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Bundesverwaltungsgericht 31.12.2020 F-6561/2020

31. Dezember 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,933 Wörter·~25 min·3

Zusammenfassung

Renvoi a l'aéroport | Refus d'entrée et renvoi (cas aéroport)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-6561/2020

Arrêt d u 3 1 décembre 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Susanne Genner, juges, Jérôme Sieber, greffier.

Parties A._______, représentée par Gilberto Tadeu Vieira Cezar, avocat au barreau de Sao Paulo, Rua Presid. Antonio Candido 3330, BR-05083-060 Sao Paulo, sans domicile de notification en Suisse recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d’entrée et renvoi à l’aéroport / décision du SEM du 21 décembre 2020.

F-6561/2020 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissante brésilienne, née le (…) 1995, est arrivée à l’aéroport de Zurich le 17 décembre 2020, par le vol LX(…) en provenance de Sao Paulo. A 9h03, elle a fait l’objet d’un contrôle par la police cantonale zurichoise, pour le compte du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), à la frontière extérieure, alors qu’elle entrait sur le territoire suisse. Elle a notamment pu exercer son droit d’être entendue quant à un éventuel refus d’entrée des autorités suisses en raison de la situation sanitaire. Le même jour, la police cantonale zurichoise, toujours sur mandat du SEM, a rendu une décision de refus d’entrée et de renvoi au vu de la législation relative au COVID-19, au moyen d’un formulaire-type. A._______ a dû retourner au Brésil le 17 décembre 2020, à 21h50, par le vol LX(…) à destination de Sao Paulo (cf., notamment, dossier SEM, rapport de la police cantonale zurichoise du 21 décembre 2020 : « trat ihren Rückflug nach Sao Paulo am 17.12.2020 problemlos an »). B. Par acte daté du 19 octobre (recte : décembre) 2020, A._______, par l’entremise de son avocat au Brésil, Me Gilberto Tadeu Vieira Cezar, a formé opposition contre la décision du SEM du 17 décembre 2020. Le 21 décembre 2020, le SEM a rejeté cette opposition et a confirmé le prononcé du 17 décembre 2020. C. Par mémoire daté du 22 décembre 2020, A._______, agissant toujours par l’entremise de son avocat au Brésil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Ce courrier a été réceptionné le 29 décembre 2020. D. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-6561/2020 Page 3 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant un refus d’entrée en Suisse et de renvoi à l’aéroport peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Seul a qualité pour former un recours celui qui a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). La recourante, qui a formé opposition contre la décision du 17 décembre 2020 auprès du SEM, a pris part à la procédure ayant abouti à la décision querellée de cette autorité du 21 décembre 2020 et est directement concernée par dite décision (art. 48 al. 1 let. a et b PA), a qualité pour recourir, sous réserve de la question de l’intérêt actuel traité ci-dessous (consid. 1.3). 1.3 L’intérêt digne de protection exigé par l’art. 48 al. 1 let. c PA doit en principe être actuel. L’objet d'une demande en justice ne peut normalement porter, en effet, que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable (cf. notamment ATF 142 V 2 consid. 1.1). En d’autres termes, la qualité pour recourir auprès du TAF suppose en principe, comme cela est le cas pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. ATAF 2010/27 consid. 1.3.2; 2009/9 consid. 1.2.1). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf., notamment, ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2). 1.3.1 En l’espèce, la recourante est certes déjà retournée au Brésil. Toutefois, celle-ci étudie actuellement entre l’Italie et le Royaume-Uni et a de la famille en Italie. Elle a donc un intérêt à venir dans l’Espace Schengen dont la Suisse fait partie et dont elle protège les frontières extérieures, à l’instar de tout Etat membre ou associé (cf., en relation avec l’inscription au système d’information Schengen – SIS II –, ATAF 2011/48 consid. 6.1 ; arrêt http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-II-40%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page40 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-II-40%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page40

F-6561/2020 Page 4 du TAF F-848/2019 du 27 octobre 2020 consid. 8.3). Par ailleurs, le Tribunal ne peut exclure que l’intimée souhaite ou même doive revenir prochainement dans le cadre de ses études et/ou pour rendre visite à sa famille, étant précisé que l’art. 8 CEDH (RS 0.101) et l’ALCP (RS 0.142.112.681) dont elle se prévaut à cet égard seront examinés au fond ultérieurement. Il est en outre souligné qu’en raison de la situation sanitaire actuelle, l’offre de vols internationaux est fortement réduite, de sorte qu’il ne peut pas être exclu que l’intéressée soit techniquement contrainte de repasser par la Suisse ou qu’un trajet tendant à contourner la Suisse comme Etat de transit requerrait des efforts d’organisation, des frais et/ou une durée de trajet excessifs. Pour ces raisons déjà, l’intérêt digne de protection doit être jugé comme actuel. Sous un autre angle, l’on ne saurait raisonnablement exiger de la recourante qu’elle reste, à peine de se voir reprocher la perte de son intérêt actuel à agir, dans la zone de transit de l’aéroport de Zurich jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours contre la décision négative du SEM. En effet, cela aurait pour conséquence que la personne attendant sur place la décision finale doive patienter jusqu’à onze jours dans la zone de transit jusqu’à ce que toutes les voies de droit aient été épuisées. Or, le maintien d’une personne dans la zone de transit aéroportuaire constitue non seulement une restriction à sa liberté de mouvement, mais peut, s’il perdure et selon les circonstances, se transformer en une forme de privation de liberté au sens de l’art. 5 CEDH (cf., notamment, arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme [Cour EDH] Amuur c. France, du 25 juin 1996, Rec. 1996-III, § 49 ; arrêt du TF 8C_323/2009 du 28 juillet 2009 consid. 5.3.2 ; cf. aussi, mutatis mutandis, arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] C-924/19 PPU et C-925/19 PPU du 14 mai 2020 en l’affaire FMS e.a. c. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság et Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságecretary [Gde Ch.], ch. 231). Il semble partant douteux, davantage encore depuis la création d’un moyen d’opposition préalable au recours devant le TAF, qu’un intérêt actuel ne puisse exister que si la personne attend la décision du Tribunal de céans dans la zone de transit de l’aéroport concerné (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-4921/2019 du 18 février 2020 consid. 2.4.2). Finalement, il n’appert pas des pièces au dossier que l’intéressée ait décidé, de son propre mouvement et sans même attendre l’issue de la procédure d’opposition devant le SEM, d’elle-même de repartir au Brésil après que l’entrée en Suisse lui avait été refusée (cf. rapport de la police cantonale zurichoise du 21 décembre 2020 p. 2 ad dossier SEM), de sorte à

F-6561/2020 Page 5 potentiellement signaler du désintérêt pour l’issue de la présente procédure de recours (cf. arrêt du TAF F-4921/2019 précité consid. 2.4.1). Au contraire, tout laisse à penser qu’ici, la recourante a fait preuve de diligence, notamment en consultant un avocat dès son retour au Brésil. Dans ces conditions, il serait excessif de retenir son départ de Suisse en sa défaveur. 1.3.2 Partant, le Tribunal conclut qu’en dépit du retour involontaire de la recourante au Brésil avant que ne fût rendue la décision sur opposition querellée, celle-ci conserve un intérêt digne de protection dans la présente procédure de recours. Elle a donc qualité pour agir au sens de l’art 48 al. 1 let. c PA. 1.4 Pour le surplus, le recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la législation, est recevable (art. 50 et 52 PA). 1.4.1 A ce dernier égard (respect du délai), il est cependant vrai que l’on peut s’étonner au vu des courts délais usuels en la présente matière, de ce que le mandataire de la recourante ait pris le risque d’expédier son recours par l’entremise de l’entreprise privée FedEx plutôt que de le remettre à une Représentation suisse au Brésil. Sous l’empire du seul art. 65 al. 2bis de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), ceci aurait in casu conduit à l’irrecevabilité du recours, dès lors que l’expédition via FedEx n’est arrivée au Tribunal de céans qu’en date du 29 décembre 2020, soit plus de 48 heures après la notification de la décision querellée du 21 décembre 2020. 1.4.2 L’on peut de même s’étonner, à ce propos, de ce que le SEM ait procédé à une « notification » de sa décision sur opposition à l’étranger par simple courriel non sécurisé, et s’interroger sur la portée juridique d’une telle missive, en l’absence de base légale apparente. 1.4.3 Quoi qu’il en soit, ces comportements susmentionnés ne portent en l’espèce pas préjudice aux parties. D’une part, en effet, l’avocat de la recourante a visiblement considéré l’envoi par le SEM de son courriel contenant la décision sur opposition du SEM comme valant « notification » et a aussitôt recouru contre cet acte. D’autre part, un recours contre les décisions du SEM sur opposition, rendues sur la base de l’ordonnance 3 du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID- 19; ordonnance 3 COVID-19, RS 818.101.24), peut être actuellement formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 65

F-6561/2020 Page 6 al. 2bis LEI cum art. 4 ordonnance 3 COVID-19), contrairement aux indications erronées contenues dans les voies de droit de la décision attaquée. Il s’ensuit que le délai de recours, tel que prolongé par la législation dérogatoire précitée (cf. aussi consid. 3.2 infra), laquelle repose notamment sur la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (loi COVID-19 ; RS 818.102) et la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies, LEp ; RS 818.101), a été respecté. 2. Dans son mémoire de recours du 22 décembre 2020, la recourante a fait valoir que la décision du 21 décembre 2020 contenait un argument entièrement nouveau qui n’existait pas dans la première décision du 17 décembre 2020. Celle-ci contenait pour unique motif le danger représenté par l’intéressée au vu de la pandémie de COVID-19 alors que la seconde décision mentionnait également qu’elle n’était pas à charge de sa mère, ressortissante italienne. La recourante a demandé à ce que le Tribunal prononce la nullité de la décision du 21 décembre 2020 pour cette raison. Par ce biais, l’intéressée semble faire ici valoir une violation de son droit d'être entendue, plus particulièrement de son droit à la motivation des décisions. Or, vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle, dont la violation peut entraîner en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce grief doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée, consacré aussi en procédure administrative fédérale par l'art. 35 PA. Sous cet angle, l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.). 2.2 Dans le cas d’espèce, il faut tout d’abord constater que la première décision a été rendue par l’autorité préposée au contrôle à la frontière, soit en l’occurrence la police cantonale zurichoise, sur mandat du SEM, en la

F-6561/2020 Page 7 forme d’un formulaire-type. Dès lors que cette décision a été rendue rapidement – toutefois après avoir donné l’occasion à l’intéressée d’exercer son droit d’être entendue – on ne saurait se montrer trop strict quant aux exigences de motivation. Il est du reste par la suite possible de former opposition contre cette première décision, toujours auprès du SEM, afin d’obtenir une décision (plus) motivée de sa part, ce que la recourante a fait. C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’elle a elle-même évoqué la présence de sa mère en Italie ainsi que son prétendu droit à un regroupement familial (cf. mémoire de recours du 22 décembre 2020, annexe 11, p. 4). Dès lors, on ne saurait reprocher au SEM d’avoir traité, dans sa seconde décision, un argument soulevé par la recourante, même si cet argument n’avait pas été abordé dans la première décision. Ce d’autant moins que l’intéressée a pu ensuite encore recourir contre cette dernière décision auprès du Tribunal de céans, qui dispose d’une pleine cognition (art. 49 PA). 2.3 Le grief de la recourante en lien avec la violation de son droit d’être entendue doit donc être écarté. 3. 3.1 A teneur de l’art. 6 par. 1 let. e du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1] ; Echange de notes du 4 mai 2016 [RS 0.362.380.067]), constitue notamment des conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers, pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, le fait de ne pas être considéré comme représentant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres. La CJUE a jugé que la notion d’ordre public supposait l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Quant à la notion de sécurité publique, elle couvre la sécurité intérieure d’un État membre et sa sécurité extérieure. Partant, l’atteinte au fonctionnement des institutions et des services publics essentiels ainsi que la survie de la population notamment peuvent affecter la sécurité publique (cf. arrêt de la CJUE C-304/14 du 13 septembre 2016

F-6561/2020 Page 8 en l’affaire Secretary of State for the Home Department c. CS [Gde Ch.], ch. 38 et 39). On entend plus précisément par le terme « menace pour la santé publique », toute maladie à potentiel épidémique telle que définie par le règlement sanitaire international de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu’elles fassent l’objet de dispositions de protection à l’égard des ressortissants des États membres (art. 2 par. 21 Code frontières Schengen). Finalement, les ressortissants de pays tiers sont soumis à une vérification approfondie à l’entrée et à la sortie, en particulier pour vérifier les conditions d’entrée (art. 8 par. 3 Code frontières Schengen). 3.2 En application de l’art. 5 let. a de la loi COVID-19, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la LEI, et restreindre ainsi, notamment, l’entrée en Suisse des étrangers. Par ailleurs, en application de l’art. 4 al. 1 let. a de l’ordonnance 3 COVID-19, se voient refuser l’entrée en Suisse pour un séjour non soumis à autorisation d’une durée de trois mois au plus sans avoir pour but d’exercer une activité lucrative (art. 10 LEI), les étrangers en provenance d’un pays à risque ou d’une région à risque qui ne peuvent se prévaloir de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (Convention AELE). Ne sont pas soumises à la présente interdiction d’entrée les personnes qui démontrent de manière vraisemblable qu’elles sont dans une situation d’absolue nécessité (art. 4 al. 1 ordonnance 3 COVID-19). Sont considérés comme pays à risque, tous les Etats en dehors de l’Espace Schengen, sauf ceux mentionnés dans l’Annexe 1 de l’ordonnance 3 COVID-19 (Art. 3 Abs. 2 cum Annexe 1 ordonnance 3 COVID-19). 3.3 Enfin, selon le point 1.6 des directives d’application de l’ordonnance 3 COVID-19 établies par le SEM et entrées en vigueur le 16 décembre 2020 (consultables sur la page d’accueil du site Internet du SEM : www.sem.admin.ch, site consulté en décembre 2020), l’ordonnance 3 COVID-19 ne prévoit plus d’exception spécifique pour les personnes en transit. Par conséquent, l’entrée aux fins de transit est interdite lorsque ce dernier s’inscrit dans la perspective d’un séjour sans activité lucrative non soumis à autorisation d’une durée allant jusqu’à 90 jours dans un autre État Schengen. L’entrée est en revanche permise pour poursuivre sa route vers un État Schengen dans lequel l’intéressé dispose d’un titre de séjour au sens de

F-6561/2020 Page 9 l’annexe 22 du Manuel Schengen ou d’un visa national de type D (séjour soumis à autorisation). Ce principe s’applique également aux marins qui souhaitent poursuivre leur chemin afin d'être enrôlés sur un navire dans un port d’un État Schengen. Les transits par la zone internationale de transit des aéroports nationaux de Zurich et Genève sans entrée en Suisse restent également autorisés. 4. 4.1 En l’occurrence, il convient de déterminer si c’est à juste titre que le SEM a considéré que l’intéressée pouvait se voir opposer les mesures définies par l’ordonnance 3 COVID-19, quand bien même, en tant que ressortissante brésilienne, elle serait en principe exemptée de l’obligation d’avoir un visa pour séjourner à l’intérieur de l’Espace Schengen (et donc en Suisse) en application de l’Annexe II du Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. 4.2 Dans sa décision du 21 décembre 2020, le SEM a relevé que l’intéressée provenait d’un Etat tiers figurant sur la liste des pays à risque et que le transit de la recourante n’était donc pas possible pour un séjour de courte durée de moins de 90 jours qui ne nécessite pas de titre de séjour. Par ailleurs, le SEM a relevé que la mère de la recourante était une ressortissante italienne. Cela étant, l’intéressée n’avait pas prouvé être effectivement à la charge de sa mère. 4.3 Dans son mémoire de recours, l’intéressée a reproché au SEM de ne pas avoir retenu qu’elle était, en tant qu’étudiante, dépendante financièrement et donc entièrement à la charge de sa mère, ressortissant italienne. Elle s’est également prévalue de la présence de ses deux frères en Italie. A ce propos, elle a invoqué l’art. 8 CEDH sous l’angle de la vie familiale. L’intéressée a aussi considéré qu’elle respectait toutes les conditions d’entrée dans l’Espace Schengen au titre du regroupement familial, ainsi que les normes sanitaires, se prévalant en particulier du résultat négatif de son dépistage de la COVID-19. 4.4 En l’état, le Tribunal observe, sur la base des pièces au dossier, que l’intéressée a été contrôlée à la frontière extérieure de la Suisse à l’aéroport de Zurich en provenance du Brésil – pays à risque au sens de l’ordonnance

F-6561/2020 Page 10 3 COVID-19 – alors qu’elle entrait en Suisse afin de prendre un vol en direction de l’Italie. Il est vrai qu’en sa qualité de citoyenne brésilienne, l’intéressée peut en principe se rendre dans tout Etat appartenant à l’Espace Schengen sans avoir à requérir un visa au préalable, si son séjour porte sur une durée maximale de 90 jours et qu’il ne nécessite pas la délivrance d’une autorisation au préalable. Toutefois, dans la situation actuelle, force est de constater qu’avec la promulgation de l’ordonnance 3 COVID-19, ce privilège a été suspendu pour des motifs de sécurité sanitaire, afin de lutter contre la pandémie (cf. aussi art. 10 ordonnance 3 COVID-19 e contrario). Aussi, en l’absence d’un visa national de type D dans le passeport de l’intéressée, c’est à raison que la police cantonale zurichoise lui a refusé l’entrée en Suisse et que cette décision a été confirmée par le SEM. Il est précisé à ce propos que si la recourante suit un programme d’études de Master en Italie entre le 28 septembre 2020 et le 5 février 2021, celle-ci n’a pas démontré être au bénéfice d’un quelconque titre de séjour spécifique dans ce pays, mais que ses éventuelles visites pour études se sont déroulées dans le seul cadre de séjours touristiques de courte durée non soumis à visa. Par ailleurs, le résultat du test négatif à la COVID-19 de la recourante ne lui est d’aucun secours, dès lors que l’ordonnance 3 COVID-19 ne prévoit pas d’exception de ce type et qu’il apparaît que ce test ne fournit qu’une indication momentanée de l’état de santé d’une personne par rapport au coronavirus et ne suffirait pas, notamment, à raccourcir une quarantaine (cf., par ex., le site Coronavirus : tests, Stratégie de dépistage et prise en charge des coûts, disponible sur le site Internet de l’office fédéral de la santé publique : www.bag.admin.ch > Maladies > Maladies infectieuses : flambées, épidémies, pandémies > Flambées et épidémies actuelles > Coronavirus > Tests, consulté en décembre 2020). 5. Il sied encore d’examiner si la recourante peut se prévaloir d’une disposition de l’ALCP, respectivement de l’art. 8 CEDH au vu de la présence de sa mère, de nationalité italienne, et de ses frères en Italie. 5.1 A teneur de l’art. 1 par. 1 Annexe I ALCP, les parties contractantes admettent sur leur territoire les ressortissants des autres parties contractantes et les membres de leur famille sur simple présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Sont notamment considérés comme membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a ALCP). Les descendants de plus de 21 ans sont donc également concernés, pour au-

F-6561/2020 Page 11 tant qu’ils s’installent avec le ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire au séjour en tant que membres de sa famille et qu’ils soient au moins partiellement à charge ou qu’ils aient vécu dans le logement de celui-ci dans son pays d’origine (arrêt du TAF F-947/2020 du 2 octobre 2020 consid. 7.4). Bien que ces membres de la famille ne puissent pas déduire de l’ALCP un droit subjectif au regroupement familial, les parties contractantes doivent entrer en matière sur les demandes présentées en ce sens et les examiner au vu des circonstances du cas d’espèce (arrêt du TAF F-947/2020 précité consid. 7.4 et les réf. cit.). 5.2 Quant à l’art. 8 CEDH, il vise avant tout les relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, à moins qu'il existe un lien de dépendance particulier entre eux en raison d’un grave handicap ou d’une maladie grave (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 et 144 II 1 consid. 6.1). Pour que l'étranger puisse se réclamer de la protection de sa vie familiale, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf., notamment, ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). 5.3 Selon l’art. 8 CC (RS 210), applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office) ne dispense pas l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, spécialement dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4). Ainsi, l’art. 90 LEI impose notamment à l'étranger le devoir de fournir des indications exactes - autrement dit, conformes à la vérité - et complètes sur l'ensemble des éléments déterminants pour la réglementation de ses conditions de séjour et de produire sans retard les moyens de preuve nécessaires. En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne viole pas le droit, ni spécifi-

F-6561/2020 Page 12 quement l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s. et les références citées ; arrêt du TF 1C_1/2015 du 10 août 2015 consid. 2.1). 5.4 Dans le cas d’espèce, la recourante n’a pas démontré être à la charge de sa mère, ressortissante italienne et donc de l’UE, au sens de l’art. 3 par. 2 let. a ALCP. Elle allègue simplement dans son recours, qu’en raison de son statut d’étudiante, elle n’exerce pas d’activité lucrative et serait dépendante financièrement de sa mère et entièrement à sa charge. Or, rien au dossier ne permet d’étayer ces allégués. Ce, d’autant moins que rien n’indique qu’elle souhaiterait s’installer auprès de sa mère en Italie. En effet, cette dernière réside à Z._______ (cf. passeport ad dossier SEM), dans la province de Salerne, soit passablement éloigné de Milan (région de Lombardie), où étudie la recourante (cf. mémoire de recours du 22 décembre 2020 annexe 8). D’ailleurs, l’intéressée a fourni une attestation d’hébergement à Milan auprès d’une personne qui ne semble pas être membre de sa famille (cf. mémoire de recours du 22 décembre 2020 annexe 7). Au vu du court délai dans lequel la présente affaire doit être tranchée, à savoir 72 heures (art. 65 al. 2bis LEI), et du devoir de collaboration accru susmentionné, le Tribunal estime que les pièces contenues dans le dossier sont suffisantes et qu’il ne lui incombe pas de requérir d’office de plus amples informations à ce sujet auprès de la recourante. 5.5 Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas qu’il existe un lien de dépendance particulier entre l’intéressée, majeure, et sa mère, ni avec ses frères qui résident en Toscane (cf. mémoire de recours du 22 décembre 2020 annexe 5), soit également à une distance importante de Milan. Ainsi, la recourante ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la vie familiale. 5.6 Il convient encore de relever que l’intéressée ne peut se prévaloir d’aucun état de nécessité absolue au sens de l’art. 4 al. 2 ordonnance 3 CO- VID-19, également susceptible de justifier son entrée en Suisse. 6. 6.1 Il s’ensuit que, par sa décision du 21 décembre 2020, le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

F-6561/2020 Page 13 6.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas d’espèce, il y sera renoncé, de manière exceptionnelle (art. 63 al. 1 PA in fine et art. 6 let. b FITAF).

(dispositif page suivante)

F-6561/2020 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, en la personne de son mandataire, par l’entremise du Consulat suisse à Sao Paulo – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic […]) – au Consulat suisse à Sao Paulo, pour information et transmission au mandataire de la recourante

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

Expédition :

F-6561/2020 — Bundesverwaltungsgericht 31.12.2020 F-6561/2020 — Swissrulings