Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 101 2012-351 Arrêt du 25 avril 2013 Ie COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Président : Hubert Bugnon Juges : Roland Henninger, Jérôme Delabays Greffière : Sonia Bulliard Grosset PARTIES A.________, requérante et recourante, représenté par Me Marc Ursenbacher, avocat contre B.________ intimé, représenté par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate OBJET Mesures provisionnelles – hypothèque légale des artisans et entrepreneurs Appel du 29 novembre 2012 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 9 novembre 2012
- 2 considérant e n fait A. Le 22 octobre 2012, la société A.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de la Broye une demande (datée du 19 octobre 2012) d’inscription d’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour 98'000 fr, sur l’art. ccc RF de la commune de D.________, propriété de B.________. Par courrier du 22 octobre 2012, ce magistrat a indiqué que la demande précitée ne correspond pas aux exigences de l’art. 221 CPC et a imparti un délai à la requérante pour refaire son mémoire en bonne et due forme. Par mémoire daté, manifestement par erreur, du 19 octobre 2012, déposé au greffe le 30 octobre 2012, A.________ a déposé un nouvel acte. B. Le 9 novembre 2012, le Président du Tribunal a déclaré la requête irrecevable et mis les frais judiciaires, par 150 fr., à charge de A.________. C. Par mémoire remis à la poste le 29 novembre 2012, A.________ a déposé un appel contre cette décision, concluant à l’annulation de celle-ci et à l’inscription provisoire de l’hypothèque légale telle que requise en première instance ; il a également conclu, à titre de mesures provisionnelles, à dite inscription. D. Par arrêt du 7 décembre 2012, le Président de la Cour de céans a déclaré la requête de mesures provisionnelles du 29 novembre 2012 irrecevable. E. Dans sa réponse du 25 janvier 2013, B.________ a conclu, principalement, à ce que l’appel soit déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, l’ensemble des frais de la présente procédure étant mis à la charge de la recourante. Subsidiairement, il a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais. La recourante s'est déterminée sur cette écriture le 25 mars 2013, maintenant ses conclusions et se déterminant sur celles prises par l'intimé. e n droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires pécuniaires, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 19 novembre 2012. Déposé le 29 novembre 2012, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les conclusions de première instance et d'appel, qui sont entièrement contestées, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (cf. Message in FF 2006 6841/6978). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
- 3 b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même en l'espèce que la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel comme le fait que tous les éléments nécessaires à son traitement se trouvent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner une audience. 2. a) L’intimé conclut principalement à ce que l’appel soit déclaré sans objet, la cause étant rayée du rôle. Il fait valoir que le 3 janvier 2013, la recourante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de la Broye, prenant les mêmes conclusions qu’en la présente cause, et que ce magistrat a admis cette requête par décision du 8 janvier 2013 (cf. réponse et bordereau du 25.01.2013). b) Il ressort effectivement de la décision du 8 janvier 2013 produite par l'intimé que le chiffre 2 de son dispositif correspond en tous points à la conclusion principale 3 de l’appel, hormis la question de l’effet de l’inscription requise au 22 octobre 2012 alors que la décision du 8 janvier 2013 n'indique aucune date concernant cet effet. c) Dans sa requête déposée le 22 octobre 2012, la société A.________ avait conclu à l'inscription d'une hypothèque légale d'un montant de 98'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 14 septembre 2012 sur l'art. ccc RF de la commune de D.________, sans indication au sujet de l'effet de l'inscription (cf. p 3 et 4 de la requête in DO 10 2012 824). De même en était-il du complément d'écritures déposé le 30 octobre 2012 (DO précité/6-8). A l'appui de son appel, A.________ a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la modification de celle-ci dans le sens de l'inscription requise, avec effet au 22 octobre 2012. Elle ne motive toutefois pas l'effet souhaité à la date précitée. Dans sa détermination du 25 mars 2013, la recourante a déclaré maintenir ses conclusions d'appel, malgré le prononcé de la décision du 8 janvier 2013, faisant valoir que son appel a trait à une question juridique de principe, bien que procédurale. Il ressort de ce qui précède que la recourante n'a pas motivé l'intérêt qu'elle pourrait avoir à ce que l'inscription de l'hypothèque légale ordonnée d'urgence le 8 janvier 2013 prenne effet au 22 octobre 2012. Au demeurant, les rangs et privilèges prévus aux art. 840 et 841 CC permettent de tenir pour protégés les intérêts de la recourante, au bénéfice d'une hypothèque légale provisoirement inscrite, nonobstant l'indication de la date à partir de laquelle ce droit prend effet. Il s'ensuit que les conclusions 3 à 5 de l'appel n'ont effectivement plus d'objet depuis le prononcé de la décision du 8 janvier 2013. Pour autant, l'appel n'est pas devenu sans objet dans la mesure où est également contesté le chiffre 2 de la décision attaquée, à savoir la mise à charge de la recourante des frais de première instance, à raison de 150 fr. Il importe dès lors d'examiner si le premier juge a eu raison de déclarer la requête déposée le 22 octobre 2012 irrecevable, ce qui a eu pour conséquence que la requérante, étant considérée comme succombante au sens de l'art. 106 CPC, doit supporter les frais de cette procédure.
- 4 - 3. a) Il ressort de la décision attaquée que le premier juge a déclaré la requête irrecevable au motif qu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’art. 221 al. 1 CPC, n’ayant pas indiqué la nature et quantité des travaux et/ou matériaux, le prix convenu et à quels allégués les nombreuses pièces produites se rapportent. b) La recourante fait grief au Président du Tribunal d’avoir appliqué les exigences de l’art. 221 CPC alors que la procédure dont il était saisi est sommaire, introduite par une requête – et non une demande – au sens de l’art. 252 CPC. Cette disposition renvoyant à l’art. 130 CPC, la requête peut être simple. Au demeurant, la recourante avait utilisé un formulaire de requête édicté par le Conseil fédéral de sorte que dès lors nul n’était besoin de présenter l’acte sous forme d’allégués numérotés et de mentionner les offres de preuves offertes en-dessous de chaque allégué (appel, p. 8-9). c) Comme le relève la recourante, la procédure d'inscription provisoire d'une hypothèque légale est soumise à la procédure sommaire (art. 249 lit. d ch. 5 CPC). Dite procédure est introduite par une requête qui doit être déposée dans les formes prescrites à l'art. 130 CPC (art. 252 CPC), ce qui signifie que l'acte doit être adressé au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et être signé. Sauf disposition contraire de la loi, les articles 220 ss CPC relatifs à la procédure ordinaire s'appliquent également en procédure sommaire (art. 219 CPC; cf. Message relatif au Code de procédure civile suisse in FF 2006 p. 6841/6957). Il ressort toutefois du texte de l'art. 252 CPC que la procédure sommaire est introduite par une requête – et non par une demande au sens de l'art. 221 CPC (cf. message précité). La requête est une forme de la demande qui se veut particulièrement simple (CPC-BOHNET, art. 252 N. 3). En application de l'art. 400 al. 2 CPC, le Conseil fédéral met à disposition des formules pour les actes de parties et du tribunal. Les formules destinées aux parties doivent être conçues de sorte à pouvoir être utilisées par des personnes n'ayant de pas connaissances juridiques. Le Conseil fédéral a délégué cette tâche au Département fédéral de Justice et Police (DFJP), sur le site internet duquel sont publiés quelques formulaires destinés aux justiciables, dont une requête d'inscription provisoire d'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/themen/staat_und_buerger/ ref_zivilprozessrecht/ref_parteieingabenformulare.htlm). d) En l'espèce, la requérante n'a pas utilisé telle quelle la formule publiée sur le site du DFJP pour rédiger sa requête datée du 19 octobre 2012. En comparant toutefois les deux documents, il est néanmoins hautement probable qu'elle s'en est très largement inspirée (cf. appel, p. 9). En effet, figurent dans la requête déposée auprès du Président du Tribunal les informations décrites dans la partie 1 de la formule relative à la partie requérante, dans la partie 2 relative à la partie adverse, soit le propriétaire de l'immeuble, dans la partie 3 relative aux conclusions puisque la requête contient la demande "expresse" d'inscription à donner au registre foncier de la Broye d'une hypothèque légale sur l'immeuble eee d'un montant de 98'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 14 septembre 2012. Les parties et les conclusions sont donc suffisamment précises. Le chiffre 6 du formulaire du DFJP prévoit l'indication du maître d'ouvrage, de la date des travaux, des prestations convenues, de la date d'achèvement des travaux, du type et de l'ampleur des derniers travaux effectués, de la date de facturation, du type et de la date de la mise en demeure, du montant exact de la créance et du motif de l'urgence en cas de demande d'instruction superprovisionnelle au sens de l'art. 265 CPC. Toutes ces informations peuvent être retrouvées – sans grand effort de recherches – dans la requête du 19 octobre 2012 ainsi que dans l'historique joint à cet acte. Le http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/themen/staat_und_buerger/%20ref_ http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/themen/staat_und_buerger/%20ref_
- 5 formulaire indique encore (cf. note numéro 2 figurant sur la dernière page) que toute indication doit être accompagnée des moyens de preuve correspondants (en particulier titres). En l'espèce, s'il est exact que la recourante n'a pas établi de bordereau de pièces comme le ferait un avocat, elle a produit toute la documentation en sa possession (assez volumineuse par ailleurs), attestant de ses allégations. Dans son écriture complémentaire du 30 octobre 2012, elle a encore précisé les prestations convenues. Finalement, les chiffres 7 et 8 de la formule du DFJP concernent la désignation de l'immeuble et de l'office du registre foncier compétent. Ces informations ressortent clairement de la requête du 19 octobre 2012. Partant, celle-ci reprend en tous points, sous une autre disposition, le formulaire publié sur le site du DFJP et contient chacune des informations énumérées dans ledit formulaire. Celui-ci n'exige à aucun endroit que les faits allégués soient numérotés et les pièces produites rassemblées en bordereau avec l'indication exacte des faits auxquels elles se rapportent. Partant, dans cette mesure et conformément à la procédure sommaire attachée à la procédure d'inscription provisoire d'une hypothèque légale, le premier juge a fait preuve de formalisme excessif en déclarant la requête irrecevable au motif qu'elle ne respecte pas le prescrit de l'art. 221 CPC. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique la décision querellée (p. 3), il est inexact que la requérante n'a pas indiqué la nature et la quantité de travail fourni puisqu'il ressort de l'acte du 30 octobre 2012, de l'historique et du courrier du 15 octobre 2012 qu'ont été effectués les travaux d'assainissement de F.________, la rénovation de deux appartements et des travaux extérieurs (cage d'escalier et couvert et revêtements de sols extérieurs), seule la pose de fenêtres et porte-fenêtres n'ayant pas été réalisée. Quant à l'absence d'indication du prix initial convenu, cette information n'est pas requise, seul le montant de la créance exigée étant nécessaire à l'inscription. e) Il ressort de ce qui précède que la requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale était recevable. A ce sujet, le grief de la recourante est bien fondé. Au demeurant, l'hypothèque légale a ensuite été admise, sur la base des mêmes faits, de sorte que la requérante n'aurait pas dû être considérée comme succombante au sens de l'art. 106 CPC. En première instance, l'occasion n'a pas été donnée à l'intimé de se déterminer sur la requête avant le prononcé de son irrecevabilité. Partant, les frais de première instance – fixés en raison de l'irrecevabilité prononcée - ne sont pas imputables aux parties et seront donc mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Toutefois, l'art. 107 al. 2 CPC ne permet pas l'allocation de dépens à la charge de l'Etat, de sorte qu'il n'en sera pas alloué (TC/FR, arrêt 101 2012 91 du 19.12.2012 consid. 4a). Vu ce qui précède, l'appel sera partiellement admis en ce qui concerne les frais judiciaires de la procédure de première instance, mis à la charge de l'Etat, et il sera constaté que la requête déposée le 22 octobre 2012 est devenue sans objet. 4. S'agissant de la procédure d'appel, chaque partie supportera ses propres dépens et la moitié des frais de la procédure, fixés forfaitairement à 1'000 fr. En effet, la recourante a gain de cause sur la question des frais de première instance mais succombe sur l'inscription de la requête d'hypothèque légale, devenue sans objet conformément aux conclusions prises par l'intimé. Celui-ci avait toutefois conclu à ce que l'ensemble des frais de la procédure soit mis à la charge de la recourante, ce sur quoi il n'a pas obtenu gain de cause pour la procédure de première instance. Indépendamment de l'attribution des frais d'appel, ceux-ci seront entièrement prélevés sur l'avance effectuée par la recourante, qui pourra ensuite obtenir remboursement de la la somme de 500 fr. de la part de l'intimé.
- 6 l a Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, la décision rendue le 9 novembre 2012 par le Président du Tribunal civil de la Broye est modifiée pour prendre la teneur suivante: "1. La requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs datée du 19 octobre 2012 et déposée le 22 octobre 2012 par A.________ est sans objet. Partant, la cause est rayée du rôle. 2. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 150 fr., sont mis à la charge de l'Etat. 3. Il n'est pas alloué de dépens." II. Pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à 1'000 francs. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront acquittés, vis-à-vis de l'Etat, par prélèvement sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir à ce titre remboursement de la somme de 500 francs de la part de B.________. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 25 avril 2013/sbu La Greffière : Le Président :