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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.08.2015 101 2014 249

21. August 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,812 Wörter·~34 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Einfache Gesellschaft

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 249 Arrêt du 21 août 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffier: Alexandre Reymond Parties A.________, défendeur et appelant, B.________, défendeur et appelant, C.________, défendeur et appelant, tous représentés par Me Philippe Leuba, avocat contre D.________, demandeur et intimé, représenté par Me Thomas Zbinden, avocat Objet Action en reconnaissance de dette – société simple Appel du 17 octobre 2014 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Le 13 juillet 2011, D.________ a introduit une poursuite no eee à l’encontre de A.________ pour un montant de 426'000 francs avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juin 2011 relatif un décompte pour l'achat et la vente de porcelets pour élevage ; A.________ a formé opposition à ladite poursuite. Le 29 juillet 2011, D.________ a requis la mainlevée provisoire de cette opposition; le 29 septembre 2011, la mainlevée provisoire a été prononcée à concurrence de 60'000 francs plus accessoires. Par mémoire du 14 octobre 2011, D.________ a déposé une requête de conciliation dans le cadre de l’action en reconnaissance de dette et paiement à l’encontre de A.________ et B.________ (fils de A.________) ; il conclut à ce que ces deux personnes soient condamnées à lui verser solidairement la somme de 366'000 francs plus 5% d’intérêts l’an dès le 23 juin 2011, plus frais de commandement de payer et à ce que la mainlevée définitive de la poursuite précitée soit ordonnée à hauteur des conclusions précitées. Faute d’accord lors de la tentative de conciliation, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a délivré une autorisation de procéder le 16 décembre 2011. Le 23 janvier 2012, D.________ a introduit une poursuite no fff à l’encontre de B.________ pour un montant de 426'000 francs avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juin 2011 relatif à la vente de porcelets ; B.________ a formé opposition à ladite poursuite. Le 14 février 2012, D.________ a déposé une requête de conciliation dans le cadre de l’action en reconnaissance de dette et paiement à l’encontre de C.________ (fils de A.________), concluant à ce que ce dernier soit condamné solidairement avec son père et son frère à lui verser le montant de 366'000 francs plus 5% d’intérêts l’an dès le 23 juin 2011, plus frais de commandement de payer avec suite de frais et dépens. Une autorisation de procéder a été délivrée le 7 mars 2012. Le 20 février 2012, D.________ a introduit une poursuite no ggg à l’encontre de C.________ pour un montant de 426'000 francs avec intérêts à 5% l’an dès le 23 juin 2011 relatif à la vente de porcelets ; C.________ a formé opposition à ladite poursuite. Par mémoire du 9 mars 2012, D.________ a introduit une demande en paiement et reconnaissance de dette à l’encontre des trois défendeurs et a conclut à ce que : « 1. A.________, B.________ et C.________ soient tous solidairement condamnés à verser à D.________ les montants suivants : - CHF 426'000.- plus 5% d’intérêts l’an dès le 23 juin 2011, - CHF 609.- pour frais de trois commandements de payer. 2.1 La mainlevée définitive soit ordonnée à l’opposition du commandement de payer no eee de l’Office des poursuites de la Sarine, A.________ comme débiteur, pour les montants suivants : - CHF 426'000.- plus 5% d’intérêts l’an dès le 23 juin 2011, - CHF 203.- pour frais du commandement de payer.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 2.2 La mainlevée définitive soit ordonnée à l’opposition du commandement de payer no fff de l’Office des poursuites de la Sarine, B.________ comme débiteur, pour les montants suivants : - CHF 426'000.- plus 5% d’intérêts l’an dès le 23 juin 2011, - CHF 203.- pour frais du commandement de payer. 2.3 La mainlevée définitive soit ordonnée à l’opposition du commandement de payer no ggg de l’Office des poursuites de la Sarine, C.________ comme débiteur, pour les montants suivants : - CHF 426'000.- plus 5% d’intérêts l’an dès le 23 juin 2011, - CHF 203.- pour frais du commandement de payer. 3. Le tout avec suite de frais et dépens à la charge des défendeurs. » Le demandeur alléguait en substance qu’il entretenait une relation commerciale de durée avec les défendeurs et qu’à ce titre, il leur vendait des porcelets et les rachetait après que les défendeurs les avaient engraissés. Ces transactions étaient consignées sur des cartes de comptes. Selon le demandeur, le 3 juin 2009, le solde ouvert en sa faveur était de 486'000 francs. Un plan de remboursement par acomptes avait alors été convenu et suite au versement d’un premier acompte, la créance avait été réduite à 426'000 francs. Les autres acomptes n’ont jamais été payés. D.________ a allégué que les trois défendeurs formaient une société simple et que partant chacun pouvait être recherché pour la totalité de la dette. Les défendeurs ont pour leur part conclu au rejet de la demande et requis qu’il soit pris acte du passé-expédient de A.________ uniquement et exclusivement, portant sur un montant de 366'000 francs avec 5% l’an dès le 23 juin 2011, que la mainlevée du commandement de payer no eee soit prononcée à concurrence de cette somme et qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites de la Sarine de radier les poursuites nos fff et ggg contre B.________, respectivement C.________. Les défendeurs alléguaient en substance que C.________ et B.________ n’entretenaient pas de relations commerciales avec le demandeur, qu’ils n’ont jamais formé avec leur père une société simple et qu’ils se bornaient à lui apporter une aide administrative, si bien que A.________ devait être reconnu seul débiteur de la créance du demandeur. Ils relevaient également que s’agissant de la poursuite no eee, la mainlevée provisoire avait été prononcée à hauteur de 60'000 francs et qu’elle était devenue définitive. B. Par décision du 14 mai 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a entièrement fait droit aux conclusions du demandeur; il a par ailleurs fixé les frais judiciaires à 10'000 francs à charge pour les défendeurs de les rembourser au demandeur qui en avait fait l’avance. Les défendeurs ont également été condamnés au paiement des dépens dus au demandeur par 17'311 fr. 65. La motivation de la décision a été demandée par les défendeurs et a été notifiée aux parties le 24 septembre 2014. C. Par mémoire du 17 octobre 2014, les défendeurs ont interjeté appel. Ils concluent à ce que cette décision soit mise à néant et réitèrent les conclusions qu’ils ont fait valoir en première instance. Invité à se déterminer, le demandeur a répondu le 18 novembre 2014 et a conclu au rejet de l’appel sous suite de frais et dépens. en droit

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 1. a) En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée ayant été notifiée au mandataire des appelants le 24 septembre 2014, le mémoire d’appel remis à la poste le 17 octobre 2014 a été adressé en temps utile. La valeur litigieuse de 10'000 francs en appel est manifestement atteinte. Elle est en outre supérieure à 30'000 francs. Respectant les formes prescrites, l’appel déposé est par conséquent recevable. b) La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 2. a) Les appelants font valoir des moyens de preuve nouveaux pour la première fois devant la Cour de céans. D’une part, ils allèguent pour la première fois que A.________ aurait conservé un usufruit sur les biens immobiliers qu’il avait cédés à ses fils. Les appelants produisent avec leur mémoire d’appel un consentement à la radiation dudit usufruit et des extraits du registre des poursuites les concernant. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Selon la pratique, il faut distinguer les vrais nova (nova proprement dits) des pseudo nova (nova improprement dits). Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu’après la fin des débats principaux. En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu’ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (TF arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1). Il appartient au plaideur qui entend invoquer des pseudo nova devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise ; cela implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF arrêt 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1). Le fait qu’une partie ne comprenne qu’au vu du jugement de première instance quels faits et moyens de preuve sont décisifs pour l’issue du procès ne lui permet pas de produire des nova en procédure de recours (TF arrêt 4D_45/2014 du 5 décembre 2014 consid. 2.3.3). b) Le consentement à la radiation de l’usufruit date du mois d’octobre 2010 et pouvait donc être produit en première instance. À l’appui de la production de cette pièce, les appelants arguent que le raisonnement du Tribunal de la Sarine qui retient que la mise à disposition à titre gratuit des biens immobiliers constitue un apport au sens de l’art. 531 CO, était insoupçonnable et que les défendeurs ne pouvaient pas s’y attendre, d’autant que le demandeur n’avait pas proposé ce raisonnement audit tribunal. Au vu du dossier, cet argument ne saurait être admis. La mise à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 disposition des immeubles propriétés de C.________ et B.________ à leur père A.________ a été discutée lors de la procédure de première instance. En effet, lors de l’interrogatoire des parties le 25 février 2014, A.________ a déclaré louer l’exploitation, ce qu’ont confirmé C.________ et B.________, ce dernier ayant précisé que le loyer était payé depuis 2007 et qu’il avait effectivement été versé pour les années 2007 à 2009 (Dossier, p. 79 s.). Invités à produire la preuve du paiement de ce loyer, les appelants ne l’ont pas fait et ont affirmé que les loyers avaient été comptabilisés, mais pas payés (Dossier, p. 95). La question de la nature de la mise à disposition des immeubles a donc été traitée en première instance, sans que l’existence d’un usufruit au bénéfice du père ne soit évoquée par les défendeurs. Partant l’acte de consentement à la radiation de l’usufruit, produit pour la première fois lors de l’appel est irrecevable. c) Les appelants produisent également les extraits les concernant du registre des poursuites, arguant que ces pièces datent du 26 septembre 2014 et que, postérieures au jugement, elles sont recevables au sens de l’art. 317 CPC. Il n’est cependant pas admissible que lors de la procédure d’appel, un moyen de preuve qui constitue une vrai nova soit produit pour prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence requise, aurait déjà pu être invoqué en première instance (REETZ / HILBER, art. 317 N 39 in : SUTTER-SOMM ET AL., Kommentar zur ZPO, 2e éd., Zurich / Bâle / Genève 2013). La jurisprudence bernoise et zurichoise a confirmé cet avis et il convient d’y adhérer (OGer BE arrêt ZK 12 366 du 13 mars 2014 consid. 7.3.1 ; OGer ZH arrêt NP 120010-O du 5 juin 2012 consid. 4.2). Partant, les extraits de l’office des poursuites, quoique postérieurs à la décision attaquée, sont irrecevables, car le fait que les autres créanciers de A.________ n’auraient pas poursuivi ses deux fils pouvait déjà être invoqué en première instance. 3. a) La décision attaquée reconnaît C.________ et B.________ débiteurs solidaires aux côtés de leur père en retenant l’existence d’une société simple entre eux. Ceux-ci contestent l’existence d’une telle société et la qualité de débiteur de C.________ et B.________. b) Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Le caractère subsidiaire de la société simple implique que celle-ci ne présente pas les caractéristiques distinctives d'une autre société réglée par la loi (art. 530 al. 2 CO). Elle se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (ATF 137 III 455 consid. 3.1). c) aa) Les premiers juges ont considéré que la mise à disposition des biens immobiliers à titre gratuit constituait un apport à la société simple. Les appelants le contestent, arguant que même le demandeur n’avait pas prétendu que l’apport consistait en la mise à disposition à titre gratuit des biens immobiliers. Ce grief n’est pas pertinent, dès lors que selon le principe iura novit curia (art. 57 CPC) le tribunal n’est pas lié par les arguments de droit des parties, ni le cas échéant par la motivation retenue par l’instance précédente (TF arrêt 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 12.1, non publié in : ATF 138 III 289). La limite à ce principe est l’interdiction faite au juge civil d’accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé ou moins que ce qui est reconnu par la partie adverse, conformément au principe ne judex ultra petita (art. 58 al. 1 CPC). En vertu du droit d’être entendu, le juge doit néanmoins interpeller les parties lorsqu’il envisage d’adopter une solution imprévisible pour ces dernières (ATF 130 III 35 consid. 5) ; en l’espèce, on ne saurait prétendre que la qualification retenue par les premiers juges était imprévisible, dès lors que la nature de la mise à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 disposition des biens immobiliers avait fait l’objet d’interrogatoires et d’un échange d’écritures entre les parties (cf. supra, consid. 2.b). bb) Il convient ensuite de définir si la mise à disposition en faveur de A.________ de biens immobiliers par ses fils constitue un apport. La première condition nécessaire à la reconnaissance d’une société simple est l’existence d’un apport de la part des associés en faveur de la société. Cet apport peut consister en argent, créances, biens matériels et immatériels ou en industrie, telle que du travail ou des compétences (art. 531 al. 1 CO ; cf. MEIER-HAYOZ / FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 11e éd., Berne 2012, § 12 N 39 ; VON STEIGER, Handelsrecht, SPR VIII/1, Bâle 1976, p. 368 s.). Il peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle. Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu tacitement, sous réserve d'une violation de l'art. 27 al. 1 CC, cette dernière question n'étant toutefois pas discutée ici. L'apport ne doit pas nécessairement consister en une prestation appréciable en argent et susceptible d'être comptabilisée (ATF 137 III 455 consid. 3.1 et réf.). L’apport quoad usum de biens immobiliers dans le cadre de la société simple doit être distingué de la mise à disposition de ces biens conformément à un contrat de bail ou de bail à ferme. La poursuite d’un but commun par les intéressés et la relation d’échange entre les parties permettent de distinguer le contrat synallagmatique de l’apport selon l’art. 531 CO (HANDSCHIN / VONZUN, Zürcher Kommentar, Die einfache Gesellchaft, Zurich / Bâle / Genève 2009, art. 530 CO N 207 ; MAIER-HAYOZ / FORSTMOSER, op. cit., § 1 N 84 s.). cc) Les appelants allèguent pour la première fois devant la juridiction d’appel l’existence d’un usufruit en faveur de A.________, lequel usufruit grèverait les biens immobiliers qu’il a abandonné à ses fils. Outre le consentement à la radiation, déclaré irrecevable, ils invoquent comme preuve de ce fait des pièces que l’intimé avait produites à l’appui de sa demande. Selon la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), les parties sont tenues d’alléguer les faits ; aussi, il ne saurait être pris en considération au stade de l’appel, une allégation nouvelle, nonobstant que le fait en question puisse ressortir de preuves administrées en première instance ; particulièrement lorsque comme ici, ces faits ne se rattachent pas à d’autres faits dûment allégués. Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF arrêt 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Les inscriptions au registre foncier qui seraient de nature à prouver l’existence d’un usufruit ne constituent pas un fait notoire que le juge devrait prendre en considération d’office (art. 151 CPC). En effet, le Tribunal fédéral a jugé que le registre des poursuites n'était ni une publication accessible à chacun, ni une donnée connue de tous, si bien que les faits qui en ressortent ne sont pas notoires (TF arrêt 5A_423/2013 du 17 septembre 2013 consid. 3.3). Cette jurisprudence peut être reprise mutatis mutandis pour le registre foncier, dans la mesure où sa consultation pour s’assurer de l’existence d’une servitude, requiert l’existence d’un intérêt (art. 970 al. 1 CC), comme il en va pour consulter le registres des poursuites (art. 8a al. 1 LP). dd) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en novembre 2006 A.________ a cédé tous ses biens immobiliers en relation avec son exploitation agricole à ses deux fils. Il ressort également du dossier de première instance que de 2007 à 2011 ces bâtiments et ces terrains avaient été mis à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 la disposition de A.________ par leurs nouveaux propriétaires (Dossier, p. 79). Il y a donc lieu de se pencher sur la qualification juridique de cette relation. Lors de leur interrogatoire, C.________ et B.________ avaient tous deux affirmé que leur père leur versait un loyer annuel d’environ 50'000 francs ; A.________ estimait quant à lui ce loyer entre 50'000 et 100'000 francs. B.________ a affirmé que cette somme était payée sur un compte au nom de son frère et de lui-même auprès de la Banque H.________ (Dossier, p. 80). Invités à produire la preuve du paiement de ces loyers, les appelants se sont limités à fournir des extraits comptables pour 2009 et 2010 établis par un comptable agricole, sans toutefois que ces documents fussent signés. Suite à une interpellation du Président du tribunal de première instance, les appelants ont répondu que les loyers avaient été comptabilisés, mais qu’ils n’avaient jamais été payés. Les premiers juges ont dès lors estimé que la mise à disposition de ces biens avait eu lieu à titre gratuit et que cela constituait un apport. Le fait qu’il soit – comme le retient la décision attaquée – fort vraisemblable que A.________ ait dû s’acquitter de 50'000 à 100'000 francs envers un établissement financier pour le service de la dette n’est d’aucune pertinence en l’espèce. En effet, le paiement des intérêts hypothécaires par A.________ n’est ni prouvé, ni allégué, mais uniquement supposé par les premiers juges, quoiqu’il ressorte de l’interrogatoire des défendeurs que les biens immobiliers avaient été cédés avec les dettes hypothécaires (Dossier, p. 82). De plus, on ne saurait considérer que l’éventuel paiement des intérêts hypothécaires par A.________ constitue une contre-prestation à la mise à disposition desdits biens et que partant un contrat de bail ou de bail à ferme liait les appelants entre eux, car le paiement des intérêts par A.________ peut également être considéré comme un apport de celui-ci, et non pas comme une forme de loyer dont on ne saisit pas véritablement pourquoi il n’est pas payé aux bailleurs, mais aux créanciers hypothécaires de ce dernier. L’éventuel paiement des intérêts hypothécaires par A.________ ne permet donc pas de nier la qualité d’apport que revêt la mise à disposition des biens immobiliers. Contrairement à ce qu’avancent les appelants, le fait que A.________ aurait payé les intérêts hypothécaires ne peut pas être considéré comme l'expression de la volonté de séparer clairement les responsabilités. En effet, la dette hypothécaire constituée par A.________ est garantie par les biens immobiliers dont C.________ et B.________ sont propriétaires, ce qui démontre plutôt que ceux-ci assument également la responsabilité de la dette, à tout le moins en cas d’insolvabilité de leur père puisqu'elle pourrait conduire à la réalisation de ces biens. Il convient ainsi de reconnaître à la mise à disposition des biens immobiliers le caractère d’apport. L’absence de contre-prestation indique que les appelants ne se trouvent pas dans un rapport juridique d’échange, mais qu’ils mettent en commun lesdits biens sous la forme d’un apport effectué en faveur d’un objectif commun (cf. MAIER-HAYOZ / FORSTMOSER, op. cit., § 1 N 84 s.). Cette qualité d'apport paraît en outre répondre à une nécessité dans la mesure où, compte tenu de l'endettement du père, la remise des terres et bâtisses aux fils aurait été bien mal interprétée par ses créanciers et était dès lors de nature à rendre impossible la poursuite de l'exploitation, si les fils n'apparaissaient pas dans celle-ci. ee) Comme déjà indiqué ci-dessus, l’apport des associés en faveur de la société simple peut également consister dans une prestation personnelle et il n’est pas nécessaire que les apports soient égaux. Par prestation personnelle, il ne faut pas comprendre seulement la fonction d’administration au sens de l’art. 353 CO. Toutes les prestations de travail peuvent constituer un apport, de l’activité à plein temps aux conseils ponctuels (FELLMANN / MÜLLER, Berner Kommentar,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Die einfache Gesellchaft, Berne 2006, art. 531 CO N 28). Or, en l’espèce, il est admis que C.________ et B.________ ont déployé une certaine activité et qu’ils ont travaillé sur le domaine familial. Ainsi, C.________ a aidé aussi bien lors de l’abattage des cochons que dans le cadre d’activités administratives, par exemple en intervenant lors de la négociation du remboursement de la dette en question. S’agissant de B.________, son activité dans l’exploitation ne fait pas de doute, comme exposé ci-après (cf. infra, consid. 3.d.bb). d) aa) Le contrat de société nécessite que les parties conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (animus societatis). Celui-ci suppose la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise (TF arrêt 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.1). Ainsi, pour que l’existence d’une société simple soit admise, il est nécessaire que les associés orientent leur comportement en fonction du but poursuivi en commun (FELLMANN / MÜLLER, op. cit., art. 530 CO N 65). Le contrat de société simple ne requiert, pour sa validité, l’observation d’aucune forme spéciale ; il peut donc naître par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience, pour autant qu’il n’y ait pas une absence totale de volonté de se lier (ATF 124 III 363 consid. II/2a / JdT 1999 I 402 ; TF arrêt 4C.24/2000 du 28 mars 2000 consid. 3.d). L’existence d’un but commun est essentielle dans la mesure où il n’est pas nécessaire que les intérêts des associés soient de même nature pour que l’existence d’une société simple puisse être admise (HANDSCHIN / VONZUN, op. cit., art. 530 CO N 30 s.). bb) Partant, il y a lieu d’examiner si les défendeurs ont manifesté leur volonté de s’unir afin que chacun puisse directement ou indirectement tirer profit de cette mise en commun. D’abord, il ressort du dossier que C.________ et B.________ ont pris part à l’activité agricole de leur père. En effet, tous deux ont affirmé lors de leur interrogatoire par les premiers juges qu’ils avaient aidé leur père dans l’exploitation et en particulier que B.________ était intervenu dans les discussions avec le demandeur (Dossier, p. 80 s.). Il ressort du procès-verbal de l’interrogatoire de B.________ que ce dernier se forme depuis 2013 afin d’obtenir un diplôme suite à une formation simplifiée à l’Institut agricole de Grangeneuve; il estimait la date de l’obtention de ce diplôme à l’été 2014 ou l’été 2015 (Dossier, p. 82). Avec sa réponse à l’appel interjeté par les défendeurs, l’intimé produit une lettre datée du 24 septembre 2014 de la Commission d’apprentissage des agriculteurs et agricultrices. Cette pièce est postérieure à la décision attaquée et constitue un vrai nova au sens de l’art. 317 al. 1 CPC. Invoqué sans retard dans le cadre de l’échange des écritures entre les parties, ce courrier est recevable (CPC-JEANDIN, art. 317 N 7). Il ressort dudit courrier que B.________ suivait une formation en vue de l’obtention d’un certificat fédéral de capacité d’agriculteur dans le cadre d’une formation simplifiée. L’obtention d’un tel diplôme est possible en vertu de l’art. 32 de l'Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr; RS 4 12.101 ) et nécessite d’avoir exercé une activité agricole durant plusieurs années. La Commission d’apprentissage des agriculteurs et agricultrices a estimé que B.________ avait été actif sur le domaine de son père comme employé et co-exploitant durant plusieurs années et que le Service de l’agriculture avait reconnu l’exploitation en commun. Aussi, il convient de retenir que celui-ci a exercé une activité sur le domaine de son père et que cette activité ne se limitait pas à aider son père par exemple "lors de pics comme la récolte de pommes de terre" (Dossier, p. 80). Dès l’année 2011, le domaine était loué à un agriculteur de la région et il n’était plus exploité par

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 A.________ (Dossier, p. 80) ; par conséquent, les années d’activités agricoles de B.________ avaient nécessairement eu lieu avant l’année 2011. De plus, la formation exigeante d’agriculteur, menée de front avec la formation juridique et en particulier le stage d’avocat (Dossier, p. 82), permet de conclure que B.________ démontrait non seulement un intérêt à la reprise du domaine, mais qu’il s’était déjà impliqué dans cette entreprise, au point que son expérience soit considérée suffisante pour obtenir un diplôme d’agriculteur. Par conséquent, B.________ et son père poursuivaient ensemble le même objectif qui consistait dans la continuation de l’exploitation agricole. B.________ a d’ailleurs manifesté son intention de poursuivre l’exploitation du domaine familial lors de son interrogatoire par le premier juge (Dossier, p. 82). cc) S’agissant de C.________, il s’est lui aussi investi dans l’exploitation familiale, et il a en particulier contrôlé la comptabilité et effectué des paiements. De plus, il est intervenu auprès de l’intimé pour négocier un plan de remboursement d’une somme de 486'000 francs. D’autre part, C.________ est entré plusieurs fois en contact avec l’intimé, il a écrit à cette occasion : « unsere Schuld ist grösser », « unsere flüssigen Mittel » et « da wir uns seit zwei Jahren aus einer steuertechnischen unklaren Lage herausarbeiten ». L’emploi systématique de la première personne du pluriel dans la correspondance constitue aussi un indice allant dans le sens que cette personne s’identifiait à l’entreprise familiale. Les appelants arguent que cette identification ne dépasse pas ce que dirait un travailleur qui s’exprime à propos de l’entreprise qui l’emploie. Si l’usage de la première personne du pluriel ne saurait à lui seul prouver l’existence d’une société simple, le contexte de son utilisation doit également être pris en considération. Ainsi, le fait que C.________ soit intervenu dans des discussions importantes portant sur la négociation de la dette en question et qu’il emploie l’expression « I.________ & Söhne » permet d’affirmer qu’il s’incluait dans la société formée par son père et son frère et qu’il poursuivait le même but qu’eux. dd) L’animus societatis dût-il être nié s’agissant de C.________, il conviendrait de le reconnaître associé de la société simple formé par son père et son frère, en vertu du principe de la confiance. Pour interpréter une clause contractuelle selon la théorie de la confiance, le juge doit rechercher comment cette clause pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de l'intéressée (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Ce principe d’interprétation des manifestations de volonté, quoique subsidiaire à l’interprétation subjective, revêt une importance considérable et permet d’objectiver la volonté des parties lorsque celle-ci ne peut pas être établie en fait (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, Genève/Zurich/Bâle 2012, p. 51). En l’espèce, le comportement et les déclarations de C.________ permettaient à l’intimé de considérer de bonne foi qu’il formait avec son père et son frère une société simple. Ainsi, son intervention dans la relation commerciale entre son père et l’intimé, en particulier la négociation du remboursement d’une dette, dépassait visiblement la simple aide administrative et portait sur des activités de gestion. Considérant l’usage de l'expression "I.________ & Söhne" et de l’emploi répété de la première personne du pluriel ainsi que l’intervention de C.________ et B.________ dans les relations avec l’intimé, il convient de protéger la bonne foi de l’intimé.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 ee) Les appelants reprochent à la décision attaquée de ne pas avoir examiné le partage des risques. Ils affirment que les fils I.________ n’avaient aucun intérêt à former une société simple avec leur père et que par conséquent, faute d’intérêt justifiant de partager les risques, aucun animus societatis ne pouvait être reconnu. Ils allèguent en particulier que compte tenu des formations et activités respectives des deux fils, ceux-ci ne voulaient pas assumer les risques de l’exploitation agricole aux côtés de leur père. Les appelants font par ailleurs valoir que la dette de A.________ dépassait 300'000 francs à la fin de l’année 2006 et qu’il est inconcevable que ses fils reprennent purement et simplement cette dette à leur compte. Finalement, ils contestent l’existence d’une société simple lorsque, comme en l’espèce, l’intérêt des parties n’est pas de même nature ou que les droits et obligations des partenaires sont très inégaux. D’une part, il convient de rappeler que les parties ne sont pas nécessairement conscientes qu’elles forment une société simple ; cela n’empêche pas cette société d’exister valablement (ATF 116 II 707 consid. 2.a / JdT 1991 I 357). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une société simple ne peut toutefois pas exister en l’absence totale de volonté de la part des intéressés de se lier contractuellement (TF arrêt 4C.24/2000 du 28 mars 2000 consid. 3.d). En l’espèce, on ne saurait prétendre que les appelants n’ont pas manifesté leur volonté de se lier contractuellement ; en effet, les trois appelants sont intervenus auprès de l’intimé dans le cadre de la négociation de leur dette et ont participé aux activités du domaine de telle sorte que, par actes concluants, les appelants ont manifesté la volonté d’exploiter ensemble le domaine dont C.________ et B.________ étaient devenus propriétaires. D’autre part, il convient de distinguer l’objectif ou le but des associés de leurs intérêts ; ainsi, l’objectif de la société simple est une composante du contrat entre les associés, alors que leurs intérêts sont personnels et ne relèvent pas du contrat de société (HANDSCHIN / VONZUN, op. cit., art. 530 N 30 s.). Tout comme le but de la société, l’intérêt des associés ne doit pas nécessairement être économique (VON STEIGER, op. cit., pp. 268 et 324). Le fait que les fils I.________ soient associés à leur père dans le cadre de l’exploitation d’un domaine agricole n’est peut-être pas dans leurs intérêts économiques, mais peut répondre à d’autres motivations, telles que l’attachement à cette entreprise familiale ou la volonté de poursuivre euxmêmes cette activité par la suite. Ces hypothèses sont d’ailleurs corroborées par les déclarations de B.________ qui, comme relevé ci-dessus, a exprimé une intention de reprendre ce domaine. Quoique l’existence d’un compte bancaire commun aux appelants eût permis d’affirmer l’existence d’une société simple entre eux, l’absence d’un tel compte ne permet aucunement de nier d’emblée la constitution d’une société simple. Il suffit de rappeler que les fils I.________ bénéficiaient d’une procuration s’agissant du compte de leur père auprès de la Banque H.________ et d’autre part que la loi n’exige nullement que les associés disposent d’un compte commun. Partant, l'on doit considérer que A.________, B.________ et C.________ formaient une société simple. Par conséquent, et en application de l’art. 544 al. 3 CO, les appelants sont solidairement responsables des dettes de la société simple. 4. La décision attaquée retient que la dette relative au commerce de porcs entre les appelants et l’intimé est de 426'000 francs. Les appelants contestent, outre la qualité de débiteurs de C.________ et B.________, le montant de cette dette et demandent qu’il soit pris acte du passéexpédient de A.________ à hauteur de 366'000 francs. Ils contestent qu’un jugement puisse le condamner à verser 426'000 francs à l’intimé alors que ce dernier dispose déjà d’un titre de mainlevée définitive pour 60'000 francs. Les appelants craignent de devoir fournir des explications fastidieuses à l’office des poursuites si l’intimé cherche à obtenir la saisie tant pour les 60'000

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 francs admis par la mainlevée provisoire devenue définitive que pour les 426'000 francs en question dans cette procédure. Cette critique est infondée. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée, qu'il s'agisse d'une mainlevée définitive (art. 81 LP) ou d'une mainlevée provisoire (art. 82 LP), est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas ou ne rend pas vraisemblables des exceptions immédiatement. N'étant qu'un incident de la poursuite, qui se distingue d'un procès ordinaire notamment par le fait que le juge ne statue que sur la base des pièces produites et, pour la mainlevée provisoire, selon le critère de la vraisemblance, la décision de mainlevée ne revêt aucune autorité de chose jugée, sauf pour la poursuite en cours et à l'égard des pièces produites, et n'a même pas autorité de chose jugée dans le cas où le créancier introduit une nouvelle poursuite (ATF 100 III 48, consid. 3 ; TF arrêt 5A_427/2011 du 10 octobre 2011, consid. 2). Il est en particulier possible qu’un créancier obtienne plusieurs mainlevées pour la même créance s’il entreprend plusieurs poursuites successives. Partant et contrairement à ce qu’avancent les appelants, il importe peu de savoir si la mainlevée est provisoire ou définitive. En l’absence d’effets de droit matériel de la mainlevée, c’est lors de l’action au fond que le juge apprécie l’existence ou non de la créance ; le juge de la mainlevée s’était en effet limité à apprécier sommairement le titre produit (art. 82 LP). Une pluralité de mainlevées pour une seule créance n’est pas une raison de nier dans l’action au fond ce que l’examen sommaire a déjà accordé. Les appelants reconnaissent une dette de 426'000 francs, sous réserve de 60'000 francs pour lesquels l’intimé à obtenu la mainlevée (mémoire d’appel, p. 3 s.). Dès lors, il sera fait droit aux conclusions du demandeur pour une créance de 426'000 francs. 5. a) Vu le sort de l'appel, les frais y relatifs seront mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Ils comprennent, d'une part, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision fixé en l'occurrence à 15'000 francs (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ) et, d'autre part, les dépens, fixés en l'occurrence de manière détaillée (art. 65 RJ). b) Lors de la fixation détaillée des honoraires dus à titre de dépens, l’autorité tient en particulier compte du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires, ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu en fonction d’un tarif horaire dont la base était de 230 francs durant la période concernée (art. 65 RJ). La cause de nature pécuniaire a une valeur déterminante de 426'000 francs; partant il y a lieu de procéder à une majoration de 100,73 % (art. 66 RJ). La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission, les requêtes de prolongation de délai ou les demandes de renvoi d’audience, donnent exclusivement droit à un montant forfaitaire de 500 francs au maximum, exceptionnellement 700 francs (art. 67 RJ). En l'espèce, dans la liste d'opérations produite, l’avocat de l'intimé expose avoir consacré à la défense de ses intérêts, pour la période de l'appel, soit à partir d'octobre 2014, un peu plus de 10 heures de travail. Une partie relève certes de la correspondance de simple gestion administrative, cette partie, peu importante, est toutefois largement compensée par le temps à consacrer à la

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 prise de connaissance de l'arrêt attendu et aux explications y relatives vis-à-vis du client, temps qui n'y est pas englobé dans la liste mais qui fait partie du nécessaire. Cela justifie des honoraires au tarif de base à hauteur de 2'400 francs, montant qui est porté à 4'817 fr. 50 après majoration de 100.73 %. Une compensation similaire vaut pour les débours, dont le montant de 37 fr. 40 sera dès lors retenu. Au total, avec le remboursement de la TVA, par 388 fr. 40 (8 % de 4817.50 + 37.40 = 4854.90), les dépens s'élèvent à 5'243 fr. 30. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 14 mai 2014 est confirmée. Elle a la teneur suivante : 1. A.________, B.________ et C.________ soit tous solidairement condamnés à verser à D.________ les montants suivants : - Fr. 426’000.- plus 5% d’intérêts l’an dès le 23 juin 2011, - Fr. 609.- pour frais de trois commandements de payer. 2. Partant, 2.1 La mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no eee de l’Office des poursuites de la Sarine est prononcée pour les montants suivants : - Fr. 426’000.- plus 5% d’intérêts l’an dès le 23 juin 2011, - Fr. 203.- pour frais du commandement de payer. 2.2 La mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer no fff de l’Office des poursuites de la Sarine est prononcée pour les montants suivants : - Fr. 426’000.- plus 5% d’intérêts l’an dès le 23 juin 2011, - Fr. 203.- pour frais du commandement de payer. 2.3 La mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________ au commandement de payer no ggg de l’Office des poursuites de la Sarine est prononcée pour les montants suivants : - Fr. 426’000.- plus 5% d’intérêts l’an dès le 23 juin 2011, - Fr. 203.- pour frais du commandement de payer. 3. Les frais sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à Fr. 10’000.- (y compris les émoluments et débours de Fr. 300.- pour la procédure de conciliation 10 2011 3041 et de Fr. 200.- pour la procédure de conciliation 10 2012 503). Vis-à-vis de l’Etat, ils seront prélevés sur les avances de frais consenties par D.________, qui a droit à leur remboursement par A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux. Les dépens dus à D.________ par A.________, B.________ et C.________ pour l’action en reconnaissance de dette et paiement, procédures de conciliation comprises, sont fixés à Fr. 17’311.65, TVA par Fr. 1’282.35 comprise. II. 1. Les frais sont mis à la charge de A.________, C.________ et B.________, solidairement entre eux. 2. Les frais judiciaires dus à l’État sont fixés à 15’000 francs et seront acquittés par A.________, C.________ et B.________, par prélèvement sur l’avance. 3. Les dépens dus à D.________ par A.________, B.________ et C.________ pour l’appel sont fixés à 5’243 fr. 30, TVA par 388 fr. 40 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 août 2015/are Président Greffier