Bundespatentgericht Tribunal fédéral d e s brevets Tribunale federale d e i brevetti Tribunal federal d a patentas Federal Patent Court
S2022_007
Décision d u 1 9 octobre 2022 Composition de la Cour
Président du Tribunal Mark Schweizer, docteur en droit Premier greffier MLaw Sven Bucher
Parties à la procédure
Harry Winston SA, 8, chemin du Tourbillon, 1228 Plan-les- Ouates, représentée par Maître Peter Ling, Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich, conseillée en matière de brevets par Thierry Ravenel, ICB Ingénieurs Conseils en Brevets, Faubourg de l’Hopital 3, 2000 Neuchâtel,
demanderesse
contre
1. Creaditive AG c/o Lotus BusinessPark GmbH, Rotzbergstrasse 1, 6362 Stansstad, 2. MHM Manufacture de haute Horlogerie et Micromécanique SA, avenue des Pâquiers 1, 2072 St-Blaise,
défenderesses Objet
titularité (mesures (super)provisionnelles)
S2022_007 Page 2 Le président considère : 1. Le 17 octobre 2022 (reçu le 19 octobre 2022), la demanderesse a introduit la présente requête de mesures superprovisionnelles, en soutenant les conclusions suivantes : « Superprovisionnellement, sans entendre les défenderesses au préalable : 1. Ordonner à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle de suspendre la procédure de délivrance de la demande de brevet suisse CH 717 766 pendant la durée de la présente procédure et jusqu’à l’entrée en force de chose jugée de la décision au fond du Tribunal fédéral des brevets. 2. Ordonner à la défenderesse 1, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CPC dirigée contre ses organes responsables, de ne pas céder, transférer, vendre, donner, concéder des licences sur, disposer de ou aliéner de quelque manière et de ne pas abandonner la demande de brevet suisse CH 717 766 pendant la durée de la présente procédure et jusqu’à l’entrée en force de chose jugée de la décision au fond du Tribunal fédéral des brevets. 3. Ordonner à l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle d’inscrire au Registre suisse des brevets une restriction du droit de disposer de la demande de brevet suisse CH 717 766 et de ne pas donner suite à une requête tendant à l’inscription d’une licence, la cession, au transfert, à la vente, à la donation, à la disposition, à l’aliénation ou à l’abandon de quelque manière de la demande de brevet suisse CH 717 766 pendant la durée de la présente procédure et jusqu’à l’entrée en force de chose jugée de la décision au fond du Tribunal fédéral des brevets. […] » 2. Les parties, toutes sociétés par actions, ont leur sièges en Suisse. L’action principale est orientée vers le transfert de la demande de brevet suisse CH 717 766. Il s’agit donc d’une action civile qui a un lien de connexité avec des brevets dans le sens de l’art. 26 al. 2 LTFB. Le tribunal saisi a donc une compétence concurrente pour l’action principale. Selon le libellé strict de l’art. 26 para. 1 let. b LTFB, le Tribunal fédéral des brevets n’est compétent pour les mesures provisionnelles que pour les affaires qui relèvent de sa compétence exclusive selon l’art. 26 al. 1 let. a
S2022_007 Page 3 LTFB. Il est largement admis que cela est dû à un oubli du législateur et que le Tribunal fédéral des brevets a une compétence concurrente également pour les mesures provisionnelles en rapport avec les affaires pour lesquelles il a une compétence concurrente.1 3. Par application de l’art. 23 al. 1 let. b LTFB, le président statue en tant que juge unique. 4. La langue de la procédure est le français (art. 36 LTFB). 5. Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles requises en vertu de l’art. 77 LBI en lien avec l’art. 261 al. 1 CPC lorsque la partie requérante rend vraisemblable qu’une prétention dont elle est titulaire a été l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Une allégation est jugée vraisemblable lorsque le juge la tient pour probable alors même que tous les doutes ne sont pas écartés.2 Les exigences pour rendre quelque chose vraisemblable dépendent également du caractère plus ou moins incisif des mesures demandées. Si les mesures affectent profondément la défenderesse, la vraisemblance doit être plus élevée. A l’inverse, si les mesures sont purement conservatoires, les exigences en termes de degré de vraisemblance sont plus faibles.3 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre (à titre superprovisionnel) la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC). Les mesures provisionnelles qui sont imposées sans avoir entendu le défendeur portent atteinte au droit constitutionnel du défendeur d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Ils ne doivent donc être ordonnés qu’en dernier ressort. Si l’urgence particulière est causée par le retard de la demanderesse dans le dépôt de sa demande, la demande de mesures superprovisionnelles doit être refusée. L’urgence spéciale requise ne s’applique pas si la demanderesse attend deux mois sans raison valable avant de dépo-
1 TFB, arrêt S2022_006 du 12 octobre 2022, c. 4. 2 ATF 130 III 321 consid. 3.3. 3 TFB, arrêt S2018_003 du 24 août 2018, consid. 7 – « chaudière miniature ».
S2022_007 Page 4 ser sa demande.4 Le Tribunal fédéral des brevets a admis un délai d’attente de trois mois dans un cas où l’effet de surprise était important en raison des transferts antérieurs des demandes de brevet.5 Sinon, la demande des mesures superprovisionnelles doit être déposée immédiatement, dans un délai d’une à deux semaines après que la demanderesse est en mesure de le faire.6 6. La demanderesse fait valoir que l’invention qui est revendiquée dans la demande de brevet litigieuse CH 717 766 a été créée par Karl Bernhard Lederer dans le cadre d’un contrat partenaire entre la demanderesse et la défenderesse 2, qui attribue à la demanderesse tous les droits de propriété intellectuelle « nés en cours d’exécution » du contrat. A l’époque, M. Lederer était prétendument un employé de la défenderesse 2 et tous les droits sur ses inventions appartenaient à la défenderesse 2, qui avait à son tour cédé ces droits à la demanderesse. La demande de brevet litigieuse a été déposé par la défenderesse 1 le 19 août 2020. M. Bernhard Lederer et M. Georg von Tardy sont cité inventeur. Selon la demanderesse, la désignation de M. Tardy comme coinventeur est due à une erreur de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) et a été corrigée entre-temps. La demande de brevet litigieuse a été publiée le 28 février 2022. La demanderesse fait valoir qu’elle n’a pas été informée par les défenderesses 1 et 2 de la demande de brevet litigieuse. Elle n’en aurait eu connaissance qu’en mai 2022 au cours de ses activités de veille technologique. 7. La demanderesse a eu connaissance de la demande de brevet litigieuse en mai 2022. La présente demande de mesures superprovisionnelles a été déposée le 17 octobre 2022, soit environ cinq mois après que la demanderesse a eu connaissance de la demande de brevet. Si la demanderesse avait déposé la présente requête dans un délai de quelques semaines après avoir pris connaissance de la demande de brevet CH 717 766, le tribunal aurait pu prendre une décision sur les mesures provisionnelles sollicitées après avoir entendu les défenderesses. Le dépôt tardif
4 TFB, arrêt S2018_002 du 5 avril 2018, c. 7. 5 TFB, arrêt S2018_003 du 20 avril 2018, c. 13. 6 TFB, arrêt S2012_009 du 12 juin 2012, c. 5.
S2022_007 Page 5 ne doit pas avoir pour effet d’exclure les défenderesses de leur droit constitutionnel d’être entendus. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des brevets, un retard de deux mois dans le dépôt d’une demande de mesures superprovisionnelles conduit à un rejet; un retard de trois mois peut encore être suffisant dans des circonstances particulières. En l’espèce, la demanderesse a déposé sa demande avec un retard de cinq mois, ce qui est sans doute tardif. La demande de mesures superprovisionnelles est par conséquent rejetée. 8. Les défenderesses 1 et 2 doivent se voir fixer un délai pour répondre à la demande de mesures provisionnelles (art. 253 CPC). 9. La demanderesse estime la valeur litigieuse à CHF 100’000. Il n’est pas tout à fait clair si ce montant est la valeur litigieuse pour le fond ou la demande de mesures provisionnelles ou les deux. Dans le cas d’une action concernant la titularité d’un brevet ou d’une demande de brevet, la valeur litigieuse découle de la valeur du brevet ou de la demande de brevet concerné.7 Puisque les mesures provisionnelles visent à sauvegarder un transfert futur du brevet (de la demande), la valeur litigieuse pour les mesures provisionnelles ne peut être inférieure à la valeur litigieuse pour l’action principale. Sur la base d’une valeur litigieuse de CHF 100’000, les frais de justice pour la procédure concernant les mesures provisionnelles sont prévus pour CHF 10’000 (cf. art. 1 al. 1 et 2 al. 1 FP-TFB). Un délai est imparti à la demanderesse pour verser une avance de frais de ce montant en vertu de l’art. 98 CPC. 10. La décision sur les frais est prise dans la décision finale sur les mesures provisionnelles (art. 104 al. 1 CPC).
7 SCHWEIZER, Kosten und Entschädigungen am Bundespatentgericht, sic! 2022, pp. 362 ss., 363.
S2022_007 Page 6 Le président reconnaît : 1. La demande de mesures superprovisionnelles est rejetée. 2. Un délai jusqu’au 7 novembre 2022 est imparti aux défenderesses 1 et 2 pour soumettre la réponse relative à la demande des mesures provisionnelles. 3. Il est imparti à la demanderesse un délai jusqu’au 31 octobre 2022 pour verser une avance de frais à hauteur de CHF 10’000. 4. Les frais judicaires seront fixés dans le cadre de la décision finale. 5. La présente décision est communiquée à (contre avis de réception) : – la demanderesse avec facture n. 1185001895, – les défenderesses 1 et 2 avec la requête de mesures superprovisionnelles et ses annexes.
La suspension des délais ne s’applique pas dans cette affaire (art. 145 al. 2 lit. b CPC).
Saint-Gall, le 19 octobre 2022 Au nom du Tribunal fédéral des brevets Président du Tribunal Premier greffier
Dr. iur. Mark Schweizer MLaw Sven Bucher
Envoi le : 20 octobre 2022