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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.09.2015 101 2015 1

29. September 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,135 Wörter·~31 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 1 Arrêt du 28 septembre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Dina Beti Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Aba Neeman, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat Objet Divorce Appel du 5 janvier 2015 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 13 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. B.________, née en 1970, et A.________, né en 1969, se sont mariés en 1994. Ils sont parents de deux enfants, soit C.________ né en 1996 et D.________ née en 1999. Le couple vit séparé depuis 2006 et une décision de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue le 21 mars 2007 par le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après le Président). La pension de chaque enfant a été fixée à CHF 1'000.- plus allocations familiales et celle de l’épouse à CHF 1'800.-. La procédure de divorce a débuté le 7 mai 2010. Une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le 24 août 2010 par le Président ; les pensions des enfants et de l’épouse ont été maintenues aux montants arrêtés le 21 mars 2007. Le Tribunal civil de la Broye (ci-après le Tribunal) a été saisi de la procédure au fond le 21 octobre 2010. La cause a été jugée par ce Tribunal le 13 novembre 2014. Le dispositif de cette décision prévoit ce qui suit : le divorce est prononcé (ch. 1) ; en ce qui concerne les enfants, l’autorité parentale sur D.________ est maintenue en commun (ch. 2) et sa garde confiée à sa mère (ch. 3), le droit de visite du père étant en outre réglé (ch. 4). Les contributions d’entretien dues par A.________ pour D.________ et C.________ sont arrêtées à CHF 1'100.- par mois allocations familiales en sus, dues au-delà de la majorité aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (ch. 5). La pension mensuelle de l’épouse est fixée à CHF 2'000.-, augmentée de CHF 200.- lorsque la pension de C.________ prendra fin, et d’un montant équivalent lorsque celle de D.________ se terminera. Le Tribunal a ce faisant fait entièrement droit au chef de conclusions de l’intimée. Cette pension est due jusqu’au 30 juin 2034 (ch. 6), soit jusqu’à la retraite du mari. Le régime matrimonial est liquidé et le sort de la LPP également réglé (ch. 7), l’immeuble familial devenant en particulier propriété de l’épouse moyennant versement d’une soulte de CHF 100'000.-. Enfin, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice (ch. 8). C.________, devenu majeur, avait précisé par courrier du 11 novembre 2014 qu’il se ralliait « aux conclusions communes déposées par [ses] parents au sujet de [sa] pension mensuelle. » B. A.________ appelle de cette décision le 5 janvier 2015. Il conclut, à titre principal, à ce que de la pension de CHF 1'100.- due à C.________ soient déduits les revenus perçus par celui-ci dans le cadre de son travail, et à ce que la contribution d’entretien de l’épouse soit supprimée. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision sur ces questions. B.________ a déposé sa réponse le 3 mars 2015, concluant au rejet de l’appel ; elle a sollicité que la pension pour C.________ ne puisse pas être reconsidérée avant le terme de sa quatrième année de formation, soit le 1er août 2016. C.________ s’est déterminé le 24 mars 2015, sollicitant que la pension qui lui a été allouée soit entièrement maintenue. Les avocats des parties ont produit leurs listes de frais les 24 juillet et 17 août 2015.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. a) Selon l’art. 404 al. 1 du Code de procédure civile (CPC) entré en vigueur le 1er janvier 2011, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. En l’occurrence, l’intimée a ouvert action en divorce le 7 mai 2010, de sorte que l’ancien droit de procédure était applicable en première instance, en particulier le code du 28 avril 1953 de procédure civile (CPC/FR), désormais abrogé. La procédure d’appel est en revanche régie par les dispositions du CPC (art. 405 al. 1 CPC). b) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, vu les montants des contributions d'entretien contestées au moment de la décision de première instance et à celui du présent arrêt, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-, de même qu'aux CHF 30'000.- ouvrant le recours en matière civile au Tribunal fédéral selon l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF. En outre, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 4 décembre 2014, si bien que l'appel a été interjeté en temps utile. c) L'appel doit être motivé et doté de conclusions (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, l'acte d'appel contient des conclusions claires. Pour ce qui est de la motivation, elle est manifestement suffisante. d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). e) Des débats ne paraissant pas nécessaires, il sera statué sur pièces conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. 2. a) Chaque partie sollicite la modification du ch. 5 § 1 du dispositif de la décision querellée relatif à la pension due pour C.________. La mère conclut qu’elle ne puisse pas être revue avant le 1er août 2016. Le père réclame la diminution de la contribution d’entretien, les revenus de son fils devant en être déduits. Il sollicite l’audition de C.________ par la Cour et la production par celui-ci de ses trois dernières fiches de salaire. En allouant à C.________ une pension de CHF 1'100.- par mois jusqu’au terme de sa formation, allocations familiales en sus, le Tribunal n’a fait que confirmer l’accord des parents sur cette question. En effet, dans son écriture du 6 décembre 2013 (DO 145), précisée le 6 janvier 2014 (DO 152), A.________ avait expressément et inconditionnellement conclu à ce que la contribution d’entretien due pour chacun de ses enfants soit fixée à CHF 1'100.-, allocations familiales en sus, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé. Cela correspondait à la revendication de la mère (demande complémentaire du 31 mai 2012 DO 87). C.________ a du reste rappelé, dans son courrier du 11 novembre 2014 (DO 178), que sa pension qu’il approuvait avait été convenue par ses parents.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 b) L’art. 280 al. 2 aCC, abrogé lors de l’entrée en vigueur du CPC mais applicable à la procédure de première instance (supra consid. 1a), disposait que la maxime inquisitoire s’appliquait aux procédures relatives aux contributions d’entretien des enfants. La maxime d’office régissait également cette question (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). Ces principes ont été désormais repris à l’art. 296 al. 1 et 3 CPC. La question de savoir si, sous le nouveau droit, la maxime d’office s’applique au procès en contribution d’entretien concernant un enfant majeur est controversée. L’arrêt du 3 juillet 2013 publié aux ATF 139 III 368 ne semble pas trancher définitivement cette question, le litige alors jugé ne concernant pas exactement l'entretien d'un enfant majeur, mais l'action en aliments d'une collectivité publique cessionnaire des droits d'un majeur, exercée contre les proches de celui-ci (art. 328s CC) (sur cette controverse : MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème édition, 2014 p. 804 n. 2848 et les références). Le Tribunal fédéral a du reste postérieurement à l’ATF 139 précité laissé cette question ouverte (arrêt 5A_811/2014 du 29 janvier 2015 consid. 5.1). Récemment, il a certes affirmé que la contribution d’entretien de l’enfant majeur était soumise au principe de disposition, mais sous la forme d’un obiter dictum en lien avec l’art. 107 al. 1 LTF et sans développer sa position (arrêt 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2.2). Peu importe toutefois en l’espèce car, s’agissant de l’ancien droit de procédure (art. 280 al. 2 aCC), le Tribunal fédéral avait clairement précisé que la maxime d’office ne s’appliquait pas au procès en contribution d’entretien concernant un enfant majeur (ATF 118 II 93 ; MEIER/STETTLER, loc. cit.). Il en découle que le Tribunal était lié par les conclusions des parents et de C.________ (art. 4 al. 1 CPC/FR). Dans ces conditions, l’appelant ne peut reprocher aux premiers juges d’avoir fixé la contribution d’entretien de C.________ à la somme qu’il avait lui-même proposée sans en déduire tout ou partie de son salaire d’apprenti. c) En réclamant une diminution de la pension de son fils en appel, A.________ modifie en réalité son chef de conclusions de première instance. Mais il ne peut le faire qu’aux conditions de l’art. 317 al. 2 let. b CPC ; les conclusions nouvelles ne sont recevables en appel que dans la mesure où elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, lesquels doivent évidemment être recevables en appel en application de l’art. 317 al. 1 CPC (CPC-JEANDIN, 2011, ad art. 317 N 12). En conséquence, il est interdit au recourant de changer d’avis et de réclamer plus en appel s’il se fonde sur les seuls faits précédemment allégués (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, p. 434 N 2390), respectivement sur des faits qu’il aurait pu et dû invoquer devant les premiers juges (art. 317 al. 1 CPC). Or, il est évident que A.________ savait déjà au cours de la procédure de première instance que son fils, qu’il voit régulièrement, effectuait un apprentissage. Il relève du reste que cela ressortait du procès-verbal d’audition du 18 décembre 2013 (appel p. 6 ch. 34) et qu’il en résulte logiquement que C.________ perçoit un revenu pour cette activité (appel p. 14). Son nouveau chef de conclusions en appel ne respecte pas les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC. Il est partant irrecevable. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de limiter en appel au 1er août 2016 la date avant laquelle le père ne pourra solliciter une modification de la pension pour son fils. 3. Le deuxième point contesté est la pension de l’épouse, que l’appelant souhaite voir supprimée. Il considère que les premiers juges ont violé l’art. 125 CC. Le Tribunal fédéral s’est à de nombreuses reprises prononcé sur les conditions qui doivent être remplies pour qu’une contribution d’entretien soit due sur la base de l’art. 125 CC. Il a encore résumé récemment sa jurisprudence (arrêt 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1 et les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 références, en particulier ATF 137 III 59). Il a tout d’abord rappelé (consid. 5.1) que cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC. a) Une contribution ne peut être due que si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Il s’agit d’une condition nécessaire – mais pas encore suffisante – à l’octroi d’une pension. Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (arrêt TF 5A_777/2014 précité consid. 5.1.2 et les références). En l’espèce, la vie commune depuis le mariage a duré une douzaine d’années. Les parties sont parents de deux enfants. Il est dès lors clair que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’épouse. L’appelant ne le conteste du reste pas. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive. Pour déterminer si tel est le cas, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 et 4.2 et les références). b) La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1). En l’espèce, il ressort de son audition par le Tribunal le 6 décembre 2013 (PV p. 3 DO 134) que B.________, qui est au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce, a exercé une activité lucrative à plein temps jusqu’à la naissance de son fils en 1996. Elle a ensuite diminué son temps de travail à 40 % jusqu’à la naissance de D.________ en 1999. Elle a alors cessé de travailler jusqu’à la séparation survenue en 2006, soit durant environs 7 ans. Ainsi, durant la majeure partie du mariage jusqu’à la séparation, le niveau de vie des conjoints est déterminé exclusivement par les revenus du mari, qui travaillait déjà pour E.________ SA, dont il occupe désormais la fonction de directeur. Il est admis qu’en 2006, il gagnait plus de CHF 120'000.- nets par an (requête du 7 mai 2010 p. 6 al. 8.1 DO 6 et détermination du 2 juin 2010 p. 2 ad 8 DO 23). Le certificat de salaire 2009 fait état d’un salaire annuel net de CHF 126'134.- et la fiche de salaire du mois de janvier

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 2010 d’un revenu mensuel brut de CHF 9'382.- et d’une participation au bénéfice de CHF 27'500.- (P n° 20 et 21 bordereau du 2 juin 2010). Il alléguait alors du reste que son revenu mensuel net se situait à CHF 10'500.- (mémoire du 2 juin 2010 p. 4 al. 28 DO 25). Ces chiffres sont déterminants et non ceux qu’il gagnait au début des années 2000, allégués pour la première fois en appel de façon irrecevable (art. 317 al. 1 let. b CPC), dès lors qu’il aurait évidemment pu les produire devant les premiers juges, contrairement à ce qu’il soutient pour les besoins de la cause (p. 7), en particulier s’il estimait que ces revenus étaient déterminants pour trancher la question contestée de la pension de l’épouse. La famille vivait dans la villa familiale dont elle avait acquis le terrain par avancement d’hoirie (demande du 21 octobre 2010 p. 4 al. 6 DO 48 et détermination du 17 janvier 2011 p. 2 ad 6 DO 57) et dont la valeur, en 2011, a été estimée à CHF 720'000.-. Il n’est pas allégué que le couple disposait d’économies, de sorte que le revenu était entièrement absorbé par l'entretien courant de la famille. Vu ces constatations, il peut être considéré que les conjoints menaient un train de vie relativement confortable durant le mariage, de sorte que l'épouse ne doit pas seulement désormais disposer de ressources lui permettant de couvrir ses charges incompressibles, mais aussi avoir à disposition un certain excédent. c) La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. aa) Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a), si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, et qu’elle a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée (TF, arrêt 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2.2 et les références). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune (TF arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 5.1) ou des capacités financières du couple (TF arrêt 5A_777/2014 précité consid. 5.1.3). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (art. 4 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). bb) En l’espèce, le Tribunal a tout d’abord retenu (p. 10) que B.________ devait supporter chaque mois des charges à hauteur de CHF 2'274.85 (loyer mensuel : CHF 1'360.-, dont un solde de CHF 816.- après déduction de la part au logement des enfants ; prime d’assurance-maladie y compris assurances complémentaires après déduction de la subvention cantonale : CHF 8.85 ; charge fiscale : CHF 250.- ; minimum vital : CHF 1'200.-). En appel, A.________ ne remet pas en cause ce point. L’intimée prétend de son côté que les subventions de ses primes d’assurancemaladie ont été supprimées (réponse p. 5 ad 11). Elle ne le prouve toutefois pas. Le Tribunal a également arrêté les revenus de l’épouse (p. 10). Il a noté qu’après la séparation, elle a repris une activité à des taux variant jusqu’à 50 %, notamment en qualité d’aide-soignante

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 auprès de l’Hôpital F.________ et auprès de l’Association G.________. En automne 2010, elle a dû abandonner son dernier emploi en raison de son état de santé. Du 1er novembre 2011 au 31 juillet 2012, elle a bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité et a suivi, sans succès, divers stages de réinsertion professionnelle. Depuis le 1er août 2012, elle a été reconnue invalide à hauteur de 55 % par l’Office AI (68.75 % de perte de gain en lien avec une activité lucrative à 80 %) et à hauteur de 75 % par sa caisse de pension, son taux d’incapacité de travail s’élevant à 75 % depuis le 1er octobre 2011. Elle perçoit pour elle-même CHF 874.- de l’AI et CHF 906.95 de la LPP. Les premiers juges en ont déduit que quand bien même B.________ est encore jeune, ses perspectives de réinsertion professionnelle et, par conséquent, de gains futurs sont pratiquement nulles, de sorte qu’elle ne sera pas en mesure à l’avenir de pourvoir seule à son entretien. cc) De ce qui précède, il ressort que, pour les premiers juges, ce n’est pas le fait que l’intimée ait la garde de deux enfants – actuellement âgés de 18 et 16 ans - qui l’empêche et l’empêchera de subvenir seule à son entretien convenable. Le Tribunal n’a pas non plus considéré que l’âge de B.________ (37 ans au moment de la séparation) ne permet pas de lui imposer la reprise d’une activité lucrative. Dès lors, les considérations émises sur l’âge des enfants et de l’intimée par A.________ en pages 9 et 10 de son appel sont sans pertinence. C’est bien l’état de santé délicat de B.________ qui a été déterminant pour les premiers juges. dd) L’art. 125 al. 2 ch. 4 CC fait expressément mention de l'état de santé des époux dans les critères qu'il faut prendre en considération pour déterminer si une contribution d'entretien se justifie. Il importe peu de savoir quand l’atteinte à la santé s’est produite, pour autant qu’elle soit antérieure au divorce (TF, arrêt 5A_384/2008 consid. 5.2.2 in FamPra 2009 p. 190/196 et les références). Le juge du divorce qui doit estimer la capacité à subvenir à ses propres besoins peut se fonder sur la décision et les clarifications de l’Office AI compétent. Si la bénéficiaire de l’entretien est invalide à 50 %, on peut raisonnablement exiger d’elle, sur le plan de l’entretien, qu’elle épuise ce potentiel (TF, arrêt 5A_749/2009 du 15 janvier 2010 in FamPra 2010 p. 454). ee) En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que l’intimée est atteinte dans sa santé. Il considère toutefois qu’elle n’est invalide qu’à hauteur de 55 % - le taux de 75 % retenu par les premiers juges relevant selon lui d’une constatation inexacte - et qu’elle doit mettre à profit sa capacité résiduelle pour subvenir à son entretien ; il rappelle qu’après la séparation, elle a repris une activité lucrative, et qu’en dépit de quelques difficultés de concentration, elle est active en tant que secrétaire caissière du H.________ (appel. p. 10-11). B.________ rétorque qu’elle n’a jamais travaillé comme secrétaire caissière mais qu’elle avait bénévolement offert ses services à la section I.________ qui compte 12 membres, et qu’elle a dû mettre un terme à cette activité car la charge de travail, pourtant modeste, était trop stressante pour elle. Elle produit en appel une attestation du 30 janvier 2015 de la Section I.________ d’où il ressort qu’elle a œuvré pour celle-ci de 2005 jusqu’en 2014 et qu’elle a donné sa démission pour les motifs allégués. Cette pièce n’établit pas à quelle date l’intimée a démissionné. On ignore ainsi si sa décision est antérieure au jugement de divorce du 13 novembre 2014, en d’autres termes s’il s’agit d’un vrai ou d’un pseudo novum. Selon la jurisprudence, il incombe à la partie qui veut faire usage de son droit d’introduire un novum de motiver et de prouver qu’en dépit de sa diligence, son articulation au sens de l’art. 317 al. 1 CPC ne lui était pas encore possible en première instance (TF, arrêt 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1). Mais dans la mesure où la procédure probatoire a été close le 6 décembre 2013 sous réserve de la production de diverses pièces, et

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 que l’activité invoquée par l’appelant n’avait pas été alléguée devant les premiers juges, la Cour admet la recevabilité de l’attestation précitée. ff) Les problèmes de santé de B.________ ne sont que peu documentés au dossier. Du rapport médical intermédiaire du 30 juillet 2012 (P n° 17 bordereau III), il ressort qu’elle souffre de fatigabilité, trouble de la concentration et de la mémoire, ralentissement psychomoteur. En appel (p. 8 al. 26.2), elle précise souffrir de troubles psychiques depuis sa seconde grossesse en 1999, troubles accentués par la séparation. A la séance du 14 septembre 2012, elle a indiqué avoir fait un stage dans le secteur tertiaire qui s’était mal déroulé puisqu’elle était incapable d’écrire une lettre et qu’elle avait des troubles de la concentration et de la mémoire. Elle a ajouté avoir ensuite œuvré comme manutentionnaire avec une productivité de 25 % (PV p. 4 DO 107). Par décision du 29 mai 2013, l’Office AI du canton de Fribourg a reconnu le droit de l’intimée à une rente d’invalidité. Il en ressort que n’a été retenue qu’une « capacité de travail résiduelle de 25 % dans le cadre d’une activité lucrative », ce conformément aux constatations des Dr J.________ et K.________, qui estiment chacun cette capacité à 25 %. La L.________-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire a d’ailleurs elle aussi retenu un degré d’invalidité de 75 %. Si l’Office AI, nonobstant la capacité résiduelle de travail de 25 %, a ensuite arrêté le degré d’invalidité de B.________ à 55 %, cela résulte du fait que l’intimée a indiqué audit Office les 22 mars 2011 et 15 avril 2011 chercher à exercer une activité professionnelle au taux de 80 % par rapport à un plein temps (cf. décision AI p. 4) ; le degré d’invalidité a ainsi été évalué selon la méthode mixte (80 % concernant la part lucrative, 20 % concernant la part ménagère). A.________ ne soutient toutefois pas que la déclaration de l’intimée fût alors critiquable, en d’autres termes qu’il faudrait lui imputer une rente hypothétique correspondant à un ¾ de rente ou à une rente entière d’invalidité. D’ailleurs, il appert que l’intimée n’avait plus travaillé à plein temps depuis la naissance de C.________ en 1996, qu’après la séparation en 2006, elle a repris une activité à des taux variant jusqu’à 50 %, et qu’en 2011, elle avait la garde d’enfants âgés de 15 et 12 ans ; sous l’angle du droit civil, on n’aurait alors pas pu exiger d’elle une activité supérieure à 50 % (cf. supra consid. 3.c.aa). Son souhait de ne pas travailler à plus de 80 % n’était ainsi pas critiquable. C’est dès lors avec raison que les premiers juges ont pris en compte une capacité résiduelle de travail de 25 % et ont inclus dans les revenus de l’intimée les montants qu’elle touche effectivement des assurances sociales. C’est également avec raison qu’ils ont estimé que compte tenu de sa situation, en particulier de ses problèmes de santé, ses perspectives de réinsertion professionnelle, et donc de gains futurs, sont pratiquement nulles. Il appert en effet que ses dernières expériences professionnelles se sont mal passées et qu’elle a même dû mettre fin à son activité de bénévolat pour section des samaritains I.________ qu’elle exerçait depuis 2005, ne parvenant plus à l’assumer. La décision du 13 novembre 2014 doit être confirmée sur ce point également. d) aa) S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). bb) En l’espèce, le Tribunal a retenu que compte tenu de ses revenus (CHF 1'780.95) et de ses charges hors coût des enfants (CHF 2'274.85), l’intimée devait supporter chaque mois un déficit de CHF 493.90. S’agissant de l’appelant, les premiers juges ont retenu un revenu mensuel net de CHF 13'090.90, des charges de CHF 4'797.50 (logement : CHF 586.25 ; assurancemaladie : CHF 261.25 ; charge fiscale : CHF 2'000.- ; entretien de Mathias, enfant né en 2011 de sa nouvelle relation : CHF 1'100.- ; minimum vital LP : CHF : 850.-), soit un solde disponible de CHF 6'093.40 après paiement des pensions pour C.________ et D.________ (CHF 2'200.-). Ils en ont déduit que B.________ pourrait revendiquer une pension de CHF 3'293.65 ([6'093.40 – 493.90] = 5'599.50 : 2 2'799.75 + 493.90), de sorte qu’il fallait donner suite à ses conclusions et lui allouer une contribution d’entretien de CHF 2'000.-, augmentée de CHF 200.- à chaque fois que la pension d’un enfant arriverait à terme. cc) L’appelant ne s’en prend pas à l’application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition. Il considère que ses revenus, durant la vie commune étaient moindres et que l’intimée n’a pas à bénéficier des augmentations survenues depuis la séparation. Il note que son ancienne épouse est propriétaire de son logement et d’un appartement à M.________, de sorte que la contribution d’entretien ne doit pas avoir comme conséquence de lui permettre d’augmenter sa fortune par de l’épargne (appel p. 13). B.________ relève qu’elle n’est plus propriétaire de son logement, qu’elle a dû céder à ses parents, et que ses enfants sont propriétaires de l’immeuble valaisan (réponse p. 10). dd) S’agissant du premier argument de l’appelant, il sied de rappeler que le maintien du standard de vie choisi d'un commun accord par les parties durant la vie commune constitue la limite maximale d’une contribution d’entretien (consid. 3b). C’est dans ce sens qu’il faut lire la jurisprudence cantonale invoquée par A.________ (Bezirksgericht Arlesheim, décision du 16 octobre 2007 in FamPra 2008 p. 406 consid. 7), qui précise que prévaut la situation lors de la séparation lorsque le revenu du débirentier s’est considérablement amélioré après celle-ci ; dans cet arrêt, l’époux, après la séparation, était parti travailler à Hong-Kong où il avait alors gagné un revenu supérieur à la moyenne, dont l’épouse n’avait jamais profité. En tenir compte revenait à lui allouer une pension lui assurant un train de vie supérieur à celui qui prévalait lorsque les conjoints vivaient ensemble. En l’espèce, on peut s’interroger sur la question de savoir si le revenu que réalise A.________ en 2013, soit environ CHF 13'000.-, certes supérieur à celui de 2006 (environ CHF 10'500.-), est hors de proportion avec celui-ci. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher car, comme déjà relevé, B.________ a droit non seulement à la couverture de ses dépenses indispensables, mais également à un supplément lui permettant de conserver un niveau de vie correspondant à celui de la vie commune. Or, même en retenant un revenu de CHF 10'500.-, la pension n’en serait pas modifiée ([10'500 - 4'797.50 – 2'200 = 3'502.50 - 493.90 = 3'008.60 : 2 = 1'504.30 + 493.90 = 1'998.20).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Quant à l’augmentation mensuelle de CHF 200.- à chaque fois que la pension d’un enfant prendra fin, elle se justifie du fait que le loyer de l’intimée (CHF 1'360.-) est actuellement en partie pris en charge par les pensions versées aux enfants, la part de la mère ayant été fixée à CHF 816.- (décision p. 10 DO 188). Il en découlera une augmentation de cette charge, de sorte qu’une pension plus importante n’aura pas pour conséquence une amélioration du train de vie de l’épouse. Il s’ensuit le rejet de ce grief. A.________ n’a jamais allégué en première instance que son épouse disposait de fortune justifiant l’absence ou la réduction de sa pension. Il avait mis son veto à tout accord sur la liquidation du régime matrimonial tant que l’intimée réclamerait une pension (détermination du 2 juillet 2012 p. 3 al. 12 DO 94), avant de se raviser (convention du 14 septembre 2012, DO 106). Il n’est ainsi ni allégué, ni prouvé, que l’intimée pourrait maintenir son standard de vie grâce à sa fortune sans avoir recours à l’aide de son ancien époux. Quant à la durée de la contribution d’entretien, que l’appelant ne critique pas spécifiquement, l’âge de la retraite du débirentier est un critère pertinent (TF, arrêt 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3 in FamPra 2013 p. 759). A s’en tenir à la situation retenue par les premiers juges, une fois que les enfants n’auront plus à être financièrement soutenus, A.________ disposera d’un montant de CHF 10'600.- (13'000 - 2'400) et B.________ d’environ CHF 4'200.- (1'800 + 2'400). Il s’ensuit qu’en accordant à l’épouse ce qu’elle demandait, la décision du 13 novembre 2014 ne prête pas le flanc à la critique. L’appel doit dès lors être intégralement rejeté dans la mesure de sa recevabililté. 4. a) Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l'espèce l'appelant succombe entièrement et son appel ne porte que sur des aspects économiques du divorce. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la règle générale. b) Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ]. Lorsque, comme en l'espèce, la cause ne figure pas dans les cas de fixation globale des dépens, ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ). Celle-ci est effectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ) ; dès lors que la quasitotalité des opérations sont en l’espèce antérieures au 1er juillet 2015, date à compter de laquelle le RJ a été modifié (ROLF 2015_057), le tarif-horaire appliqué sera de CHF 230.- (art. 65 aRJ), comme le réclame du reste Me Jean-Marie Favre. Toutefois les opérations de correspondance et communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne donnent droit qu'à un montant forfaitaire de CHF 500.- au maximum, respectivement de CHF 700.- au maximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 En l'espèce, Me Jean-Marie Favre expose avoir consacré à la défense des intérêts de B.________ 13 heures et 45 minutes. Les 5 h 45 (4 h + 1 h + 0 h. 45) notées pour l’établissement de la réponse (15 pages) seront admises et arrondies à 6 heures mais engloberont l’établissement des notices internes. En revanche, la prise de connaissance de l’appel (15 pages) sera retenue à concurrence de 1 heure. Les conférences et téléphones avec la cliente, jusqu’au dépôt de ce mémoire, sont notées à hauteur de 175 minutes (15’ + 90’ + 10’ + 20’ + 10 ‘ + 10’ + 15’), ce qui est exagéré et ramené à 1 h 30, le reste rentrant dans les opérations à forfait. Il en va de même de l’ensemble des opérations postérieures au dépôt de l’appel et presque systématiquement notées à hauteur de 10 minutes. Seront également indemnisés dans le cadre du forfait les courriers et autres opérations datant des 8 janvier, 16 janvier, 20 janvier, 16 février, 20 février et 26 février 2015. Enfin, 1 heure sera rajoutée d’office pour la prise de connaissance du présent arrêt et les suites qui en découleront. En définitive, les honoraires de Me Jean-Marie Favre seront fixés à CHF 2'646.65 (230 x 560 = 2'146.65 + 500), les débours à CHF 104.- et la TVA à CHF 220.05, d’où un total de CHF 2'970.70. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête: I. L’appel de A.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le chef de conclusions de B.________ du 3 mars 2015 tendant à ce que la contribution d’entretien pour C.________ ne puisse pas être revue avant le 1er août 2016 est déclaré irrecevable. III. Partant, la décision du 13 novembre 2014 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est entièrement confirmée. IV. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires, par CHF 3'000.-, sont perçus sur l’avance prestée par A.________. A.________ verse à B.________ une indemnité de CHF 2'970.70 pour les dépens d’appel, TVA par CHF 220.05 comprise. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 septembre 2015/jde Président Greffière .

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