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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.02.2016 101 2015 145

1. Februar 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,954 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 145 Arrêt du 1er février 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti, Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Mauron, avocat

Objet Divorce - ordonnance de preuves (art. 154 CPC) Recours du 6 juillet 2015 contre l’ordonnance de preuves du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. a) A.________, né en 1966 et B.________, née en 1965, se sont mariés en 1990. De cette union sont issues deux filles qui sont aujourd’hui majeures. b) Le 11 décembre 2013 (DO/1 ss), A.________ a introduit une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Le 3 février 2014 a eu lieu l’audience de conciliation selon l’art. 291 CPC (DO/22 ss). c) A.________ a déposé son mémoire complémentaire circonstancié le 2 avril 2014 (DO/27 ss) et B.________ y a répondu, après avoir obtenu des prolongations du délai y relatif, par mémoire du 8 septembre 2014 (DO/77 ss). d) Le 20 juin 2014 (DO/ 66), les parties ont été citées à l’audience fixée au 11 septembre 2014 dont l’objet était une tentative de conciliation, les premières plaidoiries, l'administration des preuves par l’audition des parties et par les preuves documentaires, l’éventuelle clôture de la procédure probatoire et les éventuelles plaidoiries finales. e) Avant l’audience de divorce, les parties ont été entendues dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles requises le 26 mai 2014. A cette occasion, la Présidente du Tribunal civil a informé les parties que le dossier de mesures provisionnelles et celui de divorce étaient produits dans l’une et l’autre des procédures (DO/89 ss). Lors de l’audience de divorce (DO/93 ss), le mandataire du mari s’est réservé le droit de requérir à l’issue de la procédure probatoire la production de pièces en main du demandeur respectivement en main de la défenderesse, en renonçant à en dresser la liste avant d’entendre les parties sur les faits de la cause. Le mandataire de l'épouse a formulé les mêmes réserves. La Présidente du Tribunal a rendu les parties attentives à l’art. 229 CPC et à la fin de l’audience elle a souligné qu’elle appliquera strictement cet article. La procédure probatoire a été close sous réserve des réquisitions de preuves que l’autorité saisie pourrait admettre. Un délai au 10 octobre 2014 a été imparti aux parties à cet effet. f) Par courrier du 2 février 2015 (DO/109 ss), A.________ a requis la production de plusieurs pièces par B.________ en se référant notamment aux allégués 8, 12 et 22 de sa demande de divorce. Il a également produit un bordereau complémentaire relatif à sa nouvelle situation professionnelle. Le 20 avril 2015 (DO/141 ss), B.________ a également requis la production de nombreuses pièces par le recourant. B. Par ordonnance du 22 juin 2015, le Tribunal civil n’a admis qu’une partie des réquisitions de preuves formulées par le mari. L'épouse a ainsi été astreinte à la production des pièces suivantes: ses 7 derniers décomptes de salaire, son certificat de salaire pour l’année 2014 et ses décomptes des heures de travail/heures supplémentaires pour les années 2013 et 2014, les attestations de prévoyance professionnelle en sus (cf. ch. 2 du dispositif). S’agissant des réquisitions de preuves formulées par l'épouse, le Tribunal civil les a toutes admises hormis la pièce 18 du bordereau du 20 avril 2015. C. Par mémoire de son mandataire du 6 juillet 2015, A.________ a interjeté recours contre la précitée ordonnance en concluant notamment à ce que le Tribunal civil ordonne la production par

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 l'épouse des pièces supplémentaires suivantes: son relevé de compte d’épargne de la C.________ au 31 janvier 2015, ses décomptes de salaire pour l’activité accessoire au D.________, l’état de tous ses comptes bancaires au mois de février 2012, l’état de tous ses comptes bancaires au mois de janvier 2015, l’avis de taxation pour l’année 2013, les contrats de travail des deux filles, ainsi que leurs certificats de salaire pour l’année 2014. Dans sa réponse du 31 juillet 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité en produisant l’ordonnance de preuves du 24 juillet 2015 relative aux mesures provisionnelles, dans laquelle la Présidente du Tribunal a astreint B.________ à la production des pièces suivantes: décompte de salaire 2015 pour l’activité accessoire au D.________, décompte des heures de travail/heures supplémentaires pour l’année 2015 et état de tous les comptes bancaires, y compris compte C.________, au mois de janvier 2015. en droit 1. L’ordonnance de preuves attaquée est une ordonnance d'instruction de première instance (art. 154 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 319 n. 14). Le délai de recours contre une ordonnance d’instruction est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 24 juin 2015, le mémoire de recours remis à la poste le 6 juillet 2015 a été adressé en temps utile. Ce mémoire est dûment motivé et doté de conclusions (art. 321 al. 1 CPC). 2. Le recourant a requis la production par l’intimée de diverses pièces en lien avec l’établissement de la situation financière de celle-ci (recours, p. 13 ch. 1 et p. 15, ch. 5) et avec son compte d’acquêts (recours, p. 13 ch. 1, p. 14 ch. 2 et p. 16, ch. 5). a) S’agissant du compte d’acquêts, le recourant a requis la production du relevé du compte d’épargne C.________ de l’intimée. Cette réquisition a été rejetée par l’ordonnance de preuves attaquée. Toutefois, elle a été ordonnée dans la procédure de mesures provisionnelles (bordereau de réponse au recours du 31.07.15, pce 2) dont le dossier est versé au dossier de divorce. Dans cette mesure, le recours est manifestement devenu sans objet. b) L’établissement de la situation financière de l’intimée est nécessaire pour la fixation de sa contribution d’entretien. Cette question a également fait l’objet de la procédure de mesures provisionnelles introduite le 19 mars 2015 (DO/119 ss). Dans cette procédure, le premier juge a ordonné la production (ordonnance de preuves dans la procédure de mesures provisionnelles = bordereau de réponse au recours du 31.07.15, pce 2) par l’intimée de la majeure partie des pièces dont la réquisition a été rejetée par l’ordonnance attaquée. Les pièces en question sont les décomptes de salaire pour l’activité accessoire au D.________ de l’intimée ainsi que des relevés de tous ses comptes bancaires, y compris le compte d’épargne, état au mois de janvier 2015. Au préalable, dans cette même procédure, l’intimée a produit son certificat de salaire pour les années 2013 et 2014, ses fiches de salaire des mois de mars 2015, décembre 2012, 2013 et 2014, la fiche de salaire d’avril 2015 de sa fille E.________ et celle de mars 2015 de sa fille F.________, ainsi que ses acomptes d’impôts 2015 (bordereau de réponse du 04.05.15, pces 2 à 7 et 12). Ces pièces sont plus récentes que celles qui ont été requises par le recourant et elles permettent d’obtenir les informations sur les revenus de son épouse et de ses filles.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 A cet égard aussi le recours est donc devenu sans objet. 3. Aurait-il encore eu un objet que le recours devrait être déclaré irrecevable. a) Le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance, soit dans les cas prévus par la loi, soit lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC). S’agissant des ordonnances de preuves (art. 154 CPC), l’instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive en ce qui concerne le préjudice difficilement réparable, avant d’admettre l’accomplissement de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu: il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (JEANDIN, op. cit, art. 319 n. 22; SPÜHLER, in Basler Kommentar - ZPO, 2e éd., 2013, art. 319 n. 8). Les décisions ou ordonnances qui ne rempliraient pas la condition précitée ne peuvent être remises en cause par un recours séparé au sens de l’art. 319 let. b CPC. Dans la mesure où elles consacrent toutefois une violation de la loi, voire un abus de son pouvoir d’appréciation par le premier juge, elles pourront dans la plupart des cas être attaquées en même temps que la décision principale subséquente; ce sera par la voie de l’appel ou du recours applicable à la décision principale (JEANDIN, op. cit., art. 319 n. 24 s.; SPÜHLER, op. cit.). b) En l'espèce, la question des réquisitions de preuves litigieuses pouvait clairement être traitée et trouver réponse dans la décision au fond, respectivement – cas échéant – dans l'exercice de la voie de droit à son encontre. La nature de ces moyens de preuve est par ailleurs telle qu'un risque de disparition n'existe pas. Il en résulte que l'exigence d'un risque de préjudice irréparable n'est ainsi pas remplie. c) Dans ces circonstances, le préjudice irréparable n’est pas avéré. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable 4. a) Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge du recourant en application de l’art. 106 al. 1 CPC. b) Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours selon l’art. 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer les frais judiciaires à CHF 600.- et les dépens à un montant semblable, TVA en sus. 5. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière civile pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 LTF). En l’espèce, les conclusions restées litigieuses devant l’autorité compétente sur le fond (art. 51 al. 1 let. c LTF) concernent notamment la contribution d’entretien de l’épouse. Celle-ci réclame une contribution d’entretien d’un montant mensuel de CHF 2'100.- de durée indéterminée (DO/79) tandis que le recourant conclut à en être libéré (DO/4). Ainsi, la valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 30'000.-, de sorte que c’est la voie du recours en matière civile qui est ouverte.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est sans objet. II. 1. Les frais sont mis à la charge de A.________. 2. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 600.- et seront prélevés sur l’avance de frais versée par le recourant. 3. Les dépens dus à B.________ par A.________ sont fixés à CHF 648.-, TVA comprise. III. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile, la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77, et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Fribourg, le 1er février 2016/abj Président Greffière

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