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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.04.2015 101 2014 226

16. April 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,636 Wörter·~18 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Intervention, Streitverkündung und Streitverkündungsklage (Art. 73 - 82 ZPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 226 Arrêt du 16 avril 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Gina Gutzwiller Parties A.________ SA, appelante en cause et recourante, représentée par Me Christoph J. Joller, avocat B.________ SA, appelante en cause et recourante, représentée par Me Christoph J. Joller, avocat contre C.________ SA, appelée en cause et intimée au recours, représentée par Me Diana Tettü Pochon, avocate D.________ SA, appelée en cause et intimée au recours, représentée par Me Diana Tettü Pochon, avocat E.________ SA, partie à la procédure, représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat Objet Intervention, dénonciation d'instance et appel en cause (art. 73 à 82 CPC) Recours du 26 septembre 2014 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 août 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par contrat du 21 février 2005, E.________ SA a confié à F.________ SA et à B.________ SA le mandat d’architecture pour la construction d’un centre thermoludique et d’autres constructions et aménagements en lien avec ce centre (bordereau demanderesse pce 7). Par contrat des 30 octobre et 13 novembre 2006, E.________ SA, assistée des ateliers d’architectes susmentionnés, a confié les travaux de carrelages et faïences intérieurs et extérieurs à C.________ SA et D.________ SA (bordereau demanderesse pce 14). B. Le 4 décembre 2012, E.________ SA a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président) une requête de conciliation à l’encontre, d’une part, du consortium d’architectes composé de F.________ SA et de B.________ SA et, d’autre part, du consortium d’entreprise C.________ SA et D.________ SA. Elle a demandé à ce que ces sociétés soient solidairement condamnées, sous suite de frais et de dépens, à lui payer la somme de 1'800'000 francs plus intérêts à 5% l’an dès le jour du dépôt de la demande (DO I/1). Par acte du 5 mars 2013, C.________ SA et D.________ SA ont renoncé à déposer une réponse à cette requête, tout en concluant au rejet des conclusions prises (DO I/25). Dans leur détermination du 8 mars 2013, F.________ SA et B.________ SA ont également conclu au rejet des conclusions prises (DO I/27). La tentative de conciliation à l’audience du 19 avril 2013 a échoué (DO I/47). C. Réitérant les conclusions économiques prises en procédure de conciliation, mais ne visant cette fois que F.________ SA et B.________ SA, E.________ SA a suivi en cause en saisissant le 30 juillet 2013 le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal) (DO I/56). Dans leur réponse du 9 décembre 2013, F.________ SA, et B.________ SA, ont conclu au rejet intégral de la demande (DO II/1). D. Le 5 décembre 2013, F.________ SA et B.________ SA ont déposé un appel en cause, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes (DO II/54): « 1. C.________ SA et D.________ SA, représentée par Me Diana Tettü, sont appelées en cause dans la procédure qui oppose la société F.________ SA, à G.________, et la société B.________ SA, à G.________, à la société E.________ SA. 2. C.________ SA et D.________ SA, solidairement entre elles, sont condamnées à relever F.________ SA et la société B.________ SA, solidairement entre elles, du paiement de CHF 522'587.25 avec frais et dépens, réclamé par la société E.________ SA. » Dans leur détermination du 16 juin 2014, C.________ SA et D.________ SA ont conclu au rejet de l’appel en cause (DO III/5). Par décision du 21 août 2014, le Tribunal a rejeté la requête d’appel en cause (DO III/15). E. Par mémoire du 26 septembre 2014, A.________ SA (nouvelle raison sociale de F.________ SA) et B.________ SA ont déposé un recours à l’encontre de la décision du 21 août 2014. Elles prennent les conclusions suivantes: « Principalement:

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1. Le recours est admis. 2. Partant, le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 25 août 2014 est modifié comme suit : 1. La requête d’appel en cause formulée par les sociétés A.________ et B.________ SA à l’encontre des sociétés C.________ SA et D.________ SA est admise. 2. Partant, les sociétés C.________ SA et D.________ SA sont parties à la procédure opposant les sociétés A.________ SA et B.________ SA et la société E.________ SA devant le Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère, dossier no 15 2013 28. 3. Dans le fond, les conclusions des sociétés A.________ SA et B.________ SA sont les suivantes: C.________ SA et D.________ SA, solidairement entre elles, sont condamnées à relever la société A.________ SA et la société B.________ SA, solidairement entre elles, du paiement de CHF 522'587.25 avec frais et dépens, réclamée par la société E.________ SA. Subsidiairement: 1. Le recours est admis. 2. Partant, le jugement du 25 août 2014 est annulé et la cause renvoyée devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère pour nouvelle décision. » E.________ SA concluent respectivement à l’irrecevabilité et au rejet du recours. C.________ SA et D.________ SA, quant à elles, demandent le rejet du recours. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. Cette formulation pourrait laisser penser que la décision refusant l'appel en cause peut être assimilée à une décision finale et serait susceptible d'un appel. Les versions allemande (« Der Entscheid über die Zulassung der Klage ist mit Beschwerde anfechtbar ») et italienne (« La decisione circa l'ammissibilità dell'azione è impugnabile mediante reclamo »), dont les termes sont plus larges, permettent toutefois d'écarter cette déduction et de retenir que la décision de refus d'appel en cause doit, comme son admission, faire l'objet d'un recours (TF 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1, ATF 134 III 379 consid. 1.1). b) La décision attaquée ne met pas fin à la procédure dans son ensemble, mais seulement à l’égard des appelées en cause; une telle décision doit être qualifiée de partielle (ATF 134 III 379 consid. 1.1) et dès lors être assimilée à une décision finale (CPC – JEANDIN, art. 319 N 5) de sorte que le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC; cf. aussi circulaire no 17 du 18 novembre 2011 du Tribunal cantonal du canton de Vaud).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 En l’espèce, la décision attaquée ayant été notifiée aux recourantes le 29 août 2014, le mémoire de recours remis à la poste le 26 septembre 2014 a été adressé en temps utile. c) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). d) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est, au demeurant, recevable. e) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). En l’occurrence, vu l’objet du recours et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. f) La valeur litigieuse s’élève à 522'587 fr.25. 2. Les recourantes invoquent une violation des art. 81 et 82 CPC. Elles soutiennent notamment qu’à ce stade de la procédure les conditions dont dépend la prétention alléguée par elles n’avaient pas à être rendues vraisemblables et que le Tribunal n’avait pas à examiner si la prétention, dans l’hypothèse où elles succomberaient contre le demandeur principal, est fondée matériellement. a) Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir (zu haben glaubt, ritiene de avere) contre lui pour le cas où il succomberait. Un tel appel en cause (« appel en cause », respectivement « Streitverkündungsklage » et « azione di chiamata in causa », est le titre de la section dans laquelle sont classés les art. 81 ss CPC) constitue une forme qualifiée de la dénonciation d’instance ordinaire (art. 78 à 80 CPC): contrairement à celle-ci, l’appel en cause implique que le tiers n’est pas uniquement invité à participer à la procédure, mais qu’une action est directement ouverte contre lui. Grâce à l’appel en cause, les prétentions de diverses parties peuvent être tranchées dans un seul et même procès – au lieu d’être traitées dans plusieurs procédures séparées. Le procès s’étend, de ce fait, à une procédure globale ou multipartite qui porte aussi bien sur les obligations du défendeur (procédure principale) que sur la prétention de la partie déboutée à l’encontre d’un tiers (procédure d’appel en cause). Contrairement à la dénonciation d’instance ordinaire, dans l’appel en cause la décision rendue dans le premier procès ne devient pas seulement juridiquement contraignante pour le dénoncé, mais il est directement statué sur la prétention de l’appelant à l’encontre de l’appelé de telle sorte que les deux procès sont réunis. Le passage à une procédure globale ne change rien au fait que la demande principale et l’appel en cause fondent chacun un lien d’instance distinct avec son propre cercle de parties et ses propres conclusions (ATF 139 III 67 consid. 2.1). En plus des conditions générales de recevabilité de l’art. 59 CPC, qui s’appliquent à toutes les demandes, l’admission de l’appel en cause dépend aussi des conditions spéciales prévues aux art. 81 et 82 CPC. L’art. 82 al. 1 1re phrase instaure une condition temporelle, la demande d’admission de l’appel en cause devant être introduite au plus tard avec la réplique dans la procédure principale. Il ressort en outre de l’art. 81 al. 3 CPC que l’appel en cause n’est admissible que lorsque la procédure principale est soumise à la procédure ordinaire. L’art. 81 al. 2 CPC prévoit par ailleurs une condition négative en exigeant que le dénonçant soit partie à la procédure principale: un appel en cause ne peut être formulé par une personne déjà appelée en cause (interdiction des appels en chaîne) (ATF 139 III 67 consid. 2.4.1). https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/7ec5da24-50df-4f3d-85d3-23b088a02623?source=document-link&SP=6|r1saj0 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=6|r1saj0 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/ce863cd8-df90-45a7-8ef5-9a0723ea159b?source=document-link&SP=2|yy0rpy https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/7ec5da24-50df-4f3d-85d3-23b088a02623?source=document-link&SP=2|yy0rpy https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/7ec5da24-50df-4f3d-85d3-23b088a02623?source=document-link&SP=2|yy0rpy

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Le projet du Conseil fédéral prévoyait à son art. 79 al. 1 let. b et c P-CPC que les prétentions formulées dans la procédure principale et dans l’appel en cause devaient être soumises à la même compétence ratione materiae et la même procédure, alors que l’art. 81 al. 1 CPC actuellement en vigueur n’énonce pas expressément ces exigences. Il ressort toutefois des débats parlementaires que la suppression de ces exigences a été considérée comme une simplification rédactionnelle, car leur mention a été jugée superflue. Il convient donc d’admettre avec la doctrine dominante que les exigences de même compétence ratione materiae et de même procédure sont toutes deux implicitement ancrées à l’art. 81 CPC (ATF 139 III 67 consid. 2.4.2). Finalement, il ressort de l’art. 81 al. 1 CPC la condition selon laquelle la prétention revendiquée dans l’appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle avec la demande principale. Cela découle de la formulation du texte légal, selon laquelle l’appel en cause doit avoir pour objet une prétention que le dénonçant « estime avoir contre le dénoncé, pour le cas où il succomberait ». Ainsi, seules des prétentions qui dépendent de l’existence de la demande principale peuvent être exercées dans l’appel en cause. Il s’agit notamment de prétentions récursoires, découlant d’une garantie, et en indemnisation, mais aussi de droit de recours contractuels ou légaux. Lorsque de telles prétentions sont formulées, il existe tant un lien de connexité matérielle avec la demande principale qu’un intérêt digne de protection à agir par l’appel en cause. Un examen séparé selon l’art. 59 al. 2 let. a CPC n’est pas nécessaire. Ainsi, le tribunal peut vérifier le lien de connexité matérielle de la prétention formulée, puisque, selon l’art. 82 al. 1 2e phrase, le dénonçant doit énoncer les conclusions qu’il entend prendre contre l’appelé en cause et doit les motiver succinctement. Cette motivation doit indiquer si la prétention soutenue par le dénonçant dépend de l’existence de la demande principale. En vue de l’examen d’admissibilité, il n’est cependant pas nécessaire de déposer un mémoire détaillé, puisque la procédure d’admission n’est pas une procédure d’examen préliminaire sommaire: il n’est pas nécessaire de rendre vraisemblable les faits invoqués à l’appui de la prétention formulée dans l’appel en cause et il n’y a pas lieu non plus de contrôler que cette prétention soit matériellement fondée dans l’hypothèse où l’appelant succomberait vis-à-vis du demandeur principal. Pour qu’un lien de connexité soit reconnu, il suffit que la prétention de l’appelant dépende selon ses propres indications de l’issue de la procédure principale et que soit ainsi présenté un intérêt potentiel à l’action récursoire (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3, TF 4A_467/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2.1). Si les conditions de l'appel en cause sont réunies, le juge doit l'admettre; il ne pourra le refuser en invoquant des motifs liés à l'économie de la procédure (ATF 139 III 67 consid. 2.3). b) Dans la décision attaquée, le Tribunal retient en substance que le document intitulé « Charte de qualité » (pièce 15 du bordereau des intimés au recours) n’est signé ni par un représentant du maître de l’ouvrage ni par un auxiliaire de celui-ci. De plus, les recourantes ne rendent vraisemblable aucun lien contractuel entre elles-mêmes et les intimées au recours. En outre, le Tribunal relève qu’un accord est intervenu entre les intimées au recours et le maître de l’ouvrage. Selon cet accord, les intimées au recours ont pris à leur charge un montant de 280'000 francs à valoir sur le coût de la réparation de 505'000 francs, selon les modalités de réparations choisies. Aussi, au cas où l’autorité judiciaire devait mettre à la charge des intimées au recours un dommage supplémentaire, le maître de l’ouvrage ne pourrait le leur réclamer. Enfin, le Tribunal expose que la demande au fond ne vise que l’éventuel dommage qu’auraient pu causer les recourantes au maître de l’ouvrage et non d’éventuels dommages qu’auraient causés les intimées au recours au maître de l’ouvrage. https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=2|yy0rpy https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=2|yy0rpy https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=2|yy0rpy http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_467%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-67%3Ade&number_of_ranks=0#page67 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_467%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-67%3Ade&number_of_ranks=0#page67 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_467%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-67%3Ade&number_of_ranks=0#page67

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Ce faisant, le Tribunal, outrepassant ses compétences à ce stade de la procédure, s’est livré à un examen matériel de la cause au lieu de s’en tenir aux critères susmentionnés découlant du texte légal et développés par la jurisprudence. Le grief est dès lors fondé et le recours admis. 3. Si l’instance de recours admet le recours, elle annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’instance précédente ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée (art. 327 al. 3 CPC), ce qui le cas en l’espèce. Dans la présente affaire, la demande d’admission en appel a été introduite le 5 décembre 2013, soit même quelques jours avant le dépôt de la réponse à la demande du maître de l’ouvrage. Il ressort en outre du dossier que les recourantes sont visées par cette demande et qu’au vu de leurs valeurs litigieuses de 522'587 fr. 25 la demande principale et la demande d’appel seront de la compétence du Tribunal et traitées en procédure ordinaire. Quant au lien de connexité avec la demande principale, l’on relève que dans leur demande du décembre 2013 les recourantes concluent à ce que les intimées au recours soient condamnées à les relever, solidairement entre elles, du paiement de 522'587 fr. 25 réclamés par le maître de l’ouvrage. Elles allèguent en particulier que, dans son mémoire de demande du 30 juillet 2013, le maître de l’ouvrage les estime responsables du préjudice résultant des dégâts et défauts affectant les revêtements de sols en mosaïque de l’ouvrage; que les intimées au recours étaient les entreprises de carrelage ayant fourni et posé les revêtements de sols en question; qu’elles s’étaient contractuellement engagées notamment envers elles de respecter strictement un concept de pose; qu’une expertise judiciaire établie dans le cadre d’une procédure de preuve à futur a démontré des malfaçons commises par les intimées au recours; que, dans la mesure où le dommage ne doit être supporté par le maître de l’ouvrage lui-même, elles considèrent que le préjudice pour d’éventuels défauts affectant le revêtement des sols doit être assumé par les intimées au recours et qu’elles doivent être dégagées de toute responsabilité à ce sujet si, contre toute attente, une telle responsabilité devait être retenue à leur égard. Aussi, les recourantes ont pris des conclusions à l’égard des intimées au recours et elles les ont motivées, certes très succinctement, mais de façon suffisante. En conclusion, les conditions étant réunies, il convient d’admettre la demande d’appel en cause. 4. Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais de recours doivent être mis à la charge de C.________ SA et D.________ SA et E.________ SA, solidairement entre elles. a) Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à 3'000 francs. Indépendamment de leur attribution, ils seront prélevés sur l'avance de frais prestée par A.________ SA et B.________ SA (art. 111 al. 1 CPC), qui pourront prétendre à leur remboursement de la part de C.________ SA et D.________ SA et E.________ SA (art. 111 al. 2 CPC). b) Les dépens sont fixés de manière détaillée (art. 65 RJ). A cet effet, l’autorité tient en particulier compte du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires, ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). La fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d’un tarif horaire de 230 francs (art. 65 RJ). Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires sont majorés en fonction de la valeur litigieuse selon l’échelle de calcul mentionnée à l’art. 66 al. 2 RJ et l’annexe 2 du RJ. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 administrative du dossier, notamment les lettres de transmission, les requêtes de prolongation de délai ou les demandes de renvoi d’audience, donnent exclusivement droit à un montant forfaitaire de 500 francs au maximum, exceptionnellement 700 francs (art. 67 RJ). Il est calculé 40 centimes de débours par photocopie (une réduction est admissible si de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble; art. 68 al. 2 RJ). En l'espèce, Me Joller indique une activité déployée pour la procédure de recours de 24.73 heures au total. Les 2.5 heures consacrées à l’étude du dossier ne seront pas prises en considération, vu que Me Joller a représenté ses clientes déjà en procédure de première instance et connaît ainsi le dossier. Les notices juridiques n’étant pas nécessaires à la conduite d’un procès, le temps y consacré ne sera pas retenu non plus. Seront écartées également les 5.92 heures dévouées aux recherches juridiques, car il sera tenu compte de ces dernières dans le cadre du temps déployé pour la préparation et la rédaction du recours. A ce titre, il convient de retenir 8 heures, le recours de 18 pages (dont 12.5 de motivation) ne présentant pas d’éléments de fait ou de droit particulièrement difficiles et portant uniquement sur une question procédurale. Il paraît équitable de prendre en compte, en outre, 0.75 heures à titre d’entretien avec les clientes avant recours, ainsi que 0.75 heures pour l’examen du jugement de ce jour. Il sera tenu compte également de 0.33 heures pour l’examen du jugement de première instance, de 0.75 heures pour l’examen de l’opportunité du recours et de 0.17 heures pour l’étude de la réponse à l’appel. La Cour retient dès lors que Me Joller a consacré utilement à la défense de ses clientes une durée totale d’environ 10.75 heures, soit de 10 heures et 45 minutes, ce qui justifie un honoraire de 2'472 fr. 50 (à 230 fr./h). Le paiement forfaitaire pour la correspondance (aux clientes, aux avocats adverses ainsi qu’au Tribunal cantonal) et les communications téléphoniques est fixé à 200 francs. Les frais relatifs aux courriers adressés à H.________ ne sont pas pris en compte, car celle-ci n’est pas partie à la procédure. Le montant des débours s’élève ainsi à 69 fr. 70 et celui de la TVA à 219 fr. 40 (8 % de 2'742 fr. 20). La valeur litigieuse étant de 522'587 fr. 25, les honoraires seront majorés de 117.64 %. Partant, les dépens alloués aux recourantes sont fixés à 3'484 fr. 05 (117.64 % de 2'961 fr. 60), TVA incluse. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est admis. II. Partant, le jugement rendu le 26 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère est réformé, pour prendre la teneur suivante : « 1. La requête d’appel en cause formulée par A.________ SA et B.________ SA à l’encontre des sociétés C.________ SA et D.________ SA est admise. 2. Il sera statué sur les frais engendrés par cet incident de procédure dans le cadre du jugement final. » III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de C.________ SA, D.________ SA et E.________ SA, solidairement entre elles. IV. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à 3’000 francs. Indépendamment de leur attribution, ils seront prélevés sur l’avance versée par les recourantes, qui ont droit à leur remboursement par C.________ SA, D.________ SA et E.________ SA. V. Les dépens pour la procédure de recours sont fixés à 3'484 fr. 05, TVA incluse. VI. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 16 avril 2015/rhe Président Greffière

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