Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.01.2015 101 2014 189

8. Januar 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,903 Wörter·~15 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 189

Arrêt du 8 janvier 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, intimé et recourant, B.________, intimé et recourant, C.________, intimée et recourante, tous trois représentés par Me Olivier Carrel, avocat contre D.________, requérant et intimé, représenté par Me Olga Collados Andrade, avocate Objet Action en constatation de la filiation – interdiction de disposer des biens en commun de la succession Appel du 25 août 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 16 mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. D.________ est né en 1956, d'une mère célibataire. En novembre 2011, il est contacté par A.________, fils de E.________, qui l'informe que son père, très malade, a annoncé qu'il était le père d'un enfant illégitime, à savoir D.________. L'expertise privée en filiation du 29 juin 2012 atteste que feu E.________ était le père biologique du recourant. E.________ est décédé en 2013. B. Le 27 mars 2014, D.________ a déposé une action en constatation de la filiation (réputée introduite le 14 février 2014) ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à l'encontre de A.________, B.________ et C.________. Le 28 mars 2014, par décision de mesures superprovisionnelles, le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président du Tribunal) a notamment prononcé l'interdiction, pour les recourants, de disposer en commun des biens de la succession de feu E.________, jusqu'à droit connu sur l'action en constatation de la filiation. Cette décision a été confirmée par voie de mesures provisionnelles le 16 mai 2014, après que les recourants ont pu déposer leur réponse. Le Président du Tribunal a retenu, en substance, que D.________ risquerait de subir un préjudice difficilement réparable, dans l'hypothèse où les héritiers actuels de feu E.________ devaient disposer des biens successoraux. Il a en outre considéré que la question de l'éventuelle tardiveté de l'action en constatation de la filiation, invoquée par les intimés, devait être jugée dans la procédure au fond et qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur ce point dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles. C. Par mémoire du 25 août 2014, A.________, B.________ et C.________ ont interjeté un appel à l'encontre de cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Ils ont également requis que leur appel soit muni de l'effet suspensif. L'intimé a déposé sa réponse par mémoire du 19 septembre 2014, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'effet suspensif ainsi qu'au rejet de l'appel. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires pécuniaires, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, les recourants soulèvent que l'action en paternité est une action non patrimoniale, de sorte que l'art. 308 al. 2 CPC n'est pas applicable en l'espèce. Si cette affirmation est certes exacte (cf. not. F. BOHNET, Actions civiles, conditions et conclusions, commentaire pratique, Bâle 2014, § 24 n. 9), il n'en demeure pas moins que la décision objet du présent appel prononce l'interdiction, pour les recourants, de disposer en commun des biens de la succession de feu

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 E.________ jusqu'à droit connu sur l'action en constatation de la filiation; cette cause est de nature pécuniaire, dès lors que, comme c'est la règle en matière successorale, la requête de l'intimé vise un but économique (TF, arrêts 5A_344/2012 du 18 septembre 2012, consid. 1 et 4A_584/2008 du 13 mars 2009, publié aux ATF 135 III 304, consid. 1.1 non publié). A défaut d'éléments contraires au dossier ou d'indications de l'une ou l'autre parties, il paraît hautement probable que la valeur litigieuse, déterminée par la valeur nette de l'ensemble de la succession, soit supérieure à 10'000 francs (cf. Message, in FF 2006 6841 [6978]), même à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). En outre, la décision attaquée a été notifiée aux recourants le 14 août 2014 (DO/56). Déposé le lundi 25 août 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même que la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel comme le fait que tous les éléments utiles à son traitement se trouvent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). La vraisemblance d'un fait ou d'un droit suppose qu'au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit soit rendu probable, sans pour autant que la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment soit exclue (ATF 131 III 473, consid. 2.3). Quant à la vraisemblance du droit prétendu, le requérant doit apporter des éléments rendant plausibles, d'une part, les faits à l'appui de sa prétention et, d'autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit; il doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès au fond a des chances de succès (CPC-BOHNET, n. 7 ad art. 261 et les références citées). A cet égard, le Message (FF 2006 II 6961) cite comme exemple la vraisemblance du droit à la délivrance de l'objet d'une vente que le défendeur s'apprête à expédier, en violation du contrat, à un tiers à l'étranger. La notion de préjudice difficilement réparable recoupe tout dommage, qu'il soit patrimonial ou immatériel, qui serait difficile à réparer si les mesures provisionnelles requises n'étaient pas ordonnées immédiatement; elle est en principe réalisée même si le dommage peut être réparé en argent et peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (F. HOHL, Procédure civile, t. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 1762 s.). Ce risque suppose l'urgence et implique ainsi de rendre vraisemblable qu'un danger imminent menace les droits du requérant: si celui-ci tarde à agir, il risque de voir sa requête rejetée, si le tribunal arrive à la conclusion qu'une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (CPC-BOHNET, n. 10 et 12 ad art. 261).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Si les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment un ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (art. 262 let. c CPC) ou le séquestre de biens mobiliers (CPC-BOHNET, n. 6 in fine ad art. 262). La mesure prononcée doit être proportionnée au risque d'atteinte et son choix doit tenir compte des intérêts de l'adversaire: la pesée d'intérêts qui s'impose alors doit prendre en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire, d'une part, et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis, d'autre part (CPC-BOHNET, n. 17 ad art. 261). Le prononcé de mesures provisionnelles est en tous les cas subordonné à la vraisemblance que les conditions posées par l'art. 261 CPC soient réunies, ce qui implique en particulier qu'elles soient nécessaires, c'est-à-dire indispensables pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message CPC, in FF 2006 II 6962), et que l'atteinte ne puisse être écartée autrement. Ces conditions doivent être remplies au moment où il est statué sur la requête: on ne saurait en effet prononcer des mesures provisionnelles si l'atteinte invoquée a cessé et ne peut pas se reproduire ou lorsque d'autres moyens que le prononcé de mesures provisionnelles permettent désormais d'écarter l'atteinte alléguée (RFJ 2012 p. 368). 3. En l'espèce, le premier juge a estimé que l'argument de A.________, B.________ et C.________ relatif à la tardiveté de l'action en constatation de la filiation relevait du fond, de sorte qu'il ne lui incombait pas de statuer sur cette question dans le cadre de la décision de mesures provisionnelles. Cela étant, on comprend qu'il a admis comme vraisemblable l'existence d'une prétention successorale sur les biens de feu E.________, sans pour autant que son inexistence puisse être exclue, et la possible survenance d'un préjudice difficilement réparable, au cas où les recourants venaient à disposer de ces biens (décision querellée, p. 3). a) aa) Les recourants concluent pour leur part au rejet de la requête de mesures provisionnelles, alléguant que le procès au fond consiste en une action en paternité soumise à des délais de péremption par l'art. 263 CC, délais qui doivent être vérifiés d'office par le juge et dont le respect vraisemblable ou non fait partie intégrante de l'appréciation des chances de succès de ladite action. Ils font en substance valoir que D.________, pour autant qu'il ait eu de justes motifs d'agir après ses 19 ans, a, à plusieurs reprises depuis novembre 2011, violé le principe de célérité imposé par la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (appel, p. 5-8). bb) A teneur de l'art. 263 al. 1 ch. 2 CC, l'action en paternité peut être intentée avant ou après la naissance de l'enfant, mais au plus tard par l'enfant, une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. L'action peut toutefois être intentée après l'expiration du délai, lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 263 al. 3 CC). Il convient d'interpréter strictement la notion de justes motifs (cf. ATF 132 III 1, consid. 2.2), d'éventuels rumeurs ou soupçons n'étant pas suffisants pour agir en justice. Une fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution du délai, l'art. 263 al. 3 CC ne lui accorde cependant aucun délai supplémentaire; il lui incombe ainsi d'agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin (TF, arrêt 5A_518/2011 du 22 novembre 2012, consid. 4.1 et les références citées). Il faut d'emblée concéder aux recourants que le délai ordinaire d'une année après la majorité prévu par l'art. 263 al. 1 ch. 2 CC n'est manifestement pas respecté en l'espèce, puisque D.________, né le 13 décembre 1956, n'a introduit sa demande que le 14 février 2014. Reste à examiner si, sous l'angle de la vraisemblance, l'action en constatation de la filiation intentée par D.________ a

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 de réelles chances de succès, respectivement si le retard de celui-ci était excusable et s'il a agi sans délai dès la fin de l'empêchement, au sens de l'art. 263 al. 3 CC, question à laquelle il s'impose de répondre par la négative. En effet, s'il n'est pas totalement exclu – aussi surprenant que cela puisse paraître – que D.________ n'ait pas été informé de l'identité de son père avant l'âge de 55 ans (appel, p. 6-7), l'opportunité d'agir par la voie judiciaire s'est, depuis lors, présentée à lui à plusieurs reprises. Déjà à l'annonce de l'identité de son père, en novembre 2011, D.________ avait en mains tous les éléments lui permettant d'avoir une connaissance suffisante de sa véritable filiation et, partant, d'ouvrir action en paternité à l'encontre de feu E.________. De plus, quand bien même certaines circonstances prévalant en l'espèce s'avéraient particulières – notamment le fait que feu E.________ souffrait d'un cancer au cerveau, ce qui aurait retenu l'intimé dans ses démarches judiciaires, ce dernier préférant faire connaissance avec son père plutôt que d'introduire une procédure à son encontre; que l'intimé aurait été convaincu que feu son père avait fait le nécessaire pour le reconnaître, étant donné les révélations faites à la famille; qu'il n'aurait pas eu en mains l'identité et le domicile de tous les descendants (réponse, p. 3-4) –, l'écoulement de nombreux mois entre le dépôt de l'expertise ADN, le 29 juin 2012, respectivement le décès de feu E.________ publié dans la presse locale le 8 novembre 2013 et le dépôt de l'action par l'intimé le 14 février 2014 (appel, p. 7-8) ne souffre aucune excuse. L'inaction de D.________ ne se justifie pas, ce dernier ne pouvant raisonnablement soutenir qu'il a fait preuve de toute la diligence requise pour introduire l'action à temps. Partant, le principe de célérité tel qu'imposé par l'art. 263 al. 3 CC et la jurisprudence y relative a été violé (TF, arrêt 5A_518/2011 du 22 novembre 2012, consid. 4; cf. ég. TF, arrêts 5C.217/2006 du 19 février 2007 et 5A.298/2009 du 31 août 2009; ATF 134 III 241). L'action en paternité étant, sous l'angle de la vraisemblance, manifestement tardive, le grief des recourants est dès lors bien fondé. b) Ce constat suffit à refuser le prononcé de mesures provisionnelles tendant à interdire à A.________, B.________ et C.________ de disposer des biens de la succession de feu E.________. En effet, le juge doit admettre ou refuser la mesure provisionnelle selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (TF, arrêt 5A_791/2008 du 10 juin 2009, consid. 3.1). Or, l'action en paternité étant manifestement tardive, D.________ n'a pas rendu vraisemblable être titulaire d'une prétention (CPC-BOHNET, n. 7 ad art. 261 et les références citées). Partant, la première condition de l'art. 261 al. 1 let. a CPC (cf. supra, consid. 2) fait défaut, comme le soulèvent à juste titre les recourants (appel, p. 8-9), sans qu'il soit besoin d'examiner si la prétendue atteinte aux droits de l'intimé risquerait de lui causer un préjudice irréparable (art. 261 al. 1 let. b CPC). C'est dès lors à tort que le premier juge a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par D.________. Il s'ensuit l'admission de l'appel, sans qu'il s'impose de se prononcer sur le grief des recourants relatif à une violation de leur droit d'être entendu (appel, p. 9). Et même à supposer que celui-ci eût été violé, un tel vice pourrait exceptionnellement être guéri, les intéressés ayant la possibilité de s'exprimer devant une instance de recours avec plein pouvoir d'examen en fait comme en droit, et la violation ne paraissant pas particulièrement grave au vu de la nature de la procédure (cf. ATF 137 I 195/SJ 2011 I 345, consid. 2.3.2 et les références citées). 4. La décision de première instance n'étant pas finale, les frais y relatifs sont réservés (art. 104 al. 3 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 5. a) Vu l'issue de l'appel, les frais seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de 1'200 francs. Indépendamment de leur attribution, ils seront prélevés sur l'avance de frais prestée par les recourants, qui ont droit à leur remboursement par D.________ (art. 111 al. 1 CPC). c) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, ainsi que l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens des recourants pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 96 et 105 al. 2 CPC; 63 al. 2 et 64 al. 1 let. e RJ) à la somme de 1'000 francs, débours compris, mais TVA en sus par 80 francs (8% de 1'000 francs). la Cour arrête: I. L'appel est admis. Partant, la décision rendue le 16 mai 2014 par le Président du Tribunal civil de la Broye est réformée, pour prendre la teneur suivante: " 1. La requête de mesures provisionnelles déposée le 27 mars 2014 par D.________ contre C.________, B.________ et A.________ est rejetée. 2. [inchangé] 3. [supprimé] 4. [inchangé] " II. Les frais d'appel sont mis à la charge de D.________. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés à 1'200 francs. Indépendamment de leur attribution, ils seront prélevés sur l'avance versée par les recourants, qui ont droit à leur remboursement par D.________. IV. Les dépens d'appel de A.________, B.________ et C.________ sont fixés globalement à la somme de 1'000 francs, débours compris, plus la TVA par 80 francs. V. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 8 janvier 2015/sze Le Président La Greffière-rapporteure .

101 2014 189 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.01.2015 101 2014 189 — Swissrulings