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Bundesverwaltungsgericht 11.02.2020 F-7195/2018

11. Februar 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·15,239 Wörter·~1h 16min·12

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 décembre 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-7195/2018

Arrêt d u 11 février 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Andreas Trommer, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties A._______, née le (…) 1988, Sri Lanka, représentée par Nora Maria Riss, juriste, Beratungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht, Repfergasse 21, case postale 1210, 8201 Schaffhouse, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 décembre 2018 / N (…).

F-7195/2018 Page 2 Faits : A. En date du 6 novembre 2009, A._______, ressortissante sri-lankaise née le (…) 1988, a déposé une demande d’asile auprès de l’Ambassade de Suisse à Colombo (Sri Lanka). Sur requête de la Représentation suisse précitée, la prénommée a précisé ses motifs d’asile, par courrier du 9 décembre 2009. En date du 17 janvier 2014, l’intéressée a été auditionnée par le personnel de l’Ambassade. Par décision du 20 février 2014, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu à partir du 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a refusé d’autoriser l’entrée en Suisse de la requérante et rejeté sa demande d’asile. B. B.a. Le 5 juillet 2017, l’intéressée a déposé en Suisse une nouvelle demande d’asile. D’après le résultat de la recherche effectuée par le SEM, le 6 juillet 2017, dans la base de données européennes d’empreintes digitales « Eurodac », la requérante avait déposé une demande d’asile en Bulgarie, le 13 décembre 2016. B.b. En date du 12 juillet 2017, l’intéressée a été auditionnée par le SEM sur ses données personnelles et s’est exprimée, dans ce cadre, sur la compétence présumée de la Bulgarie pour la poursuite de la procédure d’asile et sur son éventuel transfert vers cet Etat. Lors de cette audition, elle a déclaré avoir quitté son pays d’origine, le 24 octobre 2014. Interrogée sur le déroulement de la procédure d’asile en Bulgarie, elle a confirmé avoir été entendue sur les raisons qui l’avaient poussée à quitter son pays d’origine et sur ses motifs d’asile (« Ja, sie fragten mich über alles », procèsverbal du 12 juillet 2017, ch. 2.06, p. 5). Elle a, également, affirmé avoir obtenu des autorités bulgares une décision négative sur sa demande d’asile, ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. S’agissant des motifs de ce refus, elle a déclaré : « Mein Asylgesuch wurde abgelehnt, weil sie Bürgern von Sri Lanka kein Asyl gewähren » (cf. procès-verbal du 12 juillet 2017, ibid.). Interrogée sur les raisons qui l’amenaient à affirmer cela, elle a répondu : « Man hat mir gesagt » « Mir wurde vom UNHCR ein Anwalt organisiert und gleichzeitig bekam ich auch von einer Kirche einen Anwalt zur Verfügung gestellt. Diese Anwälte sagten mir das » (cf. procès-verbal du 12 juillet 2017, ibid.). Elle a, en outre, précisé que ses avocats avaient déposé un recours contre la décision négative rendue sur sa demande

F-7195/2018 Page 3 d’asile. Elle avait été, ensuite, informée que son recours avait été rejeté, avant d’en prendre connaissance le 14 juin 2017. Interrogée sur son séjour en Bulgarie, elle a exposé être arrivée en ce pays en passant par Dubaï et la Turquie, ayant effectué la dernière partie de son voyage en taxi et à pied. Après une semaine sur le territoire bulgare, elle avait été arrêtée par la police et amenée dans un camp fermé, où elle avait séjourné plusieurs mois. Elle a précisé que ce camp se trouvait à « Lyubimets » (cf. procèsverbal du 12 juillet 2017, ch. 5.02, p. 8). Après le septième mois qu’elle avait passé dans ce camp, elle avait été libérée par un tribunal et transférée dans un autre camp à Sofia dénommé « Ovcha kupel », où elle avait séjourné un mois environ (cf. procès-verbal du 12 juillet 2017, ibid.). Elle a également indiqué avoir été en contact avec le Comité Helsinki à Sofia. S’agissant des événements ayant précédé son départ de Colombo, elle a, en substance, déclaré avoir été contrainte d’épouser un homme, qui, dans le passé, avait été un membre des Tigres de libération de l’Îlam tamoul (LTTE) et qui l’avait menacée, séquestrée et maltraitée. Elle a confirmé avoir rapporté ces faits aux autorités bulgares (« Ja, habe ich gesagt », cf. procès-verbal du 12 juillet 2017, ch. 7.02, p. 10). Amenée à indiquer les éventuelles raisons à même de réfuter la compétence des autorités bulgares ou qui s’opposeraient à un transfert vers la Bulgarie, la requérante a exposé que son frère vivait en Suisse, où elle était venue dans l’espoir de pouvoir y mener, comme ce dernier, une vie tranquille. Interrogée sur son état de santé, l’intéressée a indiqué avoir de l’asthme et des problèmes à son œil gauche, depuis que son mari l’avait frappée. Elle a également précisé avoir souffert d’une dépression, lorsqu’elle se trouvait dans le camp fermé en Bulgarie, et avoir suivi une thérapie psychiatrique et pris des médicaments. Elle a expliqué que l’UNHCR avait organisé cette prise en charge et que lorsqu’elle se trouvait dans le camp ouvert, elle avait continué à prendre des médicaments. Interrogée sur son état de santé actuel, elle a répondu : « Ich bin zufrieden. Es ist eine Art wie früher. Ich bin glücklicher hier » (cf. procès-verbal du 12 juillet 2017, ch. 8.02 p. 12). B.c. Le 25 juillet 2017, le SEM a soumis aux autorités bulgares une demande aux fins de la reprise en charge de l’intéressée, conformément à l’art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III).

F-7195/2018 Page 4 En date du 11 août 2017, les autorités bulgares n’avaient toujours pas répondu à la demande de reprise en charge précitée. C. C.a. Par décision du 14 août 2017, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la requérante, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 21 août 2017. C.b. Le 28 août 2017 (tout d’abord par fax et, ensuite, par courrier recommandé), la requérante, agissant par le biais de sa mandataire d’alors (Monique Bremi, juriste auprès de la Beratungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht à Schaffhouse [ci-après : Beratungsstelle]), a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a, entre autres, requis qu’il soit renoncé à la perception d’une avance de frais et d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Par courrier du 29 août 2017, l’intéressée a complété son recours, produisant un courriel daté du 25 août 2017, envoyé par l’avocate qui l’avait représentée en Bulgarie, ainsi qu’une copie d’un jugement (en langue bulgare) rendu par les autorités bulgares le 29 mai 2017. Par décision incidente du 1er septembre 2017, le Tribunal a imparti à la recourante un délai au 8 septembre 2017 pour produire une traduction, dans une des langues officielles de la Suisse, du jugement du 29 mai 2017, avisant l’intéressée qu’à défaut de produire la traduction requise, il se prononcerait en l’état du dossier. Par courrier du 7 septembre 2017, la recourante a requis une prolongation du délai pour produire ladite traduction au 18 septembre 2017 et produit un document supplémentaire, établi par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) sur le thème de la violence exercée à l’égard des femmes au Sri Lanka, devant corroborer la violation du principe de nonrefoulement alléguée dans son mémoire de recours. Par décision incidente du 12 septembre 2017, le Tribunal a admis la demande de prolongation de délai. Par courrier du 18 septembre 2017, la recourante a produit une traduction en anglais du jugement rendu par les autorités bulgares (c’est-à-dire par le tribunal « Haskovo Administrative Court ») le 29 mai 2017.

F-7195/2018 Page 5 Par décision incidente du 14 novembre 2017, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale formée par la recourante et lui a imparti un délai au 24 novembre 2017 pour verser sur le compte du Tribunal une avance de frais de 1'500 francs, considérant, sur la base d’un examen prima facie du dossier, que les conclusions prises dans le recours étaient dénuées de chances de succès. Il n’était, prima facie, pas établi que les autorités bulgares violeraient de manière systématique leurs obligations relatives à la procédure d’asile et aux conditions d’accueil des requérants d’asile et que le transfert de l’intéressée vers la Bulgarie entraînerait une violation de l’art. 3 CEDH et des autres obligations de droit international de la Suisse. En outre, toujours prima facie, le jugement rendu par les autorités bulgares ne corroborait pas le fait que ces dernières procéderaient au renvoi des ressortissants sri-lankais dans leur pays d’origine en violation du principe de non-refoulement. L’intéressée n’apparaissait, par ailleurs, pas tomber dans la catégorie des personnes particulièrement vulnérables. C.c. Par courrier du 23 novembre 2017, la recourante a formé une requête tendant, notamment, à la reconsidération de la décision incidente du 14 novembre 2017, produisant un certificat médical, établi en mars 2010 dans son pays d’origine, dont il ressortait qu’elle avait été prise en charge médicalement suite à une tentative de suicide, par mort-aux-rats, en raison des violences sexuelles dont elle avait fait l’objet. Elle avait été, en outre, victime d’autres mauvais traitements de la part de son mari, dont elle ne s’était pas prévalue durant sa procédure d’asile par-devant les autorités bulgares en raison d’une grave dépression. Elle en avait fait par contre part à la psychiatre qui avait été mandatée par l’UNHCR lors de son séjour en Bulgarie. En tant que femme seule, ayant été victime sur une longue période de persécutions et de violences d’ordre sexuel, l’ayant menée à une tentative de suicide, elle était particulièrement vulnérable. Par la suite, elle avait été contrainte d’épouser un homme qui la maltraitait et avait dû être prise en charge pour une grave dépression durant son séjour en Bulgarie. Par décision incidente du 27 novembre 2017, le Tribunal a, en particulier, rejeté la demande en reconsidération de sa décision incidente du 14 novembre 2017, impartissant à la recourante un délai supplémentaire de trois jours à partir de la réception de la décision pour effectuer le paiement de l’avance de frais de 1'500 francs. Par courrier du 28 novembre 2017 (date du timbre postal), la recourante, agissant seule, a demandé au Tribunal d’être autorisée à effectuer le versement de l’avance de frais par acomptes mensuels de 100 francs.

F-7195/2018 Page 6 Par arrêt F-4803/2017 du 8 décembre 2017, le Tribunal a rejeté la requête tendant au versement de l’avance de frais par acomptes et n’est pas entré en matière sur le recours, faute de paiement de l’avance de 1'500 francs à l’échéance des trois jours supplémentaires qui avaient été impartis à la recourante. Cet arrêt a été notifié à l’intéressée le 14 décembre 2017. C.d. Par courrier du 21 février 2018, les autorités compétentes du canton de Schaffhouse ont communiqué au SEM que la recourante était considérée comme ayant disparu depuis le 9 février 2018. Le 2 mars 2018, le SEM a requis de ses homologues bulgares une prolongation de 18 mois du délai de transfert en vertu de l’art. 29 par. 2 RD III, en raison de la disparition de l’intéressée. Par courriers des 23 mai et 20 juin 2018, le SEM a donné suite positive à une demande en consultation des pièces contenues dans le dossier de la requérante, déposée le 22 mai 2018 par Benedikt Homberger, avocat auprès de la Beratungsstelle. D. D.a. Par lettres datées du 2 décembre 2018, intitulées « Request to help me based on humanity » et adressées au Service des migrations schaffhousois et au SEM, la requérante, ayant été arrêtée et mise en détention administrative, a demandé aux autorités de pouvoir demeurer en Suisse et y déposer une nouvelle demande d’asile. En ce qui concerne son transfert vers la Bulgarie, elle a exposé : « [Bulgaria is] not a good country to live a peaceful life », précisant qu’elle y avait été retenue neuf mois dans un camp fermé, équivalant à une prison. Elle a ajouté que les Bulgares ne traitaient pas correctement les requérants d’asile et qu’ils n’accordaient pas l’asile aux ressortissants sri-lankais. Seul l’UNHCR l’avait aidée durant son séjour sur le territoire bulgare, notamment à la libérer du camp fermé. Elle a exposé avoir eu des problèmes psychologiques lors de son séjour en Bulgarie et qu’une psychiatre de l’Organisation internationale pour les migrations (IOM) l’avait prise en charge et lui avait ordonné des médicaments. Elle a également insisté sur le fait qu’elle avait reçu l’ordre de quitter le territoire bulgare. Elle a ajouté qu’elle n’avait plus mangé, ni bu depuis trois jours et que s’il n’était pas donné suite positive à sa demande d’asile, elle continuerait à refuser de s’alimenter et de s’hydrater. Elle a également indiqué, en substance, avoir des problèmes psychologiques liés à son passé (« I am an abnormal person because of my past problems ») et avoir eu l’intention de consulter un psychiatre. Elle en avait été toutefois empêchée du fait qu’elle avait reçu l’ordre, de la part des autorités schaffhousoises, de quitter immédiatement la Suisse.

F-7195/2018 Page 7 D.b. Par courrier du 6 décembre 2018, Nora Riss, juriste auprès de la Beratungsstelle, a formé auprès du SEM une demande tendant à la consultation de l’ensemble des pièces contenues au dossier de la requérante, postérieures à l’arrêt du TAF du 8 décembre 2017, et à ce qu’elle soit informée de l’état d’avancement de la procédure. Elle a indiqué avoir été mandatée par l’intéressée pour défendre ses intérêts et souhaiter qu’à l’avenir les courriers de sa cliente lui fussent directement adressés. Elle a produit une procuration attestant de ses pouvoirs. Par lettre du 13 décembre 2018, la juriste susmentionnée a réitéré sa demande, n’ayant reçu aucune réponse de la part du SEM à son premier courrier. D.c. Par décision datée du 14 décembre 2018, le SEM a rejeté la demande en réexamen déposée par la requérante en date du 2 décembre 2018 et a constaté, d’une part, que la décision du 14 août 2017 avait force de chose jugée et était exécutoire et, d’autre part, qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif. Selon le timbre humide apposé sur la décision, avec la mention « Ausgang » et daté du 18 décembre 2018, cette décision n’a apparemment été notifiée à l’intéressée qu’en date du 19 décembre 2018. E. Par acte reçu le 17 décembre 2018, la juriste prénommée a déposé, au nom de la requérante, une demande en réexamen auprès du SEM. Elle a invoqué le fait que la psychiatre qui avait pu brièvement rencontrer l’intéressée en détention avait diagnostiqué chez elle un trouble de stress posttraumatique, nécessitant une traumathérapie. Un traitement médicamenteux avait, par ailleurs, été initié en prison. Compte tenu de la brièveté de la rencontre, la psychiatre n’avait, toutefois, pas été en mesure de produire un rapport médical circonstancié. Comme la demande d’asile de la requérante avait été rejetée par les autorités bulgares, un risque subsistait que cette dernière n’ait pas accès à la thérapie nécessaire, ainsi qu’à une prise en charge médicamenteuse adéquate, si elle devait être transférée en Bulgarie. Compte tenu, par ailleurs, des informations existantes, selon lesquelles le taux de reconnaissance pour les ressortissants sri-lankais serait de 0% en Bulgarie, il y avait lieu de conclure que la décision de renvoi rendue par les autorités bulgares reposait sur des considérations discriminatoires et qu’elle violait le principe de non-refoulement. Il y avait donc un risque que la requérante ne puisse, d’une part, pas être prise en charge médicalement en Bulgarie et, d’autre part, qu’elle soit renvoyée par les autorités bulgares dans son pays d’origine, malgré son état de santé précaire.

F-7195/2018 Page 8 Par lettre du 18 décembre 2018, le SEM a informé Nora Riss du fait que la requérante lui avait, de sa propre initiative, fait parvenir un courrier qui avait été traité comme une demande en réexamen et qui avait fait l’objet d’une décision de rejet du 14 décembre 2018. Il lui a transmis une copie de ladite décision, ayant pris note de la procuration produite. S’agissant du trouble de stress post-traumatique dont souffrait prétendument l’intéressée, le SEM a constaté qu’il ne disposait d’aucune anamnèse, d’aucun diagnostic et d’aucune indication sur le traitement nécessaire, de sorte qu’il ne se considérait pas tenu de reconsidérer sa décision du 14 décembre 2018. Il a renvoyé la représentante à agir par la voie du recours. Concernant la demande en consultation du dossier, le SEM a indiqué qu’une telle consultation avait été octroyée à la requérante, qui était alors représentée par deux collaborateurs de la Beratungsstelle. F. Le 19 décembre 2018, l’intéressée, agissant par le biais de sa mandataire, a formé, tout d’abord par fax et, ensuite, par courrier recommandé, recours par-devant le Tribunal contre la décision du 14 décembre 2018, respectivement contre le courrier du SEM du 18 décembre 2018, rejetant (respectivement n’entrant pas en matière sur) sa demande en réexamen. Elle a conclu à l’annulation de la décision du 14 décembre 2018 et à ce qu’il soit ordonné à l’autorité inférieure de faire usage de la clause de souveraineté et de se déclarer compétente pour la suite de la procédure d’asile. De manière subsidiaire, elle a conclu à ce que la décision attaquée fût déclarée nulle et la cause renvoyée au SEM pour nouvel examen. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire totale. Par mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2018, le transfert de la requérante vers la Bulgarie a été provisoirement suspendu, en application de l’art. 56 PA. Par décision incidente du 24 décembre 2018, le Tribunal a admis la demande tendant à l’octroi de l’effet suspensif ainsi que la demande d’assistance judiciaire totale, désignant Nora Maria Riss, juriste, en qualité de représentante d’office. Par courrier du 21 février 2019, la recourante a informé le Tribunal qu’elle avait effectué un séjour au Centre psychiatrique de C._______ du 21 janvier au 29 janvier 2019, suite à une intoxication, et qu’un syndrome de stress post-traumatique avait été diagnostiqué. Elle se trouvait, par ailleurs, toujours en traitement psychothérapeutique. Une traumathérapie ambula-

F-7195/2018 Page 9 toire serait, en outre, très prochainement initiée auprès du Centre de psycho-traumatologie D._______ à X._______. Elle a produit un rapport de sortie établi le (…) février 2019 par le Centre psychiatrique de C._______. G. Par décision incidente du 15 juillet 2019, le Tribunal a invité la recourante à lui fournir des informations sur les thérapies qu’elle avait effectuées, lesquelles devaient comporter des précisions sur le déroulement du traitement, son stade actuel et les résultats constatés. L’intéressée a également été invitée à préciser quelle était l’opinion des médecins quant à un éventuel transfert vers la Bulgarie. Le Tribunal a, en outre, demandé à cette dernière de préciser en quoi avait consisté la thérapie qu’elle avait suivie en Bulgarie et quels avaient été les médicaments qui lui avaient été prescrits. Par courrier du 31 juillet 2019, la recourante a donné suite à l’ordonnance précitée. Elle a précisé qu’elle était toujours suivie étroitement par la même psychiatre et qu’elle avait réussi, dans une certaine mesure, à se stabiliser, grâce audit suivi psychologique et au programme d’occupation dont elle bénéficiait. Une traumathérapie n’avait jusqu’à présent pas encore été mise sur pieds, malgré le fait qu’elle fût jugée nécessaire par sa psychiatre. Le diagnostic établi en février 2019 était toujours d’actualité, de sorte qu’elle continuait à être suivie et à prendre des médicaments. Compte tenu des symptômes constatés par les médecins (à savoir : flashbacks, états dissociatifs, troubles de l’endormissement et du sommeil, accompagnés de cauchemars, et fatigue de vivre), du syndrome de stress post-traumatique diagnostiqué et du risque de suicide qui n’avait pas été exclu par les médecins, un transfert vers la Bulgarie était contrindiqué. S’agissant du traitement médical dont elle avait bénéficié en Bulgarie, l’intéressée a exposé qu’elle avait pu rencontrer une thérapeute lorsqu’elle s’était trouvée dans le camp fermé, ces visites ayant été organisées par l’UNHCR. Plus précisément, elle avait pu, lors de leur première rencontre, discuter environ une heure avec elle et s’était vue prescrire des médicaments. Par la suite, la psychologue était revenue toutes les deux semaines et elle avait pu, à chaque reprise, s’entretenir avec elle durant quinze minutes. N’ayant reçu aucune ordonnance et n’ayant vu aucun emballage, elle n’était toutefois pas en mesure d’indiquer quels avaient été les médicaments qui lui avaient été prescrits. Durant son séjour dans le camp ouvert, elle avait poursuivi son traitement médicamenteux, mais n’avait plus eu accès à une psychologue.

F-7195/2018 Page 10 H. Par ordonnance du 9 août 2019, le Tribunal a transmis, pour information, à l’autorité inférieure le courrier de la recourante du 15 juillet 2019 et a invité l’intéressée à se prononcer sur un changement exceptionnel du juge instructeur et de la langue de la procédure. Par décision incidente du 6 septembre 2019, le Tribunal, constatant que l’intéressée ne s’était pas opposée aux changements susmentionnés, a ordonné le changement du juge instructeur et de langue de la procédure, tout en précisant que la recourante pouvait continuer à produire ses écritures en allemand. Lors d’un contact téléphonique, le 26 novembre 2019, le juge instructeur s’est enquis auprès de la recourante si elle avait eu accès au dossier de l’autorité inférieure, respectivement si elle persistait à exiger qu’un délai lui fût accordé pour en prendre connaissance et pour se déterminer sur son contenu. Le lendemain, l’intéressée a communiqué au Tribunal qu’elle maintenait sa demande tendant à la consultation du dossier de l’autorité inférieure. Par ordonnance du 28 novembre 2019, le Tribunal a imparti à la recourante un délai au 18 décembre 2019 pour consulter son dossier auprès de l’autorité inférieure et pour produire des déterminations finales. Le Tribunal a également transmis au SEM le dossier TAF archivé F-4803/2017, relatif à la procédure ayant mené à l’arrêt d’irrecevabilité du TAF du 8 décembre 2017, afin que ce dernier et la recourante puissent en prendre connaissance. A l’échéance du délai imparti pour produire des déterminations finales, l’intéressée, ayant eu accès à son dossier, ne s’est pas déterminée. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-7195/2018 Page 11 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 En date du 1er mars 2019, sont entrées en vigueur les dispositions de la LAsi et de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) qui ont fait l'objet de la part du législateur respectivement de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du 8 juin 2018 (RO 2018 2857). En vertu de l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par l'ancien droit, sous réserve, selon l'al. 2 desdites dispositions transitoires, des procédures accélérées et des procédures Dublin menées dans le cadre de phases de test, lesquelles sont soumises au droit leur étant applicable avant l'entrée en vigueur de ladite modification. Les dispositions de la LAsi et de l'OA 1 dans leur teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019 demeurent donc applicables à la présente procédure de recours. 1.3 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. S’agissant, tout d’abord de l’acte (ou des actes) qui font l’objet du présent recours, on déduit du contenu de son mémoire que la recourante entendait attaquer non seulement la décision du 14 décembre 2018, mais aussi le courrier du SEM du 18 décembre 2018, le considérant, en effet, comme

F-7195/2018 Page 12 une nouvelle décision (cf. mémoire de recours, dossier TAF act. 1 et 2, p. 1 et 2). Il s’agit donc, tout d’abord, de déterminer si cette lettre du 18 décembre 2018 doit effectivement être qualifiée de décision pouvant faire l’objet d’un recours. 2.1 Selon la doctrine, la notion de décision présente deux acceptions, l'une matérielle et l'autre formelle (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.8.1). Matériellement, la décision est définie par l'art. 5 al. 1 PA, selon lequel sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b), et de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 5 PA intervient dans un cas individuel et concret ; elle implique également un rapport juridique obligatoire et contraignant entre son auteur et son destinataire (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1 et la réf. cit.). Les conditions formelles d'une décision sont, quant à elles, régies aux art. 34 ss PA. En vertu de l’art. 34 al. 1 PA, les décisions doivent notamment revêtir la forme écrite, être désignées comme telles, être motivées et indiquer les voies de droit. Pour déterminer, s'il y a ou non décision, il y a lieu, toutefois, de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (cf. arrêt du TF 1C_532/2016 précité, ibid.). 2.2 Dans son courrier du 18 décembre 2018, l’autorité inférieure ne s’est, en l’occurrence, pas seulement contentée de transmettre sa décision du 14 décembre 2018 à la représentante juridique de la recourante. Elle a également refusé de procéder à un réexamen de cette décision, considérant que le trouble de stress post-traumatique dont alléguait, nouvellement, souffrir l’intéressée dans sa demande en réexamen du 17 décembre 2018 n’était pas suffisamment établi (« In Ihrer Eingabe, die am 17.12.2018 beim SEM einging, machen Sie neu geltend, Ihre Mandantin leide an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Allerdings liegen keinerlei Anamnese, Diagnose, Prognose oder Behandlungshinweise vor, so dass wir uns nicht

F-7195/2018 Page 13 veranlasst sehen, auf unsere Verfügung vom 14.12.2018 zurückzukommen. Gegen diese besteht die Möglichkeit der Beschwerde gemäss Rechtsmittelbelehrung », cf. courrier du 18 décembre 2018, p. 1 s.). Matériellement, cet acte doit, au vu de ses effets juridiques et malgré le fait qu’il ne présente, notamment, pas l’indication des voies de droit (tout en renvoyant aux voies de droit ouvertes contre la décision du 14 décembre 2018), être qualifié de décision. En effet, l’autorité inférieure a, comme exposé supra, rejeté la nouvelle demande en réexamen déposée par la recourante le 17 décembre 2018. Tout comme la décision datée du 14 décembre 2018, le courrier du SEM du 18 décembre 2018 pouvait donc bien faire l’objet d’un recours par-devant le Tribunal de céans. Ayant, par ailleurs, été notifié en même temps que la décision du 14 décembre 2018, c’est-à-dire le 19 décembre 2018, et fait l’objet du même recours, il a également été contesté dans le délai de recours requis (cf. consid. 1.4 supra). 3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 4. Dans un grief formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 III consid. 4.1.4), la recourante s’est prévalue d’une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendue. Selon elle, l’autorité inférieure aurait dû instruire la cause quant à ses problèmes médicaux. Elle disposait, en effet, de suffisamment d’indices (c’està-dire ses propres déclarations et le courriel de la psychiatre qui l’avait rencontrée) pour justifier la prise de mesures d’instruction complémentaires et n’était, ainsi, pas légitimée à y renoncer (cf. mémoire de recours, p. 6 et 9). L’autorité inférieure n’aurait, par ailleurs, pas donné suite aux nombreuses requêtes, formées par ses représentants, tendant à la consultation de son dossier. 4.1 En vertu de l’art. 12 PA, en lien avec l’art. 6 LAsi, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf., à ce sujet, KRAUSKOPF/EM- MENEGGER/BABEY, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 12, n° 20 s. p. 257, et les

F-7195/2018 Page 14 réf. cit.). Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.) ; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). 4.2 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend le droit pour la personne concernée de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2, et les réf. cit.). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; 122 II 464 consid. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 [non publié in ATF 142 III 195]). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2). 4.3 Quant au déroulement de la procédure devant l’autorité inférieure, le Tribunal constate ce qui suit :

F-7195/2018 Page 15 4.3.1 Par lettre du 2 décembre 2018, la recourante, agissant seule, a déposé auprès du SEM une requête tendant à ce qu’elle puisse demeurer sur le territoire suisse et y déposer une nouvelle demande d’asile. Dans cette lettre, l’intéressée a, entre autres, exposé avoir des problèmes psychologiques liés à son passé. Elle avait été toutefois empêchée de consulter un psychiatre, compte tenu de son obligation de quitter immédiatement la Suisse (cf. lettre du 2 décembre 2018, p. 5). Par courrier du 6 décembre 2018, la représentante juridique de l’intéressée a formé auprès du SEM une première requête tendant à la consultation de l’ensemble des pièces postérieures à l’arrêt d’irrecevabilité du TAF de décembre 2017. Produisant une procuration signée par la recourante, elle a également demandé d’être informée sur l’état de la procédure et que les courriers y relatifs lui soient directement adressés. N’ayant pas obtenu de réponse de la part du SEM, la représentante juridique a formé une nouvelle requête en ce sens, par lettre du 13 décembre 2018 (reçue le lendemain). Par acte daté du 14 décembre 2018, l’autorité inférieure a rejeté la demande en réexamen formée personnellement par la recourante, le 2 décembre 2018. Le 17 décembre 2018, le SEM a réceptionné une demande en réexamen formée par la représentante juridique, laquelle l’informait qu’une psychiatre avait rencontré brièvement la recourante et avait diagnostiqué chez elle un trouble de stress post-traumatique. Dans son courrier du 18 décembre 2018, le SEM a transmis la décision du 14 décembre 2018 à la représentante juridique. Il lui a communiqué, d’une part, qu’une consultation du dossier avait déjà été accordée à l’intéressée, celle-ci étant alors représentée par deux collaborateurs du même bureau de représentation, et, d’autre part, qu’il ne se considérait pas tenu de reconsidérer sa décision, malgré les nouveaux éléments médicaux invoqués. D’après le timbre humide apposé sur la décision du 14 décembre 2018, adressée directement à la recourante, celle-ci a été envoyée par l’autorité inférieure en date du 18 décembre 2018 et été notifiée à l’intéressée, vraisemblablement, le lendemain, c’est-à-dire en même temps que le courrier du 18 décembre 2018, adressé à sa représentante juridique. Dès lors, contrairement à ce que prétend l’autorité inférieure dans son courrier du 18 décembre 2018, la décision de rejet de la demande en réexamen, bien que datée du 14 décembre 2018, n’avait formellement déployé encore aucun effet (respectivement était encore inexistante) à ce moment-là, n’ayant pas encore été notifiée à la recourante (cf., à ce sujet, UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, op. cit. [Praxiskommentar], art. 34 PA, n° 2 p. 798 s.). Le SEM ne pouvait dès lors, contrairement à ce qu’il a indiqué dans son courrier, procéder à un réexamen d’une décision qui n’avait encore aucune existence juridique. Le courrier du 18 décembre 2018 doit,

F-7195/2018 Page 16 plutôt, être considéré comme un acte à caractère décisionnel, venant compléter la décision datée du 14 décembre 2018, dans laquelle il n’avait pas été tenu compte des arguments contenus dans la demande en réexamen du 17 décembre 2018. 4.3.2 Il est vrai que les allégués contenus dans la lettre de la recourante du 2 décembre 2018 relatifs à son état de santé sont formulés de manière très générale, ce qui explique que le SEM n’ait pas jugé nécessaire d’approfondir cette question avant de se prononcer sur cette première demande. Suite à la demande du 17 décembre 2018, le SEM disposait par contre d’informations beaucoup plus explicites à ce sujet, étant informé qu’un syndrome de stress post-traumatique avait été diagnostiqué chez la recourante par une psychiatre qui l’avait rencontrée brièvement en détention administrative. Même si aucune pièce médicale n’a été jointe à ladite demande pour corroborer le diagnostic (l’intéressée ayant, apparemment, omis de joindre l’email de la psychiatre du 14 décembre 2018, qu’elle a annexé à son recours), on peut tout de même reprocher au SEM une certaine légèreté dans le traitement de ce dossier. Il s’est en effet prononcé immédiatement après la réception de la nouvelle demande en réexamen et n’a pas tenu compte du fait que la recourante se trouvait en détention administrative, ce qui rendait plus difficile une collaboration de sa part à l’établissement des faits médicaux. Bien qu’il se trouvât dans une situation requérant un traitement rapide du dossier de la recourante (celle-ci se trouvant en détention administrative et un ajournement de son transfert ne pouvant être prolongé trop longtemps), le SEM aurait dû impartir un délai supplémentaire à l’intéressée pour substantifier le diagnostic allégué. Cependant, compte tenu fait que la recourante a été invitée, par-devant le Tribunal de céans, à se déterminer quant à son état de santé et à produire les moyens de preuve y relatifs, il y a lieu de conclure que le droit d’être entendue de l’intéressée a été valablement réparé. Il ressort, en effet, des écritures de l’intéressée qu’elle s’est prévalue d’une violation de l’art. 3 CEDH, considérant qu’un transfert vers la Bulgarie l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants, au vu de son état de santé et de l’absence d’une prise en charge adéquate sur le plan, notamment, médical en Bulgarie. Selon elle, la Suisse aurait, dès lors, une obligation de faire application de l’art. 17 par. 1 RD III et d’entrer en matière sur sa demande d’asile. Un tel grief ressortant de l’application du droit, le Tribunal peut le revoir librement (cf. consid. 3 supra). Rien ne s’opposait donc à une réparation de ce vice formel dans le cadre de la présente procédure de recours.

F-7195/2018 Page 17 4.3.3 Quant au grief tiré de la violation de son droit à la consultation du dossier, le Tribunal constate que si le SEM a, par courriers des 23 mai et 20 juin 2018, donné une suite favorable à une demande tendant à la consultation du dossier, formée par les représentants d’alors de la recourante, il n’a, par contre, pas répondu aux demandes similaires formulées par la mandataire actuelle, les 6 et 13 décembre 2018. Ne disposant dès lors d’aucune garantie que la représentante ait pu avoir un accès à l’ensemble des pièces contenues au dossier de l’intéressée, notamment à celles qui y ont été versées entretemps, le Tribunal de céans a, par ordonnance du 28 novembre 2019, donné la possibilité à la recourante de consulter une nouvelle fois son dossier et de produire des déterminations finales. On déduit de l’absence de réponse à l’échéance du délai imparti que l’intéressée a renoncé à se déterminer, après avoir eu accès à son dossier (cf. confirmation du SEM, dossier TAF act. 15). La recourante ayant eu la possibilité de consulter son dossier, il y a lieu d’admettre que ce vice formel a également été valablement réparé dans le cadre de la présente procédure de recours, la recourante s’étant prévalue de griefs tirés de la violation du droit (c’est-à-dire de l’art. 3 CEDH et du principe de non-refoulement) que le Tribunal de céans peut revoir librement. 4.3.4 Au vu de ce qui précède, la conclusion prise par la recourante tendant à la cassation de la décision attaquée pour cause de nullité et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure est rejetée. 5. 5.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux articles 111b et 111d LAsi. 5.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1).

F-7195/2018 Page 18 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable mutatis mutandis en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 118 II 199 consid. 5 ; cf., aussi, KARIN SCHERRER REBER, op. cit. [Praxiskommentar], art. 66 n° 26 p. 1358). En effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 et la réf. cit.). 5.3 Dans sa décision de rejet datée du 14 décembre 2018, l’autorité inférieure s’est prononcée, d’une part, sur l’argument avancé par la recourante selon lequel elle aurait mal vécu en Bulgarie, celle-ci ayant allégué avoir été détenue pendant plusieurs mois dans un camp fermé, équivalant à une prison, et avoir fait l’objet d’une pratique discriminatoire lors du traitement de sa demande d’asile et du prononcé de son renvoi, en raison de sa nationalité sri-lankaise, et, d’autre part, sur son intention de continuer à ne pas s’alimenter et à ne pas boire, tant que sa demande d’asile ne serait pas admise. Dans ses considérants, le SEM a, tout d’abord, constaté que la Bulgarie était, selon les règles du RD III, l’Etat compétent pour connaître de la demande d’asile de l’intéressée et pour procéder à un éventuel renvoi de cette dernière dans son pays d’origine. Selon lui, il n’y avait pas de raisons de penser que cet Etat ne mènerait pas correctement la procédure d’asile et de renvoi et qu’il ne respecterait pas ses obligations internationales, notamment le principe de non-refoulement. Il n’y avait pas non plus de raisons de croire qu’il existât en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil, emportant un risque de traitements inhumains et dégradants des requérants d’asile. Dans l’hypothèse où la demande d’asile de la recourante avait été définitivement rejetée par les autorités bulgares, celle-ci disposerait de la possibilité de déposer une demande en réexamen (« Folgeantrag »), dès son retour en Bulgarie. Le fait que l’intéressée refusât de s’alimenter et de s’hydrater ne justifiait pas non plus qu’il fût renoncé à son transfert. Il n’était, en effet, pas inhabituel qu’une tendance suicidaire se développât chez certaines personnes amenées à quitter la Suisse. Il revenait à ces dernières d’entreprendre ellesmêmes les démarches nécessaires à l’obtention de prestations médicales, étant précisé que, selon le SEM, la Bulgarie disposait d’une infrastructure

F-7195/2018 Page 19 médicale adéquate. Les requérants d’asile bénéficiaient, dans cet Etat, d’un droit à l’accès aux soins équivalant à celui des nationaux. Dans son courrier du 18 décembre 2018, le SEM a considéré qu’il ne disposait pas des éléments nécessaires pour tenir compte du syndrome de stress post-traumatique allégué par l’intéressée, de sorte qu’il ne se justifiait pas de revenir sur sa décision de rejet. 5.4 La recourante s’est, pour sa part, prévalue du fait qu’un syndrome de stress post-traumatique avait été diagnostiqué chez elle et qu’elle n’aurait pas accès aux soins, si elle était transférée en Bulgarie. Le fait qu’elle ait bénéficié de certaines prestations médicales lors de son séjour sur le territoire bulgare n’était pas pertinent, puisqu’elle se trouvait alors dans une situation différente, sa demande d’asile n’ayant pas encore été rejetée définitivement par les autorités bulgares. Le traitement médical dont elle avait bénéficié en Bulgarie ne pouvait, par ailleurs, être considéré comme suffisant au vu des traumatismes subis. Dès lors qu’il ressortait de plusieurs rapports que les personnes dont la demande d’asile avait été rejetée n’avaient plus accès aux prestations ordinaires d’accueil (c’est-à-dire, notamment, à un logement et aux soins) à leur retour en Bulgarie, respectivement que ces personnes étaient mises en détention par les autorités bulgares (les conditions de séjour dans les centres de détention étant extrêmement précaires et critiquées par des organismes de défense des droits de l’Homme), il y avait un risque sérieux qu’elle ne puisse plus bénéficier des soins dont elle avait besoin et qu’elle soit détenue dans des conditions inhumaines. Les ressortissants sri-lankais faisant, par ailleurs, l’objet d’une pratique discriminatoire de la part des autorités bulgares, le taux de reconnaissance étant de 0%, il était hautement vraisemblable qu’elle serait renvoyée dans son pays d’origine, en violation du principe de non-refoulement, c’est-à-dire sans qu’il ne soit procédé à un réexamen de sa demande d’asile, tenant compte, notamment, des traumatismes qu’elle avait subis et du syndrome de stress post-traumatique diagnostiqué. 5.5 En l’occurrence, il y a lieu de constater que, lors de son audition du 12 juillet 2017, la recourante avait déjà mentionné à plusieurs reprises le fait qu’elle avait séjourné plusieurs mois dans un camp fermé (« Als ich zirka eine Woche in Bulgarien war, wurde ich dort am 19.08.2016 von der Polizei festgenommen. Die Polizisten brachten mich zu einem geschlossenen Camp […] » et « Es ist nicht so wie hier. Man kann das Gebäude nicht verlassen. Man bleibt drin und man kann sich nur in einem Hof aufhalten », cf. procès-verbal du 12 juillet 2017, ch. 5.02, p. 8). Elle avait, également, indiqué qu’elle avait reçu une décision négative sur sa demande d’asile

F-7195/2018 Page 20 ainsi qu’un ordre de quitter le territoire bulgare. Elle avait aussi précisé, sur demande du collaborateur en charge de l’audition, que ce refus était fondé, selon elle, sur une pratique discriminatoire envers les ressortissants srilankais (« Mein Asylgesuch wurde abgelehnt, weil sie Bürgern von Sri Lanka kein Asyl gewähren », cf. procès-verbal du 12 juillet 2017, ch. 2.06, p. 5). Même s’il est vrai que l’intéressée ne s’en est pas expressément prévalue comme motifs s’opposant à un éventuel transfert vers la Bulgarie (cf. procès-verbal du 12 juillet 2017, ch. 8.01, p. 11), toujours est-il que ces éléments avaient déjà été portés à l’attention du SEM et qu’ils n’étaient, dès lors, pas nouveaux. On peut dès lors s’étonner que l’autorité inférieure soit, tout de même, entrée en matière sur ces arguments (cf. décision du 14 décembre 2018, p. 1). Ce qui constitue, par contre, un fait nouveau est le syndrome de stress posttraumatique diagnostiqué chez l’intéressée par une psychiatre, dont cette dernière s’est nouvellement prévalue, par le biais de sa représentante juridique, dans sa demande du 17 décembre 2018 et à l’appui de son recours du 19 décembre 2018. Etant donné que l’autorité inférieure est entrée en matière sur les arguments avancés par la recourante dans sa demande du 2 décembre 2018, ceux-ci peuvent être examinés au fond par le Tribunal de céans, au même titre que celui tiré du syndrome de stress post-traumatique que le SEM a écarté faute, selon lui, d’éléments suffisants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du transfert de l’intéressée vers la Bulgarie, qu’il avait confirmé dans sa décision du 14 décembre 2018. 5.6 Par conséquent, le Tribunal examinera tout d’abord si la procédure d’asile et les conditions d’accueil en Bulgarie présentent des défaillances systémiques qui empêcheraient de manière générale un transfert des requérants d’asile vers la Bulgarie (consid. 6 infra). Il se penchera ensuite sur la situation personnelle de la recourante et, dans ce cadre, sur celle des requérants d’asile particulièrement vulnérables (consid. 7 infra). 6. 6.1 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que la Bulgarie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d’en appliquer les dispositions.

F-7195/2018 Page 21 Dans ces conditions, la Bulgarie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). Cette présomption est, toutefois, réfragable. Elle doit être, en particulier, écartée lorsqu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans l’Etat membre concerné des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, emportant un risque de traitements inhumain et dégradant au sens de l’art. 4 Charte UE. 6.2 Aux termes de l'art. 3 par. 2 point 2 du RD III, « [l]orsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». En outre, cette disposition précise que « [l]orsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». 6.3 L’introduction de la notion de défaillances systémiques dans le RD III par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne fait suite à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : Cour EDH) [Gde Ch.] du 21 janvier 2011 dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce (arrêt du 21 janvier 2011, requ. n° 30696/09) et à celui de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) [Gde Ch.] du 21 décembre 2011 dans les affaires N.S. c. Secretary of State for the Home Department et M. E., A. S. M., M. T., K. P., E. H. c. Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform (arrêt du 21 décembre 2011,

F-7195/2018 Page 22 C-411/10 et 493/10 ; cf. aussi FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne, 2014, art. 3 pt. 12 et arrêt de la CJUE du 16 février 2017 dans l’affaire C.K., H.F. et A.S. c. République slovène, C-578/16, par. 60). 6.3.1 Dans l’arrêt M.S.S. précité, la Grande Chambre de la Cour EDH avait retenu que la procédure d’asile en Grèce était caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les requérants d'asile avaient peu de chances de voir leurs demandes examinées par les autorités grecques et qu'en l'absence de recours effectif, ils n’étaient pas protégés, in fine, contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt M.S.S. précité, par. 300 et 321). Elle avait relevé les carences liées à l’information insuffisante des demandeurs d’asile sur les procédures à suivre, les difficultés d’accès aux bâtiments de la préfecture de police de l’Attique, l’absence de système de communication fiable entre les autorités et les intéressés, la pénurie d’interprètes et le manque d’expertise du personnel pour mener les entretiens individuels, le défaut d’assistance judiciaire empêchant en pratique les demandeurs d’asile d’être accompagnés d’un avocat ainsi que la longueur excessive des délais pour obtenir une décision. La Cour avait constaté que ces carences affectaient tant les demandeurs d’asile qui arrivaient pour la première fois en Grèce que ceux qui étaient renvoyés en application du règlement Dublin (cf. arrêt M.S.S. précité, par. 301). Elle avait également considéré comme préoccupants les résultats des différentes enquêtes menées par l’UNHCR qui montraient que les décisions de première instance étaient, dans la quasi-totalité des cas, négatives et rédigées de manière stéréotypée sans spécifier les éléments motivant la décision (cf. arrêt M.S.S. précité, par. 302). S’agissant des conditions d’accueil des requérants d’asile, la Cour avait relevé qu’il y avait, selon les informations données par le gouvernement grec, une pénurie très importante de places dans les centres d’accueil (soit moins de 1’000 places pour faire face à l’hébergement de dizaines de milliers de demandeurs d’asile). Elle avait également noté que, selon l’UNHCR, il était notoire qu’un demandeur d’asile de sexe masculin et d’âge adulte n’avait à peu près aucune chance de recevoir une place dans un centre d’accueil et que d’après une étude menée de février à avril 2010, tous les demandeurs d’asile « Dublin » interrogés par l’UNHCR étaient sans-abri. Ceux-ci vivaient dès lors en grand nombre dans des parcs ou des immeubles désaffectés (cf. arrêt M.S.S. précité, par. 258). Elle avait aussi relevé que, selon divers rapports d’organes internationaux et d’organisations non gouvernementales (ONGs), la mise en détention systématique des demandeurs d’asile sans information sur les motifs de leur détention était une pratique généralisée des autorités grecques (cf. arrêt M.S.S. précité, par. 226). Tous les centres

F-7195/2018 Page 23 visités par les organes et organisations auteurs des rapports présentaient, à des degrés divers de gravité, le profil suivant : surpopulation, saleté, espace confiné, absence de ventilation, pas ou peu de possibilités de promenade, absence d’espaces de détente, nombre de matelas insuffisant, matelas sales, pas d’accès libre aux toilettes, insuffisance des sanitaires, nonrespect de l’intimité, accès limité aux soins. De nombreuses personnes interrogées se plaignaient également des insultes, notamment racistes, proférées par le personnel et de l’usage de la violence physique par les gardiens (cf. arrêt M.S.S. précité, par. 162). 6.3.2 Dans son arrêt N.S. précité, la Grande Chambre de la CJUE avait considéré au sujet des transferts au titre du règlement Dublin que, bien que le système européen commun d’asile fût fondé sur la confiance mutuelle et la présomption de respect, par les autres Etats membres, du droit de l’Union et, plus particulièrement, des droits fondamentaux, une telle présomption était néanmoins réfragable. Elle avait relevé qu’il n’était pas exclu que le système d’asile européen rencontre, en pratique, des difficultés majeures de fonctionnement dans un Etat membre déterminé, de sorte qu’il existe un risque sérieux que des demandeurs d’asile soient, en cas de transfert vers cet Etat membre, traités d’une manière incompatible avec leurs droits fondamentaux (arrêt N.S. précité, par. 78-81). Elle avait toutefois précisé que toute violation d’un droit fondamental par l’Etat membre responsable, respectivement toute violation des directives européennes applicables en matière d’asile n’était pas à même d’induire une responsabilité des autres Etats membres et d’empêcher le transfert des demandeurs d’asile vers cet Etat, au risque de remettre en cause le système européen commun d’asile et ses fondements (arrêt N.S. précité, par. 82 s.). Par contre, s’il y avait des raisons sérieuses (« substantial grounds ») de craindre qu’il existait dans cet Etat des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil, impliquant un traitement inhumain ou dégradant des demandeurs d’asile, il y aurait lieu de renoncer au transfert (arrêt N.S. précité, par. 86). En d’autres termes, il incombait aux Etats membres de ne pas transférer un demandeur d’asile vers l’ « Etat membre responsable » lorsqu’ils ne pouvaient ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet Etat membre constituaient des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 4 de la charte (cf. arrêt N.S., par. 94). 6.3.3 L’arrêt Abubacarr Jawo c. Allemagne (arrêt du 19 mars 2019 C-163/2017) contient également différentes précisions qui sont utiles pour

F-7195/2018 Page 24 la définition des « défaillances systémiques » (cf. par. 76 ss ; voir, également, les jurisprudences citées dans l’arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4). 6.4 Comme l’a relevé le Tribunal de céans dans sa jurisprudence (arrêts du TAF E-962/2019 précité consid. 2.4.6 [transfert vers l’Italie] et D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4 [transfert vers la Hongrie]), ni la Cour EDH, ni la CJUE n’ont donné de définition claire de la notion de « défaillances systémiques ». Les carences relevées par la Cour EDH dans son arrêt M.S.S. permettent cependant de concrétiser cette notion. Se fondant sur différentes définitions (cf. arrêt du TAF D-7853/2015 précité consid. 3.4.4), le Tribunal a retenu qu’était décisif pour l’établissement de défaillances systémiques le constat, fondé sur une pluralité de sources d’informations fiables et concordantes, de carences substantielles concernant, d’une part, l’accès effectif à une procédure d’asile permettant un examen correct de la demande d’asile et, d’autre part, à des conditions de vie minimales et de détention adéquates au cours de ladite procédure (cf. arrêt du TAF D-7853/2015 précité consid. 3.4.6 ; voir, aussi, arrêt du TAF E- 962/2019 précité, ibid.). 6.5 S’agissant de la jurisprudence des autres Etats membres, le Tribunal ne fera référence qu’à certains arrêts choisis rendus par les autorités judiciaires françaises, italiennes, allemandes et autrichiennes. 6.5.1 Dans plusieurs décisions rendues par les Cours administratives d’appel de Paris (décision du 10 janvier 2019 de la CAA de Paris, 6ème Chambre, n° 17PA02942, et décision du 7 février 2019 de la CAA de Paris, 9ème Chambre, n° 17PA03294), de Lyon (décision du 7 février 2019 de la CAA de Lyon, 5ème Chambre A, n° 18LY03685) et de Marseille (décision du 19 septembre 2018 de la CAA de Marseille, n° 18MA0188s) ainsi que par le Conseil d’Etat français (décision du Conseil d’Etat du 27 août 2018, Juge des référés, n° 423124), l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie a été niée. A titre illustratif, la CAA de Paris a considéré, dans sa décision du 10 janvier 2019, que, d’une part, le requérant n’avait pas établi, par la seule production de rapports généraux concernant la Bulgarie émanant de l’UNHCR et d’organisations non gouvernementales, ainsi que de divers articles de presse, l’existence de défaillances qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande ne serait pas traitée par les autorités

F-7195/2018 Page 25 bulgares dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et que, d’autre part, le transfert de l’intéressé vers la Bulgarie n’impliquait pas, en lui-même, un risque de refoulement vers l’Afghanistan (cf. décision de la CAA de Paris précitée, ch. 7). Dans sa décision du 7 février 2019, la CAA de Paris a relevé que l’intéressé n’avait pas établi « …] qu’il existait à la date de l’arrêt litigieux des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie » et que rien ne s’opposait à sa remise aux autorités bulgares (cf. décision de la CAA de Paris précitée, ch. 22). La CAA de Lyon a, quant à elle, conclu qu’« En l’absence d’existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités bulgares, […], ne sont pas en mesure de traiter la demande d’asile du requérant dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et que [le requérant] encourt en Bulgarie un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne […] » (cf. décision de la CAA de Lyon précitée, ch. 8). Le Conseil d’Etat a, de son côté, considéré qu’« […] il ne résult[ait] pas de l’instruction que l’examen par la Bulgarie des demandes d’asile présentées par les personnes faisant l’objet d’un transfert ne respecterait pas l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit de l’asile. La Cour européenne des droits de l’homme [avait] d’ailleurs implicitement mais nécessairement estimé que ces garanties étaient respectées lorsqu’elle [avait] indiqué ne pas s’opposer au transfert du requérant » (cf. décision du Conseil d’Etat précitée, ch. 8). 6.5.2 Dans son arrêt du 19 octobre 2017 (publié le 3 novembre 2017 ; N. 05085/2017REG.PROV.COLL. N.00202/2016 REG.RIC), le Conseil d’Etat italien, après avoir requis un rapport du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale sur les conditions des demandeurs d’asile en Bulgarie ainsi qu’un certain nombre de précisions à ce sujet et avoir procédé à une audience publique, a considéré que, malgré les améliorations constatées, en particulier durant les derniers mois, et les efforts consentis par le gouvernement bulgare, des doutes subsistaient quant à l’existence de carences systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Bulgarie, impliquant un risque de traitement inhumain et dégradant pour ces personnes. Se fondant sur différentes sources d’information dont un communiqué de l’UNHCR du 24 juillet 2017, un rapport de cette même institution d’août 2017 et les jugements rendus par différentes autorités judiciaires européennes, le Conseil d’État a considéré qu’il ne disposait pas d’éléments fiables lui donnant la garantie que les droits

F-7195/2018 Page 26 fondamentaux des requérants d’asile seraient effectivement respectés en Bulgarie. Faisant application du principe de précaution, il a décidé que le transfert du requérant vers ce pays ne pouvait être effectué. Il a en effet considéré que des doutes raisonnables quant à l’existence de carences systémiques des conditions d’accueil des demandeurs d’asile suffisaient pour s’opposer au transfert de l’intéressé vers la Bulgarie. 6.5.3 S’agissant de la pratique judiciaire allemande, il est d’emblée précisé que les conclusions du Tribunal administratif supérieur de la Basse-Saxe concernant l’existence de défaillances systémiques se réfèrent à la situation des réfugiés reconnus en Bulgarie. Les arrêts de ce Tribunal et ceux du Tribunal administratif fédéral allemand contiennent toutefois des considérations juridiques applicables initialement aux requérants d’asile. Dans son arrêt du 29 janvier 2018 (affaire OGV 10 LB 82/17), le Tribunal administratif supérieur de la Basse-Saxe à Lunebourg a rappelé que le renversement de la présomption selon laquelle les demandeurs d’asile sont traités de manière conforme au droit international dans les Etats membres était soumis, selon la jurisprudence de la CJUE, à des conditions élevées (« an hohe Hürden geknüpft ») (cf. arrêt pt. 28). Il a précisé qu’il était nécessaire que la procédure d’asile et les conditions d’accueil dans l’Etat membre responsable soient, en raison de sérieux dysfonctionnements (« grösserer Funktionsstörungen »), à ce point déficitaire qu’il faille admettre que le requérant d’asile risquerait très vraisemblablement (« mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ») d’être soumis à un traitement inhumain et dégradant (cf. arrêt pt. 29). Se référant à la jurisprudence de la Cour EDH, le tribunal a considéré qu’il était contraire à l’art. 3 CEDH qu’un demandeur d’asile, se trouvant dans une situation de dépendance totale et de grave détresse, fût confronté à l’indifférence des autorités. Il a par ailleurs rappelé, se basant notamment sur l’arrêt de la Cour EDH M.S.S., que l’obligation de mettre à disposition un logement et des prestations matérielles de base aux demandeurs d’asile démunis pouvait également se déduire du droit communautaire (arrêt pt. 32). En résumé, il a relevé qu’il y avait un risque sérieux de traitement inhumain et dégradant au sens de l’art. 3 CEDH, s’il existait un risque réel et hautement vraisemblable que la personne concernée ne puisse pas satisfaire ses besoins élémentaires (notamment logement, nourriture et hygiène), en raison d’un équipement déficitaire dans l’État membre concerné (arrêt pt. 34). Relevant une jurisprudence hétérogène des tribunaux administratifs des entités fédérées allemandes (« Länder »), le tribunal a, pour sa part, considéré qu’un tel risque existait pour les demandeurs d’asile auxquels un statut de protection avait été octroyé en Bulgarie (arrêt pt. 35 ss).

F-7195/2018 Page 27 Dans ses arrêts des 8 et 20 août 2018 (BVerwG 1 B 25.18 et 1 B 18.18), le Tribunal administratif fédéral allemand (la plus haute Cour administrative), se référant à l’arrêt de la Cour EDH M.S.S. et après avoir relevé - tout comme l’avait fait le Tribunal administratif supérieur de la Basse-Saxe - que l’art. 3 CEDH ne fondait pas une obligation des Etats contractants de mettre à disposition de toute personne se trouvant sous leur juridiction un logement et une obligation générale de ces derniers de fournir aux réfugiés une assistance financière et de leur assurer un certain niveau de vie, a constaté que la Cour EDH avait cependant déduit une responsabilité accrue des Etats membres de l’UE vis-à-vis des demandeurs d’asile (considérés comme un groupe de personnes particulièrement défavorisées et vulnérables) de leur engagement pris à garantir des standards minimaux quant à l’accueil de ces personnes sur leur territoire en application de la Directive Accueil. Il a également confirmé qu’une violation de l’art. 3 CEDH pouvait être admise lorsque les demandeurs d’asile - se trouvant dans un environnement complètement étranger - dépendaient entièrement de l’aide publique et étaient confrontés à l’indifférence complète des autorités, alors même qu’ils se trouveraient dans un état de dénuement sérieux. Le Tribunal administratif fédéral allemand a retenu que cette jurisprudence était également applicable aux réfugiés reconnus, puisque les Etats membres de l’UE avaient également vis-à-vis de ces personnes un devoir de protection accru déduit du droit communautaire. Constatant qu’il ne lui revenait pas de se prononcer sur la question de savoir si l’autorité inférieure s’était fondée sur une base factuelle insuffisante pour admettre l’existence de défaillances systémiques, cette haute cour semble ne pas l’avoir exclu pour autant, de sorte à relativiser la partie de l’arrêt précité (cf. arrêt BVerwG 1 B 25.18 du 8 août 2018 pt. 25). 6.5.4 Dans trois arrêts E 2418-2419/2017-17 du 11 juin 2018 (femme seule et sa fille originaires d’Afghanistan) et E 86-88/2017-17 du 24 novembre 2017 (famille irakienne avec une petite fille) et E 484-487/2017-14 du 9 juin 2017 (famille originaire d’Afghanistan avec deux enfants mineurs), la Cour constitutionnelle autrichienne a annulé les décisions du Tribunal administratif fédéral autrichien, lui reprochant de n’avoir pas examiné la situation actuelle (notamment en ce qui concerne l’accueil des requérants d’asile) en Bulgarie, alors qu’il s’agissait dans ces trois cas de demandeurs d’asile ayant des besoins particuliers. 6.6 Il s’agit donc d’examiner s’il y a lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2 RD III, dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des requérants d’asile en Bulgarie.

F-7195/2018 Page 28 Pour ce faire, le Tribunal de céans commencera par exposer la situation des requérants d’asile en Bulgarie sur le plan de la procédure d’asile (consid. 6.6.1 infra). Il portera, ensuite, son attention sur les conditions d’accueil des requérants d’asile en Bulgarie (consid. 6.6.2 infra) et terminera son analyse par celle des conditions de détention de ces derniers (consid. 6.6.3 infra). Il sera, par ailleurs, dûment tenu compte, s’agissant des personnes revenues en Bulgarie en application du règlement Dublin III, des particularités existantes entre les différentes phases de la procédure (consid. 6.6.4 infra). Une attention sera, enfin, portée à la situation des requérants d’asile particulièrement vulnérables (consid. 6.6.5 infra). Cet exposé se fonde sur différents rapports d’organisations intergouvernementales et d’ONGs, dont celui, actualisé en 2018, de l’Asylum Information Database (ci-après : AIDA) sur la Bulgarie (cf. rapport AIDA accessible sur le site : http://www.asylumineurope.org/reports/country/bulgaria, consulté en novembre 2019), du Comité des droits de l’Homme (ci-après : CDH) publié en novembre 2018 (cf. observations finales du CDH adoptées le 29 octobre et publiées le 1er novembre 2018, concernant le quatrième rapport périodique de la Bulgarie [CCPR/C/BGR/CO/4]), du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après : CPT) de décembre 2018, publié le 11 juillet 2019 (cf. site du Conseil de l’Europe sur la page : https://www.coe.int/en/web/cpt/- /the-cpt-publishes-report-on-bulgar-1, consulté en novembre 2019) et d’Amnesty international pour les années 2017/2018 (accessible sur le site : https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/bulgaria/report-bulgaria/, consulté en novembre 2019). A noter que, selon un communiqué de presse du 8 novembre 2018 (accessible sur le site : < http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18- 6247_fr.htm > ; cf., aussi, le résumé contenu dans le rapport AIDA, p. 11), la Commission européenne a adressé à la Bulgarie une lettre de mise en demeure, ayant constaté des lacunes dans le système d’asile bulgare et les services d’appui correspondants, constituant autant d’infractions aux dispositions du droit communautaire et de la Charte des droits fondamentaux. Ces infractions concernaient, notamment, la représentation juridique des mineurs non accompagnés, l’identification correcte des demandeurs d’asile vulnérables et le soutien qui leur était apporté, l’offre d’assistance juridique appropriée ainsi que la détention des requérants d’asile, y compris s’agissant des garanties procédurales.

F-7195/2018 Page 29 L’OSAR a également publié un rapport, le 30 août 2019, sur la situation actuelle des requérants d’asile et des personnes avec un statut de protection en Bulgarie (cf. site de l’OSAR : https://www.osar.ch/news/archives/2019/renoncer-aux-transferts-vers-la-bulgarie.html, consulté en décembre 2019). Cette organisation demeure d’avis qu’il conviendrait de renoncer aux transferts vers la Bulgarie. 6.6.1 S’agissant, tout d’abord, de l’accès au territoire bulgare, le Tribunal retient que celui-ci demeurait, en 2018, sévèrement limité. Des refoulements le long des frontières (avec la Turquie), ainsi que d’autres pratiques abusives (usage excessif de la force, actes de violence, pratiques humiliantes, vols) continuaient d’être rapportés. Contrairement à la situation constatée en 2017 (qui s’était à ce titre aggravée, la durée moyenne de détention ayant augmenté de 9 jours en 2016 à 19 jours en 2017), aucun retard sérieux n’avait été constaté, en 2018, s’agissant de la libération et de l’enregistrement des demandeurs d’asile ayant déposé leur demande de protection dans les centres de détention provisoire (« pre-removal detention centres »). Dans certains cas limités, l’autorité compétente migratoire (c’est-à-dire l’Agence nationale pour les réfugiés [State Agency for Refugees, ci-après : SAR]) continuait toutefois à conduire la procédure d’asile dans les centres de détention provisoire, en violation de la loi. Pour les quelques requérants d’asile ayant été mis en détention en cours de procédure (« asylum detention »), la durée de la détention a été, par ailleurs, excessive, atteignant 196 jours en 2018. Dans la plupart des cas (87%), le délai légal de six mois fixé pour le traitement des demandes d’asile était respecté. En pratique, tous les requérants d’asile étaient auditionnés au moins une fois dans le but de déterminer s’ils pouvaient se prévaloir du statut de réfugiés ou bénéficier d’une protection subsidiaire ; des auditions supplémentaires n’étaient conduites habituellement que lorsque des contradictions étaient constatées dans les déclarations, ou si certains faits nécessitaient d’être clarifiés. L’interprétation (das Dolmetschen) demeurait, toutefois, l’un des problèmes récurrents constaté en matière de procédure d’asile, celle-ci n’étant garantie que vis-à-vis de certaines langues (français, anglais et langues arabes) et, principalement, dans les centres d’accueil de la capitale. Elle s’avérait, en outre, souvent de qualité insuffisante. D’autres problèmes ont été relevés en matière d’enregistrement et de l’établissement des procès-verbaux ou rapports d’audition par les collaborateurs du SAR (« recording and report »). S’agissant de la représentation des requérants d’asile, les ONGs (c’est-àdire le Comité Helsinki bulgare) continuent d’y jouer un rôle très important.

F-7195/2018 Page 30 En effet, les requérants d’asile ne bénéficient pas d’une assistance juridique gratuite lors de la procédure devant le SAR et pour la rédaction de leur mémoire de recours, à l’exception des requérants d’asile vulnérables ayant pu profiter, en 2018, d’un projet-pilote financé par l’Union européenne. Dès le dépôt de leur recours, ils ont, par contre, la possibilité d’être représentés gratuitement. Dans la pratique, ce sont, toutefois, également les ONGs qui interviennent à ce stade de la procédure, les avocats locaux ne disposant, pour la plupart, pas des connaissances et de l’expérience nécessaires en droit de l’asile et des réfugiés. Du point de vue des voies de droit, il y a, en principe, deux instances de recours prévues dans la procédure régulière d’asile (d’autres règles en matière de voies de droit et de délais s’appliquent, notamment, pour la procédure accélérée). Les requérants d’asile disposent d’un délai de quatorze jours à partir de la notification de la décision pour interjeter recours. De manière générale, ce délai s’était avéré suffisant pour permettre aux personnes concernées de chercher conseil, de préparer et de déposer leur recours. Les recours devant les deux instances ont effet suspensif. La durée moyenne de la procédure devant les deux instances de recours était de quinze mois et, dans les cas plus complexes, de dix-huit mois. A noter qu’en septembre 2018, des modifications ont été apportées au code de procédure administrative qui, si elles ne sont pas abolies par la Cour constitutionnelle, soumettent l’accès à la plus haute instance pour tous les individus (y compris les requérants d’asile) à la seule et libre appréciation du juge rapporteur. Comme les années précédentes, si le tribunal annulait définitivement la décision de première instance et renvoyait l’affaire à l’autorité inférieure (SAR), cette dernière continuait, dans de nombreux cas, à ne pas suivre les instructions données par le tribunal et à refuser une nouvelle fois la demande d’asile, ce qui avait pour conséquence de prolonger encore certaines procédures, en raison des recours formés contre les secondes décisions de refus. S’agissant du pourcentage de reconnaissance (statut de réfugié et de protection subsidiaire), une pratique de discrimination dirigée contre les nationaux de certains pays, tels que la Turquie, l’Ukraine, la Chine et l’Algérie, dont les demandes étaient considérées comme manifestement infondées, avec un taux de reconnaissance de 0%, était rapportée en 2018 (en 2017, cette pratique était dirigée, nommément, contre les ressortissants d’Algérie, du Bangladesh, du Pakistan, du Sri Lanka, de la Turquie et de l’Ukraine). En 2018, le taux de reconnaissance pour les ressortissants afghans avait augmenté de 1,5% (en 2017) à 6% (à noter que le taux indiqué dans le rapport AIDA pour l’année 2018 [p. 11 et 43] était de 24%, alors

F-7195/2018 Page 31 que le taux indiqué sur le site internet AIDA est de 6% pour les Afghans). Pour les ressortissants irakiens, le taux de reconnaissance était, en 2018, de 12%, les demandes des personnes venant du Centre et du Sud de l’Irak étant, de manière générale, considérées comme manifestement infondées. 6.6.2 D’après les statistiques de 2018, les centres d’accueil bulgares présentent une capacité suffisante pour répondre aux besoins d’hébergement (taux d’occupation, selon le rapport AIDA [p. 49], de 10%). Les conditions d’accueil dans les centres ne sont, cependant, pas homogènes. Le centre de Vrazhdebna était celui qui, avant sa fermeture en décembre 2018, offrait les meilleures conditions. Dans les autres centres, des déficits étaient toujours constatés du point de vue, notamment, de l’alimentation en eau et en eau chaude, de l’état de l’équipement dans les salles de bain, les chambres et les espaces communs, des conditions sanitaires (la présence de punaises de lit ayant été rapportée) et de la qualité et de la quantité de la nourriture fournie. A noter que, dans la mesure du possible, un effort réel était déployé pour accommoder les familles nucléaires ensemble et dans des chambres séparées. L’allocation mensuelle prévue par la loi n’étant plus fournie depuis février 2015 (seuls des nécessaires de toilette étant mis à disposition par le gouvernement), les requérants d’asile se trouvent dans l’impossibilité de répondre à certains de leurs besoins particuliers (comme, par exemple, l’achat de lait maternisé, de langes et d’autres produits d’hygiène personnelle et la prise en charge de médicaments, de tests de laboratoire ou d’interventions médicales non-couverts par l’assurance médicale de base), ce qui touche particulièrement les familles avec des enfants en bas âge, les personnes âgées et les malades chroniques. S’agissant de l’accès aux soins, les requérants d’asile disposent de la même couverture maladie que la population bulgare. Ils sont, toutefois, confrontés, en pratique, aux mêmes difficultés que les nationaux pour accéder aux soins, dues à l’état général de détérioration dans le système national de santé, souffrant de déficits tant du point de vue financier que matériel. Tous les centres d’accueil sont équipés de salles de consultation et fournissent des prestations médicales de base, celles-ci restant toutefois dépendantes de la disponibilité des prestataires de services sur place. La sécurité demeurait, par ailleurs, un problème dans le centre de Voenna Rampa.

F-7195/2018 Page 32 Des informations sur les droits et les obligations des requérants d’asile sont mises à disposition, par les autorités et les ONGs. En 2018, le SAR a introduit plusieurs vidéos qui ont été mises à disposition dans les centres d’accueil. Les ONGs développent et distribuent, de leur côté, des prospectus et des tableaux d’information, qui sont plus simples et plus faciles à lire que ceux des autorités, et procurent, pour certaines d’entre elles disposant de bureaux de réception, également le même type d’informations oralement. Depuis 2014 et grâce au soutien de l’UNHCR, il existe une plateforme électronique [asylum.bg] sur laquelle différentes informations sont accessibles. En 2018, une version audio du contenu du site a également été mise à disposition pour les illettrés. 6.6.3 De manière générale, la détention des ressortissants d’Etats tiers (dont les potentiels requérants d’asile) intervient sur ordre de la police des frontières et de l’immigration, aux motifs de leur entrée non autorisée, de leur séjour illégal ou de l’absence de documents d’identité valides. En Bulgarie, la majorité des demandeurs d’asile (c’est-à-dire 1'876 sur 2'536 en 2018) déposent leur demande d’asile dans les centres de détention provisoire (Busmantsi et Lyubimets). En 2018, lorsqu’une demande d’asile est déposée, la durée de la détention dans ces centres a été réduite à 9 jours. Malgré le fait que la loi ne l’autorise pas, le SAR avait continué, en 2018, d’enregistrer, de prélever les empreintes digitales et, dans certains cas, d’auditionner les demandeurs d’asile dans les centres de détention provisoire et à les garder là après leur avoir remis les cartes d’enregistrement d’asile. Le développement le plus négatif concernait la pratique du SAR consistant à conduire également la procédure de détermination du statut dans les centres de détention provisoire. Cette approche était appliquée spécifiquement à certaines nationalités, soit en principe vis-à-vis des ressortissants de pays tels que l’Afghanistan, la Turquie, l’Ukraine, la Chine et l’Algérie, dont les demandes étaient considérées comme manifestement infondées. Un nombre très réduit de requérants d’asile ont, par ailleurs, été détenus dans un centre fermé (« asylum detention » ; 3ème bâtiment de Busmantsi). La durée de cette détention a été toutefois excessive, atteignant une moyenne de 196 jours. On mentionnera, comme indiqué supra, que la Commission européenne a relevé la question de la détention (et des garanties procédurales y relatives) comme étant un domaine où des infractions au droit communautaire avaient été constatées. Du point de vue de leur capacité d’accueil, les centres de détention n’ont pas été surpeuplés en 2018. Les conditions générales relatives au maintien de l’hygiène personnelle et du niveau général de propreté demeurent, toutefois, insatisfaisantes. Pour exemples, les draps de lit ne sont pas lavés

F-7195/2018 Page 33 régulièrement, mais généralement une fois par mois ; des habits ne sont mis à disposition que s’ils sont fournis par les ONGs. Sur le plan de l’alimentation fournie et de l’accès aux soins, des problèmes ont, également, été relevés : il n’y a pas de régimes alimentaires particuliers pour les femmes enceintes et les enfants ; tous les centres ne disposent pas de personnel infirmier ou d’un médecin sur place ; une infirmière et/ou un médecin se rend une fois par semaine dans les centres, la barrière de la langue et le manque de traitements (médicaments) appropriés rendant toutefois ces visites presque une formalité pour les détenus. Un accès à des espaces à l’air libre est donné deux fois par jour pour une durée d’une heure chacune, ces espaces ayant dans tous les centres une dimension adéquate. Du matériel de lecture et de loisir n’est mis à disposition des détenus que s’il est fourni par les ONGs. Dans un rapport de décembre 2018, publié le 11 juillet 2019 (CPT/Inf [2019] 24), le CPT a relevé, s’agissant des centres de détention provisoire pour migrants, qu’aucun mauvais traitement (physique) n’avait été rapporté de la part du personnel des centres de Busmantsi et de Lyubimets. Il arrivait, toutefois, que les gardes adoptent ponctuellement un comportement grossier, non respectueux et dédaigneux, principalement en réponse à des demandes formulées par les détenus. Du point de vue des conditions matérielles, certaines améliorations avaient été constatées. Les deux centres étaient, notamment, plus propres et il y avait moins de problèmes pour obtenir des produits et du matériel d’hygiène personnelle, ainsi que des langes pour les enfants. Toutefois, l’équipement/le mobilier demeurait en mauvais état (en particulier dans le centre de Lyubimets), les dortoirs n’offrant, en outre, pas d’intimité. Dans le centre de Lyubimets, les toilettes des hommes étaient en mauvais état et sales ; dans les deux centres, la plupart des détenus (exceptions faites, notamment, des femmes et des familles dans le centre de Busmantsi) n’avaient, par ailleurs, pas accès aux sanitaires durant la nuit. De manière générale, les espaces dans les centres n’étaient pas adéquatement chauffés et les détenus se plaignaient de ne pas recevoir des vêtements et chaussures adaptés à la saison. Du point de vue des soins, la situation n’avait pas changé : si du personnel était présent 24/7 et si l’infirmerie dans le centre de Lyubimets était propre et en bon état général, l’équipement médical était, notamment, maigre et souvent hors service, l’éventail des médicaments gratuits réduit et l’accès à des soins spéciaux (y compris soins dentaires, gynécologiques et pédiatrique) très limité. De plus, les examens médicaux initiaux n’étaient effectués que sommairement, les blessures n’étaient pratiquement pas répertoriées et le secret médical n’était pas respecté. Il n’existait pas, à pro-

F-7195/2018 Page 34 prement parler, de dossiers médicaux individuels et la documentation médicale disponible n’était que succincte et peu fiable. L’accès à une prise en charge sur le plan psychiatrique était extrêmement limité, soit, dans les faits, cantonné aux situations d’urgence. Le manque d’interprètes était également un problème. Des informations sur les règles de l’établissement et la procédure étaient mises à disposition en format écrit ou audio-visuel dans un certain nombre de langues. Les détenus recevaient systématiquement une copie des décisions les concernant rendues en matière de détention et de procédure d’asile, celles-ci n’étant fournies, toutefois, qu’en bulgare. L’assistance juridique, enfin, était assumée uniquement par les ONGs. Dans sa réponse au rapport du CPT susmentionné (CPT/Inf [2019] 25, accessible sur le site du Conseil de l’Europe : https://www.coe.int/fr/web/cpt/- /the-cpt-publishes-report-on-bulgar-1, consulté en novembre 2019), le Gouvernement bulgare a fait, notamment, état des efforts qui avaient été consentis pour améliorer l’état général et les conditions sanitaires des centres de détention de Busmantsi et de Lyubimets (travaux de peinture, de nettoyage, de réparation, acquisition de nouveaux matelas, de nouvelles couvertures et de nouveaux coussins, visites régulières des services spécialisés pour la désinfection et le traitement des vermines, mise à disposition de détergents et de produits de nettoyage etc.). Selon le Gouvernement, des nécessaires de toilette étaient mis à disposition des nouveaux arrivants, ceux-ci étant réapprovisionnés durant leur séjour. Des efforts avaient été également entrepris pour améliorer la nourriture fournie, notamment du point de vue de l’apport calorifique des repas servis et de la prise en compte de besoins particuliers (ceux en particulier des enfants en bas-âge et des personnes diabétiques) et des pratiques religieuses de la majorité des détenus (les repas n’étant pas cuisinés avec de la viande de porc ou des produits contenant de la viande de porc) et, grâce à la participation des ONGs, des chaussures, du matériel d’hygiène et des vêtements de sport avaient été mis à disposition des détenus. Différentes démarches avaient été, par ailleurs, entreprises pour améliorer les possibilités d’activités de loisir pour les détenus. Le Gouvernement a aussi fait état des efforts consentis sur le plan médical, notamment quant aux prestations de soutien psychologique : des mesures avaient été prises, notamment, afin d’obtenir du personnel médical supplémentaire, de garantir une meilleure documentation médicale et de réapprovisionner les centres avec du matériel médical, comme par exemple des défibrillateurs, des réservoirs d’oxygène, des inhalateurs etc. D’après le Gouvernement, les détenus avaient un accès complet à une aide psychologique : « Foreign citizens in the Centres have

F-7195/2018 Page 35 full access to psychological help in all its forms » (cf. réponse ch. 23, 29, 33 et 35). 6.6.4 S’agissant des personnes revenues en application du règlement Dublin III, elles ont, en principe, accès à la procédure d’asile dès leur retour sur le territoire bulgare, celle-ci étant initiée ou reprise, selon l’état d’avancement de la procédure en Bulgarie. Ainsi, si le requérant d’asile n’avait pas encore déposé de demande d’asile auprès des autorités bulgares, il aura, en principe, la possibilité de le faire à son retour ; s’il avait une procédure d’asile qui avait été close sans qu’elle n’ait fait l’objet d’un examen au fond, la procédure serait reprise à son retour ; si sa demande d’asile avait été rejetée, après un examen au fond, il ne pourrait en revanche plus que déposer une demande qui sera traitée comme une demande de réexamen, celle-ci n’étant admissible que si le requérant d’asile pouvait se prévaloir de nouveaux éléments déterminants quant à sa situation personnelle ou de celle prévalant dans son pays d’origine. D’après les statistiques, ce n’est que dans de rares cas que la demande est déclarée admissible (en 2018, sur 84 demandes en réexamen, seules 7 ont été déclarées admissibles et soumises à un examen au fond). Du point de vue des conditions d’accueil, le sort réservé aux personnes retournées en Bulgarie en application du règlement Dublin III dépend également de l’état de la procédure auprès des autorités bulgares. Pour un requérant d’asile qui n’avait pas encore déposé de demande d’asile en Bulgarie, on déduit des informations à disposition qu’il sera, en principe, attribué à un centre d’accueil, au plus tard dès le moment où il aura déposé sa demande d’asile. Celui qui dispose d’une procédure d’asile pendante devant les autorités bulgares sera directement transféré dans un centre d’accueil, à son retour sur le territoire bulgare. Enfin, celui dont la demande avait fait l’objet d’un examen sur les mérites qui a été rejetée, sera, en principe, transféré dans un centre fermé. Durant la procédure en examen de l’admissibilité d’une demande en réexamen, une distinction doit être faite entre les requérants d’asile auxquels la décision négative avait déjà été notifiée avant leur départ de Bulgarie et ceux pour lesquels ceci n’avait pas pu être fait. Dans ce dernier cas, les requérants d’asile seront attribués à un centre d’accueil. Pour les autres (ceux auxquels la décision négative avait été notifiée et avait acquis force de chose jugée), ils seront transférés dans un centre fermé. A noter qu’ils n’ont pas accès aux prestations générales d’accueil (c’est-à-dire nourriture, logement et aide sociale). S’agissant de l’information contenue dans le rapport AIDA (p. 50) et reprise dans celui de l’OSAR (ch. 5.2 Conditions d’accueil, p. 20), selon laquelle le

F-7195/2018 Page 36 SAR aurait pour pratique de priver la plupart des personnes transférées en vertu du règlement Dublin III, à l’exception des requérants d’asile particulièrement vulnérables, d’un hébergement dans les centres d’accueil, le Tribunal ne dispose d’aucun élément concret susceptible de corroborer cette information. Etant donné que les centres bulgares ne se trouvent actuellement pas en surcapacité et qu’aucun cas individuel de mise en œuvre de cette pratique n’a été porté à la connaissance du Tribunal, il n’y a aucune raison de croire que les personnes revenues en Bulgarie en application du règlement Dublin III se verraient privées d’accès aux conditions minimales d’accueil. 6.6.5 S’agissant des demandeurs d’asile particulièrement vulnérables et ayant des besoins spécifiques (c’est-à-dire, notamment, les familles, les enfants non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes atteintes d’une maladie chronique, les victimes du trafic d’êtres humains etc.), des problèmes ont été relevés déjà au niveau de leur identification. Il n’existe, apparemment, pas en Bulgarie un mécanisme opérationnel permettant de détecter de manière systématique la vulnérabilité ; les ONGs continuent de jouer un rôle prépondérant dans l’identification précoce et la détermination de la potentielle vulnérabilité des requérants d’asile. A l’exception des mineurs non accompagnés (pour lesquels l’application de la procédure accélérée est exclue) et du projet pilote en matière d’assistance juridique gratuite, qui a permis en 2018 à 272 requérants d’asile vulnérables (c’est-à-dire 208 mineurs non accompagnés, 10 mineurs accompagnés, 9 parents seuls, 37 familles avec des enfants mineurs ou en bas âge, 2 personnes âgées et 3 handicapées) de bénéficier d’un soutien juridique en procédure de première instance, il n’existe pas de garanties procédurales spécifiques pour les demandeurs d’asile particulièrement vulnérables. Des problèmes dans la mise en œuvre de la représentation des requérants d’asile mineurs non accompagnés par des tuteurs légaux en procédure d’asile ont, notamment, été relevés (en 2018, dans 100% des procédures contrôlées, le mineur non accompagné ne s’était pas vu attribuer un tuteur). S’agissant des conditions d’accueil, à l’exception du centre de Vrazhdebna (qui était considéré comme le plus moderne, mais qui a été fermé pour une durée indéterminée en décembre 2018), les conditions de vie dans les centres d’accueil demeurent précaires. Il n’existe, par ailleurs, pas de mesures permettant la prise en compte des besoins spécifiques des requérants d’asile particulièrement vulnérables, sous réserve de certains arrangements sur le plan de l’alimentation et de la prise en charge médicale pour certaines maladies chroniques sérieuses, comme, par exemple, le diabète et l’épilepsie. Les mineurs non accompagnés sont, en particulier, hébergés dans les mêmes centres que les autres

F-7195/2018 Page 37 requérants d’asile et continuent d’être hébergés dans des dortoirs mixtes et, dans la majorité des cas, avec des personnes avec lesquelles ils n’ont aucune relation (les zones de sécurité planifiées dans les centres de Ovcha Kupel et de Voenna Rampa

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