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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.02.2015 101 2014 206

5. Februar 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,624 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 206 Arrêt du 5 février 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Carine Sottas Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate contre B.________, défendeur et intimé Objet Divorce (contributions alimentaires), frais de justice Appel du 9 septembre 2014 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 5 juin 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, née en 1959, et B.________, né en 1955, se sont mariés en 1984 à C.________. Deux enfants sont issues de cette union: D.________, née en 1984, et E.________, née en 1988. Le 19 novembre 2002, le Président du Tribunal civil de la Broye a rendu un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, et, le 22 mars 2012, la demanderesse a déposé une demande unilatérale en divorce. Par décision du 5 juin 2014, le Tribunal civil de la Broye (ci-après le Tribunal) a prononcé le divorce de A.________ et de B.________. Par ailleurs, il a rejeté notamment les conclusions de la demanderesse tendant au versement d'une contribution d'entretien pour leur fille cadette ainsi qu'au paiement de 10'000 francs à titre d'arriérés de pensions pour leurs deux filles. Enfin, il a décidé que les parties supportent leurs propres dépens et la moitié des frais judiciaires. B. A.________ a déposé un appel contre cette décision le 9 septembre 2014, concluant à ce que le père de ses filles soit astreint à lui verser la somme de 10'000 francs à titre d'arriérés de pensions pour les enfants et à ce que les frais judiciaires et dépens soient mis à la charge de son ex-époux. Dans sa réponse du 13 novembre 2014, B.________ a proposé, compte tenu notamment de sa situation financière, de verser à son ex-épouse la somme de 120 euros par mois jusqu'à un total de 5'000 francs pour solde de tout compte. Le 14 janvier 2015, l'appelante a transmis à la Cour une convention signée par elle et son ex-mari, par laquelle celui-ci reconnaît lui devoir la somme de 5'000 francs et s'engage à lui verser mensuellement la somme de 120 euros. Elle indique également réduire ses prétentions à 5'000 francs. Par lettre du 12 janvier 2015, l'intimé a confirmé la teneur de ladite convention. en droit 1. a) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelante le 9 juillet 2014, le mémoire d’appel remis à la poste le 9 septembre 2014 a été déposé en temps utile compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b CPC). Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. b) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appelante a conclu, en première instance, au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 900 francs dès le 1er décembre 2012 pour sa fille cadette jusqu'à la fin de sa formation, soit un

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 total de 10'000 francs, et au versement de la somme de 10'000 francs à titre d'arriérés de pension pour leurs deux filles. Dès lors, la valeur litigieuse est de 20'000 francs, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Il s'en suit la recevabilité de l'appel. c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour doit établir les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). d) Vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations nécessaires à son traitement figurent au dossier, la Cour statue sans débats, conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. e) Au vu du montant contesté en appel (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF), soit 5'000 francs, la valeur litigieuse pour le recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 74 al. 1 let. b LTF) n'est pas atteinte. 2. L'appelante a transmis à la Cour, pour ratification, la convention signée par elle et son exépoux et relative à l'arriéré de pension dû pour les enfants. a) Aux termes de l'art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (al. 1). La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). b) En l'espèce, la convention prévoit que l'intimé versera un montant de 120 euros jusqu'à concurrence de 5'000 francs. C'est sur la base de sa proposition que la convention a été établie, de sorte qu'elle correspond à sa volonté, ainsi qu'il l'a confirmé dans son courrier du 12 janvier 2015, ainsi qu'à celle de son ex-épouse qui l'a communiquée à la Cour. Leurs deux filles étant majeures, les parties ont réglé entre elles ce qui relève de leur libre disposition et rien ne donne à penser qu'une mûre réflexion n'y aurait pas présidé. La convention est dès lors ratifiée. 3. La convention ne porte par contre pas sur la question de la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance. a) Selon la décision attaquée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice, l'appelante ayant partiellement succombé puisqu'elle n'a pas obtenu gain de cause sur ses conclusions en rapport avec la pension alimentaire réclamée en faveur de sa fille cadette et sur le montant réclamé au titre d'arriérés de pensions alimentaires pour ses deux filles. L'appelante conclut à ce que ces frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de son exépoux. Elle estime que ce dernier n'ayant pas répondu à la demande de divorce et n'ayant pas pris de conclusions tendant à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la partie adverse, il y a lieu de considérer qu'il succombe sur l'ensemble des conclusions. L'intimé ne s'est pas déterminé. b) En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l'espèce, il importe peu que l'intimé n'ait pas déposé de détermination en première instance, ce fait n'ayant pas contribué à compliquer la procédure. L'appelante a quant à elle obtenu gain de cause sur le principe du divorce et une partie de ses conclusions sur les effets accessoires, mais a succombé intégralement en ce qui concerne sa fille cadette, celle-ci étant majeure depuis plus de 8 ans, et en ses conclusions tendant au paiement de 10'000 francs d'arriérés de pension. S'agissant au surplus d'une cause relevant du droit de la famille, c'est à juste titre qu'il a été dit que chaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais de justice. L'appel est dès lors rejeté sur ce point. 4. a) Au vu de l'art. 109 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (al. 1). Les art. 106 à 108 sont applicables lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais (al. 2). b) En l'espèce, les parties ont conclu une transaction, mais aucune des deux n'a pris de conclusions relatives aux frais de justice. Dans la mesure où la convention conclue correspond aux propositions de l'intimé, mais où la procédure d'appel a été nécessaire pour l'amener à faire dite proposition, il se justifie de dire que, pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à 500 francs (art. 95 al. 2 let. b CPC), conformément au tarif applicable (art. 10 ss et 19 RJ). Ils seront prélevés sur l'avance de frais versée le 3 octobre 2014 par l'appelante. Elle pourra demander le remboursement de 250 francs à l'intimé. Le solde de 500 francs lui est restitué. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. La convention conclue le 13 janvier 2015 par les parties est ratifiée dans la teneur suivante: B.________ reconnaît être débiteur de la somme de 5'000 francs à l'égard de A.________. Il s'engage irrévocablement à payer cette somme par acomptes mensuels de 120 euros sur le compte d'A.________ n° fff auprès de la banque G.________. II. Partant, le chiffre 6 du jugement de divorce du Tribunal civil de la Broye du 5 juin 2014 est annulé. III. Pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice. Les frais de justice, par 500 francs, sont prélevés sur l'avance versée par A.________ qui pourra demander le remboursement de 250 francs à B.________. Le solde de l'avance, soit 500 francs, est restitué à A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 février 2015/cso Le Président La Greffière .

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