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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.01.2012 101 2011 212

24. Januar 2012·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,261 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Allgemeine Ordnung der Vormundschaft - Beistandschaft - Beiratschaft

Volltext

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 101 2011 212 Arrêt du 24 janvier 2012 Ie COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Président: Hubert Bugnon Juges: Adrian Urwyler, Jérôme Delabays Greffière: Elsa Dordi PARTIES A.________, recourante, représentée par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate OBJET Interdiction civile (art. 370 CC) Appel du 25 juillet 2011 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de B.________ du 18 mai 2011

- 2 considérant e n fait A. Le 7 juin 2010, la Justice de paix du cercle de B.________ a institué une curatelle volontaire en faveur de A.________, née en 1985. A.________ est la mère de C.________, né en 2009, lequel a été reconnu par son père en 2011. B. Le 10 janvier 2011, la curatrice de A.________ a demandé à être relevée de ses fonctions, au motif qu'elle était atteinte dans sa santé et que sa pupille ne collaborait pas. Selon la curatrice, la mesure de curatelle n'était plus suffisante. C. La justice de paix a ouvert une enquête. A.________ ne s'est pas présentée aux deux séances de la justice de paix, des 31 janvier et 21 février 2011. Le 2 mars 2011, la justice de paix a préavisé favorablement l'interdiction civile de A.________ et transmis le dossier au Tribunal civil de l'arrondissement de B.________. L'intéressée ne s'est pas présentée à la séance du tribunal du 20 avril 2011, ni à celle du 18 mai 2011. Par jugement du 18 mai 2011, le tribunal a prononcé l'interdiction civile de A.________. D. Par décision du 13 juillet 2011, la justice de paix a désigné un tuteur à A.________. Celle-ci a formé opposition à cette désignation. E. Par mémoire du 25 juillet 2011, A.________ a recouru auprès de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal contre le jugement du 18 mai 2011. Le recours a été transmis à la Ière Cour d'appel civil, compétente à raison de la matière. F. Lors de la séance du 29 novembre 2011, A.________ a été entendue sur sa situation personnelle. e n droit 1. a) Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le nouveau code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272). Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication aux parties (art. 405 al. 1 CPC). Le nouveau droit de procédure est donc applicable en la présente cause. Le CPC règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales notamment aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse (art. 1 let. b CPC, arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2011 du 3 novembre 2011, consid. 3.3). Le CPC n’est toutefois pas automatiquement applicable aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse rendues en droit de la tutelle, les cantons conservant la compétence d’organiser la procédure en cette matière, en vertu du Code civil (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, p. 6874; SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur ZPO, Zurich 2010, n. 7 ad art. 1 CPC; D. VOCK in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 6 ad art. 1 CPC; arrêt du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg du 19 mai 2011 en la cause 106 2011-3 consid. 1, publié sur le site www.fr.ch/jurisprudence).

- 3 - La procédure d'interdiction est régie par les art. 109 à 116 LACC. Selon l'art. 114 LACC, le dénoncé peut recourir au Tribunal cantonal. Il résulte du Message du Conseil d'Etat du 14 décembre 2009 accompagnant le projet de loi sur la justice que le CPC est applicable pour ce qui est de la voie de recours (p. 21 et 24). La décision est susceptible d'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC). b) La question de savoir si la procédure tutélaire, donc la procédure d’interdiction, fait partie de la juridiction gracieuse, à laquelle la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et, partant, le délai d'appel de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), sont applicables, est controversée (en faveur: arrêt du Tribunal cantonal des Grisons ZK1 11 33 du 18 juillet 2011, consid. 1a/aa; arrêt de l’Obergericht du Canton de Zurich NQ11028-O/Z01 du 30 juin 2011; arrêt du Tribunal cantonal du Valais X. c. Chambre pupillaire de Y. – TCV C1 11 78 du 29 avril 2011 contra: D. GASSER in ZPO Kommentar Dike, Zurich/St-Gall 2011, n. 32 ad art. 1 CPC; arrêt de la Cour de Justice du Canton de Genève C/27/2010-AS DAS/125/11 du 22 juin 2011). Elle peut toutefois restée ouverte, pour le motif suivant. c) La décision attaquée ne porte pas l'indication des voies de droit, contrairement au prescrit de l'art. 238 let. f CPC. La recourante, non assistée d'un mandataire en première instance, allègue qu'elle ne pouvait pas savoir que la décision était susceptible de recours et dans quel délai. En effet, ce n'est qu'après que la décision de nomination d'un tuteur, datée du 4 juillet 2011 mais retirée le 13 juillet, lui a été notifiée, laquelle indique la voie de recours, qu'elle a consulté son conseil, le 14 juillet, pour recourir contre la décision de nomination. Celui-ci lui a alors appris que la décision d'interdiction devait elle-même être attaquée. L'indication inexacte des voies de droit ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties, selon l'art. 49 LTF qui exprime un principe général, le principe de la bonne foi, lequel l'emporte sur celui de la légalité. Une partie ne peut bénéficier de cette protection que si elle peut de bonne foi croire à la validité des indications relatives aux voies de droit; l'erreur peut consister, outre dans l'absence d'indication obligatoire, dans l'indication fausse, peu claire ou équivoque de l'autorité compétente ou du délai à respecter, ainsi que de la voie à suivre. Celui qui s'est aperçu de l'erreur ou aurait pu s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances ne saurait invoquer sa bonne foi, étant précisé que seule une négligence procédurale grossière d'une partie ou de son avocat peut empêcher cette protection. Ainsi, la protection de la bonne foi cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en consultant simplement la loi applicable. Savoir si l'on peut reprocher une négligence grave à une partie qui s'est fiée à une indication erronée des voies de droit s'apprécie selon les circonstances concrètes et selon ses connaissances juridiques. Si le plaideur ne connaît pas le droit et n'est pas assisté d'un homme de loi, il ne peut pas être assimilé à une partie représentée par un avocat, à moins qu'il ait acquis des expériences déterminantes dans des procédures antérieures. Une vérification des indications concernant les voies de recours ne peut être exigée d'une partie que lorsque celle-ci a les connaissances nécessaires pour déterminer ou interpréter la disposition légale applicable (ATF 135 III 374 / SJ 2009 p. 358, consid. 1.2.2.1; ATF 117 Ia 297 consid. 2). En l'occurrence, la recourante, qui ne dispose pas de connaissances juridiques particulières, ne pouvait pas, en l'absence d'indication de la voie de droit, connaître le délai de recours. Ne l'ayant appris que lors de la consultation de son conseil, le 14 juillet, son recours interjeté le lundi le 25 juillet 2011, soit dans les dix jours, est recevable quelle que soit la procédure applicable.

- 4 d) La procédure d’interdiction est de nature non pécuniaire (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; TF arrêt 5A_490/2010 du 1er mars 2011, consid. 1). 2. Le tribunal a privé la recourante de l'exercice des droits civils pour mauvaise gestion au sens de l'art. 370 CC. Il retient qu'elle adopte un comportement très déraisonnable dans la gestion de ses biens. L'extrait du registre des poursuites à son encontre au 1er février 2011 fait état de poursuites pour un montant de 8420 fr. et d'actes de défaut de biens pour 34'646 fr. La recourante est sans emploi fixe, ne travaillant que deux heures par jour chez D.________ et ne touche pas l'aide sociale. Elle a aussi, selon la curatrice, contracté des dettes au nom de son fils de deux ans. Le tribunal ne croit en outre pas à la stabilité du nouveau domicile de la recourante, à E.________, vu ses récents fréquents changements de lieux de séjour. Le tribunal constate que la situation financière de la recourante est gravement obérée puisque l'intéressée ne gère pas convenablement ses finances et qu'elle ne réalise pas un revenu suffisant pour assurer son entretien et celui de son fils. Cette situation fait craindre que la recourante et son fils se retrouvent sans logement et sans moyens pour subvenir à leurs besoins. En outre, en ne s'acquittant pas de ses primes d'assurances maladie et celles de son enfant, la recourante court le risque de la suppression de la couverture maladie. Et le tribunal de considérer que les mesures moins incisives que l'interdiction n'offrent pas une protection suffisante à la recourante (jugement p. 5 à 8). 3. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. Selon elle, il incombait au tribunal de tout mettre en œuvre pour assurer son audition personnelle, au besoin en décernant un mandat d'amener. En outre, le tribunal ne l'aurait pas suffisamment informée des conséquences du défaut de comparution (recours p. 14 s.). L’interdiction ne peut être prononcée pour cause de prodigalité, d’ivrognerie, d’inconduite ou de mauvaise gestion qu’après que l’intéressé aura été entendu (art. 374 al. 1 CC). L'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé auquel celui-ci est libre de renoncer. Elle est aussi un moyen d'élucider les faits. La personne à interdire n'est pas libre de décider à son gré. Au contraire, le principe de l'instruction d'office exige que l'autorité l'entende, même contre sa volonté: si elle ne donne pas suite à la citation, l'interdiction ne saurait en règle générale être prononcée sur la base du dossier; l'autorité doit faire en sorte que l'audition puisse tout de même avoir lieu. A tout le moins, elle doit adresser à l'intéressé une seconde citation comminatoire selon le droit cantonal (ATF 109 II 295 / JdT 1985 I 343). Pour le cas où, sans excuses, la personne n'a pas donné suite à une double citation et qu'il n'est pas possible de l'entendre dans un endroit où elle est retenue, il devrait être permis de statuer valablement sur la base du dossier (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, n. 902c). Pour SCHNYDER/MURER (Berner Kommentar 1984, n. 71 ad art. 374 CC), l'interdiction ne peut être prononcée qu'exceptionnellement sur la seule base du dossier, lorsque les faits sont clairs. En l'occurrence, la recourante a été une première fois citée par le président le 10 mars 2011 à comparaître le 20 avril 2011. Par lettre du 19 avril 2011 adressée à la justice de paix et reçue au greffe du tribunal le lendemain, elle a annoncé qu'elle ne pourrait pas être présente à la séance, n'ayant aucun moyen de garde pour son fils. Elle ne s'est effectivement pas présentée. Le procès-verbal de la séance mentionne que le tribunal exige la comparution personnelle de la recourante et lui demande de prendre ses dispositions pour se présenter à la prochaine séance; la recourante était en outre avisée qu'en cas de défaut de sa part, une tutelle pourrait être prononcée à son égard à forme de l'art. 370 CC. Le 5 mai 2011, le président a à nouveau cité la recourante à

- 5 comparaître à la séance du 18 mai 2011; la recourante, qui a reçu la citation le 6 mai 2011, ne s'est derechef pas présentée. La recourante n'a pas expliqué son absence à la deuxième séance. Au demeurant, dans les douze jours qui séparaient la réception de la citation et la séance, on pouvait attendre d'elle qu'elle s'organise pour se présenter à celle-ci. Dans ces conditions et disposant de l'enquête fouillée de la justice de paix, le tribunal était en droit de statuer sur la base du dossier. Le droit d'être entendue de la recourante n'a pas été violé. Au demeurant, le supposé vice serait réparé par l'audition de la recourante en appel. 4. La recourante fait valoir que si elle s'est retrouvée dans une situation économique difficile, c'est suite à un concours de circonstances dramatiques, soit la perte de sa mère et, partant, de tout soutien alors qu'elle était encore en cours de formation, puis la naissance d'un enfant atteint de graves problèmes de santé. Bien peu de personnes auraient pu faire face à de tels évènements sans contracter des dettes, le montant de ses dettes, d'environ 40'000 fr., n'ayant par ailleurs rien d'extraordinaire (recours, p. 15). La recourante a en outre fait preuve d'un sens des responsabilités très développé, ainsi qu'en attestent, d'une part, le fait qu'elle a elle-même demandé une curatelle lorsque sa situation était particulièrement délicate, d'autre part, la manière dont elle s'occupe de son enfant. De plus, depuis le début de l'année, grâce à ses efforts, sa situation s'améliore constamment. Elle a en effet retrouvé un emploi stable, elle a trouvé un appartement et repris la vie commune avec le père de son enfant. Cela lui permet non seulement d'avoir un soutien pour l'éducation de son enfant, mais aussi un appui financier de la part de son compagnon (recours, p. 14 s.). a) Aux termes de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, notamment par sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. La mauvaise gestion consiste en une gestion défectueuse, une négligence extraordinaire dans l'administration de sa propre fortune, qui doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté; cette notion, qui doit être interprétée restrictivement, résulte d'un penchant durable à une gestion déraisonnable des biens économiques (DESCHENAUX / STEINAUER, n. 132 et réf.) et présuppose un comportement quasiment insensé de la personne à interdire dans la gestion de sa fortune (ATF 92 II 141/JdT 1967 I 85). Cette cause d'interdiction a été admise lorsque, par manque d'énergie, légèreté ou pour une autre cause semblable, une personne ne parvient pas à se procurer les moyens d'existence nécessaires (ATF 108 II 92/JdT 1985 187). Quant au risque, de l'intéressé ou de sa famille, de tomber dans le besoin, cette condition d'interdiction est réalisée s'il y a menace d'une diminution importante du niveau de vie, non seulement du dénoncé, mais des personnes qu'il contribue à entretenir (DESCHENAUX / STEINAUER, n. 134a et réf.). Un besoin de protection a notamment été admis lorsqu'un père, qui gère mal ses biens et ne travaille pas, ne peut assurer à sa famille le minimum vital (RDT 1974 66). b) La recourante a trouvé un emploi de collaboratrice en télémarketing depuis le début de l'année 2011 et obtenu de son employeur un contrat de durée indéterminée depuis le 1er juillet. Elle travaille sur appel pour un salaire horaire brut de 25 fr., plus une commission de 10 ou 30 fr. par rendez-vous obtenu (bordereau recourante du 25 juillet 2011, pces 11 et 12). Compte tenu des horaires qu’elle a effectués de février à octobre 2011, cette activité lucrative lui a permis de réaliser un revenu mensuel net moyen d’un montant de 1321 fr., allocations familiales non comprises (bordereau recourante du 25 novembre 2011, pce 27).

- 6 - Au demeurant, ses revenus ont significativement augmenté en septembre 2011 et en octobre 2011 (bordereau recourante du 25 novembre 2011, pce 27). La recourante s’acquitte de la moitié du montant du loyer, par 775 fr. (cf. requête du 25 juillet 2011, p. 1), et participe aux frais de garde de son fils à concurrence de 200 fr. (courrier du 25 novembre 2011, p. 1). Elle règle également chaque mois son abonnement de train, par 199 fr. (bordereau recourante du 25 novembre 2011, pce 30), sa prime d’assurance maladie, par 203 fr. 15 (bordereau recourante du 25 novembre 2011, pce 29) ainsi que celle de son fils, par 40 fr. 85 (bordereau recourante du 25 novembre 2011, pce 28). La survenance d’une suppression de couverture d’assurance maladie, évoquée dans le jugement querellé, est par conséquent improbable. Par ailleurs, elle bénéficie d’un arrangement de paiement pour le remboursement de ses arriérés de primes d’assurance maladie, par acomptes mensuels de 112 fr. (bordereau recourante du 25 novembre 2011, pce 34). De plus, elle a fixé une rencontre à l’Office de poursuites afin de discuter et planifier le remboursement de ses dettes (procès-verbal de la séance du 29 novembre 2011, p. 2). La recourante a repris la vie commune avec le père de son enfant au début de l'année 2011. Ils ont d'abord vécu dans la famille du père, puis dès le 1er août 2011, dans un appartement pris en commun. La reprise de la vie commune paraît offrir un cadre de vie propice au développement de l'enfant (cf. notamment rapport du Service éducatif itinérant du 22 février 2011, bordereau recourante du 25 juillet 2011, pce 4). Le père a requis l’autorité parentale conjointe, cette question sera réglée lors d’une audience devant la justice de paix (procès-verbal de la séance du 29 novembre 2011, p. 3). Au demeurant, la grand-mère de l’enfant et une tante procurent à la recourante et son ami un soutien personnel (procès-verbal de la séance du 29 novembre 2011, p. 2). La situation de la recourante s'est dès lors sensiblement stabilisée, même si à ce jour, au plan économique, elle n’a pas encore remboursé l’ensemble de ses dettes (cf. extraits du registre des poursuites délivrés d'office les 29 septembre 2011 et 4 octobre 2011). Les revenus réalisés par la recourante et son ami leur permettent largement d’assurer leur entretien et celui de l’enfant C.________. Le père occupe un emploi à 100 % à F.________ depuis de nombreuses années et perçoit un salaire mensuel brut de 5000 fr. (bordereau recourante du 25 novembre 2011, pce 32). Il contribue à l’entretien de son fils et comble, le cas échéant, le déficit de la recourante (courrier du 25 novembre 2011, p. 1). Pleinement consciente de sa situation, la recourante recherche un emploi lui offrant des revenus réguliers et envisage d’effectuer une formation complémentaire. Elle ne conteste pas la décision de curatelle temporaire et entend rembourser ses dettes dès que possible (procès-verbal de la séance du 29 novembre 2011, p. 3 s.). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la curatelle existante suffit à atteindre la protection recherchée. Partant, l'instauration d'une tutelle pour cause de mauvaise gestion ne respecte pas les principes de proportionnalité et de subsidiarité. L’appel doit dès lors être admis et le jugement attaqué modifié en ce sens que la recourante n'est pas privée de l'exercice des droits civils. 5. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires d'appel, fixés à 560 fr., seront mis à la charge de l’Etat; il en va de même de ceux de première instance, d’un montant de 400 fr. (art. 107 al. 2 CPC).

- 7 l a Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement attaqué est modifié en ce sens que A.________ n'est pas privée de l'exercice des droits civils. II. Les frais tant de première instance que d'appel sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. III. Les frais judiciaires pour la procédure d’appel sont fixés au montant de 560 fr. (émolument 500 fr.; débours 60 fr.). Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 janvier 2012/edo La Greffière: Le Président:

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