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Bundesverwaltungsgericht 16.06.2026 F-6371/2024

16. Juni 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,548 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

Déni de justice/retard injustifié | Déni de justice / retard injustifié

Volltext

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Cour VI F-6371/2024

Arrêt d u 1 6 juin 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Aileen Truttmann, juges, Oliver Collaud, greffier.

Parties 1. A._______, 2. B._______, […], recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Déni de justice / retard injustifié.

F-6371/2024 Page 2 Faits : A. A._______ et B._______ sont entrés en Suisse, en compagnie de leur mère, le 17 août 2016 et ont déposé une demande d’asile dans ce pays. Par décision du 24 août 2018, le SEM a rejeté cette demande et a mis les intéressés au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi dans leur pays de provenance, à savoir la Syrie. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a déclaré le recours introduit contre cette décision irrecevable par arrêt du 16 octobre 2018 (affaires jointes TAF E-4298/2018, E-4930/2018 et E-4931/2019). En date du 21 mai 2019, le SEM a classé la demande multiple que les prénommés avaient déposée le 11 avril 2019. Le recours interjeté contre ce classement a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal du 4 juin 2019 (affaires jointes TAF E-2588/2019, E-2589/2019 et E-2590/2019). Le 24 juin 2019, les intéressés ont déposé une demande de réexamen que le SEM a rejetée par décision du 19 août 2019, confirmée par arrêt du TAF du 4 octobre 2019 (affaires jointes TAF E-4312/2019, E-4315/2019 et E-4317/2019). B. Le 18 août 2021, B._______ et A._______ ont déposé une demande d’octroi d’autorisations de séjour ordinaire de droit des étrangers devant l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM-GE), en lieu et place de leur admission provisoire. L’OMCP-GE a rejeté cette requête, le 31 janvier 2023, au motif que les intéressés ne pouvaient pas produire de passeports valables. C. Le 14 septembre 2023, les intéressés ont sollicité du SEM l’octroi de passeports pour étrangers afin de passer des vacances en Turquie. Par simples courriers du 5 octobre 2023, le SEM a indiqué que ces demandes étaient refusées, estimant que les requérants n’avaient pas entrepris ce qui pouvait être raisonnablement exigé d’eux en vue d’obtenir des passeports nationaux. Un délai au 4 octobre 2023 (sic) pour demander une décision formelle susceptible de recours a été imparti aux intéressés, qui n’en ont pas fait usage. D. Le 4 décembre 2023, A._______ et B._______ ont sollicité le réexamen de leur demande d’octroi d’une autorisation de séjour ordinaire de droit des

F-6371/2024 Page 3 étrangers. Par décision du 29 février 2024, l’OCPM-GE a octroyé les autorisations sollicitées, sous réserve de l’approbation du SEM à qui il transmettait les dossiers. E. Par courriers du 29 avril 2024, le SEM a signalé aux intéressés que pour qu’il puisse entrer en matière sur les requêtes du canton de Genève, des pièces de légitimation devaient lui être transmises et que, dans l’attente de la production de passeports nationaux, il suspendait les procédures d’approbation. F. Le 22 mai 2024, le SEM a adressé une note au Consulat général de Syrie à Genève demandant en substance si A._______ et B._______ pouvaient obtenir des passeports syriens et s’il était possible de confirmer qu’ils étaient de nationalité syrienne. G. Agissant par courrier du 15 juillet 2024, les intéressés ont informé le SEM qu’il était impossible pour eux d’obtenir des passeports auprès du Consulat général de Syrie, n’étant pas des ressortissants de ce pays dans la mesure où la nationalité syrienne avait été retirée à leur père précédemment. Le 30 juillet 2024, le SEM a rappelé aux intéressés qu’en l’absence d’une pièce de légitimation, respectivement un passeport national, valable, il ne pouvait pas entrer en matière sur l’approbation des titres de séjour octroyés par le canton de Genève. Dans ce contexte, il a relevé que le Consulat général de Syrie l’avait informé, le 23 juillet 2024, qu’ils ne possédaient pas la nationalité syrienne et que leur mère avait indiqué à cette Représentation que leur père était un ressortissant égyptien. Par courriers du 12 août 2024, A._______ et B._______ ont en substance allégué que le Consulat d’Egypte à Londres (Royaume-Uni) les avait informés, en 2015, que la nationalité égyptienne leur avait été retirée, qu’ils ne pouvaient pas la réintégrer et qu’ils ne devaient plus se rendre dans un consulat de ce pays. En date du 27 septembre 2024, le SEM a relevé que nonobstant les indications du Consulat d’Egypte à Londres formulées en 2015, la législation égyptienne prévoyait des possibilités de réintégration de la nationalité qui avait été retirée ou perdue et qu’il appartenait donc aux intéressés de contacter la représentation compétente en Suisse afin de

F-6371/2024 Page 4 s’enquérir des démarches à suivre pour présenter une demande de restitution de la nationalité dont ils avaient bénéficié jusqu’en 2015. Le SEM a pour le surplus indiqué qu’il suspendait le traitement du dossier dans l’intervalle. H. Agissant par courrier daté du 3 octobre 2024 et adressé au Tribunal fédéral (ci-après : le TF), A._______ et B._______ se sont plaints du refus de SEM de statuer sur leur cas (déni de justice). Le 8 octobre 2024, le TF a transmis l’écrit des intéressés au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) comme objet de sa compétence. Par décision incidente du 20 décembre 2024, le Tribunal a invité les recourants à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure d’un montant de 1'000 francs, ce qu’ils ont fait dans le délai de trente jours imparti à cet effet. I. Invité à se prononcer sur le recours pour déni de justice, le SEM a, dans ses observations du 19 mai 2025, relevé que depuis la réception du dossier pour approbation de la décision de l’OCPM-GE du 29 février 2024, il avait procédé à diverses mesures d’instruction s’agissant de la nationalité des intéressés et des possibilités qu’ils avaient de produire un passeport national, document requis dans le cadre de l’octroi d’une autorisation de séjour, de sorte qu’il n’y avait pas, selon lui, de déni de justice. L’autorité inférieure a de plus précisé qu’elle ne contestait pas que A._______ et B._______ ne semblaient disposer ni de la nationalité syrienne ni de la nationalité égyptienne en l’état, mais estimait qu’ils n’avaient pas démontré à suffisance ne pas pouvoir obtenir, ou réobtenir, l’une d’entre elles. Le SEM enfin a précisé que les prénommés n’avaient pas déposé de demande de reconnaissance du statut d’apatride. Dans leur réplique du 2 juin 2025, les recourants ont soutenu n’avoir aucune des nationalités mentionnées par le SEM et ne pas pouvoir les obtenir ou y être réintégrés, argumentant que l’autorité inférieure se fondait sur une législation égyptienne qui n’était plus en vigueur. Les intéressés ont principalement conclu à ce que le statut d’apatride leur soit reconnu et à ce que des passeports pour étrangers leur soient délivrés.

F-6371/2024 Page 5 Dans sa duplique du 7 juillet 2025, le SEM a pour l’essentiel rejeté les arguments avancés par les recourants dans leur réplique. Par ordonnance du 4 août 2025, le Tribunal a clos l’échange d’écritures. J. Les 15 septembre 2025 et 10 février 2026, les recourants se sont adressés au Tribunal afin de connaître la date à laquelle l’arrêt dans leur affaire serait rendu. Par courrier du 18 février 2026, le Tribunal a informé les intéressés que les causes étaient traitées en principe selon l’ordre chronologique de leur entrée, que, compte tenu de la charge importante de travail il ne pouvait indiquer plus précisément quand l’arrêt serait rendu et que tout le possible serait fait pour traiter le recours dans les meilleurs délais. Le 4 mars 2026, les recourants ont indiqué qu’ils souhaitaient l’arrêt du Tribunal dans les 10 jours. K. Agissant par acte daté du 15 avril 2026, B._______ et A._______ ont saisi le TF d’un recours pour déni de justice en regard de la présente procédure. Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a conclu à son rejet par courrier du 15 mai 2026. L. Les autres faits et arguments de la cause seront exposés dans la partie en droit ci-après en fonction de leur pertinence pour l’issue du litige. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Conformément à l’art. 46a PA, le recours est notamment recevable si, sans en avoir le droit, l’autorité saisie s’abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Le recours pour déni de justice doit être adressé à l’autorité qui aurait été compétente pour connaître du recours contre la décision qui n’a précisément pas été rendue. Cela suppose que non seulement l’autorité inférieure n’ait pas rendu la décision attendue mais également que l’intéressé ait requis de l’autorité compétente

F-6371/2024 Page 6 cette décision et qu’il existe un droit à se la voir notifier (KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI/BUNDI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4e éd. 2025, n° 1306 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n° 5.20), ce qui est manifestement le cas en l’espèce. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié doit en outre être adressé à l’autorité qui serait compétente pour connaître d’un recours dirigé contre la décision attendue (arrêt du TF 2C_81/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.1 ; ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 ; arrêt du TAF F-408/2023 du 23 mars 2023 consid. 1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n° 5.18). 1.3 En l’espèce, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue en principe définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF [RS 173.110] ; ATF 151 I 62 consid. 5.7). 1.4 B._______ et A._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes prescrites (art. 52 al. 1 PA) et introduit en temps utiles (art. 50 al. 2 PA), leur recours est recevable. 2. En matière de recours pour déni de justice ou retard injustifié, l’objet du litige est limité à la seule question de savoir si un tel déni ou retard est réalisé dans le cas d’espèce, le recourant ne pouvant, dans ce cadre, que conclure à l’accomplissement, par l’autorité dont il se plaint, de l’acte en lien avec lequel il dénonce un retard ou un refus de statuer. L’objet du litige ne s’étend ainsi pas aux droits et obligations matériels pouvant résulter du fond de la cause, prétentions sur lesquels le juge n’a pas à entrer en matière (ATF 129 V 411 consid. 1.4 et 126 V 69 consid. 5b ; arrêt du TF 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid.4.2). En l’occurrence, l’objet du présent litige est limité à déterminer si l’autorité inférieure a commis ou non un déni de justice ou retard injustifié dans le seul cadre de la procédure d’approbation des décisions de l’OCPM-GE du 29 février 2024 d’octroyer des autorisations de séjour à B._______ et A._______. Partant, les conclusions que les recourants ont formulées, au demeurant tardivement, à propos de la constatation de leur statut

F-6371/2024 Page 7 d’apatride et de l’octroi de documents de voyage pour étrangers sont extrinsèques à l’objet du litige et partant irrecevables. Dans ce contexte, le Tribunal ne peut que constater que le SEM n’a pas été saisi de telles requêtes et que ce n’est que dans le cadre de l’échange d’écritures lié au recours pour déni de justice que B._______ et A._______ ont évoqué ces questions. Il convient en particulier de relever que suivant la pratique et la jurisprudence des autorités suisses, et en l’absence d’une loi spéciale encadrant la reconnaissance du statut d’apatride, la procédure relative à cette question spécifique est gouvernée par le régime général de la PA en tant que procédure en constatation au sens de l’art. 25 PA et ne s’ouvre donc qu’au moyen d’une demande au sens de l’art. 25 al. 2 PA (ATAF 2021 VII/8 consid. 4.2 et 2014/5 consid. 8). Autrement dit, en l’état, on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir ouvert d’office une telle procédure afin d’élucider la question de l’éventuelle absence de nationalité des intéressés. Le Tribunal rappelle également que le but du recours pour déni de justice et retard injustifié est d'amener l'autorité qui serait en demeure à adopter un comportement actif (ATF 130 I 312 consid. 5.3 et 129 V 411 consid. 1.3). Enfin, selon la jurisprudence, une violation du principe de célérité ne peut avoir pour conséquence l’admission du recours au fond (ATF 129 V 411 consid. 3.4 ; arrêt du TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid 2.2.1). Dans ces circonstances, même si un retard injustifié dût être constaté, cela ne saurait en aucun cas conduire à l’approbation des autorisations de séjour octroyés aux recourants par l’OCPM-GR. 3. Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. 3.1 Commet donc un déni de justice formel l'autorité qui refuse expressément ou qui omet tacitement de prendre une décision alors qu'elle est tenue de statuer ou lorsqu’elle n’examine qu’incomplètement la demande (ATF 144 I 318 consid. 7.1, 131 V 407 consid. 1.1 et 130 I 312 consid. 5.1; ATAF 2016/17 consid. 3.1 et 2014/44 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-408/2023 du 23 mars 2023 consid. 3 ; Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000 ss, p. 4132).

F-6371/2024 Page 8 En revanche, il n'y a pas refus de statuer au sens de l'art. 46a PA, dès lors que l'autorité, considérant qu'une condition de recevabilité fait défaut, rend une décision d'incompétence ou refuse d'entrer en matière. Dans ces cas, il y a bien une décision sur l'objet de la demande, et non pas un refus de la traiter (cf. arrêts du TF 5A_102/2021 du 5 mars 2021 consid. 5.2, 5A_15/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3 et les réf. cit. ; ATAF 2016/17 consid. 3.3 et 2010/53 consid. 1.2.3). Dans le cas du retard injustifié, l’autorité rend sa décision dans un délai inadéquat. Il faut alors examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées (ATF 144 I 318 consid. 7.1, 135 I 265 consid. 4.4 et 131 V 407 consid. 1.1 ; arrêt du TF 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 9.2). Le recours est fondé dès que l’on constate que l’autorité n’a pas rendu de décision dans un délai raisonnable (GRÉGORY BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 9 ad art. 94). 3.2 Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans le cas d’espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l’ensemble de la procédure. Pour la personne concernée, il n’est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée excessive de la procédure ; est uniquement déterminant le fait que l’autorité n’agit pas ou pas dans les délais (cf. arrêts du TAF F-408/2023 du 23 mars 2023 consid. 3). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. S'agissant de l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois

F-6371/2024 Page 9 au stade de l'instruction (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Certes, l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2). Toutefois, comme relevé précédemment, le principe de célérité doit être déduit de l’art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie. Elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (arrêts du TAF E-5237/2025 du 17 septembre 2025 p. 6-7, D-2197/2019 du 20 août 2019 p. 7, E-5644/2022 du 6 avril 2023 p. 5-7 et D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 7). En revanche, l’autorité ne saurait exciper d'une organisation déficiente ou d'une surcharge structurelle, l'Etat ayant à organiser ses autorités de manière à garantir aux citoyens une administration conforme aux exigences du droit constitutionnel (ATF 135 I 265 consid. 4.4 et 130 I 312 consid. 5.2 ; ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; arrêts du TAF F-408/2023 du 23 mars 2023 consid. 3 et F-590/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.1 et 3.3). 4. En l’espèce, il n’est pas contestable que l’autorité intimée est saisie d’une procédure dans le cadre de laquelle elle est compétente (art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2025 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l’art. 40 LEI, art. 85 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [RS 142.201.1]) pour rendre une décision, au sens de l’art. 5 PA, à laquelle les recourants ont droit en leur qualité de parties (art. 6 PA ; ATF 135 II 60 consid. 3.1.2 ; ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 et 2009/1 consid. 3). 5. Il reste donc à déterminer si le comportement de l’autorité intimée – qui s’est abstenue, jusqu’à ce jour, de rendre une décision finale sur l’approbation de l’octroi d’autorisations de séjour en dérogation aux conditions d'admission en application de l’art. 84 al. 5 LEI – constitue un déni de justice. 5.1 En l’occurrence, s’il est vrai que la procédure de demande d’autorisations de séjour ordinaire de droit des étrangers a été initiée en 2021 déjà, comme les recourant l’ont relevé à plusieurs reprises, force est de constater que le SEM n’a été saisi de la procédure d’approbation, qui

F-6371/2024 Page 10 est en soi une procédure distincte de celle ayant mené à la décision de l’OCPM-GE, que le 29 février 2024, date à laquelle les dossiers des intéressés lui ont été transmis pour approbation. Jusqu’au dépôt du recours pour déni de justice au sens de l’art. 46a PA, la procédure devant le SEM s’est déroulée en trois temps principaux. 5.1.1 Dans un premier temps, deux mois après la transmission des dossiers par l’OCPM-GE, l’autorité intimée a, par courriers du 29 avril 2024, informé les intéressés qu’en l’absence de pièces de légitimation valables, elle ne pouvait pas entrer en matière sur la proposition du canton de Genève. Elle leur a ainsi demandé d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de l’obtention d’un passeport syrien et a suspendu le traitement des procédures dans l’attente de leurs réponses. Le 22 mai 2024, le SEM a adressé une note verbale au Consulat général de Syrie en Suisse concernant la situation des intéressés en regard de la nationalité syrienne et de la possibilité pour eux d’obtenir des documents d’identité nationaux. Le 15 juillet 2024, A._______ et B._______ ont répondu au SEM, se référant notamment à un précédent écrit de leur part daté du 8 mai 2024 qui ne figure pas au dossier de l’autorité intimée, qu’il leur était impossible d’obtenir des passeports de Syrie n’étant pas des ressortissants de cet Etat. 5.1.2 Dans un deuxième temps, par écrit du 30 juillet 2024, le SEM a rappelé aux intéressés que l’étranger participant à une procédure prévue par la LEI devait être en possession d’une pièce de légitimation valable et reconnue et a pris bonne note du refus du Consulat général de Syrie à ce propos et de l’absence de lien de nationalité avec ce pays, ce qui lui avait été directement confirmé en date du 23 juillet 2024 par cette Représentation, laquelle avait encore précisé que la mère des intéressés lui avait indiqué que leur père était de nationalité égyptienne. Il a en conséquence invité B._______ et A._______ à s’enquérir auprès d’une représentation d’Egypte des démarches à accomplir pour recouvrer la nationalité de ce pays, dont ils avaient bénéficié jusqu’au 12 décembre 2015, et se voir délivrer des passeports. Dans leurs réponses du 12 août 2024, les intéressés ont signifié qu’en 2015, le Consulat d’Egypte à Londres leur avait retiré la nationalité de ce pays, qu’ils ne pourraient plus jamais la réintégrer et qu’ils ne devaient plus jamais se rendre dans un consulat égyptien. Dans ce contexte, ils ont

F-6371/2024 Page 11 soutenu n’avoir aucun rapport avec cet Etat ou sa nationalité et être d’origine syrienne sans posséder la nationalité syrienne. 5.1.3 En date du 27 septembre 2024, le SEM a informé A._______ et B._______ que les indications consulaires fournies en 2015 divergeaient de l’énoncé de la loi égyptienne sur la nationalité qui prévoyait la restitution de la nationalité à plusieurs titres, de sorte qu’il réitérait l’invitation faite le 30 juillet 2024, en précisant qu’il incombait aux intéressés de lui remettre les preuves de leurs démarches ainsi que tout document des autorités égyptiennes ainsi que les raisons d’une éventuelle impossibilité de (ré)obtenir cette nationalité. 5.2 Il apparaît donc que ce sont respectivement des durées de deux mois, de quinze jours et de six semaines qui ont espacé les actes que le SEM a reçus (transmission de l’OCPM-GE et réponses des intéressés) des actes d’instruction qu’il a entrepris. Force est dès lors de constater, et ce de manière incontestable, que la procédure devant l’autorité intimée n’a connu aucune période d’inactivité d’une durée objectivement choquante, ni considéré individuellement, ni pris dans leur ensemble. Le Tribunal relève en outre que l’instruction entreprise par l’autorité intimée ne saurait, en l’état, être qualifiée d’inutile, infondée ou dilatoire. En effet, elle s’inscrit clairement dans l’obligation d’établir les faits à laquelle l’autorité intimée est soumise avant de statuer (art. 12 PA), et ce plus spécialement du point de vue de la pratique du SEM en lien avec les art.13 al. 1 et 89 LEI et l’art. 8 OASA suivant laquelle l’étranger qui sollicite une autorisation est tenu de produire ses papiers de légitimation (voir Directives LEI du SEM, version au 1er janvier 2026, ch. 3.1.5.1, publiées sous : www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaines des étrangers [site consulté en juin 2026]). Cette exigence souffre certes d’exceptions (cf. notamment art. 8 al. 2 OASA) et il peut être renoncé à la présentation d’une pièce de légitimation étrangère valable lorsque son acquisition est objectivement impossible, lorsque la démarche auprès des autorités de l’État d’origine ou de provenance ne peut être exigée, ou lorsque l’intéressé dispose d’un document de voyage établi par le SEM. Avant de statuer sur la possibilité d’une telle exception, l’autorité intimée est toutefois tenue d’élucider suffisamment les faits, ce qu’elle a précisément fait en l’espèce concernant la nationalité syrienne et a tenté de faire s’agissant de la nationalité égyptienne. Le fait que les intéressés ne souhaitent pas entreprendre les démarches indiquées par le SEM dans ses courriers du 29 avril 2024 et du 27 septembre 2024 n’est, quoi qu’il en soit, pas constitutif d’un déni de justice commis par l’autorité intimée et la

F-6371/2024 Page 12 question de savoir si les arguments avancés par les intéressés à ce propos emporte ou non la conviction du SEM devra être tranchée par cette autorité dans le cadre de la décision qu’elle sera appelée à rendre sur l’approbation des autorisations de séjour. 5.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de conclure à l’absence de déni de justice qualifié, respectivement de retard injustifié, dans le cas d’espèce. 6. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter les frais de procédure à 1’000 francs et de les mettre solidairement à la charge des recourants qui succombent. Ces frais sont compensés par l’avance de frais, du même montant, acquittée par eux le 7 janvier 2025. 7. Compte tenu de l'issue de la procédure, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF). (dispositif page suivante)

F-6371/2024 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l’avance de frais, du même montant, déjà perçue. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et, pour information, à l’autorité cantonale ainsi qu’au Tribunal fédéral.

La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud

Expédition :

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