Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.01.2016 101 2015 128

11. Januar 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,279 Wörter·~21 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 128 & 147 Arrêt du 11 janvier 2016 Ie Cour d'appel civil Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Roland Henninger Juge suppléant: François-Xavier Audergon Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Julien Membrez, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur des enfants mineurs et de l'épouse Appel du 12 juin 2015 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 29 mai 2015 – Requête d'assistance judiciaire du 10 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1980, et B.________, né en 1976, se sont mariés en 2006. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.________, né en 2008, et D.________, né en 2013. B. Les époux vivent séparés depuis le 24 août 2014. Par jugement du 29 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: la Présidente du Tribunal) a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, astreignant notamment B.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, pour le mois de septembre 2014, de CHF 1'070.- en faveur de chacun d'eux et, à compter du 1er octobre 2014, de CHF 265.- pour chacun d'eux. La conclusion de l'épouse tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de CHF 1'000.- a été rejetée. C. Par mémoire du 12 juin 2015, A.________ a interjeté appel à l'encontre du jugement précité, concluant à ce que son époux contribue à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'070.- pour chacun d'eux et à son propre entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.-, le tout dès le 1er septembre 2014. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, par mémoire séparé. Par arrêt du 29 juin 2015, la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a accordé l'assistance judiciaire à l'appelante. L'époux a déposé sa réponse par acte du 10 juillet 2015, concluant au rejet de l'appel et sollicitant également l'octroi de l'assistance judiciaire. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 2 juin 2015. Déposé le 12 juin 2015, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. S'agissant de la valeur litigieuse, elle se détermine selon les conclusions demeurées litigieuses en première instance (Message, in FF 2006 6841 [6978]). En l'espèce, vu le montant des contributions d'entretien requises dès le 1er septembre 2014 (CHF 3'600.- par mois au total) et en partie contestées par l'époux (qui admet CHF 400.- par mois au total) en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). A contrario, cela signifie que la question de la pension entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC); de plus, l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 129 III 417/JdT 2004 I 115 consid. 2.1; HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 1907), ce d'autant qu'en cas de procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) Vu les montants contestés en appel et la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelante s'en prend tant aux contributions d'entretien fixées en faveur des enfants qu'à celle requise pour elle-même. a) aa) Elle remet tout d'abord en cause l'appréciation faite par la Présidente du Tribunal du salaire de son époux, qui a considéré, sur la base des indications fournies par le comptable de la société E.________ Sàrl, que l'amortissement de CHF 47'193.99 comptabilisé le 30 septembre 2014 correspondait à un amortissement comptable légal et obligatoire des actifs immobilisés, si bien qu'elle ne l'a pas ajouté aux revenus résultant des décomptes de salaire et, partant, retenu que l'intimé réalisait un salaire mensuel de CHF 3'725.-, ce d'autant que la société rencontrait des difficultés financières et que les deux associés répondaient personnellement et solidairement des engagements de leur société (jugement querellé, p. 3-4). Sans formellement contester le salaire mensuel que l'intimé réalise en tant que salarié, par CHF 3'725.- par mois, l'appelante conclut à ce que soit ajoutée à ce montant la part au bénéfice de l'entreprise E.________ Sàrl, qui correspond à la moitié des amortissements de CHF 47'193.99 figurant dans la comptabilité, sur une période de 9 mois. A l'appui de son grief, elle se fonde sur deux avis doctrinaux en la matière (appel, p. 4-7). Pour sa part, l'intimé s'en remet en substance au jugement querellé, le salaire tel que retenu correspondant aux décomptes produits; il ajoute que l'amortissement précité n'avait aucunement pour but de diminuer le bénéfice net de l'exploitation, mais constituait le minimum requis par l'Administration fédérale des contributions pour que la société ne soit pas confrontée à la faillite (réponse, p. 3-4). bb) Selon la jurisprudence, en cas d'unité économique, le propriétaire d'une entreprise doit être traité comme un travailleur indépendant (arrêts TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 et les références citées et 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2), quelle que soit la forme juridique de son entreprise. Dans un tel cas, les finances du ménage de l'entrepreneur et de l'entreprise sont fortement imbriquées et il est relativement aisé d'influencer l'indication du bénéfice. Par conséquent, la détermination de la capacité économique d'une personne indépendante peut se révéler extrêmement difficile. Pour arriver à un résultat plus ou moins fiable, il convient de se fonder sur le revenu net moyen sur plusieurs années – en règle générale les trois dernières années. Les bilans singuliers, c'est-à-dire particulièrement bons ou mauvais, peuvent selon les circonstances être ignorés. Ce n'est qu'en cas de revenus en baisse ou hausse

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 constante que le bénéfice de la dernière année sera considéré comme revenu déterminant; il sera corrigé notamment en imputant les amortissements extraordinaires, les provisions injustifiées et les retraits privés. Les indemnités de frais sont considérées comme un revenu, sauf lorsqu'elles sont destinées à compenser des dépenses qui ont effectivement eu lieu (arrêts TF 5D_167/2008, in FamPra 2009 p. 464, et 5A_203/2009, in FamPra 2009 p. 1064). cc) En l'espèce, nul ne remet en question le salaire de l'époux résultant des décomptes produits, établi à CHF 3'725.- par mois. Reste à déterminer s'il y a lieu d'ajouter à ce montant la moitié des amortissements indiqués, comme l'affirme l'appelante, ou si le montant de CHF 47'193.99 correspond à l'amortissement comptable légal et obligatoire selon le taux préconisé par l'Administration fédérale des contributions, tel que soutenu tant par l'intimé que par le comptable de la société (courrier du 18 novembre 2014 [DO/46]). Un amortissement peut être défini comme étant la constatation comptable de la perte de valeur d'un actif en raison de l'écoulement du temps ou de l'utilisation de l'actif. Les amortissements sont inscrits à charge du compte de résultat et ont ainsi pour effet de réduire le bénéfice de l'exercice. En droit comptable, lors de sa première comptabilisation, un actif est évalué au plus à son coût d'acquisition ou à son coût de revient (art. 960a al. 1 CO). Par la suite, la diminution de valeur due à l'utilisation de l'actif et au facteur temps est comptabilisée par le biais d'amortissements (art. 960a al. 3 CO). De manière générale, le droit commercial (art. 960 al. 2 CO) applique le principe de prudence ("Vorsichtsprinzip"). Ce dernier a pour but la protection des créanciers et tend à ce qu'en cas de doute en matière d'évaluation d'actifs, les comptes soient présentés sous la forme la moins favorable à l'entreprise. En appliquant le principe de prudence, le droit commercial admet de manière très large les amortissements. Ainsi, sous réserve de cas exceptionnels, le droit comptable ne s'oppose pas à la comptabilisation d'amortissements. En droit fiscal, les amortissements représentent des charges déductibles du bénéfice de l'exercice. Ce point est précisé par l'art. 62 al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), selon lequel les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés à condition que ceuxci soient comptabilisés ou, à défaut d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements. Il ressort de cette disposition qu'un amortissement diminue le bénéfice imposable d'une personne morale aux conditions cumulatives d'être justifié par l'usage commercial et d'être comptabilisé. Le premier critère de la justification commerciale fait référence au fait qu'un amortissement n'est reconnu fiscalement que s'il représente une réelle perte de valeur d'un actif. Cette exigence, qui restreint ainsi la liberté d'appréciation de la société qui découle de l'application du droit commercial, permet à l'autorité fiscale de refuser de reconnaître un amortissement qui irait au-delà de ce qui est nécessaire pour tenir compte d'une diminution de valeur d'un actif. Cas échéant, l'autorité fiscale est habilitée à ajouter au bénéfice imposable les amortissements qui ne sont pas justifiés commercialement (art. 58 al. 1 let. b LIFD) (cf. OBRIST, Recueil de cas pratiques en droit des affaires: droit commercial et droit fiscal, 2014, p. 116-118). En pratique, les autorités de taxation ont souvent une approche schématique de ce qu'il faut entendre par amortissement justifié par l'usage commercial. On peut dans ce cadre notamment mentionner la notice de l'Administration fédérale des contributions relative aux amortissements sur les valeurs immobilisées des entreprises commerciales (Notice A 1995 – Entreprises commerciales), qui prévoit des taux d'amortissement différents selon la nature des actifs (OBRIST, loc. cit.), en l'occurrence 25 % par an de la valeur comptable pour du mobilier commercial (https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/direkte-bundessteuer/dokumentation/merkblaetter.html). https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/f00fc08f-a93b-4ea5-a101-ce5968be2a4d/efe74cb3-d276-41bc-81d5-ceeda098058f?source=document-link&SP=3|z4ik33 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/f00fc08f-a93b-4ea5-a101-ce5968be2a4d/efe74cb3-d276-41bc-81d5-ceeda098058f?source=document-link&SP=3|z4ik33 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/f00fc08f-a93b-4ea5-a101-ce5968be2a4d/7c5e0712-e858-4257-a039-ca45da184df9?source=document-link&SP=3|z4ik33 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/5c65eded-998d-46c6-916c-26ac0ac39feb/72f62b2d-c5d9-430f-957a-9938da695edf?source=document-link&SP=3|z4ik33 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/5c65eded-998d-46c6-916c-26ac0ac39feb/c085feab-ce19-4e2f-95e9-7e7ca922cf75?source=document-link&SP=3|z4ik33 https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/direkte-bundessteuer/dokumentation/merkblaetter.html

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 En l'espèce, il est acquis que les amortissements opérés à hauteur de CHF 47'193.99 concernent des actifs immobilisés, tels que l'aménagement des locaux, les machines et appareils, le mobilier, les installations ainsi que le matériel de restauration (DO/46; réponse, p. 3). Or, il ressort des documents comptables de la société de l'intimé (bordereau 30 octobre 2014, pièces nos 3 et 4) que pour 2012, les actifs immobilisés étaient comptabilisés à une valeur de CHF 198'350.- et ont été amortis pour un montant de CHF 62'028.90, soit plus que le montant admissible, qui devait s'élever à CHF 49'587.50 (25 % de CHF 198'350.-). Il en va de même pour 2014, dès lors qu'au 30 septembre 2014, un amortissement de CHF 47'193.99 est comptabilisé, sur des actifs d'une valeur résiduelle de CHF 92'025.67, alors que, là encore, seul un montant de CHF 23'006.40 (25 % de CHF 92'025.67) doit être admis sur l'année, soit CHF 17'254.80 sur 9 mois. Partant, l'on peut retenir que l'autorité fiscale ne reconnaîtra pas l'intégralité de l'amortissement inscrit dans les comptes de la société E.________ Sàrl, mais admettra en déduction uniquement la part de celui-ci qu'elle jugera commercialement justifiée, soit, au 30 septembre 2014, CHF 17'254.80, la part excédant ce dernier montant devant être ajoutée au bénéfice net. En conséquence, tant l'intimé que son comptable se méprennent, lorsqu'ils affirment que l'amortissement opéré correspond à un amortissement légal et obligatoire. Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait, comme le relève à juste titre l'appelante, que le bénéfice de l'exercice 2014 n'est pas connu, seul un montant de CHF 1'663.30 sera ajouté au revenu mensuel net de l'époux (CHF 47'193.99 - CHF 17'254.80 = CHF 29'939.20 / 2 [l'autre moitié devant revenir à son associé] = CHF 14'969.60 / 9 = CHF 1'663.30), si bien qu'on imputera à ce dernier un salaire mensuel net de CHF 5'388.30 (CHF 1'663.30 + CHF 3'725.-). Le grief de l'appelante est dès lors en partie bien fondé. Cette appréciation scelle également le sort de la réquisition de preuve formulée par l'intimé (réponse, p. 4), laquelle sera rejetée; l'audition du comptable de la société ne serait en effet pas de nature à modifier le résultat précité (art. 316 al. 3 CPC; cf. ég. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt TF 4A_307/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1.1). b) aa) Au chapitre des charges de son époux, c'est à juste titre que A.________ conteste la prise en compte, par le premier juge, de montants relatifs à l'impôt sur le véhicule (CHF 42.70) et à la prime d'assurance-RC ménage (CHF 36.40), dès lors qu'ils n'étaient pas prouvés (appel, p. 7; décision querellée, p. 5-7). En effet, la maxime inquisitoire applicable à la cause n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. Elle ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2 et 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). La production, en appel, des récépissés y relatifs (bordereau du 10 juillet 2015, pièces nos 6 et 8) est tardive (cf. art. 317 al. 1 CPC). Par conséquent, ces frais ne seront pas retenus. bb) S'agissant de la prime d'assurance-vie de B.________ retenue dans la décision attaquée, il est exact que les cotisations payées pour des assurances non obligatoires, notamment une assurance-vie ou de la prévoyance privée, ne sont en principe pas prises en compte dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 134 III 323, consid. 3; arrêts TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.3 et 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3; cf. ég. BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 [89 et 91 et les références citées]). Cela étant, dans la mesure où il a été tenu compte d'un montant http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=+5A_31%2F2014+renseigner+le+juge&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-III-411%3Afr&number_of_ranks=0#page411

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 identique dans les charges de l'appelante, celle-ci est malvenue de contester sa prise en considération dans les charges de l'intimé (appel, p. 7). Son grief est dès lors mal fondé. cc) Enfin, l'appelante requiert de la Cour, pour autant qu'elle s'écarte de son argumentation relative au revenu mensuel net de l'intimé, que soit retenu un loyer mensuel de CHF 1'250.- au maximum à charge de ce dernier, considérant que le montant du bail conclu, soit CHF 1'575.-, est disproportionné, dès lors qu'il représente 42 % du revenu retenu dans la décision querellée (appel, p. 8-9). Dans la mesure où le grief de l'appelante relatif aux revenus de l'intimé a été admis, du moins partiellement, la Cour pourrait se dispenser d'examiner cette critique. Cela étant, celle-ci serait quoi qu'il en soit infondée. En effet, selon la jurisprudence, les frais de logement à prendre en compte sont le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2), ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique concrète (arrêt TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2). Il a ainsi été jugé que retenir un loyer de CHF 1'000.par mois pour une personne seule n'était pas arbitraire (cf. ATF 130 III 537 consid. 2.4 et les références citées). En l'espèce, vu le salaire mensuel imputé à l'intimé, soit CHF 5'388.30, un loyer mensuel de CHF 1'575.-, charges comprises, représente le tiers de ses revenus et n'est dès lors pas excessif, qui plus est pour un appartement de 3 ½ pièces qui doit lui permettre d'accueillir ses deux enfants lors de l'exercice du droit de visite. Partant, c'est à juste titre que la Présidente du Tribunal a tenu compte du loyer actuel de l'époux, que l'appelante n'avait d'ailleurs pas contesté en première instance (cf. détermination du 16 janvier 2015, p. 3 [DO/54]). c) Au vu de ce qui précède et des éléments de la décision attaquée (p. 5-7) non remis en cause en appel, le déficit de l'appelante est maintenu à CHF 1'284.75, tandis que l'intimé a un disponible de CHF 3'848.25 (CHF 5'388.30 [revenus] - CHF 1'540.05 [charges selon décision par CHF 1'582.75 - CHF 42.70 au titre d'impôt véhicule]) jusqu'au 30 septembre 2014, puis de CHF 2'273.25 (CHF 5'388.30 [revenus] - CHF 3'115.05 [charges selon décision attaquée par CHF 3'194.15 - CHF 42.70 au titre d'impôt véhicule - CHF 36.40 au titre de prime d'assurance-RC ménage]) dès le 1er octobre 2014. Le coût d'entretien de C.________ et D.________ n'est pas remis en cause par les parties; cela étant, dans la mesure où les allocations familiales s'élèvent à CHF 245.- par enfant, et non à CHF 150.-, comme il semble que cela ait été faussement retenu, ce coût sera nouvellement établi à CHF 1'045.- (CHF 1'690.- - CHF 395.- [soins et éducation] - 25 % = CHF 971.25 + CHF 317.80 [frais de garde effectifs] = CHF 1'289.05 - CHF 245.- [AF] = CHF 1'044.05) pour C.________ et CHF 930.- (CHF 1'730.- - CHF 590.- [soins et éducation] - 25 % = CHF 855.- + CHF 317.80 = CHF 1'172.80 - CHF 245.- [AF] = CHF 927.80) pour D.________. Vu le déficit de la mère, il appartient au père de supporter seul leur entretien, par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'045.- en faveur de C.________, respectivement CHF 930.- en faveur de D.________, montants qui n'entament pas son minimum vital. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur ce point. d) Après déduction des contributions dues à ses enfants (CHF 1'045.- + CHF 930.- = CHF 1'975.-), B.________ a un disponible, pour la première période (jusqu'au 30 septembre 2014), de CHF 1'873.25 (CHF 3'848.25 - CHF 1'975.-), respectivement de CHF 298.25 (CHF 2'273.25 - CHF 1'975.-) à compter du 1er octobre 2014, tandis que son épouse accuse toujours un déficit de CHF 1'284.75. L'intimé est ainsi en mesure de contribuer à l'entretien de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 cette dernière par le versement du montant requis de CHF 1'000.- pour le mois de septembre 2014, montant réduit à CHF 300.- dès le 1er octobre 2014. L'appel sera également partiellement admis sur ce point. 3. a) Dans son mémoire de réponse, l'intimé requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel (réponse, p. 6-7). b) En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l'espèce, il ressort de ce qui précède et du dossier que B.________ réalise un salaire mensuel net établi à CHF 5'388.30 et qu'il supporte des charges à hauteur de CHF 3'356.75 (minimum vital élargi par CHF 1'440.- [CHF 1'200.- + 20 %], loyer par CHF 1'575.-, prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 118.35 [selon décision querellée], assurance-véhicule par CHF 73.40, prime d'assurance-vie par CHF 150.- [bordereau du 10 juillet 2015, pièces nos 2-9]), auxquelles s'ajoutent les contributions d'entretien au versement desquelles il est astreint, à concurrence de CHF 1'045.en faveur de C.________, CHF 930.- en faveur de D.________ et CHF 300.- en faveur de son épouse. Il accuse dès lors un déficit mensuel de CHF 243.45 (CHF 5'388.30 - CHF 5'631.75), sans compter la charge fiscale ou la prime d'assurance-RC et ménage, de sorte que son indigence est manifeste. Partant, sa requête d'assistance judiciaire sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). En conséquence, B.________ est exonéré des frais judiciaires et Me Julien Membrez, avocat à F.________, lui est désigné en qualité de défenseur d'office. 4. a) Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte toutefois pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). b) En l'espèce, l'appelante a partiellement gain de cause: elle obtient une contribution à son entretien fixée à CHF 1'000.- pour le mois de septembre 2014, puis à CHF 300.- à compter du mois d'octobre 2014, alors qu'elle s'était vu refuser toute pension en première instance; cela étant, elle concluait elle-même à un montant mensuel de CHF 1'000.-. Quant aux contributions en faveur des enfants, elles sont certes diminuées pour le mois de septembre 2014 – leur coût d'entretien étant d'office rectifié –, mais augmentées dès le mois d'octobre 2014, passant de CHF 265.- par enfant à CHF 1'045.- en faveur de C.________, respectivement CHF 930.- en faveur de D.________. Dans ces conditions, vu le sort donné aux divers griefs et le litige relevant en outre du droit de la famille où le CPC permet d'être plus souple dans l'attribution des frais, il se justifie, sous réserve de l'assistance judiciaire, de répartir les frais d'appel, en ce sens que A.________ en supportera le 1/4 et B.________ les 3/4. c) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 d) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. e RJ) à CHF 1'200.- pour l'appelante et à CHF 1'000.- pour l'intimé, débours compris, mais TVA en sus. Dès lors, l'appelante devant supporter le 1/4 des dépens de son époux (soit CHF 250.-) et l'intimé devant prendre en charge les 3/4 de ceux de son épouse (soit CHF 900.-), il sera astreint, après compensation, à verser à ce titre à l'appelante la somme de CHF 650.-, plus TVA par CHF 52.- (8 % de CHF 650.-). e) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties n'ont pas remis en cause la répartition décidée par le premier juge et le sort de l'appel, en lien avec celui donné aux divers griefs soulevés, ne conduit pas à une modification de cette répartition dans un litige qui relève du droit de la famille et à l'issue duquel aucun des époux n'obtient entièrement gain de cause. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 6 et 9 de la décision rendue le 29 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont modifiés pour prendre la teneur suivante : « 6. B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de leur mère, d’une pension mensuelle de CHF 1’045.- en faveur de C.________ et de CHF 930.- en faveur de D.________, dès le 1er septembre 2014. B.________ contribuera également à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1’000.- pour le mois de septembre 2014, puis de CHF 300.- à compter du 1er octobre 2014. 9. [supprimé] « Pour le surplus, les autres chiffres de ce dispositif sont confirmés. II. La requête d’assistance judiciaire formulée pour l’appel par B.________ est admise. Partant, celui-ci est exonéré des frais judiciaires et un défenseur d’office lui est désigné en la personne de Me Julien Membrez, avocat à F.________. III. Sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais d’appel sont mis à la charge de B.________ à concurrence des ¾, le solde par ¼ étant supporté par A.________. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 1’200.-. IV. B.________ est reconnu devoir à A.________, à titre de dépens pour l’appel, après compensation, un montant de CHF 702.- (CHF 650.- + TVA par CHF 52.-). V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 janvier 2016/sze La Vice-Présidente La Greffière-rapporteure

101 2015 128 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.01.2016 101 2015 128 — Swissrulings