Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 276 Arrêt du 7 décembre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Pierre Toffel, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Bruno Charrière, avocat Objet Divorce – contribution d’entretien en faveur de l’époux (art. 125 CC) Appel du 17 novembre 2014 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 10 octobre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1950, et B.________ née en 1965, se sont mariés en 1995. Aucun enfant n’est issu de cette union. Le mari a cependant un enfant d’une précédente union, qui est né en 1980 et qui est donc majeur. B. Par jugement du 10 octobre 2014, le Tribunal civil de la Gruyère (ci-après le Tribunal civil) a prononcé ce qui suit : « 1. Le mariage conclu en 1995 entre B.________, née en 1965 et A.________, né en 1950, est dissous par le divorce. 2. Il est pris acte que le régime matrimonial de la participation aux acquêts a été liquidé à satisfaction. 3. L’avoir LPP des époux A.________ et B.________ est partagé entre les parties selon les modalités de l’art. 124 CC. Partant, ordre est donné à la caisse de pension C.________, de prélever sur le compte de B.________, née en 1965, n° AVS ddd, le montant de Fr. 11'788.75 et de le verser en faveur de A.________, sur un compte de prévoyance qu’il aura ouvert à cet effet. 4. Il n’est pas alloué de contribution d’entretien en faveur de l’une ou l’autre des parties. 5. Chaque partie assume ses propres dépens ainsi que la moitié des frais de justice, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais de justice dus à l’Etat sont fixés à Fr. 1'050.-- pour l’émolument de justice et à Fr. 350.-- pour les débours, soit Fr. 1'400.-- au total. » C. Par mémoire du 17 novembre 2014, A.________ a appelé de ce jugement, concluant : « I. L’appel de A.________ est admis. II. Le chiffre 4 du dispositif du Jugement du 10 octobre 2014 est modifié et aura la teneur suivante : 4. B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 1'000.-. La pension est payable d’avance le premier de chaque mois et portera intérêts à 5% l’an dès chaque échéance en cas de retard. De plus, elle sera automatiquement adaptée le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice suisse des prix à la consommation, sur la base de l’indice de la fin du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du mois du prononcé du divorce. III. Les frais sont mis à la charge B.________. » Dans le mémoire d’appel, A.________ a également formulé une requête d’assistance judiciaire totale pour toute la durée de la procédure de deuxième instance. Par arrêt du 26 novembre 2014, cette requête a été partiellement admise et il a été exonéré des avances de frais et sûretés.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Par mémoire du 19 janvier 2015, B.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement querellé, frais de la procédure d’appel à la charge de A.________. en droit 1. a) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 17 octobre 2014, le mémoire d’appel remis à la poste le 17 novembre 2014 a été adressé en temps utile. Ce mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. b) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC; cf. art. 91 al. 1 1e phrase CPC). Ainsi, c’est le montant encore litigieux au moment du rendu de la décision de première instance qui est déterminant. Lorsque les conclusions ont trait au versement d’une contribution d’entretien (art. 92 CPC), il faut, pour déterminer la valeur litigieuse, tenir compte de la différence entre les montants requis par chacune d’entre elles. En l’espèce, A.________ a conclu, en première instance, à ce qu’une contribution d’entretien de CHF 1'000.- par mois lui soit versée. B.________ a pour sa part conclu à ce que chacun des époux renonce à une quelconque contribution d’entretien en sa faveur. Ainsi, compte tenu des montants en jeu et de la durée au cours de laquelle la contribution devrait être versée, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- et même à CHF 30'000.-. Par conséquent, l’appel est recevable en la forme. c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la question de l'entretien des conjoints après le divorce. d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. a) Dans un premier grief (recours, p. 5 s), l’appelant critique la mauvaise application de l’art. 125 CC par le Tribunal civil. Il soutient que le principe de l’indépendance des époux après le divorce ne saurait primer sur celui de la solidarité après le mariage, car il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien alors que l’intimée dispose d’une capacité contributive qui a été établie par le Tribunal civil. Il affirme que son choix de ne pas réclamer au stade des mesures protectrices, puis par le biais de mesures provisionnelles, le versement d’une contribution d’entretien ne saurait démontrer que sa situation financière s’était améliorée depuis la séparation. Il en est de même s’agissant de son choix de réduire ses prétentions en versement d’une contribution d’entretien dans le cadre de la procédure de divorce. Dans sa réponse (p. 3 s, let. b et c), l’intimée soutient que nonobstant sa durée, soit un peu plus de douze ans jusqu’à leur séparation en mars 2008, le mariage des parties n’a pas eu un impact décisif sur leur vie, en particulier surtout sur celle de l’appelant. A son avis, la dépendance
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 économique de l’appelant est la conséquence non pas du mariage, ni même de la séparation, mais bien du fait qu’il n’a lui-même, dans le cadre de son activité, pas pris la précaution de se constituer une assurance accident, ni une prévoyance professionnelle suffisante qui lui permettraient, aujourd’hui, non seulement de couvrir ses dépenses usuelles, mais également d’assurer un train de vie au moins équivalent à celui de son épouse. Elle précise que sa situation financière est également modeste. b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Selon l'art. 125 al. 2 CC, pour décider si une contribution d'entretien est allouée et cas échéant pour en fixer le montant, le juge doit prendre en considération, entre autres critères, la répartition des tâches pendant le mariage, la durée de celui-ci et le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 1 à 3 CC). La jurisprudence déduit qu’il faut distinguer selon l’influence que le mariage a pu avoir concrètement sur les conditions d’existence des époux. En l’absence d’influence, les conditions de vie des époux avant le mariage sont déterminantes, alors que si le mariage a eu une influence concrète, les époux ont le droit de conserver le train de vie qu’ils avaient durant le mariage. La raison de cette différence réside dans le fait que, dans le second cas, la confiance placée par l’époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux mérite objectivement d’être protégée. Le juge doit donc rechercher si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux créancier. Pour faciliter la preuve de ce fait, la jurisprudence a créé deux présomptions de fait, à savoir, lorsque le mariage a duré moins de 5 ans, l’on présume qu’il n’a pas exercé d’influence concrète sur la situation. Par contre, lorsque le mariage a duré plus de 10 ans, l’on présume qu’il a exercé une influence concrète sur la situation financière de l’époux. Ces présomptions de fait sont réfragables : la partie adverse peut tenter d’apporter la contrepreuve du fait présumé ; elle doit invoquer des circonstances de fait qui affaiblissent la force probante de la durée du mariage. Lorsque le mariage n’a pas eu d’influence concrète sur la situation de l’époux, en particulier si le mariage a été de courte durée, celui-là ne se trouve pas dans une position de confiance (dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue) digne de protection (TF arrêt 5A_844/2014 du 23 avril 2015 et références citées). Une maladie qui n’a pas été occasionnée par le mariage (de courte durée) ne crée pas une position de confiance digne de protection (HOHL, Droit de la famille et la nouvelle procédure : Quelques lignes directrices de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation des contributions d’entretien in Symposium du droit de la famille, 2012, p. 101 s et la jurisprudence fédérale citée). De plus, même un mariage ayant eu un impact décisif sur la vie ne donne pas automatiquement droit à une contribution d’entretien : le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 al. 1 CC (LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille - code annoté, 2013, art, 125 CC n. 1.5). Enfin, de manière générale l’art. 125 CC laisse une large place au pouvoir d’appréciation du juge fondé sur l’ensemble des circonstances du cas
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 d’espèce dans l’octroi et la fixation de la contribution d’entretien (ATF 127 III 136 consid. 3a in JdT 2002 I 253 ; ATF 135 III 153 consid 8.4 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). c) En l’espèce, le Tribunal civil (jugement attaqué, p. 7, ch. 3 ss) a retenu que le mariage a duré quelques 19 ans jusqu’à la fin de la procédure de divorce, dont près de 13 ans de vie commune, celle-ci ayant cessé le 7 mars 2008. A juste titre, il a conclu qu’il s’agissait d’un mariage de longue durée qui, selon la présomption de fait évoquée, a pu influencer concrètement la situation financière de l’époux. Ensuite, le Tribunal a constaté que chacun des époux a continué à exercer l’activité qu’il exerçait déjà avant le mariage et que, selon les déclarations de l’appelant, ils avaient le même salaire. De plus, ces époux n’ont pas eu d’enfants. Il en ressort l’absence totale de dépendance financière entre les époux durant le mariage. En effet, la répartition des rôles a été égalitaire et ne permet pas à l’appelant de prétendre que son mariage a eu un impact décisif sur sa vie. Bien au contraire, le mariage n’a rien changé au déroulement de ses affaires et il a continué à travailler comme il le faisait avant le mariage. En 2007, soit une année avant la fin de la vie commune, l’appelant a eu un accident engendrant des problèmes de santé. Il ressort du dossier que l’appelant a repris pour quelques mois un établissement public en 2009 et qu’il a dû mettre un terme à cette activité pour des raisons de santé. Dès lors, le Tribunal civil s’est attelé à examiner si ce changement intervenu dans la situation de l’appelant suffisait à renverser la situation et le principe selon lequel l’indépendance des époux primait la solidarité après le mariage. Lors de cet examen, les premiers juges sont arrivés à la constatation qu’au stade des mesures protectrices aucune contribution d’entretien n’avait été allouée. De même, après que le fils de l’appelant ait cessé de l’aider financièrement dès juin 2010, ce dernier n’a pas actionné son épouse pour réclamer une contribution d’entretien. Ainsi, selon le jugement attaqué, rien ou presque rien n’a changé depuis la séparation et il n’y a aucun élément objectif de nature à inverser la tendance et démontrer la nécessité d’accorder une contribution d’entretien à l’appelant. Par conséquent, le principe du versement d’une contribution d’entretien a été écarté par le Tribunal civil. Cette conclusion ne porte pas flanc à la critique car les problèmes de santé invoqués ne sont pas une cause directe du mariage, d’une part, et ils n’ont pas créé de dépendance financière durant le mariage ni les années suivant la séparation, d’autre part. Ce n’est pas le fait d’être marié qui entraîne un impact décisif sur la vie des conjoints, mais bien la répartition des tâches qui en découle. Or, dans le cas d’espèce, l’appelant ne s’est à aucun moment retrouvé dans une situation de dépendance financière susceptible d’engendrer à long terme cette confiance digne de protection à l’égard de son épouse. Au contraire, durant le mariage c'est lui qui exploitait des restaurants au travers d'une société anonyme qu'il administrait et avec laquelle il travaillait déjà avant le mariage (DO I/52 et 64). Il n'a par ailleurs jamais soutenu que ce serait son épouse qui lui aurait acheté ses véhicules de standing que sont une Jeep Grand Cherokee (DO I/51) puis une Mercedes (DO I/54), ou financé sa cure au E.________ pour CHF 15'000.- (id.), ou qui l'aurait incité au commerce de diamants resté sans lendemain (id.). De plus, comme le relève à juste titre l’intimée, l’appelant n’a pas pris la précaution de se constituer une prévoyance suffisante qui lui aurait permis dès 2007 de disposer de suffisamment de revenus. Sa situation est totalement indépendante à la fois du mariage et de son épouse. d) Au vu de ce qui précède, le Tribunal civil a procédé à une application correcte de l’art. 125 CC et n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en refusant de retenir que le mariage aurait eu un impact décisif sur la vie de l’appelant et conséquemment en rejetant la demande de contribution. Le premier grief s’avère être infondé et pour ce motif déjà l'appel doit être rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3. a) Dans un deuxième grief, l’appelant reproche au Tribunal civil d’avoir procédé à une appréciation et à un calcul erronés de la situation financière des parties. Il considère qu’il faut uniquement retenir sa rente d’invalidité de CHF 1'702.- et ne pas y ajouter la prestation complémentaire de CHF 1'205.- car elle est subsidiaire à la contribution d’entretien qu’il réclame. Il conteste le montant retenu à titre de charges de CHF 2'025.70, voire de CHF 2'079.15 car il aurait fallu retenir un loyer plus élevé, soit d’un montant hypothétique de CHF 1'200.- et non de CHF 600.- qui correspond aux frais de la location de sa caravane. Ainsi, son déficit serait de CHF 779.25 (rente AI 1'702 – minimum vital CHF 1'200 – loyer CHF 1'200 – assurance RC ménage CHF 27.80 – impôt sur le véhicule CHF 37.15 – assurance véhicule CHF 16.30). Il conteste également le fait que l’intimée ait besoin d’un véhicule vu qu’elle dispose d’un logement à F.________ et travaille sur place. Par conséquent, il retient pour l’intimée un montant réduit à CHF 2'136.55 (charges 2'267.95 – impôt véhicule 38.- – assurance véhicule 93.40) à titre de charges et un disponible augmenté à CHF 1'623.20. Il en conclut que l’intimée pourrait effectuer un versement mensuel de CHF 1'000.- à titre de contribution d’entretien en sa faveur (recours, p. 7 ss, ch. 5). Dans sa réponse (p. 4, Ad 5), l’intimée estime que dans la mesure, où faute d’impact décisif du mariage sur la situation financière et notamment la capacité de gain de l’appelant, il n’y a pas lieu d’examiner la situation financière actuelle des parties. Par conséquent, elle renvoie aux considérants du jugement attaqué. b) En l’espèce, le Tribunal civil a examiné les ressources des parties et constaté que le mari perçoit des prestations complémentaires (bordereau de l’appelant du 19.11.2013, pces 1 et 2). On peine à comprendre pour quelle raison la question de la subsidiarité serait pertinente au stade du divorce et non auparavant durant le mariage. De plus, il n’y a aucun élément au dossier indiquant qu’elles allaient être supprimées. Quant aux charges de l’appelant, le jugement querellé retient (p. 9) un montant total de CHF 2'025.70, voire de CHF 2'079.15 ce qui constitue effectivement un disponible mensuel d’au moins CHF 431.85. Même si un loyer hypothétique de CHF 1'200.- avait été retenu, en entamant son disponible l’appelant serait en mesure de s’en acquitter en totalité. Par conséquent, il est justifié de retenir que le minimum vital de l’appelant est garanti et qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer une contribution d’entretien. Au demeurant, la situation de l'épouse est elle aussi de catégorie modeste. Âgée de 50 ans, elle n'a pas d'emploi fixe et stable. Actuellement elle œuvre en saisons dans le secteur touristique pour G.________ et réside auprès de sa mère lorsqu'elle n'a pas d'emploi. Le Tribunal a retenu pour elle le revenu moyen reçu en 2013, soit CHF 3'759.75 par mois, ce qui n'est pas contesté en appel. Elle est dès lors bien éloignée d'une aisance qui lui aurait été procurée par le mari et qui justifierait moralement qu'elle subvienne maintenant à l'entretien de celui-ci. Pour ce motif aussi l'appel doit être rejeté. 4. a) Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l'espèce l'appelant succombe entièrement et son appel ne porte que sur des aspects économiques du divorce. Il n'y a dès lors pas matière à s'écarter de la règle générale.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 b) aa) Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens. bb) A titre préliminaire, s'agissant des montants, il y a lieu de déterminer le droit applicable à leur détermination. En effet, les dispositions de la loi (art. 124 LJ) et du règlement sur la justice (art. 10 s., 19 et 65 ss RJ) qui traitent des frais judiciaires et des dépens en matière civile ont été modifiées avec effet au 1er juillet 2015. En l’espèce, pratiquement l’ensemble des opérations qui ont été effectuées en lien avec la procédure de recours l’ont été avant cette date mis à part deux courriers à la cliente et l’établissement de la liste des dépens. Ainsi, à l’exception de ces dernières opérations, les autres sont antérieures à cette modification et cela de plusieurs mois. Par conséquent, celles-ci seront fixées selon l’ancien droit. cc) Lorsque, comme en l'espèce, la cause ne figure pas dans les cas de fixation globale des dépens, ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 aRJ). Celle-ci est effectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 aRJ). Elle a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 230.- (art. 65 aRJ). Toutefois les opérations de correspondance et communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne donnent droit qu'à un montant forfaitaire de CHF 500.- au maximum, respectivement de CHF 700.au maximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 aRJ). Selon l'art. 68 aRJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: il est calculé 40 centimes par photocopie isolée; lorsque de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, le juge peut réduire ce montant par copie. Les tirages de l'ordinateur ne sont pas des débours à rembourser, comme le sont les photocopies nécessaires des pièces produites et de certains actes du juge ou de la partie adverse. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 LTVA). dd) En l'espèce, la liste d'opérations de l’avocat de l’intimée mentionne 6h30 et a été établie sur un tarif horaire de CHF 250.- au lieu de CHF 230.- pour les opérations antérieures à la modification précitée. L'une ou l'autre opération relèverait certes de la correspondance de simple gestion administrative mais il faut observer aussi que la liste ne mentionne pas l'analyse de l'arrêt attendu et son explication à la cliente. Le temps qu'il faut ajouter pour cela compense en fait celui qui est indiqué pour des actes relevant de la correspondance de simple gestion administrative du dossier et la différence du tarif horaire. Pour le reste, le temps indiqué pour les opérations d'activité d'avocat proprement dite peut être considéré comme nécessaire à la cause. Il peut ainsi être fait droit au montant de CHF 1'625.- qui résulte de la liste. Le montant pour les débours est adéquatement calculé et s'élève à CHF 64.70. Quant au remboursement de la TVA, il représente CHF 135.20. Le montant total des dépens de l’intimée pour la procédure d'appel sera dès lors fixé à CHF 1'824.90. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal civil de la Gruyère du 10 octobre 2014 est confirmé. II. 1. Les frais sont mis à la charge de A.________. 2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'000.- et seront acquittés par A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. 3. Les dépens dus à B.________ par A.________ son fixés à CHF 1'824.90. III. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile, la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77, et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Fribourg, le 7 décembre 2015 /abj Président Greffière