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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.11.2011 101 2011 134

22. November 2011·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,059 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Fristwiederherstellung

Volltext

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 101 2011-134 et 135 Arrêt du 22 novembre 2011 Ie COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Président: Hubert Bugnon Juges: Adrian Urwyler, Jérôme Delabays Greffier: Henri Angéloz PARTIES A.________, recourante, représentée par Me Christophe Misteli, avocat contre B.________, intimé, représentée par Me Pierre Perritaz, avocat, C.________, intimée, représentée par Me Pierre Perritaz, avocat, OBJET Relief Appel et recours du 6 juin 2011 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de D.________ du 3 mai 2011

- 2 considérant e n fait A. Par contrat du 18 mai 2010, A.________ a vendu sa ferme, sise à E.________, à B.________ et C.________ pour le prix de 890'000 fr. Les acquéreurs ont par la suite fait valoir la garantie pour des défauts de l'immeuble vendu. B. Par acte du 11 novembre 2010, ils ont intenté action en réduction du prix contre la venderesse devant le Tribunal civil de l'arrondissement de D.________. Dans leur teneur définitive, leurs conclusions s'élèvent à 240'000 fr. La défenderesse n'a pas effectué l'avance de frais requise, ni répondu à la demande. Elle ne s'est pas présentée à la séance du tribunal du 11 mars 2011. Par jugement par défaut rendu le même jour, le tribunal a admis la demande et mis les dépens à la charge de la défenderesse. C. Le 23 mars 2011, la défenderesse a requis le relief du jugement. Dans sa détermination du 4 avril 2011, les demandeurs ont conclu au rejet de la requête. Par décision du 3 mai 2011, le tribunal a rejeté la requête. D. Le 6 juin 2011, la défenderesse a appelé du jugement du 11 mars 2011, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal pour nouvelles instruction et décision, subsidiairement au rejet de la demande. Le même jour, elle a déposé tant un appel qu'un recours contre la décision du tribunal du 3 mai 2011 rejetant sa requête de relief; elle conclut à la révocation du jugement par défaut et à la reprise de la cause dans l'état où elle se trouvait lorsqu'elle n'a pas comparu. Elle sollicite que soient d'abord traités les moyens de droit soulevés contre le rejet du relief. Dans leurs réponses du 27 juillet 2011, les demandeurs ont conclu principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l'appel et du recours interjetés contre le rejet de la requête de relief. e n droit 1. Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). a) La décision de rejet du relief datant du 3 mai 2011, le recours est régi par le CPC. L'appel est en particulier recevable contre les décisions finales (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le tribunal rend une décision finale au sens de l'art. 236 al. 1 CPC lorsqu'il met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond. En retenant que la voie du relief n'était pas ouverte et que la requête de relief ne pouvait pas être convertie en une requête de restitution au sens de l'art. 148 CPC, faute pour la défenderesse d'avoir tenté de rendre vraisemblable son absence de faute ou la commission d'une faute seulement légère, le tribunal a en réalité mis fin à l'instance pour un motif de procédure; le fait qu'il ait prononcé le "rejet" de la requête n'est pas déterminant. Sa décision est finale. En l'absence de clause d'exclusion de l'appel (art.

- 3 - 309 CPC), celui-ci est dès lors ouvert. La décision ayant été notifiée à la défenderesse le 5 mai 2011, l'appel interjeté le lundi 6 juin 2011 l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Quoi qu'il en soit, dénommé appel ou recours, le moyen de droit de A.________ reste en l'occurrence identique dès lors que la décision attaquée – finale – est entreprise pour violation du droit uniquement, motif admissible dans les deux sortes de "recours" (cf. art. 310 let. b et 320 let. b CPC) et que la Cour est compétente pour en connaître. b) La valeur litigieuse est de 240'000 fr. (art. 91 CPC). 2. L'art. 404 al. 1 CPC est, à l'instar de l'art. 405 al. 1 CPC, une disposition transitoire. A teneur de la première disposition, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC). a) Le tribunal considère que le jugement par défaut met fin à la procédure de première instance et que le relief est une véritable voie de recours qui permet à la partie défaillante de faire annuler le jugement et de le faire remplacer par un autre jugement. Par le jeu des dispositions des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, la voie de recours est en l'occurrence régie par le CPC, lequel ne connaît pas le relief. Et la requête de relief de la défenderesse ne peut pas être convertie en une requête de restitution au sens de l'art. 148 CPC, la défenderesse ne tentant pas de rendre vraisemblable son absence de faute ou la commission d'une faute seulement légère (décision attaquée, p. 4 s.). Pour la défenderesse, la notion de recours au sens de l'art. 405 al. 1 CPC doit se définir d'après le CPC. Or, celui-ci, en son titre 9 de la partie 2, intitulé "Voies de recours", comprend cinq voies: l'appel, le recours, la révision, l'interprétation et la rectification. Le relief n'en fait pas partie. L'institution qui s'en rapproche le plus, la restitution (art. 148 CPC), ne figure pas sous le titre 9 et ne constitue pas une voie de recours selon le CPC. Par ailleurs, le relief, qui permet au défaillant de s'adresser au même juge pour obtenir la reprise de l'instruction en première instance, reste lié à la procédure de première instance (appel p. 5; recours p. 5 s.). b) Comme le relève à juste titre la défenderesse, il faut se référer au CPC pour définir la notion de recours au sens de l'art. 405 al. 1 CPC. Or, bien que le relief des anciennes procédures cantonales ou la restitution selon l'art. 148 al. 1 CPC soient des moyens de remettre en cause une décision qui entrerait sinon en force, ils ne sont généralement pas qualifiés de voies de recours à proprement parler. Ce sont des "moyens de droit" (Rechtsbehelf), mais non des "voies de recours" au sens propre (Rechtsmittel). Le relief ne vise du reste en réalité pas tant le jugement rendu, puisqu'il n'est nul besoin de le critiquer et qu'il est à déposer avant même la motivation du jugement (cf. art. 281 al. 1 aCPC-FR). On rappelle en outre que le juge n'a aucun examen à effectuer, le premier relief ne pouvant être refusé (art. 280 al. 1 aCPC-FR). Ce qui est attaqué est donc bien plutôt le fait que le jugement a été rendu. Le CPC actuel ne classe pas non plus la restitution entraînant la caducité d'une décision parmi ces dernières, regroupées aux art. 308 à 334 CPC - l'ancien CPC-FR faisait d'ailleurs de même avec le relief des art. 279 ss; le relief n'était pas classé sous le titre VIII "voies de recours" (art. 291 ss). Or, c'est bien seulement les voies de recours des art. 308 à 334 CPC, comme le montre particulièrement le texte allemand (Rechtsmittel), que vise l'art. 405 al. 1 CPC (D. TAPPY in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 46 et 47 ad

- 4 art. 405 CPC). Pour TAPPY, on ne peut donc soumettre au nouveau droit le relief contre une décision par défaut selon l'ancien droit, communiquée après le 1er janvier 2011. Il faut au contraire considérer que les moyens, quel que soit leur nom, qui permettent de s'adresser au premier juge pour obtenir la reprise de l'instruction contradictoire en première instance s'inscrivent encore, au sens large, dans le cadre de ladite première instance et restent soumis à l'ancien droit si celui-ci était applicable jusqu'au jugement par défaut selon l'art. 404 al. 1 CPC (n. 47 ad art. 45 CPC et les réf. - T. DOMEJ in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 5 ad art. 405 CPC étant d'opinion plutôt contraire). La Cour se rallie à cette opinion. TAPPY soutient qu'il s'agit là de la seule solution équitable. Les procédures civiles cantonales consacraient généralement des possibilités de relief en faveur du défaillant plus généreuses que les possibilités de restitution selon l'art. 148 CPC. C'était parfois la contrepartie de règles traitant avec sévérité le défaillant. Au contraire, le nouveau code prévoit certaines cautèles en amont d'une éventuelle décision par défaut, par exemple en ne permettant celle-ci, si la réponse n'est pas déposée, qu'après la vaine fixation d'un délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Pour cet auteur, on ne peut ni exiger le respect de ces règles dans des procès en première instance commencés avant le 1er janvier 2011, ce qui contreviendrait directement à l'art. 404 al. 1 CPC, ni soumettre aux conditions restrictives de la restitution selon l'art. 148 CPC un jugement par défaut rendu selon l'ancien droit, et donc sans de pareilles précautions (n. 48 ad art. 405 CPC). Le tribunal soutient que la solution susmentionnée favoriserait la partie défaillante ayant agi avec négligence pour n'avoir ni effectué l'avance de frais ni répondu dans le délai imparti, par rapport au défendeur diligent. En effet, alors que celui-ci ne disposerait que des voies de recours et de la restitution du CPC, le premier aurait à disposition tant les voies de recours et de la restitution du CPC que la voie du relief de l'aCPC-FR. Le tribunal ne peut être suivi sur ce point. Le jugement par défaut étant susceptible de relief, la voie de la restitution n'est pas ouverte. Au demeurant, il s'agit de régler les conséquences procédurales d'un fait – l'absence de comparution – survenu dans l'application de l'ancien droit de procédure. Il est dès lors logique et normal de se référer à ce droit, qui y était applicable, pour dire quelle est cette conséquence. L'appel doit dès lors être admis et la décision attaquée modifiée en ce sens que la requête de relief est admise, le jugement par défaut révoqué et la cause reprise par le tribunal en l'état où elle se trouvait le 11 mars 2011, date de la séance à laquelle la défenderesse n'a pas comparu. c) Le recours interjeté par la défenderesse le même jour que l'appel devient sans objet. 3. Les frais d'appel sont mis à la charge des demandeurs, solidairement (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L'avocat de la défenderesse n'a pas produit sa liste de frais dans le délai de dix jours de l'art. 71 RJ et n'a pas non plus requis la prolongation de ce délai. Les dépens seront dès lors fixés d'office (art. 71 al. 2 RJ). Les mémoires d'appel et de recours étant identiques, hormis sur les préliminaires, un temps de travail global de l'ordre de 5 heures sera

- 5 retenu. Compte tenu de l'augmentation découlant de la valeur litigieuse (art. 66 RJ), les honoraires seront arrêtés à 2000 fr. l a Cour arrête : I. L'appel est admis. Partant, la décision attaquée est modifiée dans la teneur suivante: "1. La requête de relief est admise et le jugement par défaut rendu le 11 mars 2011 est révoqué. 2. Les dépens sont réservés." II. Le recours interjeté par A.________ le 6 juin 2011 est sans objet. III. Les frais des procédures d'appel et de recours sont mis à la charge de B.________ et de C.________, solidairement. Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 600 fr. Ils seront prélevés sur les avances de frais de A.________ qui a droit à leur remboursement de la part de B.________ et de C.________, solidairement. IV. Les dépens de A.________ sont fixés d'office à 2792 fr. 40 (honoraires: 2000 fr.; débours: 30 fr.; TVA: 162 fr. 40; frais judiciaires: 600 fr.). Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 novembre 2011/han Le Greffier: Le Président:

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