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Bundespatentgericht 24.04.2025 O2023_013

24. April 2025·Français·CH·CH_PATG·PDF·13,389 Wörter·~1h 7min·2

Zusammenfassung

Action en contrefaçon de brevet rejetée; absence de légitimation active de la demanderesse | Kosten: Parteientschädigung, Legitimation (aktiv)

Volltext

Bundespatentgericht Trib un a l fédéral d e s b r ev e t s Trib un a l e federale d e i brevetti Trib un a l federal d a p a t en t a s Federal Patent Court

O2023_013

Décision d u 2 4 avril 2025 Composition de la Cour Mark Schweizer, docteur en droit, président Tobias Bremi, docteur en sciences naturelles EPF, juge rapporteur Ralph Schlosser, docteur en droit, juge Sven Bucher, MLaw, premier greffier

Parties à la procédure Swiss Global Energy Group SA, c/o FIRE SYSTEM SA, succursale de Bulle, route de Vuippens 77, 1630 Bulle, représentée par Maître Jean-Blaise Eckert et Maître Sevan Antreasyan, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 6, conseillée en matière de brevets par ing. dipl. Christophe Saam, P&TS SA, Av. J.-J. Rousseau 4, case postale 2848, 2001 Neuchâtel 1, demanderesse

contre

1. GEFISWISS SA, rue de Bourg 20, 1003 Lausanne, 2. Stone Vision Holding SA, c/o GEFISWISS SA, rue de Bourg 20, 1003 Lausanne, 3. Anergy plus Sàrl, c/o Stéphane Genoud, Cottier 1, 3961 Zinal, 4. STEEN Sustainable Energy SA, avenue Benjamin- Constant 1, 1003 Lausanne, 5. LogiSTEEN Sàrl, c/o STEEN Sustainable Energy SA, avenue Benjamin-Constant 1, 1003 Lausanne, 6. Apterix SA, c/o Prismexpert, Michel Rossellat, rue du Flon 1, 1003 Lausanne, 7. Boris Clivaz, En Frêtaz 3, 1405 Pomy,

8. Michel Rossellat, Route du Bugnon 28, 1823 Glion, 9. David Orlando, chemin de Fossaulion 1, 1807 Blonay, tous représentés par Maître Guillaume Fournier et Maître Nadine von Büren-Maier, MLL Legal AG, rue du Rhône 65, Case postale 3199, 1211 Genève 3, tous conseillé en matière de brevets par ing. dipl. Raymond Reuteler, reuteler & cie SA, chemin de la Vuarpillière 29, 1260 Nyon, défendeurs

Objet Violation d’un brevet d’invention (abstention, reddition de comptes et paiement) ; réseau urbain d’échange thermique

O2023_013 Page 3 Le Tribunal fédéral des brevets considère : 1. Le 8 septembre 2023, la demanderesse a déposé une demande avec les conclusions suivantes : « 1. Ordonner à GEFISWISS SA de produire son registre des actionnaires et ayants droits économiques. 2. Ordonner à Stone Vision Holding SA de produire son registre des actionnaires et ayants droits économiques. 3. Ordonner à STEEN Sustainable Energy SA de produire son registre des actionnaires et ayants droits économiques. 4. Ordonner à Apterix SA de produire son registre des actionnaires et ayants droits économiques. 5. Ordonner à GEFISWISS SA et STEEN Sustainable Energy SA de produire tout document utile attestant de la technologie fabriquée et/ou commercialisée et/ou offerte d’une manière ou d’une autre dans le cadre des projets de la Commune d’Anniviers et sa patinoire, la Commune de Monthey, la Commune d’Ayent, l’Habitat des Cyprès & Cie SCmPC, la Commune de Rue et l’Habitat de la Prillaz SA. 6. Ordonner à GEFISWISS SA et STEEN Sustainable Energy SA de produire tout document utile attestant du savoir-faire utilisé dans le cadre des projets de la Commune d’Anniviers et sa patinoire, la Commune de Monthey, la Commune d’Ayent, l’Habitat des Cyprès & Cie SCmPC, la Commune de Rue et l’Habitat de la Prillaz SA. 7. Ordonner l’apport des procédures pénales F 19 1467 / F 19 1469 / F 19 1470 ouvertes par le Ministère public de l’Etat de Fribourg. Principalement 8. Ordonner à Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Monsieur Boris Clivaz, Monsieur Michel Rossellat et Monsieur David Orlando de cesser toute utilisation (notamment la fabrication, l’offre, la commercialisation en Suisse et au Liechtenstein) ainsi que toute imitation de dispositifs de raccordement multifonctionnel d’un utilisateur d’énergie thermique à un réseau urbain d’échange thermique, dit réseau anergie, en vue d’assurer l’alimentation en énergie thermique dudit utilisateur, avec de l’énergie thermique transportée par un fluide caloporteur à basse température, c’est-à-dire au moins momentanément de 10°C et pouvant au besoin descendre jusqu’à 2°C, véhiculé dans ledit réseau urbain anergie, et comportant: a) une pompe à chaleur non réversible comprenant au moins un compresseur et un détendeur ; b) un bloc de raccordement ("kit hydraulique ") agencé pour raccorder sélectivement d’une part, ladite pompe à chaleur audit réseau anergie et d’autre part, ladite pompe a chaleur audit utilisateur ;

O2023_013 Page 4 c) un bloc de gestion agencé pour adapter ledit dispositif en fonction d’un mode prédéterminé d’échanges thermiques entre le réseau anergie et ledit utilisateur ; d) ledit bloc de raccordement comportant deux vannes à trois voies ou à quatre voies commandées par ledit bloc de gestion ; e) et respectivement montées d’une part entre ledit réseau anergie et ladite pompe à chaleur ; f) et d’autre part entre ledit utilisateur et ladite pompe à chaleur. 9. Ordonner à Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Monsieur Boris Clivaz, Monsieur Michel Rossellat et Monsieur David Orlando de cesser toute utilisation (notamment la fabrication, l’offre, la commercialisation en Suisse et au Liechtenstein) de réseau urbain d’échange thermique du type anergie, comportant : a) au moins une unité de production d’énergie thermique : b) au moins une première boucle dite boucle d’approvisionnement en énergie thermique, comportant : - un conduit agencé pour véhiculer un fluide caloporteur entre une sortie dite chaude de ladite unité de production d’énergie thermique et une entrée de retour dite froide de ladite unité de production d’énergie thermique ; - une pluralité de dispositifs utilisateurs d’énergie thermique, chacun desdits dispositifs utilisateurs comportant une boucle de distribution d’énergie thermique connectée à ladite boucle d’approvisionnement en énergie thermique, cette boucle de distribution étant équipée d’un point de soutirage de fluide caloporteur pour en extraire de l’énergie thermique et d’un point d’injection pour réinjecter ledit fluide caloporteur dans ladite boucle de distribution, après un soutirage d’énergie thermique par ledit dispositif utilisateur; c) ladite boucle de distribution étant déposée dans une tranchée ménagée dans le terrain environnant et comblée avec des matériaux de remblaiement ; d) chaque dispositif utilisateur de ladite pluralité de dispositifs utilisateurs étant couplé à un circuit, dit circuit de stockage d’énergie thermique ; e) ledit circuit de stockage d’énergie thermique étant constitué d’une part d’un conduit aller et d’un conduit de retour, sensiblement parallèles entre eux et parcourus par un fluide caloporteur ; f) et d’autre part d’un ensemble de corbeilles de stockage d’énergie thermique montées en parallèle entre ledit conduit aller et ledit conduit de retour ; g) ledit conduit aller et ledit conduit de retour comportant des moyens pour transférer audit dispositif utilisateur de l’énergie thermique prélevée dans ledit circuit de stockage d’énergie thermique. 10. Ordonner à Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Apterix SA, ainsi qu’à Monsieur Boris Clivaz, Monsieur Michel Rossellat et Monsieur David Orlando de cesser toute utilisa-

O2023_013 Page 5 tion (notamment la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce en Suisse et au Liechtenstein), d’équipements ou de systèmes pour réseau de chauffage à distance sans sonde géothermique et comportant un réseau anergie monotube en boucle, destiné à faire circuler un fluide caloporteur avec une température basse, c’est-à-dire au moins momentanément de 10°C et pouvant au besoin descendre jusqu’à 2°C, le réseau comportant alternativement ou cumulativement a) des conduites en fonte non isolées, un kit hydraulique et une pompe à chaleur étant mise en œuvre à l’entrée de chaque bâtiment pour réguler la température à la fois dans le réseau anergie et dans le bâtiment, et/ou b) des corbeilles étant prévues pour stocker l’énergie dans le sol, et/ou c) un système de cogénération chaleur-force étant mis en œuvre pour apporter de l’énergie dans le système, ainsi que toute divulgation du savoir-faire qui s’y rapporte. 11. Assortir les décisions prononcées selon les chiffres 8 à 10 ci-dessus de la menace, à Monsieur Boris Clivaz, Monsieur Michel Rossellat et Monsieur David Orlando et aux organes de Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Apterix SA, de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. 12. Ordonner à Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Monsieur Boris Clivaz, Monsieur Michel Rossellat et Monsieur David Orlando de produire tout document, en particulier toute pièce comptable, offre, soumission et/ou facture, permettant de déterminer (i) le nombre de et (ii) le chiffre d’affaires réalisé relatif aux: dispositifs de raccordement multifonctionnel d’un utilisateur d’énergie thermique à un réseau urbain d’échange thermique, dit réseau anergie, respectivement le nombre de dispositifs, en vue d’assurer l’alimentation en énergie thermique dudit utilisateur, avec de l’énergie thermique transportée par un fluide caloporteur à une température basse, c’est-à-dire au moins momentanément de 10°C et pouvant au besoin descendre jusqu’à 2°C, véhiculé dans ledit réseau urbain anergie, et comportant: a) une pompe à chaleur non réversible comprenant au moins un compresseur et un détendeur ; b) un bloc de raccordement ("kit hydraulique") agencé pour raccorder sélectivement d’une part, ladite pompe à chaleur audit réseau anergie et d’autre part, ladite pompe à chaleur audit utilisateur ; c) un bloc de gestion agencé pour adapter ledit dispositif en fonction d’un mode prédéterminé d’échanges thermiques entre le réseau anergie et ledit utilisateur ; d) ledit bloc de raccordement comportant deux vannes à trois voies ou à quatre voies commandées par ledit bloc de gestion ; e) et respectivement montées d’une part entre ledit réseau anergie et ladite pompe à chaleur ;

O2023_013 Page 6 f) et d’autre part entre ledit utilisateur et ladite pompe à chaleur ; fabriqué et/ou commercialisé et/ou offert d’une manière ou d’une autre par Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Monsieur Boris Clivaz, Monsieur Michel Rossellat et Monsieur David Orlando. 13. Ordonner à Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Monsieur Boris Clivaz, Monsieur Michel Rossellat et Monsieur David Orlando de produire tout document, en particulier toute pièce comptable, offre, soumission et/ou facture, permettant de déterminer le nombre de, et le chiffre d’affaires réalisé relatif à des, réseaux urbains d’échange thermique du type anergie, comportant : a) au moins une unité de production d’énergie thermique ; b) au moins une première boucle dite boucle d’approvisionnement en énergie thermique, comportant : - un conduit agencé pour véhiculer un fluide caloporteur entre une sortie dite chaude de ladite unité de production d’énergie thermique et une entrée de retour dite froide de ladite unité de production d’énergie thermique ; - une pluralité de dispositifs utilisateurs d’énergie thermique, chacun desdits dispositifs utilisateurs comportant une boucle de distribution d’énergie thermique connectée à ladite boucle d’approvisionnement en énergie thermique, cette boucle de distribution étant équipée d’un point de soutirage de fluide caloporteur pour en extraire de l’énergie thermique et d’un point d’injection pour réinjecter ledit fluide caloporteur dans ladite boucle de distribution, après un soutirage d’énergie thermique par ledit dispositif utilisateur; c) ladite boucle de distribution étant déposée dans une tranchée ménagée dans le terrain environnant et comblée avec des matériaux de remblaiement ; d) chaque dispositif utilisateur de ladite pluralité de dispositifs utilisateurs étant couplé à un circuit, dit circuit de stockage d’énergie thermique ; e) ledit circuit de stockage d’énergie thermique étant constitué d’une part d’un conduit aller et d’un conduit de retour, sensiblement parallèles entre eux et parcourus par un fluide caloporteur ; f) et d’autre part d’un ensemble de corbeilles de stockage d’énergie thermique montées en parallèle entre ledit conduit aller et ledit conduit de retour ; g) ledit conduit aller et ledit conduit de retour comportant des moyens pour transférer audit dispositif utilisateur de l’énergie thermique prélevée dans ledit circuit de stockage d’énergie thermique fabriqué et/ou commercialisé et/ou offert d’une manière ou d’une autre par Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Monsieur Boris Clivaz, Monsieur Michel Rossellat et Monsieur David Orlando. 14. Ordonner à Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Apterix SA, ainsi qu’à Monsieur Boris Clivaz, Monsieur Michel Rossellat et Monsieur David Orlando de produire tout docu-

O2023_013 Page 7 ment, en particulier toute pièce comptable, offre, soumission et/ou facture, permettant de déterminer le nombre de, et le chiffre d’affaires réalisé relatif aux, systèmes ou équipements pour réseau de chauffage à distance sans sonde géothermique et comportant un réseau anergie monotube en boucle, destiné à faire circuler un fluide caloporteur avec une température basse, c’est-à-dire au moins momentanément de 10°C et pouvant au besoin descendre jusqu’à 2°C, le réseau comportant alternativement ou cumulativement: a) des conduites en fonte non isolées, un kit hydraulique étant mis en oeuvre pour contrôler une pompe à chaleur à l’entrée de chaque bâtiment et réguler la température à la fois dans le réseau anergie et dans le bâtiment, et/ou b) des corbeilles étant prévues pour stocker l’énergie dans le sol, et/ou c) un système de cogénération chaleur-force étant mis en oeuvre pour apporter de l’énergie dans le système fabriqué et/ou commercialisé et/ou offert d’une manière ou d’une autre par Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Apterix SA, ainsi qu’à Monsieur Boris Clivaz, Monsieur Michel Rossellat et Monsieur David Orlando. Cela fait 15. Accorder un délai raisonnable à Swiss Global Energy Group SA pour chiffrer son dommage. 16. Ordonner que le dispositif de l’arrêt rendu dans la présente cause soit publié à trois reprises dans les journaux et magazines suivants, sur un quart de page : - Le Nouvelliste - Espazium - Domotech magazine - Immoday. En tout état 17. Débouter GEFISWISS SA, Stone Vision Holding SA, Anergy plus Sàrl, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl, Apterix SA et Messieurs Boris Clivaz, Michel Rossellat et David Orlando de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. 18. Condamner GEFISWISS SA, Stone Vision Holding SA, Anergy plus Sàrl, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl, Apterix SA et Messieurs Boris Clivaz, Michel Rossellat et David Orlando au paiement de tous frais judiciaires ainsi qu’à des dépens. »

O2023_013 Page 8 2. Dans leur réponse du 24 novembre 2023, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande : « A LA FORME : 1. Déclarer recevable le présent mémoire de réponse formé par les Défendeurs ; 2. Déclarer irrecevable la demande formée par Swiss Global Energy Group SA Ie 8 septembre 2023 ; AU FOND : Principalement : 3. Rejeter la demande formée par Swiss Global Energy Group SA Ie 8 septembre 2023 dans toutes ses conclusions (ch. 1-18), pour autant que cellesci soient recevables ; 4. Condamner Swiss Global Energy Group SA en tous les frais et dépens de I’instance ainsi qu’à une indemnité équitable pour le défraiement des avocats et des conseils en brevets des Défendeurs ; 5. Débouter Swiss Global Energy Group SA de toutes autres ou contraires conclusions ; 6. Acheminer les Défendeurs ä prouver par toutes voies de droit utiles I ‘exactitude des faits exposés dans leur présente réponse ; 7. Leur réserver la preuve contraire de tous les allégués de leur adverse partie. » 3. Des débats d’instruction ont eu lieu le 17 avril 2024. 4. Dans sa réplique du 29 mai 2024, la demanderesse a modifié ses conclusions en précisant les conclusions 8 et 10 et en fusionnant la conclusion 6 avec la conclusion 5 (les modifications des conclusions 7 et 8, correspondant aux conclusions 8 et 9 de la demande, sont soulignées, et la différence principale remplaçant les corbeilles entre la conclusion 8 visant la violation littérale de CH 712 934 B1 et la conclusion 9, visant la violation par équivalence, est mise en évidence en gras) : « Préalablement 1. Ordonner à GEFISWISS SA de produire son registre des actionnaires et ayants droits économiques. 2. Ordonner à Stone Vision Holding SA de produire son registre des actionnaires et ayants droits économiques.

O2023_013 Page 9 3. Ordonner à STEEN Sustainable Energy SA de produire son registre des actionnaires et ayants droits économiques. 4. Ordonner à Apterix SA de produire son registre des actionnaires et ayants droits économiques. 5. Ordonner à Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Monsieur Boris Clivaz, Monsieur Michel Rossellat et Monsieur David Orlando de produire tout document utile, en particulier : (a) des plans, notamment des plans d’exécution de chantier suffisamment détaillés pour vérifier la présence ou l’absence de corbeilles ou d’autres systèmes de stockage d’énergie thermique, et pour vérifier le type de vannes employé dans tout bloc de raccordement hydraulique entre réseau anergie et un utilisateur, schémas, étude de cas, présentations, cahier des charges, spécifications, procès-verbaux de chantier, rapports ou autres pièces techniques ; (b) des pièces comptables, offres, soumissions, appels d’offres, propositions, devis, commandes et/ou factures, permettant d’attester de la technologie de chauffage et/ou de refroidissement relative à des équipements ou systèmes pour réseaux urbains d’échange thermique du type anergie fabriquée et/ou commercialisée et/ou offerte par Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Monsieur Boris Clivaz, Monsieur Michel Rossellat et Monsieur David Orlando, d’une manière ou d’une autre, dans le cadre des projets présentés sur les sites internet de Gefiswiss et/ou Steen de la Commune de Zinal, d’Anniviers et sa patinoire, la Commune de Monthey, la Commune d’Ayent, l’Habitat des Cyprès & Cie SCmPC, la Commune de Rue et l’Habitat de la Prillaz SA, les Portes du Lac (Estavayerle-Lac), Forum Bierre-à-Voir (Saxon), Techniques Laser SA, en caviardant cas échéant les secrets d’affaires des Défenderesses. 6. Ordonner l’apport des procédures pénales F 19 1467 / F 19 1469 / F 19 1470 ouvertes par le Ministère public de l’Etat de Fribourg. Principalement 7. Ordonner à Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Monsieur Boris Clivaz, Monsieur Michel Rossellat et Monsieur David Orlando de cesser toute utilisation (notamment la fabrication, l’offre, la commercialisation en Suisse et au Liechtenstein) de dispositifs de raccordement multifonctionnel d’un utilisateur d’énergie thermique à un réseau urbain d’échange thermique, dit réseau anergie, en vue d’assurer l’alimentation en énergie thermique dudit utilisateur, avec de l’énergie thermique transportée par un fluide caloporteur à basse température, c’est-à-dire au moins momentanément inférieure à 10°C et pouvant au besoin descendre jusqu’à 2°C, véhiculé dans ledit réseau urbain anergie, et comportant cumulativement: (a) une pompe à chaleur non réversible comprenant au moins un compresseur et un détendeur ;

O2023_013 Page 10 (b) un bloc de raccordement comportant un ensemble de conduites et de vannes, et agencé pour raccorder sélectivement d’une part, ladite pompe à chaleur audit réseau anergie et d’autre part, ladite pompe à chaleur audit utilisateur ; (c) un bloc de gestion agencé pour adapter ledit dispositif de raccordement en fonction d’un mode prédéterminé d’échanges thermiques entre le réseau anergie et ledit utilisateur ; (d) ledit bloc de raccordement comportant deux vannes à trois voies ou à quatre voies commandées par ledit bloc de gestion ; (e) et respectivement montées d’une part entre ledit réseau anergie et ladite pompe à chaleur ; (f) et d’autre part entre ledit utilisateur et ladite pompe à chaleur. 8. Ordonner à Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Monsieur Boris Clivaz, Monsieur Michel Rossellat et Monsieur David Orlando de cesser toute utilisation (notamment la fabrication, l’offre, la commercialisation en Suisse et au Liechtenstein) de réseau urbain d’échange thermique du type anergie, comportant cumulativement : (a) au moins une unité de production d’énergie thermique : (b) au moins une première boucle dite boucle d’approvisionnement en énergie thermique, comportant : - un conduit agencé pour véhiculer un fluide caloporteur entre une sortie dite chaude de ladite unité de production d’énergie thermique et une entrée de retour dite froide de ladite unité de production d’énergie thermique ; - une pluralité de dispositifs utilisateurs d’énergie thermique, chacun desdits dispositifs utilisateurs comportant une boucle de distribution d’énergie thermique connectée à ladite boucle d’approvisionnement en énergie thermique, cette boucle de distribution étant équipée d’un point de soutirage de fluide caloporteur pour en extraire de l’énergie thermique et d’un point d’injection pour réinjecter ledit fluide caloporteur dans ladite boucle de distribution, après un soutirage d’énergie thermique par ledit dispositif utilisateur ; (c) ladite boucle de distribution étant déposée dans une tranchée ménagée dans le terrain environnant et comblée avec des matériaux de remblaiement ; (d) chaque dispositif utilisateur de ladite pluralité de dispositifs utilisateurs étant couplé à un circuit, dit circuit de stockage d’énergie thermique ; (e) ledit circuit de stockage d’énergie thermique étant constitué d’une part d’un conduit aller et d’un conduit de retour, sensiblement parallèles entre eux et parcourus par un fluide caloporteur ; (f) et d’autre part d’un ensemble de corbeilles de stockage d’énergie thermique montées en parallèle entre ledit conduit aller et ledit conduit de retour;

O2023_013 Page 11 (g) ledit conduit aller et ledit conduit de retour comportant des moyens pour transférer audit dispositif utilisateur de l’énergie thermique prélevée dans ledit circuit de stockage d’énergie thermique. 9. Ordonner à Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Monsieur Boris Clivaz, Monsieur Michel Rossellat et Monsieur David Orlando de cesser toute utilisation (notamment la fabrication, l’offre, la commercialisation en Suisse et au Liechtenstein) de réseau urbain d’échange thermique du type anergie, comportant cumulativement : (a) au moins une unité de production d’énergie thermique : (b) au moins une première boucle dite boucle d’approvisionnement en énergie thermique, comportant : - un conduit agencé pour véhiculer un fluide caloporteur entre une sortie dite chaude de ladite unité de production d’énergie thermique et une entrée de retour dite froide de ladite unité de production d’énergie thermique ; - une pluralité de dispositifs utilisateurs d’énergie thermique, chacun desdits dispositifs utilisateurs comportant une boucle de distribution d’énergie thermique connectée à ladite boucle d’approvisionnement en énergie thermique, cette boucle de distribution étant équipée d’un point de soutirage de fluide caloporteur pour en extraire de l’énergie thermique et d’un point d’injection pour réinjecter ledit fluide caloporteur dans ladite boucle de distribution, après un soutirage d’énergie thermique par ledit dispositif utilisateur; (c) ladite boucle de distribution étant déposée dans une tranchée ménagée dans le terrain environnant et comblée avec des matériaux de remblaiement ; (d) chaque dispositif utilisateur de ladite pluralité de dispositifs utilisateurs étant couplé à un circuit, dit circuit de stockage d’énergie thermique ; (e) ledit circuit de stockage d’énergie thermique étant constitué d’une part d’un conduit aller et d’un conduit de retour, les deux conduits étant en fonte de manière à permettre le stockage d’énergie thermique dans le terrain, lesdits conduits étant sensiblement parallèles entre eux et parcourus par un fluide caloporteur ; (f) ledit conduit aller et ledit conduit de retour comportant des moyens pour transférer audit dispositif utilisateur de l’énergie thermique prélevée dans ledit circuit de stockage d’énergie thermique. 10. Ordonner à Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Apterix SA, ainsi qu’à Monsieur Boris Clivaz, Monsieur Michel Rossellat et Monsieur David Orlando de cesser toute utilisation (notamment la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce en Suisse et au Liechtenstein) de systèmes pour réseaux urbains d’échange thermique du type anergie comportant cumulativement : (a) une absence de sonde géothermique profonde, c’est-à-dire de sonde géothermique à une profondeur supérieure à 30 mètres ;

O2023_013 Page 12 (b) un réseau anergie monotube en boucle ; (c) destiné à faire circuler un fluide caloporteur avec une température basse, c’est-à-dire au moins momentanément inférieure à 10°C et pouvant au besoin descendre jusqu’à 2°C ; (d) des moyens de contrôle de la température dans le réseau anergie ; (e) le réseau anergie comportant des conduites en fonte non isolées ; (f) le réseau anergie comportant des moyens de stockage d’énergie dans le sol grâce à des corbeilles et/ou grâce aux conduites en fonte non isolées ; (g) un bloc de raccordement comprenant un ensemble de conduites et de vannes ; (h) un bloc de gestion pour commander lesdites vannes et pour réguler la température à la fois dans le réseau anergie et dans le bâtiment ; (i) une pompe à chaleur à l’entrée de chaque bâtiment ; et (j) un système pour apporter de l’énergie dans le système, par exemple un système de cogénération chaleur-force, ainsi que toute divulgation du savoir-faire qui s’y rapporte, notamment (i) par la mise à disposition, la communication, le partage ou le transfert de données dans le cadre relations contractuelles ou non contractuelles, y compris avec leurs employés, consultants, partenaires contractuels ou tout autre tiers non autorisé, ou au public scientifique ou général, et (ii) la concession de licence sur un tel savoir-faire. 11. Assortir les décisions prononcées selon les chiffres 1 à 10 ci-dessus de la menace, à Monsieur Boris Clivaz et/ou Monsieur Michel Rossellat et/ou Monsieur David Orlando et/ou aux organes de Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Apterix SA, de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. 12. Ordonner à Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Monsieur Boris Clivaz, Monsieur Michel Rossellat et Monsieur David Orlando de produire tout document, en particulier toute pièce comptable, offre, soumission et/ou facture, permettant de déterminer (i) le nombre de et (ii) le chiffre d’affaires réalisé relatif aux: dispositifs de raccordement multifonctionnel d’un utilisateur d’énergie thermique à un réseau urbain d’échange thermique, dit réseau anergie, respectivement le nombre de dispositifs, en vue d’assurer l’alimentation en énergie thermique dudit utilisateur, avec de l’énergie thermique transportée par un fluide caloporteur à une température basse, c’est-à-dire au moins momentanément de 10°C et pouvant au besoin descendre jusqu’à 2°C, véhiculé dans ledit réseau urbain anergie, et comportant cumulativement: (a) une pompe à chaleur non réversible comprenant au moins un compresseur et un détendeur ; (b) un bloc de raccordement comportant un ensemble de conduites et de vannes agencé pour raccorder sélectivement d’une part, ladite pompe à

O2023_013 Page 13 chaleur audit réseau anergie et d’autre part, ladite pompe à chaleur audit utilisateur ; (c) un bloc de gestion agencé pour adapter ledit dispositif en fonction d’un mode prédéterminé d’échanges thermiques entre le réseau anergie et ledit utilisateur ; (d) ledit bloc de raccordement comportant deux vannes à trois voies ou à quatre voies commandées par ledit bloc de gestion ; (e) et respectivement montées d’une part entre ledit réseau anergie et ladite pompe à chaleur ; (f) et d’autre part entre ledit utilisateur et ladite pompe à chaleur, fabriqué et/ou commercialisé et/ou offert d’une manière ou d’une autre par Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Monsieur Boris Clivaz, Monsieur Michel Rossellat et Monsieur David Orlando. 13. Ordonner à Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Monsieur Boris Clivaz, Monsieur Michel Rossellat et Monsieur David Orlando de produire tout document, en particulier toute pièce comptable, offre, soumission et/ou facture, permettant de déterminer le nombre de, et le chiffre d’affaires réalisé relatif à des, réseaux urbains d’échange thermique du type anergie, comportant cumulativement : (a) au moins une unité de production d’énergie thermique ; (b) au moins une première boucle dite boucle d’approvisionnement en énergie thermique, comportant : - un conduit agencé pour véhiculer un fluide caloporteur entre une sortie dite chaude de ladite unité de production d’énergie thermique et une entrée de retour dite froide de ladite unité de production d’énergie thermique ; - une pluralité de dispositifs utilisateurs d’énergie thermique, chacun desdits dispositifs utilisateurs comportant une boucle de distribution d’énergie thermique connectée à ladite boucle d’approvisionnement en énergie thermique, cette boucle de distribution étant équipée d’un point de soutirage de fluide caloporteur pour en extraire de l’énergie thermique et d’un point d’injection pour réinjecter ledit fluide caloporteur dans ladite boucle de distribution, après un soutirage d’énergie thermique par ledit dispositif utilisateur ; (c) ladite boucle de distribution étant déposée dans une tranchée ménagée dans le terrain environnant et comblée avec des matériaux de remblaiement ; (d) chaque dispositif utilisateur de ladite pluralité de dispositifs utilisateurs étant couplé à un circuit, dit circuit de stockage d’énergie thermique ; (e) ledit circuit de stockage d’énergie thermique étant constitué d’une part d’un conduit aller et d’un conduit de retour, sensiblement parallèles entre eux et parcourus par un fluide caloporteur ;

O2023_013 Page 14 (f) et d’autre part d’un ensemble de corbeilles de stockage d’énergie thermique montées en parallèle entre ledit conduit aller et ledit conduit de retour ; (g) ledit conduit aller et ledit conduit de retour comportant des moyens pour transférer audit dispositif utilisateur de l’énergie thermique prélevée dans ledit circuit de stockage d’énergie thermique, fabriqué et/ou commercialisé et/ou offert d’une manière ou d’une autre par Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Monsieur Boris Clivaz, Monsieur Michel Rossellat et Monsieur David Orlando. 14. Ordonner à Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Monsieur Boris Clivaz, Monsieur Michel Rossellat et Monsieur David Orlando de produire tout document, en particulier toute pièce comptable, offre, soumission et/ou facture, permettant de déterminer le nombre de, et le chiffre d’affaires réalisé relatif à des équipements ou systèmes pour réseaux urbains d’échange thermique du type anergie, comportant cumulativement : (a) au moins une unité de production d’énergie thermique : (b) au moins une première boucle dite boucle d’approvisionnement en énergie thermique, comportant : - un conduit agencé pour véhiculer un fluide caloporteur entre une sortie dite chaude de ladite unité de production d’énergie thermique et une entrée de retour dite froide de ladite unité de production d’énergie thermique ; - une pluralité de dispositifs utilisateurs d’énergie thermique, chacun desdits dispositifs utilisateurs comportant une boucle de distribution d’énergie thermique connectée à ladite boucle d’approvisionnement en énergie thermique, cette boucle de distribution étant équipée d’un point de soutirage de fluide caloporteur pour en extraire de l’énergie thermique et d’un point d’injection pour réinjecter ledit fluide caloporteur dans ladite boucle de distribution, après un soutirage d’énergie thermique par ledit dispositif utilisateur; (c) ladite boucle de distribution étant déposée dans une tranchée ménagée dans le terrain environnant et comblée avec des matériaux de remblaiement ; (d) chaque dispositif utilisateur de ladite pluralité de dispositifs utilisateurs étant couplé à un circuit, dit circuit de stockage d’énergie thermique ; (e) ledit circuit de stockage d’énergie thermique étant constitué d’une part d’un conduit aller et d’un conduit de retour, les deux conduits étant en fonte de manière à permettre le stockage d’énergie thermique dans le terrain, lesdits conduits étant sensiblement parallèles entre eux et parcourus par un fluide caloporteur ; (f) ledit conduit aller et ledit conduit de retour comportant des moyens pour transférer audit dispositif utilisateur de l’énergie thermique prélevée dans ledit circuit de stockage d’énergie thermique.

O2023_013 Page 15 15. Ordonner à Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Apterix SA, ainsi qu’à Monsieur Boris Clivaz, Monsieur Michel Rossellat et Monsieur David Orlando de produire tout document, en particulier toute pièce comptable, offre, soumission et/ou facture, permettant de déterminer le nombre de, et le chiffre d’affaires réalisé relatif aux, systèmes ou équipements pour réseau de chauffage à distance comportant cumulativement : (a) une absence de sonde géothermique profonde, c’est-à-dire de sonde géothermique à une profondeur supérieure à 30 mètres ; (b) un réseau anergie monotube en boucle ; (c) destiné à faire circuler un fluide caloporteur avec une température basse, c’est-à-dire au moins momentanément inférieure à 10°C et pouvant au besoin descendre jusqu’à 2°C ; (d) des moyens de contrôle de la température dans le réseau anergie ; (e) le réseau anergie comportant des conduites en fonte non isolées ; (f) le réseau anergie comportant des moyens de stockage d’énergie dans le sol grâce à des corbeilles et/ou grâce à des conduites en fonte non isolées ; (g) un bloc de raccordement comprenant un ensemble de conduites et de vannes ; (h) un bloc de gestion pour commander lesdites vannes et pour réguler la température à la fois dans le réseau anergie et dans le bâtiment ; (i) une pompe à chaleur à l’entrée de chaque bâtiment ; et (j) un système pour apporter de l’énergie dans le système, par exemple un système de cogénération chaleur-force, fabriqué et/ou commercialisé et/ou offert d’une manière ou d’une autre par Anergy plus Sàrl, GEFISWISS SA, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl et Apterix SA, ainsi qu’à Monsieur Boris Clivaz, Monsieur Michel Rossellat et Monsieur David Orlando. Cela fait 16. Accorder un délai raisonnable à Swiss Global Energy Group SA pour chiffrer le montant de sa demande en paiement. 17. Ordonner que le dispositif de l’arrêt rendu dans la présente cause soit publié à trois reprises dans les journaux et magazines suivants, sur un quart de page : - Le Nouvelliste ; - Espazium - Domotech magazine - Immoday.

O2023_013 Page 16 En tout état 18. Débouter GEFISWISS SA, Stone Vision Holding SA, Anergy plus Sàrl, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl, Apterix SA et Messieurs Boris Clivaz, Michel Rossellat et David Orlando de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. 19. Condamner GEFISWISS SA, Stone Vision Holding SA, Anergy plus Sàrl, STEEN Sustainable Energy SA, LogiSTEEN Sàrl, Apterix SA et Messieurs Boris Clivaz, Michel Rossellat et David Orlando au paiement de tous frais judiciaires ainsi qu’à des dépens. » 5. Par mémoire du 12 juillet 2024, les défendeurs ont déposé une duplique, en modifiant légèrement leurs conclusions : « A LA FORME : 1. Déclarer recevable le présent mémoire de duplique formé par les Défendeurs ; 2. Déclarer irrecevable la Demande formée par Swiss Global Energy Group SA le 8 septembre 2023 ; AU FOND : Principalement : 3. Rejeter la demande formée par Swiss Global Energy Group SA le 8 septembre 2023 dans toutes ses conclusions (ch. 1-19), pour autant que celles-ci soient recevables ; 4. Condamner Swiss Global Energy Group SA en tous les frais et dépens de l’instance ainsi qu’a une indemnité équitable pour le défraiement des avocats et des conseils en brevets des Défendeurs ; 5. Débouter Swiss Global Energy Group SA de toutes autres ou contraires conclusions ; 6. Acheminer les Défendeurs à prouver par toutes voies de droit utiles l’exactitude des faits exposés dans leur présente duplique ; 7. Leur réserver la preuve contraire de tous les allégués de leur adverse partie. »

6. Le 12 juillet 2024, les défendeurs ont déposé la duplique, en réitérant les conclusions déposées avec la réponse. 7. Par mémoire du 12 septembre 2024, la demanderesse a pris position sur la duplique, sans modifier ses conclusions.

O2023_013 Page 17 8. L’avis spécialisé du juge ayant une formation technique a été envoyé aux parties le 20 janvier 2025. La demanderesse et les défendeurs ont pris position sur l’avis spécialisé le 4 mars 2025. 9. Les débats principaux se sont tenus le 12 mars 2025 à l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. 10. Par lettre du 21 mars 2025 la demanderesse a déposé des remarques complémentaires relatives à la contestation des documents déposés par les défendeurs lors des débats principaux. Les défendeurs ont pris position sur ce point par lettre du 2 avril 2025, en faisant valoir que la lettre de la demanderesse était tardive. Compétence de Tribunal 11. Etant donné que les parties ont soit leur siège, soit leur domicile, en Suisse et que les conclusions 1-9 et 11-19 de la réplique concernent notamment une action fondée sur la prétendue violation des brevets, la compétence du Tribunal fédéral des brevets est sans autre donnée pour traiter les conclusions 1-9 et 11-19 de la demande et les conclusions correspondantes de la réplique (art. 1 al. 1 et art. 26 al. 1 let. a et al. 2 LTFB). 12. Le Tribunal fédéral des brevets a la compétence de juger d’autres actions civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets, en particulier celles qui concernent la titularité ou la cession de brevets (art. 26 al 2 LTFB). Le « lien de connexité avec des brevets » mentionné à l’art. 26 al. 2 LTFB doit être compris de manière très large.1 13. Dans la demande, la demanderesse s’appuie non seulement sur les brevets, mais également sur le savoir-faire, la conclusion correspondante étant la conclusion 10 de la demande. Dans la réplique, la demanderesse a largement remanié la conclusion 10, qui continue de reposer sur le savoir-faire. Il ressort des allégations de la demanderesse que le prétendu

1 TFB, décision S2023_003, S2023_004 du 18 octobre 2024, consid. 10.

O2023_013 Page 18 savoir-faire a été développé lors de la conception des demandes de brevets en litige. Les défendeurs contestent la compétence du Tribunal fédéral des brevets en ce qui concerne les prétentions fondées sur la loi contre la concurrence déloyale (conclusion 10). Ils font valoir que l’action fondée sur le droit des brevets est cumulée objectivement avec une action fondée sur le droit de la concurrence déloyale. Comme allégué par la demanderesse, de nombreuses caractéristiques du prétendu savoir-faire sont mentionnées dans les revendications et dans les descriptions des brevets litigieux. Il s’agit par ailleurs de déterminer si la demanderesse est titulaire des brevets et du savoir-faire litigieux. Le litige porte donc également sur la question de savoir qui a créé le savoir-faire en question, sur celle de savoir qui s’est approprié ce savoir-faire et sur celle de savoir qui l’a ensuite exploité, que ce soit par la violation présumée du brevet ou par l’exploitation du savoir-faire ainsi acquis. Cela montre que la violation présumée du brevet et l’exploitation présumée du savoir-faire sont étroitement liées dans le cas d’espèce. Il en résulte que la conclusion 10 présente un lien de connexité avec des brevets, ce qui rend le Tribunal fédéral des brevets compétent aussi pour traiter conclusion 10. 14. La langue de la procédure est le français (cf. art. 36 al. 1 LTFB). Titularité de la demanderesse des brevets litigieux Faits incontestés 15. Il est incontesté que la société Batinew SA à Bulle, CHE-170.124.599, à présent liquidée et radiée, a déposé en son nom les six demandes de brevets suisses suivantes: • demande de brevet suisse n° 00722/16, déposée le 6 juin 2016, et ayant pour titre « réseau urbain d’échange thermique » ; le brevet correspondant a été délivré le 28 février 2023 sous numéro CH 712 526 ; • demande de brevet suisse n° 00845/16, déposée le 4 juillet 2016, et ayant pour titre « dispositif de distribution d’énergie thermique en ré-

O2023_013 Page 19 seau pour alimenter un site urbain et/ou industriel » ; le brevet correspondant a été délivré le 28 février 2023 sous numéro CH 712 646 ; • demande de brevet suisse n° 00897/16, déposée le 13 juillet 2016, et ayant pour titre « dispositif de distribution d’énergie thermique en réseau pour alimenter un site urbain et/ou industriel » ; le brevet correspondant a été délivré le 28 février 2023 sous numéro CH 712 665 ; • demande de brevet suisse n° 00943/16, déposée le 21 juillet 2016, et ayant pour titre « dispositif de raccordement multifonctionnel d’un utilisateur d’énergie thermique à un réseau urbain d’échange thermique » ; le brevet correspondant a été délivré le 28 février 2023 sous numéro CH 712 729 ; • demande de brevet suisse n° 01216/16, déposée le 16 septembre 2016, et ayant pour titre « réseau urbain d’échange thermique » : le brevet correspondant a été délivré le 28 février 2023 sous numéro CH 712 934 ; • demande de brevet suisse n° 01325/16, déposée le 5 octobre 2016, et ayant pour titre « capteur thermique solaire, procédé de captage thermique solaire avec ledit capteur et application dans un réseau urbain de distribution d’énergie du type anergie » ; le brevet correspondant a été délivré le 28 février 2023 sous numéro CH 713 010. La demanderesse fonde ses prétentions sur deux des brevets susmentionnés, le brevet CH 712 729 B1 (ci-après CH 729, conclusion 7) et le brevet CH 712 934 B1 (ci-après CH 934, conclusions 8 et 9). Dans ces deux brevets, François Geinoz et David Orlando sont cités comme inventeurs. Sur les fascicules de brevet publiés, François Geinoz et Marcel Cueni sont cités comme titulaires. Ces deux personnes physiques sont toujours inscrites au registre des brevets en tant que titulaires au moment de jugement. 16. La conclusion de la Convention de partenariat du 13 mai 2016 entre les parties François Geinoz, Persimmo SA, représentée par Boris Clivaz, Michel Rossellat et Lionel Panchaud, ainsi que LGI Holding GE Sàrl, représentée par Laurent Guillet, Daniel Aebi et Nicolas Sonney est également incontestée (« Convention de partenariat »). L’objet de la Convention de partenariat « pour la création du groupe « Swiss Global Energy

O2023_013 Page 20 Group » qui va être actif principalement dans le domaine de l’énergie » était la création d’un groupe avec la demanderesse en tant que société mère, qui devait détenir toutes les participations du groupe et la propriété intellectuelle. La Convention de partenariat stipule en outre que les actions de Batinew SA sont principalement détenues par François Geinoz, que ce dernier doit acquérir 100 % des actions et qu’il doit ensuite les transférer à la demanderesse avec l’ensemble de la propriété intellectuelle de Batinew SA, un contrat d’achat d’actions distinct devant être conclu à cet effet. Il est également incontesté qu’un contrat a été conclu le 10 juin 2016 entre François Geinoz et la demanderesse (« Contrat du 10 juin 2016 »). Ce contrat est intitulé « Contrat de vente d’actions ». Selon le préambule, l’objet du contrat sont les actions de la société Batinew SA (laquelle a été depuis lors liquidée et radiée, comme on l’a vu). Dans le préambule, il est expliqué que l’intégralité du capital-actions de Batinew SA est détenue par François Geinoz, qu’il a l’intention de transférer ces 100 actions à la demanderesse au prix de CHF 1 000 par action et que le conseil d’administration de Batinew SA a approuvé ce transfert conformément aux statuts. Il est à noter que sur les six demandes de brevets mentionnées cidessus, une seule avait déjà été déposée au moment de la signature du Contrat du 10 juin 2016, et celle-ci n’est pas invoquée dans le cadre de la présente procédure. Charge de la preuve et degré de preuve 17. Chaque partie doit, si la loi ne prescrit contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Puisqu’elle fait valoir des droits découlant d’une violation prétendue des brevets, la demanderesse doit prouver qu’elle est titulaire des brevets fondant ses droits. Pour que la demanderesse, une personne morale qui ne peut être titulaire originaire du droit au brevet, soit propriétaire légitime des brevets litigieux et donc légitimée à agir dans la présente affaire, elle doit prouver que • les droits aux brevets ou aux demandes de brevets lui ont été transférés, un tel transfert devant être effectué par écrit (art. 33 al. 2bis LBI) ; ou que

O2023_013 Page 21 • les droits sur les inventions éventuellement protégées par les brevets lui ont été transférés avant le dépôt des brevets en question, un tel transfert étant valable sans formalité.2 Lorsque la loi ne prévoit pas autre chose, la preuve des allégations contestées doit être apportée au degré de la certitude, en ce sens que le juge doit acquérir, en se fondant sur des éléments objectifs, la conviction de l’existence du fait considéré ; une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers.3 Les registres publics, comme le registre des brevets, font foi des faits qu’ils attestent tant qu’il n’a pas été établi que leur contenu est inexact (art. 179 CPC). L’inscription au registre des brevets n’a pas d’effet constitutif (art. 33 al. 3 LBI). 18. Il apparaît incontesté qu’en date du 10 juin 2016 et au moment du dépôt des demandes de brevets respectives, Batinew SA était titulaire du droit sur les inventions finalement protégées par les six brevets. En revanche, la question de savoir si Batinew SA a transféré à la demanderesse ses droits sur les inventions, respectivement ses droits sur la demande de brevet déjà déposée, est litigieuse. En résumé, la demanderesse fait valoir que la volonté des parties au Contrat du 10 juin 2016 était que la propriété intellectuelle de Batinew SA lui soit transférée. Cette volonté commune ressortirait déjà de la Convention de partenariat du 13 mai 2016. En outre, François Geinoz aurait envoyé le 13 juin 2016 une liste des brevets de Batinew SA à Michel Rossellat, Boris Clivaz et Laurent Guillet. Cette liste ferait partie intégrante du Contrat du 10 juin 2016 et montrerait que les brevets qui y sont mentionnés ont été transférés à la demanderesse. En résumé, les défendeurs font valoir que le Contrat du 10 juin 2016 ne transférait aucune propriété intellectuelle de Batinew SA à la demanderesse. François Geinoz n’étant pas actionnaire unique de Batinew SA le 10 juin 2016, il n’aurait pas pu vendre toutes les actions, ce qui rendrait de toute manière le contrat invalide. Même si le Contrat du 10 juin 2016

2 TFB, décision O2022_011 du 9 septembre 2024, consid. 41 avec références – « Profiling-Tool ». 3 Voir, p. ex., ATF 141 III 569 cons. 2.2.1 pour la définition du degré de la preuve « stricte ».

O2023_013 Page 22 pouvait être considéré comme valable, il n’y aurait pas eu d’acte de disposition valable. La liste des brevets du 13 juin 2016 n’aurait été ni jointe au Contrat du 10 juin 2016 ni signée par les parties et, de plus, elle aurait été décrite de manière beaucoup trop imprécise. Les parties avancent d’autres arguments concernant un transfert informel des (demandes de) brevets après le 10 juin 2016. Ceux-ci seront traités plus loin, dans la mesure où ils sont pertinents (consid. 27 ss). Contrat du 10 juin 2016 19. En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu’elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ; si au contraire, alors qu’elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s’entendre, ce dont elles étaient d’emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n’est pas conclu.4 Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l’une ou les deux n’ont pas compris la volonté interne de l’autre, ce dont elles n’étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l’on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l’accord est de droit (ou normatif).5 En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices.6 Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu’il s’agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties éta-

4 ATF 144 III 93 cons. 5.2.1. 5 ATF 144 III 93 cons. 5.2.1. 6 ATF 132 III 268 cons. 2.3.2.

O2023_013 Page 23 blissant quelles étaient à l’époque les conceptions des contractants euxmêmes.7 Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes –, il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Il s’agit d’une interprétation selon le principe de la confiance.8 20. Les parties au Contrat du 10 juin 2016 sont François Geinoz et la demanderesse. Batinew SA, à cette époque prétendument titulaire du droit sur les inventions finalement revendiquées par CH 729 et CH 934 et détentrice du savoir-faire prétendument détourné, n’est pas partie au contrat. Par conséquent, le Contrat du 10 juin 2016 ne pouvait ni engager valablement Batinew SA ni disposer de sa propriété intellectuelle. Un transfert de la propriété intellectuelle de Batinew SA à la demanderesse par le Contrat du 10 juin 2016 est donc exclu déjà pour cette seule raison.

Figure 1: Extrait de la page 1 du contrat du 10 juin 2016

7 ATF 144 III 93 cons. 5.2.2. 8 ATF 144 III 93 cons. 5.2.3.

O2023_013 Page 24 Même si l’on considérait, en faveur de la demanderesse, que la mention de la société Batinew SA dans le préambule du Contrat du 10 juin 2016 la rendait partie à ce contrat, la société Batinew SA n’aurait pas été valablement représentée. Selon l’extrait du registre du commerce du canton de Fribourg, du 2 octobre 2015 au 27 septembre 2016, Batinew SA était représentée par deux personnes habilitées à signer avec signature collective à deux : Fazli Salihu, en tant que président du conseil d’administration, et François Geinoz, en tant que membre du conseil d’administration. À part le procèsverbal de la séance du conseil d’administration de Batinew SA du 20 juillet 2016, au cours de laquelle Boris Clivaz et Laurent Guillet ont été nommés membres du conseil d’administration de Batinew SA, le dossier ne comprend aucun élément qui indiquerait que le pouvoir de représentation effectif de Batinew SA aurait différé de l’extrait du registre du commerce pendant cette période. Par conséquent, le 10 juin 2016, Fazli Salihu et François Geinoz ne pouvaient engager Batinew SA ou disposer de sa propriété que collectivement à deux.

Figure 2: Page de signatures du Contrat du 10 juin 2016 Le Contrat du 10 juin 2016 a été signé par François Geinoz en tant que vendeur et par François Geinoz, Laurent Guillet et Boris Clivaz en qualité de représentants de la demanderesse en tant qu’acheteuse. Ce n’est que dans un paragraphe subséquent, sous le titre « Approbation au présent transfert d’actions de BATINEW SA donnée par les administrateurs avec

O2023_013 Page 25 signature collective à deux », que suivent les signatures de François Geinoz et Fazli Salihu (voir Figure 2 ci-dessus). Les statuts de Batinew SA prévoyaient à l’article 6 : « Les actions sont transmissibles par endossement approuvé par le conseil d’administration ». Compte tenu de cette disposition statutaire, François Geinoz et la demanderesse ont inclus le passage suivant dans le Contrat du 10 juin 2016, au chiffre IV.1 : « Le présent contrat, étant signé par deux membres du Conseil d’administration avec signature collective à deux de la Société, vaut approbation écrite du Conseil d’administration en vue du transfert d’actions au sens du l’art. 6 des statuts de la Société ». Selon la demanderesse, la signature de Fazli Salihu devrait s’interpréter non seulement comme un consentement au sens de l’article 6 des statuts de Batinew SA, mais aussi comme un consentement à l’ensemble du Contrat du 10 juin 2016. Cependant, il n’y a pas suffisamment d’éléments dans le dossier pour étayer cette interprétation. En tout état, il n’y a aucune indication dans le dossier qui permettrait de tirer une conclusion fiable quant à la volonté présumée de Fazli Salihu. Il y a dès lors lieu de rechercher le sens objectif du contrat selon le principe de la confiance. A cet égard, il convient de se demander ce que des parties raisonnables auraient compris dans les circonstances données et au vu de la formulation actuelle.9 Compte tenu de l’article 6 des statuts de Batinew SA, du paragraphe IV.1 du Contrat du 10 juin 2016, de l’ordre des signatures ainsi que de la phrase introductive à laquelle se rapportent les signatures en question, une interprétation selon le principe de confiance conduit au constat selon lequel François Geinoz et Fazli Salihu ont exprimé leur consentement en tant que membres du conseil d’administration de Batinew SA au sens de l’article 6 des statuts de Batinew SA. En revanche, on ne peut considérer que Fazli Salihu a approuvé le contenu du Contrat du 10 juin 2016 dans son intégralité. C’est aussi pour cette raison que Batinew SA n’a pas été obligée de transférer sa propriété intellectuelle par le Contrat du 10 juin 2016, ou n’a pas disposé de sa propriété intellectuelle par ce contrat. Le même constat vaut pour le prétendu savoir-faire que la demanderesse fait valoir. La demanderesse n’est donc pas titulaire des brevets invoqués, ni détentrice du savoir-faire invoqué.

9 ATF 144 III 327 consid. 5.2.2.1.

O2023_013 Page 26 21. Même si l’on considérait, en faveur de la demanderesse, que Fazli Salihu, en sa qualité de membre du conseil d’administration de Batinew SA, a approuvé le Contrat du 10 juin 2016 dans son intégralité, l’interprétation du contrat ne permet pas de conclure que Batinew SA a transféré sa propriété intellectuelle à la demanderesse. De fait, le Contrat du 10 juin 2016 fait clairement référence aux actions de Batinew SA. L’objet de la vente consistait dès lors dans les actions de Batinew SA. Les droits sur les inventions finalement protégées par les brevets litigieux ne sont pas transférés par le contrat. Le contrat est intitulé « contrat de vente d’actions ». Il y est déclaré en préambule que « Le vendeur souhaite céder 100 actions nominatives de CHF 1’000.- de la Société à l’acheteuse ». Est considéré comme « objet du contrat » le transfert à l’acheteur de 100 actions d’une valeur nominale de CHF 1 000, à un prix de CHF 1 000 par action, soit au total CHF 100 000. Le vendeur donne l’assurance qu’il est en droit de disposer totalement, librement et entièrement des actions, objet du présent contrat, qu’elles ne sont ni nanties, ni mises en garantie. Les actions de Batinew SA constituent donc l’objet du contrat de vente. L’exécution du contrat de vente a pour effet de transférer la propriété des actions à l’acquéreuse, la demanderesse. Batinew SA demeure titulaire des demandes de brevets. 22. Pour fonder son avis contraire, la demanderesse se réfère au chiffre III.2) du Contrat du 10 juin 2016, qui prévoit ce qui suit, sous le titre « modalités d’exécution » : « Le transfert des actions inclut notamment tous les brevets déposés ou en cours de dépôts au nom de la société, ou par le vendeur, selon la liste annexe signée, et de manière générale toute propriété intellectuelle et tout savoir-faire développé à ce jour par la Société. » La demanderesse allègue que la liste auquel cette disposition se réfère a été envoyée ultérieurement par e-mail du 13 juin 2016 par François Geinoz à Michel Rossellat, Boris Clivaz et Laurent Guillet. Cette liste ferait ainsi partie intégrante du Contrat du 10 juin 2016 et soulignerait que les parties souhaitaient transférer ces demandes de brevets (ou projets de

O2023_013 Page 27 demandes de brevets). Cette annexe aurait été établie d’un commun accord entre les parties, car sa création aurait été annoncée le 9 juin 2016 et, conformément à cette annonce, le projet de contrat aurait été modifié par l’ajout d’une référence explicite à la liste des demandes de brevets. Cela montrerait que les parties entendaient aussi transférer les demandes de brevets. Les défendeurs interprètent cette correspondance relative à la liste de demandes de brevets comme suit : les parties savaient que les demandes de brevets devaient faire l’objet d’un contrat de cession séparé du Contrat du 10 juin 2016. Il aurait ainsi été convenu qu’une liste séparée des demandes de brevets devait être établie et jointe au contrat, ce qui n’aurait pas été fait. La liste des demandes de brevets du 13 juin 2016 n’aurait été ni jointe au contrat ni établie par les parties et, de plus, elle serait décrite de manière beaucoup trop imprécise. Cela ressortirait également d’un e-mail envoyé par Michel Rossellat à François Geinoz le 9 juin 2016 : « Ce document sera joint à la convention de reprise d’actions de la société et servira également de base à la cession spécifique de ceux-ci par Batinew SA à Swiss Global Energy Group SA après sa constitution. ». En outre, la liste contiendrait des (demandes de) brevets à propos desquel(le)s le conseil d’administration de la demanderesse aurait été incertain, lors de la séance du conseil d’administration du 11 août 2016, s’ils appartenaient à la fondation ou à la demanderesse. 23. Concernant la liste des brevets il ressort du dossier ce qui suit : Dans un e-mail daté du 9 juin 2016, Michel Rossellat a écrit à Daniel Aebi, avec Boris Clivaz, Nicolas Sonney et Laurant Guillet en copie : « Nous attendons justement la liste de ces brevets ». Plus tard dans la journée, Lionel Panchaud a écrit à Laurent Guillet et François Geinoz, avec Michel Rossellat et Boris Clivaz en copie, qu’il avait joint le contrat de vente qui devait être discuté le lendemain (le 10 juin 2016) et que « [la] liste des brevets sera remise par Monsieur Geinoz pour dimanche ». Contrairement au projet du 9 juin 2016, le Contrat du 10 juin 2016 contient au chiffre III.2 le complément « selon liste annexe signée », ce qui indique que cette liste de (demandes de) brevets faisait effectivement partie des échanges de courriels mentionnés. 24. Il est incontesté que le Contrat du 10 juin 2016 ne contenait pas de liste de demandes (ou « projets ») de brevets en annexe le jour de sa conclu-

O2023_013 Page 28 sion. La liste de demandes de brevets sur laquelle se fonde la demanderesse n’a été envoyée par François Geinoz à Michel Rossellat, Boris Clivaz et Laurent Guillet que par e-mail du 13 juin 2016. Cette liste ne peut pas faire partie intégrante du Contrat du 10 juin 2016, car ce contrat prévoit expressément que la liste doit être signée et jointe au contrat. Avant la signature, les parties contractantes sont certes convenues de ce que cette liste de demandes de brevets pouvait être envoyée par François Geinoz le dimanche, c’est-à-dire après la signature du contrat. Toutefois, on pourrait tout au plus considérer la liste des demandes de brevets comme une action préparatoire à la conclusion ultérieure d’un contrat portant sur la propriété intellectuelle. Cela correspond également à la compréhension de Michel Rossellat, lorsqu’il écrit par e-mail du 9 juin 2016 à François Geinoz, avec Boris Clivaz en copie : « Ce document [= liste des demandes de brevets] sera joint à la convention de reprise d’actions de la société et servira également de base à la cession spécifique de ceux par Batinew SA à Swiss Global Energy Group SA après sa constitution » (soulignement ajouté). Le Contrat du 10 juin 2016 prévoyait par ailleurs au chiffre III.3 : « L’entrée en possession et jouissance des actions vendues aura lieu avec effet au 15 juin 2016 (ci-après : le jour d’exécution). A ce jour auront lieu l’acte d’exécution suivant : Le vendeur transfère irrévocablement les 100 actions nominatives vendues, par remise d’un certificat d’actions correspondant, dûment endossé, et portant approbation du transfert des actions par le Conseil d’administration de la Société, ainsi qu’une copie du registre des actions dans lequel l’acheteuse est valablement inscrite comme actionnaire de 100 actions la Société. ». Le contrat prévoyait donc clairement une autre date que le 10 juin 2016 pour l’acte de disposition. Cependant, aucune des parties n’affirme que le contrat ait été exécuté ou que quoi que ce soit a été transféré le 15 juin 2016. La liste des demandes de brevets ne constitue dès lors pas un acte de disposition sur les droits de propriété intellectuelle de Batinew SA. Enfin, et c’est finalement décisif, le consentement de Fazli Salihu fait également défaut en ce qui concerne cette liste de demandes de brevets, alors qu’il est nécessaire, car François Geinoz ne pouvait disposer seul de la propriété intellectuelle de Batinew SA. Fazli Salihu n’est d’ailleurs en aucune façon impliqué dans la correspondance préalable et postérieure au Contrat du 10 juin 2016 ; son consentement implicite ne peut donc être déduit de ces échanges de courriels.

O2023_013 Page 29 De plus, le chiffre 6 du procès-verbal de la séance du conseil d’administration de la demanderesse du 11 août 2016 stipule : « Après discussions entre FG [François Geinoz] et BC [Boris Clivaz] et les différents membres il ressort que personne n’a la volonté de faire de l’argent sur la partie Biochar, bio production et réhabilitation de la nature. Dès lors il est proposé que les brevets y relatifs soient propriété de la Fondation de pure utilité publique, alors que les brevets et savoir-faire liés à l’énergie soient propriétés de la société Holding, comme initialement prévu. ». Cela montre que la demanderesse, même deux mois après le prétendu transfert du 10 juin 2016, partait du principe que les brevets devaient encore être transférés. Compte tenu des observations qui précèdent, on ne saurait voir dans le chiffre III.2) un transfert séparé des demandes de brevets. Il y a plutôt lieu de le considérer comme la garantie que les demandes de brevets – ou plus précisément les droits sur les inventions qui seraient éventuellement protégées par des brevets – étaient bien détenues par Batinew SA au moment du transfert de propriété des actions, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas été cédées au préalable à un tiers. 25. Enfin, la thèse de la demanderesse se heurte au fait qu’à la date du 10 juin 2016, aucune des demandes de brevets litigieuses n’avait été déposée. Même si l’on voyait dans le chiffre III.2 du Contrat du 10 juin 2016 une obligation de transfert séparé des demandes de brevets (en suspens et futures), il s’agirait précisément en l’occurrence d’une simple obligation de transférer les demandes et non d’un acte de disposition des demandes de brevets.10 L’obligation ne fonde que l’engagement contractuel de transférer de futures demandes de brevets. La titularité des demandes de brevet n’est transférée qu’avec l’exécution de l’obligation, soit l’acte de disposition. Si l’on avait déjà cédé les droits sur les inventions par Contrat du 10 juin 2016, on ne comprendrait au demeurant pas pourquoi les demandes de brevets ont été déposées au nom de Batinew SA plutôt que directement au nom de Swiss Global Energy Group SA. La demanderesse fait valoir à cet égard que Batinew SA a été inscrite au registre des brevets pour des raisons purement pratiques, car les demandes ont probablement été déposées après le 10 juin 2016 en réutilisant les mêmes documents que

10 A propos de la distinction entre les actes générateurs d’obligation et les actes de disposition, cf. p. ex. CR PI-SCHEUCHZER, art. 33 LBI N 21.

O2023_013 Page 30 ceux employés pour la première demande, antérieure au 10 juin 2016, et que c’est pour cette raison que Batinew SA a été à nouveau mentionnée comme titulaire. Les explications de la demanderesse ne sont pas convaincantes. Si François Geinoz, président du conseil d’administration de la demanderesse à partir du 10 juin 2016, avait voulu déposer les demandes de brevets en question au nom de la demanderesse, il aurait pu le faire sans autre. Du reste, lors de son audition par le ministère public de Fribourg le 20 octobre 2021, François Geinoz a déclaré qu’après l’embauche de David Orlando le 1er juin 2016, il avait demandé au cabinet Nithardt de le nommer comme co-inventeur dans cinq demandes de brevets. Cela montre que les documents en question pouvaient être facilement adaptés et l’ont effectivement été. Il reste donc inexplicable que les demandes de brevets aient été déposées au nom de Batinew SA plutôt que directement par la demanderesse si, comme celle-ci le soutient, les droits sur les inventions lui ont déjà été cédés au moment du dépôt des demandes de brevets. A cela s’ajoute que la demanderesse admet elle-même que David Orlando et François Geinoz, lorsqu’ils ont déposé les demandes de brevets au nom de Batinew SA, étaient tout à fait conscients que les demandes de brevets et les droits qui en découlaient appartenaient exclusivement à Batinew SA. 26. La demanderesse fait valoir encore d’autres circonstances permettant selon elle de déduire la volonté réelle des parties au Contrat du 10 juin 2016. Ainsi, la Convention de partenariat du 13 mai 2016 montrerait que les parties étaient d’accord pour que la demanderesse détienne la propriété intellectuelle. Les défendeurs ne contestent pas que François Geinoz, Persimmo SA et LGI Holding GE Sàrl ont conclu une Convention de partenariat dont l’idée initiale a probablement consisté à permettre à la demanderesse de devenir propriétaire de brevets liés à l’énergie. Cette Convention de partenariat soulève toutefois les mêmes problèmes que le Contrat du 10 juin 2016 : Batinew SA n’est pas partie au contrat et la volonté de Fazli Salihu d’engager Batinew SA ou de transférer sa propriété intellectuelle n’est pas allégué et ne résulte pas non plus des documents.

O2023_013 Page 31 Il découle de ce qui précède que la demanderesse n’a pas prouvé que Batinew SA lui a transféré, par le biais du Contrat du 10 juin 2016, ses droits sur les inventions protégées par les brevets litigieux. Il en va de même pour les droits sur le savoir-faire prétendument détourné. Transfert informel des droits sur les inventions après le 20 juillet 2016 27. La demanderesse allègue, en s’appuyant sur divers documents, que les parties à la Convention de partenariat, à savoir François Geinoz, Persimmo SA (représentée par Boris Clivaz, Michel Rossellat et Lionel Panchaud) et LGI Holding GE Sàrl (représentée par Laurent Guillet, Daniel Aebi et Nicolas Sonney), ainsi que les parties au Contrat du 10 juin 2016, à savoir François Geinoz et la demanderesse, avaient pour volonté commune que la propriété intellectuelle de Batinew SA revienne à la demanderesse après le 10 juin 2016. Pour ce faire, elle attire d’abord l’attention sur le fait que Laurent Guillet et Boris Clivaz ont été nommés au conseil d’administration de Batinew SA lors de l’assemblée générale de Batinew SA du 20 juillet 2016. Selon elle, cela était conforme à la logique du Contrat du 10 juin 2016, qui visait à permettre à la demanderesse, en tant que société mère, de contrôler sa filiale. Les défendeurs contestent que Fazli Salihu ait participé à cette assemblée générale et à la nomination de Laurent Guillet et Boris Clivaz en tant que membres du conseil d’administration. Ils s’appuient pour cela sur une plainte pénale déposée par Fazli Salihu le 31 janvier 2018, plainte qu’il a ensuite retirée, ainsi que sur une audition par la police cantonale de Fribourg. 28. Dans les documents invoqués par les défendeurs, Fazli Salihu conteste certes l’authenticité de la signature figurant sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juillet 2016. Cependant, l’authenticité de sa signature sur la modification du registre du commerce n’est pas contestée par les défendeurs. Comme on ne peut s’attendre à ce que Fazli Salihu ait signé une modification du registre du commerce mettant en œuvre la décision d’une assemblée générale qui aurait été prise en falsifiant sa signature, l’authenticité de la signature de Fazli Salihu est présumée.

O2023_013 Page 32 Lors de l’assemblée générale de Batinew SA du 20 juillet 2016, Laurent Guillet et Boris Clivaz ont été nommés au conseil d’administration. En outre, François Geinoz a remplacé Fazli Salihu en tant que président du conseil d’administration. L’assemblée générale a également décidé que : « La société sera valablement engagée à l’égard des tiers par la signature collective à deux du Président avec l’un des membres du Conseil d’Administration ». Par conséquent, à partir du 20 juillet 2016, Laurent Guillet, Boris Clivaz et Fazli Salihu étaient habilités à engager Batinew SA et à disposer de ses biens par signature collective à deux avec François Geinoz. Étant donné que la demanderesse ne prétend pas que Fazli Salihu a consenti au transfert de la propriété intellectuelle de Batinew SA à la demanderesse, il convient de vérifier si François Geinoz et Laurent Guillet ou Boris Clivaz ont consenti après le 20 juillet 2016 au transfert informel des droits sur les brevets de Batinew SA en leur qualité d’administrateurs de Batinew SA. 29. Dans un e-mail du 28 juillet 2016, Michel Rossellat écrit à François Geinoz, avec Boris Clivaz, Laurent Guillet et Daniel Aebi en copie : « Givenchy reconnaît à SGEG le droit à ses revenus de licences (% et/ct KWH) pour la mise à disposition de son savoir ». A en croire la demanderesse, comme les membres du conseil d’administration de Batinew SA n’ont pas émis d’objection, leur silence s’interprète comme un accord selon lequel les brevets de Batinew SA appartiennent à la demanderesse. Cette interprétation aurait également été retenue lors des négociations avec la HES-SO11 intervenues le 3 août 2016 – où François Geinoz et Boris Clivaz ont négocié et signé pour la demanderesse. En outre, la demanderesse fait valoir que le 4 août 2016, Lionel Panchaud a envoyé un e-mail à Alain Perruchoud avec une pièce jointe dans laquelle les quatre demandes de brevets déposées par Batinew SA jusqu’au 21 juillet 2016 sont répertoriées sur le papier à lettres de la demanderesse ; François Geinoz, Boris Clivaz et Laurent Guillet ont lu ce courriel en copie. La demanderesse fait par ailleurs valoir que, lors de la séance du conseil d’administration de la demanderesse du 11 août 2016, il a été répété à plusieurs reprises que les demandes de brevets appartenaient à la demanderesse. Selon le procès-verbal, étaient présents : François Geinoz, Boris Clivaz, Michel Rossellat et Nicolas Sonney. Concernant les de-

11 Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale.

O2023_013 Page 33 mandes de brevets, il est notamment indiqué en chiffre 6 : « Dès lors il est proposé que les brevets y relatifs soient propriété de la Fondation de pure utilité publique, alors que les brevets et savoir-faire liés à l’énergie soient propriétés de la société Holding, comme initialement prévu. ». Ce procès-verbal a été transmis aux membres du conseil d’administration le 29 août 2016, avec pour pièce jointe un organigramme indiquant que la demanderesse était « propriétaire des brevets liés à l’énergie ». Un organigramme similaire daté du 19 octobre 2016 porte les signatures de Boris Clivaz, François Geinoz et Michel Rossellat. Cependant, il n’est pas possible de déterminer quelle personne morale est censée être titulaire du brevet dans l’organigramme. En outre, une mention de copyright en faveur de la demanderesse aurait été apposée sur un schéma. Cette mention de copyright, apposée par une personne non juriste, devrait être comprise comme une réserve de propriété intellectuelle en faveur de la demanderesse. 30. Les documents présentés par la demanderesse pourraient certes, en tant qu’indices, donner l’impression que François Geinoz et Boris Clivaz ou Laurent Guillet étaient d’avis, après le 20 juillet 2016, que les demandes de brevets du Batinew SA devaient appartenir à la demanderesse. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il est très douteux pour le tribunal que François Geinoz ait réellement voulu transférer la propriété intellectuelle de Batinew SA à la demanderesse. Tout d’abord, il est incontesté que les demandes de brevets ont été déposées au nom de Batinew SA. Les demandes de brevets ont été déposés par le cabinet Roland Nithardt et le processus de dépôt a été étroitement suivi par David Orlando et François Geinoz en tant que directeur R&D de Batinew SA et président du conseil d’administration de Batinew SA et de la demanderesse. Si Batinew SA – à travers François Geinoz et, après le 20 juillet 2016, Boris Clivaz ou Laurent Guillet – avait estimé avoir déjà transféré le droit aux inventions à la demanderesse, un dépôt au nom de Batinew SA serait inexplicable. Ensuite, dans un e-mail du 1er novembre 2016 adressé à François Geinoz, Boris Clivaz et Michel Rossellat, Laurent Guillet a écrit que François Geinoz, respectivement Batinew SA, n’acceptait pas formellement que les demandes de brevets appartenaient à la demanderesse, ce qui aurait dû être mentionné dans le contrat de vente d’actions. Dans un e-mail daté du 19 novembre 2016, François

O2023_013 Page 34 Geinoz a par ailleurs écrit à Roland Nithardt que ni lui ni David Orlando n’avaient l’intention de céder la propriété des (demandes de) brevets à qui que ce soit. Il souhaitait simplement accorder des licences liées à des projets, sans transférer la propriété des brevets. Enfin, le 30 novembre 2016, l’avocate de Laurent Guillet a demandé à François Geinoz de prouver le transfert des demandes de brevets. François Geinoz a répondu à ce courrier que le transfert de la propriété intellectuelle à la demanderesse était suspendu. Cela montre qu’au début du mois de décembre 2016, les parties savaient que les demandes de brevets n’avaient pas encore été transférées. De plus, dans le cadre de la procédure O2019_011 devant le Tribunal fédéral des brevets, François Geinoz a fait déclarer par son avocat que Batinew SA avait changé de propriétaire, mais que les demandes de brevets qu’elle détenait étaient restées en sa possession jusqu’en mai 2017. Selon la demanderesse, ces déclarations de François Geinoz auraient été sorties de leur contexte. Elles auraient été faites dans le cadre du litige entre les actionnaires de la demanderesse à l’automne 2016, lorsque François Geinoz a bloqué le transfert des demandes de brevets. Il serait également écrit dans l’e-mail que les parties s’accordent sur le fait que les demandes de brevets appartiennent effectivement à la demanderesse. Les autres déclarations faites à l’avocate ne devraient pas être prises en compte dans le cadre de l’interprétation du contrat. 31. Le simple fait que les actionnaires de la demanderesse se soient disputés à l’automne 2016 au sujet du transfert des demandes de brevets montre que la situation de la propriété intellectuelle de Batinew SA n’est pas aussi claire que la demanderesse voudrait le laisser entendre. Certains indices pourraient certes laisser penser que François Geinoz voulait transférer la propriété intellectuelle de Batinew SA à la demanderesse. C’est notamment le cas de la correspondance autour du 10 juin 2016 et du contrat d’achat d’actions du 10 juin 2016. Cependant, des nombreux indices indiquent au contraire que François Geinoz n’avait pas l’intention de transférer la propriété intellectuelle de Batinew SA à la demanderesse, comme le prouve le dépôt des demandes de brevets au nom de Batinew SA, la correspondance de l’automne 2016, la cession des demandes de brevets du 5 mai 2017 à lui-même et à Marcel Cueni et les déclarations contradictoires faites lors des procès civils et pénaux qui ont suivi.

O2023_013 Page 35 Le tribunal n’est pas convaincu que François Geinoz, en sa qualité d’administrateur de Batinew SA, a accepté que la propriété intellectuelle de Batinew SA soit transférée à la demanderesse. Au vu de ce résultat, la question de savoir si Laurent Guillet et Boris Clivaz, en leur qualité d’administrateurs de Batinew SA, ont approuvé le transfert de la propriété intellectuelle de Batinew SA à la demanderesse peut rester ouverte, car ils ne peuvent engager Batinew SA et disposer des biens de celle-ci qu’à deux avec le président, c’est-à-dire François Geinoz. La demanderesse ne parvient donc pas à prouver qu’elle est titulaire des brevets litigieux. Il en va de même, pour les mêmes raisons, du savoirfaire sur lequel elle fonde la conclusion 10. 32. La demande doit être rejetée dans son intégralité en raison de l’absence de légitimation active de la demanderesse. Frais et dépens 33. Les conséquences en termes de frais et dépens doivent être réglées en fonction de l’issue de la procédure (art. 106 CPC). La demanderesse ayant succombé en tout point, il y a lieu de la condamner aux frais et dépens. Pour l’action en contrefaçon, la demanderesse indique une valeur litigieuse de CHF 4 millions. Les défendeurs ne contestent pas cette estimation. Sur la base d’une valeur litigieuse de CHF 4 millions, l’émolument forfaitaire de décision doit être fixé à CHF 100 000 (cf. art. 1 FP-TFB, RS 173.413.2). Les défendeurs font valoir des frais d’avocat de CHF 286 330. Selon eux, le montant des frais serait justifié par le fait que neuf défendeurs ont été représentés en même temps, ce qui aurait entraîné des coûts plus élevés. En outre, les mémoires de la demanderesse étaient volumineux et l’affaire était complexe.

O2023_013 Page 36 Compte tenu du besoin accru de coordination entre les neuf parties et de l’ampleur de l’affaire (les parties ont dû présenter des arguments sur la titularité des brevets litigieux, la validité des brevets, la violation des brevets et l’appropriation du savoir-faire), une majoration de l’indemnisation pour la représentation par un avocat se justifie, mais pas dans la mesure demandée. Pour ces motifs, l’indemnité pour le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC) est fixée à CHF 120 000 selon le tarif (art. 5 FP-TFB). 34. Conformément à la pratique, les frais liés à l’assistance d’un conseil en brevets dans le procès peuvent être remboursés en tant que frais nécessaires (art. 32 LTFB en relation avec art. 3 let. a FP-TFB), mais seulement jusqu’à la hauteur effective, ou, si celle-ci dépasse l’indemnité pour la représentation professionnelle par un avocat selon le tarif, en cas de contestation, dans l’ordre de grandeur de la compensation pour l’avocat selon le tarif.12 Les défendeurs font valoir des frais de conseils en brevet à hauteur de CHF 43 542 (TVA incluse). Lors des débats principaux, la demanderesse n’a pas contesté le décompte des frais présenté par les défendeurs pour l’assistance d’un conseil des brevets, bien qu’elle ait eu deux fois l’occasion de le faire. Ce n’est qu’avec ses remarques complémentaires du 21 mars 2025 que la demanderesse a contesté le décompte des défendeurs. Postérieure à la clôture des débats principaux, cette contestation est tardive et ne peut être prise en compte. Les arguments relatifs au droit des brevets ne concernaient pas une partie non négligeable de l’affaire et les frais réclamés sont inférieurs à ceux de l’avocat ; c’est pourquoi les frais invoqués sont justifiés. La demanderesse doit donc rembourser aux défendeurs les frais de l’assistance d’un conseil en brevets d’un montant de CHF 43 542.

12 TFB, arrêt O2016_009 du 18 décembre 2018, consid. 64 – « Durchflussmessfühler. »

O2023_013 Page 37 Le Tribunal fédéral des brevets décide : 1. La demande est rejetée. 2. L’émolument de décision est fixé à CHF 100 000. 3. Les frais sont mis à la charge de la demanderesse. L’émolument de décision est déduit de l’avance versée par la demanderesse. La partie non utilisée de l’avance sera restituée à la demanderesse. 4. La demanderesse est tenue de verser aux défendeurs une indemnité de CHF 163 542. 5. La présente décision est communiquée aux parties, avec le procèsverbal (sous acte judiciaire), et à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (après entrée en force, sous acte judiciaire).

O2023_013 Page 38 Voies de droit : Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours dès sa notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Le jugement attaqué ainsi que les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42 LTF).

Saint-Gall, le 24 avril 2025

Au nom du Tribunal fédéral des brevets Président du Tribunal Premier greffier

Mark Schweizer, docteur en droit Sven Bucher, MLaw

Envoi le : 24.04.2025

Le Tribunal fédéral des brevets considère : Compétence de Tribunal Titularité de la demanderesse des brevets litigieux Faits incontestés Charge de la preuve et degré de preuve Contrat du 10 juin 2016 Transfert informel des droits sur les inventions après le 20 juillet 2016 Frais et dépens Le Tribunal fédéral des brevets décide : Voies de droit :

O2023_013 — Bundespatentgericht 24.04.2025 O2023_013 — Swissrulings