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VPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 328
2007.17 (p. 328–330) Pratique de la Suisse en tant qu'Etat dépositaire. Réserves aux traités dans le contexte de la succession d'Etats DFAE, Direction du droit international public Avis de droit du 6 février 2007
Mots-clés: Dépositaire; traités; réserves; succession d’Etats. Stichwörter: Depositar; Verträge; Vorbehalte; Staatennachfolge. Termini chiave: Depositario; trattati; riserve; successione di Stati.
Regeste: Réserves anciennes et nouvelles à des traités dans le contexte de la succession d’Etats. La pratique de la Suisse, en tant qu’Etat dépositaire, ne se fonde sur aucune présomption, mais consiste à demander des clarifications à l’Etat successeur. Regeste: Alte und neue Vorbehalte zu Verträgen im Zusammenhang mit der Staatennachfolge. In ihrer Praxis als Depositarstaat stützt sich die Schweiz nicht auf reine Vermutungen, sondern holt beim Nachfolgestaat die notwendigen Auskünfte ein. Regesto: Vecchie e nuove riserve ai trattati nel contesto della successione di Stati. La prassi della Svizzera, in quanto Stato depositario, non si basa su presunzioni, ma sulla richiesta di chiarimenti allo Stato successore.
Base juridique: Conv. de Vienne sur la succession d’Etat en matière de traités (pas en vigueur en Suisse). Rechtliche Grundlagen: Basi legali:
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La Direction du droit international public a été appelée à répondre aux questions suivantes:
− Lorsqu’un Etat succède à un traité international, qu’advient-il des réserves émises par l’Etat prédécesseur ? − Y a-t-il une présomption selon laquelle ces réserves sont maintenues ? − Un Etat qui succède à un traité international a-t-il le droit de formuler des réserves qui n’avaient pas été émises par l’Etat prédécesseur ? − A ce propos, faut-il distinguer entre la situation des Etats nouvellement indépendants, issus de la décolonisation, et celle d’autres Etats successeurs ? − Elle y a répondu en ces termes.
Les réponses à ces questions dépendent de la pratique en matière de succession en général1. Pour la Suisse, il n’y a pas de reprise automatique par un Etat successeur des droits et obligations d’un Etat prédécesseur (pas de continuité ipso jure). La voie de la succession constitue un mode de participation aux traités, au même titre que la ratification ou l’adhésion, mais à la différence substantielle que l’expression du consentement à être lié rétroagit à la date de l’indépendance de l’Etat successeur. L'Etat qui choisit de devenir partie à un traité par la voie de l'adhésion plutôt que de suivre celle de la succession n'a pas à s'exprimer sur les réserves ou les déclarations formulées par l'Etat prédécesseur dont il est issu. Celles-ci ne sont évidemment pas reprises. La situation n'est en revanche pas aussi claire lorsque l'expression du consentement à être lié se présente sous la forme d'une déclaration de succession. En effet, si l'Etat successeur ne se prononce pas expressément sur les réserves ou les déclarations formulées par son prédécesseur, il naît une incertitude juridique que la Suisse s'efforcera de lever. A noter que la Suisse n'opère aucune distinction suivant qu'il s'agit de l'accession à l'indépendance d'une ancienne colonie, d'une unification ou d'une séparation d'Etat. Elle se borne à notifier la succession aux autres Etats parties, après avoir procédé à la vérification des aspects purement formels de la déclaration de succession. La Convention de Vienne du 23 août 1978 sur la succession d'Etats en matière de traités (Recueil des traités des Nations Unies, volume 1946, p. 3), entrée en vigueur le 6 novembre 1996, mais à laquelle la Suisse n’est pas partie, établit une présomption selon laquelle l'Etat qui n'exprime pas d'intention contraire est réputé maintenir
1 Les éléments de réponse publiés ici apportent cette nuance. Ils sont tirés essentiellement d’une brève publication («La succession d’Etats en matière de réserves aux traités et de déclarations y relatives. Fonctions de l’Etat dépositaire», in: Revue suisse de droit international et de droit européen (RSDIE) 5/1997, p. 682-685, qui donne des précisions plus spécifiques à la succession aux Conventions de Genève) ainsi que d’un mémoire universitaire non publié (ANDREA BOSSHARD, La succession d’Etat aux traités multilatéraux et le rôle des dépositaires, La pratique internationale et l’exemple de la Suisse, Mémoire présenté à l’Université de Genève en octobre 1998).
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les réserves ou les déclarations formulées par son prédécesseur. La Suisse a longtemps retenu la présomption inverse à l'égard des Etats dont la déclaration de succession était muette sur ce point: en l'absence de précisions, elle considérait que la succession valait sans réserves. Sa pratique plus récente est cependant différente et ne fait appel à aucune présomption. Elle consiste, chaque fois que cela s'avère nécessaire, à inviter l'auteur de la déclaration de succession à préciser s'il reprend ou non à son compte les réserves et déclarations formulées par son prédécesseur. Il semble que les Etats sollicités ont toujours fourni au dépositaire les éclaircissements souhaités. Pour la Suisse, il n'appartient pas au dépositaire de trancher la question de savoir si un Etat successeur peut être admis à formuler de nouvelles réserves au moment de la notification de sa déclaration de succession. Si la Suisse, dans l'exercice de son rôle de dépositaire, venait à être confrontée à une telle question, elle se mettrait en rapport avec l'Etat successeur pour le rendre attentif aux difficultés que ses nouvelles réserves seraient susceptibles de soulever et lui suggérerait d'envisager la possibilité d'emprunter la voie de l'adhésion pour devenir partie à un traité, auquel cas sa déclaration de succession pourrait être retirée ou simplement considérée comme nulle et non avenue.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 2007.17 - Pratique de la Suisse en tant qu'Etat dépositaire. Réserves aux traités dans le contexte de la succession d'Etats, avis de droit du 6 février 2007 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2007 Année Anno Band - Volume Volume Seite 328-330 Page Pagina Ref. No 150 000 023 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.