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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Office fédéral de la justice, OFJ 06.02.2006 150000059

6. Februar 2006·Français·CH·des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) Office fédéral de la justice, OFJ·PDF·1,309 Wörter·~7 min·1

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VPB/JAAC/GAAC/PAAF 2007 190

2007.7 (S. 190–192) Légalisation de documents d’Etat civil DFAE, Direction du droit international Avis du 6 février 2006

Mots clés: Art. 5, let. f, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires : compétence des représentations étrangères Stichwörter: Art. 5 Bst. f des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen: Befugnis der ausländischen Vertretungen Termini chiave: Art. 5 lett. f Conv. di Vienna sulle relazioni consolari: competenza delle rappresentanze straniere

Regeste: Compétence des représentations étrangères en matière d'état civil et de légalisation d'actes officiels. Regeste: Befugnis der ausländischen Vertretungen im Zivilstandsbereich und zur Beglaubigung amtlicher Dokumente. Regesto: Competenza delle rappresentanze straniere in materia di stato civile e di legalizzazione di atti pubblici.

Base juridique: Art. 5 let. f de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.02) Rechtliche Grundlagen: Art. 5 Bst. f Wiener Übereinkommen vom 24. April 1963 über konsularische Beziehungen (SR 0.191.02) Basi legali: Art. 5 lett. f della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02)

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La Direction du droit international public a été appelée à prendre position au sujet de la compétence des représentations étrangères en matière d'état civil et de légalisation d'actes officiels, ce qu’elle a fait en ces termes. La question doit être examinée, d'une part, sous l'angle des fonctions diplomatiques et consulaires telles qu'elles sont définies par le droit international général et, plus spécifiquement, par le droit diplomatique et consulaire et, d'autre part, sous l'angle du droit interne suisse. Par ailleurs, il y a lieu de distinguer entre l'exercice de fonctions d'officier d'état civil et la légalisation d'actes d'état civil. 1. L'article 5, lettre f, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires dispose que: «(I)es fonctions consulaires consistent à (...) agir en qualité de notaire et d'officier d'état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d'ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas (lettre f)». S'agissant de l'accomplissement de fonctions d'officiers d'état civil par des représentations diplomatiques et consulaires en Suisse, la pratique suisse actuelle est claire et trouve son expression dans la note générale adressée le 8 février 1995 à toutes les représentations étrangères accréditées en Suisse: les représentations diplomatiques et consulaires ne sont pas autorisées à accomplir en Suisse des fonctions qui sont réservées aux officiers d'état civil, telles la célébration de mariages et la reconnaissance d'un enfant. 2. S'agissant de la légalisation d'actes, y compris d'actes d'état civil, la réponse est moins évidente. La légalisation, au sens strict et telle qu'elle est définie par la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (RS 0.172.030.4), constitue la formalité destinée à attester la véracité de la signature apposée sur un acte. La légalisation est généralement considérée comme un acte administratif, quelle que soit la qualité du légalisateur (magistrat, officier public ou fonctionnaire). La légalisation relève du droit notarial et, en Suisse, elle est laissée à la compétence des cantons. Chaque canton détermine les actes qui doivent être légalisés. Du point de vue du droit international, il convient de déterminer, en application de l'article 5, lettre f, de la Convention de Vienne susmentionnée, si rien ne s'oppose à ce que les représentations diplomatiques et consulaires étrangères procèdent en Suisse à des légalisations. Le Règlement du Service diplomatique et consulaire suisse du 24 novembre 1967 (RS 191.1) prévoit, aux articles 26ss, que les représentations suisses sont habilitées à légaliser les sceaux et signatures officiels apposés par les autorités fédérales et cantonales, par les autorités de l'état accréditaire qui ont leur siège dans la circonscription consulaire et par les représentations d'Etats étrangers établies dans la circonscription consulaire. Elles sont également habilitées à légaliser la signature des ressortissants suisses sur des actes sous seing privé, de même que les signatures apposées par des étrangers, à moins que les lois de l'état accréditaire ne s'y opposent. Ainsi, l'ensemble des représentations suisses sont habilitées à légaliser des

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signatures, alors qu'elles ne sont pas autorisées à exercer des fonctions d'état civil (seules quelques-unes l'étaient jusqu'au 31 décembre 2005 mais, par la modification du 9 décembre 2005 de l'ordonnance sur l'état civil, les quatre arrêtés fédéraux qui autorisaient quelques représentations à exercer des fonctions d'état civil ont été abrogés). Cette réglementation démontre dès lors que les autorités suisses distinguent entre les actes de légalisation et les actes faisant partie des fonctions d'officier d'état civil. 3. Au-delà des conventions bilatérales et multilatérales qui règlent les exigences en matière de légalisation entre Etats, la légalisation d'un acte par une représentation étrangère n'est interdite ni par le droit international général, ni par le droit consulaire, ni par le droit interne suisse. A la lumière des principes de bonne foi et de réciprocité qui président aux relations internationales, il semble qu'on ne peut exclure la légalisation d'un acte par une représentation étrangère. Etienne Bourgnon, dans son article «La légalisation des signatures en droit suisse et international» (in: Revue suisse du notariat et du registre foncier, 1987, p. 73ss) affirme d'ailleurs que la légalisation est une fonction consulaire admise par la coutume internationale. Les représentations étrangères ne sont ainsi pas, à priori, privées de toute fonction de légalisation, comme elles le sont des fonctions d'officier d'état civil. 4. Dans son courrier du 20 octobre 2003, le Directeur cantonal de l'état civil indiquait qu'à l'exception des pays de l'Union européenne, des pays membres de la Commission internationale de l'état civil, des pays ayant signé la Convention de La Haye sur l'apostille et des pays du Nord de l'Amérique, les autorités de son canton exigent des documents légalisés par le Ministère des affaires étrangères concerné ainsi que par les représentations diplomatiques suisses à l'étranger. Les explications fournies par l'état civil cantonal à une telle exigence sont, d'une part, la garantie d'une certaine fiabilité des pièces présentées et, d'autre part, qu'une autre manière de procéder ne leur permettrait plus d'exiger des documents émis par les autorités administratives d'un pays et qu'il faudrait se "contenter de documents délivrés par les représentations étrangères en Suisse, mettant en doute la fiabilité des inscriptions d'état civil basées sur des pièces établies par ces représentations". Or, comme indiqué plus haut, la question n'est pas la délivrance de documents d'état civil par une représentation étrangère - conformément à la pratique suisse, elle n'est pas compétente pour ce faire - mais bien la légalisation de tels documents qui émanent précisément des autorités administratives d'un pays. Ainsi, en présence d'un acte d'état civil officiel, établi par l'autorité compétente du pays X, et d'une déclaration de la représentation du pays X selon laquelle l'acte est authentique et dûment enregistré par les autorités de son Etat et d'une légalisation des signatures et sceaux apposés sur cet acte par ladite représentation, la Direction du droit international public est d’avis que cela devrait permettre aux autorités cantonales de l'état civil de reconnaître, dans un cas concret, un tel acte, sans qu'il n'y ait de violation du droit international, ni du droit suisse, sous réserve des éventuelles exigences supplémentaires posées par le droit cantonal.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 2007.7 - Légalisation de documents d’état civil, avis du 6 février 2006 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2007 Année Anno Band - Volume Volume Seite 190-192 Page Pagina Ref. No 150 000 059 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

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