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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 31.03.2015 101 2014 204

31. März 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·8,183 Wörter·~41 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 204 Arrêt du 31 mars 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Gina Gutzwiller Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Colette Chable, avocate contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Gabriella Weber Morf, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – droit de visite, pension pour l'épouse et les enfants, provisio ad litem, frais et dépens Recours du 8 septembre 2014 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 14 août 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. B.________, né en 1961, et A.________, née en 1974, tous deux de nationalité italienne, se sont mariés en 1998 à C.________. Le couple a deux enfants, soit D.________, né en 2002, et E.________, né en 2004. Après avoir vécu à F.________ et à G.________, les parties se sont établies à H.________ en 2008 où elles bénéficient d'une imposition forfaitaire basée sur une dépense annuelle de 200'000 francs. Les parties vivent séparées depuis le 30 novembre 2012. B. Dès le mois de mai 2012, une procédure de divorce a opposé les parties, procédure terminée le 14 novembre 2012 à la suite du retrait de la demande. Le 8 novembre 2012, A.________ a sollicité des mesures provisionnelles, respectivement des mesures protectrices de l'union conjugale. Lors de l'audience du 21 novembre 2012 les parties ont passé une convention relative à la réglementation provisoire de leurs relations. Elles ont en particulier convenu que le domicile conjugal serait laissé à la disposition de l'épouse, que la garde des enfants serait confiée à leur mère, le père bénéficiant d'un droit de visite, et que B.________ contribuerait à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 10'000 francs, et le paiement de l'écolage des enfants, des frais relatifs à la villa familiale, des impôts 2012 et des cotisations AVS. Par jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 août 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président du tribunal) a décidé ce qui suit: 1. Il est pris acte que les époux A.________ et B.________ sont en droit de vivre séparés pour une durée indéterminée. 2. Le domicile conjugal est laissé à disposition de A.________ qui en assumera les charges, à l’exclusion du loyer. Chaque partie pourra récupérer ses effets personnels et autres biens propres qui se trouvent encore au domicile conjugal ou dans l’un des logements occupés par la famille durant la vie commune. 3. Les enfants D.________, né en 2002, et E.________, né en 2004, sont confiés à leur mère pour leur garde et leur entretien. 4. Le droit de visite de B.________ est réservé. A défaut d’entente entre les parties, il s’exercera une semaine sur deux, du mercredi après l’école au lundi matin à la rentrée de l’école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Pâques et de Noël étant passées alternativement chez l’un et l’autre parent. Chaque parent est en droit de se rendre à l’étranger avec les enfants pour des vacances et devra, pour ce faire, disposer des papiers d’identité originaux des enfants. 5. B.________ contribuera à l’entretien de sa famille, dès le 1er décembre 2012, par 5.1. le paiement du loyer de la villa de H.________ 5.2. la prise en charge de tous les frais de I.________ 5.3. le versement, d’une pension mensuelle de 2'000 francs pour chacun des enfants, d’éventuelles allocations familiales étant payables en sus 5.4. la prise en charge de la moitié des frais extraordinaires relatifs aux enfants (traitement orthodontique, ophtalmologique…)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 5.4. le versement d’une pension mensuelle de 6'400 francs pour A.________ Les pensions prévues sous ch. 5.3 et 5.4 sont payables d’avance, au début de chaque mois, et porteront intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance. 6. La requête de provisio ad litem formulée par A.________ est rejetée. 7. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. 8. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Ceux-ci sont fixés à 3'000 francs et seront prélevés sur les avances effectuées. C. Par mémoire du 8 septembre 2014, A.________ a fait appel de ce jugement en ce qui concerne la répartition des charges de son logement, les modalités du droit de visite du père, les montants dus pour l'entretien des enfants et son propre entretien, la provisio ad litem et la répartition des frais et dépens. Le 6 octobre 2014, B.________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Par courrier du 13 octobre 2014, l'appelante a fait valoir des faits nouveaux relatifs à sa charge fiscale. Le 1er décembre 2014, l'intimé a répondu à ce courrier. Les 10 décembre 2014 et 5 janvier 2015, chacune des parties a déposé une détermination relative à la question fiscale. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié aux mandataires des parties le 27 août 2014. Déposé le lundi 8 septembre 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contribution d'entretien réclamée par l'épouse en première instance, soit 25'000 francs par mois, pension contestée par le mari dans la mesure où elle dépasse 6'750 francs, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 francs. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC), tout en étant lié par les conclusions des parties (principe de disposition, art. 58 al. 1 CPC), sauf en ce qui concerne les intérêts des enfants, soumis à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC). Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique par ailleurs. Il signifie qu'une autorité de recours ne peut pas modifier l'arrêt attaqué au détriment de la partie qui a recouru, sauf si la partie adverse a interjeté un recours joint, ce qui n'est pas admis en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC en lien avec l'art. 271 CPC; cf. arrêt TF 5A_862/2014 du 17 février 2015 consid. 5.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie que s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la maxime inquisitoire est applicable. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt TF 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3). Le juge est libre dans l’appréciation des preuves qu’il administre (art. 157 CPC). Il n’est pas exigé des parties qu’elles allèguent tous les aspects et toutes les particularités d’un moyen de preuve dont la force probante est appréciée au moment de la décision (cf. arrêt TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.3). En l’espèce, dans son courrier du 13 octobre 2014, l'appelante fait nouvellement valoir que sa charge fiscale est plus élevée que celle initialement estimée par les parties. Elle produit à cet égard un courrier de sa fiduciaire du 26 septembre 2014. Ce fait nouveau est recevable en appel, l'appelante l'ayant invoqué sans retard et n'ayant évidemment pas été en mesure de le faire en première instance. En outre, il appartenait au premier juge d’établir les faits d’office et ainsi de prendre en compte la charge fiscale des époux telle qu’elle ressortait du dossier. Dans ces conditions, on ne peut admettre, comme le soutient l’intimé, que l’appelante serait liée par ses allégués de première instance. Partant, il sera entré en matière sur les griefs de l’appelante relatifs à ses charges fiscales. e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. f) Vu les montants contestés en appel – soit 14'600 francs par mois au minimum – et la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans un premier grief, l'appelante requiert que les modalités du droit de visite du père sur les enfants soient précisées. a) Lorsque la vie commune de parents mariés est suspendue au sens de l'art. 175 CC, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. arrêt TF 5A_127/2009 du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (cf. ATF 131 III 209 consid. 5). En l'espèce, il y a accord entre les parties sur le fait que la garde des enfants est confiée à la mère et que le père bénéficie d'un droit de visite, dont les modalités principales ont été retenues par le premier juge conformément à l'accord passé en audience et aux conclusions concordantes des parties. L'appelante allègue maintenant que ces modalités ne sont pas suffisamment précises pour éviter toute tension entre les parents au sujet de l'exercice du droit de visite. Elle requiert par conséquent que ces modalités soient précisées selon ses conclusions, ce que l'intimé considère comme inutile. a) Dans ses conclusions en appel, l'appelante demande qu'il soit précisé que "le droit de visite du père s'exercera à charge pour le père de prendre les enfants au domicile de la mère et de les y ramener". Dans sa motivation en revanche, elle requiert que le droit de visite du père s'exerce "à charge pour le père de prendre les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener". La précision du droit de visite souhaitée par l'appelante n'est ainsi pas claire. Or, il ressort du dossier que, si les parties habitent dans le canton de Fribourg, ils passent l'un et l'autre du temps en Italie, où ils ont de la famille et de la propriété. Il semble donc se présenter alternativement des situations où le père devra venir chercher ses enfants au domicile de la mère et des situations où il devra les prendre ailleurs, notamment en Italie. Il n'est donc pas possible de prévoir à l'avance une réglementation unique, la meilleure solution pouvant être différente de cas en cas. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a renoncé à prévoir cette précision, préférant faire appel au sens des responsabilités et à la nécessité d'une certaine collaboration entre les parties. S'il devait s'avérer qu'ils en sont incapables, il conviendra, le cas échéant, d'instaurer une curatelle de surveillance du droit de visite (cf. art. 308 CC), plutôt que de fixer une fois pour toutes les détails précis de l'exercice du droit de visite. Ce chef de conclusions sera par conséquent rejeté. b) L'appelante requiert également qu'il soit dit que "les parents établiront d'entente entre eux un planning au début de chaque trimestre scolaire". Là encore, la même remarque s'impose. Il est certes dans l'intérêt des deux parents et des enfants que le planning des week-ends et des vacances que ces derniers passeront en compagnie de leur père soit établi quelque temps à l'avance. Il importe à cet égard que les parents collaborent entre eux en temps utile, mais également qu'ils fassent preuve d'une certaine flexibilité. Il semble dès lors contreproductif de prévoir une date butoir fixe pour établir ce planning, qui sera nécessairement soumis à des modifications à court terme. Dans ces conditions, ce chef de conclusions sera également rejeté. c) Enfin, l'appelante demande qu'il soit prescrit que "B.________ s'engage à informer préalablement la mère de l'endroit où il se rendra avec les enfants durant son droit de visite". Ainsi que l'intimé le relève avec pertinence dans sa détermination, il va de soi qu'il informera l'appelante s'il se déplace avec les enfants à l'étranger. On retiendra que, dans la mesure où les parties conservent chacune l'autorité parentale, il va également de soi que l'appelante devra en faire de même si elle se rend à l'étranger avec les enfants. A priori, point n'est besoin de fixer dans un jugement des choses qui semblent aller de soi, mais dans la mesure où cela permet de rassurer chacun des parents, le jugement attaqué sera complété en ce sens qu'il sera dit que chaque parent informera préalablement l'autre de sa destination lorsqu'il se rendra à l'étranger avec les enfants. L'appel sera admis dans cette mesure. 3. L'appelante soulève de nombreux griefs en lien avec les contributions d'entretien que l'intimé a été astreint à verser pour elle-même et les enfants.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (cf. ATF 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (cf. arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1 et les références citées). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie. Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (cf. arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, la fortune des époux ne peut être prise en considération pour déterminer leur capacité financière s'agissant de la fixation de la contribution d'entretien, que lorsque le revenu des époux ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille; en l'absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre en ligne de compte (cf. ATF 134 III 581 consid. 3.3; arrêt TF 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 6.3). Dans certaines circonstances, le conjoint peut cependant aussi devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (cf. arrêt TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1). S'il faut en principe, pour déterminer le revenu du débiteur d'entretien, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations; néanmoins, lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction (cf. ATF 137 III 118; arrêt TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1). En outre, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (cf. arrêt TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Enfin, aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration de ceux-ci doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC). La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée. La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (cf. arrêt TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). b) Selon l'art. 285 al. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (cf. ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (cf. arrêt TF 5A_329/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1.2). Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1er janvier 2015 est identique à celles des années 2013 et 2014; cf. www.ajb.zh.ch] peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (cf. arrêt TF 5A_329/2014 du 28 août 2014 consid. 7.3.4; RFJ 2012 p. 339 consid. 2f/bb). Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu’à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d’un train de vie peu élevé ou d’un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d’un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales (cf. RFJ 2010 p. 337 consid. 2b/bb), voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à 10'000 francs par mois (cf. arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.2). De plus, les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent donc également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (cf. arrêt TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 6.1). c) En l'espèce, le Président du tribunal, au vu de la situation favorable des parties, s'est fondé sur le principe du maintien du train de vie antérieur à la séparation et non sur la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Il a également retenu que, pendant la vie commune, le niveau de vie des parties était assuré par les seuls revenus du mari. Il a en outre relevé qu'au vu de la formation universitaire de l'appelante effectuée à l'étranger et de l'âge de ses enfants, il ne pouvait être exigé qu'elle trouve une activité lucrative à court terme, renonçant en l'état à lui imputer un revenu hypothétique. En ce qui concerne le train de vie de la famille durant les années 2008 à 2011 qu'il a jugées déterminantes, il a retenu – en se fondant sur les déclarations de l'intimé et les pièces du dossier – que les dépenses mensuelles moyennes pouvaient être estimées à 16'745 francs, auxquels s'ajoutaient le loyer de la villa familiale, par 2'900 francs, et l'écolage des enfants, soit environ 4'400 francs par mois (52'431 pour l'année scolaire 2011-2012, pièces 115 et 116 demanderesse). Le Président du tribunal a en conséquence fixé les pensions pour les enfants à 2'000 francs pour chacun d'eux et celle pour l'appelante à 6'400 francs, l'intimé

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 étant par ailleurs astreint à continuer à payer tant le loyer de la villa familiale que l'écolage des enfants auprès de I.________. d) Dans un premier grief, l'appelante reproche au Président du tribunal de s'être fondé sur les seules années 2008 à 2011 pour déterminer le train de vie des parties. Elle fait valoir à cet égard que ces années ont été analysées de manière incomplète, en écartant les années subséquentes ainsi que les revenus et la fortune de l'intimée pour ces années, et que cette méthode conduit à écarter arbitrairement certains indices des dépenses de la famille, comme du revenu et de la fortune vraisemblables de l'intimé, à tout le moins hypothétiques. Elle ne saurait être suivie sur ce point. En effet, selon la jurisprudence, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Dans ces conditions, il importe peu que l'intimé dispose aujourd'hui d'une fortune non analysée par le premier juge, ou qu'il dispose actuellement, le cas échéant, de revenus non pris en compte par le jugement attaqué. Par ailleurs, dans la mesure où l'appelante elle-même allègue que depuis que le couple a connu des difficultés, soit depuis mi-2012, l'intimé aurait volontairement et unilatéralement réduit ses engagements envers sa famille, c'est à juste titre que le Président du tribunal a limité son analyse du train de vie aux années 2008 à 2011, soit entre le moment où les parties sont venues s'établir en Suisse et le moment où le couple a connu les premières difficultés. C'est donc à juste titre que tous les éléments relatifs à la fortune et aux revenus de l'intimé à partir de 2012 n'ont pas été pris en compte. L'ensemble de l'argumentation de l'appelante relative à ces années sera donc également écarté par la Cour de céans. Cela concerne en particulier ses allégués en lien avec les comptes J.________ pour les années 2012 et 2013 (cf. mémoire d'appel p. 11 ch. 11 et DO 186- 187, pièce 123 défendeur), et ses remarques relatives aux comptes K.________ de L.________ (cf. mémoire d'appel p. 12-13 ch. 14 et DO 243-244) dans la mesure où elles portent sur l'année 2012, y compris les paiements en faveur de M.________, de N.________ ou de O.________ (cf. mémoire d'appel p. 13, pièces 99 et 100 défendeur) qui ont été effectués en 2012. Il doit en aller de même en ce qui concerne le prêt de EUR 500'000 accordé en janvier 2010 à P.________ (cf. mémoire d'appel p. 12 ch. 12 et DO 197 et 216), car ce prêt est sans lien avec le financement du train de vie de la famille. En ce qui concerne les comptes K.________ de L.________ (cf. mémoire d'appel p. 12-13 ch. 14 et DO 243-244) pour les années 2009 à 2011 (cf. pièces 86, 87, 88 et 112 défendeur), on relèvera qu'il s'agit de relevés de gestion de fortune, sans pertinence pour l'analyse du train de vie de la famille durant ces années. En ce qui concerne les dépenses de la famille effectuées depuis le compte de Q.________ (cf. pièce 115 défendeur), le premier juge les a estimées à EUR 18'207 par an, soit 1'820 francs par mois, alors que l'appelante estime qu'elles se montent à EUR 28'007 par an, le juge ayant admis en déduction EUR 9'800 par an pour une assurance-vie et des frais de copropriété alors que ces versements ne seraient pas documentés (cf. mémoire d'appel p. 12 ch. 13). Or, l'examen détaillé des relevés de compte conduit aux résultats suivants. L'année 2011 n'est documentée que jusqu'au 30 juin et l'année 2009 ne porte que sur trois mois, ce dont il faut tenir compte dans la mensualisation des dépenses. Les relevés de compte permettent d'identifier des paiements de EUR 672 (2 x 336) en 2011 et de EUR 1'721 en 2010 pour des assurances-vie, ainsi que des versements de EUR 544 (234 + 155 + 155) en 2011 et de EUR 6'970 (1'230 + 3'000 + 2'740) en 2010 pour des frais de copropriété. Au total, ce sont donc EUR 36'228 qui ont servi pour des dépenses de la famille (9'750 - 672 - 544 = 8'534 en 2011; 35'042 - 1'721 - 6'970 = 26'351 en 2010; 1343 en 2009). Réparti sur 21 mois, cela donne une moyenne mensuelle de EUR 1'725,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 soit, au taux de change moyen de 1.38 valable en 2010, 2'380 francs en lieu et place des 1'820 francs admis par le premier juge. Pour ce qui est des comptes à R.________, le premier juge a retenu un montant mensuel moyen de 1'125 francs constituant des dépenses en faveur de la famille de janvier 2009 à mai 2013. L'appelante conteste cette analyse. En se référant à l'année 2008, elle estime qu'un total de 430'005 francs a été dépensé cette année-là, et pour les années suivantes, elle évalue les dépenses à 4'200 francs par mois pour ce seul compte (cf. mémoire d'appel p. 14 ch. 15 et 16, DO 188, 245-248, pièces 124 et 129 défendeur). De son côté, l'intimé admet que des dépenses familiales ont été payées par ce compte, admettant à ce titre GBP 70'000 pour les années 2009 à 2013 et GBP 87'770 pour 2008 (cf. DO 281-282). L'analyse des relevés de compte pour 2008 (cf. pièce 129 défendeur) conduit à retenir que EUR 31'306 – soit 49'463 francs au cours de 1.58 – et GBP 20'584 – soit 40'962 francs au cours de 1.99 – ont été débités de ce compte au moyen d'une carte de débit, ce qui laisse présumer qu'il s'agit de dépenses courantes pour la famille. Pour le surplus, ce compte a servi à payer le loyer de la villa familiale et l'achat d'une voiture. Si on y ajoute les dépenses – non contestées – effectuées par le biais d'un compte ouvert auprès de S.________, soit 154'000 francs, on arrive à un montant de 244'425 francs pour 2008. A juste titre, l'appelante fait remarquer que l'achat de la voiture, par EUR 26'998, soit 42'656 francs au cours de 1.58, doit également être pris en compte (cf. mémoire d'appel p. 15 ch. 18), ce que le Président du tribunal n'avait d'ailleurs pas oublié. Le total se monte par conséquent à 287'081 francs au lieu du montant de 196'513 francs retenu par le premier juge pour 2008. La moyenne mensuelle pour l'année 2008 se monte donc à 23'923 francs. Pour les années 2009 à 2011, le même compte a servi, outre au paiement du loyer, à régler des dépenses de EUR 49'966 – soit 68'453 francs au cours de 1.37 – et de GBP 3'335 – soit 5'235 francs au cours de 1.57 – au moyen de la carte de débit, ce qui représente 55'201 francs au total, ou 1'533 francs par mois, qui s'ajoutent aux dépenses moyennes de 12'939 francs par mois retenues par le premier juge pour ces années, et non contestées. L'appelante met en exergue le fait que le premier juge a retenu que l'on ignorait si les pièces produites par l'intimé sont exhaustives ou si d'autres dépenses de la famille ont été payées au moyen d'un autre compte (cf. mémoire d'appel p. 14-15 ch. 17). Dans la mesure où l'examen de la cause est limité à la simple vraisemblance des faits, il appartenait à l'appelante de faire état d'éléments concrets à l'appui de ses allégués. Or, elle s'est en l'espèce bornée à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves (cf. mémoire d'appel et p. 16 ch. 20). Elle ne saurait en particulier être suivie lorsqu'elle allègue, en se référant à ses pièces 140 à 144, que de nombreux paiements ont été effectués en espèces (cf. mémoire d'appel p. 15 ch. 19). D'une part en effet, l'examen de ces pièces indique que de très nombreuses dépenses ont été effectuées au moyen de cartes de crédit ou de débit, de sorte que lesdits achats se retrouvent sur les décomptes bancaires mentionnant des paiements en faveur des instituts émetteurs de ces cartes. D'autre part, en ce qui concerne les quelques achats réellement payés en espèces, on relèvera que les décomptes bancaires produits mentionnent régulièrement des retraits d'espèces. L'appelante ne peut donc rien tirer des documents qu'elle a produits. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de corriger le montant des dépenses mensuelles consacrées à l'entretien de la famille de 2008 à 2011. Il se monte en effet à 23'928 francs en 2008 et à une moyenne de 16'852 francs de 2009 à 2011 (12'939 + 2'380 + 1'533). Sur les quatre années, on obtient ainsi une moyenne mensuelle de 18'621 francs, qui sera retenue comme base

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 du train de vie de la famille avant la séparation, sans compter le loyer de la villa familiale, par 2'900 francs par mois, et les frais de scolarisation des enfants, par 4'400 francs par mois. Le niveau de vie total de la famille s'établit ainsi à 25'921 francs. e) L'appelante conclut au versement d'une contribution d'entretien de 25'000 francs par mois, sans préciser quelle part elle estime nécessaire pour les enfants et quelle part doit lui revenir (cf. mémoire d'appel p. 18 ch. 28). Elle sollicite en outre que soient mis à la charge de son époux non seulement l'écolage à I.________, mais celui de toute autre école en Suisse ou à l'étranger, ainsi que tous les frais annexes liés notamment aux activités exercées par les enfants, la totalité – et non seulement la moitié tel que prévu par le jugement attaqué – des besoins extraordinaires relatifs aux enfants, notamment frais orthodontiques et ophtalmologiques (cf. mémoire d'appel p. 16 ch. 20). En ce qui concerne les enfants, le premier juge a fixé la contribution d'entretien à 2'000 francs afin de tenir compte du niveau de vie élevé dont ils ont bénéficié durant la vie commune. Selon les tabelles zurichoises, dans une fratrie de deux, le coût d'un enfant de 11 ans est de 1'690 francs, et celui d'un enfant de 13 ans, de 1'860 francs. Il faut en déduire le coût du logement, compris dans la prise en charge du loyer de la villa familiale par l'intimé, et celui des soins et éducation, assumé en nature par l'appelante. Le coût des deux enfants des parties s'établit ainsi à 960 francs pour le cadet et à 1'285 francs pour l'aîné. Il se justifie de le majorer de 20 %, ce qui donne un coût de respectivement 1'152 et 1'542 francs. En fixant les pensions à 2'000 francs par enfant, sans compter les frais d'écolage et leur part au loyer payés par l'intimé, le premier juge a donc non seulement tenu compte du train de vie élevé des enfants avant la séparation, mais également prévu une généreuse marge pour l'ensemble des frais annexes liés à leurs activités et à leurs besoins extraordinaires. Dans la mesure où l'intimé n'a pas contesté le montant des contributions dues pour l'entretien des enfants et dans l'intérêt bien compris de ces derniers, ces contributions d'entretien seront néanmoins maintenues à 2'000 francs, les conclusions supplémentaires de l'appelante les concernant étant en revanche rejetées. En ce qui concerne enfin les frais d'écolage d'une autre école en Suisse ou à l'étranger, on ne saurait statuer à ce sujet maintenant. En effet, outre le fait qu'un changement d'école n'est pas d'actualité, il ne serait pas adéquat d'astreindre l'intimé à payer un écolage dont on ignore le montant. Si un changement d'école – et d'écolage – devait intervenir, il conviendra de revoir l'ensemble de la réglementation financière entre les parties, une différence importante d'écolage pouvant modifier sensiblement le montant à disposition pour l'entretien de la famille. Ce chef de conclusions sera par conséquent rejeté. f) Il a été retenu que le niveau de vie total de la famille s'établissait à 25'921 francs. Il convient d'en déduire le montant consacré aux enfants, soit 4'400 francs pour les frais de scolarisation, et 2'000 francs par enfant au titre de la contribution que l'intimé a été astreint à verser pour leur entretien. Le solde de 17'521 francs représente par conséquent le train de vie des époux, qu'il convient de répartir par moitié entre eux, soit 8'760 francs pour chacun. Dès lors que l'intimé paye directement le loyer de la villa familiale, la contribution d'entretien en faveur de l'appelante devrait s'établir à 5'860 francs (17'521 ./. 2 = 8'760 - 2'900). Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, elle sera cependant maintenue à 6'400 francs. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point. g) Dans ses écritures complémentaires des 13 octobre et 10 décembre 2014, l'appelante allègue que sa charge fiscale serait supérieure aux montants initialement pris en compte. Dans la

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 mesure où les contributions d'entretien ont été fixées en tenant compte du niveau de vie antérieur à la séparation et non des charges actuelles des parties, la charge fiscale effective de l'appelante est sans pertinence. Point n'est donc besoin d'examiner ses allégués y relatifs. h) Le premier juge a mis à la charge de l'intimé le loyer de la villa familiale. Il a en revanche retenu que les frais accessoires de la villa étaient à la charge de l'appelante. Celle-ci demande en appel que ces frais soient pris en charge par son mari. Elle fait valoir que la solution préconisée par le jugement attaqué ne lui permet pas de maintenir son niveau de vie (cf. mémoire d'appel p. 10 ch. 10). Elle ne saurait être suivie sur ce point. En effet, s'il fallait mettre ces frais à la charge de l'intimé, il conviendrait de les déduire également du solde de 8'760 francs précité, diminuant d'autant la contribution à l'entretien de l'appelante. Dans la mesure où cette contribution est déjà plus élevée que celle qui lui reviendrait, on ne saurait péjorer encore la situation de l'intimé, raison pour laquelle ce chef de conclusions sera rejeté. i) Dans un dernier point, l'appelante requiert que le dies a quo du versement des pensions soit fixé au 1er juin 2012 en lieu et place du 1er décembre 2012 prévu par le jugement attaqué, et que le paiement de l'intégralité des impôts et des cotisations AVS de la famille pour la période antérieure au 1er janvier 2013 soit mis à la charge de l'intimé (cf. mémoire d'appel p. 17 ch. 27). Aux termes de l'art. 173 al. 1 CC, à la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; cf. arrêt TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). Dans un tel cas, il y a cependant lieu de prendre en considération les montants que le débirentier a déjà versés. Le juge du fond doit ainsi statuer sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (cf. ATF 138 III 583 consid. 6.1.1). En l'espèce, dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 novembre 2012, l'appelante a sollicité le versement d'une contribution dès le 1er juin 2012 (cf. DO 55), cette date étant vraisemblablement choisie dès lors que c'est en mai 2012 que l'intimé avait déposé une demande de divorce ultérieurement retirée. Il se justifie par conséquent de dire que les contributions d'entretien sont dues dès le 1er juin 2012. Dans la mesure où il ressort cependant des pièces produites par l'appelante elle-même qu'elle a disposé de 17'860 francs en avril 2012 (cf. pièce 141 demanderesse, CHF 11'481 et EUR 5'316, soit CHF 6'379 au cours de 1.20), de 10'437 francs en mai 2012 (cf. pièce 142 demanderesse, CHF 7'987 et EUR 2'041), de 9'487 francs en juin 2012 (cf. pièce 143 demanderesse, CHF 7'527 et EUR 1'634), et de 13'308 francs en juillet 2012 (cf. pièce 144 demanderesse, CHF 5'320 et EUR 6'657), soit en moyenne 12'773 francs par mois, ce qui est largement supérieur au montant que l'intimé est astreint à lui verser, à savoir 10'400 francs par mois, il sera également pris acte que, pour les mois de juin et de juillet 2012, ces contributions ont déjà été acquittées. En ce qui concerne les impôts et les cotisations AVS de la famille pour la période antérieure au 1er janvier 2013, il sera fait référence à l'art. 42 al. 2 LIFD qui prévoit qu'en cas de divorce ou de séparation judiciaire ou effective, les époux sont imposés séparément pour l'ensemble de la période fiscale. Dans la mesure où, en l'espèce, la séparation a pris effet au 1er décembre 2012, il est possible qu'une taxation séparée soit intervenue pour l'année fiscale 2012 déjà. Or, puisque

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 l'intimé a été astreint à verser des contributions d'entretien à partir du 1er juin 2012 seulement, il se justifie de prévoir qu'avant cette date, il est tenu d'acquitter l'ensemble des impôts et des cotisations AVS pour son épouse et leurs enfants. Dès cette date en revanche, il appartiendra à chaque époux d'acquitter lui-même ses impôts et cotisations AVS. L'appel sera partiellement admis sur ce point. 4. L'appelante s'en prend enfin au jugement attaqué en tant qu'il lui refuse la provisio ad litem de 25'000 francs demandée. L'intimé conclut au rejet de ce chef de conclusions. D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due, à titre d'avance sur les frais du procès, à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour les assumer; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (cf. arrêts TF 5A_826/2008 du 5 septembre 2009 consid. 2 et 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (cf. arrêt TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). Selon la jurisprudence – analogue à celle qui s'applique en matière d'assistance judiciaire (cf. arrêt TF 5P.441/2005 du 9 février 2006 consid. 1.2) – il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le solde sera comparé aux frais de justice et d'avocat prévisibles et si le surplus dont dispose le requérant lui permet de payer en une année – deux ans pour les procédures plus complexes – lesdits frais, il ne peut bénéficier d'une provisio ad litem (cf. arrêt TF 5P.441/2005 du 9 février 2006 consid. 1.2). En l'espèce, le jugement attaqué retient que l'appelante dispose de EUR 50'000 sur un compte en banque et que ce montant, compte tenu des contributions qu'elle reçoit depuis la séparation, n'a pas dû diminuer, de sorte qu'elle est en mesure de supporter elle-même les honoraires de sa mandataire. L'appelante ne conteste pas disposer de cette somme, mais estime que ce montant est "faible" en comparaison des revenus et de la fortune vraisemblable de son époux. Au vu de la jurisprudence citée, cet argument est sans pertinence. Il va de soi qu'avec des économies de EUR 50'000, l'appelante est en mesure d'honorer sa mandataire. On ajoutera encore qu'en bénéficiant d'une contribution à son propre entretien de 6'400 francs, alors que son loyer et l'ensemble des frais afférents à ses enfants sont payés par son époux ou couverts par la pension très généreuse qu'il verse en leur faveur, on peut attendre de l'appelante qu'elle consacre une partie de ce montant à sa défense procédurale. Son appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 5. En application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le Président du tribunal a décidé que chaque partie supporterait la moitié des frais judiciaires et ses propres dépens. L'appelante requiert en appel que les frais et dépens de première instance soient mis à la charge de l'intimé. a) Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Il ne résulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires; cependant, une dérogation peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent pas se compenser, parce qu'il ne s'agit que pour partie de prétentions pécuniaires, ou lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (cf. arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). De plus, pour pouvoir mettre des frais à la charge de la partie qui ne succombe pas en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, il faut soit une disparité économique importante entre les parties, soit que celle qui est victorieuse doive répondre de frais injustifiés occasionnés par son comportement (cf. ATF 139 III 33 consid. 4.2). b) En l'espèce, la procédure de première instance était largement contentieuse, preuves en soient son ampleur, en particulier le nombre et la difficulté des pièces produites et sa durée. En définitive, chacune des parties a obtenu gain de cause sur certains de ses chefs de conclusions, et a été déboutée sur d'autres points. Du point de vue de la proportion dans laquelle chaque époux a gain de cause, la solution retenue par le premier juge se justifie donc, l'appelante n'apportant aucun élément d'argumentation qui devrait amener la Cour de céans à en décider autrement. Vu ce qui précède, c'est donc à juste titre que le Président du tribunal a décidé de répartir les frais par moitié et de compenser les dépens. Il s'ensuit le rejet de l'appel et la confirmation du jugement attaqué sur cette question. 6. En ce qui concerne les frais et dépens d'appel, chacune des parties requiert qu'ils soient mis à la charge de l'autre partie. a) Dans la mesure où l'appelante succombe sur la majorité de ses chefs de conclusions, en particulier sur les montants qu'elle réclamait pour son entretien, et n'a gain de cause que sur des points accessoires, il se justifie de mettre les frais d'appel à sa charge exclusive. b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à 4'000 francs. c) En ce qui concerne les dépens de l'intimé pour la procédure d'appel, ils seront fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e, 63 al. 2 et 64 al. 2 RJ) à la somme de 5'000 francs, débours compris, TVA par 400 francs (8 % de 5'000 francs) en sus, montant qui tient adéquatement compte des intérêts en jeu et du travail de l'avocat qui a été amené, d'une part, à examiner un jugement de 13 pages et un appel relativement touffu et peu cohérent de 20 pages, pour rédiger sa réponse de 16 pages, et, d'autre part, à se déterminer sur les écritures de l'appelante des 13 octobre et 10 décembre 2014 relatives à la charge fiscale. la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 4 et 5 du jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 14 août 2014 ont désormais la teneur suivante: 4. Le droit de visite de B.________ est réservé. A défaut d’entente entre les parties, il s’exercera une semaine sur deux, du mercredi après l’école au lundi matin à la rentrée de l’école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Pâques et de Noël étant passées alternativement chez l’un et l’autre parent.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 Chaque parent est en droit de se rendre à l’étranger avec les enfants pour des vacances et devra, pour ce faire, disposer des papiers d’identité originaux des enfants. Chaque parent informera préalablement l'autre de sa destination lorsqu'il se rendra à l'étranger avec les enfants. 5. B.________ contribuera à l’entretien de sa famille, dès le 1er juin 2012, par 5.1. le paiement du loyer de la villa de H.________ 5.2. la prise en charge de tous les frais de I.________ 5.3. le versement, d’une pension mensuelle de 2'000 francs pour chacun des enfants, d’éventuelles allocations familiales étant payables en sus 5.4. la prise en charge de la moitié des frais extraordinaires relatifs aux enfants (traitement orthodontique, ophtalmologique…) 5.5. le versement d’une pension mensuelle de 6'400 francs pour A.________ Les pensions prévues sous ch. 5.3 et 5.5 sont payables d’avance, au début de chaque mois, et porteront intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance. Il est pris acte que, pour les mois de juin et de juillet 2012, ces contributions ont déjà été acquittées. B.________ est tenu d'acquitter l'ensemble des impôts et des cotisations AVS pour son épouse et leurs enfants jusqu'au 31 mai 2012. Dès le 1er juin 2012, chaque époux acquitte lui-même ses impôts et cotisations AVS. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à 4'000 francs. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de 5'000 francs, débours compris, TVA par 400 francs en sus. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mars 2015/dbe Le Président La Greffière .

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