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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.01.2015 101 2014 239

8. Januar 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,696 Wörter·~23 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014-239 Arrêt du 8 janvier 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Véronique Aeby, avocate contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Caroline Vermeille, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur et de l'épouse Appel du 13 octobre 2014 contre le jugement du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 24 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1979, et B.________, née en 1978, se sont mariés en 2008 à C.________. Deux enfants sont issus de leur union : D.________, né en 2006, et E.________, né en 2010 et décédé le même jour. En outre, l'épouse a un fils issu d'une précédente union, soit F.________, né en 2001, qui vit avec elle ; quant au mari, il a également une fille issue d'une précédente union, soit G.________, née en 2000. Les époux vivent séparés depuis le 1er février 2014. Par jugement du 24 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a prononcé, sur requête de B.________, des mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment confié la garde de D.________ à sa mère, sous réserve d'un droit de visite du père s'exerçant, à défaut d'entente, un week-end sur deux, chaque midi sauf le mercredi, deux soirs par semaine et durant la moitié des vacances scolaires ; il a en outre astreint le père à verser pour son fils une pension mensuelle de 1'400 francs, plus allocations, et en faveur de son épouse une contribution d'entretien de 900 francs. B. Par mémoire du 13 octobre 2014, A.________ a interjeté appel contre le jugement du 24 septembre 2014. Il conclut, sous suite de frais d'appel, à ce que la contribution d'entretien pour son fils soit réduite à 500 francs, plus allocations, et à ce que celle destinée à son épouse soit diminuée à 700 francs, subsidiairement à 950 francs, et plus subsidiairement – pour le cas où la pension pour D.________ ne serait pas ou seulement partiellement réduite – à un montant compris entre 160 et 605 francs. Dans son appel, l'époux a de plus requis l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. La première requête a été admise par arrêt du 17 octobre 2014. C. Dans sa réponse du 31 octobre 2014, B.________ conclut au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais. Elle y invoque des faits nouveaux, à savoir le fait qu'elle a réduit son taux d'activité avec effet au 1er novembre 2014 en raison du comportement perturbé de D.________. Elle a également requis l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 11 novembre 2014. D. Par arrêt du 11 novembre 2014, la requête d'effet suspensif a été partiellement admise, en ce sens que durant la procédure d'appel, le jugement attaqué a été déclaré exécutoire, s'agissant des pensions, à concurrence d'un montant mensuel global de 2'000 francs. E. Le 27 novembre 2014, A.________ s'est déterminé sur les allégués nouveaux contenus dans la réponse de son épouse. Il y conteste la nécessité pour son épouse de diminuer son taux d'activité et maintient ses conclusions. Par acte du 10 décembre 2014, B.________ s'est spontanément déterminée sur la détermination de son mari. Elle maintient également ses propres conclusions et produit un bilan scolaire de misemestre de D.________, établi en octobre 2014.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 F. Le 11 décembre 2014, l'avocate de l'appelant a encore déposé sa liste de frais. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 2 octobre 2014 (DO/102). Déposé le lundi 13 octobre 2014, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai qui est arrivé à échéance la veille, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées en première instance, soit 4'050 francs par mois au total, montant dont l'époux n'admettait que 1'200 francs par mois, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 francs. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, l'intimée invoque nouvellement qu'elle a diminué son taux d'activité de 100 à 60 % depuis le 1er novembre 2014, en raison du comportement perturbé de D.________ (réponse, p. 4 à 7). Ces éléments nouveaux se sont certes produits pendant la durée de la procédure d'appel. Toutefois, le changement invoqué a une nette incidence sur la situation financière de l'épouse, qui indique ne plus gagner que 2'848 francs par mois au lieu des 4'616 francs retenus par le premier juge (réponse, p. 7, et jugement attaqué, p. 3). Or, dans la mesure où le Président a octroyé à B.________ une pension mensuelle de 900 francs et où cette question est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), la Cour ne peut pas, en l'absence d'appel de l'épouse et compte tenu de l'impossibilité pour elle de déposer un appel joint (art. 314 al. 2 CPC), augmenter ce montant, qui constitue un maximum, alors même qu'aujourd'hui l'intimée subit vraisemblablement un déficit important. Pour le même motif, cette dernière n'a pas eu la faculté d'amplifier en appel ses conclusions sur la question de son entretien, alors que le mari a pu requérir une diminution de la pension. Elle ne peut du reste même pas, selon la jurisprudence, revendiquer le maintien du montant global alloué par le premier juge (TF, arrêts 5A_132/2014 du 20 juin 2014, consid. 3.1.3, et 5A_361/2011 du 7 décembre 2011, consid. 5.3). De plus, l'appelant conteste le caractère justifié

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 de la diminution du taux d'activité de son épouse (détermination du 27 novembre 2014, p. 3 à 6). Afin de garantir un équilibre équitable entre les positions respectives des parties sur les conséquences à tirer de ce changement, d'une part, et de ne pas les priver du double degré cantonal de juridiction qui leur est garanti par l'art. 75 LTF, d'autre part, il se justifie dès lors, à titre tout à fait exceptionnel, de renoncer à tenir compte du fait nouveau invoqué en appel et de renvoyer l'intimée à agir, cas échéant, en modification des mesures protectrices de l'union conjugale. e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. f) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant s'en prend aux contributions d'entretien fixées aussi bien en faveur de son fils que de son épouse. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 387 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c ; TF, arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012, consid. 6.1 ; CR CC I – CHAIX, art. 176 N 5 et art. 173 N 3). Néanmoins, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles – ou protectrices – pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a) ; la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – se pose alors. Selon la jurisprudence, la reprise d'une activité lucrative à 50 % ne peut en principe être exigée du parent gardien que lorsque le plus jeune enfant a atteint l'âge de 10 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Une telle activité lucrative n’est éventuellement pas exigible pendant une période plus longue lorsque l’époux s’occupe d’un enfant handicapé ou de nombreux enfants ; en revanche, un taux d’activité plus élevé doit être accepté si l’enfant est placé ou si l’époux travaillait déjà à un taux supérieur pendant la vie commune (TF, arrêt 5A_277/2014 du 26 septembre 2014, consid. 3.2). b) Quant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 276 al. 1 CPC et 176 al. 3 CC, prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1er janvier 2015 ; elle est identique à celles de 2013 et de 2014], publiées on-line, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse ; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à 10'000 francs par mois (TF, arrêts 5A_100/2012 du 30 août 2012, consid. 6, et 5A_507/2007 du 23 avril 2008, consid. 5.1 ; Tribunal cantonal in RFJ 2010 p. 337 consid. 2b/bb et les références). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Le montant de celle-ci est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC). Dans les cas les plus fréquents, le parent gardien assume sa part en nature, alors que le parent non gardien l'assume sous forme financière. En cas d'autorité parentale conjointe et de mise en place d'un régime de garde partagée, la répartition de la charge financière se fera sous forme pécuniaire en fonction des ressources financières de chacun. Il s'agira ainsi, dans un premier temps, de déterminer le disponible de chaque parent après prise en compte de leurs revenus et charges personnels puis, dans un deuxième temps, de répartir le coût d'entretien des enfants selon les proportions de garde. Cette méthode de calcul ne saurait évidemment s'imposer, puisqu'elle peut différer selon la situation spécifique à chaque système de garde alternée (RFJ 2012 p. 339 consid. 2f/bb). c) Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées ; CR CC I – CHAIX, art. 176 N 5 et art. 173 N 3). 3. a) En l'espèce, le premier juge a retenu que l'appelant gagne 5'687 francs net par mois, hors allocations mais y compris son revenu accessoire de pompier et la part au 13ème salaire (jugement attaqué, p. 4). Nul ne le conteste. Au niveau des charges du mari, le Président a retenu un total de 3'382 francs (ibidem). Cette somme n'est critiquée qu'en lien avec l'absence de prise en compte d'un montant mensuel de 300 francs, pourtant déduit du coût de l'enfant, pour les repas que celui-ci prend chaque semaine chez son père en sus d'un droit de visite usuel (ibidem et appel, p. 6). Selon le jugement, le père bénéficie d'un droit de visite s'exerçant, à défaut d'entente, un weekend sur deux, chaque midi sauf le mercredi, deux soirs par semaine et durant la moitié des vacances scolaires. Certes, l'intimée fait valoir à cet égard que le droit de visite élargi de l'appelant ne s'exercerait toutefois pas, en particulier le jeudi soir (réponse, p. 3). Néanmoins, d'une part, celui-ci expose de manière convaincante qu'il a d'abord pensé que le dépôt de son appel avait suspendu l'exécution du jugement querellé, avant de se rendre compte que tel n'était pas le cas et de mettre en œuvre son droit de visite élargi après les vacances d'automne (détermination du 27 novembre 2014, p. 2). D'autre part, il résulte du procès-verbal de l'audience du 10 juin 2014 (DO/30) que la mère ne s'opposait alors pas à ce que son fils prenne ses repas de midi chez son

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 père et y dorme un soir par semaine, de sorte qu'il est plausible que l'appelant s'occupe de D.________ dans une mesure sensiblement supérieure à un droit de visite usuel, ce qui lui occasionne des frais. Dans la mesure où, en plus d'aller chez lui un week-end sur deux, l'enfant prend chez son père au moins 4 repas principaux par semaine ainsi qu'un ou deux repas du soir, l'estimation de ces frais à 300 francs par mois (75 francs par semaine) par le premier juge – somme qu'au demeurant l'intimée ne critique pas en soi – paraît adéquate et peut être confirmée. Il s'ensuit que le total de charges de l'appelant à prendre en compte s'élève à 3'682 francs, ce qui porte son disponible mensuel avant impôts à 2'005 francs (5'687 francs – 3'682 francs). b) S'agissant de l'intimée, le Président a retenu qu'elle gagnait 4'616 francs net par mois, hors allocations mais y compris la part au 13ème salaire, par le cumul de deux places, faisant un plein temps, auprès d'employeurs différents (jugement attaqué, p. 3). Nul ne critique ce revenu pour la période antérieure au 1er novembre 2014. Quant à la période postérieure, il a été décidé de ne pas tenir compte ici du changement de taux d'activité de l'épouse (supra, ch. 1d). Au niveau des charges de l'épouse, le premier juge les a arrêtées à un total de 6'710 francs, soit un minimum vital de 1'350 francs, un coût de logement de 3'720 francs (3'290 francs d'intérêts hypothécaires + 430 francs de charges), une prime d'assurance-ménage et RC de 134 francs, 402 francs d'assurance-maladie, 400 francs de frais de véhicule, 220 francs pour les repas de midi à l'extérieur et 484 francs pour une assurance-vie servant d'amortissement indirect pour la maison (jugement attaqué, p. 3). L'appelant critique le coût de la maison, soutient que celui-ci, de même que l'assurance-ménage et le minimum vital, doivent être partagés dès lors que son épouse vit avec son ami, s'oppose à la prise en compte des frais de repas à l'extérieur et reproche au premier juge d'avoir omis la présence de l'enfant aîné de son épouse (appel, p. 4 s. et 7 s.). aa) En ce qui concerne les frais de la villa, le mari relève à juste titre que les intérêts hypothécaires sont très élevés et qu'ils sont en réalité constitués de deux postes : d'une part, un montant mensuel de 1'922 fr. 25 correspond au crédit proprement dit, tandis que, d'autre part, une somme de 1'367 fr. 75 par mois est due à l'UBS pour un emprunt complémentaire contracté dans le cadre d'un arrangement amiable, afin d'éviter une action révocatoire suite à la faillite personnelle de l'appelant en raison du fait qu'il avait cédé à son épouse sa part de copropriété (appel, p. 4). Il n'en demeure pas moins que, ce dernier admettant qu'il refuse désormais de rembourser le prêt UBS, l'intimée est tenue de payer l'entier de cette charge. Le fait qu'elle cherche à vendre la maison (appel, p. 5) n'est pas pertinent en l'état, dans la mesure où il s'agit d'un événement futur incertain. Il en résulte que le coût de 3'720 francs ne prête pas, en soi, le flanc à la critique. Au demeurant, l'appelant lui-même s'y réfère dans son calcul de la contribution d'entretien pour son épouse (appel, p. 7). Autre est toutefois la question de savoir quelle part de ce coût l'épouse assume elle-même. En effet, d'une part, le Président a omis qu'il y a lieu de déduire la part au logement de D.________, qui est incluse dans son coût d'entretien. Celle-ci doit être déterminée de cas en cas, selon le nombre d'enfants et le montant du loyer (TF, arrêt 5C.277/2001 du 19 décembre 2002, consid. 3.2) ; on peut compter 20 % du loyer pour un enfant, et 30 % lorsqu'il y en a deux (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102 note 140). Contrairement à ce que soutient le père (appel, p. 4), ce pourcentage doit en l'espèce être calculé sur l'entier du coût de 3'720 francs, qui est lié tant à la construction de la maison qu'à la reprise par l'épouse de la part de copropriété du mari, dans la mesure où celle-ci

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 doit effectivement acquitter cette charge. En se fondant sur 30 % des frais de logement, les parts des deux enfants s'élèvent à 1'116 francs par mois, soit 558 francs par enfant. D'autre part, il résulte du dossier que, quoi qu'elle en dise, B.________ fait ménage commun avec son ami : elle a déclaré en audience du 10 juin 2014 "Je connais quelqu'un depuis le mois de mai. C'est effectivement mon ami et c'est à lui que je loue la chambre à 700 fr. par mois, électricité comprise. Il paie ses frais de nourriture" (DO/32). En raison de ce concubinage, la moitié des frais de logement, déduction faite des parts des enfants, doit être imputée à son ami (TF, arrêts 5P.90/2002 du 1er juillet 2002, consid. 2b, et 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, consid. 4.2.3), sans qu'il soit décisif que l'intimée ait produit au premier juge des quittances selon lesquelles il lui verserait 700 francs par mois à titre de "loyer". Cela revient à déduire un montant mensuel de 1'302 francs [½ x (3'720 francs – 1'116 francs)]. Partant, le coût de logement assumé par l'intimée pour elle-même et son fils F.________, qui est à sa charge pour ce qui dépasse la pension qu'elle reçoit pour lui (infra, ch. 3c.dd), s'élève à 1'860 francs (1'302 francs + 558 francs). bb) En outre, l'appelant a raison lorsqu'il soutient que, compte tenu du concubinage de son épouse, seule la moitié de la prime d'assurance-ménage et du minimum vital d'un couple doivent être retenus dans les charges de celle-ci. Cela correspond à 67 francs (½ x 134 francs) et 850 francs (½ x 1'700 francs). cc) En ce qui concerne les frais de repas de midi à l'extérieur, l'appelant fait valoir que, du temps de la vie commune, son épouse emportait ses repas de la maison et les réchauffait (appel, p. 8). L'intimée, de son côté, soutient que depuis la séparation elle a dû réorganiser ses tâches quotidiennes et qu'elle n'a plus le temps de cuisiner ses repas de midi (réponse, p. 12). Dans ces conditions, il semble plausible de retenir qu'elle doit aujourd'hui assumer à ce titre des frais supplémentaires par rapport à ce qui est déjà inclus dans le minimum vital de base. Les 220 francs pris en compte n'étant pas critiqués en soi, ils peuvent être confirmés. dd) S'agissant des frais de l'enfant aîné de l'intimée, il y a lieu – comme l'appelant le soutient – de les inclure d'office dans les charges de celle-ci, quand bien même elle avait choisi la solution contraire (réponse, p. 9). En effet, aux termes de l'art. 278 al. 2 CC, tant que dure le mariage, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. On ne peut ainsi occulter le fait que l'intimée a la charge de son fils : le coût d'un enfant mineur d'un premier lit dont un conjoint a la garde fait généralement partie du minimum vital du droit des poursuites, le juge devant tenir compte des charges effectives de cet époux (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 87 et les références citées). Selon l'édition 2015 des tabelles zurichoises, le coût d'un enfant de 13 ans dans une fratrie de deux se monte à 1'860 francs. Il faut en déduire la part au logement (310 francs), déjà comptée dans les charges de la mère, et le poste "soins et éducation" (265 francs), dans la mesure où celle-ci, dont le budget est juste équilibré (infra, ch. 3c), ne supporte pas de double charge liée au cumul de la prise en charge de l'enfant en nature et d'une participation en argent à son entretien (cf. RFJ 2010 p. 337 consid. 2b/cc). Il en résulte un coût de 1'285 francs, qu'il convient de réduire de 25 %, ce qui donne 963 fr. 75 ; après prise en compte de la pension et des allocations perçues pour cet enfant, par 745 francs (réponse, p. 10), les frais effectivement supportés par B.________ s'élèvent à 220 francs environ par mois.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 c) Vu ce qui précède, le total de charges de l'épouse se monte à 4'503 francs (850 francs [minimum vital] + 1'860 francs [logement] + 67 francs [assurance-ménage] + 402 francs [caissemaladie] + 400 francs [frais de véhicule] + 220 francs [coût résiduel de F.________] + 220 francs [repas de midi] + 484 francs [assurance-vie]). Compte tenu d'un revenu de 4'616 francs, elle a un faible disponible avant impôts de 113 francs. 4. a) Le coût de D.________, âgé de 8 ½ ans, s'élève à 1690 francs. Comme pour son frère, il faut en déduire la part au logement (310 francs), qui sera ensuite rajoutée selon son coût effectif de 558 francs, et les soins en nature (395 francs), qui seront imputés entièrement à la mère. Il en résulte un coût de 985 francs, qu'il convient de réduire de 25 % (à 738 fr. 75) et auquel il faut ajouter la part au logement effective, ce qui donne 1'296 fr. 75. Compte tenu des allocations familiales perçues pour lui par le père, soit 385 francs (pièce 18 du bordereau de première instance de celui-ci), les frais occasionnés par l'enfant peuvent être estimés à 910 francs environ. Dans la mesure où l'appelant prend déjà en charge, dans le cadre du droit de visite élargi, des frais de nourriture arrêtés à 300 francs (supra, ch. 3a), il convient de fixer la pension au solde du coût de D.________, soit 610 francs, montant arrondi à 600 francs. L'appel est en grande partie admis sur cette question. b) Après versement de la contribution pour son fils, le mari dispose encore d'un solde mensuel de 1'405 francs (2'005 francs – 600 francs). Quant à l'épouse, elle a un disponible de 113 francs. Partant, la pension de 700 francs proposée par l'appelant dans ses conclusions principales, qui correspond plus ou moins à un partage des soldes par moitié, doit être retenue. L'appel est admis sur cette question. 5. Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsque, comme en l'espèce, aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale : si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (TF, arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013, consid. 6). Dans le cas particulier, l'appelant a en large partie gain de cause en ce qui concerne la contribution d'entretien pour son fils, tandis qu'il est victorieux sur le montant de la pension destinée à son épouse. Néanmoins, la Cour ne tranche pas l'ensemble du litige, puisqu'elle se borne à statuer sur la base de la situation qui prévalait jusqu'au 31 octobre 2014 et à renvoyer les parties, pour la période postérieure, à une procédure de modification des mesures protectrices. Dès lors, dans un souci de ne pas préjuger ou influencer la décision que le premier juge sera appelé à rendre, il paraît équitable de prévoir que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, ce d'autant qu'elles sont les deux au bénéfice de l'assistance judiciaire et que leurs honoraires d'avocat seront ainsi pris en charge par l'Etat. Les frais judiciaires sont fixés à 1'200 francs.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 4a et 4b du dispositif du jugement rendu le 24 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse sont réformés comme suit : "4. a) En sus des frais de nourriture qu'il prend déjà en charge durant le droit de visite élargi, A.________ contribuera à l'entretien de son fils par le versement, en mains de la mère, d'une pension mensuelle de 600 francs, allocations familiales et d'employeur en sus. b) A.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 700 francs." II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à 1'200 francs. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 janvier 2015/lfa Président Greffier-rapporteur Un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt est imparti à Me Véronique Aeby et à Me Caroline Vermeille pour produire leurs listes de frais relatives à l'appel, aux fins de fixer les indemnités de défenseurs d'office qui leur reviennent.

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