Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 11.02.2026 F-910/2026

11. Februar 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,949 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 27 janvier 2026

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-910/2026

Arrêt d u 11 février 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Christa Preisig, juge ; Duc Cung, greffier.

Parties A._______, né le (…) 1986, Bélarus, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 27 janvier 2026 / N (…).

F-910/2026 Page 2 Faits : A. Le 12 janvier 2026, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déjà formulé une telle demande notamment en Autriche le 15 février 2025. B. Le 22 janvier 2026, le requérant a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel au sujet de la possible compétence de l’Autriche pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que l’établissement des faits médicaux. C. Le 26 janvier 2026, les autorités autrichiennes ont admis la requête aux fins de reprise en charge présentée, le 22 janvier précédent, par le SEM et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29.06.2013]), en invoquant l’art. 18 par. 1 let. d RD III. D. Par décision du 27 janvier 2026, notifiée le 30 janvier 2026, l’autorité inférieure, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Par courriels standards du 6 février 2026 et par écrit posté le même jour, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’effet suspensif et a conclu, sur le fond, à l’annulation de la décision attaquée.

F-910/2026 Page 3 F. Par ordonnance du 9 février 2026, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu’en l’espèce, il n’y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). En l’occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l’art. 23 par. 2 RD III, les autorités autrichiennes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé dans le délai fixé à l’art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, l’Autriche a reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile du recourant. En tant que telle, cette compétence n’est pas contestée par l’intéressé. 3. 3.1 Pour s’opposer à son transfert, le recourant a, en substance, fait valoir qu’il souffrait d’épilepsie, laquelle nécessitait un suivi spécialisé et continu

F-910/2026 Page 4 et dès lors l’obtention de garanties de la part des autorités autrichiennes quant à un accès immédiat à la prise en charge médicale requise. 3.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 3.3 3.3.1 En l’occurrence, aucun document médical, qui étayerait les affirmations de l’intéressé relatives à son état de santé, ne figure au dossier de première instance ni n’a été produit à l’appui du recours. En outre, il ressort du compte-rendu de l’entretien Dublin que l’infirmerie du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) concerné a estimé qu’une prescription de paracétamol était en l’espèce suffisante. Force est ainsi de retenir que le recourant ne présente pas de problèmes de santé d’une gravité telle que l’exécution de son transfert vers l’Autriche serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Dans ce contexte, la situation personnelle de l’intéressé ne commande pas, contrairement aux allégations de celui-ci, l’obtention de la part des autorités autrichiennes de garanties individuelles concernant l’accès aux soins. 3.3.2 En tout état de cause, les problèmes de santé dont le recourant s’est prévalu pourront manifestement être traités en Autriche, ce pays disposant de structures médicales comparables à la Suisse (cf. arrêts du TAF F- 9900/2025 du 29 décembre 2025 consid. 4.2 ; F-7813/2024 du 23 septembre 2025 consid. 10.4). En effet, même si la directive Accueil (référence complète : directive [UE] 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale [refonte ; JO L du

F-910/2026 Page 5 22.05.2024]) ne trouve plus application en l’espèce, dès lors que l’intéressé a définitivement été débouté par les autorités autrichiennes et est tenu de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national autrichien. A cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que l’Autriche refuserait, le cas échéant, au recourant l’accès aux soins en cas d’urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 let. b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24.12.2008]). 3.3.3 S’agissant des crises d’épilepsie alléguées à l’appui du recours, dans la mesure où rien ne permet d’inférer, en l’état actuel du dossier, que l’intéressé serait inapte à voyager, il appartiendra le cas échéant aux autorités d'exécution du transfert de vérifier, puis, au besoin, de mettre en place les mesures d'accompagnement que pourrait imposer l'état de santé de celui-ci, par analogie à ce qui devrait être mis en œuvre pour prévenir un éventuel risque de suicide (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.). 3.4 Il s’ensuit que le transfert du recourant en Autriche n’est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 4. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l’Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 5. 5.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès

F-910/2026 Page 6 lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Ayant été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 9 février 2026 sont caduques. 6. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

F-910/2026 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

F-910/2026 — Bundesverwaltungsgericht 11.02.2026 F-910/2026 — Swissrulings