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Wettbewerbskommission 11.12.2017 Naxoo affaire Supermédia

11. Dezember 2017·Français·CH·CH_WBK·PDF·13,660 Wörter·~1h 8min·1

Zusammenfassung

Naxoo affaire Supermédia

Volltext

Wettbewerbskommission WEKO Commission de la concurrence COMCO Commissione della concorrenza COMCO Competition Commission COMCO

Remarque :

Cette décision a été portée devant les instances fédérales de recours. L’arrêt définitif est l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_395/2021 du 9 mai 2023.

Décision du 11 décembre 2017

en l’affaire enquête relative à l’art. 27 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (loi sur les cartels [LCart] ; RS 251) concernant 32-0257: Supermédia

relative à des pratiques illicites selon l’art. 7 LCart

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Table des matières A Etat de fait ..................................................................................................................... 8 A.1 Objet de l’enquête et parties au sens large .................................................................... 8 A.1.1 Objet de l’enquête ..................................................................................................... 8 A.1.2 Parties au sens large ................................................................................................. 9 A.1.2.1 Naxoo ....................................................................................................................... 9 A.1.2.2 Gératronic .............................................................................................................. 10 A.2 Définitions .................................................................................................................... 10 A.2.1 Définitions générales ............................................................................................... 10 A.2.1.1 Le CATV et l’IPTV .................................................................................................. 10 A.2.1.2 Le canal retour ....................................................................................................... 11 A.2.1.3 Le système Supermédia ........................................................................................ 11 A.2.1.4 La MoCA ................................................................................................................ 12 A.2.1.5 La technologie LoRa .............................................................................................. 13 A.2.1.6 L’offre dite « triple play » ........................................................................................ 13 A.2.1.7 La notion de « propriétaires d’immeubles » ........................................................... 13 A.2.2 Définitions spécifiques aux infrastructures de télécommunication et radiodiffusion 14 A.2.2.1 Le téléréseau et le Réseau Naxoo ......................................................................... 15 A.2.2.1.1 L’infrastructure horizontale du téléréseau ............................................................ 16 A.2.2.1.2 L’infrastructure verticale du téléréseau (l’IDI coaxiale) ......................................... 16 A.2.2.1.3 La configuration en série ou en étoile des IDI coaxiales ...................................... 16 A.2.2.2 Le cuivre torsadé .................................................................................................... 17 A.2.2.3 La fibre optique ...................................................................................................... 18 A.2.2.4 Le satellite .............................................................................................................. 19 A.2.2.4.1 Réception par parabole individuelle ..................................................................... 19 A.2.2.4.2 Réception par parabole collective ........................................................................ 20 A.2.2.4.3 Le « SPAUN » ...................................................................................................... 22 A.2.2.5 La TNT ................................................................................................................... 22 A.3 Procédure ..................................................................................................................... 23 A.3.1 Dénonciation ............................................................................................................ 23 A.3.2 Observation de marché ........................................................................................... 24 A.3.3 Enquête préalable ................................................................................................... 32 A.3.4 Enquête ................................................................................................................... 33 A.4 Etablissement des faits ................................................................................................ 47 A.4.1 Remarques théoriques ............................................................................................ 47 A.4.1.1 En ce qui concerne la preuve en général ............................................................... 47 A.4.1.2 En ce qui concerne les expertises privées ............................................................. 49 A.4.2 Naxoo ...................................................................................................................... 49 A.4.2.1 Remarques générales ............................................................................................ 49 A.4.2.1.1 Les liens entre Naxoo et UPC .............................................................................. 49 A.4.2.1.2 L’offre de base et les offres (ou services) à valeur ajoutée de Naxoo ................. 50 A.4.2.1.3 Statistiques concernant les contrats Naxoo ......................................................... 50 A.4.2.2 Les conventions et contrats de Naxoo ................................................................... 52

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A.4.2.2.1 La CRI .................................................................................................................. 53 A.4.2.2.2 Le Contrat de raccordement individuel ou collectif ............................................... 53 A.4.2.2.3 Les Conditions générales ..................................................................................... 54 A.4.2.2.4 Le Contrat de modernisation des IDI coaxiales .................................................... 54 A.4.2.2.5 Les Recommandations techniques des IDI coaxiales .......................................... 55 A.4.2.3 Les conditions commerciales problématiques ....................................................... 55 A.4.2.3.1 Dans la CRI .......................................................................................................... 55 A.4.2.3.2 Dans les Contrats de raccordement individuel ou collectif ................................... 57 A.4.2.3.3 Dans les Conditions générales ............................................................................. 57 A.4.2.3.4 Dans les Contrats de modernisation des IDI (coaxiales) ..................................... 57 A.4.2.3.5 Dans les Recommandations techniques des IDI coaxiales .................................. 59 A.4.2.3.6 Conclusion intermédiaire en ce qui concerne les conditions commerciales problématiques ..................................................................................................... 59 A.4.2.4 La stricte mise en œuvre des conditions commerciales problématiques ............... 60 A.4.2.4.1 La crainte que le téléréseau soit coupé ................................................................ 60 A.4.2.4.2 Le refus d’entretenir des relations commerciales ................................................. 60 A.4.2.4.3 Le refus de valider des schémas d’installations ................................................... 62 A.4.2.4.4 Les tentatives d’intimidation ................................................................................. 63 A.4.2.4.5 La condamnation pour concurrence déloyale ...................................................... 63 A.4.2.4.6 Résumé des chantiers sur lesquels Naxoo a posé des difficultés ....................... 64 A.4.2.5 Recommandations du Secrétariat dépourvues d’effet ........................................... 65 A.4.2.6 Conclusions intermédiaires .................................................................................... 67 A.4.3 Gératronic ................................................................................................................ 68 A.4.3.1 Remarques générales ............................................................................................ 68 A.4.3.2 L’anticipation de l’évolution technique par Gératronic ............................................ 69 A.4.3.3 La question du coût d’une deuxième IDI coaxiale .................................................. 70 A.4.4 Examen de la cohabitation entre le téléréseau et un système tiers ........................ 70 A.4.4.1 Les différentes déclarations jusqu’à la proposition du Secrétariat ......................... 70 A.4.4.1.1 Déclarations de Gératronic ................................................................................... 70 A.4.4.1.2 Déclarations de Naxoo ......................................................................................... 71 A.4.4.1.3 Déclarations d’UPC .............................................................................................. 71 A.4.4.1.4 Déclarations de tiers ............................................................................................. 71 A.4.4.2 L’expertise privée déposée par Naxoo ................................................................... 72 A.4.4.2.1 Remarques générales tirées de l’expertise privée ............................................... 72 A.4.4.2.2 Analyse de l’immeuble situé Rue François-Le-Fort à Genève ............................. 73 A.4.4.2.3 Analyse de l’immeuble situé Boulevard des tranchées à Genève ....................... 73 A.4.4.2.4 Analyse de l’immeuble situé Route de Malagnou à Genève ................................ 74 A.4.4.2.5 Complément d’expertise privée du 17 novembre 2017 ........................................ 74 A.4.4.2.6 Appréciation de l’expertise privée ........................................................................ 75 A.4.4.3 Les immeubles raccordés par UPC et les systèmes tiers ...................................... 77 A.4.4.3.1 Remarques générales d’UPC ............................................................................... 77 A.4.4.3.2 Les immeubles en particulier ................................................................................ 78 A.4.4.4 Naxoo a démontré qu’une cohabitation est possible ............................................. 79 A.4.4.5 Conclusions concernant la cohabitation entre le téléréseau et un système tiers ... 80 A.4.5 Les autres fournisseurs de services multimédias .................................................... 80

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A.4.5.1 Swisscom ............................................................................................................... 80 A.4.5.2 Sunrise ................................................................................................................... 81 A.4.5.3 M-Budget (par Wingo) ............................................................................................ 82 A.4.5.4 VTX ........................................................................................................................ 83 A.4.5.5 Green.ch ................................................................................................................ 83 A.4.5.6 Synthèse des offres triple play ............................................................................... 84 B Considérants .............................................................................................................. 87 B.1 Champ d’application de la LCart et prescriptions réservées ........................................ 87 B.1.1 Champ d’application personnel ............................................................................... 87 B.1.2 Champ d’application matériel .................................................................................. 87 B.1.3 Champ d’application territorial ................................................................................. 88 B.2 Destinataire de la décision ........................................................................................... 88 B.3 Lien avec d’autres dispositions légales ........................................................................ 88 B.4 Pratiques illicites d’entreprises ayant une position dominante ..................................... 89 B.4.1 Le marché pertinent ................................................................................................. 90 B.4.1.1 Le marché de produits pertinent ............................................................................ 90 B.4.1.2 Le marché géographique pertinent ........................................................................ 93 B.4.1.3 Prise de position de Naxoo sur la délimitation du marché pertinent ...................... 93 B.4.1.4 Conclusion intermédiaire ........................................................................................ 97 B.4.2 Position dominante de Naxoo sur le marché pertinent ............................................ 97 B.4.2.1 Concurrence actuelle ............................................................................................. 97 B.4.2.2 Concurrence potentielle ......................................................................................... 99 B.4.2.3 Comportement de la demande ............................................................................... 99 B.4.2.4 Influence des marchés en aval ............................................................................ 100 B.4.2.5 Prise de position de Naxoo sur la question de sa position dominante sur le marché pertinent ............................................................................................................... 101 B.4.2.6 Conclusion intermédiaire ...................................................................................... 103 B.4.3 Pratiques illicites .................................................................................................... 104 B.4.3.1 Remarques préliminaires ..................................................................................... 104 B.4.3.1.1 En ce qui concerne les relations contractuelles ................................................. 104 B.4.3.1.2 En ce qui concerne le marché sur lequel les abus sont commis ........................ 104 B.4.3.2 Les pratiques illicites de Naxoo en détail ............................................................. 105 B.4.3.3 Refus d’entretenir des relations commerciales (art. 7 al. 2 let. a LCart) .............. 106 B.4.3.3.1 Refus d’entretenir des relations commerciales .................................................. 106 B.4.3.3.2 Conclusion intermédiaire .................................................................................... 107 B.4.3.4 Imposition de conditions commerciales inéquitables (art. 7 al. 2 let. c LCart)...... 107 B.4.3.4.1 Remarques théoriques ....................................................................................... 107 B.4.3.4.2 Prix ou autres conditions commerciales ............................................................. 108 B.4.3.4.3 Imposition ........................................................................................................... 109 B.4.3.4.4 Caractère inéquitable des conditions commerciales .......................................... 111 B.4.3.4.5 Absence de considérations commerciales légitimes .......................................... 112 B.4.3.4.6 La question de l’entrave à la concurrence .......................................................... 117 B.4.3.4.7 Casuistique pertinente pour le cas d’espèce ...................................................... 119 B.4.3.4.8 Conclusion intermédiaire .................................................................................... 120

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B.4.3.5 Limitation des débouchés ou du développement technologique (art. 7 al. 2 let. e LCart) ................................................................................................................... 120 B.4.3.5.1 Remarques théoriques ....................................................................................... 120 B.4.3.5.2 Limitation artificielle de l’accès au marché ......................................................... 121 B.4.3.5.3 Atteinte à la capacité concurrentielle des concurrents ....................................... 122 B.4.3.5.4 Absence de considérations commerciales légitimes .......................................... 123 B.4.3.5.5 Conclusion intermédiaire .................................................................................... 123 B.4.4 Résultat ................................................................................................................. 123 C Mesures ..................................................................................................................... 124 C.1 Injonction portant sur des mesures ............................................................................ 124 C.2 Sanction ..................................................................................................................... 124 C.2.1 Eléments constitutifs de l’art. 49a al. 1 LCart ........................................................ 124 C.2.1.1 L’entreprise .......................................................................................................... 124 C.2.1.2 Pratiques illicites au sens de l’art. 49a al. 1 LCart ............................................... 124 C.2.2 Imputabilité ............................................................................................................ 125 C.2.3 Calcul de la sanction ............................................................................................. 126 C.2.3.1 Calcul concret de la sanction ............................................................................... 126 C.2.3.1.1 Montant de base ................................................................................................. 127 C.2.3.1.2 Durée de l’infraction ........................................................................................... 129 C.2.3.1.3 Circonstances aggravantes et atténuantes ........................................................ 130 C.2.3.2 Sanction maximale ............................................................................................... 132 C.2.3.3 Examen de la proportionnalité ............................................................................. 133 C.2.4 Résultat ................................................................................................................. 133 D Frais ........................................................................................................................... 135 E Résultat ..................................................................................................................... 136 F Dispositif ................................................................................................................... 137

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Table des abréviations A acte(s) au dossier ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line AGH SA Aktiengesellschaft Hallenstadion Zürich SA al. alinéa(s) APGCI Association professionnelle des gérants et courtiers en immeubles de Genève art. article(s) ATAF arrêt du Tribunal administratif fédéral ATF arrêt du Tribunal fédéral CATV Community Antenna Television CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210) CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101) cf. conferre (se référer à) ch. chiffre(s) CHF franc(s) suisse(s) CJCE Cour de justice des Communautés européennes CO Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Code des obligations ; RS 220) COMCO Commission de la concurrence consid. considérant(s) CoRe Commission de recours pour les questions de concurrence, remplacée par le TAF à partir du 1er janvier 2007 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0) CRI Convention de raccordement immobilier Cst Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 décembre 1998 (RS 101) DTV Digital Television DVB-C Digital Video Broadcasting – Cable DVB-IPTV Digital Video Broadcasting – Internet Protocol Television DVB-S Digital Video Broadcasting – Satellite éd. éditeur(s) et al. et alii (et autres) etc. et caetera ex. exemple(s) FRC Fédération romande des consommateurs FTTB Fiber To The Building FTTH Fiber To The Home FTTS Fiber To The Street Gératronic entreprise individuelle Gératronic, Pascal Emery HFC Hybrid Fiber Coax HT hors taxes IDI Installation de Distribution d'Immeuble in dans IP Internet Protocol IPTV Internet Protocol Television LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels (RS 251) LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (RS 241) LTC Loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10)

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Message 1995 Message du 23 novembre 1994 concernant la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions de la concurrence, FF 1995 I 472 Message 2001 Message du 7 novembre 2001 relatif à la révision de la loi sur les cartels, FF 2002 1911 MoCA Multimedia over Coax Alliance N numéro(s) de paragraphe dans la décision Naxoo Naxoo SA OCCE Ordonnance du 17 juin 1996 sur le contrôle des concentrations d’entreprises (RS 251.4) OEmol-LCart Ordonnance du 25 février 1998 sur les émoluments LCart (RS 251.2) OFCOM Office fédéral de la communication OS LCart Ordonnance du 12 mars 2004 sur les sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence (Ordonnance sur les sanctions LCart ; RS 251.5) OTO prise de télécommunication optique (Optical Telecommunications Outlet) p. page PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021) pp. pages RCI Règlement cantonal genevois d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses (RS L 5 05.01) s. et suivant(e) SIG Services industriels de Genève ss et suivant(e)s TAF Tribunal administratif fédéral TF Tribunal fédéral TNT Télévision Numérique Terrestre TPI Tribunal de première instance TTC toutes taxes comprises TV télévision UH unité(s) d’habitation UPC UPC Suisse Sàrl USPI Union suisse des professionnels de l’immobilier

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A Etat de fait A.1 Objet de l’enquête et parties au sens large A.1.1 Objet de l’enquête 1. Le 8 avril 2013, l’entreprise individuelle Gératronic, Pascal Emery (ci-après : Gératronic) a déposé auprès du Secrétariat de la Commission de la concurrence (ci-après : le Secrétariat) une dénonciation à l’encontre de la société Naxoo SA (ci-après : Naxoo). En substance, Gératronic reprochait à Naxoo des entraves à la concurrence, et plus spécifiquement une violation de l’art. 7 LCart1. Selon Gératronic, Naxoo disposerait d’un monopole pour l’exploitation du téléréseau en Ville de Genève et refuserait de raccorder les immeubles équipés du système Supermédia, développé par Gératronic, lequel permet le mixage au niveau de la prise de chaque abonné de signaux provenant du téléréseau et du satellite. Ce comportement exclurait de facto Gératronic et son système Supermédia du marché en Ville de Genève. 2. Le 30 mars 2016 et d’entente avec un membre de la présidence de la Commission de la concurrence (ci-après : la COMCO), le Secrétariat a ouvert une enquête à l’encontre de Naxoo. 3. Premièrement, l’enquête vise à déterminer si Naxoo occupe une position dominante sur le marché du raccordement au téléréseau dans sa zone de desserte – soit principalement la Ville de Genève –, c’est-à-dire si Naxoo est en mesure de se comporter de manière essentiellement indépendante vis-à-vis des propriétaires d’immeubles. 4. Deuxièmement, l’enquête vise à déterminer si Naxoo abuse de cette position dominante en imposant des conditions commerciales inéquitables aux propriétaires d’immeubles et à des sociétés tierces fournissant également des services de télécommunication – notamment satellitaires –, sans qu’il n’y ait de nécessités commerciales ou techniques. L’enquête examine également si et dans quelle mesure Naxoo intimide directement ou indirectement les propriétaires d’immeubles avec des conséquences négatives ou à connotations négatives s’ils devaient accepter, sur leurs Installations de Distribution d'Immeuble (ci-après : IDI) coaxiales, l’installation par des tiers de services de télécommunication supplémentaires ou différents. Finalement, le comportement de Naxoo aurait pour conséquence d’entraver l’accès de ces sociétés tierces au marché. En résumé, les pratiques suivantes font l’objet d’un examen dans le cadre de l’enquête : - refus d’entretenir des relations commerciales : Naxoo refuserait de raccorder un immeuble au téléréseau si le propriétaire de l’immeuble refuse de signer sa Convention de raccordement, laquelle permettrait à Naxoo d’écarter un éventuel tiers de l’IDI coaxiale alors qu’il n’existerait aucune impossibilité technique constituant une considération commerciale légitimant un tel refus ; - imposition de conditions commerciales inéquitables : Naxoo imposerait au moyen de différents contrats et conditions commerciales des conditions inéquitables aux propriétaires d’immeubles. Elle s’arrogerait de ce fait l’usage exclusif des IDI coaxiales, ce qui lui permettrait d’écarter tout utilisateur tiers potentiel de ces IDI coaxiales ; - limitation des débouchés ou du développement technologique : le comportement de Naxoo limiterait les débouchés de tiers et le développement technologique de

1 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart ; RS 251).

- 9 services tiers, alors qu’il n’existerait aucune impossibilité technique constituant une considération commerciale légitime. 5. Les IDI cuivre et fibre optique utilisées par des acteurs comme Swisscom ou encore Sunrise ne sont pas concernées par la présente enquête (Tableau 1 ci-dessous). Les différents marchés liés aux consommateurs finaux ne font pas non plus l’objet de la présente enquête, vu que la problématique examinée en l’espèce se situe en amont de ces marchés.

Tableau 1 : Objet de l'enquête A.1.2 Parties au sens large A.1.2.1 Naxoo 6. Naxoo2 est la société visée par l’enquête. 7. C’est une société anonyme ayant son siège à Genève et dont le but est d’étudier, de construire, d’exploiter, d’entretenir et de développer en Ville de Genève et, le cas échéant, dans d'autres communes genevoises, une antenne collective de télévision et de radio ainsi que le réseau de distribution qui en dépend, de même que tous autres moyens de télécommunications.3 8. Bien que Naxoo soit enregistrée depuis le 1er avril 2007 auprès de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) en tant que fournisseur de services de télécommunication,4 la société ne l’a vraisemblablement été que pour le service de base limité à la télévision. Naxoo

2 « 022 Télégenève SA » a changé sa dénomination sociale à « naxoo SA » le 1.1.2016, acte 63 (ciaprès : A 63). 3 Extrait du Registre du commerce du canton de Genève. 4 <www.eofcom.admin.ch/eofcom/public/searchCatalog.do> (5.7.2016).

- 10 précise en effet que jusqu’au mois de février 20145 – date de l’arrêt définitif de la fourniture de Digital Television (ci-après : DTV) –, elle était à la fois active en qualité de fournisseur de contenu radio-TV (programmes) et en qualité de fournisseur d’accès à des services multimédias (réseau câblé). Depuis mars 2014, Naxoo n’agit qu’en qualité de fournisseur d’accès à des services (réseau câblé), le contenu radio-TV (programmes) étant entièrement fourni par UPC Suisse Sàrl (ci-après : UPC6). Naxoo n’a en outre jamais fourni de services aux consommateurs dans le domaine d’Internet ou de la téléphonie, ces services étant toujours proposés par UPC.7 Quant aux contrats à valeur ajoutée (Internet, téléphonie ou télévision numérique), ils sont conclus directement entre UPC et les consommateurs.8 9. Naxoo est dotée d’un capital-actions de […], réparti depuis 2007 entre la Ville de Genève à hauteur de […] % et la société UPC Cablecom Holdings GmbH à hauteur de […] %.9 A.1.2.2 Gératronic 10. L’entreprise individuelle Gératronic, Pascal Emery, est la partie dénonciatrice. Dans la procédure, elle a qualité de tiers participant à l’enquête au sens de l’art. 43 al. 1 let. a LCart.10 11. Gératronic a son siège à Lancy et a pour but les études, les recherches, les développements et les installations dans le domaine de la radiotechnique, les installations d'antennes de radio et de télévision et l’étude d'installations pour la réception et la distribution des programmes radio-TV et commerce en gros de matériel s'y rapportant.11 Les interlocuteurs de Gératronic sont ceux des téléréseaux ou des systèmes comparables, soit des ingénieurs, électriciens, régies immobilières, architectes, entreprises générales, de la clientèle privée ou encore des installateurs radio-TV.12 12. Gératronic a développé le système Supermédia (N13 17 ss). A.2 Définitions A.2.1 Définitions générales A.2.1.1 Le CATV et l’IPTV 13. Les consommateurs disposent à ce jour notamment de deux technologies pour la réception de la télévision numérique : d’une part l’injection numérique du signal dans les réseaux de Community Antenna Television (CATV) des câblo-opérateurs (soit le système coaxial généralement utilisé par le téléréseau) ; d’autre part la technologie d’Internet Protocol Television (IPTV), qui est utilisée en premier lieu pour la transmission par le réseau téléphonique de Swisscom et les réseaux de fibre optique. 14. Alternativement, les programmes TV peuvent également être captés via une plateforme satellite ou TNT. Le signal est alors injecté soit dans l’IDI coaxiale de l’ensemble

5 Respectivement jusqu’au 20.4.2016 pour 38 chaînes analogiques, voir note 109. 6 « UPC Cablecom » s’appelle « UPC » depuis le 25.5.2016, <www.upc.ch/fr/about/qui-sommesnous/centre-des-medias/communiques-de-presse/media-detail/?newsid=2016.351_9589_uzm0d0> (9.11.2016). 7 A 115, pp. 3 et 10 ; voir aussi réponse 3. 8 A 56, réponses 1 in fine, 5 et 6. 9 A 56, réponse 11 ; A 115, réponse 7. 10 A 100. 11 Extrait du Registre du commerce du canton de Genève. 12 A 91, réponse B2. 13 « N » fait référence à la numérotation des paragraphes de la présente décision.

- 11 de l’immeuble (antenne ou parabole collective), soit directement sur le téléviseur du consommateur (antenne ou parabole individuelle). Un décodeur vient parfois s’intercaler avant le téléviseur. A.2.1.2 Le canal retour 15. Le canal retour (ou canal montant) permet le retour d'informations ou l'interactivité (téléphonie, Internet, commande de vidéos à la carte, visiophonie, pilotage de fonctions, etc.). En d’autres termes, il offre une possibilité de communication entre le fournisseur et le consommateur. Un canal retour est ainsi nécessaire aux câblo-opérateurs si ceux-ci souhaitent prester des services interactifs comme ceux mentionnés ci-dessus. Il en va notamment ainsi des offres triple play (définition N 29). 16. En sens inverse, le terme de voie descendante (ou canal descendant) est employé pour les signaux diffusés depuis la tête de réseau jusqu'à l’unité d’habitation (ci-après : UH) du consommateur. A.2.1.3 Le système Supermédia 17. Le système Supermédia a été développé par Gératronic. Il permet le mixage de signaux provenant du téléréseau et du satellite, mixage qui est alors disponible au niveau de la prise de chaque abonné. Dans sa prise de position du 16 octobre 2017, Naxoo a indiqué que le système Supermédia peut fonctionner indépendamment du téléréseau et ne présuppose pas nécessairement la présence du téléréseau,14 ce qui est infirmé par Gératronic.15 Ce point n’est toutefois pas déterminant dans la présente enquête. 18. Selon Gératronic, le système est compatible avec le téléréseau (distribué par câble coaxial 75 ohms), mais pas avec les réseaux de fibre optique en cours d'installation par les Services industriels de Genève (ci-après : les SIG) et Swisscom.16 19. Le système Supermédia nécessite l’installation d’une antenne parabolique collective en toiture d’immeuble, elle-même reliée à un tableau de mixage situé généralement au soussol, après le point d’injection du téléréseau.17 Une fois le mixage effectué, les signaux sont distribués dans chaque appartement via l’IDI coaxiale sur une prise qui permet à chaque occupant de recevoir et de choisir indistinctement entre les signaux provenant du téléréseau ou du satellite, ou les deux simultanément. 20. Selon l’entreprise individuelle GM ETUDES TECHNIQUES D'ELECTRICITE MORALES à Genève, le système Supermédia permettrait au consommateur de bénéficier de toutes les fonctionnalités du téléréseau (télévision, téléphonie et Internet), soit le triple play (N 29 ss), tout en offrant la possibilité de profiter également d’un système satellitaire (environ 3'500 chaînes), répondant ainsi aux besoins d’une très grande frange de la population. En matière purement télévisuelle, l’offre en nombre de chaînes serait largement supérieure via le satellite par rapport aux opérateurs traditionnels.18 Le dossier contient notamment un exemple où ce système a été installé dans des immeubles destinés à des fonctionnaires internationaux, anglophones en majorité (sis Rue Cramer à Genève). La réception par satellite devait être disponible dans chaque appartement afin de permettre aux locataires d’avoir accès à leurs chaînes nationales.19 Concernant un autre immeuble sis Rue Abraham-Gevray, les installations Supermédia avaient été requises par le maître d’ouvrage, car les appartements

14 A 198, N 45. 15 A 208, réponses 1 et 2. 16 A 1, p. 2, N 6 ; voir aussi A 219, l. 165 ss. 17 Pour une représentation schématique, voir A 1, annexe 3. 18 A 154, Rapport annexé, N 3 ; A 166, réponse 9 ; A 159, réponses 9 et 10. 19 A 154, réponse 6.

- 12 étaient de très haut standing.20 Quant à un hôtel particulier sis Rue Le-Fort, le propriétaire souhaitait, d’une part, un raccordement à une antenne parabolique pour ses besoins professionnels et, d'autre part, le téléréseau pour les besoins familiaux.21 21. Tant l’entreprise individuelle GM ETUDES TECHNIQUES D'ELECTRICITE MORALES (voir ci-dessus) que Gératronic22 indiquent que le système Supermédia serait compatible avec le triple play, à savoir qu’il peut fonctionner en parallèle d’une offre triple play du téléréseau sur l’IDI coaxiale. La question de savoir si le système Supermédia est effectivement compatible avec des services interactifs – ce qui présuppose l’existence d’un canal retour fonctionnel et non perturbé (N 15) – a fait l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision (N 329 ss). 22. La prise spécifique au système Supermédia fait l’objet d’un brevet délivré le 29 janvier 2010.23 23. Conformément aux indications de Gératronic,24 le chiffre d’affaires réalisé avec le système Supermédia de 2011 à 2015 serait de […]25, ce qui correspondrait à […] du chiffre d’affaires total de Gératronic sur la même période ([…]). Gératronic précise que depuis le 1er janvier 2016, l’entreprise n'aurait réalisé aucune recette avec le système Supermédia. Selon elle, cette situation s'expliquerait par les incertitudes juridiques liées aux Conventions de raccordement immobilier (ci-après : CRI) de Naxoo et aux démarches qui auraient été effectuées par Naxoo auprès de la société Egg-Telsa SA, mandatée pour la rénovation des IDI coaxiales en Ville de Genève.26 24. Dans le cadre de l’enquête, Gératronic a fourni la liste des installations Supermédia réalisées par ses soins,27 précisant qu'elle ne pouvait donner les adresses des installations réalisées par des tiers auxquels elle s'est bornée à fournir du matériel. A.2.1.4 La MoCA 25. La Multimedia over Coax Alliance (ci-après : la MoCA) est une initiative industrielle ouverte permettant de faciliter la mise en réseau d'appareils électroniques multimédias et de divertissement par le biais du câblage coaxial domestique en parallèle aux signaux Internet et TV/radio existants. La technologie MoCA permet de créer un réseau domestique entre plusieurs appareils multimédias en utilisant le câblage coaxial.28 26. […].29 Naxoo ajoute qu’après interrogation de l’association SUISSEDIGITAL, il apparaîtrait que la technologie MoCA n’est pas utilisée en Suisse et qu’aucune demande en ce sens n’ait été formulée par les opérateurs ou les consommateurs. Elle ne présenterait aucun avantage pour les opérateurs de télécommunication disposant de leur propre IDI.30 27. Gératronic a indiqué qu’elle n’avait jamais utilisé cette technologie.31

20 A 139. 21 A 165, annexes 4, courrier du 4 novembre 2002. 22 Annexe à l’A 17, courrier du 9.11.2012 ; A 19, annexe 1 ; A 219, l. 155 ss et l. 257 ss. 23 A 1, annexe 4. 24 A 91, réponses B3 et B4. 25 Ce chiffre comprend tant les réalisations effectuées par Gératronic comme sous-traitant des entreprises générales d'électricité, que comme fournisseur de matériel pour d'autres installations. 26 A 91, réponses B3 et B4 ; A 165, réponse 4. 27 A 210, qui constitue la liste la plus à jour reçue au cours de l’enquête. 28 A 115, annexe 30, p. 23. 29 A 163, réponse 2a. 30 A 163, réponse 2b. 31 A 165, réponse 15a.

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A.2.1.5 La technologie LoRa 28. La technologie LoRa32 porte sur la création d’un réseau complémentaire destiné à ce qui est communément appelé l’« Internet des objets ».33 Le réseau est conçu pour transmettre de manière indépendante du réseau électrique (objets fonctionnant donc sur batterie) de très petites quantités de données. Swisscom est membre de la LoRa Alliance depuis janvier 2015, ce qui ne semble pas être le cas d’UPC ou encore de Naxoo.34 Selon Naxoo, l’IDI coaxiale pourrait être utilisée pour transporter des signaux basse fréquence dans le cadre de l'Internet des objets.35 A.2.1.6 L’offre dite « triple play » 29. Dans l'industrie des télécommunications, le triple play36 est une offre commerciale par laquelle un opérateur propose à ses abonnés un ensemble de trois services dans le cadre d'un contrat unique (« package ») : l'accès à Internet ; la téléphonie fixe ; la télévision avec parfois des services supplémentaires comme la video on demand ou encore le replay. 30. Les services triple play sont en règle générale fournis au moyen d’un boîtier spécifique (on parle souvent de « box », notamment en France), appelé par exemple « TV- Box » chez Swisscom, « TV Set-Top-Box » chez Sunrise ou encore « Horizon HD Recorder » ou « HD Mediabox » chez UPC. 31. Selon Naxoo, la téléphonie ou encore des services triple play de qualité avec des prestations telles que le replay ou la video on demand ne peuvent être proposés par le téléréseau que s’il existe un canal retour le moins perturbé possible.37 32. L’enseigne SOS-Télé a indiqué au cours de l’enquête que le triple play par le satellite est actuellement déconseillé, car pour la téléphonie, le temps d'accès au satellite est d'environ une seconde, ce qui provoque des échos.38 M. Morales de GM ETUDES TECHNIQUES D'ELECTRICITE MORALES indique que le triple play n’est pas accessible par le satellite.39 A.2.1.7 La notion de « propriétaires d’immeubles » 33. Par propriétaires au sens utilisé dans la présente décision, on entend les propriétaires d’immeubles déjà construits ou les futurs propriétaires d’immeubles en construction. En effet, le système Supermédia peut être installé également dans des immeubles déjà construits pourvus d’une IDI coaxiale en bon état, voire rénovée, bien que les cas exposés dans la présente décision portent davantage sur des nouvelles constructions. 34. En Ville de Genève, les maisons individuelles représentaient 9.9 % de l’ensemble des bâtiments en 2016, alors que la proportion moyenne s’élevait à 68.1 % dans le reste du

32 Elle fait l’objet d’une association regroupant des acteurs au niveau mondial, la LoRa Alliance : <www.lora-alliance.org> (19.20.2016). 33 Ce réseau, appelé Low Power Network (LPN) ou Low Power Wide Area Network (LPWAN), constitue la base de l’Internet des objets, et donc des villes intelligentes, des bâtiments efficaces du point de vue énergétique, de l’interconnexion entre machines et des nouvelles applications numériques. 34 <www.lora-alliance.org/The-Alliance/Member-List> (19.10.2016). 35 A 115, p. 7. 36 Néologisme provenant de l'anglais. 37 A 115, réponse 46 ; A 198, N 86. 38 A 120, réponse 9. 39 A 154, réponse 9.

- 14 canton.40 Par conséquent, le nombre de bâtiments avec plusieurs logements est bien plus important en Ville de Genève (plus de 90 %) que le nombre de maisons individuelles. 35. Cette situation est confirmée par la justice genevoise, qui a retenu en 2014 qu’« il est notoire qu’en ville de Genève et dans certaines communes où le réseau est détenu par des sociétés mixtes (notamment à Carouge, Onex, Grand-Saconnex), l’habitat est majoritairement composé d’immeubles locatifs, tandis que des zones résidentielles de villas composent principalement les communes où les sociétés privées détiennent le réseau (communes périphériques situées dans la campagne genevoise) ».41 36. Cela a notamment pour conséquence qu’en Ville de Genève, les propriétaires qui résident dans leurs propres bâtiments ne sont en règle générale pas les seuls résidents et y cohabitent avec un, voire de nombreux autres consommateurs. Ce fait a une influence déterminante au moment du choix des différentes infrastructures IDI et des différents fournisseurs de services de télécommunications ; les propriétaires tiendront compte dans leurs décisions de l’intérêt commun actuel et futur des autres consommateurs. 37. En outre, les propriétaires ou futurs propriétaires d’un bien immobilier pourraient parfaitement se trouver dans un autre canton ou à l’étranger et avoir délégué certains droits à des promoteurs ou des gérances. C’est la raison pour laquelle, dans la présente enquête, des questionnaires ont notamment été transmis à des agences et autres régies ou gérances immobilières (N 151) plutôt qu’aux propriétaires légaux directement, vu que ces derniers ne connaissent pas forcément l’aménagement exact de leurs immeubles s’ils n’y résident pas. Cela concerne par exemple les entreprises ou assurances qui sont propriétaires d’immeubles et dont la construction ou la gestion ont été déléguées. A.2.2 Définitions spécifiques aux infrastructures de télécommunication et radiodiffusion 38. Ce titre expose quelques notions techniques nécessaires à la compréhension des développements subséquents. 39. Selon Naxoo,42 en plus du téléréseau, il existe les infrastructures de télécommunication et de radiodiffusion suivantes permettant d'accéder à des services multimédias (télévision, radio, téléphonie, Internet et services connexes) : le cuivre torsadé, la fibre optique, le satellite et la Télévision Numérique Terrestre (ci-après : la TNT). La coexistence de ces infrastructures peut être schématisée de façon générale au moyen du Tableau 2 ci-après.

40 Voir les statistiques cantonales officielles du canton de Genève pour l’année 2016 : <www.ge.ch/statistique/tel/domaines/09/09_02/T_09_02_1_2_01.xls> (8.5.2017). 41 A 17, jugement annexé du 14.1.2014, consid. R p. 14. 42 A 115, pp. 4 ss.

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Tableau 2 : Les infrastructures de télécommunication A.2.2.1 Le téléréseau et le Réseau Naxoo 40. Le téléréseau se rapporte à la télévision et la radio par câble, qui est un mode de distribution de programmes de télévision et de radio par l'intermédiaire d'un réseau câblé, communément appelé réseau CATV (soit le système coaxial généralement utilisé par le téléréseau, N 13). A l’heure actuelle toutefois, le téléréseau n’est plus limité à la télévision et à la radio vu qu’il permet d’offrir des services triple play complets en numérique (N 29). Le téléréseau est matérialisé principalement par des câbles coaxiaux en cuivre à deux conducteurs. 41. Le Réseau Naxoo désigne le réseau câblé exploité par Naxoo en Ville de Genève. Naxoo a construit dès 1986 un réseau câblé desservant les immeubles en vue de leur distribuer initialement des signaux de télévision et de radio. Les infrastructures se concentrent essentiellement sur les codes postaux 1201 à 1209, soit la Ville de Genève, mais la totalité des immeubles n’est pas encore reliée au téléréseau.43 Naxoo précise de plus que certaines adresses périphériques, faisant anciennement partie de la Ville de Genève, sont également raccordées au Réseau Naxoo, à savoir certaines adresses relevant à l’heure actuelle des codes postaux 1223 (Cologny), 1227 (Carouge) et 1231 (Conches). Quelque […] UH localisées dans ces zones périphériques sont raccordées au Réseau Naxoo.44 Naxoo a inclus les chiffres y relatifs dans les données fournies dans ses réponses, ce dont il sera tenu compte lors du traitement des données. 42. […].45

43 A 198, N 97. 44 A 115, p. 3, note 2. 45 A 163, réponse 9e.

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A.2.2.1.1 L’infrastructure horizontale du téléréseau 43. Le téléréseau se divise en trois infrastructures. Les deux premières infrastructures peuvent être qualifiées d’« horizontales ». Il s’agit des infrastructures de transport collectives (colonne vertébrale du réseau), lesquelles sont composées de fibre optique, ainsi que des infrastructures de proximité qui relient les infrastructures de transport collectives aux immeubles, à savoir jusqu’aux points d’injection du téléréseau généralement situés au soussol des immeubles. Ces deux infrastructures sont de la propriété de Naxoo. A.2.2.1.2 L’infrastructure verticale du téléréseau (l’IDI coaxiale) 44. L’IDI coaxiale constitue la troisième infrastructure, laquelle peut être qualifiée de « verticale ». Elle comprend les câbles coaxiaux reliant le point d’injection aux prises des consommateurs. L’IDI coaxiale d’un immeuble permet ainsi d'acheminer les signaux du point d'injection jusqu’aux UH individuelles sises dans l'immeuble concerné. Par conséquent, le média qu’est l’IDI coaxiale est le dernier maillon du réseau, celui qui s'arrête à la prise du consommateur. 45. L’IDI coaxiale est en règle générale installée lors de la construction de l’immeuble par des prestataires de services disposant d'une formation d'électricien (comme Egg-Telsa SA46 ou Teleste Network Services SA47). Le propriétaire de l’immeuble est également propriétaire de l’IDI coaxiale.48 46. La construction d'une colonne montante ainsi que d'une liaison jusqu'au logement coûterait en moyenne environ […].49 Selon Naxoo, ce montant devrait être revu à la baisse s’agissant d’une installation nouvelle.50 Naxoo a de plus ajouté lors de son audition que le coût d’une IDI coaxiale varie entre […] et […] pour un immeuble, sans que la taille de l’immeuble ne soit précisée.51 A.2.2.1.3 La configuration en série ou en étoile des IDI coaxiales 47. Il existe deux configurations possibles des IDI coaxiales : la configuration dite « en série » (ou en arborescence), et la configuration dite « en étoile ». 48. Naxoo indique que les bâtiments anciens seraient le plus souvent configurés en série. Dans cette configuration, les différentes UH sont dépendantes les unes des autres. Modifier une telle configuration serait susceptible d’entraîner des coûts substantiels selon la construction de l’immeuble.52 49. La configuration en étoile53 permet selon Naxoo de connecter ou déconnecter une UH de manière indépendante, sans influencer les autres UH. Une telle configuration faciliterait les interventions techniques (recherche de pannes ou perturbations, absence d’interruption de service pour les UH non concernées). Elle permettrait également de déconnecter une UH du téléréseau sans intervenir dans l’UH elle-même.54 Les nouveaux immeubles sont généralement configurés en étoile. Lors de la modernisation d’IDI coaxiales, la configuration en étoile serait privilégiée lorsqu’une telle configuration est raisonnablement envisageable,

46 A 162, réponses 2 et 3. 47 A 155, réponses 2 et 3. 48 A 5, réponse 2 ; A 56, réponses 9 et 10 ; A 115, p. 7 ; A 159, réponse 7 ; A 166, réponse 7 ; A 198, N 101. 49 A 56, réponse 8. 50 A 198, N 102. 51 A 222, p. 7. 52 A 115, réponse 48b. 53 Pour une représentation schématique : A 115, annexe 30, pp. 9 et 18. 54 A 115, réponse 48a ; A 222, p. 3, réponse 1 ; A 222, réponse 1.

- 17 sans quoi la configuration existante serait maintenue.55 Gératronic indique que la configuration en série est obsolète.56 50. En cas de raccordement individuel (N 238), Naxoo fait valoir une différence entre une IDI coaxiale configurée en série et une IDI coaxiale configurée en étoile : le consommateur dispose de la liberté de conclure un abonnement avec Naxoo ou non en cas de raccordement individuel (opt in). Il lui est ainsi loisible, indépendamment du choix des autres habitants d'un immeuble, de ne pas bénéficier de l'offre de Naxoo et de choisir un autre mode de réception de programmes de télévision. Dans ce cas, il suffit de supprimer la dérivation en cas de raccordement en étoile alors qu’en cas de raccordement en série, la prise se trouvant dans l'habitation du consommateur concerné doit être plombée. Le signal sera maintenu dans le reste des habitations de l'immeuble dans les deux cas.57 51. Au cours de l’enquête, Gératronic a indiqué que l’association Swissdigital recommandait de construire en étoile depuis 2005 en tout cas.58 Selon les retours qui seraient parvenus à Gératronic, Naxoo n'aurait respecté ces instructions que depuis deux ou trois ans environ pour les nouvelles constructions. En revanche, Naxoo « continuerait de rénover, à ses frais dans le cadre de son service plus, les installations d'immeubles non étoilés, en les maintenant dans leur configuration initiale, ce qui restreint en même temps la possibilité d'abonnement au téléréseau en mode individuel ».59 Quant à Naxoo, elle a expressément indiqué que lors de la modernisation d’IDI coaxiales, la configuration en étoile était privilégiée lorsqu’une telle configuration était raisonnablement envisageable, sans quoi la configuration existante était maintenue.60 Dans sa prise de position, Naxoo indique que si l’IDI coaxiale est totalement à reconstruire, Naxoo privilégierait une configuration en étoile. Si l’IDI peut être exploitée en l’état avec un niveau qualitatif répondant aux besoins, Naxoo la maintiendrait en série pour limiter les investissements.61 52. Selon les indications de Teleste Network Services SA, laquelle modernise les IDI coaxiales pour le compte de Naxoo,62 la part des immeubles configurés en étoile s’élève à 50 % en Ville de Genève.63 Dans sa prise de position du 16 octobre 2017, Naxoo a indiqué que […] % environ du parc actuel d’immeubles raccordés au réseau de Naxoo étaient configurés en série64, soit […] % en étoile. Quant à l’entreprise Egg-Telsa SA, elle n’a pas pu donner d’estimation.65 Il semble ainsi que le parc immobilier genevois est actuellement majoritairement configuré en étoile plutôt qu’en série. A.2.2.2 Le cuivre torsadé 53. L’IDI cuivre constituait autrefois le réseau par lequel transitait uniquement le téléphone. Aujourd’hui, l’IDI cuivre ne se limite plus à la téléphonie et peut fournir des services triple play (N 29).

55 A 115, réponse 48b ; voir aussi A 1, annexe 7, ou encore A 60, N 5 p. 4. 56 A 57, p. 2. 57 A 5, p. 3. 58 A 165, réponse 14 et annexe 17. 59 A 165, réponse 14. 60 A 115, réponse 48b. 61 A 198, N 107. 62 A 155, réponse 3b. 63 A 155, réponse 9. 64 A 198, N 109. 65 A 162, réponses 3b et 9.

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54. La construction de l’IDI cuivre est financée par le propriétaire de l’immeuble, ce dernier en étant également le propriétaire.66 55. Tous les opérateurs IPTV distribuent leur offre télévisuelle par l’IDI cuivre ou l’IDI fibre optique si elle existe. En Ville de Genève, il s’agit principalement des offres de Swisscom, Sunrise, M-Budget, Green.ch et VTX. A.2.2.3 La fibre optique 56. Une fibre optique est un fil en verre ou en matière synthétique très fin qui a la propriété de transmettre des données haut débit codées en signaux lumineux entre deux lieux distants de plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Elle s’est généralisée pour le transport à longue distance de signaux tant pour les opérateurs de téléréseaux que pour Swisscom. L’infrastructure de transport collective de Naxoo (infrastructure horizontale, N 43) est composée de fibre optique. 57. Selon Naxoo, Swisscom aurait – en partenariat avec les SIG – développé le réseau de fibre optique en Ville de Genève : chaque UH serait à même de bénéficier d’une connexion à haut débit, que ce soit par le biais du cuivre seul, de la fibre optique (FTTH : fibre optique dans l’immeuble) ou d’un mélange des deux (FTTB ou FTTS : fibre optique jusqu’à l’immeuble ou à proximité, cuivre torsadé jusqu’à l’UH).67 Selon une estimation de Teleste Network Services SA, 65 % des immeubles en Ville de Genève disposeraient à la fois d’une IDI cuivre et d’une IDI fibre optique.68 A l’inverse, Gératronic a indiqué que les bâtiments reliés avec de la fibre optique jusqu’aux prises des consommateurs étaient très rares.69 Egg-Telsa SA n’a pas pu donner d’estimation.70 58. Il a été demandé à Swisscom d’indiquer le pourcentage de bâtiments en Ville de Genève avec fibre optique jusqu’à l’utilisateur final, soit fibre optique FTTH. Les informations données le 8 novembre 2017 sont les suivantes, étant précisé que selon Swisscom, les chiffres correspondent au pourcentage de bâtiments en Ville de Genève avec au minimum une prise OTO installée, ce qui signifie que toutes les UH du bâtiment ne sont pas forcément équipées d’une prise optique71 : 2011 2012 2013 2014 2015 2015 [0-15 %] [15-30 %] [40-55 %] [55-70 %] [65-80 %] [70-85 %] Tableau 3 : Pourcentage de bâtiments en Ville de Genève avec au minimum une prise OTO installée 59. Concernant les communes de Cologny, Carouge et Conches, les pourcentages sont beaucoup plus faibles et il peut être renvoyé à la pièce correspondante.72 60. Naxoo a indiqué […].73 61. La fibre optique utilise la technologie IPTV pour transmettre les signaux. Partant, les prestataires utilisant le cuivre torsadé peuvent en règle générale également utiliser la fibre optique. En revanche, le système Supermédia n’est pas compatible avec une IDI fibre optique,

66 A 126, réponse 2. 67 A 115, p. 6. 68 A 155, réponse 7. 69 A 91, réponse B11. 70 A 162, réponse 7. 71 A 209. 72 A 207. 73 A 163, réponse 9b.

- 19 et a nécessairement besoin d’une IDI coaxiale pour distribuer le signal à l’intérieur du bâtiment.74 62. Dans sa prise de position, Naxoo avance que le signal satellite peut être réceptionné et transmis par la fibre optique, car les satellites sont dotés de facultés optiques pour la transmission.75 Naxoo omet toutefois d’indiquer que contrairement aux IDI coaxiales – présentes dans la quasi-totalité des bâtiments –, les IDI fibre optique (FTTH) sont beaucoup plus rares, en particulier sur la période visée par l’enquête,76 ce à quoi s’ajoute que même si un bâtiment est équipé d’une IDI fibre optique, rien n’indique que toutes les UH sont équipées des prises optiques correspondantes (N 58). De plus, les IDI coaxiales sont généralement possédées et contrôlées par les propriétaires d’immeubles, alors que les IDI fibre optique le sont en règle générale par Swisscom ou les SIG, qui les louent probablement à tout tiers intéressé. Naxoo part ainsi d’une prémisse incorrecte, à savoir que les IDI coaxiales et les IDI fibre optique (FTTH) sont pleinement substituables (voir aussi N 439). A.2.2.4 Le satellite 63. La réception satellitaire est possible de deux manières : par des paraboles individuelles ou par une parabole collective installée en toiture. La société Teleste Network Services SA estime à 75 % les bâtiments en Ville de Genève pourvus d’une antenne collective en toiture.77 Egg-Telsa SA et Gératronic n’ont pas pu donner d’estimation.78 A.2.2.4.1 Réception par parabole individuelle 64. La première solution de réception satellitaire consiste à installer une parabole individuelle sur le balcon et à relier celle-ci par un câble à un téléviseur, un décodeur venant éventuellement encore s’intercaler entre la parabole et le téléviseur. Ce mode de réception est toutefois limité techniquement : la qualité de la réception dépend en particulier de l’environnement direct. Ainsi, la réception sera meilleure pour une parabole collective installée en toiture d’immeuble que pour une parabole individuelle installée aux étages inférieurs d’un immeuble entouré d’autres immeubles. En outre, l’installation de paraboles individuelles peut être réglementée par différents acteurs, comme les pouvoirs publics ou les régies immobilières. Dans le canton de Genève, le RCI79 prévoit à son art. 59 que « les immeubles neufs ou complètement transformés ne peuvent être équipés que d’un collecteur unique, faisant partie d’une installation radioélectrique réceptrice de radiodiffusion sonore et visuelle, avec distribution collective ». Seule une parabole collective est ainsi autorisée pour les nouvelles constructions ou les transformations d’immeubles, à l’exclusion des paraboles individuelles. A l’art. 57, le RCI prévoit en outre que les nouvelles antennes doivent être conformes à l’un des types agréés par le département du point de vue de la sécurité publique et de l’esthétique, et doivent grouper sur un seul support la réception des ondes radio, UKW80 et télévision. Finalement, la connexion entre la parabole individuelle et le téléviseur nécessite souvent le perçage d’un trou dans la façade. Si cette opération ne présente aucune difficulté technique, les propriétaires préfèreront l’éviter afin de conserver leur bien immobilier intact, cela d’autant plus s’ils ont la possibilité d’utiliser la parabole collective installée en toiture et reliée à l’IDI coaxiale.

74 A 165, réponse 10 ; A 219, l. 165 ss. 75 A 198, N 665. 76 A 207 et 209. 77 A 155, réponse 8. 78 A 162, réponse 8 ; A 165, réponse 6. 79 Règlement cantonal genevois d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses (RCI ; RS L 5 05.01). 80 Ultrakurzwellen, ondes ultracourtes.

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A.2.2.4.2 Réception par parabole collective 65. La deuxième possibilité consiste à capter les signaux satellitaires via une antenne parabolique collective installée en toiture, laquelle est reliée à l’IDI coaxiale de l’immeuble à l’aide d’une boîte de mixage généralement située au sous-sol. Au cours de l’enquête, il est apparu qu’au minimum deux systèmes différents sont principalement utilisés en région genevoise : le système Supermédia de Gératronic, et le système « à la carte, Démodulé & Remodulé » proposé notamment par Fréquence TV à Gland, Télévision Nicolet à Meyrin ou encore ICS Installation Câble et Satellite à Genève.81 Comme vu au titre précédent, l’installation de paraboles collectives est obligatoire dans certains cas. 66. Le Tableau 4 ci-dessous schématise l’antenne parabolique collective installée en toiture et reliée à un système tiers comme le Supermédia de Gératronic, système tiers qui est installé après la boîte d’injection du téléréseau et qui mixe les signaux du satellite et du téléréseau.

Tableau 4 : Antenne parabolique collective et IDI coaxiale en étoile a. Le système Supermédia 67. Il est renvoyé aux N 17 ss concernant le fonctionnement général du système Supermédia. 68. Le système n’est pas compatible avec les IDI fibre optique.82 L’utilisation de l’IDI cuivre n’est pas non plus envisageable, vu en particulier que la boîte d’injection de ce type de réseau n’est pas prévue pour accueillir un système tiers. Un système satellitaire collectif a

81 A 91, réponse B9 ; A 165, réponse 7. 82 A 1, p. 2, N 6 ; A 165, réponse 10 ; A 219, l. 165 ss.

- 21 ainsi nécessairement besoin d’une IDI coaxiale pour distribuer le signal à l’intérieur du bâtiment (N 18 et 61). 69. Le système appelé « SAT Optic » n’est pas un troisième système de réception satellitaire, mais désigne une technologie de Gératronic utilisant la fibre optique pour relier la parabole collective à la boîte de mixage. Selon Gératronic, le système SAT Optic a été utilisé dans les dernières installations sises Rue Cramer et Rue Abraham-Gevray. Un câble optique relie l'antenne parabolique située sur le toit à un dérivateur situé avant la boîte de mixage au sous-sol de l'immeuble, mais l’IDI de l'immeuble reste en coaxial vu qu'il n’existe pas à l'heure actuelle de tuner satellite disposant d’une entrée optique pour le consommateur.83 Gératronic ajoute encore qu’il est rarissime que des fibres optiques soient installées en attente dans les immeubles existants pour une IDI fibre optique à venir.84 SOS-Télé à Broc indique que le système SAT Optic est surtout utile ou rentable pour de longues distances et de grandes installations collectives.85 b. Le système « à la carte, Démodulé & Remodulé » 70. Gératronic indique que certains installateurs utilisent encore un système appelé « à la carte, Démodulé & Remodulé » permettant l’utilisation d’un ou de plusieurs canaux laissés libres pour la télévision dans l’IDI coaxiale pour diffuser une ou plusieurs chaînes satellitaires. Selon Gératronic, ce système est différent du système Supermédia et serait coûteux, peu approprié à l’évolution technique et à ses mutations constantes, et risqué dès lors que les téléréseaux évoluent avec de nouvelles chaînes dans la bande passante initiale.86 c. Les différentes configurations techniques possibles d’un système satellitaire collectif 71. L’installation d’un système satellitaire collectif peut intervenir selon des configurations techniques différentes : 72. Configuration A : au niveau du local technique de l’immeuble, le signal du téléréseau, d’une part, et le signal du satellite, d’autre part, sont mixés ensemble sur une IDI coaxiale unique, en d’autres termes deux signaux différents sont mélangés sur un seul câble coaxial, distribué en étoile ou en série dans l’immeuble. Chaque consommateur peut alors disposer simultanément du téléréseau et du satellite dans son appartement. C’est la configuration qui est présentée par Gératronic comme étant « le système Supermédia ».87 73. Configuration B : au niveau du local technique de l’immeuble avec distribution de l’IDI coaxiale en étoile, chaque câble coaxial partant dans chaque UH peut être branché alternativement soit sur le téléréseau, soit sur le satellite, mais non sur les deux en même temps. Il n’y a donc pas de mixage de deux signaux différents sur un seul câble coaxial. Chaque consommateur peut alors disposer alternativement soit du téléréseau, soit du satellite dans son appartement, sans qu’il ne puisse lui-même switcher du téléréseau au satellite, ou vice-versa. Le switch d’un système à l’autre est uniquement possible en intervenant dans le local technique de l’immeuble. La distribution de l’IDI coaxiale doit impérativement être en étoile pour cette configuration.88 74. Configuration C : il y a deux IDI coaxiales en parallèle dans l’immeuble. Le téléréseau est distribué sur une des IDI coaxiales, et le satellite est distribué sur l’autre

83 A 219, l. 165 ss. 84 A 91, réponse B11 et annexe 16. 85 A 120, réponse 12. 86 A 91, réponse B9 ; A 165, réponse 7. 87 A 208, réponses A.1 et A.2. 88 A 208, réponse A.2.

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IDI coaxiale. Les signaux ne sont jamais mélangés, et les deux IDI coaxiales aboutissent séparément dans chaque appartement.89 75. Configuration D : seul un système satellitaire collectif est distribué dans l’immeuble, qu’il n’y ait qu’une seule IDI coaxiale ou qu’il y ait plusieurs IDI coaxiales en parallèle dans l’immeuble. L’immeuble n’est pas relié au téléréseau, ou alors le téléréseau n’est pas actif.90 76. Configuration E : sorte de mélange entre les configurations A et C, le mixage intervient dans un local technique au niveau de chaque appartement.91 Une telle configuration semble donc pouvoir s’ajouter à une configuration C pour certains ou pour tous les appartements. A.2.2.4.3 Le « SPAUN » 77. Le terme de « SPAUN » se réfère à une marque allemande92 qui fabrique des amplificateurs et des multicommutateurs, et plus généralement du matériel équipant notamment les réseaux coaxiaux. Naxoo a fait référence à un équipement de marque SPAUN lors de son audition devant la COMCO.93 Le boîtier de mélange SPAUN est le boîtier qui mixe les signaux du téléréseau et les signaux du satellite en un signal unique, avant qu’il ne soit injecté dans l’IDI coaxiale.94 Un tel boîtier est également utilisé dans les appartements des clients afin de séparer à nouveau les signaux.95 A.2.2.5 La TNT 78. La TNT porte sur la diffusion de signaux de télévision numérique par un réseau de réémetteurs hertziens terrestres. C’est une solution pour les personnes qui ne captent la télévision ni par satellite ni par câble, mais au moyen d'une antenne intérieure ou extérieure, et qui ne souhaitent pas recevoir le signal via des opérateurs téléphoniques afin d’éviter des coûts d'abonnement.96 79. La TNT n’est pas une offre triple play et elle se limite à la télévision. Elle ne permet de capter que quatre chaînes de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) en Suisse romande.97 En outre, la TNT ne permet pas de capter la radio. 80. Selon Gératronic, celle-ci a dû installer un système TNT à plusieurs reprises afin de pallier le refus de Naxoo de raccorder certaines constructions au téléréseau en raison de la présence du système Supermédia.98 Gératronic précise que les chaînes transmises par la TNT sont généralement incluses dans l'offre de base du téléréseau, rendant de ce fait inutile la mixité d'une installation TNT avec le téléréseau.99

89 A 208, réponse A.2. 90 A 208, réponse A.2. 91 A 208, réponses A.1 et A.2. 92 <www.spaun.de> (18.12.2017). 93 A 222, réponse 5, pp. 6 à 8. 94 A 1, annexe 3 ; A 218, annexe 3 ; A 199, annexe 4 et ses annexes 1 et 2 ainsi que les photographies 19 ss ; A 222, réponse 5, pp. 6 à 8. 95 A 1, annexe 3. 96 A 154, Rapport annexé, N 1.2. 97 <www.broadcast.ch/fr/television/antenne-tnt> (13.2.2017) ; <http://2222.ch/tnt/tnt-suisse.html> (13.2.2017). 98 A 165, réponses 1a et 1d ; A 154, réponse 3a. 99 A 165, réponse 8.

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A.3 Procédure A.3.1 Dénonciation 81. Le 8 avril 2013, Gératronic a déposé auprès du Secrétariat une dénonciation à l’encontre de Naxoo.100 En substance, Gératronic reproche à Naxoo des entraves à la concurrence, et plus spécifiquement une violation de l’art. 7 al. 2 let. a LCart. Selon Gératronic, « une installation est essentielle lorsque son utilisation est une condition indispensable à l’entreprise requérante pour avoir accès à un marché voisin de celui duquel l’entreprise est dominante et qu’il n’existe aucun substitut réel ou potentiel à cette installation ». En l’espèce selon Gératronic, Naxoo disposerait d’un monopole pour l’exploitation du téléréseau en Ville de Genève et refuserait de raccorder les immeubles équipés du système Supermédia, excluant de facto Gératronic du marché en Ville de Genève. Gératronic ajoute que le refus de Naxoo ne serait fondé sur aucune raison commerciale (le réseau intérieur de distribution des immeubles serait construit et financé par le propriétaire) ni technique (le système Supermédia ne créerait pas de perturbations). Gératronic sollicite l’ouverture d’une enquête au sens des art. 27 ss LCart, à laquelle elle sollicite de pouvoir participer conformément à l’art. 43 al. 1 let. a LCart. 82. Dans un courrier du 23 mai 2005 d’UPC transmis par Gératronic,101 UPC s’est notamment prononcée comme suit sur le système Supermédia, après l’avoir fait examiner par son département qualité à Zurich : « - Votre projet Supermédia a été étudié par notre département qualité à Zurich et il en est ressorti que votre concept pourrait être adjoint à des raccordements téléréseau et ce sur les réseaux propriété de Cablecom, à savoir Chêne- Bougeries, Bernex, Bellevue, Plan-les-Ouates, Confignon, Versoix, Puplinge, Troinex, Chêne-Bourg, Vernier et Thônex. - Toute perturbation ou problème constaté lors d’interventions de notre part qui serait provoqué par l’adjonction du satellite entraînerait immédiatement, avec l’accord du client, la suppression du système pour n’y laisser que le téléréseau. - Toute réparation ou échange de matériel […] ne correspondant pas au standard de Cablecom ne se fera en aucun cas par nos services et ne sera pas pris en charge par Cablecom. - Il est de votre ressort d’aviser clairement les régies, propriétaires et locataires que toute modification de votre concept pour mélanger le satellite avec le téléréseau et ses produits multimédias ne se fera en aucun cas aux frais de Cablecom, ni par Cablecom. - Tous les schémas que vous nous ferez parvenir pour des installations utilisant ce concept devront porter une indication claire nous indiquant le style d’installation que vous comptez réaliser et nous ne dessinerons que la partie téléréseau. Nous avons par ailleurs retenu de notre entretien que vous engagez votre responsabilité en cas de perturbations dues à l’adjonction de ce système […]. - Comme pour les installations conventionnelles, toutes les mises en route d’installations présentant des problèmes et ne permettant pas le bon fonctionnement du téléréseau seront annulées et reportées à une date ultérieure […] ». 83. D’un autre courrier du 25 février 2013 (daté par erreur de 2012) et transmis en annexe à la dénonciation,102 il ressort que Naxoo se serait opposée à l’installation du système

100 A 1. 101 A 1, annexe 5. 102 A 1, annexe 7.

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Supermédia dans les immeubles sis Rue Cramer à Genève, en indiquant notamment que « [L]e couplage des réseaux n’est pas autorisé (par exemple satellite et réseau Naxoo) pour des raisons de responsabilité d’intervention de nos services […]. [N]ous n’acceptons en aucun cas la présence d’installations accessoires à celle du téléréseau dans les schémas de l’installation. Ainsi, les éléments tels qu’une installation « SAT optique », des « prises supermédia », etc. ou tout autre élément non conforme à nos prescriptions techniques ne sont pas envisageables ». A.3.2 Observation de marché 84. Par courrier du 31 mai 2013, le Secrétariat a informé Naxoo qu’il procédait à une observation du marché concernant l’accès de Gératronic à l’IDI coaxiale.103 Le Secrétariat a en outre transmis un questionnaire à Naxoo. Le Secrétariat a également informé UPC de l’observation du marché, et lui a transmis un questionnaire.104 85. D’un courrier […] du 21 mai 2013 envoyé à Naxoo et transmis par Gératronic au Secrétariat (N 90),105 il ressort les éléments suivants : « Nous accusons réception de votre courrier du 16 mai 2013 qui a retenu toute notre attention. Néanmoins nous tenons à vous signaler que nous sommes dans l’obligation de maintenir notre position et donc de rester sur les conventions de raccordement signées par le Maître d’ouvrage et nous même transmises à [Naxoo] le 8 avril 2013. En effet, seuls les termes de ce courrier et donc des conventions de raccordement annexées nous permettent de respecter notre contrat avec notre client le Maître d’ouvrage. Par conséquent, nous vous demandons une dernière fois une réponse claire et ferme à la question suivante : Est-ce que [Naxoo] accepte de raccorder les immeubles […] rue Cramer Genève, sachant que le réseau intérieur de distribution assure la diffusion simultanée du téléréseau et du satellite (immeuble Supermédia) ? ». 86. Naxoo a donné la réponse suivante à […] le 6 juin 2013 : « Nous sommes malheureusement au regret de vous confirmer à nouveau que nous ne pouvons pas prendre en compte les modifications/ajouts/suppressions qui ont été portés à la Convention de Raccordement d’Immeuble « CRI ». Ces dispositions sont conformes à nos procédures de travail qui nous permettent d’apporter à nos clients un haut niveau de qualité dans la diffusion des services proposés. Nous restons bien entendu très intéressés à travailler ensemble sur ce projet et nous respectons les décisions du propriétaire quant au choix du futur prestataire de services ».106 87. Le 21 juin 2013,107 UPC a indiqué en substance qu’en 2007, la société Cablecom Sàrl d’alors a informé que rien ne s’opposait à l’installation de prises Supermédia, sous réserve du respect par Gératronic des normes en vigueur ainsi que d’une exécution dans les règles de l’art. UPC indique encore que les IDI qui contiennent des prises Supermédia n’ont pas fait l’objet de problèmes techniques jusqu’à ce jour. Plus loin, elle décrit le système Supermédia comme un produit additionnel au téléréseau. Finalement, UPC indique que dans le futur, le système Supermédia et le téléréseau pourraient être confrontés à un conflit de cohabitation en raison de l’évolution de la gamme des fréquences utilisées. Gératronic en aurait déjà été informé par le passé. C’est au propriétaire d’immeubles qu’il reviendrait alors de choisir entre les services du téléréseau ou ceux d’un système satellitaire. 88. Le 24 juin 2013,108 Naxoo a notamment indiqué qu’« [elle] n’est pas propriétaire des réseaux Inhouse. C’est le propriétaire de l’immeuble qui est propriétaire de cette partie du

103 A 2. 104 A 3. 105 A 6, annexes 10. 106 A 6, annexes 10. 107 A 4. 108 A 5.

- 25 réseau […]. En cas d’utilisation d’un câblage unique comme vecteur de transmission des signaux de Naxoo et satellite, deux catégories de questions sont susceptibles de se poser : 1. Problèmes liés aux abonnements individuels des usagers ; 2. Problèmes de maintenance technique […]. L’insertion du système Supermédia au-delà de la prise ne pose pas de problèmes particuliers sous un angle technique, dans la mesure où les techniciens de [Naxoo] pourront procéder à leurs tests diagnostiques en amont du mélange des deux signaux. En revanche, l’insertion du système Supermédia entre le point d’injection et la prise poserait des problèmes diagnostics aux équipes techniques de [Naxoo], à tout le moins sur deux points. D’une part, les techniciens de [Naxoo] ne sont pas en mesure de détecter l’origine d’un éventuel problème à partir du point d’insertion du système Supermédia, les instruments de mesure dont ils disposent n’étant en effet pas adaptés aux fréquences utilisées par le système Supermédia. D’autre part, ils ne disposent pas des connaissances permettant de résoudre les problèmes éventuels liés au système Supermédia […]. Une telle situation créerait de grands problèmes à [Naxoo], aussi bien en termes d’attribution des responsabilités qu’en termes d’image et de service à la clientèle […]. Dès lors, la seule possibilité pour [Naxoo] consisterait à décliner toute responsabilité pour les défaillances survenant sur un réseau partagé avec le système Gératronic au-delà du point de mélange, privant ainsi par la même occasion ses abonnés du service auquel ils sont en droit de s’attendre […] ». Plus loin, Naxoo indique que « nous n’avons pas connaissance de tels cas [problèmes techniques causés par l’installation de Supermédia], nos équipes techniques n’ayant jamais dû intervenir pour un problème technique causé par la technologie Supermédia à nos clients ». 89. Sur la question de savoir si la technologie Supermédia peut être considérée comme un produit concurrent aux produits TV de Naxoo ou plutôt un produit supplémentaire, Naxoo a répondu que « cette offre de service peut être considérée comme une offre concurrente de l’offre proposée par [Naxoo] en matière d’offre de programmes de télévision, puisqu’elle permet la réception de programmes de télévision par voie satellitaire. Elle représente donc une alternative supplémentaire offerte aux usagers, ces derniers disposant ainsi d’un large choix de produits, allant de la réception de programmes de télévision par câble coaxial, par fibre optique, par voie hertzienne (TNT ou satellite) ou par Internet. La réponse donnée cidessus repose sur une appréciation fondée sur les possibilités en théorie offertes par cette technologie et sur l’hypothèse que la qualité des services proposés par le biais de la technologie Supermédia sont similaires ou proches de ceux offerts par [Naxoo] ».109 90. Par courrier du 26 juin 2013, Gératronic a transmis diverses correspondances.110 Elle mentionne en particulier ce qui suit : « […] a écrit à plusieurs reprises à [Naxoo] pour lui demander si elle acceptait de raccorder les immeubles en sachant que le réseau intérieur de distribution des immeubles assurait la diffusion simultanée des réseaux et du satellite. Par correspondance du 6 juin 2013, Naxoo a confirmé à […] qu’elle ne pouvait prendre en compte les modifications apportées à la convention de raccordement, précisant ensuite, dans une correspondance de pure forme, que sa position n’avait rien à voir avec l’existence de Supermédia ».

109 A 5, réponse 5 ; A 17, réponse 2 ; la réponse de Naxoo doit en outre être précisée dans le sens où, bien qu’elle soit enregistrée depuis le 1.4.2007 auprès de l’OFCOM en tant que fournisseur de services de télécommunication, la société ne l’a vraisemblablement été que pour le service de base limité à la télévision. Naxoo précise en effet que jusqu’au mois de février 2014 (respectivement jusqu’au 20.4.2016 pour 38 chaînes analogiques) – date de l’arrêt définitif de la fourniture de DTV –, elle fournissait directement le contenu télévisuel sur son réseau. Depuis cette date, le contenu télévisuel est fourni par UPC. Naxoo n’a en outre jamais fourni de services dans le domaine de l’Internet ou de la téléphonie aux consommateurs, ces services étant toujours proposés par UPC. Pour les contrats à valeur ajoutée (Internet ou téléphone ou télévision numérique), les contrats sont conclus directement entre UPC et les consommateurs (A 115, p. 3 ; A 56, réponses 1 in fine, 5 et 6). 110 A 6.

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91. Le 6 août 2013, le Secrétariat a imparti à Naxoo un délai afin de négocier une solution pour qu’il soit possible d’exploiter la technologie Supermédia en parallèle aux services qu’elle fournit à ses clients.111 Le Secrétariat estimait en effet que les problèmes décrits par Naxoo le 24 juin 2013 pouvaient être résolus.112 92. Par courrier du 3 septembre 2013 et en substance, Naxoo a indiqué au Secrétariat qu’« afin de poursuivre la réflexion et d’être à même d’évaluer d’éventuelles propositions qui lui seraient faites », elle souhaite pouvoir analyser l’ensemble des caractéristiques techniques du matériel Supermédia et étudier les accords existants entre Gératronic et UPC. Elle demande en outre au Secrétariat de lui faire parvenir un certain nombre de documents (informations et descriptions techniques liées au matériel Supermédia ; copie de l’accord existant entre Gératronic et UPC ; processus de correction de pannes lors de la présence du matériel Supermédia sur le réseau) « afin de lui permettre de se prononcer sur la proposition du Secrétariat du 6 août 2013 en toute connaissance de cause ».113 93. Le 27 septembre 2013, le Secrétariat a notamment indiqué à Naxoo que depuis 2007, UPC « accepte la modification de la prise pour le signal du réseau câble avec la prise Supermédia (brevet d’invention CH 699 157 B1), si les composants techniques répondent aux exigences CENELEC EN 50053. [UPC] nous a informés que jusqu’à présent il n’existait pas de problèmes techniques. En conséquence, nous partons toujours du principe qu’il est sans autre possible d’opérer les deux technologies en parallèle. Pour les informations et descriptions techniques liées au matériel dit « Supermédia », nous vous prions de vous adresser à Gératronic, qui sera davantage à même de vous fournir ces données relatives aux détails techniques […] ». Le Secrétariat a en outre requis de Naxoo que celle-ci l’informe sur les démarches entreprises jusqu’alors dans le but de trouver un accord avec Gératronic.114 94. Le 17 octobre 2013, Naxoo a indiqué en substance que dans un contexte de plusieurs procédures judiciaires en cours, elle ne pouvait raisonnablement envisager une coopération commerciale avec la société Gératronic, qui ne prévoit pas une claire répartition des responsabilités de chacun.115 95. Naxoo mentionne alors que la coexistence avec Gératronic, loin de favoriser le choix des consommateurs, réduirait l’offre disponible en raison de l’impossibilité pour Naxoo, ou d’autres câblo-opérateurs, de développer les prestations offertes à la clientèle. De plus, elle entraverait les câblo-opérateurs dans leur capacité à concurrencer les nouvelles offres disponibles sur le marché, notamment les offres d’acteurs majeurs comme Swisscom (cuivre et fibre optique) et les services industriels (fibre optique). Enfin, elle affecterait, dès aujourd’hui, la qualité de transmission des données (perturbations entre signaux, voie de retour, maintenance). 96. Naxoo ajoute que le risque de perturbations lié à la coexistence des deux systèmes sur un même support pose la question cruciale de la maintenance (service après-vente) et de la répartition des responsabilités entre les opérateurs de ces systèmes. Cette problématique serait essentielle pour la fiabilité des services, mais également pour l’attribution de la prise en charge des coûts y relatifs. La seule solution permettant, dans l’immédiat, à moyen et long terme, de préserver la qualité des services ainsi que les capacités d’évolution de ses prestations est d’effectuer une claire répartition des responsabilités entre les opérateurs.

111 A 7 et 8. 112 A 5. 113 A 9. 114 A 10 et 11. 115 A 12.

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97. Naxoo termine en indiquant qu’elle n’a pour l’heure entrepris aucune démarche en vue de trouver un quelconque accord avec Gératronic.116 98. Les 7 et 27 novembre 2013, Gératronic a interpellé le Secrétariat sur l’état de l’avancement de la procédure.117 Le 11 décembre 2013, le Secrétariat a répondu à Gératronic que la procédure suivait son cours.118 99. Le 13 décembre 2013, le Secrétariat a envoyé un questionnaire à Naxoo relatif à sa position sur le marché ainsi que ses rapports avec Gératronic.119 Naxoo a répondu le 28 janvier 2014,120 en déposant en outre un nombre important d’annexes, en particulier concernant les diverses procédures judiciaires ouvertes entre Naxoo et Gératronic. 100. Le 21 février 2014, Gératronic a à nouveau interpellé le Secrétariat sur l’état de l’avancement de la procédure, en précisant que « le préjudice subi par Monsieur Emery du fait des actes de [Naxoo] se poursuit ».121 101. Le 3 mars 2014, Gératronic a indiqué au Secrétariat que « [Naxoo] persiste dans ses pratiques contraires à l’art. 7 LCart ».122 A titre d’exemples non exhaustifs, elle décrit un certain nombre de faits datant de 2012 et 2013 en lien avec l’installation intérieure du téléréseau dans plusieurs immeubles sis Rue Abraham-Gevray à Genève. Gératronic dépose en outre plusieurs documents. 102. Par courrier du 6 mars 2014 et pour donner suite aux courriers de Gératronic des 21 février et 3 mars 2014, le Secrétariat a résumé la situation et la position des parties depuis la dénonciation de Gératronic du 8 avril 2013,123 avec copie à Gératronic.124 Il a en particulier indiqué, en s’adressant à Naxoo, que « nous vous prions de bien vouloir informer les propriétaires d’immeubles du fait que l’installation du système Supermédia ne représente pas un cas d’application de l’art. 9.4 (i) de la Convention de Raccordement Immobilier pour autant que l’immeuble concerné ait été validé par Naxoo ». Le Secrétariat a ajouté que pour autant qu’une telle confirmation soit donnée aux propriétaires d’immeubles qui veulent utiliser le système Supermédia en parallèle aux services de Naxoo, il ne considère pas qu’une action immédiate soit indiquée dans ce cas. Le Secrétariat a encore ajouté qu’il allait continuer à observer l’évolution de la situation sur le marché afin de prendre d’éventuelles mesures dans le cadre de ses activités de surveillance. 103. Le 10 mars 2014, Gératronic a remis au Secrétariat un courrier que lui a adressé Naxoo lui annonçant la suspension de la mise en service d’un immeuble Rue Abraham- Gevray, ainsi que la lettre que M. Emery a alors adressée à Naxoo.125 104. Le 18 mars 2014 et en réponse au courrier du Secrétariat du 6 mars 2014, Naxoo a en substance confirmé au Secrétariat qu’elle intégrera ses recommandations visant à informer les propriétaires d’immeubles intéressés à l’installation d’un système tiers de l’absence d’application automatique de l’art. 9.4 (i) de sa CRI en cas de coexistence de son signal avec celui lié d’un système parallèle sur le même support.126 Naxoo a ajouté qu’elle était en train

116 A 7. 117 A 13 et 14. 118 A 15. 119 A 16. 120 A 17. 121 A 18. 122 A 19. 123 A 21. 124 A 20 et 24. 125 A 23. 126 A 25.

- 28 d’analyser la prise de position du Secrétariat du 6 mars 2014 et qu’elle se réservait la possibilité de s’adresser au Secrétariat afin de clarifier certains points ou de valider sa compréhension de la prise de position. 105. Par courrier du 24 mars 2014, Naxoo a transmis au Secrétariat une liste d’exigences pour pouvoir accepter l’installation et le fonctionnement d’un système tiers en parallèle sur le même réseau câblé.127 Naxoo mentionne notamment que le schéma de raccordement devra être approuvé par ses services, et qu’elle est d’accord avec le fait que la coexistence de son signal avec celui d’un système parallèle sur les installations intérieures de l’immeuble ne constituera pas en soi [mise en évidence par la COMCO] un motif de résiliation de la CRI au sens de l’art. 9.4 (i). Naxoo ajoute qu’elle est en droit d’obtenir du propriétaire d’immeubles un schéma de raccordement qui reflète l’intégration du système tiers et comporte l’ensemble des détails techniques relatifs à ce système tiers, et que le schéma de raccordement proposé doit être conforme aux exigences techniques usuelles de Naxoo. Naxoo souhaite également être informée de toute modification apportée au schéma technique validé par elle, doit pouvoir exiger qu’un schéma de raccordement non conforme soit mis en conformité avec ses exigences techniques usuelles et, le cas échéant, en cas de persistance d’une situation non conforme, doit pouvoir soit faire procéder à une mise en conformité aux frais du propriétaire d’immeubles, soit pouvoir résilier la CRI. Dans la suite de son courrier, Naxoo pose encore un certain nombre d’autres exigences afin de pouvoir accepter la coexistence de plusieurs signaux parallèles exploitant le même support et, en particulier, la mise en place d’une allocation claire des responsabilités de chacun en cas de perturbations techniques liées à la présence d’un système tiers sur le même support que le signal téléréseau. 106. Le 26 mars 2014, Gératronic a transmis plusieurs documents (correspondance entre Naxoo et Gératronic), en précisant que « Naxoo s’obstine à ne pas tenir compte des injonctions de votre Commission ».128 107. S’en est suivie une série d’échanges de courriers n’ayant pas fait avancer la situation.129 Contrairement à ce qu’indique Naxoo dans sa prise de position du 16 octobre 2017,130 on n’y trouve pas trace que Naxoo aurait – clairement et sans plusieurs réserves –, « confirmé à plusieurs reprises vouloir suivre les recommandations de l’autorité ». 108. Le Secrétariat a transmis un questionnaire à UPC le 13 juin 2014.131 109. UPC a répondu au questionnaire le 12 septembre 2014.132 Elle a en particulier indiqué que jusqu’à cette date, le système Supermédia n’avait pas été une problématique technique importante pour elle, vu que (a) il y a très peu de cas et uniquement en région genevoise, et (b) la gamme de fréquences utilisée par Gératronic n’est pour le moment pas utilisée par UPC. L’impact opérationnel de la coexistence de deux services techniquement différents sur l’IDI coaxiale utilisée par UPC a ainsi été minime jusqu’à présent. L’accord entre UPC et Gératronic prendrait toutefois tout son sens si des conflits avec risques de pannes survenaient au-delà d’une gamme de fréquences de 860 MHz. 110. En réponse à la question 2, UPC a répondu en substance qu’en cas d’utilisation conjointe de la même IDI coaxiale, il s’agit de mettre en place des solutions techniques permettant d’éviter ou de minimiser le risque de perturbations, plutôt que de chercher à

127 A 26. 128 A 27. 129 A 28 à 33. 130 A 198, N 164 s. 131 A 34. 132 A 35 à 38.

- 29 déterminer la responsabilité de chacun ainsi que le partage des coûts d’intervention, questions complexes et sensibles. 111. En réponse à la question 5, UPC a répondu en résumé que la coupure ou la suppression d’un service doit toujours être l’ultima ratio. Si cela intervient sans implication du propriétaire de l’immeuble, de Gératronic ou des clients Supermédia, il y a le risque d’une escalade des problèmes au lieu de leur résolution. La suppression pure et simple d’une installation de Gératronic (par UPC ou un tiers mandaté) comporterait en outre des risques juridiques. Plus généralement, UPC indique que bloquer un service n’est dans tous les cas pas une solution pour les consommateurs. 112. Gératronic a transmis des courriers au Secrétariat les 15 septembre et 24 octobre 2014.133 Il y est notamment mentionné ce qui suit : « M. Emery persiste à penser que rien ne justifie la position adoptée par [Naxoo], que ce soit du point de vue juridique ou du point de vue technique […]. La seule justification technique à un câblage séparé pourrait résider dans un problème de fréquence. Or, le satellite utilise la gamme de fréquences 950 MHz à 2150 MHz+DC, alors que le câble se situe actuellement dans la gamme 5 à 860 MHz. M. Emery [a] d’ores et déjà prévu les adaptations nécessaires en cas de changement des fréquences de la part des téléréseaux ». 113. Le 24 octobre 2014, le Secrétariat a résumé la situation et la position des parties.134 En particulier, il a relevé que « [Naxoo] doit aujourd’hui se conformer à l’injonction du 6 mars 2014 sans condition, à savoir que [Naxoo] ne doit pas soumettre unilatéralement et sans qu’il n’y ait de réelles nécessités commerciales ou techniques des conditions de collaboration supplémentaires à Gératronic ou à des tiers. Un comportement contraire tendrait à démontrer que [Naxoo] vise à empêcher ou à retarder Gératronic dans l’installation de son système Supermédia – en particulier dans les nouveaux immeubles –, alors que le système Supermédia coexiste depuis plusieurs années avec le téléréseau […]. L’observation du marché opérée par le Secrétariat permet de constater que [Naxoo] doit tolérer l’installation du système Supermédia par le biais d’un câblage unique et après la boîte d’injection du signal de [Naxoo], le signal de [Naxoo] et le signal satellite de Gératronic étant alors acheminés aux usagers par le même câble. Une telle cohabitation fonctionne depuis plusieurs années avec UPC Cablecom, sans que des problèmes techniques n’entravent le fonctionnement en parallèle des deux systèmes […]. Partant et dès aujourd’hui, [Naxoo] doit tolérer l’installation du système Supermédia ou de tout système analogue provenant d’un tiers, sans menacer directement ou indirectement les propriétaires d’immeubles de couper son service ou de ne pas enclencher son propre service si un autre système devait également être choisi, et en évitant l’emploi de tout autre moyen dilatoire ayant pour effet d’empêcher ou de retarder l’installation d’un système tiers comme Supermédia. Un tempérament doit toutefois être assorti à l’injonction qui précède, à savoir que la maintenance technique des réseaux doit être possible tant pour [Naxoo] que pour Gératronic ou tout autre tiers. Partant, la manière de procéder ainsi que la responsabilité de chaque fournisseur de services doivent être clarifiées, sans toutefois que cela n’empêche dans l’intervalle l’installation du système Supermédia ». 114. Le Secrétariat a ainsi proposé à Naxoo que celle-ci trouve un terrain d’entente avec Gératronic sur la façon de faire cohabiter les deux systèmes afin de pouvoir clore l’affaire. Un délai au 28 novembre 2014 a été fixé à cet effet. Il a encore été précisé qu’au cas où Naxoo devait s’obstiner à s’opposer à l’exploitation en parallèle des deux systèmes – notamment en fixant des conditions techniques inutiles ou en menaçant de désactiver son propre service en cas d’installation d’un service tiers comme Supermédia –, le Secrétariat envisagera l’ouverture d’une enquête préalable au sens de l’art. 26 LCart. Des discussions ont alors été menées entre Naxoo et Gératronic et le délai a été prolongé au 12 décembre 2014 sur demande des

133 A 39 et 40. 134 A 41 et 42.

- 30 protagonistes.135 Aucun accord n’est intervenu entre Naxoo et Gératronic au délai fixé par le Secrétariat. 115. Par courrier du 12 décembre 2014, Naxoo a résumé la situation de la manière suivante :136 1. « [Naxoo] ne s’oppose pas à l’installation d’un système tiers sur les installations intérieures d’immeuble, pour autant que le signal du téléréseau ne soit pas perturbé ; 2. [Naxoo] a modifié la CRI dans ce sens [Dans l’éventualité où (i) une installation ne serait pas conforme aux spécifications techniques établies par Naxoo et/ou que le Propriétaire refuse la remise en état de celle-ci si elle perturbe la réception des signaux arrivant dans la boîte d’injection jusqu’aux prises situées dans toutes les unités locatives de l’Immeuble et/ou (ii)…] ; 3. [Naxoo] a préparé une lettre à l’attention des propriétaires d’immeubles intéressés à l’installation d’un système tiers, précisant et complétant la CRI sur certains points particuliers, notamment à des fins de répartition des responsabilités entre les propriétaires et [Naxoo] s’agissant du système tiers ; 4. S’agissant du système Supermédia, [Naxoo] a confirmé sa non-opposition à l’installation d’un tel système au vu des garanties offertes par Gératronic Pascal Emery ». 116. Naxoo a en outre transmis deux annexes, à savoir un courrier à l’intention de Gératronic ainsi qu’un projet de courrier à l’intention des propriétaires d’immeubles. 117. Le 15 décembre 2014, Gératronic a indiqué au Secrétariat que les négociations menées avec Naxoo avaient échoué. Gératronic mentionne notamment ce qui suit :137 « La communication destinée aux propriétaires d’immeubles jointe à ce courrier trahit la position de [Naxoo] qui, au lieu de se limiter à son rôle de fournisseur de services, se comporte comme une autorité qui pense pouvoir dicter ses conditions à M. Emery et aux propriétaires d’immeubles qui, dans leur large majorité, sont propriétaires des réseaux intérieurs qu’ils ont installés à leurs frais. Outre sa forme, la communication destinée aux propriétaires n’est pas acceptable car  [Naxoo] s’immisce dans la conception des réseaux intérieurs d’immeubles, en imposant des normes techniques discriminatoires, le schéma de principe ayant pour but de permettre un calcul des puissances à la prise ;  sauf contrat d’entretien ou instruction du propriétaire d’immeuble, [Naxoo] n’a pas à s’arroger le droit de débrancher une installation intérieure dont elle n’est pas propriétaire ;  [Naxoo] s’obstine à maintenir les clauses discriminatoires figurant dans ses dispositions contractuelles, en particulier l’article 9.4 de la convention de raccordement auquel le projet de courrier aux propriétaires fait expressément référence ». 118. Le courrier était en outre accompagné de six annexes, soit des courriers, des projets de conventions et des bases de discussions.

135 A 43 à 47. 136 A 49. 137 A 50.

- 31 -

119. Le 19 décembre 2014, Naxoo a transmis une nouvelle prise de position au Secrétariat, accompagnée de neuf annexes.138 120. Dans un courriel daté du 20 novembre 2014 et adressé à Gératronic (une des annexes transmises), Naxoo indique ce qui suit : « Du point de vue de [Naxoo], les éléments suivants sont essentiels : 1. Le schéma de raccordement technique doit être complet et précis, et doit permettre à [Naxoo] (i) de s’assurer que les prescriptions techniques de [Naxoo] ont été respectées et (ii) de procéder aux calculs de puissance nécessaires ; 2. [Naxoo] doit pouvoir débrancher le système tiers à des fins de diagnostic lors d’interventions, sans être contrainte de rebrancher ce système tiers. Elle pourra le faire, sans y être contrainte, lorsque la perturbation du signal ne provient pas du système tiers ; 3. [Naxoo] ne procédera à aucune intervention sur le système tiers ou du matériel fourni par des tiers ; 4. [Naxoo] ne pourra encourir une quelconque responsabilité en relation avec le système tiers. Il va de soi que les éléments qui précèdent partent de l’hypothèse fondamentale que le système tiers permet une coexistence paisible des signaux du téléréseau et du système tiers, de sorte que les usagers des deux systèmes puissent jouir de l’ensemble des prestations dont ils souhaitent bénéficier. Comme indiqué, il serait utile que [Naxoo] dispose des données techniques relatives au système Supermédia afin de pouvoir en tenir compte lors du paramétrage de ses systèmes. Bien entendu, [Naxoo] ne s’attend pas à ce que ces données lui soient communiquées lors de chaque raccordement d’immeuble, sous réserve de modifications apportées au système Supermédia ». 121. Gératronic a pris position le 23 décembre 2014 sur le courrier du 19 décembre 2014 et a transmis douze annexes. En substance, elle indique ce qui suit :139 « […] [Naxoo] s’ingénie à compliquer une problématique résolue de façon claire, concise et satisfaisante avec Cablecom depuis près de 10 ans. C’est ainsi qu’il a été convenu avec UPC Cablecom qu’un débranchement du système Supermédia peut intervenir, avec l’accord du client, pour autant que la perturbation provienne du satellite et non pas de façon systématique comme le souhaite [Naxoo]. De même, [Naxoo] s’arroge le droit de valider les schémas intérieurs d’immeubles alors que, selon son courrier du 29 décembre 2005, les schémas sont fournis uniquement à des fins de calcul […]. Au lieu de reprendre les conditions convenues entre M. Emery et UPC Cablecom, [Naxoo] n’a eu de cesse que de vouloir compliquer la situation, puis de rompre les négociations en préparant un courrier unilatéral aux propriétaires dont le seul but est de les décourager d’accepter le système Supermédia décrit par le c

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