Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 101 2012-89 Arrêt du 25 avril 2012 Ie COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Juge délégué : Jérôme Delabays Greffière: Florine Kueng PARTIES A.________, requérante, représentée par Me Nicolas Riedo, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat OBJET Art. 315 al. 2 CPC: requête du 27 mars 2012 d'exécution anticipée du jugement du 13 février 2012 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine
- 2 attendu que, statuant par défaut le 13 février 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a constaté que B.________ est le père de C.________, né en 2011, fils de A.________; qu'il l'a au surplus condamné à verser mensuellement pour l'entretien de son fils 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, 1'200 fr. de 6 ans à 12 ans révolus, puis 1'400 fr. jusqu'à sa majorité, sous réserve de l'art. 277 al. 2 CC, les allocations familiales étant payables en sus; que, le 21 mars 2012, soit dans le délai légal de l'art. 311 al. 1 CPC, B.________ a déposé un recours en appel, concluant à ce que la pension pour C.________ soit abaissée à 200 fr. par mois; que, le 27 mars 2012, A.________, arguant de sa situation financière très précaire, a prié le Juge de céans de "retirer l'effet suspensif de l'appel déposé le 21 mars 2012 par Maître Jérôme Magnin au sens de l'art. 315 al. 2 CPC"; que, par courrier du 28 mars 2012 notifié le lendemain, le Président a fixé à B.________ un délai de dix jours pour déposer une éventuelle détermination, ce qu'il a fait par lettre du 23 avril 2012; que l'appel suspend la force de la chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC); qu'ainsi, compte tenu du recours du 21 mars 2012, le jugement du 13 février 2012 n'est pas exécutoire pour la quotité de la contribution d'entretien dépassant la somme mensuelle de 200 fr. reconnue par B.________; que, selon l'art 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés; que la décision retirant l'effet suspensif est une mesure provisionnelle (TF, arrêt 4A_440/2011 du 21 octobre 2011 consid. 1, in RSPC 2012 p. 125), de la compétence du Juge délégué (art. 53 al. 3 LJ; arrêt du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg du 19 mai 2011 en la cause 801 2011-8 du 24 mars 2011, publié on-line); que la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC), si bien que la suspension des délais du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus ne s'appliquait pas au délai fixé le 28 mars 2012 (art. 145 al. 2 let. b CPC), qui a commencé à courir le 29 mars 2012 et est arrivé à échéance le mardi 9 avril 2012, le dimanche et le lundi de Pâques étant fériés (art. 142 al. 3 CPC et 121 al. 2 LJ); que, certes, B.________ n'a pas été rendu attentif à cette exception (art. 145 al. 3 CPC); que, selon le Message du CPC, la sanction d'une violation de cette obligation pourrait être d'appliquer néanmoins les suspensions selon l'art. 145 al. 1 CPC au délai concerné (cf. Message in FF 2006 6841/6919);
- 3 que, cependant, d'après TAPPY (Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, ad. art. 145 CPC, n. 16), il faut réserver les cas où la partie devait se rendre compte elle-même qu'une exception au sens de l'art. 145 al. 2 CPC était manifestement réalisée, ce qui pourrait être facilement admis en particulier lorsque la partie en question était assistée d'un représentant professionnel; qu'en l'espèce, il y a lieu de souscrire à cet avis et de considérer que l'art. 145 al. 3 CPC ne s'applique pas, dès lors que le défendeur est assisté d'un représentant professionnel (dans le même sens: arrêt du Tribunal cantonal de l’Etat de Vaud du 18 novembre 2011 en la cause HC/2012/28, publié on-line); que la détermination du 23 avril 2012 est par conséquent irrecevable; que les pensions ont été fixées le 13 février 2012 sans que la situation financière de B.________ ne fut alors connue, dès lors qu'il ne l'avait pas exposée dans sa réponse du 14 septembre 2011 et n'avait pas comparu aux débats du 4 novembre 2011; qu'il a allégué son revenu net dans son appel (ch. 7.2), soit 3'971 fr. 40 par mois, part au 13ème salaire compris: qu'il estime ses charges à 3'169 fr. 80, d'où un solde de 802 fr. 60 qu'il allègue consacrer à l'entretien de ses quatre enfants, dont C.________; que la recevabilité de ces allégués et des moyens de preuve y afférant n'est pas exclue; qu'il est possible que les pensions contestées portent atteinte au minimum vital de B.________; que l'effet suspensif constitue enfin la règle en matière d'appel dans les cas non visés par l'art. 315 al. 4 CPC; que la requête d'exécution anticipée du 27 mars 2012 sera rejetée, que, la présente décision n'étant pas finale, les frais seront réservés (art. 104 al. 1 CPC) ; l e Juge délégué arrête : I. La requête de retrait de l'effet suspensif assortissant l'appel déposé le 21 mars 2012 par B.________ à l'encontre du jugement du Président du Tribunal civil de la Sarine du 13 février 2012 est rejetée. II. Les frais sont réservés. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF.
- 4 - Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Fribourg, le 25 avril 2012/jde La Greffière : Le Juge délégué :