Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour VI F-849/2026
Arrêt d u 6 août 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Aileen Truttmann, Susanne Genner, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties 1. X._______, 2. Y._______, 3. Z._______, 4. V._______, 5. W._______, tous représentés par Ruken Bektas, AsyLex, Gotthardstrasse 52, 8002 Zurich, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr – art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 28 janvier 2026 / N (…).
F-849/2026 Page 2 Faits : A. En date du 28 octobre 2025, X._______, né le (…) 1984, Y._______, née le (…) 1995, Z._______, née le (…) 2014, V._______, née le (…) 2017 et W._______, née le (…) 2021, tous ressortissants angolais, sont entrés en Suisse et y ont déposé des demandes d’asile. A cette occasion, ils ont produit leurs permis de séjour roumains et leurs documents de voyage (obtenus au mois d’août 2025), émis par la Roumanie. B. Le 31 octobre 2025, les juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse ont été mandaté(e)s pour représenter les requérants dans le cadre de leur procédure d’asile. Ce mandat a été résilié le 2 février 2026. C. Le 10 novembre 2025, X._______ et Y._______ ont fait l’objet d’un entretien concernant la procédure de réadmission avec la Roumanie. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) leur a alors octroyé le droit d’être entendus concernant une décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi et un renvoi vers la Roumanie, Etat dans lequel ils avaient obtenu la protection subsidiaire. D. Le 11 novembre 2025, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités roumaines. Celles-ci ont accepté cette requête en date du 17 novembre 2025. E. Le 8 décembre 2025, les intéressés ont été reconnus par le SEM comme victimes potentielles de traite d’êtres humains au sens de la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (CTEH ; RS 0.311.543). Un délai de rétablissement et de réflexion leur a été accordé jusqu’au 9 janvier 2026. Par courriel du 17 décembre 2025, le SEM a invité les intéressés à fournir, dans un délai au 23 décembre 2025, toute information concernant le lieu ou les auteurs de la traite alléguée. Le 7 janvier 2026, les intéressés ont requis une prolongation du délai de rétablissement et de réflexion. Le SEM a rejeté cette requête en date du 8 janvier 2026.
F-849/2026 Page 3 Le 21 janvier 2026, le SEM a averti les autorités roumaines que les intéressés avaient été identifiés comme victimes potentielles de traite d’êtres humains. F. Le 27 janvier 2026, le SEM a soumis aux intéressés son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur les demandes d’asile et de les renvoyer en Roumanie, en tant qu’Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. Les intéressés ont pris position par courrier du 28 janvier 2026. G. Par décision du 28 janvier 2026 (rédigée en français), notifiée le lendemain, le SEM - en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi - n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile formées par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure vers la Roumanie. H. Le 4 février 2026, les intéressés ont interjeté recours, en allemand, pardevant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par l’entremise de leur mandataire. Ils ont conclu à ce qu’il soit entré en matière sur leur demande d’asile. Ils ont en outre demandé la dispense du paiement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. I. Par décision incidente du 16 février 2026, le Tribunal a prononcé que la procédure de recours serait conduite en français et a admis la requête d’assistance judiciaire partielle, exemptant les recourants du paiement des frais de procédure. Il a invité l’autorité inférieure à produire sa réponse. J. Le 9 mars 2026, les recourants ont produit un lot de pièces complémentaires. Par ordonnance du 12 mars 2026, le Tribunal a transmis un double de cet envoi au SEM, pour prise en considération dans ses observations. Dans sa réponse du 24 mars 2026, le SEM a proposé le rejet du recours, reprenant et développant les arguments exposés dans la décision attaquée.
F-849/2026 Page 4 Invités à se déterminer sur la réponse de l’autorité intimée, les recourants ont répliqué le 30 avril 2026, en confirmant l’argumentation de leur recours. Par ordonnance du 7 mai 2026, le Tribunal a transmis au SEM un double des observations des recourants, pour information, et signalé aux parties que l’échange d’écritures était en principe clos. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 X._______ et Y._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi). 2. La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de celle-ci (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), en l’espèce fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi. 2.1 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 2.2 En l’occurrence, la Roumanie a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE). Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leurs réadmissions y soient garanties. En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités roumaines ayant donné leur accord, le 17 novembre 2025, à la
F-849/2026 Page 5 réadmission sur leur territoire des intéressés, lesquels y bénéficient de la protection subsidiaire. 2.3 C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants. 3. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l’espèce, c’est à juste titre que le renvoi des recourants a été prononcé. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). 4.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
F-849/2026 Page 6 par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 5.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, la Roumanie a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. Les recourants n’ont pas rendu crédible que les autorités roumaines failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d’origine, au mépris de la protection qu'elles leur ont accordée et du principe de non-refoulement. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement le respect de l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, ainsi que les peines ou traitements inhumains. 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3.2 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Roumanie et des circonstances personnelles des intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.3.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme
F-849/2026 Page 7 obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie, du 27 août 2013, req. n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie, du 2 avril 2013, req. n° 27725/10, par. 65 à 73; arrêt Müslim c. Turquie, du 26 avril 2005, req. n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC], du 21 janvier 2011, req. no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC], du 4 novembre 2014, req. no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, req. no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni, du 28 juin 2011, req. n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC], du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, par. 42). 5.3.4 Le SEM a en l’occurrence retenu que la Roumanie était notamment liée par la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification ; abrogée avec effet au 12 juin 2026 et remplacée par le Règlement UE 2024/1347 du Parlement
F-849/2026 Page 8 européen et du Conseil du 14 mai 2024 [qualification]), et que rien n'indiquait qu’elle ne la respectait pas. Il a estimé que les recourants n’avaient apporté aucune preuve étayant leurs dires concernant les manquements dont ils disaient avoir fait l’objet. 5.3.5 Même si les mesures de protection en faveur des requérants d’asile ne sont plus applicables aux intéressés depuis qu’ils se sont vu accorder la protection subsidiaire, la Roumanie n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de leur assurer l’accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chapitre VII du Règlement qualification). Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent en rien que, durant leur séjour en Roumanie au bénéfice d’une protection internationale, ils se sont retrouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Les intéressés n’ont fourni aucun document attestant de demandes de soutien qu’ils auraient adressée en vain aux autorités roumaines ou aux œuvres d’entraide actives sur place. Comme l’a déjà souligné le Tribunal, les réfugiés reconnus et les bénéficiaires de la protection subsidiaire en Roumanie ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale (cf. arrêt du TAF E-4596/2024 du 24 juillet 2024 consid. 4.5.3). Le dossier de la cause est dépourvu de tout élément concret indiquant que les intéressés n’auraient pas droit à ces prestations ou qu’ils auraient épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Roumanie. En tout état de cause, ils n’en ont pas eu le temps, vu la brièveté de leur séjour sur place après l’obtention de leurs documents de voyage. 5.3.6 Les conditions de résiliation du contrat de bail (versé en cause) du logement des intéressés en Roumanie ne sont pas propres à démontrer toute absence d’accès à un logement. Quant aux allégations de discrimination raciale subie en Roumanie ou de difficultés en lien avec l’accès au marché du travail, celles-ci n’ont pas été étayées. A cet égard, les rapports d’ONG ou d’organismes officiels mentionnés par les intéressés – qui portent sur les conditions de vie en Roumanie des bénéficiaires d’une protection internationale – se révèlent
F-849/2026 Page 9 sans lien direct avec leur situation personnelle (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-3914/2022 du 22 septembre 2022 consid. 4.5). 5.4 S’agissant des dangers auxquels les recourants seraient exposés en Roumanie, sous l’angle de la traite d’êtres humains qu’ils auraient subie, le Tribunal relève ce qui suit. 5.4.1 Les recourants n’ont pas démontré l’existence de risques concrets permettant de considérer qu’ils seraient exposés à de sérieux préjudices en cas de transfert en Roumanie. Quoi qu’il en soit, cet Etat, tout comme la Suisse, a non seulement ratifié la CTEH, laquelle oblige les Etats parties à prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer, aux victimes de la traite humaine, une assistance adéquate, y compris médicale (cf. art. 12 ; voir également les art. 32 ss sur la coopération internationale et le devoir d’information), mais également le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, RS 0.311.541, art. 10 ss sur la coopération internationale). A ce titre, la Roumanie applique les dispositions de ces textes internationaux. Il incombera aux recourants de faire valoir leur situation spécifique auprès des autorités roumaines compétentes et de se prévaloir devant elles de tout motif pertinent, afin d’obtenir la protection nécessaire (cf. arrêt du TAF F-1162/2026 du 3 mars 2026 consid. 2.2). 5.4.2 En outre, les intéressés ont renoncé à retourner au SEM la déclaration de consentement à collaborer avec les autorités pénales, au terme du délai de rétablissement accordé par l’autorité inférieure (cf. courrier du 9 janvier 2026). En tout état de cause, le SEM a expressément rendu les autorités roumaines attentives au fait que les intéressés avaient été identifiés comme victimes potentielles de traite. 5.5 S’agissant de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est, par ailleurs, susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des
F-849/2026 Page 10 souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129, et Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). 5.5.1 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que X._______ souffre d’hypertension, de stress et d’anxiété et qu’il présente des idées suicidaires. Il a évoqué une perturbation du sommeil et des céphalées. Il bénéficie de traitements médicamenteux. Y._______ souffre de céphalées, d’une perturbation du sommeil, de tachycardies, d’hypertension artérielle et d’une kératoconjonctivite. Elle est enceinte et a été hospitalisée en milieu psychiatrique durant les mois de janvier et février 2026, ensuite d’idées suicidaires (épisode dépressif sévère et trouble de stress post-traumatique complexe), disparaissant néanmoins durant l’hospitalisation. Elle bénéficie de traitements médicamenteux et d’un suivi thérapeutique. W._______ (qui est née prématurément) est atteinte de microcéphalie, d’hyperthermie et d’odynophagie ; elle bénéficie de traitements médicamenteux. Plus généralement, les trois enfants présentent un état de stress post-traumatique majeur ; Z._______ et V._______ présentent également des symptômes anxio-dépressifs, avec une idéation suicidaire pour cette dernière. 5.5.2 Les affections physiques dont souffrent les intéressés sont sous contrôle ou, tout du moins, ne les empêchent pas de voyager à moyen ou long terme. Il ne ressort pas des documents médicaux produits que des mesures urgentes seraient nécessaires. S’agissant des troubles psychiques des intéressés, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires («suicidalité») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf., notamment, arrêts du TAF E-5926/2024 du 19 décembre 2024 consid. 6.4 et E-5649/2024 du 18 septembre 2024 consid. 7.2). Conformément, également, à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des «menaces de suicide» n’astreignent pas l’Etat contractant à
F-849/2026 Page 11 s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la Cour EDH A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, req. n° 39350/13, par. 34). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez les intéressés lors de l'exécution (forcée) de leur renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Sans chercher à minimiser d’aucune manière le mal-être des intéressés, le Tribunal juge que leurs troubles psychiques ne révèlent ni une dépendance à des soins hautement spécialisés indisponibles en Roumanie, ni un besoin de prise en charge continue d’une intensité telle que l’exécution du renvoi risquerait de compromettre gravement leur état de santé (cf. arrêt du TAF E-9555/2025 du 9 février 2026 consid. 6.5). 5.5.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint. Les recourants ne nécessitent pas de soin d’urgence et rien n’indique qu’un retour en Roumanie pourrait en soi les exposer à une péjoration de leur état de santé (s’agissant de l’accessibilité des soins en Roumanie, cf. notamment arrêts du TAF F-1301/2025 du 8 décembre 2025 consid. 5.2 et 5.3 et E-5927/2024 du 26 septembre 2024 consid. 6.2.1). Par ailleurs, en leur qualité de bénéficiaires d’une protection internationale, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants roumains (cf. art. 32 du Règlement qualification 2024/1347). Enfin, le SEM s’est engagé, dans la décision litigieuse, à informer la Roumanie des problèmes médicaux des recourants et des traitements dispensés en Suisse, dans le cadre de leur renvoi. Dans ces conditions, nul n’est besoin d’exiger des garanties de la part des autorités roumaines quant à une prise en charge adéquate (cf. arrêt du TAF F-1301/2025 du 8 décembre 2025 consid. 7). 5.6 Les recourants n’ont pas établi qu’objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Roumanie, pays dans lequel ils ont obtenu une protection internationale, les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 et 2009/52 consid. 10.1). Même à admettre que leurs conditions de vie matérielles en Roumanie, en tant que bénéficiaires de la protection
F-849/2026 Page 12 subsidiaire, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, aucun élément du dossier ne révèle des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers cet Etat, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 CCT. 5.7 La prise en compte des autres conventions internationales dont se prévalent les recourants ne saurait infléchir le raisonnement du Tribunal. En particulier, un retour des enfants en Roumanie en compagnie de leurs parents ne saurait constituer une violation de leur intérêt supérieur, au sens défini par l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; ATAF 2015/30 consid 7.2 ; cf. arrêt du TAF D-2165/2026, D-2175/2026 du 1er avril 2026 p. 12). De plus, la recourante et ses filles n’ont en rien démontré que leur renvoi les exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de leur qualité de femmes, au sens de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) – dont certaines dispositions sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 et réf. cit. et arrêt du TAF E-7066/2025 du 25 septembre 2025 consid. 5.7). Les recourantes ne sauraient déduire, en l’espèce, de cette convention un droit de s’opposer à leur transfert vers la Roumanie. Le même raisonnement doit être mené, s’agissant de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD, RS 0.104). Au surplus, le Tribunal relève que la Roumanie a ratifié chacune de ces conventions. A ce titre, il est rappelé que ce pays est un Etat de droit et que les recourants pourront s’adresser aux autorités compétentes s’ils estiment que leurs droits découlant de ces conventions ne sont pas respectés. 5.8 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. Les intéressés invoquent enfin le caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi.
F-849/2026 Page 13 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Roumanie est présumée en droit. 6.2 En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que les conditions de vie en Roumanie soient telles que l’exécution du renvoi dans ce pays mettrait concrètement en danger les intéressés, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; arrêt du TAF F-2997/2026 du 4 mai 2026 consid. 4.3.2). Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.3 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités roumaines ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet Etat. 7. 7.1 S'agissant enfin de la requête tendant à l’audition orale des enfants par le Tribunal, il sied de rappeler que l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit uniquement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, notamment par l’intermédiaire de ses parents (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8 ; 124 II 361 consid. 3c; ATAF 2020 VII/6 consid. 3.2). En l’absence de conflit d’intérêts perceptible entre les enfants et leurs parents, cela a été le cas en l’espèce. 7.2 En outre, la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. art. 14 PA); il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause. En l'espèce, le Tribunal retient que ceux-ci sont établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
F-849/2026 Page 14 modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le principe de libre appréciation des preuves en procédure administrative, cf. art. 19 PA et le renvoi opéré à l’art. 40 PCF [RS 273], ainsi que l’art. 37 LTAF). Or, tel est précisément le cas en l’espèce. 7.3 Par conséquent, la requête tendant à l'appointement d'une audience est rejetée. 8. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent, contrairement à ce que suggèrent les intéressés à la fin de leur acte de recours ; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune – s’agissant de l’application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 9. En conséquence, le recours est rejeté. L’assistance judicaire partielle ayant été accordée par décision incidente 16 février 2026, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l’issue de la cause (art. 65 al. 1 PA).
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F-849/2026 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête tendant à l'appointement d'une audience est rejetée. 2. Le recours est rejeté. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :