Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.11.2014 101 2014 191

13. November 2014·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,713 Wörter·~19 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 191 Arrêt du 13 novembre 2014 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Denis Schroeter, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Caroline Vermeille, avocate Objet Modification des mesures protectrices de l'union conjugale, pensions en faveur des enfants Appel du 28 août 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 14 août 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1964, et B.________, née C.________ en 1964, se sont mariés en 1992 à Villars-sur-Glâne. Quatre enfants sont issus de leur union: les jumeaux D.________ et E.________, nés en 1993, F.________, née en 1996, et G.________, née en 1999. Les trois aînés sont aujourd'hui majeurs, mais pas financièrement indépendants; D.________ vit chez son père, E.________ habite chez sa mère, tandis que les deux cadettes partagent leur temps entre leurs deux parents, à raison d'une semaine sur deux chez chacun, étant précisé que cette situation n'est valable, s'agissant de G.________, que depuis décembre 2013. Le 6 décembre 2012, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président) a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale entre les époux. Il a homologué leurs conclusions finalement concordantes, prévoyant notamment une garde alternée, à raison d'une semaine chez chaque parent, pour F.________, et l'attribution de la garde de G.________ à sa mère, sous réserve d'un droit de visite usuel du père; en outre, celui-ci assumerait seul l'entretien de D.________, sous réserve des allocations familiales, et verserait des pensions mensuelles de 567 fr. 65 pour E.________ et de 856 fr. 80 pour son épouse, en sus de contributions pour ses deux autres filles, par respectivement 413 fr. 90 et 861 fr. 65. Par décision du 14 août 2014, tenant compte du début d'apprentissage de F.________ et du passage à un régime de garde alternée pour G.________ qu'il a homologué simultanément, le Président a nouvellement fixé les contributions dues par le père pour ces enfants, tout en refusant de diminuer la pension destinée à l'épouse. Ainsi, il a décidé que l'appelant verserait pour F.________ des pensions mensuelles respectives de 600 et 350 francs pendant ses première et deuxième années d'apprentissage, et pour G.________ une contribution de 800 francs par mois dès le 1er décembre 2013, les frais extraordinaires au sens de l'art. 286 CC – notamment ceux d'orthodontie et d'opticien non couverts par une assurance – étant répartis par moitié entre les parents. En outre, il a réparti les frais de la procédure de modification à raison de 2/3 à charge du mari et de 1/3 à celle de l'épouse. B. Le 28 août 2014, A.________ a interjeté appel contre la décision du 14 août 2014. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la pension pour F.________ se monte à 143 fr. 45 pendant la première année d'apprentissage, puis soit supprimée, à ce que celle en faveur de G.________ soit réduite à 458 fr. 45, sans participation aux frais extraordinaires, et à ce que les frais de première instance soient répartis à raison de 2/3 à charge de son épouse et de 1/3 à lui-même. Dans son appel, le mari a de plus requis l'assistance judiciaire. Cette requête a été admise par arrêt du 8 septembre 2014. C. Dans sa réponse du 22 septembre 2014, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la mise des frais d'appel à la charge de son époux. Elle a également requis l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 24 septembre 2014. D. Sur invitation de la Cour, F.________ – devenue majeure en cours de procédure – a indiqué, par courrier du 30 septembre 2014, qu'elle acceptait que le principe et le montant de la contribution d'entretien en sa faveur soient discutés dans le cadre de la présente procédure. Elle a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 précisé qu'elle ne pouvait pas se prononcer quant au montant, laissant le tribunal statuer à cet égard de manière équitable. E. Le 13 octobre 2014, la Cour s'est fait produire le dossier ayant donné lieu à la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 décembre 2012. F. Le 28 octobre 2014, B.________ a fait valoir que son fils E.________ bénéficie, selon son contrat d'apprentissage modifié et validé le 13 octobre 2014, d'un salaire mensuel brut de 4'063 francs, de sorte que l'appelant ne contribue plus à son entretien dès le début du mois de novembre. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 18 août 2014 (DO/143). Déposé le 28 août 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment les contributions d'entretien réclamées en première instance pour les deux filles cadettes, soit 800 francs par mois chacune, montants dont le père admettait moins de 200 francs, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 francs. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). A contrario, cela signifie que la question des aliments en faveur d'un enfant majeur est régie par le principe de disposition (dans ce sens, ATF 139 III 368 consid. 3.1 et 3.4). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Le 30 septembre 2014, F.________, devenue majeure en cours de procédure, a indiqué qu'elle accepte que le principe et le montant de la contribution d'entretien en sa faveur soient discutés dans la présente procédure, précisant ne pas pouvoir se prononcer quant au montant. On doit en conclure qu'elle a donné procuration à ses parents s'agissant des pensions postérieures à son accès à la majorité (ATF 129 III 55; TF, arrêt 5A_237/2013 du 29 août 2013, consid. 1), de sorte que le grief de l'intimée à cet égard (réponse, p. 8) est sans objet. e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 f) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. a) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes: TF, arrêt 5A_883/2011 du 20 mars 2012, consid. 2.4). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. S'agissant des contributions d'entretien en faveur d'enfants, l'art. 286 al. 2 CC, disposition similaire applicable en vertu du renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie la pension à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures protectrices s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (TF, arrêt 5A_287/2013 du 5 août 2013, consid. 2). La demande de modification ne vise donc pas la révision du jugement de divorce, mais son adaptation aux circonstances nouvelles – c'est-à-dire non prises en compte à l'avance par le jugement initial (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4) – intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). b) En l'espèce, le premier juge n'a pas appliqué ces principes, mais a déterminé le coût des enfants et sa répartition entre les parents comme s'il s'agissait d'une première fixation des contributions d'entretien, en application de l'art. 285 CC. Ce faisant, il a sensiblement augmenté le coût des deux cadettes, puisque la pension en faveur de F.________ est passée de 413 fr. 90 à 600 puis 350 francs, alors qu'en parallèle le 50 % puis le 60 % de son revenu d'apprentie a été imputé sur les frais qu'elle occasionne (décision attaquée, p. 13), et que celle destinée à G.________ est demeurée à 800 francs (contre 861 fr. 65 auparavant) malgré l'instauration d'une garde alternée. Or, concernant F.________, sa situation de vie ne s'est pas modifiée: elle continue à passer une semaine sur deux chez chacun de ses parents, comme c'était le cas avant sa majorité conformément au système de garde alternée pratiqué. La situation financière des époux ne paraît pas non plus avoir connu de changements majeurs: selon la décision querellée (p. 7 s.), l'appelant gagne aujourd'hui 8'336 fr. 10, contre 8'331 fr. 75 en décembre 2012 (DO 10 2012-152 / 84), et l'intimée réalise aussi un revenu stable, soit 3'593 fr. 55 par rapport au montant de 3'460 fr. 50 qu'elle gagnait alors. On ne peut de plus admettre que les besoins de cette enfant auraient sensiblement augmenté depuis décembre 2012, alors qu'elle était âgée de presque 17 ans. En réalité, la charge d'entretien qu'elle représente pour ses parents a diminué depuis le début de son apprentissage, durant lequel elle gagne, selon la décision attaquée (p. 13) que nul ne conteste à cet égard, 550 francs par mois durant la première année, puis 800 et 1'000 francs les années suivantes – montants dont une partie peut être imputée sur son coût en vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC. Il en résulte que le Président ne pouvait pas augmenter de près de 200 francs la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 pension due pour elle par son père, en sus des frais que ce dernier prend déjà en charge en nature les semaines où elle est chez lui: si l'on peut certes admettre que, dans la mesure où la pension fixée en 2012 avait fait l'objet d'un accord des parties homologué par le juge, celui-ci aurait peut-être octroyé un montant légèrement supérieur s'il avait dû la calculer lui-même, il n'en demeure pas moins qu'il a alors estimé que la somme proposée était conforme aux ressources des parents et aux besoins de l'enfant, et que la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement. Vu ce qui précède, en l'absence de modification notable des ressources des parents comme des besoins de l'enfant, il n'y a pas lieu de procéder à un nouveau calcul, mais de partir de la contribution d'entretien calculée en 2012, qui peut être arrondie à 450 francs, et d'en déduire une quote-part du revenu d'apprentie de F.________. Le premier juge a fixé celle-ci à 50 % en première année et à 60 % en deuxième année, ce qui est encore conforme à la jurisprudence et à la doctrine (TF, arrêt 5C.106/2004 du 5 juillet 2004, consid. 3.4; CR CC I – PIOTET, art. 276 N 30 et les références citées) et que nul ne conteste en appel. Toutefois, dans la mesure où le père prend déjà en charge en nature la moitié environ du coût de sa fille et verse le solde en argent à son épouse déficitaire, seule la moitié de la participation raisonnablement exigible de l'enfant doit être portée en déduction de la pension. Cela représente 137 fr. 50 en première année d'apprentissage (¼ x 550 francs) et 240 francs l'année suivante (3/10 x 800 francs), d'où des contributions respectives de 310 et 210 francs. La compatibilité de ces montants avec le respect du minimum vital de l'appelant sera examinée plus loin (infra, ch. 2d), une fois qu'aura été déterminé le montant dû pour G.________ (infra, ch. 2c). Il est encore précisé que, dans la mesure où le Président n'a pas octroyé de pension pour la troisième année d'apprentissage et où l'entretien d'un enfant majeur est soumis au principe de disposition (supra, ch. 1b), la Cour n'a pas à réexaminer cette question en l'absence de contestation à cet égard. c) S'agissant de G.________, là encore ni ses besoins, ni les ressources de ses parents ne semblent avoir évolué sensiblement depuis décembre 2012. Il n'y a dès lors pas place pour un nouveau calcul de son coût. En réalité, il convient uniquement d'adapter la répartition de celui-ci, tel que calculé en 2012, pour tenir compte du passage à un régime de garde alternée, à raison d'une semaine sur deux chez chacun de ses parents. La situation ne serait d'ailleurs pas différente même si l'on retenait qu'il est nécessaire d'opérer un nouveau calcul de cette enfant: le coût arrêté – au centime près (861 fr. 65) – par les parties dans la première procédure et homologué par le juge devrait être retenu comme l'expression des besoins de G.________, que son père doit supporter seul dès lors que la mère est déficitaire. Cela étant, vu l'estimation des frais à 861 fr. 65 dans la première décision, il convient de partir d'un montant arrondi de quelque 900 francs. Dans la mesure où, désormais, l'appelant prend directement en charge la moitié environ de ce montant lorsque sa fille se trouve chez lui, la pension versée à la mère devrait être diminuée à quelque 450 francs. Cela correspond, à une dizaine de francs près, au montant qu'il propose en appel, soit 458 fr. 45. Partant, la contribution d'entretien peut être nouvellement fixée à un montant arrondi de 460 francs. d) Pour le cas où les pensions seraient arrêtées à des montants supérieurs à ceux qu'il propose, ce qui est le cas pour F.________, A.________ fait encore valoir une atteinte à son minimum vital (appel, p. 8 à 10). Il convient dès lors d'examiner ce point.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Selon la décision querellée (p. 7), qui n'est pas critiquée à cet égard, le père dispose, avant prise en compte de l'entretien de sa famille, d'un solde mensuel de 3'569 fr. 10, impôts payés. D'emblée, il faut relever que le premier juge a élargi de 20 % le minimum vital de base, le retenant à hauteur de 1'620 francs, alors que cette majoration n'est pas admise en mesures protectrices de l'union conjugale (TF, arrêt 5A_511/2010 du 4 février 2011, consid. 2.2.4 et réf.). En conséquence, le disponible de l'appelant doit être augmenté de 270 francs (20 % de 1'350 francs), à 3'839 fr. 10. Le total des frais d'entretien qu'il assume pour sa famille s'élève à 3'663 fr. 45 au maximum, soit 620 francs pour F.________ (310 francs de pension et la même somme prise en charge directement), 900 francs pour G.________, 567 fr. 65 pour E.________, 856 fr. 80 pour son épouse et, selon ce qu'il allègue, 719 francs pour D.________. Ce montant total étant inférieur à son disponible, son minimum vital est respecté; il l'est d'autant plus si, comme le fait valoir l'intimée (supra, let. F), l'appelant ne contribue plus à l'entretien de E.________ depuis début novembre 2014. e) Partant, l'appel doit être partiellement admis en ce qui concerne les contributions d'entretien pour les filles cadettes. A.________ est astreint à verser pour G.________, dès le 1er décembre 2013, une pension mensuelle de 460 francs, et pour F.________ une pension de 310 francs durant la première année d'apprentissage et de 210 francs en deuxième année. Il sera ajouté d'office que ces montants sont dus en plus des charges qu'il assume déjà lorsque ses enfants se trouvent chez lui. f) L'appelant s'en prend encore à la mise à sa charge de la moitié des frais extraordinaires de G.________. Toutefois, le seul argument qu'il fait valoir à cet égard consiste en ce que son minimum vital serait selon lui atteint (appel, p. 10), ce qui n'est en réalité pas le cas, comme retenu ci-dessus. Partant, l'appel doit être rejeté sur cette question. 3. a) L'appelant critique enfin l'attribution des frais de première instance, que le Président a répartis à raison de 2/3 au mari et de 1/3 à l'épouse au motif que celui-ci avait succombé sur l'essentiel du désaccord uniquement financier (jugement attaqué, p. 15). Il conclut à ce que les frais soient supportés par son épouse à hauteur des 2/3 et par lui-même pour le 1/3 restant, faisant valoir que les pensions requises en appel sont bien plus proches de ses propres conclusions de première instance que de celles de son épouse, quand bien même le premier juge a refusé pour un motif de procédure de modifier le montant destiné à cette dernière, et qu'une part importante des opérations de son avocat a été consacrée aux douloureux problèmes de santé de l'intimée et à leurs répercussions sur les enfants (appel, p. 11). b) Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte toutefois pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (TF, arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013, consid. 6). c) Hormis les points sur lesquels les époux ont finalement été d'accord, l'appelant a partiellement gain de cause en ce qui concerne la pension pour F.________, fixée à des montants qui se rapprochent beaucoup plus de ce qu'il proposait en première instance que de ce qui était

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 demandé, et aussi sur la contribution destinée à G.________, arrêtée plus ou moins à la moyenne des conclusions des parties. En revanche, le premier juge n'a pas statué sur la modification de l'entretien de E.________, majeur à l'ouverture de la procédure, ni en ce qui concerne la pension pour l'épouse, le chef de conclusions du mari à cet égard étant tardif (décision attaquée, p. 14). Dès lors, chaque époux ayant gain de cause dans une mesure plus ou moins similaire, la solution retenue par le premier juge semble trop désavantager l'appelant. Compte tenu de la souplesse voulue par le législateur lorsqu'il s'agit d'attribuer les frais dans une affaire relevant du droit de la famille, il semble équitable que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et la moitié des frais de justice. L'appel est partiellement admis sur cette question. 4. En appel, A.________ est victorieux en ce qui concerne la contribution d'entretien pour G.________ et, en partie, s'agissant de la pension pour F.________ et de l'attribution des frais de première instance. En revanche, il succombe sur la question de la prise en charge des frais extraordinaires de sa fille cadette. Dès lors, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à chaque époux, ceux-ci assumeront leurs propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice, fixés à 1'200 francs. la Cour arrête I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres II. 6, II. 6.1 et III. du dispositif de la décision rendue le 14 août 2014 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse, qui modifient le dispositif de sa décision du 6 décembre 2012, sont réformés comme suit: "II. 6. A.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le versement des montants suivants, en sus des charges qu'il assume déjà lorsque ses enfants se trouvent chez lui: 6.1 Pour ses enfants: - inchangé - pour F.________, par le versement d'une pension mensuelle de 310 francs durant la première année d'apprentissage et de 210 francs au cours de la deuxième année d'apprentissage - pour G.________, par le versement d'une pension mensuelle de 460 francs, ce dès le 1er décembre 2013, étant précisé que les frais extraordinaires au sens de l'art. 286 CC, notamment les frais d'orthodontie et d'opticien non couverts par une assurance, sont répartis par moitié entre les parties. Les allocations familiales et d'employeur sont payables en sus. L'art. 277 al. 2 CC est réservé. (…)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 III. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à 2'000 francs (300 francs pour les débours et 1'700 francs pour l'émolument)." II. Pour la procédure d'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à 1'200 francs. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 novembre 2014/lfa Président Greffier-rapporteur

101 2014 191 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.11.2014 101 2014 191 — Swissrulings