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Bundesverwaltungsgericht 19.10.2020 F-975/2019

19. Oktober 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,800 Wörter·~39 min·1

Zusammenfassung

Interdiction d'entrée | Interdiction d'entrée

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-975/2019

Arrêt d u 1 9 octobre 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Fulvio Haefeli, Daniele Cattaneo, juges, Cendrine Barré, greffière.

Parties A._______, sans domicile de notification en Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée.

F-975/2019 Page 2 Faits : A. Par ordonnance pénale du 9 décembre 2015 rendue par le Ministère public de W._______ (TG), A._______, ressortissant moldave et roumain né en 1992, a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs l’unité avec un sursis de deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'250 francs, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. B. Par ordonnance pénale du 11 janvier 2016 rendue par le bureau d’enquête d[e] X._______ (SG), l’intéressé a été condamné une nouvelle fois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine privative de liberté de quatre mois. Le sursis prononcé le 9 décembre 2015 a été révoqué. C. Sur la base de l’ordonnance pénale du 9 décembre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé, en date du 12 janvier 2016, une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de deux ans, valable du 15 janvier 2016 au 14 janvier 2018. L’intéressé a par la suite été renvoyé de Suisse. D. Lors d’un contrôle effectué le 18 novembre 2018 par les gardes-frontières, il s’est avéré que A._______ était entré en Suisse sans disposer d’un visa ou d’un titre de séjour émanant d’un Etat membre de l’Espace Schengen. Il ressortait également du contrôle effectué que le prénommé faisait l’objet de trois inscriptions dans le système RIPOL et que son ADN présentait quatre « hits » entre le 13 juillet et le 29 octobre 2018 dans le canton de Zurich. Informé du fait qu’une mesure d’éloignement pourrait être prononcée à son encontre, A._______ a renoncé à s’exprimer et a refusé de signer le formulaire (cf. dossier SEM, p. 86). Il a ensuite été placé en détention (cf. dossier SEM, pp. 81 à 82). E. Par décision du 22 novembre 2018, le SEM a prononcé une nouvelle interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de deux ans à l’encontre de A._______, valable du 22 novembre 2018 au 21 novembre 2020. Cette interdiction a fait l’objet d’une inscription dans le Système d’information Schengen (SIS II), déployant ses effets dans l’ensemble de l’Espace Schengen.

F-975/2019 Page 3 F. Par courrier du 28 décembre 2018, l’intéressé, par l’intermédiaire de sa compagne, a exposé sa situation personnelle au SEM en joignant divers documents à son écrit et en priant l’autorité de se montrer indulgente. Par réponse du 22 janvier 2019, le SEM a remis au prénommé une copie de sa décision du 22 novembre 2018 pour notification et l’a informé de la possibilité de former un recours contre celle-ci auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). La décision a été notifiée en date du 29 janvier 2019 (cf. dossier SEM, acte 12, p. 137). G. Par mémoire daté du 1er février 2019 et reçu le 26 février 2019, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal de céans. Il a conclu au constat de nullité de la décision attaquée, subsidiairement de son annulation, ainsi qu’à l’autorisation de son entrée en Suisse et à l’approbation de l’octroi d’une autorisation de séjour par le canton de Vaud. A l’appui de son recours, le prénommé a notamment fait valoir que la décision attaquée avait été rendue alors qu’il n’était pas en mesure de prouver qu’il détenait la nationalité roumaine. Ayant perdu son passeport roumain en Suisse, il devait se présenter à l’Ambassade de Roumanie afin d’y récupérer son nouveau passeport mais en avait été empêché par son incarcération. Il a également fait part de sa volonté de se marier avec sa compagne et a indiqué être en recherche d’emploi. H. Par ordonnance du 17 mai 2019, le Tribunal a transmis un double du mémoire de recours à l’autorité intimée pour préavis. Le recourant ayant, en raison de sa détention, rédigé au nom de sa compagne une procuration dont la validité était limitée au 1er mai 2019, il a été prié d’indiquer au Tribunal s’il entendait toujours être représenté et, dans l’affirmative, de fournir une nouvelle procuration en ce sens. I. Par courrier du 24 mai 2019, le SEM a remis ses observations au Tribunal. En substance, il a relevé que le recourant avait été interpellé le 18 novembre 2018 en situation illégale sur le territoire suisse, sans être au bénéfice d’un visa ou d’un titre de séjour valable pour l’entrée en Suisse. Ce faisant, son comportement constituait une violation des prescriptions en matière d’étrangers qui justifiait la mesure d’éloignement prononcée. Le fait que l’intéressé ait obtenu la nationalité roumaine ne constituait pas un critère décisif pour une appréciation différente des circonstances, dès lors

F-975/2019 Page 4 qu’il ressortait du casier judiciaire suisse que le prénommé avait fait l’objet de deux condamnations pénales avant le prononcé de la décision attaquée. Son comportement délictueux et récidiviste constituait encore, selon le SEM, une menace réelle, actuelle et d’une certaine gravité pour l’ordre et la sécurité publics. Finalement, la relation amoureuse du recourant ne permettait pas à l’autorité intimée, dans l’état actuel du dossier, une reconsidération de son point de vue. J. Par courrier du 15 juin 2019, la compagne du recourant a remis au Tribunal une nouvelle procuration en sa faveur signée par le recourant, valable du 1er mai 2019 au 1er octobre 2019. K. Par ordonnance du 8 juillet 2019, le Tribunal a remis au recourant un double de la réponse du SEM en lui donnant un délai pour déposer une réplique. La nouvelle procuration étant limitée au 1er octobre 2019, le Tribunal a avisé le recourant qu’il ne serait vraisemblablement pas en mesure de statuer dans la présente procédure avant cette échéance et l’a invité à élire un domicile de notification en Suisse pour la période ultérieure au 1er octobre 2019. A défaut d’un tel domicile de notification, les actes de procédure seraient alors notifiés par publication officielle dans la Feuille fédérale. Le recourant n’a donné aucune suite à cette ordonnance dans le délai imparti. L. Constatant qu’il ressortait des actes de la cause qu’une procédure pénale était pendante contre le recourant devant le Ministère public de Y._______, le Tribunal de céans, par ordonnance du 22 avril 2020, a prié l’Office des migrations du canton de Zurich de le renseigner sur l’issue de cette procédure. Par cette même ordonnance, constatant que le recourant n’avait pas prolongé la procuration en faveur de sa fiancée, le Tribunal a considéré que l’intéressé devait être considéré comme dépourvu de domicile de notification en Suisse. M. En date du 24 avril 2020, l’Office des migrations du canton de Zurich a transmis au Tribunal la copie d’un jugement rendu le 27 novembre 2019 par le Tribunal de district de Z._______ (ZH), par lequel A._______ a été condamné à 30 mois de détention sous déduction de 296 jours à titre de

F-975/2019 Page 5 détention provisoire, ainsi qu’à une expulsion du territoire suisse d’une durée de 10 ans au sens de l’art. 66a al. 1 let. d du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). N. Par ordonnance du 8 mai 2020, publiée dans la Feuille fédérale, le Tribunal a invité le recourant à lui remettre ses éventuelles observations quant à cette condamnation. Dans le délai imparti, le recourant ne s’est pas prononcé. O. Par ordonnance du 20 mai 2020, le Tribunal, au vu de la nationalité roumaine du recourant, a invité l’autorité intimée à reconsidérer sa décision quant à l’inscription au SIS de l’interdiction d’entrée. En date du 18 juin 2020, le SEM a informé le Tribunal qu’il avait procédé au retrait de l’inscription dans le SIS. Invité par publication du 7 juillet 2020 dans la Feuille fédérale à déposer ses éventuelles observations sur le retrait de cette inscription, le recourant ne s’est pas manifesté. P. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ciaprès. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral, dès lors que le recourant est un ressortissant roumain (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 al. 1 let. c ch. 1 et les arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 et 2C_344/2016 du 6 septembre 2016 consid. 1.1 et les réf. cit.). http://links.weblaw.ch/2C_135/2017 http://links.weblaw.ch/2C_344/2016

F-975/2019 Page 6 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Le fait que, par jugement pénal du 27 novembre 2019, l’intéressé a été condamné à une expulsion du territoire suisse d’une durée de 10 ans au sens de l’art. 66a al. 1 let. d CP n’y change rien, dès lors que, comme on le verra ci-après (consid. 9), les infractions commises par ce dernier avant le 1er octobre 2016 habilitaient encore le SEM à rendre, en novembre 2018, une mesure d’éloignement d’une durée de 2 ans et que l’expulsion prononcée par le juge pénal (en rapport avec des infractions commises après le 1er octobre 2016) ne rend pas caduque l’interdiction d’entrée du SEM mais se superpose à cette dernière (sur la modification législative ayant réintroduit l’expulsion pénale pour les infractions ayant été commises après la date susmentionnée cf. POPESCU/WEISSENBERGER, Expulsion pénale et droit des migrations : un casse-tête pour la pratique, in PJA 3/2018, pp. 354 et 358 ; ADANK/ANTONIAZZA, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in PJA 7/2018, pp. 886, 894 à 895). Par ailleurs, le recours a été interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). En l’occurrence, la décision querellée a été http://links.weblaw.ch/BVGE-2014/1 http://links.weblaw.ch/AS-2018/3171 http://links.weblaw.ch/AS-2018/3171 http://links.weblaw.ch/AS-2018/3173

F-975/2019 Page 7 prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019, de sorte que le Tribunal appliquera la LEtr ainsi que l’OASA dans leur teneur respective en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. On précisera que le nouveau droit n’a pas apporté de modifications sur le fond en lien avec les dispositions trouvant application in casu (cf. à ce sujet, arrêt du TAF F-3300/2017 du 14 mai 2019 consid. 2.2). 4. Selon l’art. 58 al. 1 PA, l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA). En l’espèce, par ordonnance du 20 mai 2020, le Tribunal a invité l’autorité intimée à reconsidérer sa décision quant à l’inscription de l’interdiction d’entrée dans le SIS, dès lors que le recourant était de nationalité roumaine. Dans son courrier du 17 juin 2020, le SEM a indiqué qu’après un nouvel examen du dossier, il apparaissait que le recourant était au bénéfice de la nationalité roumaine, selon un certificat établi par l’Ambassade de Roumanie en République de Moldavie. Il avait par conséquent supprimé le signalement au SIS avec effet immédiat. Ce faisant, l’autorité intimée a reconsidéré partiellement l’acte attaqué en faveur du recourant, de sorte que le recours, en tant qu’il contestait l’inscription au SIS, est devenu sans objet. Dans ce contexte, il convient de relever que l’objet de la présente procédure est circonscrit par la décision querellée à la seule question de l’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein. La conclusion du recourant tendant à l’approbation de l’octroi par le canton de Vaud d’une autorisation de séjour en sa faveur est dès lors irrecevable, étant au surplus relevé que, entretemps, celui-ci a fait l’objet d’une expulsion pénale apparemment entrée en force. 5. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs

F-975/2019 Page 8 importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). En vertu de l’art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ciaprès : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 5.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des autorités et d’y commettre à nouveau des infractions (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. arrêt du TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). 5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).

F-975/2019 Page 9 6. 6.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen roumain, est un ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est conforme à l’ALCP (RS 0.142.112.681). Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 6.2 L’ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]), tout en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 6.3 Dès lors qu'une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1). Conformément à la jurisprudence ayant été développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP (jurisprudence qui s’appuie sur celle de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE]), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée).

F-975/2019 Page 10 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE [JO P 56 du 4 avril 1964, p. 850]) ; des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. En outre, la seule existence d’antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure automatiquement que l’étranger constitue une menace suffisamment grave pour l’ordre et la sécurité publics (art. 3 par. 2 de ladite directive). Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une « menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité » pour l'ordre et la sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence de la Cour de justice citée ; arrêts du TF 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.1, 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3). C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important et les actes délictueux commis graves (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la Cour EDH) - en présence notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_643/2014 du 13 décembre 2014 consid. 5.3, 2C_436/2014 consid. 3.3 et 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5 http://links.weblaw.ch/ATF-136-II-5 http://links.weblaw.ch/ATF-136-II-5 http://links.weblaw.ch/ATF-134-II-25 http://links.weblaw.ch/2C_643/2014 http://links.weblaw.ch/2C_436/2014 http://links.weblaw.ch/2C_565/2013

F-975/2019 Page 11 in fine, et jurisprudence citée). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêts du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.3, 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). 6.4 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP représente une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.4 ; arrêt du TF 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 4.3 in fine). 7. 7.1 Le SEM a fondé sa décision sur le rapport établi par les gardesfrontières le 21 novembre 2018. Selon ce rapport, le recourant est entré en Suisse le 18 novembre 2018 sans être muni d’un visa. Etant à ce moment en possession d’un passeport moldave, il aurait pu être dispensé de l’obligation de visa pour un séjour n’excédant pas 90 jours à la condition de posséder un passeport biométrique (cf. www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > VII. Visas > Documents de voyage et de visas selon la nationalité [Annexe CH-1, liste 1] > Moldavie > Légendes des dispositions en matière de visas > V12, site consulté en septembre 2020). Son passeport moldave ne répondant pas à cette exigence, l’intéressé était ainsi soumis à l’obligation de visa. Lors de ce contrôle, les gardes-frontières ont pris connaissance des condamnations prononcées à l’encontre du recourant dans les cantons de St-Gall et de Thurgovie et constaté que son ADN correspondait à quatre « hits » dans le canton de Zurich entre le 13 juillet et le 29 octobre 2018. Lors de son interpellation, l’intéressé était également en possession de 2,3 grammes de haschich et de 0,5 grammes de marijuana. 7.2 Dans son mémoire daté du 1er février 2019, le recourant a précisé qu’il bénéficiait de la nationalité roumaine en plus de sa nationalité moldave. Il a à ce titre fourni un certificat de nationalité roumaine (« certificat de cetatenie romana ») daté du 24 septembre 2012 (cf. pce TAF 1, annexe 7). Il a indiqué avoir perdu son passeport roumain en Suisse et avoir entrepris des démarches auprès de l’Ambassade de Roumanie. Invité à se présenter à l’Ambassade le 27 novembre 2018 pour y récupérer son nouveau passeport, il en avait été empêché suite à son incarcération. Il a par ailleurs http://www.sem.admin.ch/

F-975/2019 Page 12 indiqué que suite à la vie commune avec sa future épouse, il cherchait du travail en Suisse, avait trouvé deux possibilités d’emploi et aurait un contrat de travail dès le 1er mars 2019. Il s’était annoncé auprès de la commune où vivait sa fiancée. Le recourant a indiqué que sa période de jeunesse avait été très pénible et l’avait poussé à commettre des fautes qu’il regrettait vivement. Sa vie aurait changé depuis la rencontre avec sa compagne et il souhaitait désormais s’intégrer en Suisse et vivre une vie conjugale. La séparation d’avec sa compagne et le fils de cette dernière était dramatique. 7.3 Dans son préavis du 24 mai 2019, le SEM a relevé que l’intéressé, en date du 18 novembre 2018, était entré en Suisse sans visa dans son passeport ni autorisation de séjour valable pour l’entrée en Suisse, violant ainsi les prescriptions en matière d’étrangers. Le fait que le recourant ait acquis la nationalité roumaine ne changeait rien à l’appréciation des circonstances dès lors que l’intéressé avait, antérieurement aux faits indiqués, fait l’objet de deux condamnations pénales en Suisse le 9 décembre 2015 et le 11 janvier 2016. Ainsi, son comportement délictueux et récidiviste constituait encore une menace réelle, actuelle et d’une certaine gravité pour l’ordre et la sécurité publics, susceptible de fonder une mesure d’éloignement, tant au sens de l’art. 67 LEI (LEtr) que de l’art. 5 Annexe I ALCP. Enfin, la relation amoureuse entretenue par le recourant n’était pas, en l’état actuel du dossier, de nature à permettre à l’autorité intimée de reconsidérer son point de vue. 8. 8.1 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués en procédant par substitution de motifs. Si le jugement se base sur des dispositions ou un état de faits dont le recourant ne pouvait pas s’attendre à sa pertinence, l’autorité de recours donnera à la partie au préalable l’occasion de s’exprimer en la matière (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-1156/2018 du 13 décembre 2019 consid. 4.2.2). 8.2 En l’occurrence, le Tribunal relève que la motivation de la décision attaquée était insuffisante, en ce sens qu’elle justifiait la mesure d’éloignement uniquement sur la base d’une violation de la législation sur les étrangers et de surcroît en se fondant sur une prémisse erronée, à savoir que le recourant provenait d’un état tiers. Il est vrai que, selon l’art. 5

F-975/2019 Page 13 al. 1 let. a LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis. De même, selon l’art. 1 Annexe I ALCP, les parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes sur simple présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Il ne ressort pas du rapport des gardesfrontières que l’intéressé ait fait valoir le fait qu’il était aussi détenteur de la nationalité roumaine et qu’il avait perdu son passeport. Au contraire, il a fait usage de son droit à garder le silence (cf. dossier SEM, acte 7, p. 3). Voyageant à l’aide de son passeport moldave, il aurait pu entrer en Suisse en respectant les conditions d’entrée, en l’espèce à l’aide d’un visa, ce qu’il n’a pas fait. Or, selon la pratique, une telle infraction n’est pas suffisante pour justifier en soi le prononcé d’une mesure d’éloignement face à un ressortissant pouvant se prévaloir de l’ALCP (cf. arrêt du TAF F-4042/2019 du 17 août 2020 consid. 7.2 ; ATAF 2013/35 consid. 4.1). Quoiqu’il en soit, on relèvera que, par jugement du 27 novembre 2019 prononçant l’expulsion du recourant, les autorités pénales ont également tenu compte du séjour illégal en Suisse retenu par le SEM (pce TAF 11 p. 17 faisant part d’un séjour illégal de la fin octobre jusqu’au 18 novembre 2018), ce qui exclut la compétence du SEM pour prononcer une interdiction d’entrée sur la base de cette seule infraction intervenue après le 1er octobre 2016 (cf. à ce sujet consid. 1.3 et les références citées). Le SEM a toutefois indiqué, dans son préavis du 24 mai 2019, qu’il se basait également sur des condamnations des 9 décembre 2015 et 11 janvier 2016 pour justifier la mesure d’éloignement à l’encontre du recourant. Ce faisant, il a lui-même proposé un motif de substitution pour confirmer le bien-fondé de l’acte entrepris, ce qui a été communiqué au recourant. Ce dernier a ainsi eu la possibilité de s’exprimer en la matière, de sorte que le Tribunal est habilité à examiner la pertinence de la nouvelle argumentation du SEM. 9. Il convient donc d’examiner si, en novembre 2018, le SEM était habilité à rendre une mesure d’éloignement de 2 ans sur la base des condamnations susmentionnées des 9 décembre 2015 et 11 janvier 2016. 9.1 Ainsi, le recourant a tout d’abord fait l’objet d’une condamnation le 9 décembre 2015 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs l’unité avec un sursis de deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'250 francs, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. En cas de nonpaiement de l’amende, une peine privative de liberté de substitution de 42 jours serait prononcée (cf. dossier SEM, p. 62). Avec l’aide d’un complice, il s’est introduit dans une maison individuelle et a dérobé divers objets pour

F-975/2019 Page 14 un butin de près de 11’370 francs et occasionnant pour près de 500 francs de dégâts (ibidem). 9.2 Ces faits ont conduit au prononcé à son encontre d’une première décision d’interdiction d’entrée le 12 janvier 2016 et à un renvoi de Suisse (cf. dossier SEM, pp. 43 à 45, pp. 18 à 23). Or, le 10 décembre 2015, soit un jour seulement après sa première condamnation, l’intéressé a à nouveau, avec l’aide de son complice, cambriolé une maison, pour un butin de 5'013.45 francs (cf. dossier SEM, pp. 78 à 80). Par ordonnance pénale du 11 janvier 2016, il a été condamné à quatre mois de peine privative de liberté, moins deux jours de détention préventive. Le sursis octroyé lors de sa première condamnation a alors été révoqué et les frais de procédure se montaient à 800 francs (ibidem). 9.3 Cela étant, il ressort du dossier que le SEM n’avait pas connaissance de la deuxième condamnation pénale du 11 janvier 2016 lorsqu’il a prononcé la première interdiction d’entrée le 12 janvier 2016 d’une durée de 2 ans. Si tel avait été le cas, il ne fait aucun doute que l’autorité intimée aurait mentionné la condamnation du 11 janvier 2016 dans sa première décision et qu’elle aurait rendu une mesure d’éloignement d’une durée nettement plus longue. En effet, vu les peines encourues et la récidive en jeu, un intérêt public considérable à rendre une interdiction d’une durée de 5 ans (soit jusqu’en janvier 2021) était donné en janvier 2016, d’autant que le recourant ne pouvait se prévaloir d’aucun intérêt privé pertinent. Ainsi, si une mesure d’éloignement d’une durée inférieure à 5 ans ans a été rendue par le SEM en 2016, cela est uniquement dû au fait que celui-ci ignorait l’ensemble des faits déterminants au moment où il a rendu sa décision. 9.4 Dans la présente affaire, le SEM n’a toutefois pas rendu une interdiction d’entrée (dite de raccordement) faisant directement suite à la première mesure d’éloignement mais n’est devenu actif qu’en novembre 2018 lorsque l’intéressé a été interpellé en Suisse sans disposer des papiers idoines, si bien que ce dernier ne faisait l’objet d’aucune mesure d’éloignement entre le 15 janvier 2018 et le 18 novembre 2018. Le recourant ne peut toutefois tirer aucun argument de cette circonstance. En effet, selon une pratique constante, l’administration n’agit pas de manière contraire à la bonne foi en rendant une interdiction d’entrée tardivement si la personne en cause continue de présenter une menace concrète et actuelle pour l’ordre public et que la mesure d’éloignement tient compte du temps qui s’est écoulé depuis la commission de l’infraction (cf. arrêts du TAF F-449/2017 du 19 mars 2018 consid. 6, F-637/2016 du 16 janvier 2018 consid. 5.1, F-82/2016 du 28 juin 2017 consid. 6.5, F-395/2016 du

F-975/2019 Page 15 18 janvier 2018 consid. 3.3). Or, en l’occurrence, seulement 2 ans et 10 mois s’étaient écoulés depuis la condamnation de janvier 2016, ce qui était certainement insuffisant pour permettre de conclure que l’intéressé ne présentait plus un risque pour l’ordre public en novembre 2018 vu la nature des infractions en cause et le comportement récidiviste de la personne concernée. 9.5 Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le recourant, en novembre 2018, représentait encore une menace réelle et actuelle d’une certaine gravité pour l’ordre et la sécurité publics, de sorte que le prononcé d’une interdiction d’entrée à son encontre était justifié dans son principe. Il convenait toutefois de tenir compte du temps écoulé depuis le prononcé de la première mesure d’éloignement rendue le 12 janvier 2016. L’ordre public en cause commandait ainsi de prononcer une interdiction d’entrée jusqu’au 14 janvier 2021 au maximum (cf. consid. 9.3 supra), ce qui restait encore en-dessous du seuil de 5 ans prévu à l’art. 67 al. 3 LEtr et était ainsi en accord avec le principe de proportionnalité et la jurisprudence rendue en lien avec les interdictions d’entrée. 9.6 Quoiqu’en dise le recourant, les intérêts privés mis en avant ne permettaient pas de réduire la durée de la mesure d’éloignement de manière significative. Ainsi, ce dernier a fait valoir que sa vie avait changé depuis qu’il avait rencontré sa compagne et qu’il serait plus respectueux des personnes et des lois. Il souhaiterait s’intégrer en Suisse, travailler et avoir une nouvelle vie saine (cf. pce TAF 1, p. 2). A ce titre, il a joint à son recours deux courriers émanant de potentiels employeurs (cf. pce TAF 1, annexes 12 et 13) et a affirmé qu’il bénéficiait d’un contrat de travail débutant le 1er mars 2019. Il a également fait valoir que la séparation d’avec sa compagne, laquelle vivait en Suisse avec son fils depuis 15 ans, était dramatique pour eux. 9.6.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997, p. 285). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un http://links.weblaw.ch/ATF-135-I-143 http://links.weblaw.ch/ATF-131-II-265

F-975/2019 Page 16 droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. ATF 136 I 178 consid. 5.2). Il est cependant admis que selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 9.6.2 Cela étant, il y a lieu de noter d’emblée que l'impossibilité pour le recourant de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour en ce pays. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation de l’intéressé, qui est susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure, ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du prénommé complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de ce dernier avec sa concubine. Le Tribunal se montre circonspect quant à l’effectivité actuelle de la relation du recourant avec sa fiancée dont le statut exact ne ressort pas des dossiers versés en cause. Si cette dernière a bien participé à la procédure devant l’autorité intimée et le Tribunal de céans, notamment en rédigeant un courrier destiné au SEM et exposant la situation personnelle du recourant (cf. dossier SEM, acte 10), ainsi qu’en contresignant l’acte de recours (cf. pce TAF 1, p. 3), on peut s’étonner qu’elle n’ait bénéficié, pour représenter son compagnon, que de procurations de durée limitée de trois et cinq mois (cf. pce TAF 1, annexe 1 et pce TAF 7, annexe). Interpellé sur ce point par le Tribunal par ordonnance du 8 juillet 2019, le recourant n’a par la suite plus fourni de procuration en faveur de sa compagne et n’a pas élu d’autre domicile de notification en Suisse. Le recourant n’a d’ailleurs jamais indiqué la durée de la relation qu’il entretenait avec sa fiancée et n’a apporté aucun indice concret permettant de penser qu’un mariage serait actuellement en préparation. Il ne saurait ainsi se prévaloir de la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fiancés ou les concubins ne sont en effet pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (à ce sujet, cf. notamment les arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 http://links.weblaw.ch/ATF-135-I-143 http://links.weblaw.ch/ATF-136-I-87 http://links.weblaw.ch/2C_832/2016

F-975/2019 Page 17 consid. 6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 ; voir également ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et les références citées). A noter enfin que la compagne du recourant, à qui une copie de l’ordonnance du 22 avril 2020 avait été adressée pour information, ne s’est plus manifestée depuis lors, de même que l’intéressé. L’intérêt du recourant à vivre auprès de sa concubine en Suisse n’est donc pas un élément déterminant en l’espèce. Par ailleurs, les démarches entreprises par le recourant pour trouver un emploi en Suisse ne permettaient pas de soutenir que celui-ci bénéficiait, en novembre 2018, d’une situation stable en Suisse et que cet élément aurait dû être pris en compte dans l’analyse globale du cas. Le fait que, en tant que citoyen roumain, il pouvait se prévaloir de l’ALCP n’y change rien. A ce propos, le Tribunal relève que les deux courriers d’employeurs potentiels joints au mémoire de recours ne sauraient prouver un quelconque engagement. Le premier courrier, daté du 3 décembre 2018, indique que sa candidature a été retenue et invite le recourant à contacter l’entreprise pour un rendez-vous. Le deuxième courrier, daté du 20 décembre 2018, est formulé comme suit (sic) : « Nous avons plaisir de vous engager au travail dans notre entreprise. Nous avons justement besoins sur ce type de poste et votre profil correspondre à notre recherche. Nous vous prions de prendre contact avec nous. » (cf. pce TAF 1, annexe 13). Malgré la note positive de ce courrier, il ne s’agit pas d’un contrat de travail et sa formulation pourrait également suggérer qu’il s’agit d’une invitation pour un entretien d’embauche. De plus, le recourant a affirmé qu’il disposait d’un contrat de travail auprès de la première entreprise citée à partir du 1er mars 2019. Or aucun contrat de travail n’a été joint au mémoire de recours. On ne saurait donc considérer que le recourant disposait d’une situation professionnelle stable en Suisse lorsque le SEM a prononcé l’acte entrepris. 9.6.3 Sur le vu de tout ce qui précède et compte tenu des circonstances très particulières de la présente affaire, le Tribunal estime que, en novembre 2018, le SEM était encore habilité à rendre à l’encontre du recourant une interdiction d’entrée valable jusqu’au 21 novembre 2020 sur la base des condamnations pénales dont il avait fait l’objet jusqu’alors. 10. Par conséquent, la décision de l’autorité intimée du 22 novembre 2018 est conforme au droit en ce qui concerne l’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein. S’agissant de l’inscription au SIS, on rappellera que celle-ci http://links.weblaw.ch/2C_81/2016 http://links.weblaw.ch/BVGE-2012/4

F-975/2019 Page 18 a été supprimée par le SEM, de sorte que le recours est devenu sans objet sur ce point (cf. supra consid. 4). 11. 11.1 Selon l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). Lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation en vertu de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans le cas d'une procédure devenue sans objet, le Tribunal examine également s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à la fixation de ces derniers (art. 15 FITAF ; pour plus de détails, cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n° 4.71 ss, p. 267 ss). 11.2 En l’espèce, le recours est devenu sans objet en tant qu’il a trait à l’inscription de la mesure d’éloignement dans le SIS. Il ressort du rapport des gardes-frontières du 21 novembre 2018 que lors de son interpellation le 18 novembre 2018, le recourant a fait usage de son droit de garder le silence et n’a pas fait valoir qu’il détenait également la nationalité roumaine. Il a ensuite, par le courrier du 28 décembre 2018 adressé au SEM par sa compagne, indiqué qu’il avait entamé des démarches auprès de l’Ambassade de Roumanie afin d’obtenir un nouveau passeport. Il ne s’est pourtant formellement prévalu de sa nationalité roumaine qu’au stade du présent recours, lorsqu’il a joint à son mémoire une copie de son certificat de citoyenneté. On ne saurait donc faire grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de cette circonstance dans l’acte attaqué. Cela étant, il convient de relever que, bien que plusieurs actes figurant dans le dossier de l’autorité intimée fassent uniquement mention de la nationalité moldave du recourant, d’autres documents, dont principalement la première interdiction d’entrée prononcée à son encontre en 2016, mentionnent sa nationalité roumaine. Cette première interdiction d’entrée

F-975/2019 Page 19 n’avait d’ailleurs pas fait l’objet d’une inscription au SIS (cf. dossier SEM, p. 45). Le certificat de citoyenneté roumaine joint au recours a en outre été transmis au SEM avec un double de l’acte de recours dans le cadre de l’échange d’écritures. L’autorité intimée a par ailleurs relevé dans son préavis que le recourant avait obtenu la nationalité roumaine (cf. pce TAF 6). Or, elle n’a entrepris de supprimer l’inscription de l’interdiction d’entrée dans le SIS qu’après que le Tribunal ait attiré son attention sur ce point par ordonnance du 20 mai 2020. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le fait que le recourant ait finalement eu gain de cause sur ce point est dû aux mérites du recours. Il s’ensuit que le recourant ne supportera pas les frais pour cette partie de la procédure. Il y a dès lors lieu de mettre des frais de procédure réduits d'un montant de Fr. 720.- à sa charge (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF). 11.3 Le recourant, non assisté d’un mandataire professionnel, n’a pas démontré qu’il ait dû faire face à des frais relativement élevés durant le traitement de la présente procédure. Par conséquent, il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)

F-975/2019 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu’il est recevable et n’est pas devenu sans objet, est rejeté. 2. Les frais de procédure de Fr. 720.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de Fr. 900.- versée le 29 mars 2019 dans le cadre de la présente procédure, dont le solde de Fr. 180.- sera restitué par le Tribunal. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par publication dans la Feuille fédérale, en application de l’art. 36 let. b PA ; le recourant pourra s’adresser au Tribunal afin de recevoir une copie du présent arrêt et le formulaire « Adresse de paiement »). – à l'autorité inférieure (avec dossier Symic […] en retour).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

F-975/2019 Page 21 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-975/2019 — Bundesverwaltungsgericht 19.10.2020 F-975/2019 — Swissrulings