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Bundesverwaltungsgericht 11.02.2026 F-825/2026

11. Februar 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,393 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 27 janvier 2026

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-825/2026

Arrêt d u 11 février 2026 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l’approbation de Regula Schenker Senn, juge, Noémie Gonseth, greffière.

Parties 1. A._______, né le (…) 1983, 2. B._______, né le (…) 2011, Afghanistan, c/o (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 27 janvier 2026 / N (…).

F-825/2026 Page 2 Faits : A. A.a Le 14 décembre 2025, A._______, né le (…) 1983, alias (…), né le (…) 1983 (ci-après : le requérant ou le recourant 1), et son fils B._______, né le (…) 2011 (ci-après : le requérant ou le recourant 2), les deux ressortissants afghans, ont déposé des demandes d’asile en Suisse. La comparaison des empreintes digitales du requérant 1 avec les données du système européen « Eurodac » a fait apparaître qu’il avait été interpellé en Bulgarie le 10 octobre 2025 et y avait déposé une demande d’asile le 28 octobre 2025. Il avait été ensuite interpellé et avait déposé une autre demande d’asile, le 5 décembre 2025, en Croatie. La comparaison des empreintes digitales du requérant 2 avec les données du système « Eurodac » a révélé, quant à elle, une interpellation et le dépôt d’une demande d’asile par ce dernier en Croatie le 5 décembre 2025. A.b Le 17 décembre 2025, les procurations attestant des pouvoirs de représentation de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande ont été signées. A.c Le 18 décembre 2025, les requérants ont été entendus par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) dans le cadre de premières auditions visant à l’enregistrement de leurs données personnelles. A cette occasion, ils ont notamment indiqué avoir un fils, respectivement frère, né en 2006, en Suisse. Le 29 décembre 2025, les intéressés ont été entendus dans le cadre d’entretiens individuels Dublin, notamment sur la compétence éventuelle de la Bulgarie ou de la Croatie pour l’examen de leur demande d’asile ainsi que sur les faits médicaux. Ils ont, dans ce cadre également, évoqué la présence de leurs fils, respectivement frère majeur à Genève. A.d Le même jour, le SEM a formulé une demande de reprise en charge auprès des autorités croates fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). Le 8 janvier 2026, les autorités croates l’ont refusée.

F-825/2026 Page 3 En date du 16 janvier 2026, le SEM a soumis une demande de reprise en charge aux autorités bulgares fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 23 janvier 2026, les autorités bulgares ont accepté de reprendre en charge les requérants sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. B. Par décision du 27 janvier 2026 (notifiée le même jour), le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le 29 janvier 2026, les mandats de représentation ont été résiliés. C. Le 3 février 2026, les requérants ont interjeté un recours laïc contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont demandé que la décision de transfert vers la Bulgarie les concernant soit reconsidérée et qu’il soit procédé à l’examen de leur situation en Suisse. Ils ont requis le prononcé de mesures superprovisionnelles ainsi que l’octroi de l’effet suspensif et l’exemption du versement d’une avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale (recte : partielle). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 février 2026, l'exécution du transfert des recourants a été provisoirement suspendue par le Tribunal. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant 1 et le recourant 2, qui est encore mineur et agit par le biais de son père, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable.

F-825/2026 Page 4 1.3 Les recourants peuvent se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.4 Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées. 2. Dans la mesure où le grief des recourants, selon lequel le SEM n’aurait pas pris en considération de manière complète et approfondie leur situation personnelle, en particulier celle du recourant 2 (cf. mémoire de recours p. 2), doit être interprété comme une violation alléguée de la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA) ou du droit d’être entendu (cf. art. 29 ss PA), il conviendrait de l’écarter. Le Tribunal relève, en effet, que tant le recourant 1 que son fils mineur ont été entendus personnellement par le SEM dans le cadre d’une première audition sur les données personnelles (cf. dossier du SEM act. 21 et 22) que dans le cadre d’un entretien Dublin (cf. dossier SEM act. 26 et 27), et que leurs déclarations ont été prises en compte dans la décision attaquée. On ne saurait ainsi reprocher à l’autorité inférieure d’avoir commis un quelconque vice de forme. 3. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).

F-825/2026 Page 5 L’Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c RD III). 3.2 En l’occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu par l’art. 23 par. 2 RD III, les autorités bulgares compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, la Bulgarie a reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des recourants. Le Tribunal relève, s’agissant de l’argument du recourant 1 y relatif, qu'en procédant au relevé de ses empreintes lors de son interpellation, les autorités bulgares se sont conformées à leur obligation découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement Eurodac (référence complète : règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac (cf., notamment, arrêts du TAF F-7407/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.3 ; F-3651/2024 du 17 juin 2024 consid. 2.4). Le fait qu’il n’y ait pas de Hit-Eurodac pour le recourant 2 s’agissant de la Bulgarie peut s’expliquer par le fait que celui-ci n’était pas encore âgé de 14 ans lorsqu’ils ont été interpellés par les autorités bulgares le 10 octobre 2025 (cf. art. 14 par. 1 du règlement Eurodac). La question de savoir si les autorités bulgares auraient pu et dû, en vertu de l’art. 9 par. 1 du règlement Eurodac, procéder au relevé des empreintes digitales du recourant 2 le 28 octobre 2025 (date de l’enregistrement de la demande d’asile de son père) peut demeurer ouverte, dès lors qu’elles ont expressément accepté la reprise en charge du recourant 1 et de son fils mineur (cf. dossier SEM act. 25). 3.3 S’agissant de la présence en Suisse du fils, respectivement frère majeur des intéressés, qui bénéficie de l’admission provisoire, il y a lieu de relever que celui-ci ne tombe pas dans la définition de membre de la famille de l’art. 2 let. g RD III, de sorte que les intéressés ne peuvent pas se prévaloir des art. 9 et 10 RD III. Dans sa décision, le SEM a d’ailleurs relevé que la demande d’asile de leur frère, respectivement fils avait été rejetée en 2022, ce qui excluait l’application de l’art. 10 RD III (cf. décision du 27 janvier 2026 p. 4). En outre, bien que les intéressés aient fait valoir, dans leur recours, que l’état psychologique de leur fils, respectivement frère majeur en Suisse était « très préoccupant » (cf. mémoire de recours, p. 3), cet allégué ne saurait suffire à établir l’existence d’un lien de dépendance particulier entre eux (cf. art. 16 RD III).

F-825/2026 Page 6 3.4 La Bulgarie est ainsi en principe l’Etat membre compétent pour traiter les demandes d’asile des recourants. 4. Pour s’opposer à leur transfert vers la Bulgarie, les recourants ont fait valoir avoir subi des mauvais traitements de la part de la police bulgare (violences physiques et vol de leurs affaires personnelles) et que la Bulgarie ne s’occupait pas bien des migrants. Ils ont invoqué à ce sujet le manque d’eau et de nourriture. Le recourant 1 a également déclaré que les autorités bulgares ne lui avaient pas donné de réponse et lui avaient demandé de partir. Dans leur recours, les intéressés ont réitéré avoir fait l’objet de comportement violent de la part de la police. Ils ont également fait valoir ne pas avoir eu accès à un interprète, ni à l’assistance juridique et avoir été retenus dans un camp fermé dans des conditions inappropriées. Le recourant 2 n’avait pas non plus bénéficié du soutien nécessaire, ce qui lui avait causé une forte pression psychologique. 5. 5.1 Il y a lieu tout d’abord d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 5.2 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, consid. 6.6.7). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises (cf., p. ex., arrêts du TAF F-2153/2025 du 30 juin 2025 consid. 3.8 ; E-1331/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.4 ; F-8088/2024 du 30 décembre 2024 ; F-368/2024 du 10 mai 2024 consid. 5.1). En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire

F-825/2026 Page 7 demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7 et 6.6.8). 5.3 Les arguments avancés par les recourants au sujet des carences de la procédure d'asile et des conditions d’accueil ainsi que des traitements dégradants qu’ils auraient subis en Bulgarie - qui ne sont du reste pas étayés - ne sont à eux seuls pas suffisants pour remettre en question l'appréciation des autorités suisses à ce sujet. Partant, une application de l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l’espèce. 6. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3). 6.2 S’agissant de l’accès à la procédure d’asile, le Tribunal relève que, d’après la réponse des autorités bulgares à la demande de reprise en charge du SEM, la demande d’asile déposée par le recourant 1 est considérée comme ayant été retirée. Il reviendra ainsi aux recourants d’entreprendre les démarches nécessaires à la (ré)ouverture de la procédure d’asile les concernant à leur retour en Bulgarie. Ceci leur permettra de bénéficier des garanties offertes par les directives Procédure (référence complète : directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013) et Accueil (référence complète : directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, JO L 180/96 du 29.06.2013).

F-825/2026 Page 8 Ainsi, si - après leur retour en Bulgarie – les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive Accueil précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités bulgares compétentes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). Ceci vaut également pour la contestation des décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure d’asile (cf. art. 46 directive Procédure). 6.3 Fondé sur les mêmes considérations qu’exposées supra (cf. consid. 2.3 supra), les recourants ne peuvent pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH vis-à-vis de leur fils, respectivement frère majeur en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_903/2022 du 5 janvier 2023 consid. 4.3) pour s’opposer à leur transfert en Bulgarie. 6.4 En ce qui concerne l'aspect médical, il convient de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf., notamment, arrêts de la Cour EDH Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, req. no 41738/10 ; Savran c. Danemark [Grande chambre] du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, les troubles rapportés par les recourants n'ont donné lieu, d’après les pièces au dossier, à aucune consultation médicale, de sorte qu'il n'y a aucune raison de retenir que ces affections seraient d'une gravité telle qu'elles pourraient faire obstacle à un transfert des recourants vers la Bulgarie. 6.5 Dans ces conditions, les recourants ne sauraient être qualifiés de « particulièrement vulnérables », de sorte que nul n'est besoin d'obtenir, de la part de la Bulgarie, des garanties individuelles et concrètes s'agissant de leur reprise en charge (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 7.4.1 ss. ; arrêts du TAF F-6319/2024 du 14 octobre 2024 consid. 5.3 ; F-1252/2023 du 15 mars 2023 consid. 6.6). 6.6 Il s'ensuit que le transfert des recourants vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni du droit national. Le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de

F-825/2026 Page 9 son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 7. C'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours est rejeté. 8. 8.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. 8.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante)

F-825/2026 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Expédition :

F-825/2026 — Bundesverwaltungsgericht 11.02.2026 F-825/2026 — Swissrulings