Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.01.2015 101 2013 203

12. Januar 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,795 Wörter·~34 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2013 203 Arrêt du 12 janvier 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Dina Beti Greffière: Carine Sottas Parties A.________, défendeur, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Isabelle Jaques, avocate contre B.________, demanderesse, intimée et appelante en appel joint, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat Objet Divorce (garde, domicile et lieu de scolarisation de l'enfant) Appel du 28 août 2013 et appel joint du 9 octobre 2013 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 19 juillet 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1966, et B.________, née en 1968, se sont mariés en 2007. Un enfant est issu de cette union, C.________, né en 2008. Le 26 août 2010, B.________ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, requérant notamment que la garde de leur enfant lui soit attribuée. Son époux a déposé sa réponse le 27 octobre 2010, requérant également l'attribution de la garde de l'enfant. Le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après le SEJ), invité par le Président à procéder à une enquête sociale, a déposé son rapport le 7 avril 2011. Les parties ont comparu à l'audience présidentielle du 7 juillet 2011. Après discussion, elles ont notamment convenu une garde alternée sur leur enfant, le domicile de ce dernier restant celui de sa mère, ainsi que l'instauration d'un droit de regard et d'information confié au SEJ. Le 24 novembre 2011, le Président a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, confiant alternativement la garde de l'enfant à l'un et l'autre des parents, une semaine sur deux, le changement de garde ayant lieu tous les vendredis à 18.00 heures. Le Président a maintenu le domicile de l'enfant auprès de sa mère et invité la Justice de paix à instaurer un droit de regard et d'information, au sens de l'art. 307 al. 3 CC. B. B.________ a déposé sa demande en divorce le 14 mai 2012, concluant principalement à la garde conjointe selon les modalités actuellement en cours, subsidiairement à ce que la garde de l'enfant lui soit confiée. A.________ s'est déterminé le 13 juillet 2012, concluant à l'attribution de la garde de l'enfant, l'autorité parentale demeurant conjointe. Le 7 janvier 2013, le SEJ a déposé un complément d'enquête. Le Tribunal civil de la Veveyse (ci-après le Tribunal civil) a consacré sa séance du 25 juin 2013 à l'audition des parties et de différents témoins. B.________ a requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à ce que le domicile de l'enfant soit maintenu chez elle, à D.________. A.________ a conclu au rejet et, reconventionnellement, à ce que la garde lui soit attribuée, le domicile étant fixé à E.________ et l'enfant scolarisé dans cette ville. En date du 19 juillet 2013, le Tribunal a rendu sa décision au fond, prononçant, outre le divorce, notamment ce qui suit: "(…) 3. L'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant C.________, né en 2008, est maintenu. 4. La garde sur l'enfant C.________ est confiée alternativement, une semaine sur deux, à l'un et l'autre parent, le changement de garde ayant lieu tous les vendredis à 18h00. 5. Le domicile officiel de l'enfant est celui de la mère, soit à D.________. (…) 7. Aucune contribution d'entretien pour l'enfant n'est due, en l'état. (…) 11. Les chiffres 3, 4, 5 et 7 ci-dessus valent mesures provisionnelles. (…)"

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 C. Par mémoire remis à la poste le 28 août 2013, A.________ a interjeté appel à l'encontre des chiffres 4 et 5, concluant principalement à ce que la garde sur l'enfant lui soit confiée, un libre et large droit de visite étant instauré en faveur de la mère, d'entente entre les parties et, à défaut, un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, deux demi-journées par semaine (les mardis et les mercredis après midi), ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, l'appelant conclut à la modification du chiffre 5 de la décision querellée, en ce sens que le domicile officiel de l'enfant soit celui du père, en l'occurrence E.________. Le 9 octobre 2013, B.________ a déposé sa réponse et appel joint. Elle conclut au rejet de l'appel. En appel joint, elle requiert que la garde sur l'enfant soit confiée à sa mère, un libre et large droit de visite étant instauré en faveur du père, d'entente entre les parties et, à défaut, un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, deux demi-journées par semaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Elle demande en outre le versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'000 francs par mois, allocations familiales en sus. Dans sa réponse à l'appel joint du 6 décembre 2013, A.________ conclut au rejet de l'appel joint et maintient les conclusions de son propre appel. Par arrêt du 13 janvier 2013 (cause n° 101 2013 181), la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a rejeté l'appel déposé par A.________ contre la décision du 19 juillet 2013 en tant qu'elle valait mesures provisionnelles. Le 24 juillet 2014, à la demande de la direction de la procédure, le SEJ a déposé un nouveau rapport d'enquête sociale dans lequel il s'est prononcé en particulier sur les modalités d'exercice de la garde de l'enfant ainsi que sur sa scolarisation. Les parties se sont déterminées sur le contenu de ce rapport par mémoires du 1er septembre 2014 pour l'appelant et du 10 septembre 2014 pour l'intimée. Par mémoire du 11 août 2014, A.________ a sollicité à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles que le domicile et le lieu de scolarisation de l'enfant soient fixés à E.________ avec effet immédiat, soit avant le début de l'année scolaire, respectivement les 25 août dans le canton de Vaud et le 28 août dans celui de Fribourg. Le 20 août 2014, B.________ s'est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles déposée par l'appelant, concluant à son rejet et à ce que le lieu de domicile et de scolarisation de C.________ continuent d'être à D.________. Par ordonnance du 21 août 2014, la direction de la procédure a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Par courriers des 11 et 28 août 2014, l'appelant a sollicité l'audition des deux personnes responsables du dossier auprès du SEJ. De son côté, dans la détermination du 10 septembre 2014, l'intimée a requis un rapport complet et circonstancié de la part de la pédopsychiatre qui suit l'enfant. Le 19 septembre 2014, la Juge déléguée a entendu les parties en audience. A l'issue de la séance, les mandataires des parties ont maintenu leurs réquisitions de preuve. La Juge déléguée a invité les parties à se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause, ce qu'elles ont fait par courriers du 1er décembre 2014 pour l'appelant et du 8 décembre 2014 pour l'intimée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 29 juillet 2013 à la mandataire de l'appelant. Déposé le 28 août 2013, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Ce mémoire ayant été notifié à l’intimée le 12 septembre 2013, la réponse et l’appel joint déposés le 9 octobre 2013 l’ont également été dans le délai légal. Les mémoire d'appel et celui d'appel joint sont de plus dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien réclamée dans l'appel joint, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 francs (cf. Message in FF 2006 6841 [6978]), et même à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel et de l'appel joint. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, le tribunal doit établir les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives aux enfants, n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). c) En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). En l'espèce, l'appelant sollicite l'audition des deux personnes responsables du dossier auprès du SEJ. Or, ces personnes sont les auteures du rapport circonstancié établi par ce service en date du 24 juillet 2014 à la demande et à l'attention de la Cour d'appel civil. On ne voit pas, et l'appelant ne l'allègue pas, si ce n'est pour dire qu'elles seront à même de fournir des explications et compléments d'information permettant une prise de décision au plus près des intérêts de l'enfant, ce que l'audition de ces personnes pourrait apporter de plus qui ne figurerait pas déjà dans ledit rapport d'enquête sociale.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 De son côté, l'intimée requiert un rapport complet et circonstancié de la part de la pédopsychiatre qui suit l'enfant. Or, les intervenants du SEJ ont eu un entretien téléphonique avec cette personne et ont résumé son opinion dans le rapport du 24 juillet 2014. L'intimée allègue certes que les propos de la pédopsychiatre n'ont pas été reportés dans leur intégralité. Toutefois, dans la mesure où l'essentiel de ses propos a bien été reporté, y compris ses réserves en lien avec l'évolution possible de l'enfant en cas de changement brusque, tel qu'une mutation d'école, on ne voit pas ce qu'un rapport circonstancié de ce médecin apporterait de plus à la Cour de céans. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties effectuée en séance du 19 septembre 2014 par la Juge déléguée de la Cour. Les réquisitions de preuve des parties tendant à l'audition des deux personnes responsables du dossier auprès du SEJ et à l'établissement d'un rapport complet et circonstancié de la part de la pédopsychiatre qui suit l'enfant seront par conséquent rejetées. 2. a) Le 1er juillet 2014 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357). Conformément à l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, elles sont d'application immédiate. b) Selon l'art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l’autorité parentale, la garde de l’enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant et la contribution d’entretien. Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). En l'espèce, aucun des deux parents ne remet en cause l'autorité parentale conjointe prévue par le jugement attaqué, mais chacun demande en appel à titre principal que la garde de l'enfant lui soit confiée à titre exclusif, un large droit de visite étant accordé à l'autre parent, alors que les premiers juges – suivant en cela les conclusions principales de la mère – ont prévu que la garde sur l'enfant serait confiée alternativement, une semaine sur deux, à l'un et l'autre parent. c) L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Celui-ci est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Cette disposition reflète la conviction du législateur que le partage de l'autorité parentale est la solution qui défend le mieux l'intérêt de l'enfant, même lorsque les parents sont divorcés. On n'y dérogera donc que dans des cas exceptionnels. Si rien ne s'y oppose, l'autorité parentale sera attribuée aux deux parents (cf. art. 298 al. 1 CC; Message concernant une modification du Code civil du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315 [8339 s.]). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Les parents qui exercent l'autorité parentale conjointement doivent ainsi décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter (cf. FF 2011 8344). L'exercice de l'autorité parentale conjointe signifie en effet que les parents prennent en principe ensemble toutes les décisions concernant l'enfant, sans qu'aucun d'eux n'ait de voix prépondérante et sans intervention du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant en cas de désaccord entre les parents (cf. FF 2011 8343). Les décisions qui concernent un changement de domicile, d'école ou de religion devront ainsi être prises par les deux parents afin d'éviter que l'autorité parentale conjointe ne soit vidée de son contenu et de son sens (cf. FF 2011 8344). Lorsqu'aucun accord entre les parents ne semble

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 envisageable, le juge du divorce peut cependant statuer notamment sur la garde de l'enfant ainsi que sur les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (art. 298 al. 2 CC), sans que l'autorité parentale ne soit remise en question (cf. FF 2011 8341). De même, si les parents ne parviennent pas à s'entendre sur le lieu de domicile de l'enfant, il reviendra au juge de statuer. La décision sera prise avant tout dans l'intérêt de l'enfant (cf. FF 2011 8345). En l'espèce, malgré leurs conclusions convergentes tendant au prononcé d'une autorité parentale conjointe, les parties ne semblent pas être en mesure de déterminer le domicile et, par conséquent, le lieu de scolarisation de l'enfant. Force est de constater qu'il s'agit là d'un indice que l'exercice conjoint de l'autorité parentale se heurtera à des difficultés importantes. Par ailleurs, l'appelant se plaint du nombre d'heures perdues qu'il passe en trajet avec son fils dès lors qu'il doit l'amener à l'école à D.________ (cf. pv du 19 septembre 2014 p. 3), et en fait même supporter le poids à C.________ (cf. annexe au rapport du SEJ du 24 juillet 2014 p. 2 où l'enfant – rapportant manifestement des paroles de son père – déclare que "à E.________, il habite à côté de l'école et pour aller à D.________, ils doivent tout le temps "monter et descendre": "Alors que ce serait plus rapide pour maman en descente"; le garçon ajoutant que sa mère est obligée de le mettre "tout le temps à la cantine et à l'accueil": "Mon papa il prend du temps pour moi. Ma maman, elle ne fait que travailler."), ce qui amène la Cour à s'interroger sur les capacités éducatives de ce père qui n'a pas la présence d'esprit de protéger son enfant des difficultés que sa prise en charge lui occasionne, ni de trouver des solutions pour pallier ces difficultés, comme par exemple de placer l'enfant à l'accueil extrascolaire à midi pour s'épargner et épargner à l'enfant un aller-retour D.________-E.________, ou d'envisager avec la mère la possibilité qu'elle le prenne parfois en charge à midi alors même que c'est la semaine de garde du père. On doit ainsi se demander si le maintien de l'autorité parentale conjointe correspond vraiment à l'intérêt de l'enfant, compte tenu de l'attitude des parents qui évitent tout contact direct entre eux – organisant la prise en charge de l'enfant à la sortie de l'école afin d'éviter de se rencontrer et ne se parlant que peu lors de l'entretien auprès du SEJ – et ne sont que difficilement en mesure de collaborer en ce qui concerne la prise en charge de l'enfant. Néanmoins, dès lors que le législateur a souhaité privilégier l'autorité parentale conjointe – ne permettant d'y déroger que dans des cas exceptionnels – et prévu que le juge pourra déterminer le lieu de domicile de l'enfant en cas de désaccord des parents, sans pour autant remettre en question le principe de l'autorité parentale conjointe, il convient de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il prévoit l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant C.________. 3. a) Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf. FF 2011 8331). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. L’instauration d’une garde alternée s’inscrit dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et, partant, suppose l’accord des deux parents. L’admissibilité d’une garde alternée doit au demeurant être appréciée sous l’angle de l’intérêt de l’enfant et dépend, entre autres conditions, de la capacité de coopération et de communication des parents. L’exigence d’un accord des deux parents devrait cependant être relativisée lorsque l’intérêt de l’enfant paraît mieux préservé par une garde alternée

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 et que les circonstances objectives permettent de la mettre en place, même si les parents ont par ailleurs des difficultés de communication. Le nouveau droit, en maintenant automatiquement une autorité parentale conjointe après divorce, est par ailleurs censé favoriser des solutions de garde partagée également (cf. PHILIPPE MEIER, Résumé de jurisprudence (filiation et tutelle) mars à juin 2012, in Revue de la protection des mineurs et des adultes, 2012, p. 299). Selon la jurisprudence rendue sous l'ancienne réglementation légale, même dans le cas où les parents requièrent conjointement le maintien de l'exercice en commun de la garde après le divorce et soumettent à la ratification du juge une convention, l'admissibilité d'un tel accord doit être appréciée sous l'angle du bien de l'enfant et dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telle que la capacité de coopération des parents (cf. arrêt TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). De surcroît, le fait que l'opposition d'un parent soit fondée ou non est dénué de pertinence. Compte tenu de cette jurisprudence, qui laisse ouvert le point de savoir si la seule référence à l'absence de consentement des deux parents au maintien de l'autorité parentale conjointe ou à la garde alternée est suffisante pour refuser l'exercice en commun de ces prérogatives, il apparaît que l'opposition d'un parent doit être examinée comme l'une des circonstances importantes devant être prise en considération dans l'examen de l'attribution de la garde. Bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise peut-être pas à faire échec à l'application de la garde conjointe, l'absence de consentement de l'un des parents indique que ceux-ci ont de la difficulté à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant. L'opposition d'un des parents peut en effet matérialiser la confirmation des problèmes de communication existants entre les parties, ce qui constitue l'une des circonstances à prendre en considération lors de l'attribution du droit de garde et plaidant en défaveur de la garde conjointe (cf. arrêt TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Toujours selon cette jurisprudence, l'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale (cf. arrêt TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Alors que cet exercice conjoint constituait une exception au principe de l'attribution de l'autorité parentale exclusivement à l'un des parents, il en représente maintenant la règle générale (cf. supra consid. 2c). Il faut en conclure que, dans la mesure où la garde alternée est dans l'intérêt de l'enfant, elle peut sous l'empire du nouveau droit être prononcée même en l'absence de conclusions convergentes des parents à son sujet, question encore laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_866/2013 précité (consid. 5.3 in fine). b) En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (cf. ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les réf. citées; arrêt TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1). L'attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l'enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l'enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (cf. arrêt TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). S'agissant des différents critères précités, la capacité éducative doit être examinée au préalable. Si les deux parents en disposent, les enfants, en bas âge et ceux fréquentant l'école obligatoire surtout, doivent être attribués au parent qui a la possibilité de s'en occuper personnellement et qui est prêt à le faire. Si les deux parents remplissent cette condition de manière à peu près équivalente, la stabilité de la situation locale et familiale peut être déterminante (cf. arrêt TF 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 3.1). c) En l'espèce, aucun des deux parents ne conclut, à titre principal, à une garde alternée sur leur enfant. Cela étant, la garde alternée est pratiquée par les parties depuis trois ans (cf. pv du 19 septembre 2014 p. 3 et 7). Il s'agit par ailleurs de la solution proposée par le SEJ dans l'intérêt de l'enfant (cf. rapport du 24 juillet 2014 p. 11). De plus, tout en concluant à titre principal à l'attribution d'une garde exclusive, l'appelant prend des conclusions subsidiaires en lien avec la garde alternée. De son côté, l'intimée avait pris des conclusions tendant à une garde alternée en première instance et s'était, dans un premier temps, satisfait du jugement attaqué. Ce n'est qu'à la suite du dépôt de l'appel qu'elle a, à son tour et par appel joint, requis l'attribution de la garde exclusive. Lors de leur audition devant la Juge déléguée, les deux parents ont en outre relevé qu'ils étaient favorables à la garde alternée, l'intimée relevant que C.________ y trouve son équilibre (cf. pv du 19 septembre 2014 p. 7). Il ressort certes du dossier que les parents évitent tout contact direct entre eux, même en ce qui concerne la prise en charge de l'enfant. Le SEJ a par ailleurs relevé que la relation parentale est pour ainsi dire inexistante et que la conversation entre eux devient très vite conflictuelle (cf. rapport du 24 juillet 2014 p. 10). Ils ne s'accordent pas non plus sur les choix concernant l'enfant, notamment s'agissant de l'établissement scolaire puisque, même en cas de garde alternée, chacun souhaite que l'enfant soit scolarisé à son propre lieu de domicile. Le choix de l'établissement scolaire est certes le seul élément sur lequel les parents se disputent en l'état, mais il n'en est pas moins représentatif (cf. arrêt TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.4). On relèvera également que les parents ne vivent pas dans la même commune, ni dans le même canton, et que leurs domiciles sont éloignés de près de 10 km, ce qui représente un trajet en voiture de 15 minutes environ, voire plus aux heures de pointe (cf. pv du 19 septembre 2014 p. 3 et 9). Par ailleurs, les horaires de l'école sont devenus plus soutenus depuis la rentrée d'août 2014 (cf. annexes au rapport du SEJ du 24 juillet 2014), puisque C.________ fréquente l'école tous les matins ainsi que certains après-midis. On ne saurait passer sous silence que ce fait représente une contrainte non négligeable non seulement pour le parent qui se déplace, contrainte par ailleurs très mal vécue par l'appelant (cf. pv du 19 septembre 2014 p. 4), mais également pour l'enfant qui doit, lorsqu'il vit auprès du parent qui se déplace, se lever plus tôt le matin et passer de longs moments en voiture. Les parties ont néanmoins toutes deux admis, tant devant le SEJ que devant la Juge déléguée (cf. pv du 19 septembre 2014 p. 3 et 7), l'importance pour C.________ de passer du temps avec chacun de ses parents. Aucun d'eux – ni le SEJ – ne met en outre en doute les compétences parentales de l'autre et tous deux tentent de placer l'enfant au centre de leurs réflexions (cf. rapport du SEJ du 24 juillet 2014 p. 10). La répartition de la garde telle que pratiquée jusqu'ici n'est dès lors par véritablement contestée. C.________ est par ailleurs un petit garçon qui se porte bien et se développe parfaitement, même s'il souffre quelque peu de la séparation de ses parents et du conflit qui les anime (cf. rapport du SEJ du 24 juillet 2014 p. 9).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Au regard des données de l'espèce et à l'aune du bien de l'enfant, le système de la garde exercée alternativement par les deux parents une semaine sur deux paraît ainsi le mieux à même d'assurer à cet enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Dans ces conditions, et dans le seul intérêt de l'enfant, il se justifie de maintenir la garde alternée (cf. arrêt TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.3), chacun des parents l'exerçant alternativement une semaine sur deux, le changement de garde ayant lieu tous les vendredis à 18h00. Tant l'appel que l'appel joint seront par conséquent rejetés sur ce point. 4. Il reste à déterminer le lieu de domicile et de scolarisation de l'enfant, sur lequel les parents prennent des conclusions divergentes, chacun souhaitant que C.________ soit scolarisé à son propre domicile. a) En ce qui concerne la détermination du lieu de scolarisation de l'enfant, les critères établis par la jurisprudence pour l'attribution de la garde peuvent servir de fil conducteur. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, on tiendra donc compte des relations personnelles entre parents et enfant et de l'aptitude de chaque parent à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper; là encore, on choisira la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Enfin, la réglementation qui a eu cours pendant la procédure se verra prendre un poids particulier, lorsque les deux solutions sont pour le reste similaires (cf. supra consid. 3b). b) En l'espèce, le SEJ relève que, si l'on regarde les plannings élaborés avec les parents, l'appelant est davantage disponible pour son fils. L'enfant passerait ainsi moins de temps à l'accueil extrascolaire, où sa mère le place deux fois par semaine à midi lorsque l'école est finie et en attendant que les cours reprennent. En étant confié à son père, il pourrait manger avec celui-ci et/ou sa grand-mère qui le prendrait par ailleurs régulièrement en charge en début d'après-midi et après l'école. Selon le SEJ, l'enfant a exprimé le souhait d'être scolarisé à E.________, car à E.________ "il habite à côté de l'école et que pour aller à D.________, ils doivent tout le temps monter et descendre, alors que ce serait plus rapide pour maman en descente", mais qu'il a également noté qu'il aimerait faire la deuxième enfantine à D.________, car il y a son copain F.________, mais qu'ensuite, il voudrait aller à E.________: "On a l'école le matin, c'est plus cool. On a plus de temps l'après-midi", précisant que c'est son père qui lui avait parlé des horaires de l'école (cf. annexe au rapport du SEJ du 24 juillet 2014 p. 2). En ce qui concerne les préférences exprimées par l'enfant, la Cour de céans note d'emblée que C.________ est manifestement soumis à un conflit de loyauté et aux influences réciproques de ses deux parents qui essaient, chacun à son tour, de lui faire miroiter que l'école est meilleure et plus agréable à leur propre domicile. Ainsi que la pédopsychiatre l'a relevé envers le SEJ, C.________ prend beaucoup sur lui et culpabilise car il veut préserver ses parents (cf. rapport du SEJ du 24 juillet 2014 p. 9). Il importe donc que la décision quant à sa garde et son lieu de scolarisation soit prise en fonction de son bien-être et éviter de donner trop d'importance aux souhaits nécessairement ambivalents exprimés par l'enfant. L'appelant également relève sa plus grande disponibilité, reprochant au premier juge d'avoir ignoré ce facteur. Il ajoute que son statut d'indépendant lui permet de s'occuper de son fils avec toute la flexibilité et la souplesse d'organisation nécessaires. Il estime que, n'ayant de compte à rendre qu'à lui-même, il peut répartir sa charge professionnelle en fonction de ses besoins, ce qui lui

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 permet d'être présent le matin avant que l'enfant ne parte à l'école, à midi pour partager le repas et du temps de jeu avec lui, et l'accueillir à la sortie de l'école et partager de nombreuses activités avec lui. Il ajoute pouvoir travailler à son domicile pendant tout le temps que l'enfant passerait à l'école et, partant, être totalement en mesure de s'en occuper à la sortie des classes. De son côté, l'intimée fait valoir la disponibilité alléguée par l'appelant est sujette à caution, l'enfant étant régulièrement placé auprès de sa grand-mère lorsque le père a des chantiers importants en cours. De son côté, l'intimée affirme aussi que son emploi de temps est compatible avec les horaires de son fils puisque, lorsque l'enfant se trouve sous la garde de son père, elle peut travailler à 100 %, voire plus, de sorte que, lorsqu'elle a son fils auprès d'elle, elle peut travailler moins, soit à près de 50 %. Lors de son audition devant la Juge déléguée, elle a ajouté qu'elle a réorganisé son travail de manière à être présente pour le repas de midi de son fils même lorsqu'il a l'école l'après-midi, de sorte qu'il ne doit plus fréquenter l'accueil extrascolaire qu'un vendredi sur deux en attendant que son père vienne le chercher (cf. pv du 19 septembre 2014 p. 6). L'enfant est scolarisé à D.________ depuis le début de sa scolarité et y effectue actuellement la deuxième année enfantine (cf. pv du 19 septembre 2014 p. 3 et 7). Le maintenir à l'école à D.________ aurait donc le mérite de la stabilité, à tout le moins au plan scolaire. Cependant, dans la mesure où il commencera le cycle primaire à la prochaine rentrée, on ne voit pas ce qui s'opposerait à procéder à un changement d'école à ce moment-là, d'autant que C.________ est, comme relevé par le SEJ, un garçon qui ne rencontre aucune peine à s'intégrer et se faire de nouveaux copains. Dans ces conditions, le critère de la permanence perd de son importance. Interrogé sur les horaires de l'enfant en cas de scolarisation à D.________, l'appelant a relevé que C.________ devra se lever tôt les semaines où il sera sous la garde de son père car il y a 30 minutes de déplacement de E.________ à D.________, ce qui représente une heure aller-retour de porte à porte. Il a ajouté que cela représentait pour lui près de deux demi-journées par semaine passées en déplacement, ce qui générait une grande fatigue tant pour lui que pour l'enfant (cf. pv du 19 septembre 2014 p. 3). L'appelant a cependant également concédé que le problème sera le même dans l'hypothèse d'une scolarisation à E.________ lorsque l'enfant se trouvera auprès de sa mère. De son côté, l'intimée a expliqué que son lieu de travail actuel lui permettait de rejoindre son fils à midi plutôt que de devoir le placer à l'accueil extrascolaire. Elle a également relevé qu'il est difficile pour elle de se rendre à E.________ en début de matinée en raison des nombreux bouchons à l'entrée de la ville, ce qui rallongeait la durée du trajet (cf. pv du 19 septembre 2014 p. 9). Les déclarations des parties en ce qui concerne le temps passé en trajet pour rejoindre l'école doivent néanmoins être relativisées, du moins en ce qui concerne leurs effets sur l'enfant, dans la mesure où de nombreux enfants qui vivent dans des cercles scolaires très étendus, doivent subir de tels trajets, souvent effectués en bus scolaire, pour rejoindre leur établissement, sans que cela ne nuise ni à leur scolarité ni à leur développement personnel. c) En prenant en considération le planning établi par le SEJ et les explications des parties lors de leur audition devant la Juge déléguée, on peut relever les éléments suivants: Si l'enfant est scolarisé à D.________, les semaines où il est sous la garde de sa mère, il peut demeurer avec elle le matin avant l'école et dès la sortie de l'école les lundis et les mercredis. Les mardis et les jeudis, où il ira à l'école également l'après-midi, il est pris en charge à midi par sa mère qui le retrouve également après l'école. Quant au vendredi après-midi, il le passe à l'accueil extrascolaire en attendant que son père vienne le chercher. Les semaines où l'enfant est sous la garde de son père, il devra faire tous les matins et en début d'après-midi le trajet E.________-D.________ avec

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 son père, et le trajet inverse après l'école, soit à midi, soit en fin d'après-midi. Quant à la prise en charge en dehors de l'école, elle sera assurée par son père ou sa grand-mère les lundis et les mercredis, et par l'accueil extrascolaire les vendredis, où sa mère le récupérera en fin d'aprèsmidi. Si l'enfant est scolarisé à E.________, les semaines où il est sous la garde de sa mère, il devra effectuer le trajet D.________-E.________ avec sa mère tous les matins ainsi que le trajet inverse après l'école, soit à midi ou en fin d'après-midi. En l'état, aucune structure d'accueil à côté de l'école ne semble avoir été trouvée, en particulier les jours où il va à l'école tant le matin que l'après-midi, mais également après l'école lorsque sa mère n'est pas en mesure de le récupérer immédiatement. Les semaines où l'enfant est sous la garde de son père, il sera en revanche pris en charge par son père ou sa grand-mère tant pour les repas de midi qu'après l'école. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la prise en charge de l'enfant est tout à fait comparable auprès des deux parents durant la semaine où ils en ont la garde lorsque l'enfant est scolarisé à leur propre domicile. En revanche, il y a une grande disparité dans la prise en charge durant la semaine où les parents n'ont pas la garde lorsque l'enfant est scolarisé au domicile de l'autre parent. La situation est particulièrement médiocre avec une scolarisation à E.________ lorsque l'enfant est sous la garde de sa mère, alors que la prise en charge est assurée à satisfaction avec une scolarisation à D.________ lorsque l'enfant est sous la garde de son père. Dans l'intérêt de C.________, il importe d'éviter cette incertitude dans la prise en charge, symbolisée par les points d'interrogation sur fond blanc dans le planning présenté par le SEJ. Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que se rallier aux premiers juges et établira par conséquent le lieu de domicile et de scolarisation de l'enfant au domicile de sa mère, soit à D.________. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 5. Ayant prononcé une garde alternée à parts égales, les premiers juges ont estimé, au vu de la situation financière des parents et des coûts effectifs de l'enfant, qu'il n'y avait pas lieu d'astreindre l'un des parents à verser une contribution d'entretien à l'autre pour l'enfant. Les parties ne remettent pas en cause ce point, l'intimée se limitant à réclamer une contribution d'entretien dans l'hypothèse où la garde exclusive sur l'enfant lui serait confiée. Bien qu'il s'agisse d'une question soustraite à la disposition des parties (art. 296 CPC), dès lors que l'absence de toute pension due par l'un des parents à l'autre semble a priori adéquate compte tenu de la situation financière des parties telle qu'elle résulte du dossier, en particulier de leur audition par la Juge déléguée, chacun des parents disposant manifestement des moyens nécessaires pour assurer les coûts de l'enfant lorsqu'il se trouve sous sa garde, la Cour de céans ne voit pas de motif d'astreindre l'un des parents à verser à l'autre une contribution à l'entretien de l'enfant. 6. a) Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (cf. Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006 6841 [6909]). En l'espèce, la cause relève précisément du droit de la famille et porte plus particulièrement sur le sort de l'enfant mineur dans le cadre du divorce de ses parents. Par ailleurs, tant l'appel que

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 l'appel joint ont été rejetés, la Cour de céans confirmant intégralement le jugement attaqué. Dans ces conditions, il se justifie de dire que, pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat. b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à 2'000 francs. Ils comprennent en particulier les frais facturés par le SEJ pour l'enquête sociale, d'un montant de 520 francs. Ils seront prélevés sur les avances fournies par les parties. c) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent aucune modification de la répartition décidée par le premier juge et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition. la Cour arrête: I. Les réquisitions de preuve des parties tendant à l'audition des deux personnes responsables du dossier auprès du SEJ et à l'établissement d'un rapport complet et circonstancié de la part de la pédopsychiatre qui suit l'enfant sont rejetées. II. L'appel est rejeté. L'appel joint est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 19 juillet 2013 est confirmé. Pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié de frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à 2'000 francs. Ils seront prélevés sur les avances fournies par les parties. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 janvier 2015/dbe Le Président La Greffière

101 2013 203 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.01.2015 101 2013 203 — Swissrulings