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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) ChF, section du droit 08.04.2009 150000200

8. April 2009·Français·CH·des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) ChF, section du droit·PDF·2,473 Wörter·~12 min·1

Volltext

Bundeskanzlei BK Verwaltungspraxis der Bundesbehörden VPB Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération JAAC Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione GAAC

VPB/JAAC/GAAC 2009, édition du 10 juin 2009 124

JAAC 2/2009 du 10 juin 2009

2009.8 (p. 124-128) Extrait de la décision du Conseil fédéral en la cause X et la société Y contre le Département fédéral de la jusitice et police et l'Office fédéral de la justice Conseil fédéral Décision du 8 avril 2009

Mots clés: Entraide internationale en matière pénale, limites de la coopération, intérêts essentiels de la Suisse, délai de 30 jours de l'art. 17 al. 1 EIMP, qualité pour agir, intervention d'office du Conseil fédéral, exécution d'une décision d'entraide. Stichwörter: Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Begrenzung der Zusammenarbeit, wesentliche Interessen der Schweiz, Frist von 30 Tagen nach Art. 17 Abs. 1 IRSG, Beschwerdelegitimation, Einschreiten des Bundesrates von Amtes wegen, Vollzug eines Rechtshilfeentscheides. Parole chiave: Assistenza internazionale in materia penale, limitazione della cooperazione, interessi essenziali della Svizzera, termine di 30 giorni giusta l’articolo 17 capoverso 1 AIMP, legittimazione ricorsuale, intervento d’ufficio del Consiglio federale, esecuzione di una decisione di assistenza.

Regeste: L'instauration du délai de 30 jours prévue à l'art. 17 al. 1 EIMP n'est pas contraire à la CEEJ (considérant 5). Le point de départ du délai de 30 jours est la notification de la décision de clôture (considérant 6). L'invocation de l'art. 1a EIMP est réservée aux seuls ressortissants suisses et étrangers ayant leur domicile en Suisse, ainsi qu'aux sociétés ayant leur siège ou un établissement permanent en Suisse (considérant 7). Le Conseil fédéral en sa qualité d'autorité de recours du DFJP peut d'office et en tout temps intervenir au sens de l'art. 1a EIMP (considérant 8). L'introduction d'une demande fondée sur l'art. 1a EIMP déposée après une décision exécutoire du Tribunal fédéral n'a pas pour conséquence de suspendre l'exécution de la décision du Tribunal fédéral (considérant 9). Regeste: Die Errichtung der Frist von 30 Tagen nach Art. 17 Abs. 1 IRSG verstösst nicht gegen das EÜR (Erwägung 5). Die Frist von 30 Tagen beginnt vom Zeitpunkt der Eröffnung der Schlussverfügung an zu laufen (Erwägung 6). Nur in- und ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz in der Schweiz sowie Gesellschaften mit Sitz oder ständigen Niederlassungen in der Schweiz können sich auf Artikel 1a des IRSG berufen (Erwägung 7). Der Bundesrat als Beschwerdeinstanz des EJPD kann von Amts wegen und jederzeit im Sinne von Art. 1a IRSG einschreiten (Erwägung 8). Das Einreichen eines Rechtshilfeersuchens nach Art. 1a IRSG nach einem rechtskräftigen Bundesgerichtsentscheid hat keine aufschiebende Wirkung für den Vollzug des Bundesgerichtsentscheides (Erwägung 9). Regesto: L’istaurazione del termine di 30 giorni previsto all’articolo 17 capoverso 1 AIMP non è contraria alla CEAG (considerando 5). Il termine di 30 giorni decorre dalla comunicazione scritta della decisione finale (considerando 6). L'articolo 1a AIMP può essere invocato unicamente da cittadini svizzeri e da stranieri domiciliati in Svizzera, come pure da società aventi sede o una stabile organizzazione in

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Svizzera (considerando 7). Quale autorità di ricorso del DFGP, il Consiglio federale può sempre intervenire d’ufficio ai sensi dell’articolo 1a AIMP (considerando 8). La presentazione di una domanda fondata sull'articolo 1a AIMP depositata dopo una sentenza di esecuzione del Tribunale federale non ha effetto sospensivo (considerando 9).

Rechtliche Grundlagen: Art. 1a, 4 let. b, 17 al. 1, 21 al. 3 et 4 et 80h let. b EIMP (RS 351.1). Art. 2 let. b et 3 ch. 1 CEEJ (RS 0.351.1) Art. 61 LTF (RS 173.110) Art. 39 PA (RS 172.021). Rechtliche Grundlagen: Art. 1a, 4 Bst b, 21 Abs. 3 und 4 und 80h Bst. b IRSG (SR 351.1). Art. 2 Bst. b und 3 Ziff. 1 EÜR (SR 0.351.1). Art. 61 BGG (RS 173.110) Art. 39 VwVG (SR 172.021). Basi giuridiche: Art. 1a, 4 lett. b, 21 cpv. 3e4e 80h lett. b AIMP (RS 351.1). Art. 2 lett. b e art. 3 n. 1 CEAG (RS 0.351.1). Art. 61 LTF (RS 173.110) Art. 39 PA (RS 172.021).

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Considérant 3 L’art. 1a EIMP dit que la présente loi doit être appliquée compte tenu de la souveraineté, de la sûreté, de l'ordre public ou d'autres intérêts essentiels de la Suisse. Selon l'art. 17 al. 1 EIMP, il appartient au DFJP de décider s'il faut s'opposer au nom d'un intérêt essentiel de la Suisse à une demande d'entraide judiciaire. Selon l'art. 17 al. 1 deuxième phrase EIMP en vigueur depuis le 1er janvier 2007, une demande d'application de l'art. 1a EIMP peut être déposée au DFJP dans les trente jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture. Après ce délai, une telle demande est irrecevable (cf. à ce sujet FF 2001 4219). Par ailleurs, l'invocation de l'art. 1a EIMP est réservée aux seuls ressortissants suisses et étrangers ayant leur domicile en Suisse, ainsi qu'aux sociétés ayant leur siège en Suisse ou un établissement permanent en Suisse (cf. JAAC 2008.28). Le DFJP peut toutefois refuser l'entraide judiciaire d'office et en tout temps sur la base de l'art. 1a EIMP (cf. à ce sujet FF 2001 4219). Considérant 4 Dans la décision attaquée, le DFJP a déclaré la demande des recourants fondée sur les art. 1a et 17 al. 1 EIMP irrecevable pour deux raisons. La demande n'a pas été déposée dans le délai de 30 jours de l'art. 17 al. 1 EIMP, d'une part, et les recourants n'ont pas la qualité pour agir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP, d'autre part. Considérant 5 Les recourants contestent tout d'abord l'application même du délai de 30 jours prévu à l'art. 17 al. 1 EIMP pour demander un refus de l'entraide selon l'art. 1a EIMP. A leurs yeux, l'instauration de ce délai en droit suisse serait contraire à l'art. 2 let. b de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) que la Suisse a ratifiée le 20 décembre 1966. Cet article dit qu'un Etat requis peut refuser l'entraide judiciaire s'il estime que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de son pays. Il ne fixe aucun délai à l'Etat requis pour faire valoir son refus. Selon l'art. 3 ch. 1 CEEJ et la doctrine (cf. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2004, no 147), l'exécution des mesures requises pour la coopération internationale, notamment les mesures liées à l'art. 2 let. b CEEJ, se fait selon les formes et la procédure de l'Etat requis. Pour la procédure interne suisse s'appliquent notamment l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). En l'occurrence, en application de l'art. 1a EIMP et conformément à l'art. 2 let. b CEEJ, la Suisse peut refuser d'office et en tout temps l'entraide judiciaire lorsque la préservation de ses intérêts essentiels est en jeu. La CEEJ ne règle toutefois pas la question de savoir si une personne touchée par une mesure d'entraide et qui estime que la demande d'entraide est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels de l'Etat requis peut demander à cet Etat de rendre une décision de refus d'entraide. Vu que la CEEJ ne règle pas, explicitement ou implicitement, cette question, le droit suisse peut autoriser une personne touchée par une mesure d'entraide à déposer dans un délai déterminé une demande invitant la Suisse à s'opposer à une demande d'entraide pour préserver ses intérêts essentiels. L'instauration du délai de 30 jours prévue à l'art. 17 al. 1 EIMP n'est donc pas contraire à la CEEJ. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point. Considérant 6 Les recourants contestent ensuite le point de départ du délai de 30 jours. A leurs yeux, le point de départ serait la date de l'entrée en force de la décision de clôture. Le texte de la loi est cependant très clair à ce sujet. Selon l'art. 17 al. 1 EIMP, une décision du DFJP peut être demandée dans les trente jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture. Ce point de départ a été introduit pour accélérer la procédure d'entraide. Il permet d'éviter qu'une demande fondée sur l'art. 1a EIMP soit déposée après l'utilisation sans succès des voies de recours contre la décision de clôture. Le point de départ du délai de l'art. 17 al. 1

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EIMP permet ainsi de garantir que la procédure visée à l'art. 1a EIMP se déroule parallèlement à la procédure de recours (cf. à ce sujet FF 2001 4219). En l'espèce, la décision de clôture rendue le 12 octobre 2007 par le Juge d'instruction du canton de Genève a été notifiée aux recourants le 16 octobre 2007. Le délai de trente jours pour déposer une demande fondée sur l'art. 1a EIMP a dès lors débuté le 17 octobre 2007 et s'est écoulé le lundi 17 novembre 2007. Déposée le 30 mai 2008, soit largement après l'expiration du délai, la demande des recourants fondée sur l'art. 1a EIMP est tardive. Le DFJP a dès lors constaté à juste titre l'irrecevabilité de la demande des recourants pour cause de tardivité. Le recours doit par conséquent aussi être rejeté sur ce point. Considérant 7 Le DFJP a également constaté à juste titre l'irrecevabilité de la demande pour absence de qualité pour agir des recourants selon les art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP. Contrairement à ce que prétendent les recourants, en matière d'entraide, pour déterminer la qualité pour agir, ce sont les règles de l'EIMP qui s'appliquent et non celles de la loi sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). En effet, selon l'art. 12 al. 1 EIMP, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la PA sauf dispositions contraires de la présente loi. Or, les art. 21 al. 3 et 80h let. b et EIMP sont de telles dispositions contraires. En l'espèce, les recourants ne peuvent invoquer une limitation de l'entraide en vertu de l'art. 1a EIMP, car l'invocation de cette disposition est réservée aux seuls ressortissants suisses et étrangers ayant leur domicile en Suisse, ainsi qu'aux sociétés ayant leur siège ou un établissement permanent en Suisse (cf. JAAC 2008.28). Or, ni X ni la société Y ne remplissent cette condition. X est un ressortissant étranger ayant son domicile en Belgique et la société Y est une personne morale ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques sans avoir un établissement permanent en Suisse. Les recourants ne peuvent par conséquent pas être touchés par une atteinte aux intérêts essentiels de la Suisse qu'ils entendent dénoncer. Ils n'ont donc pas la qualité pour agir. Le DFJP a dès lors constaté à juste titre l'irrecevabilité de la requête des recourants fondée sur l'art. 1a EIMP pour absence de qualité pour agir. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point. Considérant 8 Par ailleurs, même si la demande des recourants fondée sur l'art. 1a EIMP est irrecevable, le Conseil fédéral en sa qualité d'autorité de recours du DFJP peut d'office et en tout temps refuser une demande d'entraide s'il estime que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de la Suisse. En l'occurrence, un tel refus n'est pas nécessaire, ni souhaitable. En effet, c'est à tort que les recourants soutiennent que le monde diamantaire et horloger risquerait de se détourner de la place suisse si les documents relatifs à un compte bancaire ouvert auprès de la Banque Z et d'informations sur les relations de Y avec cette banque sont transmises à la Belgique. Au contraire, les intérêts essentiels de la Suisse seraient compromis si des sommes d’argent pouvant constituer le produit d’infractions pouvaient être placées en Suisse sans que les autorités étrangères puissent recueillir des informations à leur sujet. En partant du principe que la place financière suisse ne doit pas être utilisée à des fins criminelles, la pratique du Conseil fédéral consiste clairement à assister les pays requérants, notamment les pays signataires de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Il n’existe par conséquent aucune raison de douter que la Belgique donnera la suite qu’il convient à la demande d'entraide. Aucun intérêt essentiel de la Suisse ne s’oppose donc à la transmission des documents requis à la Belgique. Une intervention d'office de la Suisse au sens de l'art. 1a EIMP ne s'impose dès lors pas. Considérant 9 Enfin, l'Office fédéral de la justice (OFJ) n'a pas violé l'art. 39 PA relatif à l'exécution des décisions en transmettant le 15 août 2008 les documents à la Belgique. En effet, les arrêts du Tribunal fédéral (TF) passent en force de chose jugée dès leur prononcé. Cela signifie que la

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décision de transmission des documents à la Belgique est devenue exécutoire et définitive dès le prononcé de l'arrêt du TF du 22 mai 2008 (cf. les art. 61 LTF et 21 al. 4 let. b EIMP). Par ailleurs, l'introduction d'une demande fondée sur l'art. 1a EIMP déposée après une décision exécutoire du TF n'a pas pour conséquence de suspendre provisoirement l'exécution de la décision du TF. Seules des mesures provisionnelles permettent une suspension, ce que les recourants ont par ailleurs reconnu en requérant des mesures provisionnelles devant le DFJP. Par décision du 15 août 2008, le DFJP a renoncé à prendre des mesures provisionnelles compte tenu de l'irrecevabilité patente de la demande. En effet, déposer une demande fondée sur l'art. 1a EIMP après l'expiration du délai de l'art. 17 al. 1 EIMP alors que l'arrêt du TF est déjà exécutoire ressemble à une mesure purement dilatoire ne méritant aucune protection en matière de mesures provisionnelles. L'OFJ pouvait donc transmettre les documents bancaires aux autorités belges le 15 août 2008 sans violer l'art. 39 PA. Le recours doit dès lors aussi être rejeté sur ce point.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 2009.8 - Extrait de la décision du en la cause X et société Y contre le Département fédéral de justice et police et l'Office fédéral de la justice, décision du 8 avril 2009 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2009 Année Anno Band - Volume Volume Seite 124-128 Page Pagina Ref. No 150 000 200 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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