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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.08.2015 101 2015 103

17. August 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,321 Wörter·~22 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015-103 Arrêt du 17 août 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me David Rosa, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Jean- Jacques Collaud, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, pension en faveur de l'épouse Appel du 20 mai 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 2 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1965, et B.________, née en 1961, se sont mariés en 1990. Une enfant, aujourd'hui majeure, est issue de leur union, soit C.________, née en 1993. Les époux vivent séparés depuis le 25 octobre 2014. Par décision du 2 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment astreint le mari à verser à son épouse, dès le 1er novembre 2014, une pension mensuelle de CHF 3'000.- et a autorisé A.________ à emporter du domicile conjugal le solde de ses effets personnels, rejetant à cet égard tout autre ou plus ample chef de conclusions ainsi que menace d'exécution, au sens de l'art. 292 CP. De plus, elle a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais de justice. B. Le 20 mai 2015, A.________ a interjeté appel contre la décision du 2 avril 2015, notifiée à son ancien mandataire le 11 mai 2015. Il conclut principalement à ce que la pension en faveur de son épouse soit réduite à CHF 900.- par mois et à ce que cette dernière soit astreinte, sous la menace de l'art. 292 CP, à lui restituer l'intégralité des objets mentionnés dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 octobre 2014, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision. En tout état de cause, il requiert que la Cour rende son arrêt "sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances". C. Dans sa réponse du 15 juin 2015, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'ancien mandataire de l'appelant le 11 mai 2015 (DO/152). Déposé le 20 mai 2015, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile.. En outre, vu notamment la contribution d'entretien réclamée en première instance par l'épouse, soit CHF 3'000.- par mois dès novembre 2014, montant dont le mari n'admettait que CHF 900.-, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. b) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Cela suppose que l’appelant tente de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée en désignant précisément les considérants qu’il conteste ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). De plus, selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions, qui doivent être formulées de telle manière qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement ; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Cette exigence vaut aussi lors d'un recours indépendant contre une décision sur les frais et dépens en procédure cantonale, quand bien même, à certaines conditions, l'indication du montant minimum requis ou la description des bases sur lesquelles les dépens doivent être calculés peuvent suffire (arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.3 et les références citées). En l'espèce, en tant qu'il concerne la contribution d'entretien destinée à l'épouse et le sort des effets personnels du mari, l'appel est dûment motivé – quoique de manière confuse et peu structurée – et doté de conclusions, de sorte qu'il est recevable. Il en va différemment s'agissant de la répartition des frais judiciaires de première instance, fixés à CHF 1'000.- par la Présidente, dont l'appelant demande qu'ils soient entièrement supportés par l'intimée : celui-ci n'expose aucunement pour quels motifs la solution retenue, soit la moitié des frais à chaque époux, serait selon lui erronée, de sorte que cette partie de l'appel est irrecevable. La même solution doit prévaloir pour l'attribution des dépens de première instance, A.________ se bornant à cet égard à conclure à ce que l'arrêt de la Cour soit rendu "sous suite de (…) dépens de première (…) instance" : ces conclusions qui ne chiffrent pas, au moins approximativement, le montant dont l'appelant requiert l'allocation à ce titre et en annexe desquelles la liste de frais de son mandataire, par exemple, n'est pas produite, sont irrecevables, dans la mesure où la fixation des dépens doit avoir lieu dans la décision au fond (art. 104 al. 1 et 105 al. 2 CPC, art. 73 al. 4 du règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ ; RSF 130.11], dans sa teneur révisée au 1er juillet 2015 ; cf. arrêt TC FR 104 2013-20 du 31 janvier 2014 in RFJ 2014 35) et où, en cas d'admission de l'appel, les conclusions de l'appelant ne pourraient pas être reprises telles quelles dans le dispositif de l'arrêt, en modification de celui de la décision attaquée. c) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Le juge est lié par les conclusions des parties (art. 58 CPC). d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. f) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant conteste la contribution d'entretien de CHF 3'000.- par mois qu'il a été astreint à verser à son épouse. Il demande qu'elle soit diminuée à CHF 900.-. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c ; arrêt TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). Néanmoins, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles ou protectrices pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a) ; la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – se pose alors. Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). b) Dans un premier grief (appel, p. 5 s.), pour autant qu'on puisse le comprendre, l'appelant reproche à la Présidente d'avoir appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, alors que seraient déterminantes les règles sur les conséquences du divorce, la séparation étant définitive, et que les parties auraient passé un accord quant au versement d'une pension de CHF 900.- par mois. Outre le fait que l'intimée conteste l'existence d'un accord (réponse, p. 6), A.________ se méprend sur la prétendue inadmissibilité de la fixation d'une pension selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, ainsi que sur l'applicabilité alléguée des règles sur les conséquences du divorce : selon la jurisprudence évoquée ci-dessus, au stade des mesures protectrices, cette méthode est adéquate et ne doit être tempérée que par l'examen de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique chez l'époux créancier. Cette question n'est toutefois pas pertinente en l'espèce, l'épouse étant au bénéfice d'une rente entière d'invalidité (décision attaquée, p. 9), et l'appelant ne prétend pas le contraire. Ce reproche ne peut dès lors qu'être rejeté. c) Cela étant, la première juge a retenu que B.________ perçoit pour elle-même des rentes d'invalidité d'un montant mensuel de CHF 2'741.- (décision attaquée, p. 9). L'appelant ne critique pas cette somme, mais fait valoir qu'il convient d'y ajouter les rentes complémentaires perçues pour C.________ et les allocations familiales qu'il verse à celle-ci, soit respectivement CHF 919.et 455.- par mois (appel, p. 6). Ce grief ne résiste toutefois pas à l'examen, la fille des parties étant majeure et les rentes et allocations perçues pour elle lui revenant de plein droit (art. 285 al. 2 et 2bis CC). Au niveau des charges de l'épouse, la Présidente a pris en compte un total de CHF 3'861.70, dont CHF 1'200.- de minimum vital, CHF 840.- (70 %) de part au logement sur les CHF 1'200.allégués, les CHF 360.- restants (30 %) étant imputés à C.________, CHF 300.- de réserve pour dépenses imprévues et respectivement CHF 300.- et 120.- pour des frais de femme de ménage et d'aide-jardinier (décision querellée, p. 9 s.). Comme le fait valoir l'appelant (appel, p. 8 s.), le dossier ne contient toutefois aucun document relatif au paiement des frais allégués de femme de ménage et d'aide-jardinier : au contraire, entendue en audience, l'intimée a indiqué payer ces frais "de mains à mains" (DO/110). L'épouse n'ayant pas établi s'en acquitter effectivement, ils ne pouvaient pas être retenus (ATF 126 III 89 consid. 3b ; arrêt TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). S'agissant du minimum vital et des frais de logement, A.________ soutient, d'une part, qu'ils doivent être réduits à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 domestique, soit CHF 850.-, et à la moitié (et non au 70 %) du coût de la villa ; d'autre part, il fait valoir que celui-ci s'élève en réalité non pas à CHF 1'200.- mais à CHF 1'080.-, comme allégué d'abord par son épouse qui a rajouté ensuite CHF 120.- pour les frais d'entretien de la piscine, dépense toutefois somptuaire selon lui (appel, p. 7 s.). Selon la jurisprudence (ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt TF 5A_285/2013 du 24 juillet 2013 consid. 4.4), lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital, ce qui justifie une réduction de celui-ci, par exemple à CHF 1'000.-, parallèlement à une participation équitable de chacun aux frais de logement. En l'espèce, vu les rentes et allocations perçues par C.________ à hauteur de CHF 1'374.- par mois, la participation au loyer de CHF 360.- qui lui a été imputée est équitable ; cependant, il convient en parallèle de diminuer le minimum vital de sa mère à CHF 1'000.-, comme préconisé par le Tribunal fédéral. Quant au reproche lié à la prise en compte d'un coût mensuel de CHF 120.- pour l'entretien de la piscine, il peut souffrir de demeurer indécis, vu la quotité négligeable de ces frais par rapport aux revenus globaux de la famille. Enfin, concernant les CHF 300.- pris en compte à titre de réserve pour dépenses imprévues, la première juge n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation, d'autant qu'elle a retenu un montant similaire chez le mari. Celui-ci se borne d'ailleurs à lui reprocher d'avoir admis une charge non alléguée (appel, p. 9), mais il omet que le juge doit établir les faits d'office (art. 272 CPC). En résumé, après application des correctifs susmentionnés, le total de charges de l'épouse s'élève à CHF 3'241.70 (CHF 3'861.70 - CHF 420.- [femme de ménage et aide-jardinier] - CHF 200.- [différence de minimum vital]). Dès lors, elle subit un déficit mensuel de CHF 500.70, impôts comptés. d) S'agissant de A.________, la première juge a retenu qu'il gagne au total CHF 9'688.40, soit CHF 9'048.70 par son activité de chargé de cours à plein temps auprès de la D.________ à Fribourg et CHF 639.70 par des cours prodigués un samedi par mois à E.________ (décision attaquée, p. 7). L'appelant lui reproche d'avoir pris en compte son revenu accessoire, alors qu'en parallèle il travaille à 100 % et gagne suffisamment pour assurer l'entretien de sa famille (appel, p. 10). Au vu de la jurisprudence (arrêts TF 5P.169/2001 du 28 juin 2001 consid. 2b et 5A_816/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.3), ce grief est fondé : lorsque les moyens des époux sont suffisants pour acquitter leurs charges, le revenu supplémen-taire réalisé par l'un d'eux par une activité dépassant le taux exigible – en l'espèce 100 % – doit en principe lui revenir entièrement. Le salaire déterminant de l'époux s'élève dès lors à CHF 9'048.70. Au niveau des charges de l'appelant, la Présidente a pris en compte un total de CHF 4'011.20, dont CHF 500.- de participation aux frais de la villa de son ami, CHF 800.- de charge fiscale et CHF 850.- de minimum vital de base (décision attaquée, p. 7 s. et 11). Le mari lui fait d'abord grief de n'avoir retenu aucun montant au titre de l'entretien de sa fille majeure, alors qu'il lui a offert une pension mensuelle de CHF 1'350.- – qu'elle a toutefois refusée – et que, de novembre 2014 à mai 2015, il a payé, à sa demande et à celle de l'intimée, la somme totale de CHF 2'314.- (6 x CHF 219.- + CHF 1'000.-) pour la voiture en leasing de C.________ (appel, p. 13 à 15). Selon la pièce 3 du bordereau d'appel, A.________ établit effectivement s'être acquitté du solde du leasing, à hauteur de CHF 2'314.-, et il résulte du dossier qu'il l'a fait sur demande expresse du mandataire de son épouse (DO/109). Il convient dès lors de tenir compte à ce titre dans ses charges, pour la période de novembre 2014 à mai 2015, d'un montant mensuel de CHF 330.- (CHF 2'314.- / 7). Au surplus, il n'y a cependant pas à retenir une quelconque

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 somme pour l'entretien de C.________ : d'une part, l'appelant lui-même admet ne rien avoir versé, puisque sa fille a refusé son offre ; d'autre part, elle est majeure, de sorte que son entretien passerait quoi qu'il en soit après celui de l'épouse (ATF 132 III 209 consid. 2.3). Concernant le minimum vital, quoi qu'en dise l'appelant (appel, p. 12 s.), c'est à juste titre que la première juge a pris en compte la moitié de celui d'un couple, par CHF 1'700.-, dans la mesure où le mari vit en concubinage avec son ami. Pour les impôts, l'époux conteste le montant mensuel de CHF 800.- pris en compte. Il reproche à la Présidente de s'être fondée sur une calculette disponible sur le site internet des autorités fiscales neuchâteloises, en retenant qui plus est des déductions qu'il qualifie de farfelues, plutôt que sur l'attestation de sa commune de domicile qu'il a produite, faisant état d'une charge de CHF 2'377.- par mois (appel, p. 12). Il omet toutefois que, selon son libellé, cette dernière pièce (DO/100) a valeur purement indicative et ne prend pas en compte les pensions alimentaires. Pour le reste, l'appelant ne démontre pas la fausseté de la démarche de la première juge, qui a estimé sa charge fiscale avec l'aide d'un calculateur officiel en partant de ses revenus effectifs et en déduisant les frais de déplacement admissibles fiscalement – qui diffèrent de ceux retenus dans une procédure matrimoniale –, les frais professionnels, de repas et d'assurance-maladie, ainsi que les contributions d'entretien en faveur de l'intimée. Cependant, pour tenir compte d'une pension éventuellement plus basse, ce qui conduirait à une hausse du revenu imposable, la Cour décide d'arrondir la charge fiscale à quelque CHF 1'000.- par mois au lieu des CHF 800.- retenus. Enfin, l'appelant critique les CHF 500.- retenus à titre de frais de logement. Il fait valoir que son épouse avait admis à cet égard, en première instance, CHF 1'200.- par mois, d'une part, et que cette somme correspond tant à ce qu'il a convenu de verser à son ami qu'aux prix du marché pour la mise à disposition de la moitié d'un bien tel que la villa de celui-ci, d'autre part, précisant qu'il devrait débourser bien plus s'il louait un appartement seul (appel, p. 10 à 12). Il est exact que le 31 octobre 2014, alors qu'elle savait que son mari entretenait une relation avec son ami actuel et qu'il avait vécu un temps dans le canton de Neuchâtel (DO/20), B.________ a elle-même proposé de tenir compte d'un coût de logement estimé à CHF 1'200.- par mois (DO/23). De plus, ce montant est raisonnable, vu la situation financière globale de la famille, et il correspond à celui que le mari s'est engagé, dans la convention de vie commune du 14 janvier 2015 (produite le 29 janvier 2015) conclue avec son ami, à verser à ce dernier à titre de participation aux frais de logement. Partant, la Cour retiendra cette somme de CHF 1'200.- par mois. Après application des correctifs susmentionnés, le total de charges du mari s'élève, jusqu'au 31 mai 2015, à CHF 5'241.20 (CHF 4'011.20 + CHF 330.- [leasing de C.________] + CHF 200.- [différence d'impôts] + CHF 700.- [différence de frais de logement]). Déduites de son revenu de CHF 9'048.70, ces charges aboutissent pour cette période à un disponible mensuel de CHF 3'807.50, impôts comptés. Dès le 1er juin 2015, l'appelant ayant terminé de rembourser le leasing précité, son disponible se trouve augmenté à CHF 4'137.50. e) L'intimée a droit à une pension consistant en la couverture de son déficit, par CHF 500.70, et en la moitié du disponible de son mari après versement de ce montant. Pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mai 2015, cela correspond mensuellement à CHF 2'154.10 [CHF 500.70 + ½ x (CHF 3'807.50 – CHF 500.70)], montant arrondi à CHF 2'150.-. Dès le 1er juin 2015, la pension sera augmentée de la moitié du leasing, soit CHF 165.-, pour être fixée au montant arrondi de CHF 2'300.-. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur cette question.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3. L'appelant reproche aussi à la Présidente de ne l'avoir autorisé qu'à emporter du domicile conjugal le solde de ses effets personnels et d'avoir rejeté son chef de conclusions tendant à ce que son épouse soit astreinte, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, à lui restituer l'intégralité des objets mentionnés dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 octobre 2014. A cet égard, la première juge a considéré que, les allégués des parties étant divergents, le mari n'avait pas rendu vraisemblable quels biens se trouveraient toujours au domicile conjugal, que l'épouse refuserait de restituer. Elle a précisé qu'une procédure pénale était en cours et que, dans ce cadre, les faits pourraient être établis, de sorte qu'en l'état l'époux serait simplement autorisé à emporter le solde de ses effets personnels (décision attaquée, p. 6). A.________ fait valoir que la liste des objets qu'il souhaite récupérer a été établie de tête, de sorte qu'il est compréhensible qu'elle comporte quelques imprécisions. De plus, il soutient qu'en refusant de statuer et en laissant aux autorités pénales le soin d'établir les faits, la première juge a commis un déni de justice (appel, p. 4). Entendu le 7 janvier 2015, le mari a indiqué avoir pu se rendre deux fois au domicile avec la police pour récupérer ses affaires, dont la plupart avait toutefois disparu (DO/108). De son côté, l'épouse a déclaré qu'il n'avait quasiment rien emporté lors de ses passages et qu'il avait pris son ordinateur et son iPad lors d'un départ en France fin octobre 2014, objets qu'elle n'avait ensuite pas revus (DO/110). Dans ces conditions, la Cour constate avec la première juge qu'il n'est pas rendu suffisamment vraisemblable que l'intimée se trouverait en possession de biens appartenant à l'appelant, ni surtout qu'elle refuserait de les lui restituer. Cas échéant, il sera loisible au mari, une fois que la procédure pénale aura permis d'établir les faits, de requérir des mesures protectrices de l'union conjugale complémentaires. L'appel est ainsi rejeté sur cette question. 4. a) Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale : si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). En l'espèce, l'appelant a partiellement gain de cause en ce qui concerne le montant de la pension destinée à son épouse, tandis qu'il succombe quant au sort de ses effets personnels. De plus, ses conclusions en lien avec l'attribution des frais et dépens de première instance sont irrecevables. Dans ces conditions, il se justifie que les ¾ des frais soient mis à sa charge, le ¼ restant étant supporté par l'intimée. b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 1'500.-. Indépendamment de l'attribution des frais, ils seront prélevés sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir à ce titre remboursement de la somme de CHF 375.- de la part de son épouse. c) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ, dont la teneur a été révisée au 1er juillet 2015. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. a et e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, la Cour fixe les dépens de chaque partie pour l'instance d'appel à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus. Dès lors, l'appelant devant supporter ¾ des dépens de son épouse (soit CHF 1'125.-) et celle-ci devant prendre en charge ¼ de ceux de son mari (soit CHF 375.-), A.________ sera astreint, après compensation, à verser à ce titre à B.________ la somme de CHF 750.-, plus TVA par CHF 60.- (8 % de CHF 750.-). la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre 6 du dispositif de la décision rendue le 2 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est réformé comme suit : « 6. A.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2’150.- du 1er novembre 2014 au 31 mai 2015, puis de CHF 2’300.-. Cette pension est payable d’avance, le 1er de chaque mois, et porte intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance. Elle sera augmentée au début de chaque année, sur la base de l’indice suisse du coût de la vie du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de départ étant celui du jour de la présente décision. Cette adaptation n’aura cependant lieu que si et dans la mesure où les revenus du débirentier seront augmentés. » Pour le surplus, le chiffre 4 de ce dispositif est confirmé. II. Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________ à concurrence des ¾, le ¼ restant étant supporté par B.________. III. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour l’appel sont fixés à CHF 1’500.-. Indépendamment de l’attribution des frais, ils seront prélevés sur l’avance versée par A.________, qui pourra obtenir à ce titre remboursement de la somme de CHF 375.- de la part de B.________. III. A.________ est reconnu devoir à B.________ à titre de dépens pour l’appel, après compensation, un montant de CHF 810.- (CHF 750.- + TVA par CHF 60.-). IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 août 2015/lfa La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur .

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