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Bundesverwaltungsgericht 09.03.2026 F-6834/2024

9. März 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,286 Wörter·~31 min·3

Zusammenfassung

Regroupement familial | Refus d'autorisation de séjour (regroupement familial partiel différé) ; décision du SEM du 27 septembre 2024

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-6834/2024

Arrêt d u 9 mars 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Aileen Truttmann, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties 1. A._______, 2. B._______, les deux représentés par Maître Martine Gruaz, avocate, Junod + Halpérin, Avenue Léon-Gaud 5, Case postale 490, 1211 Genève 12, recourants,

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation de séjour (regroupement familial partiel différé) ; décision du SEM du 27 septembre 2024.

F-6834/2024 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant srilankais né en 1968, est entré en Suisse en 1988. En 1995, il a épousé une compatriote. Le couple a été naturalisé en 2003. A.b L’intéressé est le père de B._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante srilankaise née en 2002 au Sri Lanka d’une mère srilankaise. B. B.a Le 31 mars 2019, l’intéressée est entrée en Suisse sans autorisation préalable. Le 1er avril 2019, l’intéressée a déposé une demande d’asile en Suisse. Celle-ci a été rejetée par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : le SEM) du 28 juin 2019, laquelle a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) du 24 septembre 2019 (cause E-3935/2019). Le 11 février 2020, l’intéressée a déposé une seconde demande d’asile en Suisse. Celle-ci a été rejetée par décision du SEM du 8 avril 2020, laquelle a été confirmée par arrêt du Tribunal du 19 mai 2020 (cause E-2548/2020). B.b En date du 14 juin 2019, l’intéressé a déposé une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de sa fille auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM). Par décision du 3 juillet 2023, l’OCPM s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée, sous réserve de l’approbation du SEM auquel il a transmis le dossier. B.c Par courrier du 24 janvier 2024, l’intéressée a fourni des informations supplémentaires. Par courrier du 2 avril 2024, lequel faisait suite à un courrier du SEM du 29 février 2024, l’intéressée a fait usage de son droit d’être entendue. B.d Par décision du 27 septembre 2024, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse.

F-6834/2024 Page 3 C. C.a Par acte du 30 octobre 2024, les intéressés, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, ont interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal en concluant à l’octroi de l’autorisation de séjour requise. C.b Par décision incidente du 7 novembre 2024, les recourants ont été invités à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000.- francs. Celle-ci a été versée dans le délai imparti. C.c Par détermination du 20 décembre 2024, le SEM a constaté qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué et a proposé le rejet du recours. Dans leur détermination du 6 février 2025, les intéressés ont maintenu leur recours. Par courrier du 6 mars 2025, le SEM a proposé le rejet du recours. C.d Pour des raisons d’organisation interne au Tribunal, le juge instructeur soussigné a repris le traitement de la présente cause au mois de décembre 2025. C.e Par détermination du 22 janvier 2026, laquelle faisait suite à une ordonnance du Tribunal du 24 décembre 2025, les intéressés ont actualisé leur situation et fourni des pièces complémentaires. Cette détermination a été transmise au SEM pour information par courrier du 30 janvier 2026. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisations d'entrée et d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour rendues par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (ci-après : TF), en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit, comme c’est le cas en l’espèce (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec les art. 33 let. d LTAF et 83 let. c ch. 1 et 2 LTF).

F-6834/2024 Page 4 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2). 3.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en vue du regroupement familial en application de l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l’art. 6 let. a de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1). Il s’ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la proposition de l’OCPM du 3 juillet 2023 d’octroyer une autorisation de séjour au

F-6834/2024 Page 5 titre du regroupement familial à l’intéressée et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou d’établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. arrêt du TF 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 5.1 et les réf. citées). 4.2 Sous l'angle du droit international, le fait de refuser le regroupement familial aux membres de la famille au sens étroit (conjoint et enfants mineurs) d'une personne jouissant d'un droit de présence en Suisse peut constituer, à certaines conditions, une atteinte au droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 par. 1 CEDH, alors que l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) ne fonde aucune prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation, mais ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi d’autres (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2). 4.3 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEI. Ces dispositions prévoient notamment que le conjoint et les enfants célibataires de moins de dix-huit ans d’un ressortissant suisse ont un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (art. 42 al. 1 LEI), voire à l’octroi d’une autorisation d’établissement si les enfants sont âgés de moins de douze ans (art. 42 al. 4 LEI). Par-devant le Tribunal, le moment déterminant du point de vue de l’âge comme condition du regroupement familial en faveur d’un enfant est celui du dépôt de la demande, que celui-ci soit fondé sur le droit interne (cf. ATF 145 I 227 consid. 2) ou sur l’art. 8 CEDH (cf. ATAF 2018 VII/4 consid. 10). 4.4 Lors du dépôt de la demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial, le père de l’intéressée était titulaire de la nationalité suisse. Dans ces conditions, le regroupement familial doit être envisagé sous l’angle de l’art. 42 al. 1 LEI. Il convient dès lors d’examiner si la demande de regroupement familial de la recourante répond aux exigences de cette disposition (en relation avec l’art. 47 LEI) et du droit international (art. 8 CEDH et 3 CDE).

F-6834/2024 Page 6 5. 5.1 En vertu de l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. 5.2 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEI, pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, à moins qu’il soit requis en faveur d’enfants âgés de plus de douze ans, auquel cas il doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEI, le délai commence à courir, suivant l’art. 47 al. 3 let. a LEI, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). 5.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la demande d’autorisation de séjour formée par l’intéressée est tardive, celle-ci ayant été déposée le 14 juin 2019, soit plus de cinq ans après la reconnaissance de la filiation par le père de cette dernière en 2003. 6. 6.1 Le regroupement familial sollicité hors délai (ou regroupement familial différé) est soumis à de strictes conditions, en ce sens qu’il ne peut être autorisé qu’en présence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI en relation avec l’art. 75 OASA. On ne saurait en effet perdre de vue que, selon la volonté du législateur fédéral, l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial après l'échéance des délais prévus par l'art. 47 LEI constitue une exception à la règle (cf. arrêt du TF 2C_454/2023 du 29 août 2024 consid. 4.3.2). Dans ce contexte, le TF a en outre expliqué que les délais de l'art. 47 LEI avaient également pour but de restreindre l'immigration et que, lorsqu'une famille avait vécu séparée durant une longue période, cela démontrait qu'elle ne portait pas d'attention particulière à vivre une vie en communauté sous le même toit (cf. arrêt du TF 2C_44/2024 du 27 mars 2025 consid. 6.2 et les réf. citées). 6.2 6.2.1 Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement, de sorte que la seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi,

F-6834/2024 Page 7 lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu sans y être contraintes par des éléments indépendants de la volonté de ses membres, d'autres raisons sont nécessaires (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). 6.2.2 En outre, si l’art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures sont données lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (cf. arrêts du TF 2C_181/2025 du 16 septembre 2025 consid. 6.3 et 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les arrêts cités). 6.2.3 Le fait que le regroupant n'ait pas réussi dans les délais à remplir les conditions formelles ou matérielles pour le regroupement familial ne constitue en principe pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). En effet, le regroupement familial différé suppose en général la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_568/2024 du 10 avril 2025 consid. 6.2.2). Dans ce cadre, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (cf. arrêt du TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, plus l'enfant à regrouper est âgé et plus les difficultés d'intégration auxquelles il risque d'être confronté en Suisse semblent importantes, plus les exigences relatives à la preuve de l'absence de possibilité de prise en charge dans le pays d'origine sont élevées (cf. arrêt du TF 2C_551/2025 du 17 décembre 2025 consid. 5.1). Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît

F-6834/2024 Page 8 pas particulièrement étroite (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 2C_454/2024 du 5 février 2025 consid. 4.4). Enfin, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès, à moins qu’il ne compte également rejoindre l’autre parent en Suisse en sa qualité de conjoint. 6.2.4 Si les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI ne doivent être reconnues par les autorités qu'avec retenue (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1), ces raisons doivent néanmoins être interprétées d'une manière conforme, entre autres, au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH). En effet, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale (cf. ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les réf. citées). Cela étant, il existe un intérêt légitime de l'Etat, au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, à restreindre le droit à la vie familiale, les règles internes relatives au regroupement familial constituant un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêt du TF 2C_137/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.4). Dans son ATAF 2018 VII/4, le Tribunal de céans a précisé que le droit au regroupement familial ne devait pas s'éteindre - s'il existait en vertu du droit interne ou en vertu du droit international (art. 8 CEDH) au moment du dépôt de la demande - lorsque l'enfant qui pouvait s'en prévaloir devenait majeur en cours de procédure (cf. ATF 2018 VII/4 consid. 7 à 10). Dans son ATF 145 I 227, le TF n’a, par contre, pas suivi l’argumentation du Tribunal de céans en ce qui concernait la procédure devant lui, considérant qu’il n’existait aucun élément objectif justifiant de reconnaître la possibilité, pour un enfant étranger devenu majeur en cours de procédure, de se prévaloir de son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. Il a donc confirmé sa pratique consistant à déclarer irrecevables les recours en matière de droit public déposés par un enfant majeur ou son parent en vue de faire reconnaître un droit au regroupement familial fondé sur cette seule disposition, à moins que ces personnes ne se trouvassent dans un état de dépendance particulier (cf. ATF 145 I 227 consid. 6.7). Le TF a en revanche admis, au regard du rôle différent que joue le TAF, que ce dernier puisse maintenir sa nouvelle pratique à son niveau de procédure (cf. arrêt du TF 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 8, non publié in ATF 145 I 227).

F-6834/2024 Page 9 7. 7.1 Dans sa décision, l’autorité inférieure a, en substance, considéré que la réelle volonté des intéressés de construire une cellule familiale en Suisse devait être questionnée et qu’il apparaissait plutôt que le désir de la recourante de venir en Suisse résultait d’une volonté de disposer de meilleures perspectives professionnelles. Par ailleurs, l’absence de possibilité de prise en charge de l’intéressée au Sri Lanka n’était pas établie et la relation entre le père et la fille n’atteignait pas une intensité telle qu’ils seraient en mesure de se prévaloir de la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. 7.2 Pour leur part, les recourants ont soutenu que l’intéressée ne disposait plus d’aucune attache dans son pays d’origine suite au décès de sa grandmère en 2018, précisant que la solution d’hébergement trouvée à ce moment-là n’avait qu’un caractère temporaire. Par ailleurs, ils ont affirmé avoir réellement souhaité former une unité familiale en Suisse et estimé qu’il était dans l’intérêt supérieur de la recourante, mineure au moment de sa venue en Suisse et du dépôt de la demande de regroupement familial, de résider auprès de son père. 8. C’est dans le cadre fixé ci-dessus qu’il convient d’examiner les motifs avancés par l’intéressée et son père pour justifier l’existence de raisons familiales majeures. 8.1 En premier lieu, le Tribunal rappelle que l’existence de raisons familiales majeures, au sens de l’art. 47 al. 4 LEI, doit être examinée au jour du dépôt de la demande de regroupement familial – ceci en dépit du fait que le Tribunal tient en principe compte de l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). Le fait que l’intéressée soit devenue majeure et ne présente plus le même besoin de prise en charge que lors du dépôt de la demande en 2019 ne saurait donc à lui seul justifier un refus (cf. arrêt du TF 2C_347/2020 du 5 août 2020 consid. 3.7.1). 8.2 Au moment du dépôt de la demande, l’intéressée était âgée de seize ans et se trouvait illégalement en Suisse, après être entrée dans ce pays au moyen d’un faux passeport. Au préalable, elle avait toujours vécu au Sri Lanka, pays où elle était née. S’agissant de sa prise en charge, elle est tout d’abord restée sous la garde de sa mère puis sous celle de sa grandmère ensuite du décès de sa mère en 2009. En juin 2017, l’intéressée a emménagé au domicile d’un pasteur et de son épouse, pour lesquels elle effectuait des travaux de cuisine et de nettoyage (cf. audition du 29 avril

F-6834/2024 Page 10 2019 pt. 1.06 et 1.17.05, audition du 20 mai 2019 pt. 44). C’est là qu’elle a appris le décès de sa grand-mère dans la première moitié de 2018 (cf. audition du 20 mai 2019 pt. 49). S’agissant des relations entretenues par les intéressés avant la venue en Suisse de la requérante, il ressort de leurs déclarations qu’ils se sont rencontrés pour la première fois en décembre 2016, alors que l’intéressée était âgée de quatorze ans. Par la suite, le recourant s’est rendu à plusieurs reprises au Sri Lanka et des contacts téléphoniques ont également été établis. 8.3 Compte tenu de ces éléments, le Tribunal ne peut que constater que la prise en charge de l’intéressée n’a pas connu de changement d’importance au moment du dépôt de sa demande de regroupement familial, pas plus que lors de sa venue en Suisse. En effet, il appert qu’elle n’était plus sous la seule garde de sa grand-mère depuis près de deux ans au moment de sa venue en Suisse. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait entrepris des démarches pour faire venir sa fille en Suisse après que celle-ci avait été confiée au pasteur et à son épouse et les intéressés ne le soutiennent pas. Dans ces conditions, le Tribunal peine à suivre la thèse selon laquelle la recourante risquait d’être laissée à elle-même dans son pays d’origine. Par surabondance, il ressort des auditions menées dans le cadre de la procédure d’asile de la recourante que son père avait encore de la famille au pays, quand bien même il aurait été en froid avec cette dernière. Or, il n’est pas démontré que le recourant aurait tenté de contacter sa famille pour assurer la prise en charge de sa fille. A cet égard, l’attestation du frère de l’intéressé produite au stade du recours n’apporte aucun élément utile à démontrer le contraire, puisqu’elle n’indique pas quand ledit frère a quitté le Sri Lanka ou à partir de quand il n’y aurait plus eu personne pour prendre soin de l’intéressée. Même à suivre l’allégué, non établi, selon lequel la famille de la mère de la recourante aurait refusé de prendre cette dernière en charge, il apparaît qu’il existait plusieurs solutions de prise en charge plus conformes au bien de l’intéressée. A l’opposé, la solution du regroupement familial avec son père reviendrait à un déracinement vers un pays dont elle ne parlait pas la langue et où elle ne connaissait que son père, dont elle avait fait la connaissance cinq ans plus tôt. Enfin, la recourante était déjà âgée de seize ans lorsqu’elle a quitté le Sri Lanka et était même intégrée, comme aide, au marché de l’emploi domestique puisqu’elle s’occupait du nettoyage et de la cuisine dans la maison où elle résidait.

F-6834/2024 Page 11 8.4 Sur le plan de l’art. 8 CEDH et sans remettre en cause les sentiments personnels des recourants, le Tribunal ne peut que constater que, au moment du dépôt de sa demande, l’intéressée vivait avec son père depuis quelques semaines et qu’ils n’avaient jamais vécu sous le même toit auparavant. Par ailleurs, avant sa venue en Suisse, ils ne s’étaient rencontrés qu’à quelques reprises, dont la première alors que la recourante était déjà âgée de quatorze ans. De plus, suite à cette rencontre, son père n’a entrepris aucune démarche pour la faire venir auprès de lui. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que les intéressés entretenaient des liens affectifs particulièrement forts, de sorte qu’un refus du regroupement familial n’apparaît pas constitutif d’une violation de l’art. 8 par. 1 CEDH sous l’angle de la protection de la vie familiale (cf. arrêt du TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.8). 8.5 Sur le vu de l’entier des éléments qui précèdent, le Tribunal conclut à l’absence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI – et, en tant qu’applicable, à l’aune de l’art. 8 CEDH – susceptibles de justifier un regroupement familial différé. 9. La recourante ne pouvant prétendre à une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial, il reste à examiner si elle peut y prétendre en application d’une autre disposition. En effet, dans le cadre d’une procédure d’approbation, il convient d’examiner toutes les bases légales que le recourant a soulevées de façon suffisamment motivée ou qui entreraient logiquement en considération à l’aune des faits et pièces du dossier (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.3.4 s. ; ATAF 2020 VII/2 consid. 5). 9.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition – rédigée sous forme potestative – constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, de jurisprudence constante, les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement qu'une décision négative prise à son endroit, le cas échéant, comporte pour lui de graves

F-6834/2024 Page 12 conséquences (cf. arrêt du TAF F-3004/2022 du 13 janvier 2025 consid. 7.2 et les réf. citées). En corollaire, l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité. Ainsi, selon cette disposition, il convient notamment de tenir compte de l’intégration du requérant, de la situation familiale (particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). 9.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF F-5674/2023 du 12 août 2025 consid. 8.2 et les réf. citées). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5).

F-6834/2024 Page 13 9.3 En l’espèce, la situation de la recourante amène les considérations suivantes : 9.3.1 S’agissant tout d’abord de la durée de sa présence sur le sol helvétique, la recourante est entrée en Suisse le 31 mars 2019 et y réside depuis cette date. Cela étant, ce séjour n’a été rendu possible que par la tolérance des autorités, l’intéressée n’ayant jamais bénéficié d’une autorisation de séjour. Au surplus, compte tenu de l’absence de caractère légal du séjour de la recourante, celle-ci ne peut bénéficier du droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.3). 9.3.2 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, le père de l’intéressée réside en Suisse et est ressortissant suisse. Cela étant, la recourante ne se trouve pas dans une relation de dépendance avec ce dernier. En effet, les difficultés physiques alléguées par l’intéressé, lesquelles n’ont au demeurant pas été démontrées, consistent en du diabète et des douleurs au genou, lesquelles restreignent certaines tâches quotidiennes. Il n’apparaît ainsi pas que le soutien amené par la recourante à son père atteigne l’intensité exigée par la jurisprudence, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir, à ce titre, du droit au respect de la vie familiale protégé par l’art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). 9.3.3 S’agissant de l’intégration professionnelle et de la situation financière de l’intéressée, celle-ci a affirmé suivre des cours de conversation pour parfaire sa maîtrise du français et de la comptabilité. S’agissant plus précisément de son niveau de langue, le Tribunal relève qu’elle n’a pas fourni d’attestation permettant de déterminer son niveau de maîtrise. Pour le surplus, il ressort du dossier que la recourante travaille au sein de l’épicerie de son père à côté de l’école, qu’elle gère à la place de ce dernier lorsqu’il est absent. Par ailleurs, elle ne perçoit pas d’aide sociale et subvient à ses besoins en vivant au sein du foyer familial. 9.3.4 Quant à son intégration sur le plan social, la recourante a affirmé s’impliquer activement dans des activités de bénévolat. Or, le seul échange de mails produit démontre uniquement l’établissement d’un premier contact et ne permet pas de déterminer si et dans quelle mesure elle s’investit dans des activités bénévoles, étant rappelé qu’il appartient à l’administré de prouver les faits qu’il est mieux à même de connaître que l’autorité et

F-6834/2024 Page 14 dont il entend se prévaloir (cf. art. 90 let. b LEI ; sur le fardeau de la preuve et l’obligation de collaborer, cf. 148 II 465 consid. 8.3). Quoi qu’il en soit, son intégration sociale ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable, étant encore rappelé qu’il est normal qu’un ressortissant étranger ayant régulièrement séjourné dans un Etat tiers s’y soit créé certaines attaches, se soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connaissances de base de la langue parlée dans ce pays, sans que cela ne constitue un élément déterminant pour l’admission d’un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3). 9.3.5 Sur le plan du respect de l’ordre public, la recourante ne fait l’objet d’aucune poursuite, pas plus que d’actes de défaut de biens. Elle n’a également jamais été condamnée sur le plan pénal. Cela étant, il convient de rappeler qu’elle séjourne en Suisse depuis avril 2019 au seul bénéfice de la tolérance des autorités, qu’elle a placées devant le fait accompli. Son intégration ne saurait dès lors être qualifiée de bonne sous cet angle. 9.3.6 Sur le plan médical, la recourante n’invoque pas souffrir d’un trouble particulier et un tel élément ne ressort pas non plus du dossier. 9.3.7 Finalement, s’agissant des possibilités de réintégration dans son pays d’origine, le Tribunal constate que l’intéressée est arrivée en Suisse quelques mois avant son dix-septième anniversaire. Elle a ainsi grandi et vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, pays où elle avait également commencé à travailler et à participer de manière active à la vie économique locale en s’occupant du ménage et de la cuisine pour le pasteur et son épouse qui l’avaient prise en charge. Si elle ne dispose vraisemblablement plus de parenté proche dans le pays, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de son bon état de santé et du fait qu’elle est aujourd’hui âgée de 23 ans, elle sera en mesure de se réinstaller, avec le soutien financier de son père pendant les premiers temps si nécessaire. 9.4 Ainsi, au terme d’une appréciation d’ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal parvient à la conclusion que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive y relative.

F-6834/2024 Page 15 10. 10.1 Dans la mesure où la recourante n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. 10.2 En premier lieu, le Tribunal relève que c’est à raison que la recourante n’a pas soutenu que l’exécution du renvoi serait illicite ou impossible (art. 83 al. 1 LEI). 10.3 S’agissant de l’exigibilité du renvoi, l’intéressée n’a pas démontré l’existence d’obstacles à son retour au Sri Lanka. Premièrement, il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TAF D-9119/2025 du 17 décembre 2025 consid.9.3). Par ailleurs, les demandes d’asile de l’intéressée ont été rejetées, faute pour elle d’avoir démontré risquer d’être exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Dans le cadre de la présente procédure, elle n’a pas démontré en quoi cette situation aurait changé, étant encore rappelé que la seule appartenance à l’ethnie tamoule ou le dépôt d’une demande d’asile en Suisse ne suffisent pas pour démontrer un risque de persécution sérieux (cf. arrêt du TAF D-10019/2025 du 16 janvier 2026 p. 7). Pour le surplus, force est de constater que les affirmations de la recourante n’ont pas dépassé le stade des généralités et ne permettent ainsi pas de conclure que son renvoi serait inexigible. 10.4 En conclusion, l’intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Sri Lanka et le dossier ne fait pas apparaître que l’exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (cf., mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2). 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 septembre 2024, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté.

F-6834/2024 Page 16 12. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont prélevés sur l’avance sur les frais de procédure versée par les intéressés. Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif en page suivante)

F-6834/2024 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000.- francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant versée le 15 novembre 2024. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

F-6834/2024 Page 18 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-6834/2024 — Bundesverwaltungsgericht 09.03.2026 F-6834/2024 — Swissrulings