Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 119 Arrêt du 17 septembre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffier: Alexandre Reymond Parties A.________ et B.________ SÀRL, recourants contre COMMUNE DE C.________, intimée, D.________ SA, intimée et E.________, intimé, représenté par Me David Ecoffey, avocat Objet Récusation Recours du 30 mai 2015 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 18 mai 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Un litige civil en lien avec la construction d’un chemin oppose depuis le 14 janvier 2008 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal) B.________ Sàrl et son administrateur A.________ à la Commune de F.________, désormais la Commune de C.________ (15 2008 1). Cette procédure était, initialement, traitée par le Président du tribunal G.________. Le 5 juillet 2013, la Commune a requis la récusation du Président G.________ lequel s’y est dans un premier temps opposé, puis s’est spontanément récusé le 23 septembre 2013, pour un autre motif que celui invoqué par la commune, ce dont le Tribunal a pris acte le 21 octobre 2013. Saisie d’un recours de A.________ et de B.________ Sàrl (101 2013 299), la Cour de céans a confirmé la récusation de ce magistrat par décision du 26 février 2014. Un recours de B.________ Sàrl et A.________ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 7 avril 2014 (4A_219/2014). Le Président H.________, désormais en charge du dossier, a tenu une audience préparatoire le 9 juillet 2014. Une tentative de conciliation a échoué. Le 12 juillet 2014, B.________ Sàrl et A.________ ont adressé au Président une missive dans laquelle ils ont émis plusieurs griefs quant à son attitude lors de l’audience du 9 juillet 2014, griefs susceptibles à leurs yeux de mettre en doute son impartialité. Ils ont invité le magistrat à examiner s’il s’estimait en mesure de traiter cette cause avec toute l’impartialité nécessaire, et à défaut de se récuser spontanément. Dans ce même courrier, ils ont en outre requis la suspension de la procédure et la révocation de diverses mesures. Le 22 juillet 2014, le Président H.________ a répondu, notamment, qu’il n’entendait pas entamer une échange de correspondances avec les recourants, et qu’il s’opposerait à une demande de récusation dans l’hypothèse où une telle requête devrait être déposée. B. Le 13 août 2014, A.________ et B.________ Sàrl ont saisi le Tribunal d’une requête de récusation à l’encontre du Président H.________ et du greffier-stagiaire I.________. À l’appui de la récusation de ce dernier, ils ont avancé qu’au début de la séance du 9 juillet 2014, Me Ecoffey a indiqué que le greffier I.________ était le futur avocat-stagiaire de son étude. Concernant la récusation du juge, les recourants reprochent à ce dernier de les avoir intimidés lors de la tentative de conciliation en les pressant d’accepter l’offre de la partie adverse. Ils reprochent également au juge — parmi d’autres manquements à la procédure — d’avoir ignoré des requêtes qu’ils ont formulées. Après que les parties se sont déterminées, le Tribunal a par décision du 18 mai 2015 rejeté la demande de récusation ; il a par ailleurs condamné A.________ et B.________ Sàrl au paiement des frais judiciaires à hauteur de CHF 390.– et des dépens de E.________ par CHF 788.40. C. Par mémoire du 30 mai 2015, A.________ et B.________ Sàrl ont recouru contre la décision du Tribunal et conclu à ce qu’elle soit annulée et le dossier retourné audit tribunal pour nouvelle décision. Ils requièrent par ailleurs que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’État et que celui-ci soit condamné à leur verser une somme de CHF 600.– à titre d’indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Invités à se déterminer, les parties n’ont pas communiqué d’observation, à l’exception de la Commune de C.________ qui a répondu par courrier du 30 juin 2015 en concluant au rejet du recours. en droit 1. a) La première question à trancher est celle du droit de procédure applicable. En première instance, le litige opposant les parties devant le Tribunal reste soumis au droit cantonal antérieur (art. 404 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [RS 272 ; ciaprès : CPC/FR]) et il le demeurera jusqu’au dessaisissement définitif du tribunal compétent (TF arrêt 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2) ; la récusation du juge et du greffier est dès lors régie par le droit cantonal (arrêt TF 4A_182/2013 du 17 juillet 2013 consid. 2). La procédure de recours est en revanche soumise au Code de procédure civile suisse (art. 405 al. 1 CPC), qui prévoit expressément que la décision sur récusation peut faire l’objet d’une recours au Tribunal cantonal (art. 50 al. 2 CPC). b) L’art. 50 CPC ne règle pas la durée du délai de recours. Cependant, la procédure sommaire s’applique à la procédure de récusation (arrêt TC FR 101 2013 299 du 26 février 2014 ; CPC-TAPPY, 2011, art. 50 n° 32) ; partant, le délai est de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC. En l’espèce, la décision a été notifiée aux recourants le 23 mai 2015. Le recours a été remis à la poste le 30 mai 2015, si bien que le délai a été respecté. c) Motivé et doté de conclusions, le recours satisfait aux exigences de forme (art. 321 al. 1 CPC). d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). e) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. a) En vertu du principe de la bonne foi et conformément à l’art. 56 al. 1 de la loi fribourgeoise du 22 novembre 1949 d’organisation judiciaire (abrogée au 1er janvier 2011, ciaprès : LOJ), la partie qui entend user du droit de récusation est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité dès qu’elle a eu connaissance du cas de récusation, sous peine de déchéance en cas de récusation facultative. Comme le prévoit désormais l’art. 49 CPC, la récusation doit être demandée aussitôt que la partie a eu connaissance du motif de récusation. L’art. 49 CPC concrétise la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle la nécessité d’agir sans délai est un principe qui s’applique de manière générale en matière de récusation et que même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3). Ainsi, lorsque la cause de récusation est découverte en audience, la récusation doit être requise avant qu’elle ne soit levée, sous peine de péremption (Message CPC, FF 2006, p. 6841, 6887 ; arrêt TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 consid. 6.1). Un délai de 40 jours entre le moment de la connaissance du motif de récusation et celui du dépôt de la demande de récusation ne peut manifestement pas être considéré comme compatible avec la notion de « aussitôt » (arrêt TF 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6). Un délai de 6 ou 7 jours est acceptable mais il n’est pas admissible d’attendre 2 ou 3 semaines avant de demander la récusation (arrêt TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3). b) Déposée le 13 août 2014, la requête de récusation du juge et du greffier est intervenue 35 jours après la séance d’instruction préparatoire du 9 juillet 2014. La tardiveté de cette demande a conduit le Tribunal à la rejeter. Les recourants invoquent ne pas avoir eu connaissance des motifs de récusation au moment de la séance d’instruction préparatoire. Ils prétendent en substance que n’étant pas assistés d’un avocat, ils ne pouvaient pas savoir que des cas de récusation étaient réalisés avant qu’ils n’eussent échangé avec un conseiller juridique. Cette argumentation ne peut être suivie. Les motifs de récusation invoqués consistent dans le fait que le greffier officiant lors de l’audience du 9 juillet 2014 allait peu de temps après débuter un stage d’avocat dans l’étude de Me David Ecoffey, ce que cet avocat avait précisé au début de ladite séance selon les déclarations mêmes des recourants. Ils étaient dès lors parfaitement au courant, déjà le 9 juillet 2014, des liens professionnels que le greffier et l’avocat allaient prochainement nouer. Quant à la récusation du Président H.________, elle découlerait essentiellement de son comportement prétendument partial lors de la tentative de conciliation, respectivement de graves erreurs de procédure commises lors de cette audience. Le prétendu manque d’indépendance du greffier, de même que la prévention reprochée au juge, étaient dès lors tout de suite discernables. Il incombait partant aux recourants d’en tirer immédiatement les conséquences juridiques qui en découlaient à leurs yeux, étant rappelé que les règles sur la récusation ne leur étaient pas inconnues, ayant déjà participé activement, et déjà sans l’assistance d’un avocat, à une précédente procédure de récusation visant le Juge G.________. La simple lecture du dossier, et en particulier du courrier du 12 juillet 2014, démontrent du reste que les recourants ne sont pas empruntés lorsqu’il s’agit d’émettre des revendications envers un tribunal. A supposer du reste que compte tenu du fait qu’ils n’étaient pas représentés par un homme de loi – ce qui est par ailleurs leur choix - il eut été éventuellement acceptable qu’ils diffèrent leur requête de récusation de quelques jours le temps de se renseigner, un délai de 5 semaines n’est quoi qu’il en soit pas acceptable. Sur ce point, les recourants ne peuvent tirer aucun argument en leur faveur de la suspension des délais durant la période estivale ; celle-ci ne s’applique, d’une part, pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC ; 40a al. 2 CPC/FR) ; d’autre part, cette suspension s’applique aux délais fixés par la loi ou par le juge, ce qui n’est précisément pas le cas du délai acceptable pour requérir la récusation d’un magistrat, qui ne découle ni de la loi ni d’une décision du juge, mais du principe de la bonne foi. Certes, A.________ et B.________ Sàrl n’ont pas attendu le 13 août 2014 pour reprocher au Président H.________ son comportement ; déjà dans leur lettre du 12 juillet 2014, ils lui ont adressé de virulentes critiques, et ont alors mis en doute sa partialité. Toutefois, ce courrier ne constitue pas une demande formelle de récusation. Les recourants n’y exigent pas que le magistrat précité se dessaisisse du dossier, mais uniquement qu’il se livre à un examen introspectif afin de déterminer s’il entend continuer à le traiter. En d’autres termes, le comportement ensuite dénoncé du juge n’imposait alors pas, pour les recourants, sa récusation si ce magistrat se considérait toujours comme impartial. Du reste, d’une part, les recourants ont
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 sollicité le 12 juillet 2014 du Président H.________ le prononcé de diverses mesures s’il continuait à traiter cette cause ; d’autre part, A.________ et B.________ Sàrl, dans leur recours, justifient leur comportement tardif par la nécessité d’obtenir des renseignements juridiques, argument déjà écarté par la Cour. C’est dès lors avec raison que le Tribunal a considéré tardives les requêtes de récusation et les a rejetées. 3. Les recourants contestent également que les dépens de E.________, soient mis à leur charge. La décision querellée prévoit en effet que ces dépens, fixés à CHF 788.40, doivent être acquittés par les recourants. Selon l’art. 113 al. 1 CPC/FR, les dépens sont adjugés par le jugement final, sauf les exceptions prévues par la loi. Aucune disposition relative à la récusation (art. 53 ss de la loi d’organisation judiciaire [LOJ] ; 42 ss CPC/FR) ne prévoit une exception à ce principe, de sorte que leur sort doit être réservé (Extraits 1958, p. 106). Partant, le recours est admis sur ce point. Conformément à l’art. 114 al. 1 CPC/FR, les dépens au sens de l’art. 113 CPC/FR comprennent les frais judiciaires définit à l’art. 107 CPC/FR. Aussi, il sera statué sur l’ensemble des dépens dans la décision finale. 4. a) Le CPC étant applicable à la procédure de recours, les frais judiciaires et les dépens sont répartis et attribués selon l’art. 104 ss CPC. Les frais sont donc mis à la charge de la partie qui succombe ; en l’espèce les recourants succombent s’agissant de la récusation, mais le recours est admis s’agissant du sort des dépens ; aussi, il convient de répartir les frais selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires fixés à CHF 500.– sont supportés à concurrence de CHF 400.- par les recourants solidairement. Le solde, soit CHF 100.-, est laissé à la charge de l’État. b) Les recourants requièrent qu’une indemnité de CHF 600.– à la charge de l’État leur soit allouée à titre d’indemnité de partie pour la procédure de recours. Cette indemnité doit être refusée, car les recourants succombent dans une très large mesure. De plus, une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à des dépens pour son activité personnelle lorsque la cause est complexe, son enjeu important, que le travail effectué a entravé notablement l'activité professionnelle ou entraîné une perte de gain, enfin, s'il est raisonnablement proportionnel au résultat obtenu (ATF 125 II 518 consid. 5b). Il ne suffit pas d’indiquer que la procédure est complexe et qu’elle prend du temps pour alléguer une activité particulière, et ainsi, des frais pouvant être indemnisés ; la demande d’une indemnité doit donc être particulièrement motivée, car il est en inhabituelle que l’activité déployée par une partie non assisté lui occasionne des frais susceptible d’indemnisation, en particulier lorsque l’activité s’est bornée au dépôt d’un mémoire de recours (arrêt TF 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l’espèce, les recourants ne motivent nullement les frais que leur aurait occasionnés la procédure de recours. Partant, une indemnité ne saurait leur être octroyée. Les autres parties ne requérant pas de dépens s’agissant de la présente procédure de recours, il ne leur en est pas alloué.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est très partiellement admis. Partant, le dispositif de la décision du Tribunal civil de la Gruyère du 18 mai 2015 (no de dossier 15 14 49) est modifié et a désormais la teneur suivante : « 1. La demande de récusation du Président H.________ et du Greffier I.________, déposée le 13 août 2014 par A.________ et B.________Sàrl, est rejetée. 2. Les dépens sont réservés. » II. Les frais judiciaires par CHF 500.– sont mis à la charge de A.________ et B.________ Sàrl solidairement à hauteur de CHF 400.- ; ils seront prélevés sur leur avance. Le solde par CHF 100.- est laissé à la charge de l’État. III. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de recours. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 septembre 2015/are Président Greffier .