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Bundesverwaltungsgericht 28.12.2020 F-6459/2020

28. Dezember 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,914 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 17 décembre 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-6459/2020

Arrêt d u 2 8 décembre 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l’approbation de Andreas Trommer, juge, Cendrine Barré, greffière.

Parties

A._______, né le (…) 1990, Guinée, CFA Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, recourant,

Contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 17 décembre 2020 / N (…).

F-6459/2020 Page 2 Faits : A. En date du 18 septembre 2020, A._______, ressortissant guinéen, né le (…) 1990, a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations effectuées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Espagne le 1er avril 2019. B. Entendu le 9 octobre 2020 dans le cadre d’un entretien individuel, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Espagne, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013]). A cet égard, il a contesté la compétence de cet Etat, relevant qu’il ne pouvait pas y retourner car il avait reçu une décision négative, accompagnée de l’ordre de quitter le pays. C. Le 9 octobre 2020, le SEM a adressé une demande de reprise en charge aux autorités espagnoles compétentes, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d ou l’art. 12 par. 4 du Règlement Dublin III. Le 15 octobre 2020, ces dernières ont accepté la requête sur la base de la disposition précitée. D. Par décision du 17 décembre 2020 (notifiée le même jour), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant du 18 septembre 2020, a prononcé le transfert de celui-ci vers l’Espagne, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Dans le recours qu’il a interjeté le 22 décembre 2020 contre la décision précitée, l'intéressé a conclu à l’annulation de celle-ci et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Il a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit reconnue. Sur le plan procédural, il a

F-6459/2020 Page 3 notamment sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif au recours, sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et l’exemption du versement d’une avance de frais. E. Par mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2020, le juge instructeur a provisoirement suspendu l’exécution du transfert. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaires, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une

F-6459/2020 Page 4 procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l’arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). 3.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du http://links.weblaw.ch/BVGE-2017%20VI/5

F-6459/2020 Page 5 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 3.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.). 4. 4.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a déposé, le 1er avril 2019, une demande d’asile en Espagne. En date du 9 octobre 2020, cet office a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. Les autorités espagnoles ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 15 octobre 2020, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d’asile. 4.2 En premier lieu, le Tribunal relève qu’il n’y a aucune raison de penser qu’il existerait en Espagne des défaillances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III. Le recourant ne le fait d’ailleurs pas valoir. 4.3 Dans son recours, l’intéressé a contesté la compétence de l’Espagne, alléguant avoir été forcé à déposer sa demande d’asile en Espagne, sans toutefois étayer ses propos par un quelconque moyen ou commencement de preuve. http://links.weblaw.ch/BVGE-2015/9 http://links.weblaw.ch/BVGE-2015/9 http://links.weblaw.ch/BVGE-2015/9

F-6459/2020 Page 6 A cet égard il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). Au contraire, ce règlement, qui vise à lutter contre les demandes d'asile multiples en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre ("one chance only"), a précisément pour but de déterminer, sur la base d'un certain nombre de critères, l'Etat membre qui est compétent pour mener la procédure d'asile introduite par le requérant (cf. consid. 3.2 supra; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Or, dans le cadre de la présente procédure de reprise en charge (take back), le critère applicable pour déterminer la compétence de l'Etat membre responsable est précisément celui du dépôt de la première demande de protection internationale. Au demeurant, si – après son retour en Espagne – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 4.4 S’agissant encore de la crise sanitaire liée à la Covid-19, celle-ci n’est pas de nature à remettre en cause la possibilité de transférer le recourant vers l’Espagne, dès lors que cette situation est temporaire et que, si elle devait retarder momentanément l’exécution du transfert, celle-ci devra avoir lieu ultérieurement, en temps approprié (cf. arrêt du TAF F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 7 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, une suspension temporaire de l’exécution d’un transfert en application du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013) pour des motifs extrinsèques à la procédure n’est pas, en elle-même, de nature à remettre en cause les décisions rendues en application des critères de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale au sens du règlement Dublin III (arrêt du TAF F-2052/2020 du 5 mai 2020 pp 5 s.). 5. Le recourant a également fait valoir qu’il ne pouvait pas être transféré en Espagne au vu des problèmes médicaux dont il souffre.

F-6459/2020 Page 7 5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la Cour EDH contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 5.2 En l’espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. Il ressort en effet du certificat F2 daté du 12 octobre 2020 que celui-ci souffre de douleurs abdominales chroniques épisodiques depuis 10 ans, lesquelles se sont avérées sans gravité et soulagées par la prise d’un traitement médicamenteux. L’intéressé a également souffert d’un épisode hématurie il y a trois ans, ainsi que de quelques épisodes de brûlures urinaires (dossier SEM, pce 24). 5.3 Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que les troubles médicaux du recourant n’apparaissent pas d’une gravité telle que son transfert en Espagne serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence, d’autant plus que ce dernier a certes déclaré « être fatigué » et « ne pas aller bien », mais ne les a pas explicitement fait valoir dans son recours du 22 décembre 2020. 6. Finalement, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas en l’espèce. En effet, il ressort de ce qui précède que le transfert de l’intéressé n’est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l’art.29a

F-6459/2020 Page 8 al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM. 7. L’Espagne demeure dès lors l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l’art. 18 al. 1 let. d dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées). 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet. 9. 9.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée. 9.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(Dispositif à la page suivante)

F-6459/2020 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

Expédition :

F-6459/2020 Page 10 Destinataires : – recourant (lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, Division Dublin (ad N […]) – Service de la population du canton de Vaud, en copie

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