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Bundesverwaltungsgericht 22.06.2026 F-8758/2025

22. Juni 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,422 Wörter·~22 min·4

Zusammenfassung

Déni de justice/retard injustifié | Déni de justice/retard injustifié

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-8758/2025

Arrêt d u 2 2 juin 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Basil Cupa, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties X._______, représenté par Catalina Mendoza, avocate, Caritas Genève - Service Juridique, Rue de Carouge 53, Case postale 75, 1211 Genève 4, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Déni de justice/retard injustifié.

F-8758/2025 Page 2 Faits : A. Le 4 juillet 2022, X._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), né le […] 1973, ressortissant turc, a déposé une demande d’asile en Suisse. Entendu par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur ses motifs d’asile en date du 17 octobre 2022, il a indiqué en substance avoir séjourné à de multiples reprises en prison en Turquie en raison de son appartenance à l’ethnie kurde et d’une supposée adhésion au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). En lien avec cela, il a également expliqué avoir subi des actes de torture lors de sa détention. Pour le surplus, il a indiqué que des procédures judiciaires étaient encore ouvertes contre lui en Turquie, avec notamment un mandat d’arrêt émis à son endroit. B. Le 19 octobre 2022, le requérant a été attribué au canton de Genève. Le 20 octobre 2022, le SEM a décidé de traiter sa demande d’asile dans le cadre d’une procédure étendue en raison, d’une part, du taux d’occupation élevé du Centre fédéral d’asile et, d’autre part, de la nécessité de mesures d’instruction complémentaires, notamment en lien avec la plausibilité de ses allégations. C. Par procuration du 31 octobre 2022, l’intéressé a mandaté Caritas Genève pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure étendue. D. Le 1er septembre 2023, le requérant a, à nouveau, été entendu par le SEM lors d’une audition complémentaire, dans laquelle il a indiqué que le mandat d’amener à son encontre était toujours valable et que des procédures pénales contre des tiers avaient été ouvertes en Turquie, dans lesquelles son nom apparaissait. Il a précisé toutefois ne pas faire l’objet de nouvelles procédures le concernant directement. En substance, il a développé au cours de cette audition les détails de ses séjours en détention en Turquie ainsi que les accusations formulées contre lui. Il a expliqué également avoir participé à des activités politiques en faveur du mouvement kurde, notamment des campagnes d’information en période électorale. E. E.a Le 3 novembre 2023, le SEM a invité le requérant à fournir des documents en lien avec ses procédures judiciaires en cours en Turquie. Le courrier du SEM demandait notamment les jugements motivés rendus – sous

F-8758/2025 Page 3 forme complète – ainsi qu’idéalement un courrier résumant la situation judiciaire de l’intéressé. Le 4 décembre 2023, le représentant juridique du requérant a fourni deux courriers des avocats représentant l’intéressé en Turquie, afin d’expliquer l’état des procédures judiciaires le concernant dans son pays. Ces deux courriers étaient accompagnés d’une traduction libre en français. Était également annexé un rapport de police de 80 pages, dont seule la première page était traduite, ainsi qu’un mandat d’amener à l’encontre du requérant, avec sa traduction. E.b Le 22 janvier 2024, le SEM a demandé à l’intéressé de fournir des pièces supplémentaires, dans la mesure où les moyens de preuves apportés ne lui permettaient toujours pas de se faire « une représentation claire et détaillée de ses différentes procédures judiciaires ». Le SEM a dès lors requis la production de tous les jugements rendus, y compris les jugements motivés de 1ère instance, ainsi que tous les actes d’accusation des différentes procédures le concernant. Pour le surplus, le SEM a indiqué au requérant qu’un certain nombre de documents judiciaires étaient mentionnés dans les courriers de ses avocats expliquant sa situation juridique, mais que les documents précités n’étaient pas annexés au courrier du 4 décembre 2023. E.c En date du 25 mars 2024, le requérant a produit un très grand nombre de documents, parmi lesquels une lettre explicative de son avocat en Turquie, accompagnée d’une traduction libre, des documents d’enquêtes et actes d’accusation, des appels formulés par le Parquet turc, des mandats d’arrêt, de perquisition et de saisie et un rapport de police. E.d Sans réponse du SEM quant aux documents fournis, le requérant lui a écrit le 26 septembre 2024 pour lui demander de se déterminer sur sa demande d’asile, rappelant que celle-ci avait été déposée le 4 juillet 2022. E.e Par courrier du 15 octobre 2024, le SEM a répondu que la demande d’asile du requérant était encore pendante en raison d’un grand nombre d’affaires à traiter, l’autorité inférieure suivant un ordre de priorité interne. Dans son courrier daté du 25 février 2025, le requérant a mis en demeure le SEM de l’informer pour quelles raisons – autres que la surcharge de travail ou le respect d’un ordre de priorité interne – cette autorité ne pouvait statuer en l’état du dossier. L’intéressé a assorti cette mise en demeure d’un délai de 30 jours à réception dudit courrier pour obtenir une détermination du SEM, faute de quoi il déposerait un recours pour déni de justice

F-8758/2025 Page 4 formel et retard injustifié par-devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le TAF ou le Tribunal). E.f Par réponse du 12 mars 2025, le SEM a indiqué qu’un certain nombre de moyens de preuve avaient été fournis, sans que ceux-ci ne soient accompagnés de traductions. L’autorité inférieure a alors invité le requérant à transmettre une traduction correcte et complète desdits moyens de preuve. Pour ce faire, le SEM a fixé au requérant un délai au 11 avril 2025. Par courrier du 11 avril 2025, le requérant a fourni les traductions demandées et requis de cette autorité qu’elle statue sans délai. L’ensemble des documents fournis représentait un total de 57 pages. Le 22 avril 2025, le requérant a adressé au SEM un complément à son envoi précité, concernant la traduction d’un document de trois pages, le premier exemplaire reçu pouvant contenir des erreurs ou des imprécisions. E.g Par courrier du 13 mai 2025, le SEM a requis de l’intéressé la production de la demande émise par le procureur d’établir un mandat d’amener ainsi que le mandat d’amener en tant que tel, accompagnés d’une traduction en français. Pour ce faire, le SEM a fixé un délai au 2 juin 2025, tout en précisant qu’en l’absence de réponse, il serait statué sur la base des pièces figurant au dossier. Le 20 mai 2025, l’intéressé a fourni les documents requis et leur traduction. Par courrier du 20 août 2025, le requérant s’est enquis de l’état de la procédure auprès de l’autorité inférieure, étant resté sans nouvelles depuis la demande du SEM du 13 mai 2025 et la réponse fournie en date du 20 mai 2025. L’intéressé a alors mis en demeure le SEM de lui indiquer – dans un délai de dix jours dès réception du courrier – s’il était dans l’incapacité de statuer en l’état du dossier pour une raison autre que la surcharge de travail ou le respect d’un ordre de priorité interne. Le requérant a derechef informé le SEM qu’il déposerait un recours pour déni de justice et retard injustifié par-devant le TAF. E.h Dans sa réponse du 22 août 2025, le SEM a indiqué au requérant que sa demande d’asile était toujours en cours d’instruction et qu’il n’était pas en mesure de statuer en l’état du dossier. Il a également requis de l’intéressé la production d’un extrait du compte « E-Devlet », incluant l’état des procédures ouvertes à son encontre dans son pays d’origine. Pour ce faire, le SEM a fixé un délai au 8 septembre 2025, tout en précisant qu’en

F-8758/2025 Page 5 l’absence de réponse, il serait statué sur la base des pièces figurant au dossier. E.i Par courrier du 1er septembre 2025, le requérant a fourni deux nouveaux documents, à savoir la liste des procédures ouvertes à son encontre en Turquie ainsi que des captures d’écran, représentant un total de huit pages. L’intéressé a également prié le SEM de statuer sans délai sur sa demande d’asile. Par courrier du 23 octobre 2025, le requérant s’est à nouveau enquis de l’avancée de sa procédure depuis sa dernière communication avec le SEM, le 1er septembre 2025. Une nouvelle fois, l’intéressé a mis en demeure le SEM de lui indiquer – dans un délai de dix jours dès réception du courrier – s’il était dans l’incapacité de statuer en l’état du dossier pour une raison autre que la surcharge de travail ou le respect d’un ordre de priorité interne. Il a évoqué le dépôt d’un recours pour déni de justice et retard injustifié pardevant le TAF. E.j Le 13 novembre 2025, le requérant a interjeté recours auprès du TAF pour déni de justice et retard injustifié. Il a conclu au prononcé d’un arrêt enjoignant le SEM à statuer dans les meilleurs délais concernant sa demande d’asile, à l’octroi d’une indemnité équitable au titre de ses dépens ainsi qu’à la mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. F. F.a Par décision incidente du 26 novembre 2025, le Tribunal a octroyé l’assistance judiciaire partielle au recourant et fixé un délai à la mandataire pour préciser si elle requérait sa désignation en tant que mandataire d’office. Il a transmis un double du recours au SEM pour que celui-ci dépose ses observations, respectivement statue sur la demande d’asile de l’intéressé. F.b Le 27 novembre 2025, Catalina Mendoza a requis sa désignation en tant que mandataire d’office. F.c Par décision incidente du 16 décembre 2025, le Tribunal a rejeté la demande de nomination en tant que mandataire d’office présentée par la représentante juridique du recourant. F.d Par courrier du 12 janvier 2026, le SEM a présenté ses observations quant au recours et indiqué, en substance, que le recourant avait déposé un très grand nombre de documents (676 pages au total) en langue turque.

F-8758/2025 Page 6 Le SEM a indiqué qu’un grand nombre de demandes d’asile déposées en 2022 et 2023 avaient occasionné un retard dans le traitement des demandes. L’autorité inférieure a conclu au rejet du recours, tout en indiquant qu’elle s’efforcerait de clore rapidement la procédure. F.e Par ordonnance du 22 janvier 2026, le Tribunal a transmis au recourant un double de la réponse du SEM. F.f Par courrier du 17 février 2026, le recourant a relevé avoir soumis la plupart des documents mentionnés par le SEM par pli du 25 mars 2024, l’autorité inférieure n’ayant ni statué ni requis d’autres moyens de preuve, hormis lorsque celle-ci a été interpellée par l’intéressé. F.g Par ordonnance du 24 avril 2026, le Tribunal a transmis au SEM un double des observations du recourant et a signalé aux parties que l’échange d’écritures était en principe clos. Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Aux termes de l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LAsi et la LTAF n’en disposent pas autrement. 1.3 En l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM – injustifié à son avis – à statuer sur sa demande d’asile. Aux termes de l’art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l’autorité saisie s’abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié doit être adressé à l’autorité qui serait compétente pour connaître d’un recours dirigé contre la décision attendue (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_81/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.1 ; ATAF 2008/15 consid. 3.1.1). Par conséquent, le Tribunal est compétent pour connaître d’un recours pour

F-8758/2025 Page 7 déni de justice formé à l’encontre de l’autorité inférieure (cf. arrêt du TAF F-8487/2025 du 16 janvier 2026 consid. 1.2). 1.4 Un recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est recevable que si la personne concernée a requis de l’autorité compétente qu’elle rende une décision et si elle a un droit au prononcé d’une décision (ATAF 2010/53 consid. 1.2.3). Un tel droit existe lorsque, d’une part, une autorité est obligée, de par le droit applicable, d’agir en rendant une décision et que, d’autre part, la personne qui s’en prévaut a la qualité de partie au sens de l’art. 6 PA en lien avec l’art. 48 al. 1 PA (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2 ; ATAF 2016/20 consid. 3). Ces conditions sont réalisées en l’espèce. Le recourant a déposé sa demande d’asile le 4 juillet 2022 et le SEM n’a pas encore statué sur sa demande par le biais d’une décision attaquable (cf. arrêt du TAF F-8487/2025 du 16 janvier 2026 consid. 1.3). Le recourant dispose ainsi de la qualité pour recourir. 1.5 Au surplus, aux termes de l’art. 50 al. 2 PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. Déposé dans les formes prescrites par la loi (art. 52 al. 1 PA), le recours du 13 novembre 2025 est recevable. 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Cela étant, en l’espèce, l’objet du litige consiste uniquement à déterminer si la durée de la procédure de demande d’asile devant le SEM peut être considérée comme raisonnable ou non, compte tenu des circonstances du cas d’espèce et si, en tardant à poursuivre la procédure ou à rendre une décision, il s’est rendu coupable d’un déni de justice formel. En effet, l’objet du litige dans le cadre d’un recours pour déni de justice est limité à

F-8758/2025 Page 8 l’inactivité de l’autorité inférieure ou à son refus de statuer (arrêt du TAF F-408/2023 du 23 mars 2023 consid. 2). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d’autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie constitutionnelle et commet un déni de justice formel lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, ou encore lorsqu’elle décide à tort de suspendre la procédure (ATF 144 I 318 consid. 7.1, 131 V 407 consid. 1.1 et 130 I 312 consid. 5.1). 3.2 Il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute. Est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables. Il convient donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées. Doivent ainsi notamment être pris en considération le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités traitant l’affaire (ATF 135 I 265 consid. 4.4, 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt du TAF F-8487/2025 du 16 janvier 2026 consid. 4). 3.3 Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit toutefois entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (arrêt du TAF F-2234/2018 du 26 septembre 2018 consid. 2.3). 3.4 En ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques temps d’arrêt, qui sont inévitables dans une procédure. Ainsi, pour autant qu'aucune de ces périodes d’inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut : des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et 124 I 139 consid. 2c). En revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure, dans la mesure où il appartient à l'Etat

F-8758/2025 Page 9 d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; arrêt du TAF F-8487/2025 du 16 janvier 2026 consid. 4). 4. 4.1 À la lecture des pièces figurant au dossier de la procédure d’asile, il apparaît que la demande d’asile a été déposée en date du 4 juillet 2022. Le SEM a décidé de traiter celle-ci dans le cadre d’une procédure étendue, au sens de l’art. 26d LAsi, en date du 20 octobre 2022. Un grand nombre de documents, dont une importante partie en langue turque, sans traduction, ont été versés au dossier. S’agissant des actes de procédure de l’autorité inférieure, celle-ci a régulièrement demandé à l’intéressé la traduction de certains actes judiciaires turcs, notamment les documents le concernant nommément. Celui-ci les a régulièrement fournis, dans les délais fixés ou prolongés par le SEM. Du point de vue de l’autorité inférieure, force est de constater qu’une fois les documents en sa possession, son activité semble s’interrompre ou du moins fortement ralentir. Qui plus est, le Tribunal relève que la reprise des activités du SEM coïncide avec les relances régulièrement faites par le recourant. Ainsi, à la suite de ses courriers des 26 septembre 2024 (le dernier échange avec le SEM étant intervenu le 25 mars 2024) et du 25 février 2025, le SEM a invité le recourant, en date du 12 mars 2025, à fournir des compléments. Par envois des 11 et 22 avril 2025, le recourant a produit les pièces requises. Faisant suite à la transmission desdits documents, le SEM a demandé au recourant de fournir de nouvelles pièces en date du 13 mai 2025, ce que l’intéressé a fait par son envoi du 20 mai 2025. Sans réponse du SEM depuis lors, le requérant a nouvellement relancé l’autorité inférieure en date du 20 août 2025, laquelle lui a répondu le 22 août 2025, lui demandant de fournir de nouveaux documents. Lesdits documents ont été transmis au SEM le 1er septembre 2025 et, à nouveau sans réponse du SEM, le recourant s’est enquis de l’avancée de sa procédure en date du 23 octobre 2025. Sans nouvelles depuis lors, il s’est résolu à interjeter recours auprès du Tribunal. 4.2 Le Tribunal administratif fédéral est conscient de l’importante charge de travail du SEM en matière de traitement des demandes d’asile. Il est inévitable et compréhensible que certaines demandes, dans le cadre de la procédure étendue (art. 26d LAsi), ne puissent être traitées dans le délai prévu par l’art. 37 al. 4 LAsi (qui prévoit une prise de décision dans un délai [d’ordre] de deux mois suivant la fin de la procédure préparatoire), en

F-8758/2025 Page 10 particulier lorsque l’autorité inférieure requiert des mesures d’instruction supplémentaires (arrêts du TAF F-8487/2025 du 16 janvier 2026 consid. 5.1 et E-5733/2024 du 12 décembre 2024 consid. 8.1). Qui plus est, le SEM doit, de par la loi (art. 37b LAsi), définir un ordre de priorité dans le traitement des demandes d’asile, ce qui peut entraîner des dépassements des délais légaux de traitement (arrêts du TAF F-8487/2025 du 16 janvier 2026 consid. 5.1 et E-5733/2024 du 12 décembre 2024 consid. 8.1). 4.3 Le Tribunal relève néanmoins que près de 11 mois se sont écoulés entre la première audition (17 octobre 2022) et la seconde audition (1er septembre 2023) du recourant par le SEM, alors même qu’une audition complémentaire doit être fixée dès que possible après la première audition, afin de faciliter la vérification des déclarations et de réduire le risque d'altération de la mémoire ou d'influences ultérieures (arrêt du TAF F-5776/2025 du 28 novembre 2025 consid. 5.2) ; une telle durée – de presque une année – entre les deux entretiens, impliquant alors un important temps mort dans le déroulement de la procédure, est clairement disproportionnée. 4.4 En outre, force est de constater que, bien que le nombre de documents (rédigés dans une langue étrangère) fournis par l’intéressé en cours de procédure soit élevé, le SEM a communiqué avec celui-ci dans des intervalles très étendus. Pour le surplus, durant les derniers mois de la procédure devant l’instance inférieure, le Tribunal constate que les mesures d’instruction du SEM intervenaient presque systématiquement à la suite des courriers du recourant – quatre interpellations, respectivement en septembre 2024, février 2025, août 2025 et octobre 2025 – s’enquérant de l’état d’avancement de sa procédure d’asile, celles-ci étant, du reste, assorties de mises en demeure. Faisant suite à ces interpellations, le SEM a systématiquement demandé de nouveaux documents à l’intéressé, que celui-ci a rapidement fournis. En réponse aux relances du recourant, le SEM a notamment évoqué un grand nombre d’affaires à traiter et le respect d’un ordre de priorité interne (cf. supra, FAITS, let. E.e). Or, de jurisprudence constante, une surcharge structurelle ne peut justifier la longueur excessive d’une procédure, dans la mesure où il appartient à l’Etat de s’organiser en conséquence pour y obvier (cf. supra consid. 3.4). 4.5 Pour terminer, le Tribunal relève également la très longue durée de la procédure globale, dès lors que trois ans et cinq mois se sont écoulés entre le dépôt de la demande d’asile (4 juillet 2022) et le dépôt du recours auprès du TAF (13 novembre 2025). A cela s’ajoute que le SEM n’a toujours pas

F-8758/2025 Page 11 rendu de décision depuis le dépôt du recours, alors qu’il en conservait la possibilité. 4.6 Au vu de ce qui précède, tant le temps écoulé depuis le dépôt de la demande d’asile que la longue période d’inactivité imputable au SEM entre ses différentes mesures d’instruction sont manifestement excessifs, en ce sens qu’ils ne sont pas objectivement proportionnés au déroulement ordinaire d’une affaire et n’ont pu être entièrement expliqués par des motifs que le Tribunal peut reconnaître comme étant justifiés. Dans ces conditions, le SEM n’a pas traité la demande du recourant dans un délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., de sorte que le recours pour déni de justice doit être admis. Partant, la cause est renvoyée à l’autorité inférieure et celle-ci est enjointe de se saisir sans délai de la présente cause, conformément au principe de célérité, et de statuer dans les plus brefs délais (art. 61 al. 1 PA ; ATAF 2008/15, consid. 3.1.2 ; arrêt du TAF F-8487/2025 du 16 janvier 2026 consid. 2). 5. 5.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure, le recourant ayant, quoi qu’il en soit, été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 26 novembre 2025 (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2]). 5.2 Représenté par une avocate et obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens à charge du SEM. L'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). Les dépens sont fixés en l’occurrence sur la base de la « Note de frais » (990 francs) produite à l’appui du recours (indiquant une activité de 4,5 heures à 220 francs). Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, du degré de difficulté intrinsèque de l’affaire et de la spécialisation des services fournis par Caritas Genève, Bureau de consultation

F-8758/2025 Page 12 juridique, le montant des dépens est arrêté à 990 francs (montant apparaissant comme équitable), TVA comprise, à charge du SEM.

(dispositif – page suivante)

F-8758/2025 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours pour déni de justice est admis. 2. Le SEM est enjoint de se saisir sans délai de la présente cause et de statuer à brève échéance sur la demande d’asile de l’intéressé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 990 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

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