Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Pl. de l'Hôtel-de-Ville 2A, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 305 39 10, F +41 26 305 39 19 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2013-79 Arrêt du 7 mai 2013 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Hubert Bugnon Greffier : Ludovic Farine Partie A.________, requérante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat dans la cause qui l'oppose à B.________, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat Objet Assistance judiciaire (art. 119 al. 5 CPC) Requête du 29 avril 2013, déposée dans le cadre de l'appel du même jour dirigé contre la décision rendue le 27 mars 2013 par le Président du Tribunal civil de la Broye
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que pour la procédure d'appel, A.________ requiert, en application de l'art. 119 al. 5 CPC, que lui soit accordée l'assistance judiciaire dont elle a déjà bénéficié en première instance selon décision du 27 mars 2013, exposant que sa situation économique n'a pas évolué depuis lors (appel, p. 2) ; qu'en vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès ; qu'en l'espèce, la décision du 27 mars 2013 fait état d'un solde de 39 fr. 70 pour la requérante, compte tenu de son salaire – 3'844 fr. 45 net par mois – et de ses charges propres, à l'exclusion de celles des enfants C.________ et D.________, âgés respectivement de presque 18 et 14 ans, pour lesquels B.________ est astreint à verser des pensions de 900 francs par mois, plus allocations ; qu'il apparaît toutefois qu'il convient, dans le cadre de l'assistance judiciaire, de prendre en compte l'ensemble des ressources de la requérante, pensions comprises, ainsi que la totalité des charges de ses enfants et d'elle-même ; que dès lors, les revenus déterminants de A.________ se montent à 6'464 fr. 45 (salaire : 3'844 fr. 45 ; pensions pour C.________ et D.________ : 1'800 francs ; allocations : 820 francs [voir la fiche de salaire de B.________ de février 2013, au dossier de première instance]) ; que ses charges comprennent (DO/56) des primes de caisse-maladie de 342 fr. 60 et 2 x 109 fr. 40 (pièces 7 à 9 du bordereau de première instance), un coût de logement de 1'225 francs, un amortissement hypothécaire de 250 francs, des frais de déplacement de 218 fr. 70, une mensualité de leasing de 218 fr. 45, une charge fiscale estimée à 600 francs et des minima vitaux élargis de 1'440 francs et 2 x 720 francs ; qu'après déduction des charges précitées, la requérante dispose d'un solde mensuel, impôts et amortissement payés, de 510 fr. 90, qui pourrait être appelé à augmenter encore en cas d'admission au moins partielle de son appel, dans le cadre duquel elle requiert pour elle-même une pension de 800 francs ; que selon la jurisprudence, la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée ; le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres ; cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1) ; qu'en l'espèce, avec le solde calculé ci-dessus, qui tient compte de ses impôts, A.________ semble en mesure d'assumer en une année, au besoin par acomptes mensuels, les frais occasionnés par la procédure d'appel qu'elle introduit ; il est relevé à cet égard que les honoraires de Me Sébastien Pedroli devraient demeurer relativement modestes, puisque son activité a pour l'heure essentiellement consisté en la rédaction du mémoire d'appel de 11 pages, dont 6 pages de motivation ;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 que cependant, sa situation ne lui permet pas d'acquitter, dans un délai conforme aux exigences de la procédure, l'avance des frais qui devrait être fixée ; que dès lors, il convient de lui octroyer l'assistance judiciaire pour ce qui concerne les avances et sûretés, selon l'art. 118 al. 1 let. a CPC ; qu'il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire présentée pour la procédure d'appel ne sera que partiellement admise, dans le sens de ce qui vient d'être exposé, sans frais (art. 119 al. 6 CPC) ; le Président arrête : I. La requête d'assistance judiciaire est partiellement admise. Partant, A.________ est exonérée des avances de frais et sûretés pour la procédure d'appel introduite le 29 avril 2013. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mai 2013/lfa Le Président : Le Greffier :