Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 268 Arrêt du 23 novembre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________ SÀRL, demanderesse et recourante contre COMMUNE DE B.________, défenderesse et intimée
Objet Défaut de comparution personnelle à l’audience de conciliation (art. 206 al. 1 et 3 CPC) Appel du 3 novembre 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 24 septembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. a) Le 18 juillet 2014, l’associé gérant de la société A.________ Sàrl, a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère, au nom de sa société, d'un mémoire (DO/1 ss) intitulé « requête en constatation de droit (art. 88 CPC) demande en justice » à l’encontre de la commune de B.________. La dite société a pris diverses conclusions à prononcer par ordonnance urgente, soit notamment qu’il soit donné ordre « au registre foncier de C.________ de procéder à la régularisation de l’inscription de la servitude de droit de passage grevant le chemin du D.________ (à la charge de l’article eee B.________) au bénéfice de l’article fff (A.________), et ce en conformité avec l’article 968 CC ». Par ordonnance du 24 juillet 2014 (DO/11 ss), le Président du Tribunal a rejeté la précitée requête en tant que requête de mesures provisionnelles. b) Le 25 juillet 2014, A.________ Sàrl a déposé un rectificatif/complément (DO/17 s.) à la requête en constatation de droit préalablement introduite. Elle y invoque notamment l’art. 679 CC qui lui permettrait d’exiger que la commune de B.________ soit astreinte à prendre les mesures nécessaires pour qu’elle remette les choses en l’état ou prenne les mesures en vue d’écarter le danger, soit de réaliser les travaux nécessaires pour permettre de nouveau l’utilisation du chemin par des véhicules, ce qui n’est plus le cas actuellement. Le 7 août 2014, A.________ Sàrl a précisé (DO/22 ss) sa requête en constatation de droit en indiquant qu’il s’agissait bien d’une demande au fond qui n’était pas assortie d’une requête formelle de mesures provisionnelles. Par courrier du 13 août 2014 (DO/25), le Président du Tribunal civil G.________ a transmis un exemplaire de la requête du 18 juillet 2014, du rectificatif/complément du 25 juillet 2014 ainsi que des précisions du 7 août 2014 de A.________ Sàrl à la commune de B.________ en lui impartissant un délai au 10 septembre 2014 pour déposer sa réponse. c) Par courrier du 21 août 2014 (DO/27), le Président du Tribunal civil H.________ a cité les parties à une séance de conciliation fixée au 24 septembre 2014 à 10h30. La citation indiquait les conséquences du défaut selon l’art. 206 CPC. Par courrier du 4 septembre 2014 (DO/33s), la commune de B.________ a demandé que le délai pour répondre imparti au 10 septembre 2014 soit révoqué, dans la mesure où les parties ont été convoquées à une audience de conciliation. Le 5 septembre 2014 (DO/35), le Président du Tribunal civil H.________ a révoqué le délai. Le 10 septembre 2014 (DO/38 s.), A.________ Sàrl a adressé un courrier au Président du Tribunal civil de la Gruyère en précisant que le 16 août 2014 elle avait fait une demande de récusation dirigée contre le Président H.________ qui s’étendait également à la procédure l’opposant à la dite commune. Le 16 septembre 2014 (DO/40), ce Président a indiqué que le Président G.________ ne s’était occupé du dossier que pendant son absence pour cause de vacances et que la demande de récusation ne s’étendait nullement à cette procédure. Le 18 septembre 2014 (DO/42 s.), A.________ Sàrl a demandé que sa requête de récusation du 16 août 2014 soit également étendue à la présente procédure. Elle a ajouté avoir contacté la commune de B.________ qui s’opposait au principe de la conciliation. Ainsi à son avis, il n’existait aucune marge de manœuvre dans la gestion du conflit et par économie de procédure, il convenait d’annuler la séance du 24 septembre 2014, devenue sans objet, en impartissant un nouveau délai à la commune pour se
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 déterminer. Par courrier du 19 septembre 2014 (DO/46), le Président H.________ a informé les parties que la séance de conciliation était maintenue. Par courrier du 23 septembre 2014 (DO/48 s.), A.________ Sàrl a notamment allégué que, comme sa partie adverse refusait toute idée de conciliation, cela équivalait clairement à une renonciation à la procédure de conciliation au sens de l’art. 199 CPC en mentionnant : « la valeur litigieuse à retenir dépassant largement les 100 000 francs ». Cette société a encore indiqué que sans nouvelles de la part du Président du Tribunal jusqu’au lendemain mercredi 24 septembre 2014 9h30 quant à l’annulation de l’audience, elle sera représentée par I.________ et non par son associé gérant qui était à l’étranger pour des raisons professionnelles. Enfin, elle a précisé que si son droit de passage ne devait pas être mis en conformité avec le droit fédéral la valeur litigieuse correspondrait à celle du bâtiment dont il dépend et qui est d’environ 1,5 million de francs. Le précité bâtiment serait impossible à vendre vu qu’il n’aurait pas la garantie d’un accès durable. B. a) Par décision du 24 septembre 2014 (DO/53 ss), le Président du Tribunal civil a constaté que la société A.________ Sàrl n’a présenté aucune demande de dispense pour absence à l’étranger, mais qu’elle a simplement informé le juge, par pli remis à la poste le jour de la séance, qu’elle serait représentée par I.________ qui n’est pas avocat, ne dispose pas de la signature pouvant engager la société et que la procuration ne lui conférait aucun pouvoir pour transiger. Par conséquent, il a déclaré la requête déposée le 18 juillet 2014 retirée et rayé la cause du rôle en mettant les frais judiciaires à la charge de A.________ Sàrl. b) Le 8 octobre 2014 (DO/annexes), A.________ Sàrl a requis « la restitution selon l’article 148 du CPC FR [sic] visant à la citation des parties à une nouvelle audience d’instruction ou subsidiairement de conciliation ». Dans la requête, il est indiqué que l’associé gérant était retenu à l’étranger pour des motifs professionnels impératifs et imprévisibles et qu’il s’était retrouvé dans l’impossibilité de se rendre à l’audience de conciliation prévue le 24 septembre 2014 à 10h30. Il y est souligné qu’une procuration avait été délivrée à l’ami de l’associé gérant afin qu’il puisse valablement représenter la société pour « non pas transiger en [son] nom, mais simplement confirmer [au Président du Tribunal civil] de vive-voix ce qu’[il] avait déjà exprimé par écrit ([ses] courriers des 18 et 23 septembre 2014), à savoir que A.________ Sàrl s’opposait également à toute forme de conciliation ». Enfin, cette société continue à soutenir qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience de conciliation vu que sa partie adverse n’entendait pas concilier et que la valeur litigieuse était supérieure à CHF 100'000.-. Par décision du 14 octobre 2014 (DO/60 ss), le Président du Tribunal civil a estimé que non seulement la négligence dont fait preuve l’associé gérant n’est pas légère, mais qu’il a agi avec témérité en adressant au juge un fax à la dernière minute pour l’informer qu’il serait absent alors qu’aux dires de I.________ il était déjà en J.________ depuis plusieurs jours. Il a également relevé qu’il ne ressortait pas du dossier que les parties avaient renoncé à la conciliation puisque par lettre du 4 septembre 2014 la commune de B.________ avait déclaré qu’elle serait représentée par le conseiller communal en charge du dossier et que dans la requête en constatation du droit du 7 août 2014 il était fait état d’une valeur litigieuse ne dépassant pas CHF 30'000.-. Il s’en est suivi le rejet de la requête de restitution de délai. C. Par mémoire du 3 novembre 2014, K.________ agissant en sa qualité d’associé gérant de la société A.________ Sàrl a fait appel en prenant les conclusions suivantes :
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 1. Le recours est admis. 2. Partant la décision rendue par le Président H.________ le 24 septembre 2014 est annulée. 3. La cause est renvoyée au Tribunal civil de la Gruyère pour la suite de son instruction et jugement à l'intention du Président suppléant G.________ régulièrement saisi le 23 juillet 2014 (selon l'art. 318, alinéa c CPC) 4. Subsidiairement, le Tribunal cantonal statue à nouveau (selon l'art. 318, alinéa c) 3. Les frais de la procédure devant le Tribunal cantonal sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg. 5. Une équitable indemnité de partie de fr. 1'000.- est allouée au recourant, à charge de l'Etat de Fribourg, pour la procédure devant le Tribunal cantonal. Il y rappelle que deux demandes de récusation ont été introduites à l’encontre du Président H.________ ce qui aurait pour conséquence l’annulation des décisions rendues par celui-ci (p. 6). Dans sa réponse du 3 décembre 2014, la commune de B.________ a conclu principalement à l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement à son rejet. Sur demande du Président de la Cour du 11 mai 2015, le Tribunal civil de la Gruyère a indiqué, par courrier du 22 mai 2015, que les décisions rejetant les demandes de récusation du Président H.________ ont été rendues le 18 mai 2015. Ces décisions ont été confirmées en appel par deux arrêts, respectivement des 17 septembre et 5 novembre 2015, dans la mesure où elles rejettent la récusation du Président H.________ (101 2015 118 et 119). L’arrêt du 17 septembre 2015 (101 2015 119) est définitif et exécutoire. en droit 1. a) Le 3 novembre 2014, la société A.________ Sàrl a déposé un acte de recours intitulé « appel contre la décision rendue par le Président H.________ dans l’affaire l’opposant à la commune de B.________ ». b) Elle a annexé à son appel la décision du 14 octobre 2014 refusant sa demande de restitution de délai mais demande dans ses conclusions l’annulation de la décision du 24 septembre 2014 relative au rayé du rôle. Seules les conclusions sont déterminantes. Au demeurant, dans la mesure où l'appel viserait – comme le laissent entendre certains passages du mémoire (p. 9 s.) – la décision refusant la demande de restitution de délai, qui a été notifiée à l'appelante le 20 octobre 2014, il serait tardif vu que cette décision était contestable dans un délai de 10 jours, soit jusqu’au 30 octobre 2014 (DO/65 s.). c) Par conséquent, est uniquement contestée la décision du 24 septembre 2014 dont l’annulation est expressément demandée dans les conclusions du mémoire d'appel. Selon l'indication du moyen de droit qui y figure, cette décision pouvait faire l'objet d'un appel interjeté
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 dans les 30 jours à compter de sa notification. Dite notification est intervenue le 6 octobre 2014. Le mémoire adressé le lundi 3 novembre 2014 respecte donc ce délai. 2. a) Une partie est défaillante lorsqu’elle ne se présente pas alors qu’elle est citée à comparaître. Le tribunal doit rendre les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 1 et 3 CPC). En cas du défaut du demandeur à l'audience de conciliation, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). A teneur de l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales. Selon la jurisprudence, la radiation du rôle de la procédure de conciliation selon l'art. 206 al. 1 CPC est un cas spécialement réglé par la loi de radiation d'une cause devenue sans objet, selon l'art. 242 CPC. L'ordonnance de radiation correspondante est une ordonnance d'instruction de type particulier, qui est soumise à recours selon l'art. 319 let. b CPC lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable. Tel est par exemple le cas lorsque le dépôt d'une nouvelle requête aux fins de conciliation serait tardif parce qu'à la suite de l'écoulement d'un délai de péremption lors de la radiation du rôle de la procédure de conciliation, un droit matériel a été perdu. Dans les autres cas, dans lesquels aucun droit n'est perdu ensuite de la radiation, le demandeur a la possibilité de déposer une nouvelle requête aux fins de conciliation (TF arrêts 4A_156/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1 et 4A_131/2013 du 3 septembre 2013, malgré 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2 s.). Cette jurisprudence est conforme au principe général de l'exigence d'un intérêt à tout recours. Or un tel intérêt fait défaut lorsqu'il est possible de déposer une nouvelle requête de conciliation. Par ailleurs, si le défaut est intervenu sans faute ou par faute légère, une restitution est possible sur requête conformément à l'art. 148 CPC, et si la perception de frais était contestable, un recours spécifique est ouvert, conformément à l'art. 110 CPC. b) En l’espèce, le fait que l'acte de recours ait été dénommé appel ne porte pas préjudice à la recourante étant donné qu'il remplit aussi les conditions du recours. La procédure de conciliation qui a été rayée du rôle faisait suite à une requête en constatation de droit selon l’art. 88 CPC relative à une servitude de droit de passage (DO/1 ss). Il ressort de cette requête que la société A.________ Sàrl réclamait une mise en conformité de la dite servitude ou subsidiairement l’inscription d’un droit de passage nécessaire ainsi que la remise en l’état du chemin de servitude. Manifestement, les actions relatives à ces prétentions ne sont, à ce jour, pas périmées et elles peuvent être réintroduites par la recourante. Au demeurant, celle-ci n’allègue pas un dommage difficilement réparable. Par ailleurs, la recourante a sollicité une restitution de l'audience et sa requête a été définitivement rejetée. Quant aux frais, qui ont été mis à sa charge dans le rayé du rôle, ils ne font l'objet d'aucun grief dans le mémoire de recours. La décision attaquée ne causait donc à la demanderesse aucune incidence dommageable difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Le recours est dès lors irrecevable. c) Aurait-il été recevable qu'il aurait de toute manière dû être rejeté. La décision prise résulte de l'application même de la loi, qui n'ouvre pas d'autre possibilité. Les parties ont du reste été rendues attentives aux conséquences du défaut dans la citation à comparaître, qui reproduit le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 texte de l’art. 206 CPC. Il n'y a dès lors, contrairement à ce que voudrait la recourante, aucun formalisme excessif à l'appliquer. 3. Vu le sort de la cause, les frais fixés à CHF 500.- seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC) et l’équitable indemnité de CHF 1'000.- qu’elle réclame rejetée. L’intimée ne requiert pas de dépens dans les conclusions formelles de sa réponse (p. 3 s.). Par contre, elle termine celle-ci en indiquant que l’appel est principalement irrecevable, subsidiairement rejetée, sous suite de dépens, respectivement de débours en sa faveur. La recevabilité de cette requête est douteuse. Cela étant, la question peut rester ouverte, vu qu’elle doit être rejetée en raison d’un défaut de motivation. En effet, en l’absence des frais d’avocat, la demande d’indemnité doit être motivée de manière circonstanciée (arrêt TF 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires fixés à CHF 500.- sont mis à la charge de A.________ Sàrl ; ils seront prélevés sur son avance de frais. III. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de recours. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 novembre 2015/abj Président Greffière