portée pratique. Il faut donc admettre que tous les athlètes soumis aux dispositions pénales sont également tenus de se soumettre aux contrôles effectués en dehors des compétitions. Or, il a été retenu ci-avant que l'appelant était soumis aux dispositions disciplinaires de D.________ au moment du contrôle antidopage litigieux. Cette soumission aux règles disciplinaires impliquait par conséquent son assujettissement à l'obligation de se soumettre également aux contrôles antidopage, même s'il n'était plus au bénéfice d'une carte de légitimation de D.________, ni ne faisait partie d'une catégorie de sportifs désignés par la Commission technique de lutte contre le dopage. 3. a) L'art. 28 al. 1 CC confère à celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité le droit d'agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. La garantie de l'art. 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et peuvent faire l'objet d'une atteinte. En matière de sport de haut niveau, elle englobe plus particulièrement le droit à la santé, à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à la considération professionnelle, à l'activité sportive et, s'agissant de sport professionnel, le droit au développement et à l'épanouissement économique (ATF 134 III 193 consid. 4.5). Selon l'art. 28 al. 2 CC, une atteinte à la personnalité est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Il résulte de cette disposition que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6). b) Il n'est pas contesté en l'espèce que les décisions de la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de D.________ des 27 janvier 2008 et 11 mars 2008 constituent des atteintes aux droits de la personnalité de l'appelant. L'appelant conteste en revanche qu'elle était justifiée par un consentement découlant de son affiliation à B.________. c) L'art. 12 al. 1 du Statut 2000 prévoit que le sportif qui, intentionnellement ou par négligence, a recours à des médicaments ou à des méthodes interdits fait l'objet d'une sanction. L'appelant soutient que cette disposition ne saurait s'appliquer qu'aux sportifs pratiquant la compétition et non à tout sportif affilié à un club sportif local ou régional. L'appelant ne saurait être suivi dans son interprétation. En effet, la réglementation de l'intimée prévoit son application non seulement à tous les sportifs participant à une manifestation sportive se déroulant sur territoire suisse et organisée par une fédération ou une société affiliée à D.________, mais aussi, en dehors des compétitions, en Suisse et à l'étranger, aux sportifs suisses appartenant à une fédération ou à une société affiliée à D.________, ou qui sont en possession d'une licence délivrée par une telle fédération ou société (cf. art. 13 du Statut 2000). Selon le texte même de la réglementation, celle-ci s'applique donc à tout sportif, et pas seulement aux sportifs d'élite. Et si elle concerne les participants à des compétitions sportives, elle s'applique également et sans réserve en dehors des compétitions à tous les membres d'une fédération ou d'une société affiliée à D.________. Or, il a été retenu ci-avant que l'appelant, en sa qualité de membre de B.________, était également membre de la Fédération C.________, elle-même affiliée à D.________, et par conséquent tenu d'en respecter la réglementation. On ne saurait par ailleurs considérer qu'une telle réglementation n'est pas justifiée par un intérêt public prépondérant. En effet, la lutte contre le dopage vise à sauvegarder l'égalité entre les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 concurrents et la loyauté des compétitions, à protéger la santé des athlètes, à combattre l'utilisation de substances dangereuses, à préserver la propreté du sport et à assurer la fonction formatrice de celui-ci pour les jeunes. Ces objectifs sont unanimement reconnus par les organisations sportives et les institutions étatiques (ATF 134 III 193 consid. 4.6.3.2.2). Il en va de l'efficacité du combat antidopage que les associations telles que D.________ disposent d'une base indiscutable et très large pour leurs contrôles. Ce souci d'efficacité l'emporte sur l'intérêt de l'appelant à ne pas se voir infliger de sanction au motif qu'il avait décidé de ne pas effectuer de compétition durant l'année 2002. On ne voit en effet aucune raison de limiter la réglementation aux sportifs qui pratiquent la compétition, la plupart des objectifs visés – en particulier la protection de la santé des athlètes, la préservation de la propreté du sport et la qualité de la fonction formatrice pour les jeunes – concernant l'ensemble des personnes pratiquant un sport et pas seulement les sportifs d'élite. Il résulte de ce qui précède que, justifiée par un intérêt public prépondérant, l'atteinte aux droits de la personnalité de l'appelant n'est pas illicite au sens de l'art. 28 al. 2 CC. Partant, elle ne saurait fonder une annulation de la décision de la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de D.________. d) Cela étant, nul n'est besoin d'examiner encore si l'appelant a consenti à l'atteinte, comme le retient aussi le jugement attaqué (ATF 134 III 193 consid. 4.6.3.2.2). e) Au vu de ce qui précède, l'action de A.________ en constatation de l'illicéité des décisions prises à son sujet par la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de D.________ le 23 janvier 2008 et le 11 mars 2008, et par voie de conséquence, son appel du 11 avril 2014, doit être rejeté sur ce point. 4. Au plan procédural, l'appelant se plaint enfin d'une violation des art. 130 al. 2, 131 al. 1 et 3, 137 et 161 al. 1 let. c aCPC/FR au motif qu'en le condamnant à payer les frais de la procédure devant la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de D.________ et les frais d'analyse, les premiers juges auraient admis – sans droit – des conclusions introduites pour la première fois dans le cadre de la duplique. Il ajoute que, dans l'hypothèse où ces conclusions auraient été recevables, le Tribunal civil aurait violé son droit d'être entendu puisqu'il n'a pas eu la possibilité de se déterminer à leur égard et que le jugement querellé ne contient aucune motivation sur la recevabilité de ces conclusions. Dans son arrêt du 22 août 2014, la Cour de céans a retenu que les conclusions prises par l'intimée dans sa duplique du 13 septembre 2013 étaient constitutives d'une modification des conclusions prises dans la réponse du 22 avril 2008. Elle a relevé qu'il n'y avait pas identité de conclusions entre le "rejet de la demande en constatation de l'illicéité de la décision de la Chambre disciplinaire de D.________ du 11 mars 2008" et la "constatation que D.________ n'a pas violé les droits de la personnalité de l'appelant en statuant le 23 janvier 2008 et le 11 mars 2008", la "confirmation de la suspension prononcée" et la "condamnation au paiement des frais de la procédure devant la Chambre disciplinaire de D.________". De telles conclusions auraient ainsi dû figurer dans une demande reconventionnelle et, à défaut, elles étaient irrecevables. Dans sa détermination du 31 août 2015, l'intimée ne revient pas sur ce point et conclut à la confirmation intégrale de l'arrêt du 22 août 2014. Point n'est donc besoin de l'examiner à nouveau et l'appel sera en tout état de cause admis et le jugement attaqué réformé sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 5. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Enfin, lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). a) En l'espèce, l'appel a été partiellement admis. L'appelant a succombé sur la question principale de l'illicéité de l'atteinte à sa personnalité mais eu gain de cause sur la question de la recevabilité des conclusions reconventionnelles prise par l'intimée en première instance. Il se justifie par conséquent de répartir les frais d'appel à raison des 3/4 à la charge de l'appelant et de 1/4 à la charge de l'intimée. Les frais judiciaires d'appel sont fixés forfaitairement à CHF 6'000.- (cf. art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Ils seront prélevés sur l'avance versée par l'appelant qui devra en outre verser encore CHF 500.-. De son côté, l'intimée devra acquitter le montant de CHF 1'500.-. En ce qui concerne les frais de la première instance, on relèvera que l'appelant n'y avait pas soulevé la question de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles et n'avait pas pris de conclusions dans ce sens, de sorte que ce point ne lui a causé aucun travail ni frais de défense spécifique. Il a en outre succombé, en sus de la procédure au fond, dans celles de mesures provisionnelles et de recours sur mesures provisionnelles, ainsi que dans la procédure relative à l'incident sur preuves. Enfin, dans la procédure au fond, il a succombé sur chacun de ses chefs de conclusions. Dans ces conditions, il apparaît juste de laisser les frais et dépens de première instance entièrement à sa charge. b) Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 CPC), les parties pouvant produire une note de frais (cf. art. 105 al. 2 CPC). Selon l'art. 114 al. 2 aCPC/FR, l'état des dépens était également dressé conformément au tarif. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire de base est de CHF 230.-. Il est de CHF 250.- pour les opérations postérieures au 1er juillet 2015 (art. 65 RJ; ROLF 2015_057). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances). Les opérations de correspondance et communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne donnent droit qu'à un montant forfaitaire de CHF 500.- au maximum, porté à CHF 700.- au maximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, l'autorité fixant cependant forfaitairement les frais de copie, de port et de téléphone à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru, qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc.) sur la base d'un tableau des distances annexé au RJ (art. 76 et 77 al. 1 et 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA) et de 7.6 % pour les opérations antérieures à cette date. c) Les opérations notées par Me Beat Hodler pour la procédure de première instance ont été admises à raison de 55 heures dans l'arrêt du 22 août 2014, non contesté sur ce point. Les honoraires se montent ainsi à CHF 12'650.-, auxquels s'ajoutent les débours et la TVA, soit un montant total de CHF 14'449.70, TVA par CHF 1'039.70 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 d) Les opérations notées par Me Joachim Lerf pour la première phase de la procédure d’appel ont été admises à raison de 13 heures (examen du jugement de première instance et rédaction de l'appel, étude de la réponse, détermination du 30 septembre 2015), soit CHF 2'990.au titre d'honoraires, CHF 73.80 pour les débours et CHF 245.10 pour la TVA, dans l'arrêt du 22 août 2014, non contesté sur ce point. Pour la deuxième phase de la procédure d'appel, elles peuvent être admises à raison de 12 heures (examen de l'arrêt du Tribunal fédéral, entretien avec le client, rédaction de la détermination du 30 septembre 2015, opérations postérieures à la réception de l'arrêt). Au tarif de CHF 250.-, les honoraires se montent ainsi à CHF 3'000.- pour cette phase. Quant aux débours, ils seront admis à hauteur de CHF 78.30. Le total s'élève ainsi à CHF 3'324.55, TVA par CHF 246.25 comprise. L'intimée doit à l'appelant 1/4 du montant total de CHF 6'633.45. Les opérations notées par Me Beat Hodler pour la première phase de la procédure d’appel ont été admises à raison de 15 heures (étude de l'appel et rédaction de la réponse), soit CHF 3'450.- pour les honoraires, CHF 38.- pour les débours et CHF 279.05 pour la TVA, dans l'arrêt du 22 août 2014, non contesté sur ce point. Pour la deuxième phase de la procédure d'appel, elles peuvent être admises à raison de 10 heures (examen de l'arrêt du Tribunal fédéral, rédaction de la détermination du 31 août 2015, opérations postérieures à la réception de l'arrêt). Au tarif de CHF 230.- tel que réclamé, les honoraires se montent à CHF 2'300.- pour cette phase. Quant aux débours, ils seront admis à raison de CHF 93.20. Le total se monte ainsi à CHF 2'584.65, TVA par CHF 191.45 comprise. L'appelant doit à l'intimée les 3/4 du montant total de CHF 6'351.70. la Cour arrête: I. L’appel déposé par A.________ est partiellement admis. Partant, le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 10 mars 2014 est réformé comme suit : 1. L’action de A.________ en constatation de l’illicéité des décisions prises à son sujet par la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de D.________ le 23 janvier 2008 et le 11 mars 2008 est rejetée. 2. Les autres chefs de conclusions de D.________ sont irrecevables. 3. Les frais et dépens sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 3’000.- (émoluments et débours compris). Ils seront versés à raison de CHF 200.- par A.________ et prélevés à raison de CHF 2’800.- sur les avances versées par les parties, D.________ ayant droit au remboursement de CHF 1’400.- par A.________. Les dépens de D.________ sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Beat Hodler à CHF 14’449.70, TVA par CHF 1’039.70 comprise. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ pour ¾ et de D.________ pour ¼. Ils comprennent notamment les frais judiciaires d’appel, fixés à

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 CHF 6’000.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront prélevés sur l’avance versée par A.________ qui devra en outre verser encore CHF 500.-. De son côté, D.________ acquittera le montant de CHF 1’500.-. III. Les dépens de A.________ pour l’appel sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Joachim Lerf, à CHF 6’633.45, TVA par CHF 491.35 comprise. D.________ est tenue d’en verser le ¼ à A.________. Les dépens de D.________ pour l’appel sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Beat Hodler, à CHF 6’351.70, TVA par CHF 470.50 comprise. A.________ est tenu d’en verser les ¾ à D.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 novembre 2015/dbe Président Greffière .

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