Bundespatentgericht Tribunal fédéral d e s brevets Tribunale federale d e i brevetti Tribunal federal d a patentas Federal Patent Court O2012_033 Décision d u 2 juin 2015 Composition de la Cour Président Dr. iur. Dieter Brändle Première greffière lic. iur. Susanne Anderhalden Parties à la procédure Richemont International S.A., 10 route des Biches, 1752 Villars-sur-Glâne, représentée par Maître Michel Muhlstein, Junod, Guyet, Muhlstein & Lévy, rue Toepffer 17, 1206 Genève, demanderesse contre De Grisogono S.A., 176, route de Saint-Julien, 1228 Planles-Ouates, représentée par Maître François Besse, BESSELEGAL, Chemin d'Eysins 47, Case postale 2325, 1260 Nyon 2, défenderesse Objet violation/nullité du brevet 58
O2012_033 Le Président considère, 1. Le 9 octobre 2014 - conformément à la décision du Tribunal fédéral des brevets du 30 janvier 2014 et à la décision du Tribunal fédéral du 2 octobre 2014 - la défenderesse a été informée que le délai de 60 jours pour produire tout document, en particulier pièce comptable, notamment facture, permettant de déterminer le nombre total de montres «lnstrumento Grande» et «lnstrumento Grande Open Date» ainsi que de toute autre montre munie de son mouvement «Grande Date», plus généralement de tout mouvement ou module d’horlogerie contenant un mécanisme d’affichage d’un nombre avec deux chiffres séparés portés sur deux pièces différentes, selon le chiffre 3 de la décision du Tribunal fédéral des brevets susmentionnée, fabriqué et/ou mis dans le commerce par la défenderesse expirerait le 2 décembre 2014 (act. 45). Suite à la demande de prolongation de délai par la défenderesse du 2 décembre 2014, le délai a été prolongé jusqu'au 17 décembre 2014 (act. 49). 2. Le 17 décembre 2014, la défenderesse a produit un décompte (act. 50_1) ne correspondant absolument pas à l'ordonnance du 30 janvier 2014. Le décompte, en soi difficilement compréhensible, a été fourni sans commentaire. La défenderesse a également manqué "de produire tout document, en particulier pièce comptable, notamment facture, permettant de déterminer le nombre total de montres" au sens de la décision du Tribunal fédéral des brevets précitée. Le tribunal a donc invité la défenderesse à déposer ces documents dans leur intégralité au plus tard jusqu’au 10 mars 2015. Il a en outre été indiqué à cette dernière que "si les documents ne sont pas déposés dans le délai imparti, le tribunal en tiendra compte lors de l'appréciation des preuves" (act. 53). Suite à une demande de prolongation de la défenderesse du 10 mars 2015 (act. 54), le délai a été prolongé jusqu'au 27 avril 2015. La défenderesse a également été informée qu'une prolongation supplémentaire de ce délai ne peut plus être accordée (act. 55). 3. Par lettre datée du 27 avril 2015 (act. 56) postée le 28 avril 2015 – soit un jour trop tard – la défenderesse a produit un document intitulé "l'historique des ventes de montres GRANDE et UNO BIG DATE en Suisse et dans le monde" (act. 56_1-2). Me Besse a ajouté: "Les pièces justificatives à
O2012_033 l’appui de cet historique sont en cours d‘acheminement à mon étude. Je vous les fais parvenir par le plus prochain courrier" (act. 56). 4. Par lettre datée du 7 mai 2015 (act. 57) – soit 10 jours après l’expiration de délai prolongé pour la dernière fois – Me Besse a déposé au nom de la défenderesse, sans aborder d’une quelconque manière la question du retard, un DVD-ROM (act. 57_1) "comportant l’ensemble des pièces justificatives, en particulier les factures, à l’appui du décompte […] adressé le 27 avril dernier". Me Besse a ajouté : "Ces pièces relevant manifestement du secret d'affaires, dès lors qu’elles permettent en particulier l’identification de la clientèle de ma mandante (BOH- NET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/ TAPPY, CPC commenté, N 6 ad art 156 CPC), j’ai l’honneur de requérir qu’il vous plaise ordonner toutes mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à ce secret, conformément à l’article 156 CPC. En particulier, je requiers que I’accès au contenu du DVD-ROM ci-annexé soit refusé à la partie adverse et à son conseil, vu le rapport d’étroite concurrence entre les deux parties." 5. En argumentant de la sorte, la défenderesse méconnaît l’avancement de la procédure. Il ne s’agit pas ici d’une question d’administration des preuves en cours de procès. Il s’agit d’une exécution d’un jugement (partiel). Après avoir établi la violation d’un brevet dans un jugement entré en force, la défenderesse a été condamnée à fournir certains renseignements en y joignant certains documents. Il était évidemment loisible à la défenderesse de demander en cours de procès précédant le jugement partiel que, dans le cas où elle serait condamnée à fournir des renseignements, une démarche déterminée autre que celle visant la production des renseignements et documents tels que demandés par la demanderesse soit mise en œuvre afin de protéger les secrets d’affaire. Rien de tel n’a été demandé par la défenderesse. En conséquence, la défenderesse a été condamnée à produire les renseignements et les documents tels que demandés par la demanderesse. Ainsi, l’objet de la réédition de comptes par la défenderesse et la façon d’y procéder font l’objet d’une décision entrée en force en faveur de la demanderesse. Ainsi la demanderesse doit pouvoir obtenir les renseignements et évaluer leur exactitude sur la base des documents tels que
O2012_033 demandés, afin qu’elle puisse justifier ses prétentions financières à l’aide de ces éléments, Dans un tel contexte, la possibilité de protéger des secrets d’affaire de la défenderesse n’existe pas ou, du moins, cette possibilité n’existe plus. En d’autres termes, les factures qui ont été présentées (act. 57_1) doivent être rendues accessibles à la demanderesse. Toutefois, l’examen d’un échantillon de ces factures révèle qu’elles portent également sur des éléments, par exemple des bijoux, qui ne font pas partie des éléments sur lesquels la défenderesse doit procéder à une reddition de comptes. Concernant ces éléments, la défenderesse a le droit de préserver ses secrets d’affaire. Il convient dès lors de donner l’occasion à la défenderesse de caviarder les éléments figurant sur ces factures qui ne se rapportent pas à des montres selon le dispositif du jugement partiel, les autres éléments ne pouvant être soustrait à la connaissance de la demanderesse. En particulier, les noms et adresses des destinataires des montres relevant du dispositif du jugement doivent être communiqués à la demanderesse. De surcroît, les factures figurant sur le DVD-ROM en question sont réparties sur plus de 50 répertoires sans qu’il ne soit possible, du moins pour le tribunal, de reconnaître une quelconque correspondance avec la liste des montres vendues (act. 56_1-2). Cette façon de procéder est absolument inacceptable et, si ce défaut n’est pas rectifié par la défenderesse, il en sera tenu compte lors de la fixation du montant à payer par la défenderesse. Il incombe dès lors à la défenderesse : 1. de numéroter de façon continue les factures figurant sur le DVD- ROM (act. 57_1), 2. de déposer un indexe des différentes factures, 3. de procéder à une mise en correspondance claire entre chaque montre figurant sur chacune des factures avec la montre correspondante figurant dans le document soumis par la défenderesse "l'historique des ventes de montres GRANDE et UNO BIG DATE en Suisse et dans le monde" (act. 56_1-2). En effet, les renseignements soumis par la défenderesse ne seront exploitables que lorsque ces trois points seront réalisés.
O2012_033 La défenderesse est libre de soumettre, en plus des éléments à faire parvenir au tribunal (sous forme papier ou sur un DVD-ROM), une copie supplémentaire à l’attention de la demanderesse comprenant les factures comportant un caviardage tel que mentionné ci-dessus. Quoi qu’il en soit, l’ensemble des éléments doit être soumis en duplicata (art. 131 CPC). Dans l’éventualité où la défenderesse omettait de fournir une copie caviardée des factures, le contenu du DVD-ROM (act. 57_1) précédemment soumis serait rendu accessible à la demanderesse. 6. Conformément à la décision du 2 octobre 2014 du Tribunal fédéral, les renseignements de la défenderesse auraient dû être communiqués dans les 60 jours, c’est-à-dire jusqu’au 2 décembre 2014. A ce jour, c’est-à-dire 8 mois après cette décision, les renseignements n’ont toujours pas été communiqués de façon conforme. Considérant que c’est déjà la deuxième fois qu’un délai supplémentaire doit être accordé à la défenderesse pour rectifier un acte déficient, il convient de fixer un délai non prolongeable. Dans le cas où l’acte de la défenderesse ne serait pas présenté dans le délai fixé ou que cet acte ne se conformerait pas précisément aux exigences mentionnées ci-dessus, la demanderesse se verrait remettre le DVD-ROM (act. 57-1) actuellement disponible et il serait tenu compte du comportement de la défenderesse sous l’angle de l’art. 164 CPC. Le président décide : Il est fixé un délai non prolongeable au 1 juillet 2015 à la demanderesse pour rectifier l’acte du 7 mai 2015 (act. 57) dans le sens des considérants, faute de quoi la procédure sera poursuivie conformément aux mises en garde formulées dans les considérants. La présente décision est communiquée à : – Maître Michel Muhlstein (avec act. 56, 56_1, 56_2 et 57, sous acte judiciaire) – Maître François Besse (sous acte judiciaire)
O2012_033 Saint-Gall, le 2 juin 2015 Au nom du Tribunal fédéral des brevets Président du Tribunal Première greffière Dr. iur. Dieter Brändle lic. iur. Susanne Anderhalden Envoi le : 02.06.2015