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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.06.2015 101 2014 174

8. Juni 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,535 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 174 & 214 & 2015 84 Arrêt du 8 juin 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, défendeur et appelant contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate Objet Complément au jugement de divorce étranger – partage LPP Appel du 4 août 2014 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 juillet 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1971, et B.________, née en 1966, tous deux de nationalité turque, se sont mariés en 2009 dans leur pays d’origine. Leur mariage a été dissous par jugement de divorce du 2e Tribunal de famille de C.________ (Turquie) du 15 octobre 2012 confirmé par arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation (Turquie) du 29 avril 2013. B. Saisi le 1er octobre 2013 d’une demande en complément du jugement de divorce introduite par B.________, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après Tribunal civil) a prononcé ce qui suit : I. Les prestations de libre passage acquises par l’un et l’autre des conjoints durant le mariage sont réparties par moitié. II. Ordre est donnée à la Caisse de Pension D.________, de prélever un montant de 17'178 fr. 50 sur le compte de A.________, né en 1971 (n° AVS eee) et de le virer sur le compte de B.________, née en 1966, auprès de la Fondation de Libre Passage de F.________ (IBAN ggg). III. Les frais sont mis à la charge de A.________. IV. Les frais judiciaires dus à l’Etat s’élèvent à 500 fr. Ils seront acquittés par A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. C. Le 4 août 2014, A.________ a appelé de cette décision et conclu : Plaise à Monsieur le Président de dire et de prononcer : - La décision no 15 2013-132 du 14 juillet 2014 rendue par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est ANNULEE. - Le jugement de divorce rendu par le tribunal turc est reconnu dans son intégralité sans modification ni complément. - Les frais de justice sont à la charge de Mme B.________. » Le 14 août 2014, A.________ a presté l’avance de frais d’un montant de 1'000 fr. qui lui a été demandée le 11 août 2014. Par mémoire de sa mandataire du 19 septembre 2014, B.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision querellée, frais à la charge de A.________. Elle a également requis l’assistance judiciaire en indiquant que sa situation financière n’a pas évolué depuis la décision du 14 juillet 2014. Le 28 septembre 2014, A.________ s’est spontanément déterminé sur le mémoire du 19 septembre 2014 et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. a) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 28 juillet 2014, le mémoire d’appel remis à la poste le 4 août 2014 a été adressé en temps utile. Ce mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. b) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC; cf. art. 91 al. 1 1e phrase CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse est de 17'178 fr. 50 correspondant à la moitié des prestations de libre passage accumulées durant le mariage par l’appelant. c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Vu la nature du litige, la Cour applique les maximes inquisitoire et d’office (art. 277 al. 1 et 3 CPC). d) L'appelant conclut à ce que "le jugement de divorce rendu par le tribunal turc [soit] reconnu dans son intégralité sans modification ni complément". Dans la mesure où ce chef de conclusions vise autre chose que le complément relatif au partage des prestations de sortie, il est irrecevable. La reconnaissance du jugement rendu en Turquie n'était pas l'objet de la décision attaquée, laquelle ne concernait pas un exequatur. Au demeurant, la reconnaissance de ce jugement de divorce n'a pas été mise en cause. 2. a) Dans le cadre de son appel, A.________ soutient que les effets accessoires du divorce ont été réglés dans le jugement de divorce rendu par le tribunal turc (appel, p. 1, 1er §). Il précise que les art. 50 et 65 LDIP qui prévoient la reconnaissance d’un jugement étranger dans son intégralité n’ont pas été respectés. Il rappelle que le mariage et la procédure de divorce ont eu lieu en Turquie, l’état national des deux époux, et que l’intimée n’a jamais contesté le droit turc ni demandé l’application du droit suisse (appel, p. 2, 3e §). Il indique que lors du procès de divorce en Turquie, l’intimée avait demandé un dédommagement d’environ 260'000 fr. comparable au partage LPP en Suisse ce qui a été "naturellement rejeté par le tribunal" (appel, p. 2, 5e §). Il explique que le partage de l’avoir LPP correspond dans la législation turque à un dommage-intérêt ou à une réparation (appel, p. 2 7e §). Enfin, il ajoute qu’en Turquie comme en Allemagne et en France la LPP correspond notamment à "la prestation pécuniaire" (détermination de l’appelant du 28 septembre 2014, p. 2). Dans sa réponse, B.________ soutient que le Tribunal civil a estimé à juste titre que les prétentions relatives à la pension de pauvreté et d’indemnité matérielle et morale sont fondées sur une notion de faute alors que le partage de la prestation de sortie représente une participation de l’un des conjoints à la prévoyance de l’autre, indépendamment du régime matrimonial et de la notion de la faute (réponse, p. 4, Ad 9). Elle ajoute que le Tribunal civil n’a pas remis en cause le jugement turc, au demeurant définitif et exécutoire, mais n’a fait que le compléter dans la mesure où le droit turc ne connaît pas le partage des avoirs de libre-passage (réponse, p. 4, Ad 7). b) Le partage de la prévoyance professionnelle lors du divorce n’est pas prévu par la législation turque (P. FINGER, Familienrechtliche Veränderungen in der Türkei (ab 1.1.2002 – insbesondere : eherliches Güterrecht, in FamPra 2003 n° 826). En l’espèce, le tribunal turc a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 considéré qu’au vu des preuves figurant au dossier l’intimée était plus responsable que l’appelant, voire entièrement responsable, de la situation conjugale. Ainsi, les conditions légales de l’art. 174 du code civil turc (ci-après CC-TR) n’étant par remplies, le tribunal a rejeté la pension pour indigence ainsi que les dommages-intérêts et l’indemnité pour préjudice moral réclamés par l’intimée (bordereau d’appel, pce 5). L’art. 174 CC-TR traite du dédommagement dû par le conjoint ayant causé le divorce (P. FINGER, op. cit.). Il en ressort que ce dédommagement n’est pas – contrairement à ce qu’affirme l’appelant – l’équivalant du partage de la prévoyance professionnelle. Par conséquent, le partage de celle-ci n’a effectivement pas été traité dans le cadre de la procédure de divorce des époux A.________ et B.________ qui ont vécu durant leur mariage uniquement en Suisse. Pour cette raison la jurisprudence fédérale (TF arrêt 5A_419/2013 du 24.10.13) citée par l’appelant et dans laquelle la question du partage a été traitée dans le jugement de divorce étranger ne peut pas être transposée au cas d’espèce. Les arrêts fédéraux antérieurs à cette jurisprudence illustrent au contraire la volonté du Tribunal fédéral de compléter les jugements étrangers sur cette question lorsque la comparaison montre des différences fondamentales en ce qui concerne le but politico-juridique, la justification de la prétention et l'aménagement de détail, du moins lorsque les deux époux ont leur domicile en Suisse (ATF 134 III 661 consid. 3.2. comp. avec TF arrêts 5A_874/2012 du 19 03.2013 consid. 4; 5A_835/2010 du 01.06.2011, consid. 2). Ce point de vue est également partagé par la doctrine (A. BUCHER in Symposium du droit de la famille 2013, La famille dans les relations transfrontalières, n° 39, p. 114). En l'espèce, cause dans laquelle les deux ex-conjoints vivent et ont vécu maritalement en Suisse, l'appelant a lui-même produit une traduction du mémoire de l'avocate de l'intimée dans le procès de divorce en Turquie dont il ressort que la prétention financière qui y était articulée se basait d'une part sur des allégués d'avoir été chassée sans argent et sans moyens à l'étranger et d'autre part sur les allégués d'avoir dû changer de vie à cause du mariage et d'avoir subi injures et harcèlements. Que ce soit dans ce mémoire ou dans le jugement, il n'est à nulle part question de la problématique des avoirs de prévoyance en Suisse ou même plus généralement de la situation en matière de retraites. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée retient à juste titre que le jugement de divorce est à compléter en ce qui concerne les avoirs de prévoyance (art. 15 al. 1 LDIP en lien avec les art. 59 et 64 al. 1 LDIP). De surcroît et comme l’a constaté le Tribunal civil (cf. décision attaquée, consid. 2, p. 4 s et la jurisprudence fédérale citée), il ne ressort pas du dossier que l’intimée ait accepté une élection de droit turc qui empêcherait les tribunaux suisses de procéder à ce complément (cf. art. 15 al. 2 LDIP). c) Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. a) Pour la procédure d’appel, l'intimée a sollicité, en application de l'art. 119 al. 5 CPC, que lui soit accordée l'assistance judiciaire dont elle a déjà bénéficié en première instance, exposant que sa situation économique n’a pas évolué depuis la décision attaquée. L’art. 117 CPC prescrit qu’une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. b) En l’espèce, l’appel est rejeté, l’examen de la décision précitée ne montre pas que le premier juge se serait mépris sur l’indigence de l’intimée et le dossier ne révèle rien qui ferait

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 douter de l'affirmation de la partie requérante quant à l'évolution de sa situation économique. Dès lors, la requête sera admise. c) Dans le cadre de sa détermination spontanée du 28 septembre 2014, l’appelant a demandé que l’assistance judiciaire lui soit accordée « comme c’est le cas pour l’intimée [recte] ». Il convient de constater que l’appelant agit seul, ce qui n’a pas été le cas en première instance, et qu’il n’aura ainsi aucun frais d’avocat. De plus, il a été en mesure de prester l’avance de frais le jour-même de la notification de l'ordonnance y relative du 11 août 2014. Enfin, l’appelant ne motive pas sa requête. Dans ces circonstances, il convient de retenir que l’appelant ne démontre pas qu’il est indigent ce qui est l’une des deux conditions cumulatives (art. 117 let. a CPC) donnant droit au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il s’en suit le rejet de la requête. 4. a) Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l'espèce l'appelant succombe entièrement et son appel ne porte que sur des aspects économiques du divorce, à savoir le partage de la prévoyance professionnelle. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la règle générale. b) Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ]. Lorsque, comme en l'espèce, la cause ne figure pas dans les cas de fixation globale des dépens, ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ). Celle-ci est effectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Elle a lieu sur la base d'un tarif horaire de 230 fr. (art. 65 RJ). Toutefois les opérations de correspondance et communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne donnent droit qu'à un montant forfaitaire de 500 fr. au maximum, respectivement de 700 fr. au maximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : il est calculé 40 centimes par photocopie isolée ; lorsque de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, le juge peut réduire ce montant par copie. Les tirages de l'ordinateur ne sont pas des débours à rembourser, comme le sont les photocopies nécessaires des pièces produites et de certains actes du juge ou de la partie adverse. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, selon la liste produite, l’avocate expose avoir consacré 113 minutes à la défense des intérêts de l'intimée. Quelques opérations relèvent certes de la simple gestion administrative du dossier mais elles sont compensées par l'examen de l'arrêt attendu et son explication à la cliente. Cela justifie des honoraires à hauteur de 433 fr., Cette somme doit encore être augmentée des débours par 24 fr. 40 et du remboursement de la TVA, par 36 fr. 60, soit au total 494 fr.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. L'appel du 4 août 2014 est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du Tribunal civil de la Sarine du 14 juillet 2014 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Manuela Bracher Edelmann, avocate. III. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est rejetée. IV. 1. Les frais sont mis à la charge de A.________. 2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à 1'000 fr. et seront acquittés par A.________, par prélèvement sur l'avance. 3. A.________ est astreint à rembourser à B.________ ses dépens qui sont fixés à 494 fr. V. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours constitutionnels, la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119, et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours motivé doit être adressé, dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt, à : Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,. Fribourg, le 8 juin 2015/abj Président Greffière

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