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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 15.10.1987 JAAC 52.75

15. Oktober 1987·Français·CH·des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités·PDF·516 Wörter·~3 min·3

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JAAC 52.75 Décision de la Comm. eur. DH du 15 octobre 1987 déclarant irrecevable la req. No 11854/85, Clave/ c/Suisse; voir encore cette affaire sous l’angle du droit à un procès équitable [art. 6 CEDH], JAAC 52.63 Art. 10 CEDH. Droit à la liberté d’expression. Portée de la garantie. La liberté de recevoir des informations n’implique pas le droit de consulter le registre foncier pour celui qui ne peut justifier d’un intérêt légitime. Art. 10 EMRK. Meinungsäusserungsfreiheit. Tragweite der Garantie. Aus der Freiheit zum Empfang von Nachrichten kann jemand, der kein schutzwürdiges Interesse vorweist, keinen Anspruch auf Einsicht in das Grundbuch geltend machen. Art. 10 CEDU. Diritto alla libertà d’espressione. Portata della garanzia. La libertà di ricevere informazioni non implica il diritto di consultare il registro fondiario da parte di colui che non può giustificare un interesse legittimo. Le requérant [qui, journaliste de profession, a demandé à pouvoir consulter le registre foncier de la commune de Vuisternens-en-Ogoz afin d’inventorier les immeubles appartenant à un industriel pour étayer un article de presse] 1

se plaint que le rejet de sa demande de consultation du registre foncier a constitué une atteinte à son droit de recevoir des informations, qui est inclus dans le droit à la liberté d’expression (art. 10 § 1 CEDH). La Commission rappelle sa jurisprudence (cf. p. ex. décision du 3 octobre 1979 sur la req. No 8383/78, DR 17, p. 227) selon laquelle le droit à recevoir des informations concerne avant tout l’accès à des sources générales d’information et vise essentiellement à interdire à un gouvernement d’empêcher quelqu’un de recevoir des informations que d’autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir (cf. également arrêt Leander du 26 mars 1987, Série A 116, p. 24, § 74). La Commission relève qu’il ressort des termes mêmes de l’art. 970 al. 2 CC que le registre foncier ne constitue pas une source d’information accessible de manière générale puisque, pour pouvoir le consulter, il faut justifier d’un intérêt légitime. Dans les circonstances de l’espèce, l’art. 10 § 1 CEDH n’accorde pas à l’individu le droit d’accéder à un registre où figurent des renseignements sur la situation patrimoniale d’un tiers ni n’oblige les autorités à les lui communiquer. La Commission estime dès lors que le requérant n’a subi aucune atteinte à sa liberté de recevoir des informations telle que garantie par l’art. 10 § 1 CEDH. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement par application de l’art. 27 § 2 CEDH. 2

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 52.75 - Décision de la Comm. eur. DH du 15 octobre 1987 déclarant irrecevable la req. No 11854/85, Clave/ c/Suisse; voir encore cette affaire sous l'angle du droit à un procès équitable [art. 6 CEDH], JAAC 52.63 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1988 Année Anno Band 52 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 000 857 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Décision de la Comm. eur. DH du 15 octobre 1987 déclarant irrecevable la req. No 11854/85, Clave/ c/Suisse; voir encore cette affaire sous l'angle du droit à un procès équitable [art. 6 CEDH], JAAC 52.63

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