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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.12.2013 101 2013 8

2. Dezember 2013·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,303 Wörter·~27 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auftrag

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2013 8 Arrêt du 2 décembre 2013 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Catherine Faller Parties A.________ SÀRL, défenderesse et appelante contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate Objet Mandat – honoraires de l’avocat Appel du 12 décembre 2012 et appel joint du 18 mars 2013 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 2 novembre 2012

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. B.________, avocat au barreau, a assumé la défense des intérêts de A.________ Sàrl dans deux procédures opposant cette dernière respectivement à la commune de C.________ et à D.________ SA. Le 14 août 2009, il a résilié ces mandats. Le même jour, il a transmis à la recourante la note d’honoraires n° eee relative au litige contre la commune, portant sur 25'514 fr. 35 d’honoraires et 2'145 fr. 90 de frais, soit 27'660 fr. 25 au total, dont à déduire 13'174 fr. de provisions, d’où un solde de 14'486 fr. 25. Le 2 septembre 2009, il a envoyé à A.________ Sàrl sa note d’honoraires n° fff relative au litige D.________ SA, réclamant un solde de 7'100 fr. 10 (honoraires : 14'212 fr. 20 + frais : 957 fr. 90 – provisions : 8'070 fr.). La recourante a refusé de verser les montants réclamés. B. Le 20 octobre 2010, B.________ a ouvert action en paiement de 14'486 fr. 25 et 7'100 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2010 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après le Tribunal). Il a également sollicité la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer n° ggg OP Gruyère. Dans sa réponse du 14 février 2011, la recourante a conclu au rejet de la demande, invoquant en particulier le fait que son ancien mandataire aurait dû veiller à être plus régulièrement provisionné. Reconventionnellement, elle a conclu au paiement d’une « indemnité laissée à l’appréciation du Tribunal pour les frais d’honoraires liés à la reprise des dossiers » par ses nouveaux avocats, et de 1 fr. d’indemnité pour rupture abrupte du contrat. Dans sa réplique du 23 mars 2011, B.________ s’y est opposé et a maintenu ses conclusions. A.________ Sàrl n’a pas déposé de duplique dans le délai imparti. Siégeant le 26 août 2011, le Président ayant refusé de renvoyer l’audience comme le requérait A.________ Sàrl, le Tribunal a rendu un jugement par défaut, faisant droit aux conclusions de B.________ et rejetant celles de la recourante. Celle-ci a demandé le relief le 9 septembre 2011. Le Tribunal a siégé une seconde fois le 21 décembre 2011 ; il a alors entendu les parties. Après la production de diverses pièces, le Tribunal a rendu son jugement le 2 novembre 2012. Son dispositif est le suivant : « I. Les conclusions formulées le 23 mars 2011 par B.________ à l'encontre de A.________ Sàrl, sont partiellement admises. Partant, 1. A.________ Sàrl est condamnée à reconnaître devoir et à payer à B.________, avocat, Fr. 10'140.35 avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2010 et Fr. 4'970.-- avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2010 également, la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite nº ggg est ordonnée pour les sommes mentionnées en capital ainsi que pour les intérêts et les frais du commandement de payer par Fr. 100.--, en tant que la poursuite ne soit pas périmée. 2. La demande reconventionnelle de A.________ Sàrl contre B.________, avocat, est rejetée. 3. Chaque partie assume ses propres dépens. Les frais de justice sont répartis proportionnellement entre les parties, à raison d’1/3 à charge du demandeur, et de 2/3 à charge de la défenderesse.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Ils s'élèvent à Fr. 1’200.-- pour l'émolument et à Fr. 270.-- pour les débours, soit Fr. 1'470.-- au total. » En bref, le Tribunal a retenu que B.________ n’avait pas suffisamment couvert ses prestations par des demandes d’avance, ce qui justifiait une réduction ex aequo et bono de 30 %. C. Par acte remis le 12 décembre 2012 à l’Ambassade de Suisse à Paris, A.________ Sàrl, agissant par son associé gérant H.________, a déposé un appel contre ce jugement, concluant que le chiffre 1 de son dispositif soit réformé en ce sens qu’elle soit astreinte à verser à son ancien avocat les sommes de 6'188 fr. 15 et 2'549 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2010. Elle requiert également une modification de la répartition des frais de justice, B.________ en supportant 3/5 et elle-même 2/5. En substance, elle précise ne pas contester l’existence des mandats, le tarif horaire de 250 fr. et les opérations facturées ; elle estime en revanche que la réduction de 30 % devait être opérée sur le montant total des honoraires, et non seulement sur les soldes réclamés. Le 18 mars 2013, B.________ a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, la recourante ne pouvant selon lui bénéficier de la possibilité prévue à l’art. 143 du Code de procédure civile (CPC) de remettre son recours à une représentation diplomatique, subsidiairement à son rejet. Dans le même acte, il a formé un appel joint, concluant que ses prétentions initiales lui soient entièrement allouées. Dans sa réponse du 12 juin 2013, A.________ Sàrl a conclu au rejet de l’appel joint. en droit 1. a) La procédure de première instance, introduite le 20 octobre 2010, est soumise au droit de procédure cantonale, en particulier au code du 28 avril 1953 de procédure civile (CPC/FR), désormais abrogé. Le jugement ayant été rendu en 2012, la procédure de recours est en revanche régie par les dispositions du CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). 2. a) Au dernier état des conclusions de première instance, la valeur litigieuse était de 21’586 fr. 35. La voie de l’appel est dès lors ouverte (art. 310 al. 2 CPC). Compte tenu des sommes litigieuses, le montant de 30'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral n’est en revanche pas atteint (art. 74 al. 1 lit. b de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF]). b) aa) L’appel doit être interjeté dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, le jugement motivé a été notifié à A.________ Sàrl le 12 novembre 2012. Le délai arrivait dès lors à échéance le 12 décembre 2012. A cette date, son associé gérant avec signature individuelle H.________ a déposé le recours auprès de l’Ambassade de Suisse à Paris. B.________ soutient que A.________ Sàrl ayant son siège et H.________ son domicile en Suisse, la recourante n’était pas habilitée à déposer son appel auprès de cette Ambassade, sinon à le faire largement avant l’échéance du délai de recours pour assurer que la réception de cette écriture parvienne à l’autorité judiciaire suisse compétente en temps utile, ce qui n’a pas été le cas.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 bb) Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. L’art. 143 al. 1 CPC ne limite ainsi pas expressément aux personnes domiciliées à l’étranger ou aux sociétés y ayant leur siège la possibilité de déposer un acte auprès d’une représentation diplomatique suisse. La doctrine n’est pas unanime sur cette question. La majorité des auteurs considère que faute de limitation expresse, l’art. 143 al. 1 CPC permet à une partie domiciliée en Suisse de déposer un acte judiciaire dans une représentation diplomatique suisse, sous réserve d’un procédé manifestement dilatoire ou abusif (BSK ZPO-BENN, 2ème édition, 2013, ad art. 143 n° 14 et les références ; MARBACHER in BAKER & MCKENZIE (éditeurs), Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, ad art. 143 n° 6 ; CPC-TAPPY, 2011, ad art. 143 n° 14). Seul FREI, sur lequel s’appuie B.________, estime qu’à l’instar de l’art. 12 aLDIP, la possibilité de remettre un mémoire à une représentation diplomatique suisse doit être limitée aux personnes domiciliées à l’étranger, faute de quoi une partie domiciliée en Suisse, qui serait en voyage d’affaires à l’étranger ou dans une période de vacances, pourrait obtenir artificiellement une prolongation de délai puisque l’acte judiciaire parviendrait à l’autorité largement plus tard (BK, 2012, ad art. 143 N 10). On ne peut s'écarter du texte légal que s'il y a des raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à la volonté du législateur (ATF 139 III 182 consid. 2.3 ; 138 II 440 consid. 13). Selon le Message relatif au CPC (FF 2006 p. 6841/6918), la réglementation applicable à l’observation des délais (art. 143 CPC) correspond à celle applicable avant le 1er janvier 2011, soit aux art. 32 aLP (« Les communications écrites au sens de la présente loi doivent être remises à l’autorité ou, à son intention, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard »), 12 aLDIP (« Lorsqu’une personne à l’étranger doit respecter un délai devant les autorités judiciaires ou administratives suisses, il suffit que sa requête parvienne le dernier jour du délai à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ») et 48 al. 1 LTF (« Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. »). Ainsi, seul l’art. 12 aLDIP, auquel fait référence le Message, prévoyait que la personne devait être « à l’étranger ». Cette exigence n’a toutefois pas été expressément reprise dans le nouveau droit. Par ailleurs, s’il ressort du Message concernant une loi fédérale sur le droit international privé (FF 1983 p. 255/297) que cette disposition a été adoptée pour éviter que, pour les personnes domiciliées à l’étranger, les délais ne s’en trouvent pas par trop réduits en les contraignant à veiller à ce que leur actes soient réceptionnés par les tribunaux suisses à l’échéance des délais, rien ne permet de retenir que le législateur entendait exclure absolument tout autre cas de figure. La position minoritaire de FREI n’est en outre pas convaincante. Dans le CPC, les actes écrits sont régis par le principe de l’expédition et non par le principe de réception (Message CPC, op. cit. p. 6918). Ainsi, s’agissant d’un délai légal, la partie qui dépose son mémoire auprès d’une représentation diplomatique suisse ne bénéficie d’aucune prolongation de délai. Il en va de même en cas de prolongation d’un délai judiciaire, qui court dès l’expiration du délai initial (RFJ 2008 p. 193), la formulation de l’art. 144 al. 2 CPC étant calquée sur celle de l’art. 47 al. 2 LTF (TAPPY, op. cit., ad art. 144 n° 6). A priori, on ne perçoit dès lors pas quel intérêt un justiciable aurait d’abuser de cette faculté et, comme le relève TAPPY, le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) permet par ailleurs de pallier d’éventuels procédés abusifs. Il y a dès lors lieu de retenir que, sous réserve de l’abus de droit, toute personne qui fait valoir ses droits depuis l’étranger est au bénéfice

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 de la solution proposée par l’art. 143 al. 1 CPC. En l’espèce, il ressort du dossier que bien que domicilié en Suisse, H.________ réside très fréquemment en France, pays dont il est ressortissant, notamment pour son travail. Dans ces conditions, déposer le recours de sa société à l’Ambassade suisse à Paris ne constitue pas un comportement abusif. L’exception de B.________ doit par conséquent être écartée. c) L'appel du 12 décembre 2012 est motivé et contient des conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il est recevable en la forme. Il en va de même de l’appel joint, déposé dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). d) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Vu la nature du litige, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC). e) Le dossier de la cause étant complet, la Cour renonce à ordonner des débats et décide de statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 3. a) En appel, la recourante ne critique pas le rejet de ses conclusions reconventionnelles ; elle ne remet pas en cause les opérations effectuées par son ancien avocat ; elle ne conteste pas non plus le tarif horaire appliqué, ni la réduction de 30 % à laquelle le Tribunal a procédé. Elle estime uniquement que celle-ci aurait dû être appliquée au montant total des honoraires, et non seulement aux soldes réclamés. Ce grief n’est pas manifestement infondé, le jugement apparaissant en effet contradictoire sur ce point, le Tribunal ayant estimé « ex aequo et bono à 30 % la part de modération à déduire du montant global des honoraires du défendeur » mais ayant ensuite opéré cette réduction uniquement sur les soldes des factures litigieuses (jugement p. 17 DO III 48). Dans ces conditions, l’application de l’art. 313 al. 2 lit. b CPC étant clairement exclue, il convient d’examiner en premier lieu les griefs de B.________, qui conteste dans son appel joint le principe même d’une réduction de ses honoraires. b) aa) Le Tribunal a retenu en substance qu’en ne requérant pas de provisions suffisantes dans les dossiers que A.________ Sàrl lui avait confiés contre la commune de C.________ et D.________ SA, B.________ avait commis une faute justifiant en équité une réduction de 30 % de ses honoraires, respectivement des soldes non couverts. L’intimé conteste cette motivation. Il expose qu’il a régulièrement informé sa mandante sur les montants approximatifs des frais encourus pour les opérations mises en œuvre. Il relève en outre que H.________ est rompu aux affaires et qu’il était dès lors superflu de l’éclairer de manière répétitive et à intervalles peu importants du coût probable des mandats donnés. bb) Les prétentions pécuniaires des avocats envers leurs clients relèvent du droit privé (art. 25 al. 1 de la loi du 12 décembre 2002 sur les avocats [LAv ; RSF 137.1]). En l’occurrence, les plaideurs ont conclu des contrats de mandat au sens des art. 394 ss CO. Ce point ne fait l'objet d'aucune discussion. Aux termes de l’art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Le devoir de fidélité est le garant de la confiance que le client place en son avocat. Il implique pour celui-ci l’obligation d’informer, de renseigner et de conseiller son client (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, Berne, 2009, p. 1107 n° 2775 et 2777). Le devoir de diligence au sens de l’art. 398 al. 2 CO se distingue du devoir professionnel de diligence inscrit à l’art. 12 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61). Un manquement au devoir de diligence du mandataire ne constitue en effet pas ipso facto une violation d’une obligation professionnelle pouvant entraîner une mesure disciplinaire

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 (BOHNET/MARTENET ; op. cit. p. 498 n° 1154 ; FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème éd., 2011, ad art, 12 n° 167). En revanche, une violation des devoirs imposés à l’avocat envers son client par l’art. 12 LLCA constitue un manquement à l’art. 398 al. 2 CO, dont il est directement déduit (TF arrêt 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1 ; CR LLCA-VALTICOS, 2010, ad art. 12 n° 6). La LLCA règle de manière exhaustive les devoirs professionnels de l’avocat. Il ne peut être fait référence aux règles déontologiques (Code suisse de déontologie ; Us et coutumes de l’Ordre des avocats fribourgeois auxquels se réfèrent abondamment les premiers juges et le recourant) que dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au niveau national (ATF 130 II 270 consid. 3.1.1). S’agissant plus précisément de sa rémunération, l’art. 12 lit. i LLCA oblige l’avocat à informer son client des modalités de sa facturation et de le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montants des honoraires dus. L’avocat n’a ainsi pas l’obligation, au regard de cette disposition, d’être provisionné (BOHNET/MARTENET ; op. cit. p. 732 n° 1781). La convention ou l'usage peuvent toutefois prévoir le paiement de provisions (ENGEL, Contrats de droit suisse, 2ème éd., 2000, p. 493- 495 ; FELLMANN, op. cit., ad art, 12 n° 167). En l’espèce, A.________ Sàrl a signé le 24 octobre 2006, dans le cadre du litige envers la commune de C.________, une procuration à laquelle était annexé le tarif conventionnel de B.________ (P n° 1 bordereau du 20 octobre 2011) ; ce tarif prévoit, à son article 3 : « Sauf exception, l’avocat doit exiger de son client, en couverture de ses honoraires et débours, des provisions proportionnées à l’importance de l’affaire et aux difficultés qu’elle semble devoir comporter ». L’intimé s’est dès lors bien engagé à réclamer des provisions en couverture de ses frais. Même si une procuration écrite n’a été signée que s’agissant du litige envers la commune de C.________, cette obligation valait également pour les difficultés opposant la recourante à D.________ SA. La provision procure à l’avocat des liquidités et renseigne dans une certaine mesure son client sur l’ordre de grandeur des montants à sa charge, dans l’attente du règlement final présenté dans la facture (ATF 126 II 249 consid. 4b). Des jurisprudences cantonales et la doctrine admettent ainsi qu’un avocat qui n’a pas réclamé suffisamment de provisions viole son devoir de diligence en trompant son client sur le montant réel des honoraires, ce qui peut justifier une réduction de ceuxci lorsque le client n’est pas rompu aux affaires (Autorité neuchâteloise de surveillance des avocats in RJN 1999 p. 301 consid. 5 ; Cour de modération VD in JdT 2006 III 38 ; BOHNET/MARTENET ; op. cit. p. 1182 n° 2996). cc) En l’espèce, B.________ soutient précisément que H.________ est un homme rompu aux affaires, dès lors qu’il a créé deux sociétés à I.________ exploitant respectivement un chalet de vacances et des activités dans le domaine audio-visuel, et est issu d’une famille de juristes (appel joint p. 11 ch. 6). Ces faits n’ont toutefois jamais été allégués en première instance (art. 4 al. 2 CPC/FR), que ce soit dans la demande du 20 octobre 2010, la réplique du 23 mars 2011 ou lors des séances des 26 août et 21 décembre 2011. Au stade de l’appel, ils sont irrecevables (art. 317 al. 1 CPC), l’intimé ne tentant du reste pas de démontrer que les conditions d’admission de ses faits nouveaux sont in casu réalisées (TF arrêt 4A_662/2012 du 7 février 2013 consid. 3.4, in RSPC 2013 p. 253). Quand bien même ces faits auraient été valablement introduits en procédure, on ne pourrait en déduire que H.________ est si rompu aux affaires qu’il pouvait de ce fait aisément se représenter par lui-même la valeur du travail intellectuel de son avocat ; il ne suffit pas pour cela que le client exerce une activité commerciale ni ait un poste dirigeant dans une société. Les activités de H.________ n’ont aucun lien avec la pratique du droit. Que des membres de sa famille aient ou

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 auraient exercé le barreau en France n’est pas non plus pertinent, le devoir d’information incombant à l’intimé, et non à des tiers. dd) L’exigence d’une provision suffisante, telle que celle prévue à l’art. 3 du Tarif conventionnel de l’intimé, n’est qu’une des façons dont l’avocat dispose pour remplir son obligation de renseigner son client sur le coût de son intervention. Son but est d’éviter que le client soit en définitive confronté à des frais dont il ne pouvait mesurer l’ampleur, et auxquels il aurait peut-être en partie renoncé. La provision ne solde toutefois pas à l'égard du client la créance de l’avocat. Celle-ci peut-être plus élevée et le client ne pourra s’en plaindre que si, compte tenu du trop faible montant des provisions, il a été trompé, à tout le moins insuffisamment renseigné, sur l’ampleur des frais en définitive engagés. S’il connait les frais d’intervention de son mandataire, sait que la provision versée ne les couvre pas, ne réagit alors pas et laisse le mandat se poursuivre, il ne peut ensuite réclamer une diminution des honoraires. En d’autres termes, l’avocat qui, comme en l’espèce B.________, prend envers son client l’engagement de requérir des provisions suffisantes, ne viole pas son devoir d’information, et partant son devoir de diligence, lorsqu’en cours de mandat, il a régulièrement informé son client du montant de ses honoraires sans, pour tel ou tel motif, requérir le versement de provisions couvrant ceux-ci. La portée de l’art. 3 du Tarif conventionnel de l’intimé doit dès lors être déterminée non pas uniquement en fonction de sa seule teneur, mais compte tenu de l’ensemble des circonstances du mandat ; la jurisprudence et la doctrine précitées ne disent pas autre chose, puisqu’elles contestent aux clients rompus aux affaires le droit de se plaindre du fait que, malgré l’engagement de leur avocat, des provisions insuffisantes ont été requises. Or, en l’espèce, B.________ a précisément toujours soutenu avoir rendu A.________ Sàrl attentive aux conséquences financières des procédures (PV du 21 décembre 2011 p. 4 DO II 39). Il invoque à nouveau cet argument en appel. En première instance, il a produit, le 26 janvier 2012, pour établir cet allégué diverses pièces réunies en deux bordereaux, qu’il a alors commentées (DO II 48). L’exception de tardiveté (art. 317 al. 1 CPC) soulevée en appel par A.________ Sàrl dans sa réponse du 12 juin 2013 est partant infondée. S’agissant du litige contre D.________ SA, il ressort du dossier que l’intimé a transmis à H.________ le 25 août 2008 un rapport concernant le coût de son intervention (P n° 22 et 23 bordereau du 26 janvier 2012). Y figurent le détail des opérations effectuées jusqu’au 22 août 2012 et un récapitulatif des honoraires et débours par 11'222 fr. (honoraires : 9'787 fr. 50 ; frais : 640 fr. 90 ; TVA : 793 fr. 60). Ce rapport a été envoyé sur demande de A.________ Sàrl plus d’un an avant la résiliation du mandat. Or, au mois d’août 2008, A.________ Sàrl n’avait versé que 8'070 fr. de provisions (3 x 2'690 ; appel p. 5). Elle ne pouvait ignorer que les honoraires de son avocat n’étaient ainsi déjà pas couverts pour plus de 3'000 fr. Elle n’a toutefois pas réagi. En particulier, elle n’a pas résilié le mandat. Au contraire, elle a laissé l’intimé continuer son activité et il ressort de la note d’honoraires finale du 2 septembre 2009, non contestée s’agissant des opérations notées, que celle-ci a été considérable, notamment en raison d’entretiens avec H.________ et de la tenue d’une audience le 10 septembre 2008 devant le Tribunal de la Gruyère. A.________ Sàrl savait dès lors que les honoraires de son avocat, déjà non couverts en août 2008, ne pouvaient qu’augmenter. Elle n’allègue pas s’en être alors souciée, notamment lors des nombreux entretiens téléphoniques qu’elle a eus avec l’intimé. Dans ces conditions, elle ne peut soutenir avoir été prise au dépourvu, et encore moins trompée, lorsqu’elle a constaté en septembre 2009 que la facture finale, par 15'170 fr. 10 (14'212 fr. 20 + 957 fr. 90), était de 4'000 fr. environ supérieure aux frais déjà engagés au mois d’août 2008. Partant, il n’y a pas lieu de retenir que, s’agissant du dossier A.________ Sàrl c/ D.________ SA, B.________ a violé son devoir de diligence de sorte qu’une réduction de ses honoraires se justifierait.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 La même remarque peut être faite en ce qui concerne le litige ayant opposé la recourante à la commune de C.________. En effet, dans ce dossier, B.________ a également transmis le 25 août 2008 à H.________, sur sa demande, le détail des opérations effectuées du 11 octobre 2006 au 7 juillet 2008, et un récapitulatif des honoraires et débours par 19'802 fr. 75 (honoraires : 16'924 fr. 75 ; frais : 1’478 fr. 10 ; TVA : 1’399 fr. 90 ; P n° 11 et 12 bordereau du 26 janvier 2012). A cette date, A.________ Sàrl n’avait versé que 11'022 fr. de provisions (2'152 + 2'152 + 2'152 + 800 [indemnité partie adverse] + 3’766; appel p. 5). A.________ Sàrl savait ainsi que les honoraires de son avocat n’étaient alors pas couverts pour près de 9'000 fr., ce d’autant plus que le détail des provisions versées était énuméré dans le récapitulatif. Elle a par la suite payé une provision supplémentaire de 2'152 fr., qui ne couvrait même pas le travail déjà facturé, ce dont elle devait être consciente, et a laissé B.________ poursuivre la défense de ses intérêts, notamment par l’établissement d’une duplique début 2009 et de multiples courriers, et par la tenue de divers entretiens, ce qui entraînait indubitablement une augmentation notable de ses honoraires. Là encore, la facture finale, par 27’660 fr. 25 (25’514 fr. 35 + 2’145 fr. 90), de 8'000 fr. environ supérieure aux frais déjà engagés au mois d’août 2008, n’était pas de nature à la surprendre par rapport à ce qui lui avait été communiqué une année plus tôt et au travail fourni par l’intimé depuis lors. En définitive, même si B.________ ne s’est certes pas montré très rigoureux dans le suivi de ses demandes de provisions, il a fourni à A.________ Sàrl suffisamment d’éléments pour qu’elle puisse se rendre compte du coût de ses interventions. L’intimé n’a ainsi pas violé l’art. 398 al. 2 CO ni contrevenu à son engagement contractuel. Il ne se justifie dès lors pas de dispenser A.________ Sàrl de payer une partie du travail fourni par son ancien avocat, travail dont elle ne conteste pas qu’il lui a été utile et accompli en conformité des mandats confiés. Il s’ensuit l’admission de l’appel joint et, par conséquent, le rejet de l’appel principal sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief soulevé par A.________ Sàrl. Celle-ci sera partant condamnée à verser à B.________ les sommes de 14'486 fr. 25 et 7'100 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2010, la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer n° ggg OP Gruyère étant accordée pour ces montants ainsi que pour les frais de justice. 4. a) Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Aux termes de l’art. 111 al. 1 CPC/FR, en règle générale, la partie qui succombe est condamnée au paiement des dépens de son adversaire. Les conclusions de B.________ ayant été entièrement admises, les dépens de première instance seront mis à la charge de A.________ Sàrl. En procédure cantonale, les dépens comprenaient les frais judiciaires, les frais de vacation des parties, et les honoraires et débours d’avocats (art. 114 al. 1 CPC/FR). Il était admis que lorsqu’un avocat procédait seul, comme l’a fait B.________ en première instance, il ne supportait pas à proprement parler des frais de représentation, mais avait droit à une indemnité à titre de frais de vacation, l’autorité judiciaire pouvant s’inspirer pour sa fixation du Tarif des honoraires et débours d’avocat (Extraits 1987 p. 25), en l’espèce le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ]. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l’occurrence, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de 230 francs (art. 65 RJ) et une majoration, à partir d'une valeur litigieuse de 42'000 francs, est allouée selon une échelle fixée à l'art. 66 al. 2 RJ. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission, les requêtes de prolongation de délai ou les demandes de renvoi d’audience, donnent exclusivement droit à un montant forfaitaire de 500 fr. au

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 maximum, exceptionnellement 700 fr. (art. 67 RJ). Il est calculé 40 centimes de débours par photocopie (une réduction est admissible si de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble; art. 68 al. 2 RJ). Pour la procédure de première instance, selon la liste de frais modérée produite, il peut être retenu que B.________ a consacré 820 minutes à la défense de ses intérêts, ce qui représente 3'143 fr. 35 d’honoraires. Compte tenu des opérations à forfait, une indemnité de 3'500 fr. lui sera allouée. Les débours s’élèvent à 356 fr. 60. L’indemnité étant accordée à B.________ à titre personnel, elle n’est pas soumise à la TVA (Tribunal cantonal, arrêt 101 2012-133 du 21 février 2013 consid. 3b). b) L’appel joint étant admis et l’appel principal rejeté, les frais d’appel, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge A.________ Sàrl (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à 2'000 fr.; ils seront perçus par l’Etat sur les avances effectuées par chaque partie, B.________ ayant droit au remboursement d’un montant de 1'000 fr. par A.________ Sàrl (art. 111 al. 1 CPC). Les opérations notées par Me Emmanuelle Martinez-Favre pour l’appel apparaissent justifiées, hormis une heure consacrée le 17 avril 2013 à l’étude de la doctrine sur une question déjà soulevée dans la réponse du 18 mars 2013. Les honoraires de l’avocate seront arrêtés à 1'500 fr., les débours à 16 fr. 80 et la TVA (8 %) à 121 fr. 35.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. L'appel de A.________ Sàrl est rejeté. II. L'appel joint de B.________ est admis. Partant, le jugement rendu le 2 novembre 2012 par le Tribunal civil de la Gruyère est réformé, pour prendre la teneur suivante : 1. A.________ Sàrl est condamnée à payer à B.________ Fr. 14'486.25 avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2010 et Fr. 7’100.10 avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2010. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ Sàrl à la poursuite nº ggg de l’Office des poursuites de la Gruyère est ordonnée pour les sommes de Fr. 14'486.25 avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2010 et Fr. 7’100.10 avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2010, ainsi que pour les frais de poursuite. 2. La demande reconventionnelle de A.________ Sàrl contre B.________ est rejetée. 3. Les dépens sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Les frais de justice par Fr. 1'470.-- (émolument : Fr. 1'200.-- ; débours : Fr. 270.--), sont mis à la charge de A.________ Sàrl et perçus sur son avance. » III. 1. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ Sàrl. 2. Les frais de justice d'appel, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Ils seront perçus sur les avances effectuées par les parties, B.________ ayant droit au remboursement de 1'000 fr. par A.________ Sàrl. 3. Les dépens de B.________ sont fixés à 3'856 fr. 60 pour la première instance. Ils sont fixés à 1'638 fr. 15 pour la procédure d'appel, TVA par 121 fr. 35 comprise. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 décembre 2013/jde Le Président La Greffière Communication.

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