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Bundesverwaltungsgericht 17.12.2020 F-6193/2020

17. Dezember 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,348 Wörter·~22 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 26 novembre 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-6193/2020

Arrêt d u 1 7 décembre 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Simon Thurnheer, Fulvio Haefeli, juges, Jérôme Sieber, greffier.

Parties 1. A._______, née le (…) 1969, 2. B._______, né le (…) 2007, Ethiopie, les deux représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 26 novembre 2020 / N (…).

F-(…) Page 2 Faits : A. A._______, née le (…) 1969, alias (…), née le (…) 1983, alias (…), née le (…) 1975, ressortissante éthiopienne, a déposé une demande d’asile en Suisse le 13 novembre 2018, accompagnée de son fils, B._______, né le (…) 2007, alias (…), né le (…) 2007, alias (…), né le (…) 2006, ressortissant éthiopien. Une comparaison, le même jour, avec le système central d’information visa (CS-VIS) a révélé qu’un visa valable du 20 octobre au 2 novembre 2018 avait été délivré aux prénommés par l’Italie. A._______ a fait l’objet d’une audition sur les données personnelles ainsi que d’une audition complémentaire le 20 novembre 2018. L’audition sur les données personnelles de B._______ s’est déroulée le 26 novembre 2018. B. Basé sur ce qui précède, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a, le 11 décembre 2018, soumis une requête aux fins de la réadmission des intéressés aux autorités italiennes, conformément à l’art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Ces dernières n’ont pas fait connaître leur décision dans le délai prévu. Par communication électronique du 12 février 2019, elles ont toutefois expressément accepté de prendre en charge les recourants, sur la base de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. Elles ont précisé, en substance, que les intéressés étaient considérés comme une famille et qu’ils seraient accueillis conformément à la « circulaire du 8 janvier 2019 ». C. Par décision du 27 février 2019, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le renvoi (recte: transfert) des intéressés vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.

F-(…) Page 3 Le 7 mars 2019, A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et ont requis la restitution de l’effet suspensif, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert des intéressés par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 mars 2019. D. Par arrêt du 21 janvier 2020 (F-1154/2019), le Tribunal a admis le recours des précités et a renvoyé la cause au SEM en vue d’une nouvelle décision. En particulier, l’autorité inférieure a été sommée de procéder à des investigations quant aux conditions effectives et concrètes de la prise en charge de la famille recourante en Italie, ainsi que d’obtenir des garanties pour la préservation de l’unité familiale. E. Le 8 octobre 2020, le SEM a demandé aux autorités italiennes de nouvelles garanties et a par ailleurs accordé un droit d’être entendu à A._______ et B._______ concernant un transfert vers l’Italie. Le SEM a également sollicité la production d’un certificat médical. Différents rapports sont parvenus au SEM le 22 octobre 2020 et les recourants ont répondu par courrier du 29 octobre 2020. Le 4 novembre 2020, les autorités italiennes ont transmis aux autorités suisses une communication faisant mention d’un aéroport de destination. Il ressort de ce courrier que les autorités italiennes ont pris bonne note du fait que A._______ et B._______ constituaient une famille nucléaire. F. Par décision du 26 novembre 2020 (notifiée le 30 novembre 2020), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le renvoi (recte: transfert) des intéressés vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. A._______ et B._______ ont recouru contre cette nouvelle décision auprès du Tribunal le 7 décembre 2020 et ont requis la restitution de l’effet suspensif, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert des intéressés par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 décembre 2020.

F-(…) Page 4 G. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérations en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 En date du 1er mars 2019, sont entrées en vigueur les dispositions de la LAsi et de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) qui ont fait l'objet de la part du législateur respectivement de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du 8 juin 2018 (RO 2018 2857). En vertu de l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par l'ancien droit, sous réserve, selon l'al. 2 desdites dispositions transitoires, des procédures accélérées et des procédures Dublin menées dans le cadre de phases de test, lesquelles sont soumises au droit leur étant applicable avant l'entrée en vigueur de ladite modification. Les dispositions de la LAsi et de l'OA 1 dans leur teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019 demeurent donc applicables à la présente procédure de recours puisque la demande d’asile des intéressés a été déposée sous l’ancien droit. 1.3 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (art. 6 LAsi [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019] et art. 37 LTAF). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 PA et

F-(…) Page 5 art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi). 1.5 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 105 LAsi et de l’art. 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 1.6 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.7 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Il y a tout d’abord lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 A ce propos, la compétence de l’Italie a déjà été constatée par arrêt du 21 janvier 2020 (cf. arrêt F-1154/2019 consid. 2 et 3). 2.3 Les recourants n’ayant contesté ce point ni dans leur recours du 7 mars 2019, ni dans celui du 7 décembre 2020, la responsabilité de l’Italie pour le traitement de leur demande d’asile est acquise, au regard des critères de détermination de l’Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III). 3. 3.1 Sur un autre plan, il a déjà été établi que l’Italie était présumée respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir

F-(…) Page 6 une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. arrêt du TAF F-1154/2019 précité consid. 5). 3.2 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce. 4. 4.1 La présomption de sécurité attachée au respect par l’Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen peut cependant être renversée en présence d’indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.). 4.2 A teneur de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. La licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d’une non-entrée en matière en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi. Le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1. 4.3 En l’espèce, il convient de renvoyer à l’arrêt du Tribunal précédemment rendu et dans lequel il a été retenu que les problèmes médicaux des recourants n’étaient pas d’une gravité telle et que les traitements des intéressés étaient disponibles en Italie (arrêt du TAF F-1154/2019 précité consid. 6 et 7.1). Or, il n’apparaît pas que la situation médicale des recourants se soit modifiée depuis le rendu de cet arrêt. Les intéressés ne s’en sont d’ailleurs pas prévalus dans leur recours du 7 décembre 2020. 4.4 Cela dit, il n’en demeure pas moins que les recourants – une femme seule avec un enfant – forment un groupe de personnes particulièrement

F-(…) Page 7 vulnérables. La cause avait été renvoyée au SEM sur ce point afin qu’il procède à des investigations quant aux conditions effectives et concrètes de la prise en charge des intéressés en Italie, en particulier s’agissant de la préservation de l’unité familiale (arrêt du TAF F-1154/2019 précité consid. 7.2 à 8). 4.4.1 En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier ainsi que de la décision attaquée que l’Italie a identifié les recourants comme étant une famille et a offert des garanties qu’ils seraient logés dans un des centres d’accueil spécialement réservés aux familles (cf., en particulier, réponse des autorités italiennes du 4 novembre 2020, dossier N pce A 57/1). 4.4.2 Compte tenu de ces assurances individuelles fournies par les autorités italiennes quant à l'hébergement des recourants, les exigences résultant de la jurisprudence précitée doivent désormais être considérées comme remplies. Les recourants n’ont pas non plus contesté ce point dans leur recours. 4.5 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers l’Italie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 5. Dans leur recours du 7 décembre 2020, les intéressés se sont toutefois opposés à leur transfert vers l’Italie en invoquant des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1. Selon eux, il s’agit de prendre en compte la durée de leur séjour en Suisse, soit deux ans, leur vulnérabilité, les mesures dont ils ont bénéficié en Suisse et leur prise en charge médicale. Ces éléments auraient dû amener le SEM à faire usage de la clause de souveraineté. Par ailleurs, ils se sont prévalus du principe de célérité qui régit le règlement Dublin III. Au vu de ces éléments, les recourants ont estimé que leur transfert en Italie était inutile et disproportionné. Finalement, les intéressés ont invoqué l’art. 3 CDE en se prévalant du fait que le recourant mineur se trouvait dans un âge crucial du développement de sa personnalité. 5.1 Selon l’art. 29a al. 3 OA 1, « le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent ». Rédigée sous forme potestative et contenant la notion juridique indéterminée de « raisons humanitaires », cette norme confère au SEM un réel pouvoir d’appréciation, s’agissant de déterminer s’il existe des raisons humanitaires justifiant d’entrer en matière sur une

F-(…) Page 8 demande d’asile alors qu’un autre Etat serait responsable pour la traiter (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7.5 et 7.6). 5.2 La liberté d’appréciation (également parfois désignée sous la terminologie « pouvoir d’appréciation » ou encore « liberté de décision ») constitue un espace de liberté conféré par le législateur à l’administration, que le juge doit respecter, lorsqu’il n’a pas le pouvoir de contrôler l’opportunité d’une décision (cf. FRANÇOIS BELLANGER/THIERRY TANQUEREL, Le contentieux administratif, Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 209 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, ch. 4.3.1, p. 735 ss ; PIERRE TSCHAN- NEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e éd., Berne 2009, § 26 n. marg. 3-4). Le pouvoir de statuer en opportunité permet à l’autorité administrative de faire des choix dans l’application de la loi (mais pas de l’appliquer ou non) et de se déterminer entre plusieurs solutions prévues par le législateur. Une autorité supérieure possédant le même pouvoir d’appréciation peut considérer qu’un autre choix est meilleur et substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure. Un juge qui n’a pas le pouvoir de statuer en opportunité ne le peut en revanche pas ; il procède librement à une analyse de la légalité et doit s’assurer que l’autorité administrative a fait usage de son pouvoir d’appréciation conformément à la loi, sans abus ni excès (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 6.1). 5.3 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir – ou non − l’existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l’ensemble des éléments du cas d’espèce (cf. arrêts du Tribunal E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 8.3 ; E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d’un cas humanitaire. En d’autres termes, il faut qu’il y ait, sur la base d’une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d’espèce, un cumul de raisons qui fait apparaître le transfert comme problématique d’un point de vue humanitaire (cf. ATAF 2011/9 précité consid. 8.2 ; également JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du Tribunal administrait fédéral en matière de transfert Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique - Questions actuelles, 2015, p. 425 et réf. cit, p. 426 s.). Il s’agit par ailleurs de tenir compte du principe de proportionnalité, étant précisé que celui-ci a pour fonction principale de canaliser l’usage de la liberté d’appréciation : lorsque la loi laisse à l’autorité le choix entre diverses possibilités d’action pour lesquelles elle est également compétente, sa liberté est restreinte dans la mesure où la sélection doit être orientée par une adéquation à la fin d’intérêt public qui est poursuivie (cf. arrêt E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 ; PIERRE MOOR, op. cit., ch. 5.2.1.1, p. 809).

F-(…) Page 9 Ainsi, en sus de ceux à prendre en considération concernant les cas médicaux (cf. ATAF 2011/9 précité consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du TAF E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3), d’autres facteurs peuvent également contribuer à l’admission de raisons humanitaires (cf. arrêt du TAF E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 et jurisp. cit.), parmi lesquels la situation spécifique dans l’Etat de destination, la vulnérabilité particulière de la / des personne(s) visée(s) par le transfert, l’intérêt supérieur de l’enfant, des expériences traumatisantes vécues dans le pays d’origine ou postérieurement, en particulier dans l’Etat membre de l’espace Dublin où le requérant serait amené à retourner, des considérations tirées du principe de l’unité familiale ou de la présence en Suisse d’un proche susceptible d’apporter un soutien particulier, ou encore la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse. 5.4 L'examen d'une potentielle application de la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » ressortit à l'opportunité. Il ne peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé. Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celuici ne peut que vérifier si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes (cf. consid. précédent), et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, dans ses décisions, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 p. 127). 5.4.1 En l’occurrence, il ressort de la décision entreprise que le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en prenant en compte la situation des recourants de manière complète, qu'il les a dûment entendus, et qu'il a motivé sa décision à cet égard. Sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant, le SEM a relevé à ce titre que l’intéressé était arrivé en Suisse à l’âge de onze ans et qu’il y vivait seulement depuis deux ans, en y étant scolarisé. Par ailleurs, il avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine avec sa mère qui est sa personne de référence. Dès lors, celle-ci était à même de soutenir son fils en Italie, de sorte qu’un transfert vers ce pays ne constituerait pas un véritable déracinement pour lui. Le SEM a encore estimé que, au vu de son

F-(…) Page 10 jeune âge et en dépit des difficultés initiales qu’ils pourraient rencontrer, son intégration en Italie n’apparaissait pas insurmontable. Le SEM a encore relevé que, malgré le temps écoulé depuis l’arrivée en Suisse des recourants, il ne pouvait être admis que l’enfant se soit à ce point intégré en Suisse. Il a estimé avoir traité le dossier avec la diligence nécessaire et a souligné n’être pas resté inactif depuis le rendu de l’arrêt du TAF du 21 janvier 2020. A ce propos, il a invoqué la situation sanitaire actuelle qui a retardé quelque peu ses échanges avec les autorités italiennes. Finalement, il est d’avis que la durée de la présente procédure ne pouvait justifier à elle seule l’application de la clause de souveraineté par la Suisse. 5.4.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM a tenu compte de l’ensemble des éléments susceptibles de constituer des motifs d’ordre humanitaire et a examiné s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande d’asile, en application des art. 29a al. 3 OA 1 et 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a en outre dûment motivé sa décision du 26 novembre 2020, en expliquant de manière explicite les raisons pour lesquelles il estime qu’il n’existe pas, dans le cas d’espèce, de cumul de facteurs faisant apparaître le transfert des recourants comme problématique d’un point de vue humanitaire. En particulier, l’appréciation du SEM n'est pas arbitraire, dans la mesure où elle repose sur des critères transparents et raisonnables. 5.4.3 Le SEM n’a pas non plus violé le principe de l'égalité de traitement ou de la proportionnalité dans son appréciation. S’agissant de ce dernier point, le Tribunal rappelle que, si la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse, peut effectivement constituer l’un des facteurs à prendre en compte dans l’examen de l’ensemble des circonstances susceptibles de conduire à la reconnaissance d’un cas humanitaire (cf. notamment arrêts du TAF E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 7.3.2 ; E-4767/2016 du 28 février 2018 consid. 5.6 et D-2177/2015 du 11 décembre 2017 consid. 6.2 s.), l’élément déterminant demeure l’appréciation de la situation dans son ensemble (cf. dans le même sens, JEAN-PIERRE MONNET, op. cit., p. 427). Plus un cas d’espèce présente de facteurs graves et/ou défavorables à un transfert, plus la liberté d’appréciation laissée à l’autorité se trouve restreinte en vertu du principe de proportionnalité, et plus grandes doivent être les chances de reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1.

F-(…) Page 11 En l’occurrence, la situation médicale des recourants ne révèle aucune vulnérabilité extrême ou accrue qui requerrait impérativement qu’ils demeurent en Suisse. Enfin, les efforts d’intégration en Suisse des intéressés ainsi que le début de la scolarisation de l’enfant ne font pas non plus apparaître une situation à ce point exceptionnelle que leur intérêt privé devrait l’emporter sur l’intérêt de la Suisse à un transfert vers l’Etat compétent. Le Tribunal – qui ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure en matière d’opportunité – peut dès lors seulement constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et qu’il a exercé son pouvoir d’appréciation conformément à la loi. 5.5 Finalement, c’est en vain que les recourants invoquent le droit d’accès à un recours effectif garanti par l’art. 27 règlement Dublin III devrait conduire le Tribunal à statuer en opportunité. En effet, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion d’en juger (cf. arrêt du TAF E-6727/2016 du 21 novembre 2016 consid. 5.2), le contrôle judiciaire exigé par cette disposition n'a pas à porter sur l'opportunité. Il suffit, comme l’art. 27 règlement Dublin III l’exige expressément, que ce contrôle soit libre sur toutes les questions décisives de fait et de droit, comme le prévoit l’art. 106 LAsi (cf. mutatis mutandis, ATF 139 III 98 consid. 4.2 ; 131 II 306 consid. 2.1 ; 126 I 33 consid. 2a ; 120 Ia 19 consid. 4c). 5.6 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 5.7 L’Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 12 par. 4 dudit règlement – de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29. 5.8 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des intéressés et de leurs enfants de Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). 5.9 Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

F-(…) Page 12 6. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 6.1 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). 6.2 Finalement, dans la mesure où il a été statué immédiatement sur le fond, la requête en restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet.

(dispositif page suivante)

F-(…) Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

Expédition :

F-(…) Page 14 Destinataires : – mandataire des recourants (lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, avec le dossier n° de réf. N (…) – Service de la population du canton de Vaud, division asile, n° de réf. 181200161 (en copie)

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