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Bundesverwaltungsgericht 27.01.2026 F-6399/2024

27. Januar 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·10,006 Wörter·~50 min·2

Zusammenfassung

Naturalisation facilitée | Rejet de la demande de naturalisation facilitée ; décision du SEM du 17 octobre 2022. Décision attaquée devant le TF.

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Décision attaquée devant le TF

Cour VI F-6399/2024

Arrêt d u 2 7 janvier 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Sebastian Kempe, Claudia Cotting-Schalch, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties X._______, représentée par Maître Minh Son Nguyen, avocat, Lexel Avocats, Rue du Simplon 13, Case postale 779, 1800 Vevey, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Rejet de la demande de naturalisation facilitée; décision du SEM du 17 octobre 2022.

F-6399/2024 Page 2 Faits : A. A.a X._______, ressortissante vietnamienne, née le (…) 1994 (ci-après : l’intéressée ou la recourante), s’est mariée au Vietnam le (…) décembre 2012 avec Y._______, ressortissant suisse, né le (…) 1969. Suite à leur union et à leur arrivée en Suisse, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial a été délivrée à l’intéressée, valable dès le 25 août 2013. A.b Le 5 novembre 2018, est parvenue au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) la demande de naturalisation facilitée de l’intéressée, fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse (art. 21 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). Le 20 janvier 2020, le SEM a demandé un rapport d’enquête pour l’intéressée sur la base de l’article 18 de l’ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN ; RS 141.01) en relation avec l’article 17 OLN. En date du (…) 2020, est née Z._______, fille de l’intéressée. Le 3 mars 2020, les époux ont signé une déclaration affirmant qu’ils faisaient ménage commun, à la même adresse, et qu’aucune demande de séparation ou divorce n’était en cours. Dans le cadre du rapport d’enquête concernant la demande de naturalisation, des auditions ont été menées par la police municipale de A._______. L’intéressée a été auditionnée en dates des 3 mars, 26 mai et 19 novembre 2020. Son époux a été auditionné le 3 mars 2020. A.c Par ordonnance pénale du 10 juin 2020, rendue par le Ministère public du canton du Valais, l’intéressée a été reconnue coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). Le 5 octobre 2020, une ordonnance de classement a été rendue par le Ministère public du canton du Valais en faveur de W._______ (ci-après : le tiers appelé à fournir des renseignements ou le concubin de la recourante), né le (…) 1991, père biologique de l’enfant Z._______.

F-6399/2024 Page 3 Le 13 novembre 2020, l’époux de l’intéressée est décédé. Ensuite de ce décès, W._______ et X._______ ont été auditionnés, le 19 novembre 2020, par la police valaisanne (cf. supra, lettre A.b). A.d Par décision du 17 octobre 2022, le SEM, après avoir mené plusieurs mesures d’instruction, a rejeté la demande de naturalisation facilitée de l’intéressée. B. B.a Le 16 novembre 2022, l’intéressée, par le biais de son avocat, a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) en concluant à sa réforme, dans le sens d’une acceptation de la demande de naturalisation facilitée. Elle a argué, en substance, que les faits avaient été établis de manière illégale et que le SEM avait mal utilisé son pouvoir d’appréciation en retenant que les conditions pour la naturalisation facilitée n’étaient pas remplies. B.b Par arrêt F-5233/2022 du 5 septembre 2023, le Tribunal a rejeté le recours déposé par X._______ contre la décision du SEM du 17 octobre 2022. B.c Le 16 octobre 2023, l’intéressée a, par l’entremise de son mandataire, interjeté recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (ciaprès : le TF ou la Haute Cour) contre l’arrêt précité, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pour une nouvelle instruction et un nouveau jugement. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l’arrêt susmentionné soit réformé, en ce sens que la naturalisation facilitée lui soit accordée. B.d Par arrêt du 17 septembre 2024 (cause 1C_559/2023), le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause au TAF afin que celui-ci offre la possibilité à la recourante d’être entendue sur la stabilité de sa communauté conjugale avant le décès de son mari, et rende une nouvelle décision. A la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral, le TAF a repris la procédure sous le numéro de classement F-6399/2024. C. C.a Par ordonnance du 15 octobre 2024, le Tribunal a informé les parties qu’il estimait indispensable de procéder à leur audition ainsi qu’à celle du tiers appelé à fournir des renseignements et a requis de leur part qu’elles

F-6399/2024 Page 4 lui indiquent leurs disponibilités. Au surplus, il les a autorisées à lui faire parvenir toute pièce ou autre information jugée utile relative à la présente cause. Par courrier du 17 octobre 2024, le Tribunal a informé le concubin de la recourante de son intention de tenir une audience et l’a prié de bien vouloir se rendre disponible à trois dates. Dans sa réponse du 25 octobre 2024, l’autorité intimée a informé le Tribunal qu’une délégation du SEM était disposée à prendre part à l’audience le 2 ou le 4 décembre 2024 et lui a fait part du fait qu’une nouvelle procédure pénale avait été ouverte à l’encontre de la recourante en date du 4 octobre 2024 par le Ministère public du canton du Valais (n° de réf. […]) pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Par écrit du 28 octobre 2024, la recourante a communiqué au Tribunal préférer la date du 2 décembre 2024 pour la tenue de l’audience. C.b Par deux ordonnances du 1er novembre 2024, le Tribunal a notamment convoqué les parties ainsi que le tiers appelé à fournir des renseignements à une audience d’instruction – respectivement à une audience de plaidoiries, le lundi 2 décembre 2024 à 14h00, et a imparti un délai à la recourante pour qu’elle se détermine sur la procédure pénale évoquée par l’autorité inférieure dans son courrier du 25 octobre 2024. C.c Par envois des 8 novembre et 11 novembre 2024, la recourante a fait part de ses observations et transmis un lot de pièces. C.d Par décision incidente du 15 novembre 2024, le Tribunal a notamment confirmé la tenue de l’audience du 2 décembre 2024, selon les modalités décrites dans les ordonnances du 1er novembre 2024, tout en priant le Ministère public du canton du Valais de lui transmettre son dossier. Le 18 novembre 2024, le Ministère public du canton du Valais a transmis ledit dossier. Par envoi du 22 novembre 2024, la recourante a fait part de ses observations et transmis un lot de pièces. C.e En date du 25 novembre 2024, X._______ a interjeté recours au Tribunal fédéral contre la décision incidente du 15 novembre 2024. Elle a notamment requis le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonnât le report sine die de l’audience fixée par le TAF au 2 décembre 2024.

F-6399/2024 Page 5 Par ordonnance du 26 novembre 2024 (cause 1C_676/2024), le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles urgentes. Par ordonnance du 26 novembre 2024, le TAF a notamment confirmé la tenue de l’audience du 2 décembre 2024, tout en informant les parties qu’il avait convoqué deux témoins requis par la recourante, soit Mesdames V._______ et U._______. Par ordonnance du 27 novembre 2024, le Tribunal fédéral a invité le TAF à produire sa réponse au recours interjeté contre sa décision incidente du 15 novembre 2024. Par envoi du 28 novembre 2024, la recourante a fait part de ses observations, tout en requérant le report de l’audience prévue le 2 décembre 2024. Par ordonnance du 29 novembre 2024, le Tribunal a notamment confirmé la tenue de l’audience d’instruction et de l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2024, informé les parties qu’il examinerait l’opportunité d’une suspension de cause à un stade ultérieur, que Madame V._______ participerait à l’audience d’instruction mais que Madame U._______ ne pourrait pas s’y rendre. D. D.a Le 2 décembre 2024 se sont déroulées une audience d’instruction (à l’occasion de laquelle les parties, ainsi que Madame V._______ et Monsieur W._______ [assisté d’une interprète] ont été entendus) et une audience de plaidoiries au siège du Tribunal, à St. Gall, auxquelles les parties (recourante et autorité inférieure) ont participé. Par ordonnance du 19 décembre 2024, le Tribunal a transmis aux parties les procès-verbaux de l’audience d’instruction ainsi que ceux de leur audition, assortis d’un bref délai pour qu’elles puissent faire part au Tribunal de leurs éventuelles requêtes de corrections et produire les derniers moyens de preuve, respectivement répondre aux différentes questions demeurées ouvertes durant l’audience d’instruction. D.b Le 20 décembre 2024, le Tribunal a prié l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey (ci-après : APEA) de produire le dossier se rapportant à la recourante et à sa fille. Le 3 janvier 2025, l’APEA a transmis ledit dossier.

F-6399/2024 Page 6 D.c Le 3 janvier 2025, la recourante a notamment prié le Tribunal de lui transmettre l’intégralité du dossier se trouvant en sa possession, y compris le dossier du Ministère public du canton du Valais, et a implicitement demandé à ce que l’éventuel dossier de l’APEA lui soit également transmis. Le 9 janvier 2025, le SEM a transmis au Tribunal les procès-verbaux des audiences, paraphés et signés, tout en faisant part de ses observations. Le 10 janvier 2025, le Tribunal a fait connaître sa réponse au Tribunal fédéral en la cause 1C_676/2024 (recours contre la décision incidente du TAF du 15 novembre 2024). Par ordonnance du 10 janvier 2025, le Tribunal a notamment accepté de transmettre à la recourante son propre dossier, celui de l’autorité inférieure et ceux des autorités cantonales compétentes en matière de naturalisation et a subordonné l’envoi des dossiers du Ministère public du canton du Valais et de l’APEA à la condition que ces deux autorités y donnent expressément leur accord, tout en impartissant à la recourante un délai pour donner son accord à ce que le Tribunal lui transmette par voie électronique les dossiers précités. D.d Le 12 janvier 2025, le Tribunal a procédé au paiement des indemnités et des honoraires de l’interprète ayant assisté W._______ lors de son audition. D.e Par courrier du 13 janvier 2025, respectivement du 21 janvier 2025, le Ministère public du canton du Valais et l’APEA ont donné leur accord à la transmission de leur dossier respectif à la recourante par le Tribunal. En date du 15 janvier 2025, la recourante a donné son accord à la transmission des dossiers par voie électronique. Par décision incidente du 16 janvier 2025, le Tribunal a prolongé – sur requête de la recourante – les délais impartis par ordonnances des 19 décembre 2024 et 10 janvier 2025. En date du 23 janvier 2025, le Tribunal a transmis à la recourante, par courriel sécurisé, les dossiers du Tribunal F-6399/2024 et F-5233/2022, le dossier du SEM, le dossier du Service de la population du canton de Vaud, les dossiers du Service de la population et des migrations du canton du Valais, le dossier du Ministère public du canton du Valais ainsi que le dossier de l’APEA, tout en lui impartissant un délai pour qu’elle se détermine sur la procédure pénale dirigée à son encontre.

F-6399/2024 Page 7 Le 27 janvier 2025, la recourante a transmis au Tribunal les procès-verbaux des audiences, paraphés et signés, tout en faisant part de ses observations et en requérant la production de son dossier «séjour» en mains du SEM. Par ordonnance du 3 février 2025, le Tribunal a notamment prié l’autorité inférieure de transmettre son dossier «séjour» à la recourante, ainsi qu’une copie de celui-ci au Tribunal, tout en impartissant à la recourante un ultime délai au 3 mars 2025 pour produire l’ensemble de ses observations. En date du 6 février 2025, le SEM a transmis à la recourante son dossier «séjour» et au Tribunal une copie de celui-ci. Le 11 février 2025, le Tribunal fédéral a transmis au TAF, pour information, une copie des observations du SEM et de la recourante en la cause 1C_676/2024. Le 3 mars 2025, la recourante a fait part de ses observations au TAF. D.f Le 5 mars 2025, le Tribunal a procédé au paiement des indemnités en faveur de W._______ et V._______. E. Par arrêt du 6 mars 2025 rendu en la cause 1C_676/2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision incidente du TAF du 15 novembre 2024. F. Par ordonnance du 24 mars 2025, le Tribunal a notamment informé les parties que l’instruction de la cause était en principe terminée, d’autres mesures demeurant néanmoins réservées. G. Par ordonnance du 16 septembre 2025, le Tribunal a donné l’opportunité aux parties de déposer leurs éventuelles observations conclusives. Cellesci ne se sont pas déterminées dans le délai accordé. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En

F-6399/2024 Page 8 particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d’octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF cum art. 47 al. 1 LN). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir d’examen (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en général aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et 2014/24 consid. 2.2). Cependant, lorsque, comme en l’espèce, le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie l’affaire à l’autorité précédente en application de l’art. 107 al. 2 LTF, les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral lient les parties, l’instance inférieure et le Tribunal fédéral lui-même (cf. ATF 150 II 346 consid. 2.4.3, 149 III 44 consid. 1.1 et 140 III 466 consid. 4.2.1; arrêts du TF 2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 3 et 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.2). Il s'ensuit que ce dernier ne peut pas se fonder sur des motifs qu'il avait écartés ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision. Quant aux parties, elles ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours contre la seconde décision, des moyens que le TF avait rejetés dans son arrêt de renvoi (ATF 135 III 334 consid. 2 et 133 III 201 consid. 4.2) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (ATF 150 III 123 consid. 3 et 143 IV 214 consid. 5.3.3). L'autorité précédente est tenue, pour sa part, de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi ; elle est liée par ce qui a déjà été tranché par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 et 135 III 334 consid. 2; arrêts du TF 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2 et

F-6399/2024 Page 9 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1 ; arrêts du TAF F- 3983/2023 du 6 février 2025 consid. 2 et F-3697/2023 du 6 juillet 2023 consid. 2.5). 3. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l’OLN, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2018 également. En vertu de la disposition transitoire de l’art. 50 al. 2 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue, l'autorité de recours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué. Par voie de conséquence, le droit applicable à la présente affaire est la LN, dès lors que la demande de naturalisation de l’intéressée a été déposée après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (voir, a contrario, arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2 ainsi qu’arrêts du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 3.2 et F-1676/2019 du 28 août 2020 consid. 4). 4. 4.1 En l’espèce, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de l’intéressée par décision du 17 octobre 2022. L’autorité inférieure a retenu qu’en date du 10 juin 2020, l’intéressée avait été condamnée par le Ministère public du canton du Valais à une peine pécuniaire de 60 joursamende avec sursis (délai d’épreuve de deux ans) pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la LEI. Dès lors, son intégration n’était pas réussie puisqu’elle ne remplissait pas le critère du respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 12 al. 1 let. a LN, applicable par renvoi de l’art. 20 al. 1 LN). 4.2 Dans son recours du 16 novembre 2022, l’intéressée a principalement avancé que l’ordonnance pénale prononcée à son encontre n’aurait pas dû être prise en compte par l’autorité. En effet, l’infraction retenue à son encontre se basait sur le fait qu’elle avait hébergé W._______, à l’égard duquel une procédure pénale – pour séjour illégal – avait été classée en octobre 2020.

F-6399/2024 Page 10 Par arrêt F-5233/2022 du 5 septembre 2023, le Tribunal a rejeté le recours interjeté contre cette décision. Dans un premier temps, il a laissé ouverte la question de savoir s’il était conforme au principe de proportionnalité de retenir (uniquement) la condamnation de la recourante pour rejeter sa demande de naturalisation facilitée. Dans un second temps, procédant par substitution de motifs, il a nié l’effectivité de la communauté conjugale que la recourante formait avec son époux avant son décès, retenant des doutes fondés quant à l’existence d’une telle union conjugale stable. 4.3 Saisi d’un recours en matière de droit public contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a statué par arrêt du 17 septembre 2024 (cause 1C_559/2023). En substance, la Haute Cour a retenu que le Tribunal avait procédé par substitution de motifs et violé le droit d’être entendue de la recourante, en ce que sa motivation l’avait prise au dépourvu. En effet, il ne lui avait pas donné l’occasion de se déterminer sur la stabilité de sa communauté conjugale avant le décès de son époux respectivement sur l’argumentation juridique sur laquelle il comptait fonder son arrêt. Le Tribunal fédéral a ainsi admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause au Tribunal pour qu’il offre à la recourante l’opportunité de se déterminer sur la question de la stabilité de la communauté conjugale avant le décès de son mari et prenne en compte les explications fournies par I'intéressée, avant de rendre un nouvel arrêt. 4.4 Ensuite de l’arrêt de cassation du 17 septembre 2024, le Tribunal a procédé à l’audition des parties, du tiers appelé à fournir des renseignements et d’un témoin proposé par la recourante, en date du 2 décembre 2024 ; il a également mis à disposition de la recourante ses dossiers pénal et administratif, ainsi que les dossiers d’autres autorités, et lui a donné l’occasion de produire des pièces complémentaires ainsi que ses déterminations, avant de rendre le présent arrêt. Ce faisant, le Tribunal s’est conformé aux instructions impératives contenues dans l’arrêt de cassation de la Haute Cour du 17 septembre 2024 (cf. ATF 135 III 334 consid. 2). 5. S’agissant de la requête, formulée par la recourante (qui invoque à cet égard l’art. 4 al. 5 OLN), en suspension de la présente cause dans l’attente de la clôture définitive de la procédure pénale en cours devant le Ministère public du canton du Valais, le Tribunal se détermine comme suit. 5.1 L’art. 4 al. 5 OLN, entré en vigueur au 1er janvier 2018, dispose qu’«[e]n cas de procédures pénales en cours à l’encontre d’un requérant, le SEM

F-6399/2024 Page 11 suspend la procédure de naturalisation jusqu’à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale». Cet alinéa, qui ne figurait pas dans le Projet d’ordonnance sur la nationalité mis en consultation en août 2015, figure en revanche dans le Projet d’ordonnance d’avril 2016 (en ligne sous : https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/rechtsetzung/archiv/buev. html [site consulté en janvier 2026]). A cet égard, le Rapport explicatif dudit projet d’ordonnance d’avril 2016 (p. 14) souligne ceci : «Le SEM tient par ailleurs compte du fait qu’une procédure pénale a été ouverte mais non encore bouclée. Dans ce cas, la procédure de naturalisation est suspendue et rouverte uniquement lorsqu’il est établi qu’aucune sanction n’a été prononcée contre le candidat. La notion de «procédures pénales en cours» se réfère à l’ensemble de la procédure d’enquête fondée sur le code de procédure pénale jusqu’à la décision judiciaire. […] Une procédure pénale est considérée comme close lorsqu’une ordonnance de classement, une ordonnance de non-entrée en matière, une ordonnance pénale ou une décision judiciaire a été prononcée». 5.2 La doctrine ne s’est visiblement pas prononcée sur la question spécifique de savoir si cette disposition s’appliquait également dans le cadre d’une procédure de recours, de manière à lier le Tribunal (cf., notamment, PETER UEBERSAX et al., Ausländerrecht, 3e éd. 2022, p. 1249 n° 22.50 ainsi que ELIAS STUDER, Die ordentliche Einbürgerung in den Kantonen, in : Impulse zur praxisorientierten Rechtswissenschaft, 2023 [vol. 101], p. 8 ; cf. également arrêts du TAF F-4439/2025 du 5 septembre 2025 consid. 4.2 et F-2129/2016 du 15 juin 2018 consid. 4.2.2 in fine). 5.3 La formulation de l’art. 4 al. 5 OLN est univoque, en ce sens qu’elle a pour seul destinataire le SEM, lequel est contraint ex lege à surseoir à rendre une décision administrative dans la procédure de naturalisation ouverte devant lui. Cette disposition ne saurait, à travers une interprétation extensive et contra legem, contraindre le Tribunal à suspendre la procédure de recours lorsque l’ouverture d’une (nouvelle) procédure pénale est portée à sa connaissance au stade de la phase contentieuse. En effet, une telle interprétation contredirait le plein effet dévolutif attaché au dépôt du recours (art. 54 PA), selon lequel la compétence pour l’instruction de la cause passe intégralement au Tribunal administratif fédéral. Il n’est ainsi plus possible, pour le SEM, d’ordonner de nouvelles mesures d’instruction concernant l’objet du litige et tendant à une éventuelle modification de la

F-6399/2024 Page 12 décision attaquée (ATF 136 II 539 consid. 1.2 et 127 V 228 consid. 2b/aa ; arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.2; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in: Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar VwVG, 3e éd. 2023, Art. 58 N 41 et 42). 5.4 La question de la suspension de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par l’art. 6 PCF (RS 273), applicable par renvoi de l’art. 4 PA, en particulier par l’art. 6 al. 1 PCF (cf. ATF 144 I 208 consid. 4, en relation avec l’art. 71 LTF [173.110] ; ATAF 2021 VII/1 consid. 7.9). Aux termes de cette disposition, «[l]e juge peut ordonner la suspension pour des raisons d’opportunité, notamment lorsque le jugement d’un autre litige peut influencer l’issue du procès». Dans la mesure où l’art. 4 al. 5 OLN s’adresse uniquement au SEM et vise la procédure décisionnelle conduite devant celui-ci, l’al. 2 de l’art. 6 PCF, selon lequel le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ne concerne pas l’hypothèse visée par l’art. 4 al. 5 OLN. L’art. 6 al. 1 PCF étant rédigé en la forme potestative, il ne saurait de plus conférer au recourant un droit à la suspension de la procédure (cf. ATAF 2021 VII/1 consid. 7.9). 5.5 Dans ce contexte, il sied de rappeler que selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre notamment le principe de célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 144 I 318 consid. 7.1). Le principe de célérité (« Beschleunigungsgebot », « principio di celerità ») ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. pose ainsi des limites à la suspension d'une procédure (cf. ATF 130 V 90 consid. 5 et 119 II 386 consid. 1b ; ATAF 2009/42 consid. 2.2). 5.6 Selon la jurisprudence, une suspension de la procédure – qui comporte le risque d’allonger inutilement celle-ci – doit être justifiée par des motifs objectifs et suffisamment importants. Elle peut notamment être envisagée lorsqu'il ne se justifie pas, sous l’angle du principe d’économie de procédure, de prendre une décision dans l'immédiat (cf. ATF 133 III 139 consid. 6.1 et 130 V 90 consid. 5 ; cf. arrêt du TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Une telle suspension peut notamment être justifiée, pour des raisons d’opportunité, en vue d’attendre la décision d'une autre autorité (en l’occurrence : pénale) qui permettrait de trancher dans

F-6399/2024 Page 13 un délai raisonnable une question décisive pour l'issue du litige (en ce sens, cf. art. 6 al. 1 PCF, ainsi que l’art. 126 al. 1 CPC [RS 272] et l’art. 314 al. 1 let. b CPP [RS 312.0] ; cf. ATF 133 III 139 consid. 6.1 et 130 V 90 consid. 5 ; cf. arrêt du TAF F-2582/2022 du 6 novembre 2023 consid. 6.4.2 et 6.4.3). Une suspension de la procédure peut également être envisagée lorsqu'elle apparaît opportune pour d'autres raisons importantes, par exemple pour éviter un enchevêtrement des procédures et la répétition de mesures d'instruction par les différentes juridictions saisies ou lorsque l’affaire fait l’objet de pourparlers transactionnels ou d’une procédure amiable dont il paraît indiqué d’attendre la fin (dans ce sens, cf. art. 33b PA et art. 314 al. 1 let. c CPP ; cf. ATF 144 I 208 consid. 4 et 142 III 296 consid. 2.4.4.2). L’autorité saisie dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2022, n. 3.15), dont elle doit faire usage – lorsqu’il s’agit de déterminer si les motifs objectifs sont suffisamment importants pour justifier une suspension de la procédure – en procédant à une pesée des intérêts. Même en présence de motifs objectifs susceptibles de justifier une suspension (telle l’existence d’un procès parallèle), celle-ci ne doit être admise qu’avec retenue, voire qu’à titre exceptionnel. Dans les cas limites ou douteux, l’exigence de célérité l’emporte (cf. ATF 133 III 139 consid. 6.1 et 130 V 90 consid. 5 ; ATAF 2009/42 consid. 2.2; arrêts du TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 et 1B_563/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2). 5.7 En l’occurrence, l’intéressée a déposé sa demande de naturalisation facilitée il y a plus de sept ans. Ensuite de l’arrêt de cassation rendu par le Tribunal fédéral le 17 septembre 2024, la procédure a été reprise, de sorte que sous l’angle du principe de célérité, il n’apparaît pas justifié d’attendre l’issue de la nouvelle procédure pénale ouverte à l’encontre de l’intéressée en date du 4 octobre 2024 avant de statuer (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-361/2020 du 21 octobre 2024 consid. 11.3). A cela s’ajoute que l’issue de cette procédure pénale ne saurait être considérée comme déterminante in casu: elle ne porte en effet pas sur des questions ayant une influence décisive sur l'issue de la présente procédure de naturalisation, compte tenu du raisonnement que le Tribunal entend mener (cf. infra, consid. 9). En tout état de cause, le principe de la présomption d'innocence s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit, de sorte que cette procédure, controversée, ne sera pas prise en considération en défaveur de la recourante (cf. arrêt du TF

F-6399/2024 Page 14 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.3.3 et arrêt du TAF F-130/2021 du 21 juillet 2023 consid. 12.3.4). 5.8 La demande de suspension de la procédure est ainsi rejetée. 6. Au fond, il s’agit d’examiner − après avoir entendu la recourante, conformément à l’injonction du Tribunal fédéral (cf. art. 29 al. 2 Cst ; arrêt du TF 1C_559/2023 du 17 septembre 2024 consid. 2.3) − la question de l’effectivité de la communauté conjugale entre celle-ci et son mari, avant le décès de ce dernier. 6.1 L’art. 21 al. 1 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il remplit les conditions suivantes : (a) il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint ; (b) il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande. Selon l’art. 20 al. 1 LN, les critères d’intégration fixés à l’art. 12 al. 1 et 2 LN doivent être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée. Aux termes de l’art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par (a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics, (b) le respect des valeurs de la Constitution, (c) l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit, (d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation et (e) l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale. 6.2 Une communauté conjugale selon la LN suppose l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir («ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille»), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf., à ce propos, FANNY DE WECK in: SPESCHA/ZÜND/BOLZLI/ HRUSCHKA/DE WECK [éds], Kommentar Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, art. 21 n° 2 ss p. 1324-1325 ; SEBASTIAN KEMPE, Die Scheinehe im ausländer- und im zivilstandsrechtlichen Verwaltungsverfahren, thèse, 2020, § 53 ; cf. également l’art. 10 al. 1 OLN, qui dispose que «[l]’union conjugale présuppose l’existence formelle d’un mariage et une communauté de fait entre les époux dans laquelle la volonté commune de maintenir une union

F-6399/2024 Page 15 conjugale stable est intacte»). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale «solide» (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, FF 1987 III 285, pp. 300 ss; ATAF 2010/16 consid. 4.3). La communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2 ; cf. art. 10 al. 3 OLN). 6.3 Selon la pratique et la jurisprudence, il est toutefois possible de déroger à ce principe lorsque la communauté conjugale a été dissoute par le décès du conjoint suisse, dans le but de tenir compte d’éventuels cas de rigueur. Afin de déterminer l’existence d’un tel cas de rigueur, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances du cas particulier, étant précisé que cette exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 II 401 consid. 2.3 à 2.5; voir également arrêt du TF 1C_456/2013 du 9 août 2013 consid. 2.2). A ce sujet, il est précisé dans le Message du Conseil fédéral que «[l]’autorité ne peut entrer en matière sur une demande de naturalisation facilitée selon l’art. 21 si le conjoint suisse est décédé avant le dépôt de la demande. S’il meurt pendant la procédure de naturalisation, l’autorité poursuit l’examen de la demande pour autant qu’elle n’ait pas des doutes fondés quant à l’existence d’une union conjugale stable avant le décès. Par ailleurs, la naturalisation facilitée présuppose, dans de tels cas, que le requérant remplissait les conditions de naturalisation au décès du conjoint suisse (durée de séjour et de l’union conjugale). Si le conjoint survivant s’est entre-temps remarié avec un ressortissant étranger, il ne peut accéder à la naturalisation facilitée» (Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse [FF 2011 2639, 2668]; ATAF 2023 VII/1 consid. 5.2 et arrêt du TAF F-3846/2023 du 23 mai 2025 consid. 7; cf., également, FANNY DE WECK, op. cit., art. 21 n° 5 p. 1325). 6.4 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie

F-6399/2024 Page 16 étroite («de toit, de table et de lit»), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 7. Dans un premier temps, le Tribunal rappellera, de manière synthétique, les faits pertinents du dossier, tel que constitué lorsqu’il a rendu son arrêt F-5233/2022, le 5 septembre 2023 (consid. 8). Dans un deuxième temps, en s’appuyant sur ces éléments, sur les auditions menées le 2 décembre 2024 ainsi que sur les déterminations et pièces produites ultérieurement, il procédera à une appréciation de la stabilité de l’union formée par la recourante et son époux avant le décès de ce dernier. Dans ce cadre, le Tribunal se penchera principalement sur la relation qui uni(ssai)t X._______ à W._______, au regard de la relation qu’elle entretenait alors avec son époux (consid. 9). Après avoir tiré les conclusions de son analyse (consid. 10), le Tribunal précisera enfin les questions qu’il estime pouvoir laisser ouvertes (consid. 11). 8. En l’occurrence, la recourante – qui s’est mariée le (…) décembre 2012 et est arrivée en Suisse l’année suivante – a déposé sa demande de naturalisation facilitée au mois de novembre 2018 et son époux est décédé le 13 novembre 2020. La condition de durée relative au séjour et à la relation conjugale étant remplie, il s’agit d’examiner l’éventuelle présence de doutes fondés quant à l’existence d’une union conjugale stable avant le décès. 8.1 Suite à une dénonciation (anonyme) datée du 2 décembre 2019, le SEM a demandé aux autorités valaisannes l’établissement d’un rapport cantonal le 20 janvier 2020 concernant la recourante, en raison notamment de la grande différence d’âge (25 ans) entre elle et son époux. Dans ce cadre, plusieurs auditions ont été menées. Elles révèlent que les époux ont déclaré vivre effectivement et réellement en communauté conjugale et n’avoir pas entamé de procédure de divorce (cf. audition du 3 mars 2020 d’Y._______ et audition du 3 mars 2020 de X._______).

F-6399/2024 Page 17 La recourante a admis se rendre tous les soirs à B._______ chez son «cousin» W._______, avec lequel elle avait grandi au Vietnam (étant précisé qu’il ne s’agit pas d’un parent au sens propre du terme [cf. audition de W._______ du 19 novembre 2020]), son mari étant au courant de la situation. Ce dernier ne pouvant pas avoir d’enfant (ablation des testicules en raison d’un cancer), il avait accepté que la recourante en conçoive un, de manière naturelle, avec son «cousin». Il avait également accepté que la recourante s’affiche sur les réseaux sociaux avec son «cousin» (cf. audition du 3 mars 2020 de X._______). Quant à l’époux de la recourante, il a indiqué être le père de l’enfant Z._______, née le (…) 2020, tout en expliquant que celle-ci avait été conçue avec W._______. Interrogé sur la question de savoir chez qui son épouse se rendait tous les soirs à B._______, il a indiqué l’ignorer, ajoutant qu’elle n’y allait plus, qu’elle avait un appartement là-bas, mais que, depuis la naissance de l’enfant, ils vivaient «tous» à C._______. Il a déclaré bien vivre la relation avec son épouse et a mentionné être parti en vacances avec elle une fois à Paris en 2015 et quelques jours en Italie, sans se souvenir de la date. Il a ajouté ne pas fréquenter d’amis communs avec son épouse et ne pas avoir de relations avec les membres de sa propre famille. Enfin, les activités qu’il partageait avec son épouse consistaient à travailler, manger (au restaurant) et aller à la pêche quand elle voulait bien venir (cf. audition du 3 mars 2020 d’Y._______). Le 3 mars 2020, les époux ont signé une déclaration de ménage commun. 8.2 Lors d’une audition du 26 mai 2020, X._______ a indiqué qu’ils vivaient «tous ensemble à C._______ à [s]on domicile depuis la fin février 2020, avec [s]on mari et [s]on enfant», que W._______ dormait seul dans une chambre séparée (respectivement qu’ils vivaient dans deux studios regroupés ensemble, avec la même porte d’entrée) et qu’elle n’avait plus de relations sexuelles avec son mari depuis la naissance de l’enfant. S’il était prévu que W._______ quitterait la Suisse puisqu’il y avait terminé ses études, l’épidémie de coronavirus – qui avait entraîné la fermeture des aéroports – l’en avait empêché : il avait donc emménagé à C._______ et s’occupait du bébé, Y._______ étant une personne à risque. Auparavant, W._______ avait un appartement à B._______ et l’intéressée y passait ses nuits, car l’odeur des produits qu’utilisait son mari pour le traitement de son cancer la dérangeait pendant la grossesse ; son mari l’y emmenait le soir et allait la rechercher le matin (cf. audition du 26 mai 2020 de X._______). 8.3 Suite au décès de son époux, la recourante a été entendue comme personne appelée à donner des renseignements (art. 178 CPP). A cette

F-6399/2024 Page 18 occasion, elle a indiqué que, depuis la naissance de sa fille, elle ne vivait plus dans le même logement que son mari, mais avait emménagé dans l’appartement d’à côté, où vivait W._______, car Y._______ fumait beaucoup et écoutait de la musique à un volume élevé pour dormir. Interrogée sur sa relation avec W._______, l’intéressée a confirmé qu’il était le père biologique de sa fille et qu’elle le connaissait depuis son enfance. Elle lui avait «suggéré de venir en Suisse» pour y accomplir ses études, quatre ou cinq ans plus tôt. Il était censé quitter la Suisse à la fin de sa formation, mais en raison de la pandémie de coronavirus et du fait qu’il devait remettre son appartement à B._______, son mari et elle-même lui avaient proposé de s’installer chez eux «pour le dépanner» et pour qu’il puisse s’occuper de l’enfant. Il avait fait des démarches pour pouvoir rester légalement en Suisse. Bien qu’elle ne soit pas amoureuse de W._______ et ne désirait pas être en couple avec lui, il était «plus qu’un ami». La recourante a déclaré que tant Y._______ que W._______ s’occupaient de sa fille ; néanmoins, dans la mesure où son mari était malade et travaillait encore, W._______ s’en occupait plus souvent. Tous les trois s’entendaient bien et il n’y avait jamais eu de problème entre Y._______ et W._______. Revenant sur les circonstances du décès de son mari, la recourante a indiqué que celui-ci avait dormi seul dans son studio durant la nuit du 12 au 13 novembre [2020], elle-même ayant dormi «dans l’appartement avec W._______». En fin de matinée, elle était entrée dans le studio où se trouvait son mari, qu’elle avait découvert agenouillé devant les toilettes. Elle était partie chercher W._______ – qui «était occupé avec Z._______» – et à son retour, Y._______ gisait inconscient dans les toilettes. W._______ avait initié un massage cardiaque, avant l’arrivée des ambulanciers, mais son mari était malheureusement décédé par la suite (cf. audition du 19 novembre 2020 de X._______). Auditionné à son tour, X._______ a confirmé qu’il était le père biologique de l’enfant Z._______ et qu’il connaissait la recourante depuis son enfance ; ils n’étaient néanmoins pas en couple au Vietnam (ni à l’heure actuelle) et c’est seulement une fois en Suisse – pour y suivre des études – qu’il avait repris contact avec elle. Il connaissait Y._______ depuis 2017 ou 2018, et celui-ci était venu à plusieurs reprises dans son appartement à B._______. Il s’entendait bien avec lui et tous trois s’étaient mis d’accord pour que la recourante ait un enfant avec W._______. Parti entre-temps au Portugal, il était revenu en Suisse début 2020 lorsque la recourante était enceinte, et il ne pouvait plus voyager à cause de la pandémie de coronavirus ; il envisageait de rester en Suisse pour s’occuper de Z._______. A C._______, il avait une chambre indépendante dans l’appartement, au fond du couloir et la recourante «vivait dans

F-6399/2024 Page 19 l’appartement où [W._______] louai[t] [s]a chambre». En outre, il a confirmé le déroulement de la fin de la matinée du 13 novembre 2020, précisant qu’il était en train de changer les langes de Z._______ lorsque la recourante était venue le chercher pour aider son mari, qui respirait difficilement (cf. audition du 19 novembre 2020 de W._______). 8.4 La recourante a joint les procès-verbaux des auditions précitées des 3 mars, 26 mai et 19 novembre 2020 à son courrier du 7 janvier 2022, dans le but de souligner que la conception de l’enfant par une personne tierce reposait sur une décision prise en connaissance de cause par son mari, W._______ et elle-même, et qu’elle avait en outre mené une vie de couple effective avec son mari (cf. courrier du 7 janvier 2022). 9. 9.1 La jurisprudence a reconnu que des doutes quant à la communauté conjugale découlent du fait qu’un enfant a été conçu hors mariage ou d'un comportement des conjoints, en contradiction fondamentale avec l'image traditionnelle du mariage en tant qu'une communauté de vie étroite, au sein de laquelle ceux-ci sont prêts à s'assurer mutuellement et durablement fidélité et assistance. En outre, quand bien même l’époux aurait donné son accord, l’entretien d'une relation extra-conjugale de l’un des époux sur la durée n'est généralement pas compatible avec la volonté des conjoints de continuer à former une communauté de destin à long terme (cf. arrêts du TF 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.4, 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 2.2 et 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4 ; ATAF 2016/32 consid. 5.2.2 ; cf., également, arrêts du TAF F-3602/2020 du 7 avril 2022 consid. 4.4, F-3807/2018 du 3 avril 2019 consid. 8.3 et F-5844/2017 du 22 mars 2019 consid. 6.2.3). 9.2 En l’occurrence, les très fréquents contacts entre X._______ et W._______, le fait qu’ils aient grandi ensemble et qu’ils soient «très proches», leur logement commun à C._______ (durant la maladie d’Y._______) et les soins apportés au bébé Z._______ par W._______ (cf. supra, consid. 8.1, ainsi qu’auditions de X._______ du 3 mars 2020 [réponses 4 et 4a], du 26 mai 2020 [réponses 1, 3, 6, 7, 8 et 9] et du 19 novembre 2020 [réponses 2 à 6 et 9] et audition du 19 novembre 2020 de W._______ [réponses 3, 5, 8 et 9]) incitent le Tribunal à estimer que la relation entre X._______ et W._______ dépassait le cadre d’une sexualité à seule visée procréative, et revêtait une importante composante affective, incompatible avec une communauté de vie étroite et exclusive entre l’intéressée et son mari Y._______. Ainsi, du propre aveu de X._______, des liens profonds et une réelle affection, remontant à l’enfance,

F-6399/2024 Page 20 l’unissaient à W._______ (cf. audition de X._______ du 19 novembre 2020, réponse 3, où l’intéressée reconnaît qu’il est «plus qu’un ami»). 9.3 Cette analyse est renforcée par les éléments ressortant du dossier F-6399/2024, ouvert en octobre 2024, en particulier s’agissant des enfants que X._______ et W._______ ont eus ensemble. La recourante a en effet conçu l’enfant Z._______ avec lui durant son mariage, de manière naturelle, soit sans avoir recours à une procréation médicalement assistée (cf. audition de X._______ du 2 décembre 2024 [réponse 5a]). Le fait que feu Y._______ ait donné son accord à cette démarche (respectivement le fait qu’il n’ait informé que tardivement son épouse qu’il était infertile [cf. audition du 2 décembre 2024 de X._______]) ne change rien au fait que l’intéressée a entretenu une relation parallèle (respectivement post-conjugale) pérenne avec W._______ (cf. audition des représentants du SEM du 2 décembre 2024). En effet, la recourante et W._______ ont décidé d’avoir ensemble un deuxième enfant (T._______, née le […] 2022), puis un troisième enfant (S._______, née le […] 2024). A l’heure actuelle, les deux parents font ménage commun avec les trois enfants (cf. audition de W._______ du 2 décembre 2024), ce qui corrobore la stabilité et la durabilité de la relation qui les unit (cf., en ce sens, arrêt du TF 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 3.3). Par contraste, cette situation reflète la perte de substance du mariage de l’intéressée, à tout le moins au moment de la déclaration de stabilité du couple en vue de l’obtention de la naturalisation facilitée (cf., a contrario, des situations dans lesquelles le conjoint étranger a mis un terme à sa relation extra-conjugale dans l’intervalle [annulation de naturalisation facilitée] : arrêt du TF 1C_618/2020 du 19 mai 2021 et arrêts du TAF F-5081/2023 du 13 juin 2024 [deux enfants adultérins] et F-5421/2016 du 25 septembre 2017 [un enfant adultérin]). 9.4 La recourante a admis avoir passé ses nuits (avant la naissance de son enfant Z._______) chez W._______, et ne plus avoir habité dans le même logement que son mari (après la naissance de l’enfant). Elle a certes allégué qu’elle n’entretenait pas – à l’époque – de relation avec W._______ et qu’elle formait une communauté conjugale stable avec son mari (cf. audition de X._______ du 2 décembre 2024 ainsi que ses déterminations écrites du 22 novembre 2024 au sujet de la configuration du logement à C._______, soit un studio [occupé par Y._______] et un appartement attenant [W._______ et la recourante y occupant deux chambres distinctes] pourvus d’une porte d’entrée commune; cf. audition de W._______ du 2 décembre 2024, selon lequel [dans son appartement de

F-6399/2024 Page 21 B._______] l’intéressée dormait dans la chambre à coucher et lui-même sur le sofa ; cf. également audition de V._______ du 2 décembre 2024). Cela étant, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d’indices suffisants pour remettre en cause ces propos. A cet égard, il ressort du dossier de l’autorité inférieure que la recourante s’est affichée – dès l’année 2019 – sur les réseaux sociaux en compagnie de W._______, publiant notamment quelques photographies empreintes d’une (très) grande tendresse entre eux deux. 9.5 La relation parallèle (si ce n’est prépondérante) menée par la recourante avec W._______ est, en outre, illustrée par les déclarations concordantes des deux intéressés au sujet de la nuit ayant précédé le décès d’Y._______ et la matinée fatidique : ce dernier avait dormi seul dans son studio, alors que la recourante avait dormi «dans l’appartement avec» W._______, qui s’occupait de l’enfant Z._______. 9.6 Dans ces circonstances, les allégations de la recourante (confirmées par W._______), selon lesquelles elle ne se serait mise en couple avec ce dernier qu’après le décès de son mari – soit en «avril-mai 2021» –, n’emportent pas la conviction du Tribunal (cf. auditions de X._______ et de W._______ du 2 décembre 2024). Cela étant, le Tribunal ne met pas en doute l’attachement qu’a pu éprouver Y._______ à l’égard de l’enfant Z._______, ni les sentiments amicaux entre les époux (cf. infra consid. 9.7), ni d’ailleurs la réelle détresse (symptomatologie anxio-dépressive) ressentie par la recourante à la suite du décès de son mari, auquel elle semble avoir assisté (cf. supra consid. 8.3; voir déterminations de la recourante des 8 novembre 2024, 22 novembre 2024 [et les certificats médicaux joints], 27 janvier 2025 et 3 mars 2025; cf. auditions du 2 décembre 2024 de X._______ et W._______). 9.7 Quoi qu’il en soit, lors de leurs auditions respectives du 3 mars 2020, la recourante et feu son époux n’ont fait état que de peu d’éléments pointant vers une communauté conjugale effective : outre le fait qu’ils travaillaient et avaient quelques activités en commun, ils n’ont effectué ensemble que deux brefs séjours à l’étranger et ont ensuite passé des vacances séparément à plusieurs reprises (cf. supra consid. 8.1). Certes, la recourante, durant son audition du 2 décembre 2024, a quelque peu étayé et complété ses précédentes déclarations. D’une part, son mandataire a produit une série d’échanges WhatsApp, de photographies et de vidéos attestant des activités (ou intérêts) commun(e)s du couple XY._______ (cf. audition de X._______ du 2 décembre 2024, ainsi que ses

F-6399/2024 Page 22 déterminations des 8 novembre 2024, 27 janvier 2025 [publications facebook du couple] et 3 mars 2025) et, d’autre part, la gérante de leur immeuble (C._______) a témoigné de la bonne entente du couple (cf. audition de V._______ du 2 décembre 2024 ; voir également les témoignages écrits produits le 22 novembre 2024). Cela étant, il convient de rappeler la portée limitée accordée par la jurisprudence aux lettres de soutien de tiers, lorsqu’il s’agit d’évaluer la stabilité d’une union conjugale (cf. arrêt du TF 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 4.3.6 et arrêt du TAF F-3606/2020 du 15 novembre 2021 consid. 9.4). Au surplus, des contacts amicaux, voire même occasionnellement intimes entre époux, n’empêchent pas de considérer que leur communauté – dans ses composantes spirituelle, corporelle et économique – avait pris fin (cf. arrêts du TF 2C_841/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.2 et 2C_1128/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). 9.8 A cela s’ajoutent la différence d’âge (25 ans) entre les époux, alors que la recourante et W._______ (né le […] 1991) ont presque le même âge et sont de la même nationalité. En outre, la recourante et W._______ se connaissent depuis leur enfance, au Vietnam (où ils semblent déjà avoir été proches), les parents de W._______ ayant connu l’oncle de l’intéressée (cf. audition de de W._______ du 19 novembre 2020). Si ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, pour remettre en question la réalité et l’intensité des liens entre les époux, ils constituent néanmoins des indices sérieux pointant vers l’absence de communauté conjugale effective au moment du dépôt de la demande de naturalisation facilitée (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-4184/2021 du 26 octobre 2023 consid. 4.6.2, F-4582/2019 du 24 février 2021 consid. 9.5 et F-157/2017 du 3 décembre 2018 consid. 6.1). 9.9 Compte tenu de la longue relation entretenue avec W._______, le comportement de l’intéressée n’apparaît pas compatible avec la conception du mariage telle que prévue par le législateur, c’est-à-dire une communauté de vie étroite tournée vers l’avenir et marquée par une fidélité et une assistance mutuelle et durable (arrêt du TAF F-4582/2019 du 24 février 2021 consid. 9.7 et 9.8) ; ainsi, le législateur ne protège pas − en matière de naturalisation − l’union libre ou les formes de «ménage à trois» (cf. arrêt du TAF F-4106/2024 du 22 mai 2025 consid. 7.3.3). Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si les contraintes liées à l’état de santé de feu le mari de la recourante (odeur des traitements utilisés pour lutter contre le cancer et odeur des produits de nettoyage) constituent des circonstances extraordinaires ayant justifié la création de domiciles séparés (cf., en ce sens, arrêt du TF 1C_119/2017 du 19 mai

F-6399/2024 Page 23 2017 consid. 2.2.1 et arrêts du TAF F-157/2017 du 3 décembre 2018 consid. 6.5 et F-1999/2017 du 30 mai 2018 consid. 3.7). 9.10 Enfin, la recourante ne saurait tirer argument du fait que le SEM a approuvé la prolongation de son autorisation de séjour, le 24 août 2022, en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Il apparaît en effet que tant le Service valaisan de la population et des migrations (cf. proposition d’approbation du 18 juin 2021) que l’autorité inférieure (cf. notice du 10 février 2022) ont jugé déterminant le fait que X._______ soit la mère d’un enfant suisse (Z._______), puisque feu le mari (suisse) de l’intéressée reste le père présumé (cf. observations du SEM du 9 janvier 2025, ainsi que courrier de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey du 25 mars 2020). Ainsi, quand bien même les autorités migratoires compétentes ont estimé qu’aucun motif sérieux ne contraignait l’enfant à quitter la Suisse avec sa mère (ce qui justifiait la prolongation de l’autorisation de séjour de cette dernière), l’on ne saurait considérer que l’intérêt de l’enfant Z._______ (qui n’est pas partie à la présente procédure) à séjourner en Suisse joue un rôle quelconque en l’occurrence ; l’enjeu de cette procédure ne consiste pas en l’éloignement de X._______ du territoire helvétique (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.1.3 et 5.2.3 ; arrêt du TF 2C_303/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.6). 10. En conclusion, il y a lieu de retenir que la communauté conjugale des intéressés ne revêtait ni la stabilité, ni l'intensité requises durant la procédure de naturalisation avant le décès du conjoint de la recourante (cf. arrêt du TF 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.4). Il s’ensuit que c’est à juste titre que le SEM a retenu que la recourante ne pouvait pas obtenir la naturalisation facilitée, au sens de l’art. 21 al. 1 LN, et que le dispositif de la décision du 17 octobre 2022 est conforme au droit. Par conséquent, le recours doit être rejeté, par substitution de motifs. 11. 11.1 Dans ces conditions, tout comme dans son arrêt F-5233/2022 du 5 septembre 2023, le Tribunal peut se passer d’examiner la question de savoir si, au vu de l’ordonnance de classement rendue en date du 5 octobre 2020 en faveur de W._______, il serait conforme au principe de proportionnalité de retenir (uniquement) la condamnation pénale de la recourante du 10 juin 2020 pour rejeter sa demande de naturalisation facilitée (cf. supra consid. 4.2). Il sied également de rappeler que la nouvelle procédure pénale ouverte contre la recourante par le Ministère

F-6399/2024 Page 24 public du canton du Valais, au mois d’octobre 2024, n’a pas été prise en compte dans le cadre du présent arrêt (cf. supra consid. 5.7). 11.2 Enfin, au vu des doutes fondés quant à l’existence d’une union conjugale stable avant le décès, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’examen de la demande de naturalisation facilitée de l’intéressée, notamment sous l’angle de son intégration au sens de l’art. 20 al. 1 LN (cf. supra consid. 6.3 ainsi qu’ATAF 2023 VII/1 consid. 5.2). 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure - qui comprennent l’émolument judiciaire et les débours - à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas lui allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). En particulier, les frais de déplacement et la perte de gain de la témoin V._______ (Fr. 256.-), les frais de déplacement de W._______ (Fr. 101,29) ainsi que les frais d’interprétariat découlant de l’audition de ce dernier (Fr. 1'455,43) – qui ont été réglés par avances du Tribunal [somme totale de Fr. 1'812,72] – doivent être imputés à la recourante, qui succombe (art. 48 PCF [applicable en vertu de l’art. 19 PA] ; art. 16, 17 et 19 FITAF ; cf. arrêts du TAF B-4545/2010 du 14 mai 2020 consid. 16.1.3 et F-2861/2015 du 9 octobre 2017 consid. 9.2). Le montant arrondi de Fr. 1'812,70 est dû en sus de l’avance de frais déjà versée par la recourante. Les autres frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont prélevés sur l'avance de frais du même montant, versée le 30 décembre 2022.

(dispositif – page suivante)

F-6399/2024 Page 25 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête en suspension de cause est rejetée. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'012,70, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de Fr. 1'200.-, versée le 30 décembre 2022. Le solde de Fr. 1'812,70 doit être versé à la caisse du Tribunal après l’entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de la facturation. La facture sera envoyée par courrier séparé. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, au Département fédéral de justice et police (DFJP) et aux autorités cantonales concernées.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

F-6399/2024 Page 26 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-6399/2024 — Bundesverwaltungsgericht 27.01.2026 F-6399/2024 — Swissrulings