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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 03.05.1993 JAAC 57.74

3. Mai 1993·Français·CH·des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités·PDF·486 Wörter·~2 min·7

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JAAC 57.74 Déc. de la Comm. eur. DH du 3 mai 1993, déclarant irrecevable la req. N° 19890/92, Jean Ziegler c / Suisse Art. 10 CEDH. Liberté d’expression. Aucune ingérence ne résulte de la décision de l’Assemblée fédérale constatant que le comportement du requérant (conseiller national) n’est pas couvert par l’immunité parlementaire, d’autant plus que l’exercice de la liberté d’expression comporte le risque pour un individu de faire l’objet de poursuites pénales pour atteinte à l’honneur. Art. 10 EMRK. Meinungsäusserungsfreiheit. Der Entscheid der Bundesversammlung, wonach das Verhalten des Beschwerdeführers (Nationalrat) nicht durch die parlamentarische Immunität gedeckt sei, stellt keinen Eingriff in diese Freiheit dar. Dies gilt um so mehr, als die Ausübung der Meinungsäusserungsfreiheit für den Einzelnen das Risiko beinhaltet, Objekt von Ehrverletzungsklagen zu werden. Art. 10 CEDU. Libertà d’espressione. La decisione dell’Assemblea federale accertante che il comportamento del ricorrente (consigliere nazionale) non è coperto dall’immunità parlamentare non costituisce un’ingerenza, tanto più che l’esercizio della libertà d’espressione comporta per il singolo il rischio di divenire oggetto di denuncie per lesione dell’onore. 1

Le requérant [qui a publié un livre et prononcé à la télévision des affirmations relatives à diverses personnes nommément citées] soutient, en particulier, qu’à cause de la décision [des Chambres fédérales du 20 juin 1991] le privant de l’immunité parlementaire, il est empêché d’exercer son mandat normal de député. Il précise qu’en octobre 1991 sept procédures pour diffamation ont été engagées contre lui assorties de demandes d’indemnités pour atteinte à l’honneur qui s’élèveraient à plus de 6 millions de francs suisses. La Commission rappelle qu’aux termes mêmes de l’art. 10 CEDH l’exercice du droit à la liberté d’expression comporte en soi des devoirs et des responsabilités. Le risque pour un individu de faire l’objet de poursuites pénales pour des propos tenus oralement ou par écrit et le déclenchement de telles poursuites sur plaintes de particuliers ne sauraient, en tant que tels, constituer une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression. De même, en l’espèce, la décision par laquelle les Chambres fédérales ont estimé que les actes reprochés au requérant n’étaient pas couverts par l’immunité parlementaire ne saurait être considérée comme une mesure imposant des conditions, des restrictions ou des sanctions à l’exercice du droit à la liberté d’expression par le requérant. Partant, la Commission estime qu’aucune ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit n’a résulté pour le requérant de la décision critiquée. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’art. 27 § 2 CEDH. 2

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 57.74 - Déc. de la Comm. eur. DH du 3 mai 1993, déclarant irrecevable la req. N° 19890/92, Jean Ziegler c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1993 Année Anno Band 57 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 001 913 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Déc. de la Comm. eur. DH du 3 mai 1993, déclarant irrecevable la req. N° 19890/92, Jean Ziegler c / Suisse

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