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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 31.03.2015 101 2014 215

31. März 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,740 Wörter·~34 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 215 + 243 101 2014 218 + 244 Arrêt du 31 mars 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Gina Gutzwiller Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Xavier Diserens, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Matthieu Genillod, avocat Objet Modification des mesures protectrices de l’union conjugale – avis aux débiteurs Appels du 19 septembre 2014 contre les décisions de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 4 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. B.________, née en 1966, et A.________, né en 1965, se sont mariés en1992 à C.________. Deux enfants sont issus de leur union, soit D.________, né en 1990, et E.________, né en 1992, aujourd’hui majeurs. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de la Broye a organisé la vie séparée des époux. En particulier, A.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 3'800 fr., ce dès le 1er septembre 2013. Aucune partie n’a interjeté appel contre ladite décision. B. Par mémoire du 30 janvier 2014, A.________ a requis la modification des mesures protectrices de l’union conjugale. B.________ a déposé, le 20 mars 2014, une requête d’avis aux débiteurs ainsi qu’une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à ce qu’ordre soit donné à l’employeur actuel de son époux de prélever chaque mois la somme de 3'800 fr. sur le salaire de ce dernier et de la lui verser sur son compte bancaire. La Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) a, par décision du 21 mars 2014, partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles, en ce sens qu’ordre a été donné à l’employeur de A.________ de prélever chaque mois sur le salaire de celui-ci la somme de 2'265 fr. et de la verser directement sur le compte bancaire de B.________. Par décision du 4 septembre 2014, la Présidente a partiellement admis la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée par A.________ le 30 janvier 2014, fixant le montant de la pension alimentaire à verser par celui-ci à son épouse à 2'450 fr. pour la période du 1er février 2014 au 30 avril 2014, puis de 2'750 fr. dès le 1er mai 2014. Par décision séparée du même jour, elle a également partiellement admis la requête d’avis aux débiteurs déposée par B.________ le 20 mars 2014, en ce sens qu’ordre a été donné à l’employeur de A.________ de prélever chaque mois sur le salaire de celui-ci la somme de 1'968 fr. 15 et de la verser directement sur le compte bancaire de B.________. C. Par mémoire du 19 septembre 2014, A.________ a interjeté appel contre la décision du 4 septembre 2014 relative à la modification de mesures protectrices de l’union conjugale. Il forme, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : A titre principal I. L’appel est admis. II. Le chiffre 1 de la décision rendue par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Broye le 4 septembre 2014 est modifié en ce sens qu’aucune contribution n’est due par A.________ en faveur de B.________ dès et y compris le 1er février 2014. III. La décision attaquée est confirmée pour le surplus. A titre subsidiaire IV. L’appel est admis.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 V. La décision rendue par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Broye le 4 septembre 2014 est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Par mémoire séparé du même jour, A.________ a également interjeté appel contre la décision du 4 septembre 2014 relative à l’avis aux débiteurs, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit : A titre préjudiciel I. L’effet suspensif est accordé au présent appel. II. Il est sursis à l’exécution de la décision rendue le 4 septembre 2014 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Broye jusqu’à droit connu sur le présent appel ainsi que sur celui formé contre la seconde décision rendue le 4 septembre 2014 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Broye (dossier n° 10 2014 48). A titre principal III. L’appel est admis. IV. La décision rendue par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Broye le 4 septembre 2014 est purement et simplement annulée. L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour les procédures d’appel, qui lui a été octroyée par décisions séparées du 9 octobre 2014. Par arrêt du 27 octobre 2014, la demande d’effet suspensif de l’appel contre la décision du 4 septembre 2014 relative à l’avis aux débiteurs a été rejetée. D. Dans ses réponses séparées du 10 novembre 2014, l’intimée conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet des appels. Parallèlement, elle a déposé des requêtes d’assistance judiciaire pour les procédures d’appel. en droit A. Généralités 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). b) En l'espèce, les décisions attaquées ont été notifiées au mandataire de l’appelant le 10 septembre 2014. Déposés le 19 septembre 2014, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires d'appel sont motivés – même de manière prolixe – et dotés de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien dont l’appelant a demandé la suppression en première instance (3'800 fr. par mois) ainsi que le montant prélevé du compte bancaire de l’appelant dans le cadre de l’avis aux débiteurs et contesté en totalité par celui-ci (1'968 fr. 15 par

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 mois), la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 fr. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 2. a) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC). En procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). c) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). d) Les présentes procédures d’appel n’étant pas régies par la maxime d’office, l’interdiction de la reformatio in peius s’applique (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 p. 420 et les références citées). 3. Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). En l’espèce, les causes présentent une connexité étroite; le même état de fait et des questions de droit similaires sont à leur base. Il se justifie dès lors de joindre les procédures d’appel. 4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet des appels et le fait que toutes les pièces nécessaires à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 5. Vu les montants contestés en appel, notamment toute pension en faveur de l'épouse (soit 2’450 fr. par mois du 1er février 2014 au 30 avril 2014, puis 2'750 fr. dès le 1er mai 2014), et la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). B. Modification des mesures protectrices de l’union conjugale 1. L’appelant s'en prend exclusivement à la contribution d'entretien due à son épouse, fixée à 2’450 fr. par mois du 1er février 2014 au 30 avril 2014, puis à 2'750 fr. dès le 1er mai 2014. Il demande principalement qu'elle soit supprimée dès le 1er février 2014; subsidiairement, il demande que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. 2. a) Dans un premier grief, l’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir excédé son pouvoir d’appréciation, partant d’avoir versé dans l’arbitraire, en retenant un revenu hypothétique à son égard (appel 101 2014 218 p. 18). b) L’autorité précédente a retenu que l’appelant n’était pas en mesure de fournir les preuves de ses éventuelles recherches d’emploi suite à son licenciement et avant l’acceptation du nouveau contrat de travail proposé par son employeur, et qu’il apparaissait ainsi que l’appelant n’ait pas tenté de retrouver en Suisse un emploi mieux rémunéré que celui qui lui était proposé en F.________. Il ressortait pourtant de l’attestation établie le 5 février 2014 par son employeur que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 l’appelant dispose de grandes compétences techniques ainsi que d’un important savoir-faire dans le domaine du montage de grandes installations complexes. L’appelant, qui avait fait défaut lors de l’audience du 17 juillet 2014, n’avait par ailleurs jamais invoqué de motifs objectifs pour lesquels il ne lui serait pas possible de trouver un emploi en Suisse correspondant à ses compétences. S’il était certes établi qu’il souffre de polyarthrite dans le cadre d’une arthropathie psoriasique, d’une hypertension artérielle et d’un syndrome métabolique, force était de constater qu’il est toujours en mesure d’exercer une activité lucrative à 100 %. L’appelant ne pouvait ignorer que la situation financière de son épouse, avec laquelle il est marié depuis plus de 20 ans et qui ne dispose d’aucune formation professionnelle, était déficitaire et que celle-ci dépendait dans une très large mesure des contributions d’entretien qu’il lui verse. Dans ces conditions, il lui incombait de s’efforcer de rechercher un autre poste de travail en Suisse avant d’accepter un emploi nettement moins bien rémunéré en F.________ (décision dont appel consid. 3.2 p. 9). c) L'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux durant la séparation sous le régime des mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 130 III 537, consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il s'agit d'examiner, dans chaque cas concret, si et dans quelle mesure on peut exiger du conjoint qu'il ait une activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2; 114 II 13, consid. 5; 114 II 301, consid. 3a). L'autorité peut prendre en considération un revenu hypothétique pour inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle l'obtienne, afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4, consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (TF, arrêt 5A_99/2011 du 26 septembre 2011, publié aux ATF 137 III 604, consid. 7.4.1 non publié). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2; 128 III 4, consid. 4c/bb; cf. ég. TF, arrêt 5A_587/2013 du 26 novembre 2013, consid. 6.1.2). Si le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, la perte de revenus qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF, arrêt 5A_662/2013 du 24 juin 2014, consid. 3.3 et les références citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique est susceptible de se poser dès la séparation des époux, durant une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, en particulier lorsque la situation financière de la famille est précaire et qu'elle ne permet pas de couvrir tous les frais engendrés par la séparation. Plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.01.2012&to_date=6.03.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22mesures+protectrices%22+%2B+hypoth%E9tique+%2B+sant%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-537%3Afr&number_of_ranks=0#page537 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.01.2012&to_date=6.03.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22mesures+protectrices%22+%2B+hypoth%E9tique+%2B+sant%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-II-13%3Afr&number_of_ranks=0#page13 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=1.01.2012&to_date=6.03.2013&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22mesures+protectrices%22+%2B+hypoth%E9tique+%2B+sant%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-III-4%3Afr&number_of_ranks=0#page4 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.07.2012&to_date=25.11.2012&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22revenu+hypoth%E9tique+%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-III-4%3Afr&number_of_ranks=0#page4

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions d'entretien dues (S. BURGAT, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch, septembre 2011, p. 3). S'il est admis d'ordonner un effet rétroactif lorsque le débirentier a volontairement diminué son revenu, tel n'est pas le cas dans les autres situations, où l'on laisse en principe un certain délai à la personne concernée pour se réinsérer professionnellement (TF, arrêt 5A_679/2011 du 10 avril 2012, consid. 5.1). d) Il est établi que l’appelant aurait perdu son emploi chez G.________ SA s’il n’avait pas accepté le poste en F.________ qui lui était proposé (annexe 4 à l’appel; 10 2014 217 annexe 4 à la requête de mesures superprovisionnelles). Cependant, il apparaît que l’appelant n’ait fait aucune recherche d’emploi en Suisse avant d’accepter le nouveau poste en étranger. Il n’a produit la preuve de ses éventuelles recherches d’emploi ni dans le délai qui lui a été imposé par la première Juge lors de la séance 17 juillet 2014 (10 2014 48 DO/130), ni ultérieurement, et ne prétend pas avoir fait de telles recherches. Jusqu’au 31 janvier 2014, l’appelant a réalisé un salaire mensuel net de 9'943 fr. 70 (cf. certificat de salaire 2012 [10 2013 67 DO/51]; 122'804 fr. - (12 x 290 fr. [allocation de formation D.________] / 12 mois)). L’appelant allègue que ce salaire, retenu également par la première Juge (décision dont appel consid. 3.2 p. 9), serait trop élevé en raison des remboursements pour frais de déplacement non déduits (appel 101 2014 218 p. 20). Cependant, sur le certificat de salaire pour l’année 2012 est cochée la rubrique « frais effectifs – voyage, repas, nuitées » (ch. 13.1.1). Il y est clairement indiqué que les allocations pour frais ne sont pas comprises dans le salaire brut (ch. 13). L’argument de l’appelant tombe donc à faux et le salaire mensuel net à retenir est bien celui de 9'943 fr. 70. Suite à son licenciement, l’appelant aurait pu prétendre au versement d’indemnités journalières de l’assurance-chômage à compter du 1er février 2014. Le revenu annuel brut de l’appelant s’élève à 133'050 fr. (certificat de salaire 2012 [10 2013 67 DO/51]; 136'530 fr. - (12 x 290 fr. [allocation de formation D.________])), dépassant ainsi le montant maximum du gain assuré de 126'000 fr. brut par année (art. 22 al. 1 OLAA en lien avec l’art. 23 al. 1 LACI), qui doit être retenu en l’espèce. Vu son obligation d’entretien à l’égard de son fils D.________ qui est en formation à l’EPFL, l’appelant aurait eu droit à des indemnités journalières correspondant à 80% de son gain assuré (art. 22 al. 1 et 2 let. a LACI en lien avec l’art. 33 al. 1 OACI), soit 8'400 fr. brut par mois ([126'000 fr. / 12 mois] x 80%). Il semble raisonnable d’estimer les charges sociales à environ 12% (art. 22a LACI). Le montant mensuel net auquel il aurait pu prétendre se serait ainsi élevé à environ 7'400 fr. (8'400 fr. - 12%), et cela sur une durée de plus de 18 mois (400 indemnités journalières au total / 21.7 indemnités journalières par mois en moyenne; art. 27 al. 2 let. b LACI en lien avec l’art. 40a OACI), y compris le mois de février 2014 durant lequel il était en incapacité de travail (art. 28 al. 1 LACI). Contrairement à l’avis de l’appelant, l’art. 16 LACI, qui oblige l’assuré à accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1), ne l’obligeait pas d’accepter le poste en F.________. Au contraire, est exclu de l'obligation d'être accepté tout travail qui doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires (al. 2 let. h). En refusant un poste à l’étranger qui est considérablement moins bien payé que le poste antérieur (voir aussi art. 16 al. 2 let. f et i LACI), l’appelant n’aurait ainsi pas violé son obligation de diminuer le dommage et n’aurait, par conséquent, pas été sanctionné au niveau des indemnités journalières.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 Par conséquent, il sied de constater que, plutôt que d’accepter un emploi considérablement moins bien rémunéré que celui d’auparavant, l’appelant aurait pu prétendre aux indemnités journalières de l’assurance-chômage. En outre, l’appelant est – malgré ses problèmes de santé – en mesure d’exercer une activité lucrative à 100%. Le certificat médical produit n’atteste pas d’incapacité de travail à durée indéterminée et n’est par ailleurs plus d’actualité (annexe 7 à l’appel). Certes, âgé de 48 ans au moment de son licenciement, l’appelant aurait vraisemblablement rencontré certaines difficultés dans sa recherche d’un nouvel emploi. Néanmoins, au vu de ses grandes compétences et de son important savoir-faire que son employeur même lui a attestés (annexe 4 à l’appel), il lui aurait été possible de trouver un nouvel emploi en Suisse suite à son licenciement. L’appelant n’invoque pas de difficultés sur le marché de travail, ni le nombre de postes de mécanicien/monteur externe actuellement mis au concours le suggérerait-il. Dès lors, on peut raisonnablement exiger de l’appelant qu’il exerce une activité lucrative en tant que mécanicien/monteur externe en Suisse. L’exercice d’une telle activité semble effectivement possible. A titre de revenu hypothétique, il convient de retenir un montant mensuel net d’environ 7'400 fr., correspondant à celui des indemnités journalières auxquelles aurait pu prétendre l’appelant et qui semble également réalisable en tant que revenu, vu qu’il ne représente que 80% du salaire précédent de l’appelant. 3. a) Dans un deuxième grief, l’appelant critique le solde de revenu mensuel retenu par l’autorité précédente en sa faveur. Il fait valoir un déficit mensuel de 1'326.85 fr., cela en tenant compte d’un montant de 4'706 fr. 85 (recte : 4'661 fr. 85) à titre de charges mensuelles incompressibles (1'200 fr. [loyer] + 1'200 fr. [montant de base LP] + 176 fr. 85 [assurance-maladie] + 267 fr. [participation aux frais médicaux] + 427 fr. [frais de véhicule] + 341 fr. [essence] + 900 fr. [charge fiscale] + 150 fr. [réserve pour imprévus]; appel 101 2014 218 p. 21 s.). b) L’autorité précédente a considéré que, compte tenu du revenu hypothétique qui lui a été imputé en relation avec un emploi en Suisse, il faut considérer que l’appelant aurait eu à assumer les mêmes charges qu’au jour du prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juillet 2013, à l’exception de sa charge fiscale qui doit être adaptée en fonction du revenu hypothétique en question. Celle-ci peut être estimée à 500 fr. (88'800 fr. [revenus] + 3'660 fr. [allocations de formation] - 9'712 fr. [frais de déplacement] - 1'600 fr. [repas et séjours] - 2'000 fr. [frais de perfectionnement] - 4'380 fr. [déductions prime d’assurance-maladie] - environ 35'000 fr. [contributions d’entretien]; décision dont appel consid. 3.2 p. 10 s.). En conséquence, l’autorité précédente a retenu un solde de revenu mensuel en faveur de l’appelant de 3'137 fr. 80 jusqu’au 30 avril 2014, puis de 3'724 fr. 15 dans la mesure où le leasing est arrivé à échéance à partir de cette date. Le solde résulte après déduction des charges mensuelles de 4'262 fr. 20 (200 fr. [frais de déplacement] + 586 fr. 35 [leasing] + 1’400 fr. [logement] + 290 fr. 85 [assurance-maladie] + 85 fr. [participation aux frais médicaux] + 500 fr. [charge fiscale] + 1'200 fr. [montant de base LP]) respectivement de 3'675 fr. 85 (4'262 fr. 20 - 586 fr. 35 [leasing]) du revenu hypothétique de 7'400 fr. (décision dont appel consid. 3.2 p. 11). c) Comme l’a relevé à juste titre la première Juge, vu l’imputation du revenu hypothétique, il convient de se baser sur les charges que l’appelant aurait à assumer s’il vivait toujours en Suisse.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Pour une personne vivant seule, des frais de logement de 1'400 fr., charges comprises, semblent raisonnables. L’appelant ne conteste d’ailleurs pas ce montant. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 294 fr. 15, y compris assurance complémentaire (annexe 11 à l’appel 101 2014 218). Compte tenu de l’état de santé de l’appelant, il se justifie de retenir un montant mensuel de 85 fr. à titre de frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie, soit 1'000 fr. par année, correspondant à une franchise annuelle de 300 fr. à laquelle s’ajoute un montant de 700 fr. de quote-part annuelle maximale (art. 103 al. 2 OAMal). Il se justifie également d’admettre un montant forfaitaire de 200 fr. par mois à titre de frais de déplacement ainsi que, jusqu’au 30 avril 2014 compris, les mensualités découlant du contrat de leasing à hauteur de 586 fr. 35 (10 2014 48 pièce 6 produite le 30 janvier 2014). Les frais actuels de l’appelant en F.________ ne sauraient être pris en considération pour le calcul des charges en Suisse, raison pour laquelle il ne sera pas pris compte des pièces y relatives (annexe 13 à l’appel 101 2014 218). En ce qui concerne le montant de 500 fr. retenu par l’autorité précédente en tant que charge fiscale, celui-ci ne prête pas flanc à la critique (cf. consid. 3b précédent). Les charges mensuelles de l’appelant s’élèvent alors à 4'265 fr. 50 au total jusqu’au 30 avril 2014 (1'200 fr. [montant de base LP] + 1'400 fr. [logement] + 294 fr. 15 [assurance-maladie] + 85 fr. [participation aux frais médicaux] + 200 fr. [frais de déplacement] + 586 fr. 35 [leasing] + 500 fr. [charge fiscale]), puis à 3'679 fr. 15 au total (4'265 fr. 50 - 586 fr. 35 [leasing]). En tenant compte d’un revenu hypothétique de 7'400 fr., l’appelant dispose ainsi d’un solde mensuel de 3'134 fr. 50 jusqu’au 30 avril 2014, puis de 3'720 fr. 85. 4. a) Enfin, l’appelant conteste le déficit de revenu mensuel retenu par la première Juge en faveur de l’intimée. Il prétend notamment qu’un revenu hypothétique à hauteur de 4'000 fr. devrait être imputé à l’intimée, car rien ne l’empêcherait de travailler à plein temps. Si elle déployait une activité professionnelle pleine et entière, l’intimée serait en mesure de subvenir à ses propres besoins (appel 101 2014 218 p. 22 s.). b) L’autorité précédente a retenu que l’intimée n’exerce actuellement plus d’activité lucrative, son poste en tant qu’auxiliaire en cuisine auprès de H.________ n’ayant pas été reconduit. Elle s’était alors inscrite auprès de l’assurance-chômage en date du 23 juillet 2013, mais n’a toutefois pas pu bénéficier d’indemnités journalières. Il apparaît que l’absence d’allocation de prestations de l’assurance-chômage en faveur de l’intimée découle principalement du fait que celle-ci n’a pas souhaité suivre les cours de français qui lui étaient proposés à titre de mesures de perfectionnement, raison pour laquelle l’intimée doit se voir imputer un revenu hypothétique correspondant au montant qu’elle aurait pu percevoir de cette assurance. Les indemnités journalières auxquelles elle aurait pu prétendre s’élèvent à 633 fr. 50 brut par mois, soit 585 fr. 60 net (décision dont appel consid. 3.3 p. 11). c) Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail. Cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte; elle tend à être augmentée à 50 ans. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. Une activité lucrative apparaît exigible notamment lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale, mais le juge du fait jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 d) L’intimée est sans formation professionnelle. Pendant la vie commune des parties, qui a duré près de 20 ans, elle s’est occupée des enfants et du ménage. Elle n’a pas travaillé jusqu’au 16 février 2012, quand elle avait trouvé un poste auprès de H.________ (10 2013 67 DO/43 et pièce 7 produite à la séance du 27 mai 2013). A son manque de formation et d’expérience professionnelle s’ajoute le fait que l’intimée, âgée aujourd’hui de 48 ans, ne maîtrise qu’imparfaitement la langue française (décision dont appel consid. 3.3 p. 11). Au vu de la jurisprudence précitée, il ne peut ainsi pas raisonnablement être exigé de l’intimée qu’elle se réintègre professionnellement au-delà de l’activité qu’elle a exercée durant le mariage. Par contre, il convient de lui imputer, comme l’a fait à juste titre l’autorité précédente, un revenu hypothétique correspondant au montant qu’elle aurait pu percevoir de l’assurance-chômage si elle avait accepté de suivre des cours de langue française. Il ressort de ses fiches de salaire que l’intimée a réalisé, en moyenne, un salaire mensuel brut de 777 fr. 75 auprès de H.________, treizième salaire compris (10 2013 67 pièce 8 produite à la séance du 27 mai 2013). Les charges sociales peuvent être estimées, à l’instar de celles de l’appelant, à environ 12% (art. 22a LACI). Sur cette base, les indemnités journalières auxquelles l’intimée aurait pu prétendre s’élèvent à 622 fr. 20 brut par mois (80% de 777 fr. 75; art. 22 al. 1 et 2 let. a LACI en lien avec l’art. 33 al. 1 OACI et art. 23 LACI), soit 547 fr. 55 net (622 fr. 20 - 12%). Ce montant lui est imputé à titre de revenu hypothétique. e) L’appelant ne conteste pas en détail les charges retenues par l’autorité précédente en faveur de l’intimée. Elles seront dès lors reprises telles quelles, à l’exception de sa prime d’assurance-maladie qui s’élève à 318 fr. 75 pour l’année 2014 (annexe 22 à l’appel 101 2014 218). Après déduction des charges mensuelles de l’intimée d’un total de 2’693 fr. 75 (1'100 fr. [montant de base LP] + 640 fr. [logement] + 318 fr. 75 [assurance-maladie] + 85 fr. [participation aux frais médicaux] + 100 fr. [frais de déplacement] + 450 fr. [charge fiscale]) du revenu hypothétique de 547 fr. 55, il résulte un déficit mensuel de 2'146 fr. 20. Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, l’appelant devrait par conséquent être astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 2'640 fr. 35 jusqu’au 30 avril 2014 ([3'134 fr. 50 - 2'146 fr. 20] / 2 + 2'146 fr. 20), puis de 2'933 fr. 55 ([3'720 fr. 85 - 2'146 fr. 20] / 2 + 2'146 fr. 20). Ces montants étant supérieurs à ceux retenus par la première Juge et l’interdiction de la reformatio in peius s’appliquant en l’espèce, la décision attaquée doit être intégralement confirmée. L’appel doit dès lors être rejeté. 5. Vu le sort de la procédure, la conclusion subsidiaire de l’appelant tendant au renvoi de la cause à l’autorité de première instance devient sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 C. Avis aux débiteurs 1. L’appelant s’en prend uniquement au calcul des charges des parties tel qu’il a été effectué dans la décision entreprise. 2. a) Dans un premier grief, l’appelant s’en prend au déficit de revenu mensuel retenu par la première Juge en faveur de l’intimée. Il reprend les mêmes arguments auxquels il a déjà recouru dans le cadre de son appel contre la décision de la Présidente du 4 septembre 2014 relative à la modification des mesures protectrices de l’union conjugale (appel 10 2014 215 p. 18 ss). b) Comme déjà relevé plus haut (consid. B.4d s.), les arguments invoqués par l’appelant concernant le revenu hypothétique imputé à l’intimée et ses charges mensuelles tombent à faux. En outre, la situation financière de l’intimée ne saurait être déterminante dans le cadre de la procédure d’avis aux débiteurs, celle-ci servant à l’exécution d’une créance d’entretien dont le montant a été déterminé dans une procédure préalable et séparée. Les charges de l’intimée ont été examinées au stade de cette première procédure. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (TF, arrêt 5A_148/2014 du 8 juillet 2014, consid. 4 et les références citées). 3. a) Dans un deuxième grief, l’appelant conteste le montant des charges mensuelles retenues en sa faveur par la première Juge. Il prétend qu’elles s’élèveraient à 4'706 fr. 85 au total par mois, tenant compte notamment d’un loyer hypothétique équivalent à celui de l’intimée, à tout le moins à hauteur de 1'200 fr., respectivement d’un minimum vital de 2'400 fr., logement compris. Les frais de véhicule seraient indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle de l’appelant dû aux déplacements quotidiens nécessaires dans des lieux qui ne sont pas desservis par les transports publics. Ces frais ne seraient pas pris en charge par son employeur (appel 10 2014 215 p. 23 ss). b) L’autorité précédente a retenu que l’appelant ne s’était que partiellement acquitté de la contribution d’entretien de 2'450 fr. due pour le mois de mars 2014, dans la mesure où il n’a versé à son épouse qu’un montant de 500 fr. en date du 25 février 2014. L’appelant ayant par ailleurs requis à trois reprises la suppression avec effet immédiat de la pension due à son épouse, il apparaîtrait que la condition de l’existence d’un pronostic d’exécution défavorable soit remplie (décision dont appel consid. 3). Les revenus effectifs de l’appelant s’élèvent actuellement à 3'484 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise. Ses charges se composent d’un loyer mensuel d’environ 372 fr. par mois, de sa prime d’assurance-maladie de base de 176 fr. 85, de frais médicaux non couverts par l’assurance-maladie de base de 267 fr., des frais de déplacement de 100 fr. et du minimum vital de 600 fr. L’appelant n’aura manifestement pas à assumer de charge fiscale, une telle charge ne pouvant pas être retenue de toute manière (décision dont appel consid. 4b p. 6 ss). L’appelant disposerait ainsi d’un solde de revenu mensuel de 1'968 fr. 15 après paiement de ses charges (décision dont appel consid. 4c). c) Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. Cette institution est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 134 III 667 consid. 1.1 et les références citées) ; elle a pour objet de faire passer du patrimoine du débiteur d'aliments dans celui du créancier les espèces nécessaires à l'extinction de la créance d'entretien future, et cela sans la collaboration du débirentier, voire contre sa volonté,

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 par le recours à l'acte d'un tiers, le débiteur du débiteur d'aliments, en vertu d'un ordre du juge (ATF 110 II 9 consid. 1e). A l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au bénéfice d'un titre exécutoire; par ailleurs, le minimum vital du débirentier doit, en principe, être respecté (TF, arrêt 5A_958/2012 du 27 juillet 2013, consid. 2.3.2.1 et les références citées). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (TF, arrêt 5A_236/2011 du 18 octobre 2011, consid. 4.1.3 et les références citées). d) L’appelant réalise actuellement un salaire mensuel net de 3'464 fr. 50 ([3'407 fr. 60 + (1'256 fr. 35 + 2'265 fr.)] / 2; annexe 8 à l’appel 101 2014 215). Ses charges mensuelles incompressibles pouvant être retenues en faveur de l’appelant se composent comme suit : Le minimum vital qui s’élèverait selon l’appelant à 2'400 fr. (logement compris) ne peut, à l’évidence, pas être retenu à cette hauteur. Cela reviendrait à admettre le minimum vital suisse de 1'200 fr. et un loyer du même montant, ce qui est manifestement excessif eu égard au coût de vie en F.________. Il est notoire que ce dernier est considérablement plus bas qu’en Suisse. A l’instar de l’autorité précédente, il convient dès lors de retenir un montant de base de seulement 600 fr. En ce qui concerne l’étude comparative de prix effectuée par l’UBS en 2012 produite par l’appelant (annexe 16 à l’appel 101 2014 215), c’est à juste titre que la première Juge a relevé que les chiffres y figurant concernent une famille européenne moyenne et non une personne vivant seule (décision dont appel consid. 4b p. 8). Il en va de même pour le budget moyen retraite en F.________, également produit par l’appelant (annexe 15 à l’appel 101 2014 215), qui comprend des postes d’un standard manifestement supérieur à ceux inclus dans le minimum vital au sens de l’art. 93 LP (décision dont appel consid. 4b p. 8). Ces documents ne sauraient dès lors pas constituer la base pour la détermination du minimum vital de l’appelant. S’agissant de son logement, l’appelant s’acquitte d’un loyer mensuel d’environ 347 fr. 80 par mois au taux de change du jour de la décision dont appel (0.0289816; 10 2014 48, facture produite le 31 juillet 2014, cf. http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/ mwst_kurse/index.php). Seulement les charges effectives devant être prises en compte, c’est ce montant qui doit être retenu et non pas un loyer hypothétique, comme le soutient à tort l’appelant. La prime d’assurance-maladie de base de l’appelant s’élève à 176 fr. 85 (annexe 11 à l’appel 101 2014 215). A titre de participation aux frais médicaux, il sera retenu un montant de 267 fr. L’appelant ne conteste pas ces deux montants. En ce qui concerne les frais de déplacement à hauteur de 768 fr. au total (427 fr. [frais de véhicule] + 341 fr. [essence]) allégués par l’appelant, il sied de constater que ceux-ci n’ont pas été établis, les pièces y relatives concernant uniquement le mois de mai 2014 (annexes 13 et 13bis à l’appel 101 2014 215). De plus, comme l’a relevé à juste titre la première Juge, les allégations de l’appelant par rapport à ses frais de déplacement n’ont pas été constantes au cours de la procédure de première instance (décision dont appel consid. 4b p. 7). Son argumentation selon laquelle il n’aurait pas conservé systématiquement les justificatifs, pensant que ces sommes, raisonnables selon lui, seraient logiquement admises, n’est pas convaincante. Le montant de 100 fr. retenu par l’autorité précédente est tout à fait raisonnable au regard du niveau des prix en F.________ et sera alors repris.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Au vu de sa situation financière modeste et des contributions d’entretien qu’il a été astreint à payer, l’appelant n’aura manifestement pas à assumer de charge fiscale. De toute manière et comme l’a relevé à juste titre l’autorité précédente, une telle charge ne pourrait pas être retenue (ATF 140 III 337 consid. 4.4.1). Il en va de même pour la réserve pour imprévus. L’arrêt 5C./282/2002 du Tribunal fédéral du 27 mars 2003 (publ. in JdT 2003 I 193) que cite l’appelant à ce sujet ne soutient en effet pas sa position. Premièrement, il s’agit d’une pratique lucernoise d’admettre une petite réserve pour imprévus qui n’a aucune validité pour le canton de Fribourg. Deuxièmement, l’arrêt en question traite d’un appel contre un jugement de divorce. Le minimum vital calculé était donc celui du droit de la famille, soit le minimum vital élargi. Dans le cadre de l’avis aux débiteurs, par contre, seul le minimum vital du droit des poursuites entre en ligne de compte. e) Les charges mensuelles incompressibles de l’appelant s’élèvent à 1'491 fr. 65 au total (600 fr. [montant de base LP] + 347 fr. 80 [logement] + 176 fr. 85 [assurance-maladie] + 267 fr. [participation aux frais médicaux] + 100 fr. [frais de déplacement]). Après déduction de ces charges de son revenu effectif de 3'464 fr. 50, il résulte un solde disponible à hauteur de 1'972 fr. 85. Ce montant étant supérieur à celui retenu par la première Juge et l’interdiction de la reformatio in peius s’appliquant en l’espèce, la décision attaquée doit être intégralement confirmée. L’appel doit dès lors être rejeté. D. Assistance judiciaire 1. Dans ses réponses du 10 novembre 2014, par lesquelles l’intimée conclut au rejet des deux appels, elle requiert également l'assistance judiciaire pour les procédures d’appel. Selon décision de la Présidente du 4 septembre 2014, l’intimée a déjà bénéficié de l’assistance judiciaire en première instance pour la procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale et la procédure d’avis aux débiteurs (10 2014 110 DO/141 s.) 2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Comme relevé plus haut (consid. B.4e), l’intimée présente un déficit mensuel de 2'146 fr. 20, respectivement de 2'693 fr. 75 si on ne tient pas compte du revenu hypothétique de 547 fr. 55. Un montant de 1'968 fr. 15 lui est versé directement par l’employeur de l’appelant selon décision de la Présidente du 4 septembre 2014 relative à l’avis aux débiteurs. Au regard de sa situation financière précaire, l’indigence de l’intimée doit être admise. Ses conclusions prises au fond n’étaient nullement dépourvues de toute chance de succès. Par conséquent, l’assistance judiciaire totale lui est accordée. L’intimée est exonérée des frais judiciaires et lui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Matthieu Genillod, avocat à Lausanne. 3. L’intimée est rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 E. Frais 1. Vu le sort des appels, les frais des procédures d'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire, doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 2. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour les procédures d'appel sont fixés à 3'000 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC). 3. Vu la nature, la difficulté et l'ampleur des procédures, le travail nécessaire de l'avocat, l'intérêt et la situation économique des parties, ainsi que le caractère prolixe des écritures de l’appelant, les dépens de l’intimée pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à 4'000 francs, débours compris, mais TVA par 320 fr. en sus. la Cour arrête: I. L’appel relatif à la procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale (101 2014 218) est rejeté. Partant, la décision rendue le 4 septembre 2014 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye est intégralement confirmée. II. L’appel relatif à la procédure d’avis aux débiteurs (101 2014 215) est rejeté. Partant, la décision rendue le 4 septembre 2014 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye est intégralement confirmée. III. Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. a) Les frais judiciaires dus à l’Etat pour les procédures d’appel sont fixés à 3’000 fr. b) Les dépens d’appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de 4’000 fr., débours compris, plus la TVA par 320 fr. IV. Les demandes d’assistance judiciaire de B.________ sont admises. Partant, l’assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Matthieu Genillod, avocat. V. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mars 2015/ggu Président Greffière Me Xavier Diserens et Me Matthieu Genillod sont invités à produire leurs listes de frais pour l’assistance judiciaire en procédure d’appel dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt. .

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