Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 141 Arrêt du 14 janvier 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juges: Roland Henninger, Jérôme Delabays Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Olivier Righetti, avocat contre B.________ SA, défenderesse et intimée, représenté par Me Eric Bersier, avocat Objet Compétence en raison de la matière – théorie de la double pertinence Application du droit d’office (art. 57 CPC) – attraction de compétence Volonté de conclure un contrat manifestée de manière tacite (art. 1 al. 2 CO) – interprétation selon le principe de la confiance ; erreur essentielle (art. 23 CO) Fardeau de la preuve (art. 8 CC) Appel du 26 juin 2015 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 21 mai 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Le 22 octobre 2003, A.________ a conclu avec C.________ AG un contrat de consultant intitulé « Berater-Vertrag », selon lequel elle devait fournir diverses prestations dans les domaines du coaching, de la médiation, de la formation, de l’évaluation et du placement (cf. pièce 8 demande). Le contrat précité prévoit que le consultant a un statut d’indépendant et qu’il doit facturer tous ses honoraires à C.________ AG, laquelle lui verse ensuite un pourcentage sur ces montants, pouvant aller jusqu’à 70% de ceux-ci. Par la suite, A.________ a été sollicitée par B.________ SA, dont une partie du capital-actions est détenue par C.________ AG, afin de préparer un support de cours en français – sur la base d’une documentation existant en allemand – en vue de la mise à disposition de ces dossiers pour des séminaires en français à Fribourg. La rémunération convenue oralement pour ces traductions s'élevait à CHF 500.- par jour. En novembre 2003 et février 2004, A.________ a effectué des remplacements au sein de B.________ SA. Le 8 mars 2004, B.________ SA a adressé à tous ses collaborateurs une lettre d’information et un projet de contrat, afin de clarifier le statut de salariés de ses formateurs en Newplacement et leur rémunération sur la base d’un tarif selon le nombre de participants aux cours. A la mi-mars 2004, B.________ SA a proposé à A.________ de signer le contrat de travail (cf. pièce 17 demande). Sans s’être déterminée sur cette proposition, A.________ a débuté la conduite des séminaires de Newplacement à Fribourg. Par courriel du 25 avril 2004, A.________ a fait savoir à B.________ SA qu'elle n'était pas opposée, sur le principe, à la conclusion d'un contrat de travail, mais que les conditions intégrées au document reçu ne correspondaient pas à ce qui lui avait été promis (cf. pièce 20 demande). A.________ a fait parvenir ses factures à B.________ SA, pour les cours de Newplacement. Celleci lui a indiqué, par courrier du 17 mai 2004, qu'il n'était pas nécessaire de lui adresser des factures pour ces cours puisqu’ils étaient rémunérés à titre d'activité dépendante. Elle a en outre requis sa carte AVS, exigé que les traductions commandées lui soient adressées jusqu'au 20 mai 2004 et lui a signifié qu'elle ne lui confierait plus de cours ou de coaching (cf. pièce 119 réponse). Le 25 mai 2004, A.________ a reçu les fiches de salaire établies par B.________ SA. Par la suite, A.________ a transmis des factures à C.________ AG, ce sur quoi B.________ SA lui a signifié qu'elle ne lui donnerait plus de nouveaux mandats pour les séminaires de Newplacement, car elle n'avait pas accepté les prescriptions salariales et sociales ressortant de la décision de l'Office fédéral des assurances sociales (cf. pièce 31 demande). B. La procédure de conciliation ayant échoué, A.________ a déposé, le 18 juillet 2012, sa demande au fond, concluant à ce que B.________ SA soit condamnée à lui verser un montant de CHF 62'861.- plus intérêts à 5% l’an dès le 17 février 2009. B.________ SA a déposé sa réponse le 20 novembre 2012, concluant au rejet de la demande. Le Tribunal civil de la Broye (ci-après le Tribunal) a rendu sa décision le 21 mai 2015. Il a rejeté la demande, dans la mesure de sa recevabilité et mis les frais à la charge de la demanderesse. C. Par mémoire du 26 juin 2015, A.________ a déposé un appel contre la décision du Tribunal du 21 mai 2015. Elle conclut à ce que, sous suite de frais et dépens, la décision attaquée soit réformée et la défenderesse astreinte à lui verser sans délai le montant de CHF 62'861.- avec
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 intérêt à 5% l’an dès le 17 février 2009. Subsidiairement, elle demande que la décision du 21 mai 2015 soit annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour nouvelle instruction et nouvelle décision. L’intimée a déposé sa réponse le 28 septembre 2015. Elle conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (cf. art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 27 mai 2015. Déposé le 26 juin 2015, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants réclamés et contestés en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (cf. art. 310 CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). c) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. d) Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans un premier argument, l’appelante fait valoir que le Tribunal n’a pas respecté la théorie de la double pertinence et s’est déclaré à tort incompétent pour connaître d’une partie des prétentions de la demanderesse. a) Les faits déterminants pour l'examen de la compétence sont soit des faits "simples", soit des faits "doublement pertinents". Les faits sont simples (einfachrelevante Tatsachen) lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ils doivent être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur. Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence (doppelrelevante Tatsachen), lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. C'est à ces faits que s'applique la théorie de la double pertinence. Selon cette théorie, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande (der eingeklagte Anspruch und dessen Begründung), sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond. Autrement dit, au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, phase qui a lieu d'entrée de cause (cf. art. 60 CPC), les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés; ils sont censés établis sur la base des
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 allégués, moyens et conclusions du demandeur. Ainsi, le tribunal doit décider, en fonction des écritures du demandeur, si, par exemple, un contrat de travail a été conclu. Après l'administration des preuves sur les faits doublement pertinents, le tribunal peut se rendre compte que, contrairement à ce qu'il avait décidé d'entrée de cause dans sa décision admettant sa compétence, celle-ci n'est en réalité pas donnée. Toutefois, il ne peut et ne doit pas alors rendre un nouveau jugement sur sa compétence, puisqu'il ne saurait revenir sur la décision qu'il a prise d'entrée de cause à ce sujet; lorsque, par exemple, l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie, il doit rejeter la demande par un jugement au fond, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée (cf. ATF 141 III 294 consid. 5, 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.1.2). La question de savoir si la prétention invoquée par un demandeur relève d’un contrat de travail conclu entre lui et son ancien employeur est un fait doublement pertinent, lequel doit être examiné sur la base des seuls allégués, moyens et conclusions de la demande en justice (cf. arrêt TF 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.3.2). b) En l’espèce, le Tribunal a procédé à la qualification du contrat, en opposant les arguments des deux parties, pour finalement conclure qu’il s’agissait d’un contrat de travail. Par conséquent, il a nié sa compétence et n’a pas statué sur le fond de la cause (cf. DO 161). Cependant, dans sa demande, l’appelante a qualifié le contrat, sur lequel elle fonde ses prétentions, de mandat, ce qui n’est pas exclu à première vue. Le Tribunal a d’ailleurs, dans un premier temps, admis sa compétence, procédé à l’échange d’écritures et effectué la procédure probatoire. Dans ces conditions, au moment de statuer sur le fond du litige, le Tribunal ne pouvait plus se déclarer incompétent. Il devait au contraire admettre sa compétence en vertu de l’art. 50 al. 2 LJ, en relation avec l’art. 54 a contrario LJ et statuer, même si, en opposant les arguments des parties et en procédant à une analyse approfondie du cas d’espèce, analyse qui ne doit pas être faite à ce stade, il est arrivé à la conclusion qu’il s’agissait d’un contrat de travail, relevant de la compétence du Tribunal des prud’hommes. L’appel est par conséquent admis sur ce point. 3. Ensuite, l’appelante invoque la violation du principe de l’application du droit d’office par le Tribunal et reproche à ce dernier d’avoir refusé de statuer sur une partie de sa prétention. a) Conformément à l’art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d’office. Il s’ensuit qu'une juridiction spéciale, instituée par une loi cantonale (prud'hommes) ne saurait refuser d'étendre son examen aux moyens de droit fédéral invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde la compétence spéciale. Le principe de l'application d'office du droit fédéral s'oppose au partage d'une cause civile en procès distincts, selon les moyens de droit fédéral invoqués, et impose dans cette mesure une attraction de compétence (cf. ATF 92 II 305 consid. 5). b) En l’espèce, le Tribunal s’est déclaré incompétent pour traiter des prétentions liées au contrat, qu’il a qualifié de contrat de travail, mais s’est prononcé sur les prétentions relatives aux travaux de traduction effectués par la demanderesse, jugeant qu’il s’agissait dans ce cas-là d’un mandat, contrat en vertu duquel il était compétent. Ces prétentions ressortant de la même demande, et correspondant ainsi à une seule cause civile, elles ne pouvaient être partagées en deux procès distincts. Dans ces conditions, en raison de l’attraction de compétence imposée par la jurisprudence, le Tribunal ne pouvait se déclarer incompétent pour une partie des prétentions et se prononcer sur une autre partie de celles-ci. L’appel est donc également admis sur ce point. 4. La demanderesse fait valoir des prétentions découlant d’un contrat de mandat qui, à son avis, liait les parties. La défenderesse, de son côté, estime que les parties étaient liées par un
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 contrat de travail. Afin de statuer sur les prétentions de la demanderesse, il faut rechercher ce que les parties ont convenu. a) Ni le contrat de travail, ni le mandat ne sont soumis à une exigence de forme (art. 320 et 395 CO a contrario). Ils obéissent aux règles générales en ce qui concerne leur conclusion (cf. ATF 127 III 248 consid. 3c a contrario). Selon l'art. 1er al. 2 CO, la volonté de conclure un contrat peut être manifestée de manière expresse ou tacite. Une manifestation de volonté tacite ne peut cependant être retenue qu'en présence d'un comportement univoque, dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute. Cette restriction découle du principe de la confiance (cf. arrêt TF 4C.307/2003 du 19 février 2004 consid. 4.3). Le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; cf. arrêt TF 4A_201/2009 du 24 juin 2009 consid. 3). b) Il ressort du contrat qu’elle a conclu avec C.________ AG le 22 octobre 2003, que la demanderesse était active dans les domaines du coaching, de la médiation, de la formation, de l’évaluation et du placement, étant précisé qu’elle avait à ce titre un statut d’indépendant et facturait tous ses honoraires à C.________ AG, qui lui versait ensuite un pourcentage sur ces montants, pouvant aller jusqu’à 70%. Sollicitée par la défenderesse, la demanderesse a par ailleurs effectué des remplacements dans le cadre de séminaires de Newplacement à Fribourg en novembre 2003 et février 2004. A la mi-mars 2004, la défenderesse a proposé à la demanderesse de signer un contrat de travail afin de clarifier le statut de salariés de ses formateurs en Newplacement et leur rémunération sur la base d’un tarif selon le nombre de participants aux cours. Sans s’être déterminée sur cette proposition, la demanderesse a débuté la conduite des séminaires de Newplacement à Fribourg. En ce qui concerne la rémunération de ses activités, la demanderesse estime qu’elle est soumise au contrat du 22 octobre 2003 conclu avec C.________ AG, alors que la défenderesse considère que ce contrat, conclu avec une autre entité juridique, ne la lie pas. B.________ SA a pour but statutaire la formation des adultes. Elle est inscrite au Registre du commerce de Fribourg depuis mai 2002. De son côté, C.________ AG a comme but statutaire de fournir des conseils aux entreprises dans les situations de changement. Elle était inscrite au Registre du commerce de Fribourg de 1996 à 1999, lorsque son siège a été transféré à Zurich. En novembre 2003, elle a changé sa raison sociale en D.________ AG. Depuis 2002 à ce jour, E.________ est le président du conseil d’administration avec signature individuelle des deux sociétés. En ce qui concerne la relation entre la défenderesse et C.________ AG, F.________, qui a travaillé pour la défenderesse de 2000 à 2010 (cf. DO 102), et en a été administrateur de 2002 à 2008, a indiqué qu’il avait conclu un contrat avec la défenderesse. Il a expliqué que D.________ est divisée en plusieurs catégories et que la distinction peut être faite entre la défenderesse, qui s’occupe du Newplacement donné par les cantons et C.________ AG qui intervient plutôt pour conseiller les sociétés privées. Il a déclaré que lui-même n’avait pas eu de relations avec D.________, mais seulement avec la défenderesse, pour qui il donnait des cours de Newplacement. Il a ajouté qu’il avait signé le contrat du 8 mars 2004, en précisant qu’il donnait également des cours pour des sociétés privées (cf. DO 102-103). Quant à G.________, qui a travaillé pour C.________ AG (cf. DO 105), il a expliqué qu’il avait un contrat de consultant et formateur avec C.________ AG, mais qu’il n’avait jamais eu de relations avec la défenderesse. Il a
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 déclaré qu’il avait donné quelques cours de Newplacement mais que ceci ne rentrait pas dans son activité de consultant indépendant, raison pour laquelle il avait refusé de signer le contrat proposé par la défenderesse. Il a finalement précisé que D.________ était mandatée par les cantons et qu’il intervenait dans une relation de coach pour ces cours (cf. DO 105). Pour lui, il n’y avait pas de confusion entre la défenderesse et C.________ AG. Il a précisé qu’il n’avait jamais reçu la proposition de contrat du 8 mars 2004 en précisant que son statut était différent des autres collaborateurs (cf. DO 106). H.________, qui a travaillé pour la défenderesse de 2003 à 2005 (cf. DO 108), a déclaré qu’il avait conclu un contrat de conseiller et d’enseignant avec cette entreprise, mais pas avec C.________ AG. Il a expliqué qu’il donnait des cours pour des chômeurs, ce qui correspondait à du Newplacement, dans le cadre de mandats donnés par les cantons (cf. DO 000108). Les trois personnes interrogées n’avaient aucun doute en ce qui concerne leur partenaire contractuel respectif. Pour chacun d’eux, B.________ SA et C.________ AG étaient deux entités distinctes, bien que faisant partie d’un même groupe. Cependant, il ressort de l’extrait du Registre du commerce que C.________ AG a pris le nom de D.________ AG, ce qui diffère des explications données par F.________ et du schéma produit par la demanderesse (pièce 7 demande), selon lequel la défenderesse et D.________ AG sont deux entités distinctes qui se subdivisent notamment entre B.________ SA et C.________ AG, tout en gardant des relations entre elles. De plus, dans une lettre du 18 janvier 2004 (cf. pièce 19 demande), I.________, au nom de D.________ AG, rappelle aux collaborateurs que les deux sociétés sont à différencier et les rend attentifs au fait que les factures concernant les cours doivent être adressées à la défenderesse et non à D.________ AG. Il ressort de son courrier que les collaborateurs se trompaient souvent, ce qui démontre qu’un certain flou régnait au sein des collaborateurs. De son côté, contrairement aux personnes interrogées, la demanderesse avait des contacts avec les deux sociétés, soit dans un premier temps avec C.________ AG, avec qui elle avait conclu un contrat le 22 octobre 2003, puis avec la défenderesse, qui l’avait abordée pour effectuer des traductions et des remplacements. En outre, les domaines d’activité des deux sociétés sont semblables. De plus, à l’art. 1 du "Rahmenvertrag" du 15 mars 2004 (cf. pièce 17 demande), il est indiqué : "Basis für die Zusammenarbeit zwischen der D.________ und dem Berater bildet der Berater bzw. Partnervertrag. Der vorliegende Rahmenvertrag gilt nur für die Tätigkeit als Newplacement-Trainer für Stellensuchende. In den übrigen Aufträgen bleiben die Berater/Partner selbständige Unternehmer." Enfin, les personnes avec qui la demanderesse avait des contacts, apparaissent dans les deux sociétés, sans compter que leurs adresses e-mail se terminent toutes par @D.________.ch (cf. pièces 7, 9, 10 demande ; 128 et 144 réponse). Tous ces éléments rendent la distinction entre les deux sociétés difficile et il ne saurait être reproché à la demanderesse d’avoir été confuse en ce qui concerne son partenaire contractuel. En effet, un tiers de bonne foi aurait aussi eu de la peine à avoir une vision claire de l’organisation des sociétés, tout comme certains autres collaborateurs. Les confusions dans les rapports entre la défenderesse et C.________ AG, puis D.________ AG, auraient ainsi pu mener la demanderesse à penser que ses rapports de travail avec l’une et l’autre des sociétés étaient régies par le contrat du 22 octobre 2003, si aucune autre information ne lui avait été donnée. Dans la lettre du 8 mars 2004 (cf. pièce 113 réponse), la défenderesse a informé tous ses collaborateurs que les "RAV-Einsätze als Newplacement-Trainer und Coach", à savoir les cours liés à l’Office régional de placement (cf. DO 42 p. 4), allaient être réglés par un "Rahmenvertrag", dont le projet était annexé. Plus loin dans ce courrier sont énumérés les changements liés à la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 nouvelle relation contractuelle, ainsi que le fait qu’à la fin de la série de cours qui a déjà débuté, le "Aufragsverhältnis" valant jusqu’alors, serait dissous. Puis, il était mentionné que ces changements ne concernaient pas les autres "HR-Dienstleistungen". Le 15 mars 2004, la défenderesse a transmis à la demanderesse le "Rahmenvertrag kollektives Newplacement-Training" (cf. pièce 17 demande) établi à son nom et signé par la première, dont l’entrée en force était fixée au 22 mars 2004. Après la réception de ces documents, la demanderesse a débuté la conduite des séminaires de Newplacement à Fribourg. Tant dans la lettre du 8 mars 2004, que dans le contrat établi le 15 mars 2004 et transmis à la demanderesse, un tiers de bonne foi aurait compris que dès le 22 mars 2004, son activité de Newplacement serait régie par ce nouveau contrat établi à son nom et signé par son cocontractant. Tel aurait été le cas, même si la question se posait de savoir si ce contrat concernait également les relations contractuelles avec D.________ AG, et même si un lien semblait exister entre le "Beratervertrag" et que le "Rahmenvertrag", le premier étant la base du second et s’appliquant pour les activités non réglées par celui-ci (cf. pièce 17 demande, art. 1 et 7). Le comportement de la demanderesse, qui a débuté les séminaires de Newplacement après avoir reçu le "Rahmenvertrag" concernant explicitement ces cours-ci, qu’elle s’apprêtait à donner, peut être interprété comme un accord tacite (cf. art. 1 al. 2 CO). Un tiers de bonne foi dans la même situation que la défenderesse aurait compris que la demanderesse acceptait les modalités du "Rahmenvertrag". c) Le 25 avril 2004, la demanderesse a informé la défenderesse qu'elle n'était pas opposée, sur le principe, à la conclusion d'un contrat de travail, mais que les conditions intégrées au document reçu ne correspondaient pas à ce qui lui avait été promis (cf. pièce 20 demande). Malgré ces remarques, elle a continué à donner les cours de Newplacement. Elle a adressé ses factures à la défenderesse, qui lui a écrit le 17 mai 2004 pour lui dire que cela n’était pas nécessaire, étant donné que les décomptes des cours et de salaire étaient établis automatiquement, peu importe qu’elle ait signé le "Rahmenvertrag" ou non, les conditions étant les mêmes pour tous. La défenderesse a ajouté que, jusqu’au règlement de leurs différends, aucun cours ou coaching supplémentaire ne serait confié à la demanderesse, mais qu’une reprise de son activité n’était pas exclue (cf. pièce 119 réponse). Dans des échanges d’e-mails des 23 mai, 10 et 11 juin 2004, les parties ont maintenu leurs positions respectives, la défenderesse se référant aux conditions du "Rahmenvertrag" et la demanderesse requérant le paiement de ses factures (cf. pièces 9 et 11 demande ; 128 réponse). Dans son courrier du 22 juin 2004, la défenderesse a confirmé à la demanderesse qu’elle ne lui confierait plus de nouveaux "Aufträge", en précisant que c’était parce que la demanderesse n'avait pas accepté les prescriptions salariales et sociales ressortant de la décision de l'Office fédéral des assurances sociales (cf. pièce 31 demande). Malgré ces échanges, la demanderesse a continué son activité jusqu’au 31 août 2004 (cf. pièce 39 demande). La demanderesse allègue que l’activité de Newplacement était régie par le contrat qu’elle avait conclu le 22 octobre 2003 avec C.________ AG. Comme il a été exposé ci-dessus, selon le principe de la confiance, elle a accepté tacitement le "Rahmenvertrag" qui lui a été soumis par la défenderesse. Certes, il ressort de ses courriers qu’en donnant les cours de Newplacement, elle ne voulait pas accepter ce contrat, mais poursuivre ses relations contractuelles antérieures. Cependant, comme il a été relevé ci-dessus, la demanderesse avait été informée des conditions rattachées aux cours Newplacement, en vigueur depuis le 22 mars 2004. Elle avait reçu un projet de contrat avec une lettre explicative le 8 mars 2004, ainsi que le contrat établi à son nom le 15 mars 2004. Ayant signé en 2003 un contrat avec C.________ AG et ayant déjà eu des contacts
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 avec la défenderesse dans le cadre de remplacements, on pouvait attendre de sa part qu’elle lise ces documents à leur réception, vu le début imminent de son activité, les comprenne et agisse en conséquence, soit en faisant part de ses remarques à son employeur immédiatement, ou du moins, avant le début des cours. Si elle entendait effectivement se prévaloir d’une erreur sur le contrat, il lui était loisible de cesser son activité au moment où elle s’en est rendue compte. Néanmoins, malgré les échanges avec la défenderesse, notamment la lettre du 17 mai 2004, lui expliquant à maintes reprises que les cours de Newplacement ne pouvaient être donnés que dans le cadre du "Rahmenvertrag", la demanderesse a poursuivi son activité jusqu’à la fin août 2004, réclamant sa rétribution fondée sur le contrat de 2003. Ainsi, le fait qu’elle ait poursuivi son activité, malgré la position de la défenderesse, répétée à maintes reprises, alors qu’elle aurait pu cesser son activité, peut être qualifié de contraire à la bonne foi, de sorte que la demanderesse ne saurait se prévaloir de son erreur. De plus, la seule conséquence de la reconnaissance d’une erreur est le fait que celui qui s’en prévaut n’est pas obligé par le contrat. Elle ne saurait en revanche justifier l’application d’un autre contrat. Ainsi, les relations contractuelles entre les parties étaient bien régies par le "Rahmenvertrag kollektives Newplacement-Training" pour les cours de Newplacement donnés par la demanderesse à partir du 22 mars 2004. d) En ce qui concerne la rémunération de la demanderesse, le calcul préconisé par B.________ SA, aux termes duquel elle devrait la somme de CHF 36'499.80 à la demanderesse (cf. allégué 67 de la réponse et pièces 134 et 142), ne peut pas être vérifié. En appliquant la méthode de calcul prévue par le contrat du 15 mars 2004 et en se fondant elle-même sur les factures de la demanderesse, l’intimée expose lui devoir la somme de CHF 37'521.35 (cf. allégué 68 réponse et pièce 143). L’appelante conteste l’ensemble de ces calculs dans la mesure où le "Rahmenvertrag" n’est pas applicable et reproche à la défenderesse d’omettre de détailler sa méthode de calcul, sans pourtant exposer elle-même une autre méthode (cf. allégué ad 68 réplique). Les calculs subsidiaires effectués par la défenderesse se basent sur les factures établies par la demanderesse. Ils sont par ailleurs suffisamment détaillés pour servir de base de calcul pour les prestations intervenues à partir de la conclusion du contrat, soit le 22 mars 2004. Ils correspondent en outre au tarif exposé dans le contrat du 15 mars 2014. La rémunération due à la demanderesse s’établit ainsi comme suit (cf. pièce 143) : - facture 405052 (pièce 22) 8'171.80 - facture 405053 (pièce 23) 10'113.60 - facture 406055 (pièce 29) 9'142.65 - facture 406056 (pièce 30) 6'068.10 - facture 409057 (pièce 34) 809.10 34'305.25 5. Comme il a été relevé ci-dessus, le "Rahmenvertrag" ne s’applique qu’aux cours donnés dès le 22 mars 2004. Il faut maintenant déterminer sur quelle base sont rémunérés les cours de remplacement des 19, 20 et 23 février 2004 à Zurich (pièce 24), et du 11 mars 2004 à Aarau (pièce 39). a) La volonté réelle des parties ne pouvant pas être déterminée, il s’agira là encore d’interpréter le contrat selon le principe de la confiance (cf. consid. 4a ci-dessus).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 b) Alors qu’elle avait conclu un contrat avec C.________ AG et exerçait l’activité de consultante pour cette société, la demanderesse a été sollicitée par la défenderesse pour des remplacements en matière de Newplacement. Ayant des raisons suffisantes d’être confuse concernant les relations entre les sociétés, tel qu’il a été démontré ci-dessus, la demanderesse pouvait penser de bonne foi que les remplacements effectués étaient régis par les conditions du contrat qu’elle avait conclu avec C.________ AG. En effet, même si les conditions de travail différaient quelque peu, l’activité était semblable et d’une durée déterminée, ne s’agissant que de remplacements. Dans ces conditions, pour les cours qu’elle a donnés avant le 22 mars 2004, la demanderesse doit être rémunérée conformément aux conditions ressortant du "Beratervertrag" (cf. pièce 8 demande). c) La demanderesse a calculé ses prétentions selon le "Beratervertrag" (cf. allégué 29 demande). La défenderesse, quant à elle, a contesté ces calculs seulement dans la mesure où ce ne sont pas les modalités de ce contrat-là qui étaient applicables (cf. allégué ad 29 réponse). Les calculs de la demanderesse seront donc retenus pour les cours donnés en remplacement les 19, 20 et 23 février 2004 à Zurich, ainsi que ceux donnés le 11 mars 2004 à Aarau. Sur la base de ses calculs, la demanderesse a droit à une rémunération de CHF 3'085.- pour le remplacement de Zurich (cf. pièce 24 demande) et de CHF 1'450.- pour le remplacement de Aarau (cf. pièce 39 demande). 6. En ce qui concerne les travaux de traduction effectués par l’appelante, les parties admettent la rémunération de CHF 500.- par jour de travail, mais ne sont pas d’accord en ce qui concerne le nombre de jours de traduction à retenir. Il s’agira donc, là encore, d’interpréter le contrat. a) Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cet article règle la répartition du fardeau de la preuve et ainsi, les conséquences d’un défaut de preuve. Celui qui fait valoir ses prétentions en raison d’un contrat doit prouver que celui-ci existe et prouver son contenu. Celui qui invoque un dommage résultant d’un contrat, doit prouver le dommage, même lorsque le comportement dommageable correspond à une omission (cf. LARDELLI, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd. 2014, art. 8 n. 4, 45a, 46). b) Dans une lettre du 17 mai 2004, E.________, administrateur de la défenderesse, a informé la demanderesse que la durée de son travail allait être estimé par des professionnels (cf. pièce 119 réponse). Dans un courriel du 22 juin 2004, il l’a informée que ce travail avait été estimé à 6 jours, soit CHF 3'000.-, qui lui ont été versés le 21 juin 2004 (cf. pièce 36 demande). La demanderesse allègue avoir effectué 17 jours de traduction, de sorte qu’un solde de CHF 5'500.- (11 x 500) lui serait dû (cf. allégué 37 demande). La défenderesse fait valoir que les travaux de traduction ont été correctement rétribués à CHF 3'000.-, compte tenu du fait que la demanderesse n’a jamais remis la version électronique des traductions, ce qui a entraîné des surcoûts importants (cf. allégué ad 22 et 72 réponse). A l’appui de son allégué, selon lequel l’activité de traduction a nécessité 17 jours, la demanderesse se prévaut de 3 documents émanant de la défenderesse. Or, ces documents n’ont pas la teneur qu’elle voudrait leur faire prendre. En effet, le mail du 22 juin 2004 est très clair sur le fait que la défenderesse estime que 6 jours sont dus (pièce 36), le "Übersetzungsanteil" étant simplement la part du versement global dû pour la traduction. Quant au mail du 23 mai 2004, il ne mentionne aucune durée (pièce 37). Enfin, le courrier du 4 juillet 2004 utilise certes le terme d’acompte, mais cela est sans doute dû au fait que la défenderesse y relève aussi qu’elle n’a pas reçu de facture pour ce travail. Hormis les affirmations de la demanderesse,
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 rien ne permet ainsi d’établir que la traduction en cause aurait bien nécessité 17 jours et non 6. La demanderesse n’a en particulier pas produit le résultat de son travail, ce qui aurait permis aux juges de se faire une opinion sur le temps nécessaire. Dans ces conditions, seuls les 6 jours admis par la défenderesse peuvent être retenus. L’appel est donc rejeté sur ce point. 7. Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, la demanderesse avait droit à une rémunération de CHF 38'840.25 (34'305.25 + 3'085 + 1'450) au titre de son activité de consultante. S’y ajoute le montant de CHF 3'000.- pour les traductions. Il n’est pas contesté entre les parties que la demanderesse a perçu un montant de CHF 33'903.pour son activité (cf. allégué 38 demande et allégué 67 réponse). La défenderesse fait valoir en compensation CHF 6'025.60 à titre de charges fixes (cf. allégué 67 réponse), montant contesté par la demanderesse (cf. allégué ad 67 réplique). La défenderesse a produit une cession de créance signée par C.________ AG, selon laquelle les prétentions relatives aux charges fixes lui ont été cédées (pièce 145). L’art. 6 § 3 du contrat du 22 octobre 2003, conclu par la demanderesse et C.________ AG, prévoit que des charges fixes de CHF 800.-/mois, et non de CHF 860.80 (pièce 142), sont dues dès le 22 octobre 2003 (pièce 8). En revanche, il ressort du décompte produit par la défenderesse (pièce 142) qu’elle réclame les charges fixes à partir de janvier 2004 seulement. A défaut d’allégués contraires des parties, la Cour retient que le contrat du 22 octobre 2003 a pris fin au moment où le "Rahmenvertrag" a été conclu, soit le 22 mars 2004. Les charges fixes s’élèvent donc à CHF 2'400.-, soit CHF 800.-/mois entre janvier et mars 2004. Ce montant pourra donc être compensé sur les prétentions de la demanderesse. Ainsi, la demanderesse peut encore prétendre à CHF 5'537.25 (38'840.25 + 3'000 – 33'903 – 2'400). Ce montant porte intérêt à 5% l’an dès le 17 février 2009, date de la mise en demeure par notification du commandement de payer (pièce 40). 8. a) Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges portant sur un contrat de travail lorsque la valeur litigieuse n'excède pas CHF 30'000.- (art. 114 let. c CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse étant nettement supérieure à CHF 30'000.-, l’art. 114 let. c CPC n’est pas applicable, sans qu’il ne soit nécessaire de qualifier le contrat liant les parties. b) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. En l’espèce, l’appel est très partiellement admis. L’appelante ayant obtenu moins de 10% du montant qu’elle avait réclamé en première instance et en appel, il se justifie de mettre les frais de première instance et d’appel à sa charge. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la présente procédure sont fixés à CHF 4'000.-. c) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11], dont la teneur a été révisée au 1er juillet 2015. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 230.- pour les opérations antérieures au 1er juillet 2015 et de CHF 250.- (art. 65 RJ) pour les opérations postérieures au
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 1er juillet 2015. Dans les causes de nature pécuniaire, ces honoraires sont majorés (art. 66 al. 2 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, la fixation de la liste de frais de Me Bersier pour la procédure de première instance n’ayant pas été critiquée en appel, la Cour s’y réfère et retient en ce qui concerne les dépens de la défenderesse en première instance, des honoraires à hauteur de CHF 19'912.-, TVA par CHF 1'475.- comprise. Pour l’appel, Me Eric Bersier fait valoir un total de CHF 5'433.75, dont CHF 4'791.65 + 22.20% de majoration, au titre des honoraires. De son côté, la Cour retient que pour la procédure d’appel, sur la base de la liste de frais de Me Eric Bersier, que ce dernier a consacré utilement à la défense de sa cliente en appel une durée totale de 17h pour l’examen de l’appel de 22 pages et la rédaction de la réponse. La Cour y ajoute 1h pour l'examen de l'arrêt de la Cour et son explication à la mandante. Cette durée justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires arrondis à CHF 4'700.-, pour tenir compte de la correspondance écrite et téléphonique nécessaire, auxquels s’ajoute la majoration de CHF 1'043.40 (22.20% de CHF 4'700.-). Il faut y ajouter les débours, par CHF 235.- (5 % de CHF 4'700.-), et la TVA, par CHF 478.30 (8 % de CHF 5'978.40). Les dépens de l’appelante pour l'instance d'appel sont ainsi fixés au montant total de CHF 6'456.70, TVA incluse. (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête: I. L'appel est très partiellement admis. Partant, le dispositif de la décision du Tribunal civil de la Broye du 21 mai 2015 est réformé. Il a désormais la teneur suivante : 1. B.________ SA est condamnée à payer à A.________ le montant de CHF 5'537.25, avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 février 2009. 2. Les frais de première instance sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour la présente décision, fixés à CHF 6'000.- (émolument forfaitaire de conciliation : CHF 300.- ; émolument forfaitaire de décision : CHF 4'850 ; débours : CHF 850.-). Ils seront acquittés par prélèvement sur les avances de frais effectuées dans le cadre de la procédure de conciliation (CHF 300.-) et de la procédure au fond (CHF 4'000.-), le solde de CHF 1'700.- par facturation. 3. Les dépens de B.________ SA sont fixés à CHF 19'912.45, TVA comprise (honoraires au tarif horaire de CHF 281.-: CHF 17'922.-; débours et frais de vacation: CHF 515.45; TVA à 8 %: CHF 1'475.-). II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 4'000.-. III. Les dépens d'appel de B.________ SA sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Eric Bersier, à CHF 6'456.70, TVA par CHF 478.30 comprise. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 janvier 2016/fri La Vice-Présidente La Greffière