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Bundesverwaltungsgericht 08.02.2018 F-671/2018

8. Februar 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,755 Wörter·~19 min·6

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 26 janvier 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-671/2018

Arrêt d u 8 février 2018 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l’approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A., né le (…) 1986, Géorgie, c/o (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 26 janvier 2018 / N (…).

F-671/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A., ressortissant de Géorgie né le (…) 1986 et arrivé en Suisse le 8 janvier 2018, en date du 9 janvier 2018, le résultat de la recherche effectuée par le SEM le 10 janvier 2018 dans la base de données européennes d’empreintes digitales « Eurodac », révélant que l’intéressé avait déposé des demandes d’asile successives en Grèce, le 23 février 2011, en Allemagne, le 21 avril 2016, et en France, le 3 novembre 2016, le résultat de la recherche effectuée dans la base de données relative aux visa (résultat CS-VIS), révélant que l’intéressé s’était vu décerner par les Pays-Bas, le 21 décembre 2015, un visa d’entrée Schengen de type C valable du 3 janvier au 17 février 2016, l’audition de A. sur les données personnelles du 16 janvier 2018, dans le cadre de laquelle il s’est notamment déterminé quant à son état de santé (en particulier, diagnostic d’hépatite C et porteur du VIH, l’autorisation écrite de la consultation de son dossier médical par le SEM ayant été donnée le 16 janvier 2018) et quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers la France, l’Allemagne ou la Grèce, pays potentiellement compétents pour traiter de sa demande d’asile, la requête aux fins de reprise en charge du requérant, adressée par le SEM aux autorités allemandes compétentes, le 22 janvier 2018, et fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ou RD III), la réponse positive desdites autorités du 25 janvier 2018, toutefois fondée sur la let. c de l’art. 18 par. 1 RD III, la décision du 26 janvier 2018 (notifiée en mains propres de A. le 1er février 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

F-671/2018 Page 3 le recours interjeté le 1er février 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), et reçu le lendemain, contre cette décision, l’intéressé requérant, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle pour cause d’indigence et concluant, à titre principal, à l’annulation de la décision du 26 janvier 2018 et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, l’ordonnance du 2 février 2018, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l’exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 5 février 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

F-671/2018 Page 4 qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III précité, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre respectivement Etat partie, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), respectivement le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c RD III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de

F-671/2018 Page 5 l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ledit règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac» le 10 janvier 2018, qu’avant de déposer une requête en Suisse, le recourant avait déposé des demandes d’asile successives en Grèce, le 23 février 2011, en Allemagne, le 21 avril 2016, et en France, le 3 novembre 2016, en plus d’être entré (une première fois) sur le territoire des Etats parties aux Accords de Schengen à la faveur d’un visa décerné par les Pays-Bas le 21 décembre 2015, valable du 3 janvier au 17 février 2016, qu'en date du 22 janvier 2018, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, que, le 25 janvier suivant, lesdites autorités étrangères ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, mais sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c RD III précédemment mentionné, que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, étant précisé que le motif de reprise en charge divergent de celui invoqué par le SEM sur lequel l’Allemagne s’est fondé n’influe in casu pas sur la procédure à observer, que les éléments qui précèdent ne sont pas contestés, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou

F-671/2018 Page 6 dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase RD III), qu'en effet, l’Allemagne est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, y compris par rapport au principe de non-refoulement, qu'en outre, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales, ancrées notamment à l’art. 33 CR, à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 CCT, en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’hormis cela, si, à son retour, l’intéressé devait être contraint, par les circonstances, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l’Allemagne viole ses obligations d’assistance médicale à son encontre ou, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit idoines, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,

F-671/2018 Page 7 que le recourant fait encore valoir qu’il ne pourrait pas être transféré vers l’Allemagne, au vu des problèmes médicaux dont il souffre, à savoir en particulier d’une infection VIH et d’une hépatite C, qu’il se plaint de ce que son accès aux soins en Allemagne pour traiter son état de santé obéré aurait été entravé par « une multitude de démarches administratives complexes à entreprendre tout le temps » et que, après le prononcé du « renvoi », il n’aurait plus eu droit à l’aide médicale, de sorte que, pour assurer « sa survie », il aurait été contraint de déposer une demande d’asile en Suisse, qu’il prétend qu’en cas de renvoi vers la Géorgie, il n’obtiendrait pas l’accès aux soins, ce qui entraînerait « la dégradation grave et durable de [sa] santé de nature à provoquer [son] décès », qu’il ressort du dossier (cf. annonces d’un cas médical par le CEP Vallorbe du 12 janvier 2018 et du 19 janvier 2018) que l’intéressé a été vu en consultation en Suisse à l’Hôpital (…), le 11 janvier 2018, et qu’il a obtenu des médicaments de la pharmacie (…), à Vallorbe, le 12 janvier 2018, et, dans le cadre d’un renouvellement d’ordonnance, auprès de la pharmacie (…), à Boudry, dans le contexte d’une trithérapie liée à une affection au VIH et d’une dépendance médicamenteuse, qu’il résulte d’un préavis pour cas spéciaux aux cantons établi par le CEP Vallorbe en cette même date que l’intéressé souffre d’une situation de dépendance médicamenteuse faisant l’objet d’un schéma de sevrage depuis le 12 janvier 2018, ainsi que d’un traitement de trithérapie contre le VIH, pour lequel un bilan était en cours, que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. c. Royaume­Uni du 27 mai 2008, req. 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social,

F-671/2018 Page 8 que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, req. 41738/10, par. 183), que le présent recours porte sur le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne, en application du règlement Dublin III, et non sur l’éventuelle organisation ultérieure de son renvoi par l’Etat compétent vers son Etat d’origine, qu’il ne peut dès lors être tenu compte des arguments développés par le recourant sur le terrain de l’accès aux soins en Géorgie, étant quoi qu’il en soit ajouté qu’à teneur des déclarations faites lors de son audition du 16 janvier 2018, l’intéressé avait affirmé avoir reçu des soins en lien avec son « problème de santé » dans ce dernier Etat (cf. procès-verbal d’audition précité, p. 8), que, s’agissant du séjour antérieur de l’intéressé en Allemagne, il n’affirme point, ni n’établit que les entraves administratives qu’il aurait dû surmonter l’auraient empêché d’une quelconque manière d’accéder aux soins requis par son état de santé, qu’en tant que le recourant prétend ne plus avoir eu accès aux soins en Allemagne à la suite du prononcé d’un « renvoi » respectivement d’une « décision négative » à son encontre, il n’a aucunement étayé ni même rendu vraisemblable cet allégué, étant précisé qu’un tel élément ne résulte pas non plus du dossier, qu’il ressort, par surabondance, de l’annonce d’un cas médical du 12 janvier 2018 précitée que l’intéressé (qui était entré en Suisse le 8 janvier 2018 et y avait déposé une demande d’asile le 9 janvier 2018), au moment de solliciter des prestations médicales au CEP Vallorbe, avait déclaré « [être] sous trithérapie » et avoir besoin d’une ordonnance, ce qui tend à infirmer ses allégués relatifs à une situation de dénuement thérapeutique en Allemagne, que le recourant n’a par ailleurs pas fourni d’informations supplémentaires concernant son état de santé actuel à l’appui de son recours,

F-671/2018 Page 9 qu'en l'espèce, les troubles de santé invoqués par le recourant, dont tous les éléments au dossier indiquent que ce dernier est sous contrôle médical, pourront donc être traités (respectivement continuer à être traités) en Allemagne, ce pays disposant d’ailleurs de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l’Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'au vu toutefois du suivi médical dont a bénéficié le recourant en Suisse et dont il doit continuer à bénéficier en l’état, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre, à l’avance, aux autorités allemandes les renseignements permettant une telle prise en charge adéquate dès le transfert de l’intéressé (cf. art. 31 et 32 RD III), que, dans sa décision du 26 janvier 2018, le SEM s’est du reste engagé vis-à-vis du recourant à procéder de la sorte (p. 4), que les arguments développés par le recourant en lien avec la prétendue impossibilité de son transfert vers l’Allemagne pour raisons médicales doivent en conséquence être écartés, que, dans son acte de recours, l’intéressé semble également reprocher au SEM de n’avoir pas fait application des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),

F-671/2018 Page 10 qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de son pouvoir d’appréciation, conformément aux principes énoncés ci-dessus, qu’il ressort de la motivation de la décision attaquée que le SEM a examiné l’application de l’art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, constatant qu’après un examen attentif de l’état de santé de l’intéressé, aucun motif ne justifiait l’application de la clause de souveraineté par la Suisse en sa faveur, que, dès lors, la décision n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

F-671/2018 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer à l’avance, de manière appropriée, les autorités allemandes sur les spécificités médicales du cas d’espèce. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Expédition :

F-671/2018 Page 12 Destinataires : – recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable ; en copie) – Service des migrations, Office social de l’asile (OSAS), de la République et canton de Neuchâtel (par télécopie)

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