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Cour VI F-7164/2025
Arrêt d u 1 8 mars 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Sebastian Kempe, Regula Schenker Senn, juges, Nadège Durussel, greffière.
Parties A._______, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Rejet de la demande de changement de canton ; décision du SEM du 12 septembre 2025.
F-7164/2025 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant sénégalais né en 1986, a déposé une demande d’asile en Suisse le 30 août 2022. Par décision du 7 novembre 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : le SEM) l’a attribué au canton du Valais. B. Le 14 juillet 2025, le recourant a demandé à l’autorité inférieure d’être nouvellement attribué au canton de Vaud pour des raisons professionnelles. Le 24 juillet 2025, le SEM a informé l’intéressé de son intention de rejeter sa requête et lui a donné la possibilité de se déterminer. Simultanément, il a invité les cantons concernés à prendre position en la matière. Par courrier du 2 septembre 2025, le canton de Vaud a indiqué être opposé au changement de canton sollicité. Pour sa part, le canton du Valais n’a pas répondu dans le délai requis. Par acte du 3 septembre 2025, le recourant a réitéré sa volonté de se rapprocher de son lieu de travail en invoquant des problèmes de transports pour s’y rendre. En outre, il a mentionné vouloir vivre aux côtés de l’homme avec lequel il était en relation de couple. Par décision du 12 septembre 2025, le SEM a rejeté la demande de changement de canton aux motifs que l’intéressé n’invoquait ni un droit à l’unité de la famille ni une menace grave sur lui ou d’autres personnes. C. Le 18 septembre 2025, l’intéressé a déféré l’acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu principalement à l’annulation de la décision du SEM et à l’octroi du changement de canton sollicité. Dans l’échange d’écritures subséquents, les parties ont maintenus leurs conclusions antérieures dans un préavis du 20 novembre 2025 et une réplique du 12 décembre 2025.
F-7164/2025 Page 3 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions en matière d'attribution cantonale des requérants d'asile prononcées par le SEM (cf. art. 31 ss LTAF et art. 105 LAsi [RS 142.31]) en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF). La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité. 1.2 Aux termes de l'art. 12 PA, le Tribunal constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En matière de droit à l’asile, l'art. 8 LAsi met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge du requérant d’asile. En l'absence de collaboration de la partie concernée à l'établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité, qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (cf. pour comparaison, ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Conformément à l’art. 27 al. 3 LAsi, les décisions incidentes relatives à l'attribution cantonale des requérants d'asile ne peuvent être contestées que si elles violent le principe de l'unité de la famille (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1). Selon l’art. 22 al. 2 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], le SEM ne décide d’un changement de canton qu’avec l’accord des deux cantons concernés, en cas de droit à l’unité familiale ou
F-7164/2025 Page 4 en cas de danger grave pour la personne ou pour d’autres personnes. Ces dispositions restreignent donc la cognition du Tribunal. 2.2 Dans son recours, le recourant fait valoir qu’il travaille dans le canton de Vaud et demande un changement de canton à ce titre, en mettant en avant les difficultés qu’il a pour se rendre à son lieu de travail et le temps de déplacement y relatif qu’il juge excessif (pces SEM 1 et TAF 1 et 8). En outre, il explique qu’il doit marcher environ 2 km et qu’en hiver, il fait ce trajet dans l’obscurité (pce TAF 8). La volonté d’exercer une activité lucrative dans un autre canton n’est toutefois pas un grief compris dans la cognition du TAF (cf. consid. 2.1 supra), raison pour laquelle il n’est pas possible d’entrer en matière sur celui-ci (cf. arrêt du TAF F-5714/2025 du 15 janvier 2026 consid. 4.2). Quant aux allégations du recourant selon lesquelles il doit parcourir une route dangereuse pour se rendre à son lieu de travail, cette circonstance ne saurait être considérée comme un danger grave pour sa personne au sens de l’art. 22 al. 2 OA1. Dans ce contexte, le Tribunal constate que la route qu’emprunte l’intéressé, bien qu’elle soit en partie sans éclairage public, n’est pas un tronçon difficilement praticable à pied. En outre, il lui est loisible de porter des éléments réfléchissants sur ses vêtements et d’utiliser une lampe de poche afin de signaler sa présence. 3. En l’espèce, le Service de la population du canton de Vaud n’a pas donné son accord au changement de canton (pce SEM 5). Il sied donc d’examiner si le recourant peut se prévaloir de l’unité familiale au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi. 3.1 La notion d’« unité familiale » est utilisée de manière uniforme dans la LAsi et correspond au champ d’application de l’art. 8 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). Elle englobe en premier lieu la famille nucléaire, à savoir les conjoints et leurs enfants mineurs. Sont assimilés aux conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable (cf. art. 1a let. e OA 1). Par concubinage, il faut entendre une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, de deux personnes, à caractère exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique (arrêt du TF 6B_124/2022 du 23 mars 2022 consid. 1.3.2 et les réf. cit.). 3.2 En l’occurrence, le recourant fait valoir l’existence d’une relation de couple avec un homme. Cependant, il n’a produit aucun moyen de preuve concret sur ce point. Pour cette raison déjà, il convient de rejeter le recours
F-7164/2025 Page 5 (cf. consid. 1.2 supra). En outre, même à supposer que l’intéressé vive la relation de couple alléguée, rien au dossier n’incite à penser que celle-ci présenterait l’intensité suffisante pour entrer dans le champ d’application de l’art. 8 CEDH (cf. consid. 3.1 supra). En conséquence, c’est à juste titre que le SEM a refusé la demande de changement de canton déposée par l’intéressé. Partant, le recours doit être rejeté. 4. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
F-7164/2025 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versé le 6 octobre 2025. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel
Expédition :