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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.02.2015 101 2014 103

23. Februar 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·16,023 Wörter·~1h 20min·11

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 103 Arrêt du 23 février 2015 Ie Cour d'appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Jérôme Delabays Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, intimé et recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale Appel du 26 mai 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 14 mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 29 considérant en fait A. A.________, né en 1967, et B.________, née en 1970, se sont mariés en 1997. Trois enfants sont issus de leur union, soit C.________, née en 1997, D.________, né en 1999, et E.________, née en 2003. Une procédure matrimoniale oppose les époux depuis le 29 novembre 2010, date du dépôt d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale par B.________, doublée d'une requête de mesures provisionnelles et d'une requête de mesures provisionnelles urgentes. Par voie de mesures protectrices, l'épouse a notamment conclu à l'attribution du domicile conjugal, à l'attribution de la garde des enfants, à la suspension du droit de visite du père et à ce que ce dernier contribue à l'entretien de sa famille par le versement de pensions dont les montants seront fixés en cours d'instance. Dans le cadre de cette procédure, notamment, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal), par ordonnance d'urgence du 30 novembre 2010, a attribué le domicile conjugal à l'épouse, confié à celle-ci la garde des enfants et suspendu le droit de visite du père. Par ordonnance d'urgence également, le 10 décembre 2010, il a prononcé le blocage de certains comptes épargne des époux. Par mémoire du 24 janvier 2011, A.________ a répondu aux requêtes de mesures provisionnelles urgentes et de mesures provisionnelles de son épouse, concluant à leur rejet. Il a également répondu à la requête de mesures protectrices, concluant notamment lui aussi à l'attribution du domicile conjugal, à l'octroi de la garde des enfants – subsidiairement à ce que ces derniers soient placés de façon appropriée –, à la suspension du droit de visite de la mère et à ce que cette dernière contribue à l'entretien des enfants par le versement de pensions à déterminer en cours d'instance. B. Par décision du 25 janvier 2011, le Président du Tribunal a nommé Me F.________ en qualité de curateur de représentation des enfants. C. Par ordonnance partielle du 9 mars 2011, réformée par arrêt du 4 août 2011 de la Ie Cour d'appel civil, A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de sa famille à compter du 1er décembre 2010, à concurrence de 1'245 francs en faveur de C.________, 955 francs en faveur de D.________ et E.________ et 3'100 francs en faveur de son épouse. D. Par ordonnance partielle du 11 mai 2011, le Président du Tribunal a maintenu le blocage des comptes prononcé selon l'ordonnance d'urgence du 10 décembre 2010. E. Le Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) a déposé son rapport d'enquête sociale le 29 juin 2011. Le 6 septembre 2011, A.________ a requis la modification des mesures provisionnelles prononcées le 9 mars 2011 et réformées par arrêt du 4 août 2011, en ce sens que la pension en faveur de son épouse soit fixée à 1'700 francs dès le 1er août 2011. F. Par décision du 14 octobre 2011, le Président du Tribunal a donné l'ordre à la banque G.________ de prélever sur le compte épargne provision de A.________ et B.________ le montant de 6'859 francs et de le verser sur le compte de la société H.________ SA.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 29 G. Le 7 novembre 2011, le Dr I.________ a rendu son rapport d'expertise psychiatrique sur la personne de B.________. Les Drs J.________ et K.________ en ont fait de même en ce qui concerne A.________, le 12 janvier 2012. Le 21 décembre 2011, les trois enfants ont été entendus par le Président du Tribunal ainsi que par leur curateur. H. Par décision partielle du 17 janvier 2012, sur requête de l'époux déposée le 26 mai 2011, le Président du Tribunal a modifié l'ordonnance d'urgence du 30 novembre 2010, en ce sens que le droit de visite de A.________ sur ses enfants a été rétabli et s'exerce au Point Rencontre fribourgeois. Par décision partielle du 1er février 2012, complémentaire à celle du 17 janvier 2012, le Président du Tribunal a invité la Justice de paix de la Sarine à nommer L.________, chef du secteur ouest du SEJ, curateur des enfants C.________, D.________ et E.________, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, avec pour mission d'organiser et de surveiller l'exercice du droit de visite du père au Point Rencontre fribourgeois. La Justice de paix a procédé à cette nomination dans sa décision du 14 février 2012. Dans une décision du 12 mars 2012, le Président du Tribunal a donné ordre à la banque G.________ de débloquer du compte épargne de A.________ le montant de 32'000 francs en faveur de l'Office des poursuites de la Sarine. Saisie d'un appel des enfants, agissant par leur curateur, le 3 février 2012, à l'encontre de la décision partielle du 17 janvier 2012, la Ie Cour d'appel civil, dans son arrêt du 16 mai 2012, l'a admis et réformé la décision querellée, en ce sens que le droit de visite du père a été provisoirement suspendu jusqu'à la reddition de l'expertise pédopsychiatrique, une nouvelle décision devant être prise par le premier juge dès réception dudit rapport et compte tenu de ses conclusions. I. Le 28 juin 2013, le Dr M.________, médecin-chef auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), a rendu son expertise pédopsychiatrique des enfants C.________, D.________ et E.________. Les parties ont comparu par-devant le Président du Tribunal le 13 novembre 2013, en vue d'une ultime conciliation, qui a échoué. Par courrier du 20 novembre 2013, A.________ a requis la mise en œuvre d'une thérapie familiale, à titre de mesures provisionnelles. L'époux, dans sa détermination du 20 novembre 2013 sur l'expertise, a requis qu'une nouvelle expertise soit confiée à un expert de la problématique du SAP (syndrome d'aliénation parentale) et, subsidiairement, qu'une contre-expertise soit ordonnée. Par acte du 6 janvier 2014, B.________ a modifié sa requête de mesures provisionnelles du 29 novembre 2010, en ce sens que l'autorité parentale conjointe soit supprimée et l'autorité parentale sur les enfants exclusivement attribuée à la mère. Dans sa détermination du 16 janvier 2014, A.________ a conclu au rejet. J. Les époux ont comparu à l'audience du 20 janvier 2014, lors de laquelle A.________ a complété ses conclusions, en ce sens que, subsidiairement, les frais et dépens soient mis à la charge de l'Etat, qu'une thérapie familiale soit ordonnée, de même que l'instauration d'une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 29 curatelle éducative et de surveillance du droit de visite ainsi qu'une médiation entre les époux. Il a également conclu à ce qu'interdiction soit faite à son épouse de disposer des acquêts du couple et des biens personnels du recourant. B.________ a conclu au rejet. De son côté, elle a complété et modifié ses conclusions, en ce sens que, notamment, la garde et l'entretien des enfants lui soient attribués, de même que l'autorité parentale exclusive, et le droit de visite du père suspendu. En outre, elle a conclu à ce qu'interdiction soit faite à son époux de la contacter de quelque manière que ce soit et de l'approcher à moins de 500 mètres, de même que les enfants. Elle a encore requis que le domicile conjugal lui soit attribué provisoirement, dans la mesure où elle souhaite quitter la maison familiale au plus vite. Elle a enfin conclu à ce que son époux contribue à l'entretien des enfants par le versement d'une pension de 1'430 francs en faveur de C.________ et D.________ et de 1'250 francs en faveur de E.________, ainsi que d'une pension de 2'000 francs en sa faveur, ce dès le 1er janvier 2014. A.________ a conclu au rejet (et, s'agissant de la conclusion relative au domicile conjugal, principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet). K. Le Président du Tribunal a rendu son jugement au fond de mesures protectrices le 14 mai 2014. Il a notamment attribué le domicile conjugal à l'épouse, de même que l'autorité parentale et la garde sur les enfants C.________, D.________ et E.________; le droit de visite du père a été suspendu. L'époux a en outre été astreint à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement, dès le 1er août 2011, d'une pension mensuelle de 1'250 francs, allocations familiales et d'employeur en sus, ainsi qu'à celui de son épouse par le versement d'une contribution mensuelle de 1'750 francs, également dès le 1er août 2011. Le premier juge a confirmé le blocage des comptes ordonné le 10 décembre 2010 et maintenu par décision du 11 mai 2011 et interdit à A.________ de contacter de quelque manière que ce soit et d'approcher à moins de 500 mètres son épouse et leurs trois enfants, hors les contacts requis par le curateur désigné, ce sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. S'agissant des dépens, ils ont été mis à la charge de l'époux à raison des 3/4, le solde par 1/4 devant être supporté par l'épouse. Quant aux frais judiciaires, ils ont été mis à la charge de chacune des parties à concurrence de la moitié. L. Dans une décision du 19 mai 2014, la Justice de paix de la Sarine a maintenu les curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, instituées par décisions des 17 janvier et 1er février 2012 du Président du Tribunal. L.________ a été confirmé dans sa fonction de curateur et ses tâches ont été étendues, de sorte qu'il puisse tenter une reprise de l'exercice du droit de visite du père sur ses enfants, par tous les moyens adéquats, en particulier par le biais d'une thérapie familiale, tout en respectant l'intérêt de ces derniers. M. Par mémoire du 26 mai 2014, A.________ a déposé un appel à l'encontre de la décision de mesures protectrices du 14 mai 2014, concluant principalement à l'attribution du logement de famille, à ce que les enfants soient placés de façon appropriée jusqu'à reddition d'une expertise pédopsychiatrique traitant l'éventuel syndrome d'aliénation parentale, à ce que le droit de visite de chacun des parents soit réservé et s'exerce selon les modalités décidées par le curateur des enfants, à ce que les parents contribuent à l'entretien des enfants par le versement de pensions dont les montants seront fixés par l'autorité de recours, avec effet ex nunc, et à ce qu'aucune pension ne soit due par ce dernier en faveur de son épouse. En lien avec dite conclusion, le recourant a conclu à ce qu'il soit constaté le défaut de fondement de l'ordonnance urgente du 30 novembre 2010. L'époux a également requis que le blocage des comptes ordonné le 10 décembre 2010 et maintenu par décision du 11 mai 2011 soit levé et à ce qu'il soit constaté le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 29 défaut de fondement de l'ordonnance urgente du 10 décembre 2010, de même que le défaut de fondement des déblocages partiels des comptes ordonnés à titre provisionnel les 14 octobre 2011 et 12 mars 2012. Il en outre conclu à l'annulation de l'interdiction qui lui a été faite de contacter ou d'approcher sa famille sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP. Enfin, il a conclu à ce que les dépens et frais judiciaires soient mis à la charge principalement de l'Etat, subsidiairement de son épouse. Subsidiairement, A.________ a conclu à ce que la décision querellée soit annulée et la cause renvoyée à la première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'épouse a déposé sa réponse par mémoire du 7 juillet 2014, concluant au rejet de l'appel, dépens à la charge du recourant. N. Par courrier du 9 septembre 2014, A.________ a requis des précisions, de la part de son épouse, s'agissant des charges hypothécaires réelles sur le logement de famille dont elle s'acquitte, suite à une diminution du taux hypothécaire (cf. courrier de la banque G.________ du 4 juillet 2014). B.________ a répondu par courrier du 22 septembre 2014, pièces à l'appui. O. Par arrêt du 11 novembre 2014, le Président de la Cour a partiellement admis la requête d'effet suspensif de A.________, en ce sens que les pensions fixées dans la décision querellée ne sont exécutoires, durant la procédure d'appel, que pour la période postérieure au 1er juin 2014, la décision de mesures protectrices du 14 mai 2014 étant exécutoire pour le surplus. en droit 1. a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, la présente procédure est régie par le nouveau droit de procédure, la décision attaquée – quand bien même elle a été prononcée en application de l'ancien droit de procédure cantonal, soit le Code de procédure civile du 28 avril 1953 (aCPC-FR) – ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2011, date d'entrée en vigueur du CPC. b) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 14 mai 2014. Déposé le lundi 26 mai 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Quand bien même le mémoire d'appel peut être qualifié de prolixe, il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contestation, notamment, relative à l'autorité parentale, à la garde et au droit de visite sur les enfants C.________, D.________ et E.________, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent, quand bien même il a néanmoins un aspect financier, le mari critiquant également les pensions alimentaires fixées par le Président du Tribunal. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. c) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime

Tribunal cantonal TC Page 6 de 29 inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. f) Vu les montants contestés en appel, notamment toute pension en faveur de l'épouse (soit 1'750 francs par mois dès le 1er août 2011), et la durée indéterminée des mesures ordonnées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est largement supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. a) Le recourant se plaint dans un premier grief d'une violation de son droit d'être entendu, le Président du Tribunal ayant refusé ses réquisitions de preuve complémentaires. Il allègue en substance que tant l'autorité de première instance que le Tribunal cantonal, dans son arrêt du 16 mai 2012 (dos. 101 2012 99), ont considéré qu'une expertise pédopsychiatrique des enfants était nécessaire. Il ajoute que lui-même a requis la réactualisation du rapport du SEJ, l'audition des auteurs du rapport; l'audition de divers témoins cités dans ledit rapport; concernant les expertises (pédo-)psychiatriques des Drs I.________ et M.________, le recourant a demandé leur retrait du dossier et la mise en œuvre de nouvelles expertises, subsidiairement que des contre-expertises soient ordonnées, plus subsidiairement qu'un délai lui soit imparti pour requérir des éclaircissements et des compléments d'expertises, aux motifs que, selon lui, tant sur leur forme que sur leur contenu, lesdites expertises ne respectaient pas les normes applicables en matière d'expertises psychiatriques (appel, motifs nos 3-80). L'intimée, pour sa part, conclut au rejet (réponse, p. 17-22). aa) Dans sa décision, le Président du Tribunal a justifié son rejet des réquisitions de preuve, intervenu par courrier du 13 février 2014, par le fait qu'il estimait disposer au dossier de tous les éléments nécessaires pour juger de la cause, l'instruction ayant été menée en vue de l'établissement des faits à un degré de vraisemblance qualifiée, dès lors que l'intérêt des enfants était en jeu. Ainsi, trois expertises psychiatriques ont été ordonnées, de même qu'un rapport du SEJ, les parties ont été longuement entendues et ont largement pu se déterminer. Il a ajouté que les éléments essentiels à l'établissement des faits au degré de vraisemblance qualifiée avaient été récoltés et que les mesures d'instruction complémentaires sollicitées par les parties ne paraissaient pas compatibles avec la célérité de la procédure sommaire, ni ne semblaient être pertinentes au regard des moyens déjà administrés (décision querellée, p. 17). bb) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst. Toutefois, selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu ne conduit pas à l'annulation du jugement attaqué lorsque le recourant a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition (ATF 133 I 201, consid. 2.2; 118 Ib 111, consid. 4), de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195, consid. 2.3.2/SJ 2011 I 345 et les références citées). Tel est le cas de l'appel prévu par l'art. 308 CPC, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de première instance (cf. art. 310 CPC). Le droit d'être entendu ne comprend par ailleurs pas le droit d'obtenir l'audition de témoins, ni celui de voir toutes ses réquisitions de preuve admises. En effet,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 29 l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229, consid. 5.3; RFJ 2000 p. 280). Selon la jurisprudence, les mesures provisionnelles de divorce – et les mesures protectrices de l'union conjugale – sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (TF, arrêt 5A_476/2010 du 7 septembre 2010, consid. 1.3). Or, dans les causes soumises à la procédure sommaire au sens propre, comme en l'espèce, à savoir lorsque les faits doivent être rendus simplement vraisemblables, que le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la prétention et qu'il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant pas l'autorité de la chose jugée, les moyens de preuve peuvent être limités à ceux qui sont immédiatement disponibles. Cette limitation est admissible, puisque les moyens de preuve qui ne le sont pas pourront tous être administrés ultérieurement dans le procès ordinaire, qui tranchera définitivement la cause après un examen complet en fait et en droit (ATF 138 III 636, consid. 4.3.2 et les références citées). Le juge peut dès lors renoncer à la mise en œuvre de moyens de preuve complexes (TF, arrêt 5A_813/2013 du 12 mai 2014, consid. 4.3). cc) En l'espèce, le but de la procédure n'exige pas une administration complète des moyens de preuve, puisqu'elle aboutit uniquement à une décision provisoire. A.________ a en outre eu l'occasion de s'exprimer sur les expertises qui lui ont été transmises. Le 11 juillet 2011, il s'est déterminé sur le rapport du SEJ. Le 21 novembre 2011, il s'est déterminé sur le rapport d'expertise du Dr I.________ déposé le 7 novembre 2011; ce n'est qu'à titre "subsubsidiaire" qu'il a requis qu'un délai lui soit imparti pour demander des éclaircissements et compléments d'expertise (DO II/301). Il s'est également déterminé le 20 novembre 2013 sur le rapport d'expertise pédopsychiatrique déposé le 28 juin 2013, ce après de multiples requêtes de prolongations de délai. A ce stade, il a sollicité le retrait de l'expertise du dossier, une nouvelle expertise et, subsidiairement, une contre-expertise, sans, à ce moment-là, demander des éclaircissements ou compléments d'expertise (DO III/544). Ce n'est que lors de l'audience du 20 janvier 2014 qu'il a requis, en lien avec l'expertise du Dr M.________, "subsubsidiairement", un délai pour requérir des éclaircissements et compléments (DO III/585 s.). Eu égard à la procédure sommaire applicable à la cause, il appartenait à A.________ de formuler concrètement les éclaircissements et compléments souhaités, sans attendre un délai de la part du premier juge, ce afin d'éviter un rallongement de la procédure déjà fortement ralentie par la mise en œuvre des expertises sollicitées. C'est dès lors à juste titre que le Président du Tribunal, qui s'est estimé suffisamment renseigné, a rejeté les réquisitions de preuve formulées par le recourant. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que A.________ n'a pas subi de violation du droit d'être entendu. b) Dans son appel, le recourant tente de se substituer aux experts en remettant en cause la méthode utilisée aux fins d'établissement des expertises (un seul entretien, prétendue méconnaissance du dossier, absence de référence à la littérature scientifique, omission de certains faits ou constatations, entre autres; appel, motifs nos 25-80). Pour sa part, l'épouse conteste les arguments avancés par le recourant, s'en remettant en substance au résultat des expertises (réponse, p. 19-22). Or, savoir si une expertise – qui constitue un moyen de preuve parmi d'autres – est convaincante ou non est une question qui relève exclusivement de la libre appréciation des preuves (art. 203 aCPC-FR; cf. ATF 138 III 193, consid. 4.3.1; 128 III 22, consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a; TF, arrêt 4A_747/2011 du 2 avril 2012, consid. 2.1). Dans la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 29 mesure où, in casu, le premier juge s'estimait convaincu par les constatations des experts, même si les rapports, sans être lacunaires, pouvaient être peu clairs ou insuffisamment motivés – ce qui n'est d'ailleurs nullement établi, le recourant n'amenant aucune objection sérieuse quant au caractère concluant de l'exposé de l'expert –, l'art. 203 aCPC-FR n'a pas été violé. Le grief du recourant est mal fondé. c) aa) En ce qui concerne la requête de mise en œuvre d'une nouvelle expertise pédopsychiatrique, le recourant la justifie en faisant valoir, en substance, que "le seul moyen de débloquer le rejet est le placement, en parallèle avec la mise en œuvre d'une nouvelle expertise pédopsychiatrique (réalisée par un expert de la problématique du syndrome d'aliénation parentale et qui prenne le soin, à titre préalable, d'établir l'état de santé physique et psychique des enfants) et d'une thérapie familiale. Une telle mesure – qui aura forcément un caractère temporaire – permettra également d'examiner si le rejet des enfants perdure, autrement dit quelle sera l'évolution de leur attitude hors influence maternelle" (appel, motif no 80). Il précise que l'expertise pédopsychiatrique ne traite pas la question de l'existence ou non d'un syndrome d'aliénation parentale, les causes du rejet du père, les conséquences sur les enfants d'une privation de toute relation avec leur père sur le long terme, alors que l'expert avait été invité à le faire soit par le Président du Tribunal dans le mandat d'expert, soit par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 16 mai 2012 (appel, motif no 18). bb) Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374, consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374, consid. 4.3.2; TF, arrêt 4A_307/2013 du 6 janvier 2014, consid. 2.1.1). cc) Il n'est pas contesté, en l'espèce, que C.________, D.________ et E.________ sont totalement réfractaires à l'idée de revoir leur père, ce qui s'est traduit par la rupture de tout contact il y a plus de 4 ans. Vu le refus répété des enfants, depuis plusieurs années, de voir leur père, ainsi que leur réaction lorsqu'une reprise du droit de visite au Point Rencontre a été envisagée (cf. décision partielle du 17 janvier 2012 et arrêt de la Cour de céans du 16 mai 2012), l'on ne voit pas ce que le fait d'ordonner une nouvelle expertise pédopsychiatrique – mesure à laquelle les enfants ne pourraient pas être contraints de collaborer s'ils refusent de le faire – pourrait apporter de plus, d'autant que ceux-ci ont déjà été plusieurs fois entendus, tant par les autorités que par les experts, sur les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas rendre visite à leur père, même si lesdites raisons sont quelque peu floues. Encore une fois, même si la situation actuelle est regrettable et insatisfaisante, il n'est pas possible, aujourd'hui, de forcer les enfants à consentir à une reprise des contacts avec le recourant; après plusieurs années de blocage, il n'y a pas d'autre choix que de prendre acte de la position de C.________, D.________ et E.________, quand bien même celle-ci

Tribunal cantonal TC Page 9 de 29 serait le résultat d'un conflit de loyauté initial, tout en encourageant – comme l'a décidé le Président du Tribunal – la mise sur pied d'une thérapie familiale, avec l'aide du curateur, en espérant qu'avec le temps, les enfants accepteront de reprendre certains contacts avec leur père. Il s'ensuit le rejet de la requête du recourant tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise pédopsychiatrique. 3. a) Dans son appel, A.________ critique l'attribution exclusive à son épouse de l'autorité parentale sur ses enfants, faisant valoir que cette mesure doit constituer l'ultima ratio et que son prononcé, même temporaire, pourrait parachever l'aliénation parentale et ne respecterait ainsi pas le principe de proportionnalité. Il ajoute que sa capacité de coopération est bien supérieure à celle de son épouse et que le juge doit donner la priorité à celui des parents qui se montre le plus disposé à coopérer avec l'autre, en l'occurrence le père (appel, motifs nos 93-106). Le recourant critique également l'attribution de la garde des enfants à l'intimée ainsi que la suspension de son droit de visite, décidées en l'absence d'expertise traitant la question essentielle du syndrome d'aliénation parentale et, partant, prononcées en violation du droit (appel, motifs nos 107-110). Il conclut au placement des enfants jusqu'à reddition d'une expertise pédopsychiatrique traitant l'éventuel syndrome d'aliénation parentale (appel, p. 65). Quant à B.________, elle se réfère en substance à la décision attaquée et soutient qu'elle doit pouvoir prendre seule – en accord avec les enfants – les décisions les concernant, sans craindre que le recourant ne porte plainte contre elle ou contre l'établissement scolaire, ou encore ne dénonce les médecins, etc. Elle ajoute qu'un éventuel syndrome d'aliénation parentale n'a jamais été diagnostiqué et que le recourant, s'il s'est opposé à toute décision, a contesté tous les rapports d'expertise, a requis le placement de ses enfants, a porté plainte contre les intervenants auprès des enfants, a multiplié les démarches incisives de renseignements, n'a toutefois jamais pris sainement de nouvelles de ses enfants (réponse, p. 23-25). b) En l'espèce, le Président du Tribunal a attribué l'autorité parentale et la garde des enfants à la mère, justifiant sa décision par l'absence totale de coopération entre les parents, peu importe de savoir à qui cette absence de coopération était-elle imputable, puisque les décisions relatives aux enfants sont prises dans l'intérêt de ces derniers. Il a considéré que l'absence de relations entre le père et les enfants depuis plusieurs années rendait impossible l'exercice de l'autorité parentale conjointe, notamment pour des enfants adolescents dont la volonté doit être prise en considération dans les choix qui les concernent. Se référant au rapport du SEJ à teneur duquel la mère possède les compétences parentales nécessaires pour répondre aux besoins de ses enfants – constat confirmé par l'expert psychiatre –, le premier juge a estimé que la solution de confier les enfants pour leur garde à leur mère permettait, à l'heure actuelle, de protéger leur bien-être (décision querellée, p. 21). S'agissant de la garde, le Président du Tribunal a constaté que les enfants vivent depuis le début de la procédure avec leur mère au domicile familial et refusent tout contact avec leur père. Il a également constaté que la mère disposait du temps nécessaire pour suivre leur éducation, ajoutant qu'aucun expert n'avait fait état d'un éventuel syndrome d'aliénation parentale. Convaincu que la mère était la seule à même d'assumer la garde de ses enfants, il la lui a confiée (décision querellée, p. 22-23). Le premier juge a encore suspendu le droit de visite du père, tout en invitant la Justice de paix à nommer, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, un curateur aux enfants C.________, D.________ et E.________, avec notamment pour mission de tenter une reprise progressive du droit de visite en tenant compte de l'avis des enfants et d'envisager une thérapie familiale, telle que proposée par le SEJ et les experts. Pour justifier la suspension du droit de visite, le premier juge s'est fondé sur l'absence de tout contact entre les enfants et le père

Tribunal cantonal TC Page 10 de 29 depuis plus de trois ans, sur le refus catégorique de ces derniers de le voir, refus manifesté tant devant les experts et autorités chargés de les entendre que par la voie de leur curateur et devant lui. Il a retenu que l'avis de C.________ et D.________, âgés respectivement de 17 et 15 ans, devait largement être pris en considération, ajoutant que tout au long de la procédure, il s'est avéré que les tentatives de renouer un contact direct avec le père avaient échoué et avaient un effet négatif sur les enfants, qui l'ont pour le moins mal vécu. Il a estimé que le bien de C.________ et D.________ postulait pour l'instant que le droit de visite soit suspendu. Considérant que la question était plus délicate s'agissant de E.________, âgée de 11 ans, quand bien même son avis doit être nuancé compte tenu de son âge, elle fait partie d'une fratrie à laquelle elle est particulièrement liée, si bien que si un droit de visite devait lui être imposé à elle seule, il serait de nature à faire naître chez elle un sentiment d'injustice vis-à-vis de ses frère et sœur, notamment dans la prise en considération de son avis. Il a ajouté qu'un tel droit de visite aurait également un impact négatif sur son bien-être, pour retenir qu'une suspension du droit de visite du père sur E.________ s'imposait également (décision querellée, p. 24-25). c) Lorsque la vie commune de parents mariés est suspendue au sens de l'art. 175 CC, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). aa) La portée de ce renvoi doit être examinée à la lumière des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), entrées en vigueur le 1er juillet 2014 et qui, conformément à l'art. 12 al. 1 Tif. fin. CC, sont d'application immédiate. Mais même avant que le maintien de l'exercice commun de l'autorité parentale ne devienne la règle pour toutes les procédures matrimoniales, doctrine et jurisprudence ont considéré que l'attribution de l'autorité parentale à un seul parent devait constituer l'exception dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (Ph. MEIER/M. STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., Genève 2014, n. 480). Le nouveau droit ne modifie en rien cette pratique, l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents devant cependant rester possible si elle est nécessaire pour protéger les intérêts des enfants (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315 [8316]), en d'autres termes si les conditions essentielles pour une responsabilité commune des parents ne sont plus données, de telle sorte que le bien de l'enfant exige que l'autorité parentale ne soit confiée qu'à un seul des deux; cela peut se produire si la volonté de coopération des parents a disparu (TF, arrêt 5A_271/2009 du 29 juin 2009, consid. 5.1) ou lorsque le conflit qui les oppose est trop important pour qu'il soit encore possible d'envisager un minimum de collaboration entre eux, le bien de l'enfant en étant menacé (TF, arrêt 5A_271/2012 du 12 novembre 2012, cité in FamPra.ch 2013 p. 181 [184]). L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Celui-ci est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). En tant que telle, l'autorité parentale peut difficilement se définir, si ce n'est par son contenu, savoir l'autorité en général sur les enfants (art. 301 CC), l'éducation (art. 302 et 303 CC), la représentation des enfants (art. 304-306 CC) et l'administration des biens (art. 318 ss CC). Elle est souvent considérée comme un droit par chacun des parents. Elle est cependant plus un devoir dont l'objet est le bien de l'enfant (P. MONTAVON, Abrégé de droit civil, art. 1er à 640 CC/LPart, 2013, p. 404). L'exercice de l'autorité parentale conjointe signifie que les parents prennent en principe ensemble toutes les décisions concernant l'enfant, sans qu'aucun d'eux n'ait de voix prépondérante et sans intervention du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant en cas de désaccord entre les parents (cf. FF 2011 8315 [8343]).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 29 Les procédures de divorce et la nécessité de mesures de protection de l'union conjugale peuvent susciter des désaccords importants dans le couple se répercutant sur l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Dès lors, selon l'art. 298 al. 1 CC, le juge peut confier dans ces circonstances à l'un des parents l'autorité parentale exclusive, si le bien de l'enfant le commande. Cette option doit être étudiée avec soin, car sa détermination n'ira peut-être pas dans le sens du bien de l'enfant si le parent dessaisi s'en offusque et qu'objectivement la mesure est discutable. C'est dans cette optique que l'art. 298 al. 2 CC énonce que, lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble envisageable sur ce point, le juge peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (P. MONTAVON, op. cit., p. 405), sans que l'autorité parentale soit remise en question (cf. FF 2011 8315 [8341]). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF, arrêt 5A_793/2010 du 14 novembre 2011, consid. 4.1). Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 136 I 178, consid. 5.3 et les réf. citées; TF, arrêt 5A_223/2012 du 13 juillet 2012, consid. 5.3.1). L'attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l'enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l'enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (TF, arrêt 5A_146/2011 du 7 juin 2011, consid. 4.3). S'agissant des différents critères précités, la capacité éducative doit être examinée au préalable. Si les deux parents en disposent, les enfants, en bas âge et ceux fréquentant l'école obligatoire surtout, doivent être attribués au parent qui a la possibilité de s'en occuper personnellement et qui est prêt à le faire. Si les deux parents remplissent cette condition de manière à peu près équivalente, la stabilité de la situation locale et familiale peut être déterminante. Finalement – selon l'âge des enfants –, leur désir univoque doit être pris en compte (TF, arrêt 5A_444/2008 du 14 août 2008, résumé in FamPra.ch 2009 p. 252). La maxime d'office est applicable en mesures protectrices de l'union conjugale concernant l'attribution des enfants et les questions qui lui sont directement liées (TF, arrêt 5P.345/2005 du 23 décembre 2005, consid. 3.5 et les références citées). Le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et doit statuer même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411, consid. 3.1; TF, arrêt 5A_390/2007 du 29 octobre 2007, consid. 4.1). bb) Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (TF, arrêt 5A_127/2009 du 12 octobre 2009, consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=attribution+de+la+garde+%2B+disponibilit%E9+%2B+capacit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-I-178%3Afr&number_of_ranks=0#page178

Tribunal cantonal TC Page 12 de 29 servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209, consid. 5). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Ce refus ou retrait ne peut être prononcé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. D'après la jurisprudence (ATF 122 III 404, consid. 3b), il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite ainsi des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF, arrêt 5A_756/2013 du 9 janvier 2014, consid. 5.1.2). Si le législateur n'a pas soumis le droit aux relations personnelles à la condition d'un consentement de l'enfant (ATF 127 III 295, consid. 4a), il n'en demeure pas moins que le refus clair de celui-ci – lorsqu'il est capable de discernement, ce qui est en principe le cas vers l'âge de 11-12 ans (TF, arrêt 5C.293/2005 du 6 avril 2006, consid. 4.2) – de voir le parent non gardien ne saurait être ignoré, sous peine de porter directement atteinte à ses droits de la personnalité et d'être en contradiction avec le but même du droit de visite (TF, arrêts 5C.250/2005 du 3 janvier 2006, consid. 3.2.1 et 5A_716/2010 du 23 février 2011, consid. 4). d) aa) Certes, la suppression de l'autorité parentale dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas intervenir à la légère et doit rester une exception (cf. supra, consid. 3c/aa). Il n'en demeure pas moins qu'en l'occurrence, au vu du passif important qui oppose les époux, leur conflit s'étant au demeurant intensifié au fil des années, leur incapacité à communiquer, amplifiée par les interventions et plaintes répétées du recourant auprès des différents intervenants et autorités impliquées dans la vie des enfants, peut avoir de graves conséquences sur ces derniers. Un dialogue serein et une concertation régulière ne sont absolument pas garantis. Dans ce contexte, il est illusoire d'attendre des parties qu'elles parviennent à exercer une autorité parentale commune. Il ne s'agit aucunement d'une simple mésentente entre les parties, habituelle lors d'une séparation, mais bien plutôt d'une situation dans laquelle la capacité et la volonté de coopérer des parents n'existent plus, de sorte que l'intérêt des enfants commandait d'attribuer, au stade des mesures provisoires déjà, l'autorité parentale à un seul des parents, en l'occurrence la mère. Cette solution s'imposait, dès lors que les enfants résidaient avec celle-ci, qui en avait la garde, et refusaient tout contact avec leur père depuis plusieurs années. Il n'est certes pas contesté que A.________, en tant que parent, était en droit d'obtenir, de la part des intervenants ou institutions concernées, des informations sur ses enfants (appel, motifs nos 99-104). Cela étant, son ingérence auprès de ces derniers – dont il "exigeait" des renseignements et à l'encontre desquels, pour certains d'entre eux, il a déposé des plaintes pénales – a été telle que l'intervention du Président du Tribunal s'est avérée nécessaire pour tenter de canaliser son comportement. Le recourant est en outre rendu attentif au fait que son "droit à l'information", au sens de l'art. 275a CC, n'est pas illimité et peut se voir réduit, voire supprimé. Enfin, concernant les avis personnels des enfants, le recourant ne saurait se plaindre d'une

Tribunal cantonal TC Page 13 de 29 violation de son droit d'être entendu à leur sujet (appel, motif no 106), dans la mesure où C.________, D.________ et E.________, entendus par le Président du Tribunal le 21 décembre 2011, ont certainement tous trois fait usage du droit qui leur appartient à ce que leurs déclarations soient traitées de manière confidentielle, tout comme ils l'ont requis lors de leur audition par la Greffière du Tribunal cantonal (cf. arrêt de la le Cour d'appel civil du 16 mai 2012, dos. 101 2012- 29). bb) Le premier juge n'a également eu d'autre choix que de confier la garde de C.________, D.________ et E.________ à leur mère. Tous trois ont en effet exprimé clairement leur souhait de demeurer auprès d'elle et A.________ n'avance aucun élément concret qui permettrait de mettre en doute les capacités de cette dernière à élever ses enfants, capacités d'ailleurs reconnues dans le rapport du SEJ et par les experts. En conclusion de son rapport du 29 juin 2011, le SEJ propose en effet que la garde de C.________, D.________ et E.________ soit confiée à leur mère (DO I/190). Les trois enfants vivent désormais chez leur mère, celle-ci apparaît comme une mère présente et investie pour ses enfants, ayant à cœur de partager des activités avec eux, de mettre en place des choses pour les soutenir dans leur scolarité ou leur vie personnelle, se montrant également à leur écoute (DO I/188). Le SEJ propose néanmoins l'instauration d'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, d'une curatelle de gestion du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 2 CC, ce en vue de réinstaurer progressivement le droit de visite du père, ainsi que la mise en place d'une thérapie familiale, dans la perspective d'une approche globale (DO I 189 s.). L'expert pédopsychiatrique, dans son rapport du 28 juin 2013, préconise également de confier la garde des enfants à la mère, dont il reconnaît les aptitudes, tout en recommandant également la mise en œuvre d'une thérapie pour les enfants, ce afin qu'ils aient un espace pour construire leur histoire et, dans ce contexte, soient peut-être prêts, un jour, à revoir leur père (DO III/506 s.). Enfin, confier la garde au père est de l'ordre de l'impossible, eu égard au refus catégorique des enfants d'avoir ne serait-ce qu'un contact téléphonique avec lui. Le placement des enfants n'entre pas non plus en considération, dès lors que celui-ci, alors ordonné sans que les enfants y adhèrent, serait indéniablement mis en échec et davantage destructeur que constructif (cf. rapport du SEJ [DO I/189]; sur le refus d'ordonner une expertise pédopsychiatrique, cf. supra, consid. 2c). Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision du premier juge et de confier la garde de C.________, D.________ et E.________ à leur mère. Il y a lieu de relever à ce stade que le présent arrêt ainsi que la décision attaquée ont comme fil rouge la protection du bien et de l'intérêt des enfants, qui peut parfois se heurter avec la prise de position – contestable ou non – de l'un des parents. Le cas échéant, l'autorité, dotée d'un large pouvoir d'appréciation, retiendra la solution commandée par l'intérêt supérieur des enfants auquel le juge doit veiller en tout temps. cc) Vu la formulation des conclusions du recourant, qui tendent au placement des enfants, le droit de visite des parents devant être réservé et s'exercer selon les modalités décidées par le curateur des enfants, on doit retenir que A.________ ne s'en prend pas en soi à la suspension des relations personnelles décidée par le premier juge, du moins en l'état: cela résulte aussi de sa motivation, dans laquelle il soutient que "le seul moyen de débloquer le rejet est le placement, en parallèle avec la mise en œuvre d'une nouvelle expertise pédopsychiatrique (réalisée par un expert de la problématique du syndrome d'aliénation parentale et qui prenne le soin, à titre préalable, d'établir l'état de santé physique et psychique des enfants) et d'une thérapie familiale. Une telle mesure – qui aura forcément un caractère temporaire – permettra également d'examiner si le rejet des enfants perdure, autrement dit quelle sera l'évolution de leur attitude hors influence maternelle" (appel, motif no 80).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 29 Cela étant, même à considérer que le recourant critiquerait la suspension des relations personnelles avec ses enfants, il faut relever, avec le premier juge, que les enfants n'ont pas entretenu de véritables contacts avec leur père depuis la séparation de leurs parents, soit depuis plus de 4 ans. Depuis lors, ces derniers, aujourd'hui âgés de 17 (C.________), 15 (D.________) et 11 ans (E.________), ont catégoriquement refusé de voir leur géniteur, refus manifesté tant devant les experts que devant le Président du Tribunal ou par la voix de leur curateur (cf. not. DO III/510). La tentative de réunir le père ainsi que les trois enfants, prévue le 31 janvier 2013, devant les experts, a échoué, ces derniers ayant fui au dernier moment. Lors de l'entretien téléphonique qui s'en est suivi, les enfants n'expliquent toutefois pas les raisons de leur absence. Une unique entrevue a lieu entre E.________ et son père, en mai 2013, lors de laquelle aucun dialogue entre eux ne s'instaure et à l'issue de laquelle E.________ fond en larmes (expertise du 28 juin 2013, p. 16-17 [DO III/503 s.]). Pour sa part, C.________ a déclaré à l'expert qu'elle ne voulait pas revoir son papa et qu'elle avait le droit de décider. Elle évoque certains épisodes de colère de son père, respectivement de peur qu'elle-même a ressentie (en particulier lors de l'épisode de la serre). Elle ajoute que si un droit de visite devait être ordonné ou exercé au Point Rencontre, elle ne le respecterait pas (DO III/497). D.________, lui, a déclaré ne pas avoir une très bonne relation avec son père, et ce depuis toujours. Il ajoute ne pas souhaiter revoir son père, sans parvenir à expliquer pourquoi, il explique redouter le jour où il devrait revoir son père (DO III/498). Les experts arrivent à la conclusion qu'aucun des trois enfants ne souhaite reprendre de contact avec son papa, ni ne veut un droit de visite. Cela étant, en ce qui concerne les raisons de ce refus, leur discours reste flou et peu étayé; ils parlent de dureté dans l'éducation et de froideur de leur père, sans toutefois en dire davantage. Si C.________ et D.________, vu leur âge, ont le choix, il reste la cadette E.________, pour laquelle il semble que ce discours soit plus difficile et qu'elle puisse se trouver dans un grand conflit de loyauté. Les experts émettent l'hypothèse qu'une partie des comportements des enfants envers leur père puisse être réactive au comportement de leur mère, mais pas uniquement. Certes, l'attitude de la mère est ambivalente (elle affirme vouloir que la relation entre les enfants et leur père puisse se rétablir [elle le dit à plusieurs reprises aux enfants devant les experts et est venue à tous les entretiens fixés], restant cependant très anxieuse lorsqu'elle parle du recourant), mais le comportement du père entretient certainement une anxiété grandissante dans cette famille. Sur le vu de ce qui précède, les experts ont donc préconisé l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants à la mère, en recommandant un droit de visite, sans pour autant l'imposer, vu la situation très conflictuelle et la position négative des enfants concernant leur père. Ils ont également préconisé qu'une thérapie soit entreprise pour les enfants, dans l'espoir qu'un jour, peut-être, ils soient prêts à revoir leur père (DO III/506 s.). Vu ces éléments et l'âge de C.________ et D.________, leur refus clair et net d'aller en visite chez leur père ne peut être ignoré, d'autant moins après une rupture de plusieurs années; quant à E.________, quand bien même elle est plus jeune, son bien impose – dans cette situation particulière – que soit aménagée pour elle la même solution que pour ses frère et sœur, comme la Cour l'avait déjà relevé dans plusieurs arrêts (cf. notament arrêt de la Ie Cour d'appel civil du 13 mai 2014, dos. 101 2013 290). Quant à la question d'une reprise du droit de visite, elle a été envisagée par le premier juge et sera du ressort du curateur, qui a notamment pour mission de tenter une telle reprise par tous les moyens adéquats, entre autres l'institution d'une thérapie familiale, tout en tenant compte des souhaits des enfants et de leur intérêt bien considéré (cf. décision querellée, p. 25 et dispositif, ch. V).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 29 e) Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ces points. 4. A.________ remet également en cause le versement des contributions d'entretien auquel il a été astreint tant en faveur de ses enfants que de son épouse. a) aa) S'agissant des pensions relatives aux enfants, A.________ requiert que lui-même ainsi que son épouse contribuent à l'entretien de ceux-ci par le versement de montants fixés par l'autorité de recours, avec effet ex nunc. Il conteste ainsi le point de départ des pensions, soit le fait que celles-ci aient été fixées avec un effet rétroactif de près de trois ans, se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle du droit à une décision motivée. Il ajoute que n'a en outre pas été tenu compte, dans l'évaluation des besoins des enfants, le fait que l'intimée travaillait à taux réduit, ce qui aurait dû amener le premier juge à déduire ou à tout le moins réduire le poste "soins et éducation". Enfin, il relève que les tabelles zurichoises utilisées pour estimer le coût des enfants en 2014 retiennent deux enfants âgés entre 13 et 18 ans et un enfant entre 7 et 12 ans, alors que la décision contestée déploie des effets dès le 1er août 2011, soit à une période où les besoins des enfants n'étaient pas les mêmes, puisqu'ils étaient alors âgés de 14, 11 et 8 ans. Ce faisant, il invoque une violation de l'art. 285 CC (appel, motifs nos 111-116). B.________ s'en est remise à la décision querellée, à dire de justice (réponse, p. 25). bb) En l'espèce, après avoir évalué le coût d'entretien des enfants, puis examiné les ressources et les charges respectives des parents, le Président du Tribunal a fixé le montant des pensions en faveur des enfants à 1'250 francs chacun à compter du 1er août 2011 (décision querellée, p. 25-26). cc) L'art. 285 al. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, prévoit que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1er janvier 2015; elle est identique à celle de 2014), publiées on-line, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à 10'000 francs par mois, étant précisé que les tabelles sont fondées sur un revenu cumulé des parents de 7'000 à 7'500 francs par mois (TF, arrêts 5A_100/2012 du 30 août 2012, consid. 6 et 5A_507/2007 du 23 avril 2008, consid. 5.1; RFJ 2010 p. 337, consid. 2b/bb et les références). De plus, les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent donc également être calculés de

Tribunal cantonal TC Page 16 de 29 manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (TF, arrêt 5A_229/2013 du 25 septembre 2013, consid. 5.1). dd) S'agissant tout d'abord du grief du recourant relatif au dies a quo des pensions, l'on ne peut qu'admettre son bien-fondé; en effet, l'on ne perçoit pas pour quelle raison, alors qu'un arrêt de la Cour de céans du 4 août 2011 réglait déjà provisoirement la situation avec effet au 1er décembre 2010, le premier juge a donné aux pensions nouvellement fixées un effet rétroactif au 1er août 2011, alors qu'aucun changement de situation ne le justifiait. Dans ces conditions, les mesures provisoires de réglementation préexistantes – sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir (TF, arrêt 5A_725/2008 du 6 août 2009, consid. 3.1.3) – continuent à s'appliquer jusqu'à nouvelle décision. Il faut retenir comme définitivement acquis aux créanciers les montants alloués dans ce cadre (TF, arrêt 5A_725/2008 du 6 août 2009, consid. 3.1.3), sous réserve d'une modification de la situation que la Cour n'a pas à examiner en l'espèce, les parties n'ayant pas formulé de requête en ce sens. Ce constat suffit à écarter le grief de A.________ relatif à la prise en compte des tabelles zurichoises 2014 pour déterminer le coût d'entretien des enfants pour une période révolue de trois ans ainsi que sa critique sous l'angle du droit à une décision motivée. ee) Il s'impose à présent d'examiner si le poste "soins et éducation" doit être déduit du coût d'entretien des enfants, comme le soutient le recourant. La couverture des besoins de l'enfant occasionne des coûts directs (en argent) et des coûts indirects, ceux-ci exprimant en argent le besoin de l'enfant en soins et éducation, fournis en nature par un parent. Lorsque le parent gardien apporte sa contribution tant en espèces qu'en nature, il y a lieu d'examiner s'il faut intégrer des coûts indirects dans l'évaluation des besoins de l'enfant, afin de tenir compte de la double charge que supporte le cas échéant ce parent. Si, quand le parent gardien travaille, l'enfant est pris en charge par un tiers contre rémunération, il n'y a pas de coût indirect mais seulement un coût direct qui doit être pris en compte dans l'évaluation du coût de l'enfant, et non pas dans l'évaluation des charges nécessaires (minimum vital) du parent concerné. Pour un parent, la charge d'entretien de l'enfant consiste en général soit dans le fait d'exercer une activité lucrative afin de réaliser un revenu lui permettant de contribuer en espèces à l'entretien de l'enfant (et de couvrir des coûts directs), soit dans celui de ne pas – ou pas entièrement – exercer d'activité lucrative mais de s'occuper de l'enfant de sorte à contribuer en nature à son entretien (coûts indirects). Il y aura double charge lorsque, pendant les heures et jours usuels de travail, le parent gardien fait face en même temps à la fois à une activité lucrative dont le revenu dépasse son minimum vital (lui permettant ainsi d'assumer des coûts directs, par sa contribution en espèces) et aux soins et éducation de l'enfant (lui apportant ainsi une contribution en nature, directement ou sous sa responsabilité, par l'intermédiaire d'une personne dont les services ne génèrent pas de coût direct – par exemple une personne non rémunérée telle que parent, ami, etc.). Mais pour qu'il y ait double charge, il ne suffit pas que le parent apporte sa contribution à l'enfant en espèces et en nature: il faut encore qu'il apporte ces deux types de contributions cumulativement, savoir que les soins soient apportés à l'enfant pendant les jours et heures usuels de travail, soit pendant un temps qui autrement serait ou pourrait être affecté au seul exercice d'une activité lucrative, respectivement à la seule réalisation d'un revenu (FamPra.ch 2011 p. 241; cf. ég. RFJ 2010 p. 337, consid. 2b/cc). En l'espèce, l'intimée travaille à un taux d'activité de 55 % (DO III/591). Ainsi qu'il ressort de la décision querellée, l'intéressée ne peut pour l'heure contribuer en espèces à l'entretien de ses enfants (cf. décision querellée, p. 26). Il ne peut dès lors y avoir de double charge, de sorte que le

Tribunal cantonal TC Page 17 de 29 poste "soins et éducation" doit être déduit du coût d'entretien des enfants. Le grief du recourant est bien fondé. ff) Le Président du Tribunal a déterminé le coût d'entretien de C.________, D.________ et E.________ sur la base des tabelles zurichoises pour l'année 2014, estimant celui-ci, dans une fratrie de trois, à 1'665 francs pour un enfant âgé entre 13 et 18 ans (C.________ et D.________) et à 1'500 francs pour un enfant âgé entre 7 et 12 ans (E.________). Ces chiffres sont identiques pour 2015. Compte tenu du fait que les revenus du couple – non contestés – sont supérieurs de 20 % au minimum vital des parties élargi à la charge fiscale, le premier juge n'a pas réduit ces montants de 25 %: ce procédé n'est pas critiquable. Après suppression du poste "soins et éducation" et déduction des allocations familiales et patronales, le coût d'entretien de C.________ et D.________ peut être calculé à 1'129 fr. 60 (1'665 francs - 195 francs - 340 fr. 40 [1'021 fr. 25 / 3]), arrondi à 1'130 francs, tandis que celui de E.________ peut être fixé à 829 fr. 60 (1'500 francs - 330 francs - 340 fr. 40), arrondi à 830 francs, montants qu'il appartient au père d'assumer seul. Son appel sera partiellement admis sur ce point. b) aa) Pour ce qui concerne la pension en faveur de l'épouse, le recourant reproche au premier juge d'avoir appliqué la jurisprudence fédérale qui interdit de prendre en considération le principe du clean break au stade des mesures provisionnelles, relevant que la présente cause relève d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, où toute possibilité de reprise de la vie commune est exclue, de sorte que les critères de l'art. 125 CC doivent être appliqués pour fixer la pension. Il invoque en outre les circonstances particulières qui rendent abusif l'exercice du droit aux pensions par l'intimée, en violation de l'interdiction générale de l'abus de droit fixée à l'art. 2 al. 2 CC, à savoir le fait que les accusations portées au moment de la séparation – soit au moment de la reddition de l'ordonnance d'urgence du 30 novembre 2010 également – étaient sans fondement et constituent, civilement, de graves atteintes à son honneur. Il ajoute que depuis que son épouse a obtenu les mesures urgentes qu'elle demandait, il n'a plus eu aucune relation personnelle avec ses enfants, qui l'ont rejeté de plus en plus fortement, ce dont elle doit être tenue pour responsable, d'où sa conclusion tendant à faire constater le défaut de fondement des mesures provisionnelles ordonnées, afin qu'il puisse se prévaloir de son dommage (Extraits 1961 p. 58). Par surabondance, il nie le droit aux pensions de l'intimée avec effet à la date de la litispendance, dans la mesure où, de par son comportement (à savoir alléguer des faits gravissimes infondés pour s'arroger une situation favorable dans le cadre d'une séparation, exercer une influence négative auprès des enfants, qui les a conduits à rejeter leur père notamment), elle ne saurait équitablement prétendre à une pension (appel, motifs nos 117-136). B.________ s'en est remise à la décision querellée, à dire de justice (réponse, p. 25). bb) Le premier juge, pour allouer une contribution de 1'750 francs à B.________ pour son entretien, a appliqué la méthode du partage du solde disponible par moitié, niant l'application anticipée du principe du "clean break" au stade des mesures provisionnelles. Il a fait partir le point de départ de la pension au 1er août 2011, dès lors que l'épouse a admis avoir repris une activité lucrative dans le courant du mois d'août 2011 (décision querellée, p. 26-27). cc) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien des époux (ATF 137 III 385, consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2

Tribunal cantonal TC Page 18 de 29 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 137 III 385, consid. 3.1 et les références citées). Ainsi, l'absence de perspective de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (ATF 137 III 385, consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; pour le tout: TF, arrêt 5A_445/2014 du 28 août 2014, consid. 4.1). dd) Compte tenu de ces principes, l'argumentation du recourant est infondée s'agissant, en l'espèce, d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, et non de divorce. Lorsque la jurisprudence susmentionnée précise qu'il faut tenir compte, dans le cadre de l'art. 163 CC, des critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien, il ne s'agit pas d'appliquer en tant que tels les critères de l'art. 125 al. 2 CC dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, mais bien d'examiner, lorsque la reprise de la vie commune n'est plus envisageable, dans quelle mesure on peut exiger du conjoint désormais déchargé de la tenue du ménage qu'il mette à profit son temps disponible pour prendre une activité lucrative ou augmenter son temps de travail de la même manière qu'on aurait pu l'exiger de lui dans la procédure au fond. En l'occurrence, le premier juge a procédé à cet examen, considérant les revenus effectifs réalisés par l'intimée (décision querellée, p. 25-26). Contrairement à ce que prétend A.________, le principe du "clean break" ne joue, en tant que tel, pas de rôle dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale (cf. pour les mesures provisionnelles de divorce not. TF, arrêt 5A_228/2012 du 11 juin 2012, consid. 4.3; pour le tout: TF, arrêt 5A_445/2014 du 28 août 2014, consid. 4.2). Au demeurant, le recourant ne prétend pas que le train de vie du couple ne pourrait être maintenu ensuite de la séparation des parties; il ne soutient pas non plus que la contribution d'entretien de 1'750 francs, ajoutée aux revenus retenus pour cette dernière, lui offrirait un train de vie supérieur à celui que les conjoints menaient durant la vie commune. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ces questions. Le grief du recourant tombe ainsi à faux, tout comme sa critique quant à un éventuel abus de droit de l'intimée de par ses prétentions pécuniaires. Le législateur a voulu préciser, à l'art. 125 al. 3 CC – dont l'application dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale apparaît douteuse, l'obligation d'entretien restant régie par l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC –, les cas dans lesquels l'octroi d'une contribution d'entretien serait constitutif d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC. Or, les conditions y relatives étant déjà extrêmement strictes lors d'un divorce (cf. à titre illustratif F. BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77, note 7 et les références citées), elles le sont a fortiori davantage lors d'une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles. En l'espèce, le fait que les reproches formulés lors de la séparation par B.________ à l'encontre de son époux aient abouti à

Tribunal cantonal TC Page 19 de 29 une ordonnance de non-entrée en matière ne signifie pas encore qu'elle aurait dénoncé pénalement ces faits de manière calomnieuse; il ne ressort d'ailleurs pas du dossier qu'elle aurait fait l'objet d'une condamnation pour dénonciation calomnieuse. De plus, il n'est nullement établi qu'elle serait à l'origine du refus catégorique des enfants de voir leur père. Partant, l'épouse n'a pas abusé de son droit en faisant valoir des prétentions relatives à son entretien. Enfin, quand bien même il existe certes une possibilité, pour la partie qui a été l'objet de mesures provisionnelles, d'obtenir réparation du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées (art. 264 al. 2 CPC; cf. art. 381 al. 1 aCPC-FR; Extraits 1961 p. 58), celui qui exerce le droit que lui accorde la loi de requérir des mesures provisionnelles dans des circonstances telles qu'il peut objectivement et raisonnablement croire à l'utilité de ces mesures en agissant avec diligence n'est pas redevable de dommages-intérêts (ATF 88 II 276/JdT 1963 I 140; cf. ég. art. 264 al. 2 CPC in fine). En l'occurrence, B.________ a saisi le juge d'une requête de mesures provisionnelles urgentes tendant notamment à l'attribution de la garde de ses enfants et à l'attribution du domicile conjugal (DO I/01 ss), conclusions auxquelles il a été fait droit par ordonnance d'urgence du 30 novembre 2010 (DO I/13 s.). Lors d'une séparation, le juge a, sur requête de l'un ou l'autre époux, ou des deux, le devoir de régler provisoirement une situation, en vertu des art. 172 ss CC et, s'agissant des enfants, de l'art. 315a CC, de manière urgente (cf. art. 372 aCPC-FR) ou après avoir entendu les parties. Peu importe ce qui a créé cette situation et si certains faits qui fondaient la requête se sont par la suite avérés erronés; le Président du Tribunal, jugeant que les mesures provisionnelles avaient été sollicitées pour des raisons qui les faisaient apparaître comme objectivement justifiées au moment où la requête a été déposée, a rendu son ordonnance d'urgence le 30 novembre 2010. En somme, il n'a fait que prendre les mesures qui s'imposaient pour sauvegarder les intérêts des enfants et de l'épouse, à un moment où la situation était critique. Il ne sera dès lors pas constaté le défaut de fondement de l'ordonnance d'urgence rendue le 30 novembre 2010; le grief du recourant est infondé. Le point de départ de la pension mensuelle de 1'750 francs en faveur de l'épouse sera le 1er août 2011, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, dès lors que A.________ avait déposé, le 6 septembre 2011, une requête en modification des mesures provisionnelles fondée sur la reprise d'une activité lucrative par l'intimée (cf. DO 10 2011 2629). 5. A.________, faisant référence au considérant 1.4 de la décision querellée, reproche au Président du Tribunal de n'avoir pas traité deux de ses requêtes de modification de mesures provisionnelles. La première, introduite le 26 mai 2011, portait sur l'attribution du domicile conjugal, la garde des enfants et le droit de visite, ainsi que sur les contributions d'entretien; la seconde, déposée le 6 septembre 2011, concernait les pensions dues et faisait suite à la reprise d'une activité lucrative par l'intimée (appel, motifs nos 81-92). L'intimée a renvoyé pour sa part à la décision querellée, à dire de justice (réponse, p. 22). Contrairement à ce que soutient le recourant, le premier juge a rendu une décision partielle le 17 janvier 2012, laquelle faisait suite à sa requête du 26 mai 2011, par laquelle il a rétabli un droit de visite en faveur du père, celui-ci étant subordonné au fait qu'il s'exerce au Point Rencontre fribourgeois, le SEJ étant chargé d'organiser son exercice. Si l'époux estimait que cette décision n'était pas suffisante, puisque le premier juge ne s'est effectivement pas prononcé sur les autres conclusions de sa requête, il lui incombait de la contester devant l'autorité de recours. Quant à la seconde requête, introduite le 6 septembre 2011, le recourant est malvenu d'alléguer à ce stade de la procédure seulement qu'elle n'a pas été traitée. Quoi qu'il en soit, dès lors que la pension en

Tribunal cantonal TC Page 20 de 29 faveur de l'épouse est modifiée avec effet au 1er août 2011 (cf. supra, consid. 4b/dd), l'on ne discerne pas quel est l'objet du grief formulé; si A.________ estimait que le juge tardait d'une manière inadmissible, il devait déposer un recours pour déni de justice. Enfin, pour ce qui a trait aux requêtes de mesures provisionnelles formulées par son épouse et non traitées (appel, motif no 91), l'on voit mal en quoi le recourant a un intérêt à soulever ce grief, qui doit dès lors être déclaré irrecevable. 6. a) Le recourant fait grief au premier juge d'avoir maintenu la décision lui interdisant de contacter par téléphone, par e-mail ou de toute autre manière que ce soit et d'approcher à moins de 500 mètres B.________ et ses trois enfants. Il reproche au Président du Tribunal d'avoir retenu que l'intimée avait "rendu vraisemblable que A.________ a rôdé plusieurs fois autour du domicile conjugal, comportement qui augmente l'angoisse des enfants vis-à-vis de leur père" (décision querellée, p. 27), n'instruisant pas les causes des prétendues atteintes invoquées par l'épouse, en particulier le fait de savoir si la présence du recourant était licite ou non, ce en violation de l'art. 28b CC. A.________ conclut à l'irrecevabilité de la conclusion prise par l'intimée pour ce qui concerne les enfants, dès lors qu'aucune demande de la part de ces derniers, respectivement de leur curateur, n'a été formulée en ce sens. En outre, il allègue que son épouse n'a jamais établi qu'il aurait eu un comportement constitutif de violence, de menaces ou de harcèlement et conteste l'intérêt de celle-ci à une telle mesure, qui aurait pour objectif son éloignement total, afin de briser définitivement sa relation avec ses enfants; enfin, la mesure d'éloignement heurte selon lui les principes de proportionnalité et de subsidiarité, n'étant au surplus pas adaptée au cas concret, en tant qu'elle vise à l'éloigner de sa famille alors qu'il est établi que les enfants n'ont pas revu leur père depuis plus de 3 ans (appel, motifs nos 137-154). B.________ conclut au rejet, soutenant pour sa part que son époux n'avait cessé de rôder autour de la maison, de prendre des photographies et de suivre les enfants, même autour de leurs établissements scolaires, ajoutant avoir coupé tout contact direct avec le recourant pour éviter qu'il ne la harcèle. Elle ajoute que dans la mesure où tant le curateur que les enfants eux-mêmes, qui étaient au courant de sa requête, ne l'ont jamais contestée, leur silence vaut acceptation de la conclusion prise (réponse, p. 26-28). b) Selon l'art. 172 al. 3 CC, le juge prend, au besoin et à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie. L'art. 28b CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 1 ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (al. 1 ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (al. 1 ch. 3). On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 29 Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée. Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité. Il doit ainsi prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. L'auteur peut en effet faire valoir qu'afin de sauvegarder des intérêts légitimes, l'interruption des contacts avec la victime n'est pas adaptée, notamment en raison de l'exercice du droit de visite à l'égard des enfants (art. 273 ss CC). Le juge prendra alors la mesure adaptée à chaque cas, le principe de proportionnalité permettant la prise en compte des différents intérêts (TF, arrêts 5A_377/2009 du 3 septembre 2009, consid. 5.3.1 et les références, et 5A_526/2009 du 5 octobre 2009, consid. 5.1). Selon l'art. 273 al. 1 CC en effet, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Selon l'art. 274 al. 1 CC, les père et mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. D'après la jurisprudence, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (cf. TF, arrêt 5A_377/2009 du 3 septembre 2009, consid. 5.2). Les dispositions prévues à l'art. 28b CC complètent le catalogue légal dont dispose le juge des mesures protectrices de l'union conjugale et ne s'appliquent que par analogie (CR CC I-CHAIX, n. 11 ad art. 172). c) aa) En l'espèce, dans le cadre de l'établissement des faits et s'agissant de la condition de l'existence d'une menace sérieuse, le premier juge a tenu pour vraisemblable le fait que A.________ avait rôdé plusieurs fois autour du domicile conjugal, comportement qui augmente l'angoisse des enfants vis-à-vis de leur père, faisant abstraction des justifications données par ce dernier, dès lors que chaque époux, après la séparation, est en droit de ne plus entretenir de contacts avec son conjoint. Il a d'ailleurs relevé que l'époux avait lui-même déclaré avoir déjà fouillé dans les poubelles de la maison familiale (cf. expertise du 28 juin 2013, p. 13 [DO III/501]). En outre, ces mesures étant de nature à favoriser le bien-être des enfants, le Président du Tribunal a estimé qu'il fallait faire preuve de largesse dans le prononcé de mesures d'éloignement (décision querellée, p. 27). bb) Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 127 III 474, consid. 2b/bb). La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'ATF 127 III 474, consid. 2b/bb): la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (TF, arrêts 5A_810/2012 du 22 mars 2013, consid. 1.4 et 5A_661/2011 du 10 février 2012, consid. 2.3). cc) Dans sa requête du 23 mars 2011, B.________ a allégué que son époux n'avait de cesse de rôder aux alentours du domicile conjugal, de prendre des photographies, de suivre les enfants. Elle a ajouté que lorsqu'il était venu chercher ses affaires au domicile de l'épouse, le 18 mars 2011, il s'était montré particulièrement menaçant; qu'il avait menacé son épouse et les enfants de leur enlever le chien; qu'il ne cessait d'épier son épouse et les enfants, voire de leur

Tribunal cantonal TC Page 22 de 29 téléphoner (DO 10 2011 896/002-004). Dans sa détermination du 2 mai 2011, A.________ a contesté avoir voulu importuner les enfants ou les surveiller, encore moins les avoir suivis, ni tenté de le faire, justifiant sa présence à N.________ par le fait que le domicile de sa mère, chez laquelle il a logé quelque temps, est à O.________ et qu'il devait passer par N.________ pour se rendre à son travail; il a ajouté avoir dû se rendre à plusieurs reprises à la succursale de la banque G.________, située à quelques mètres de l'école de E.________. Pour le reste, il a contesté les allégations de son épouse. Pour ce qui concerne sa présence au domicile familial, il la justifie par une procédure de permis de construire en cours et par souci de preuve, pour photographier ses effets personnels stockés devant la maison par son épouse, ainsi que des meubles détruits. Il nie ainsi toute proportionnalité d'une mesure d'éloignement prononcée et conteste avoir menacé son épouse, de même qu'avoir voulu priver ses enfants de leur chien. Enfin, il nie avoir importuné l'intimée ou ses enfants par téléphone (DO 10 2011 896/012-016). Lors de l'audience du 20 janvier 2014, B.________ a exposé que ses enfants n'avaient plus de contacts directs avec leur père, qui leur écrit néanmoins pour les fêtes et anniversaires, ce que ce dernier a confirmé. Elle-même n'a plus de contacts directs. Elle a répété qu'il téléphonait sans cesse au début et qu'elle avait dû se mettre sur liste noire. Elle a ajouté qu'elle croisait fréquemment son époux autour de chez elle et que cela était arrivé en tout cas deux fois les quinze derniers jours avant l'audience (procès-verbal p. 2-4). Pour sa part, le recourant a nié catégoriquement errer, rôder autour de la maison, ayant peut-être croisé son épouse sur la route de P.________, à N.________, mais pas près de la maison. Il a toutefois admis avoir fouillé les poubelles de la maison en décembre-janvier 2010- 2011, de même qu'avoir pris des photos lorsqu'il a été avisé que la serre était détruite. Il a cependant précisé se trouver sur le domaine public. En tout, il dit s'être rendu, sur trois ans, trois ou quatre fois près de la maison, pour prendre des photos après la destruction de la serre, de l'enclos à chiens et de l'état de ses effets personnels laissés devant la maison par son épouse (procès-verbal p. 4-5). dd) Il ressort de ce qui précède que la version de chacun des époux est contradictoire; il n'en demeure pas moins suffisamment établi, dans le cadre de la présente procédure sommaire, qu'à tout le moins au début de la séparation, A.________ s'est rendu à plusieurs reprises autour du domicile familial, respectivement s'est retrouvé à N.________, dans les environs. Cela étant, même si le comportement du recourant a certainement effrayé l'intimée ainsi que ses enfants, l'on ne saurait d'emblée exclure la possibilité que les explications fournies par ce dernier à l'appui de sa présence dans le village puissent être avérées. Au demeurant, le premier juge, lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, doit également respecter le principe fondamental de la proportionnalité et prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le principe de la proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures (CR CC-JEANDIN/PEYROT, n. 17 ad art. 28b; cf. ég. jurisprudence précitée). En l'occurrence, sans bien entendu remettre en question le climat de tensions qui règne entre les parties, il n'existe à ce jour pas de motifs suffisants justifiant le maintien de l'éloignement prononcé. Si l'interdiction en question se justifiait certainement au début de la séparation des époux, elle est aujourd'hui disproportionnée de par sa durée. Au vu de ce qui précède, l'interdiction faite à A.________ de contacter par téléphone, par e-mail ou de toute autre manière que ce soit et d'approcher à moins de 500 mètres B.________ et ses trois enfants, hors contacts requis par le curateur désigné, est levée. Sur ce point, l'appel sera donc partiellement admis.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 29 Il paraît néanmoins évident qu'en cas de harcèlement avéré et pour autant que soient remplies les conditions d'application de l'art. 28b CC, une nouvelle requête pourrait être déposée en vue du prononcé de mesures de protection. L'attention du recourant est dès lors attirée sur l'attitude respectable que la justice attend de lui envers son épouse et ses enfants, dans le cadre de la situation actuelle voulue par les parties concernées, en particulier s'agissant du refus des enfants d'avoir un quelconque contact avec leur père. En d'autres termes, la levée de cette interdiction n'entraîne pas pour A.________ le droit immédiat d'entretenir des relations personnelles avec ses enfants, son droit de visite étant suspendu (cf. supra, consid. 3d/cc). Cela étant, en vue d'une éventuelle reprise du droit de visite, telle que préconisée tant par les juges que par les experts, des démarches appropriées entreprises par le recourant, par l'intermédiaire du curateur, ne sont pas à exclure. Vu le sort donné au grief du recourant, point n'est besoin d'examiner sa critique relative à l'irrecevabilité de la requête formulée par la mère au nom de ses enfants, pourvus d'un curateur de représentation, au sens de l'art. 146 CC, en la personne de Me F.________ (appel, motifs nos 147- 148). 7. Le recourant conteste encore le blocage des comptes ordonné le 10 décembre 2010 et maintenu par décision du 11 mai 2011 concernant les comptes EP jeunesse qqq et rrr, compte épargne provision sss, comptes épargne sociétaire ttt et uuu auprès de la banque G.________, requérant qu'il soit levé. A cet égard, il invoque le fait que l'intimée n'a pas pris de conclusions en ce sens au stade des mesures protectrices de l'union conjugale (appel, motifs nos 155-164). Cette dernière conclut au rejet, relevant pour sa part avoir repris et confirmé l'ensemble de ses conclusions lors de l'audience du 20 janvier 2014 (réponse, p. 28 et 6-7). Il est exact que lors de dite audience, B.________, par le biais de sa mandataire, a déclaré maintenir "l'ensemble des conclusions prises dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 novembre 2010, dans ses requêtes de mesures provisionnelles ainsi que dans ses modifications ultérieures". C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu qu'elle avait pris une telle conclusion (décision querellée, p. 28). A.________ ne critiquant pas sous un autre angle la mesure – prononcée en raison de la situation particulièrement conflictuelle existant entre les parties et de crainte que l'époux ne dilapide les économies familiales pour des raisons purement chicanières (cf. ordonnance partielle du 11 mai 2011) –, celle-ci sera confirmée. 8. Quant aux griefs de A.________ tendant à ce que soit constaté le défaut de fondement des déblocages partiels de comptes ordonnés à titre provisionnel les 14 octobre 2011 et 12 mars 2012 (appel, motifs nos 155-172), ils n'ont pas à être examinés par la Cour, dès lors que ces points ne font pas l'objet de la décision querellée. Si le recourant entendait contester les décisions prononcées, il lui appartenait de recourir à leur encontre en temps utile. 9. Le chiffre XI du dispositif de la décision querellée est modifié en ce sens qu'il ne porte que sur l'interdiction faite à B.________ de disposer des acquêts du couple ou des biens personnels de A.________ (cf. dispositif, ch. VIII). 10. a) A.________ critique aussi l'attribution du domicile conjugal à son épouse; à l'appui de sa conclusion, il avance que compte tenu des conclusions prises tout au long de la procédure et maintenues, il disposera d'un plus grand intérêt à l'attribution du logement de famille, ce d'autant que l'intimée n'a conclu qu'à son "attribution provisoire", laissant entendre qu'elle souhaitait déménager prochainement dans le canton de Vaud (appel, motif no 173). Pour sa part,

Tribunal cantonal TC Page 24 de 29 B.________ conteste les allégués de son époux et renvoie l'autorité à la décision querellée, à dire de justice (réponse, p. 28). b) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. L'obligation de motivation signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. La maxime inquisitoire et la maxime d'office ne dispensent pas de motiver correctement. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'est pas conforme à l'exigence de motivation. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC-JEANDIN, 2011, n. 3 ad art. 311). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. L'appel qui ne correspond pas à ces exigences est irrecevable (TF, arrêt 4A_290/2014 du 1er septembre 2014, consid. 3.1). c) En l'espèce, le recourant se contente de contester l'attribution du domicile conjugal à son épouse, sans formuler de critique concrète à l'encontre de la décision du premier juge, qui permettrait de l'infirmer, de sorte que son grief doit être déclaré irrecevable. Cela étant, celui-ci serait de toute manière mal fondé, dans la mesure où A.________ n'avance aucun élément prépondérant qui pourrait justifier de modifier cette attribution, qui respecte en tous points la doctrine et la jurisprudence applicables en la matière. En effet, selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. La jurisprudence (notamment TF, arrêts 5A_298/2014 du 24 juillet 2014, consid. 3.3.2, 5A_291/2013 et 5A_320/2013 du 27 janvier 2014, consid. 5.3 et 5.4 et les références citées) a dégagé à cet égard les principes suivants: Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance du domicile conjugal, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, il doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des conjoints qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux conjoints occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Toutefois, le fait que l'un d'eux ait quitté le logement conjugal, non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer notamment en logeant chez un ami ou à l'hôtel, ne saurait entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux

Tribunal cantonal TC Page 25 de 29 on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entre notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Enfin, si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des conjoints qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci. En l'occurrence, le Président du Tribunal a constaté que le domicile conjugal avait été attribué par mesures provisionnelles et mesures provisionnelles urgentes à l'épouse, qui a la garde des enfants, A.________ s'étant constitué un domicile séparé depuis plus de trois ans. Les enfants du couple vivent avec leur mère dans la maison familiale depuis le début de la procédure et n'ont plus de contacts avec leur père. Le premier juge a en outre relevé que A.________ ne faisait valoir aucun motif prépondérant justifiant l'attribution de la maison familiale. Certes, l'épouse avait ajouté à ses ultimes conclusions l'adverbe "provisoirement", déclarant, lors de l'audience du 20 janvier 2014, qu'elle cherchait un autre travail qui pourrait se situer dans le canton de Vaud; le premier juge lui a néanmoins attribué la jouissance du domicile conjugal, soulignant que par nature, une décision de mesures protectrices de l'union conjugale avait un caractère temporaire et modifiable en cas de changement notable des circonstances (décision querellée, p. 20). Au vu des circonstances prévalant dans le cas d'espèce, il ne peut qu'être fait droit à cette solution qui, à l'issue de l'examen des besoins respectifs des parties (soit du critère de l'utilité), a abouti à un résultat clair. L'attribution du domicile conjugal à B.________ ne peut qu'être confirmée. 11. Le recourant allègue avoir demandé, par courrier du 12 mai 2014, de joindre au dossier de la cause toute pièce comptable qui attesterait que les avances de frais et compléments d'avances ont bien été prestées dans les délais impartis, dès lors que l'intimée a demandé, en cours de procédure, de nombreuses prolongations et arrangements de paiement. Il requiert dès lors que le respect de cette exigence procédurale soit revérifié d'office au stade du recours (appel, motif no 174). Il n'incombe cependant pas à la Cour de procéder à cette vérification, dès lors que son résultat, qu'il soit positif ou négatif, n'aurait aucune incidence sur le sort donné à l'appel. En effet, à supposer que dite vérification aboutisse à la conclusion que certaines avances de frais n'ont pas été prestées ou seulement en partie, il n'en demeure pas moins que des décisions ont été rendues et n'ont pas été remises en cause, respectivement sont exécutoires. Quant à l'avance requise au stade de la procédure d'appel, la Cour peut affirmer qu'elle a été acquittée dans le délai imparti. 12. a) A.________ s'en prend enfin à l'attribution des dépens de première instance, que le Président du Tribunal a répartis à raison des 3/4 à sa charge, le solde par 1/4 étant à la charge de son épouse. Il conclut à ce que les frais (frais judiciaires et dépens) soient mis à la charge de l'Etat, subsidiairement de B.________. Plus subsidiairement, il requiert que le chiffre XIV du dispositif relatif aux frais judiciaires demeure inchangé. Ce faisant, il conteste l'appréciation du premier juge relative à la durée de la procédure et soutient en substance que celle-ci a été prolongée par la lenteur avec laquelle les expertises ont été mises en œuvre (lenteur due à l'inaction tant du Président du Tribunal que des experts eux-mêmes) – expertises qui, soit dit en passant, comportent de graves manquements –, ajoutant que de nombreuses requêtes n'ont pas été traitées, alors qu'elles avaient été transmises pour détermination, si bien qu'en application de l'art. 111 al. 3 aCPC-FR, l'Etat doit assumer les carences des experts, de même qu'il doit

Tribunal cantonal TC Page 26 de 29 supporter les frais d'avocat qui se sont avérés inutiles, faute de traitement des requêtes. Le recourant ajoute que son épouse a alourdi la procédure, en déposant 7 demandes de mesures provisionnelles à elle seule, et que le maintien au fond des mesures d'urgence décidées en novembre 2010 ne s'explique que par l'absence d'expertise traitant du syndrome d'aliénation parentale. Il conclut subsidiairement à ce que l'intimée supporte les frais

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