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Bundesverwaltungsgericht 24.02.2026 F-6187/2025

24. Februar 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,330 Wörter·~22 min·6

Zusammenfassung

Visa Schengen | Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen ; décision du SEM du 25 juillet 2025

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-6187/2025

Arrêt d u 2 4 février 2026 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Susanne Genner, juges, Yagmur Oktay, greffière.

Parties A._______, représentée par B._______, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen ; décision du SEM du 25 juillet 2025.

F-6187/2025 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) est une ressortissante laotienne résidant en Thaïlande, née le (…). Le 16 mai 2025, elle a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse à Bangkok (ci-après : la Représentation suisse) une demande de visa Schengen pour une durée de 90 jours pour rendre visite à son compagnon, B._______ (ci-après : l’invitant ou l’hôte), ressortissant suisse établi dans le canton de Vaud. Par décision du 22 mai 2025, la Représentation suisse a refusé la délivrance du visa Schengen en faveur de la requérante au moyen du formulaire-type Schengen. B. Le 28 mai 2025, l’hôte a formé opposition à l’encontre de la décision précitée auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par décision du 25 juillet 2025, le SEM a rejeté dite opposition et confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’espace Schengen à l’endroit de la requérante. C. Par acte daté du 11 août 2025, l’hôte, agissant pour le compte de l’intéressée, a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à l’octroi du visa requis. Sur le plan procédural, il a formulé une demande tendant à la tenue d’une audience. À la demande du Tribunal, l’hôte a transmis une procuration attestant de ses pouvoirs. D. Au cours de l’échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions. Dans ce cadre, la recourante a également adressé plusieurs courriers au Tribunal afin de s’informer de l’avancement de la procédure.

F-6187/2025 Page 3 Droit 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans l’espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA dès lors qu’elle a participé à la procédure devant l’autorité inférieure, qu’elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et qu’elle conserve un intérêt digne de protection et actuel à la modification de celle-ci, bien que les dates originairement prévues pour la visite soient échues, en ce sens que la requérante souhaite toujours se rendre en Suisse. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 La législation sur les étrangers ne garantit en général aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message

F-6187/2025 Page 4 du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3531 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. cit.). Les autorités suisses peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêts du TAF F-1970/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 ; F-5393/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.1). 3.2 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans la mesure où cette réglementation prévoit d'une part des conditions uniformes pour l'entrée dans l'espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, tout en obligeant d’autre part les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente considère que toutes les conditions pour l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré. Ladite autorité dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen. Au surplus, à l’instar de la législation suisse, la réglementation Schengen ne confère ni droit à l'entrée dans l'espace Schengen, ni droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 3.2). 4. 4.1 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation de visa (cf. art. 8 al. 1 OEV [RS 142.204]). En tant que ressortissante laotienne, la requérante est soumise à une telle obligation de visa, conformément à l’Annexe I du règlement (UE) no 2018/1806 précité. 4.2 Les questions inhérentes aux visas sont principalement régies par la LEI (RS 142.20) et par l’OEV. Les dispositions sur la procédure en matière de visas ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu’à condition que les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEI).

F-6187/2025 Page 5 4.3 S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l’art. 6 du Règlement (UE) no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52). Les conditions d’entrée prévues correspondent pour l’essentiel à celles posées par l’art. 5 LEI. La pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI peuvent ainsi être reprises en l’espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4 ; arrêt du TAF F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.4). Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par le Code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009], modifié par le Règlement (UE) 2019/1155 [JO L 188/25 du 12 juillet 2019]), qui prévoit qu’il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et qu’une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du Code des visas). 4.4 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (ATAF 2014/1 consid. 4.4). 4.5 Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en

F-6187/2025 Page 6 considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays concerné est difficile (cf. arrêts du TAF F-1970/2024 précité consid. 6.2, F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3). 4.6 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’espace Schengen ne sont pas satisfaites, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen). 5. 5.1 Dans sa décision du 25 juillet 2025, l’autorité inférieure a considéré que la sortie de la requérante de l’espace Schengen au terme du séjour sollicité n’apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de la situation socio-économique prévalant dans son pays de résidence et de sa situation personnelle. A cet égard, le SEM a relevé en particulier que les informations communiquées par l’intéressée quant à sa situation familiale et financière ne permettaient pas de conclure à l’existence d’attaches suffisamment étroites en Thaïlande, de sorte qu’une prolongation de son séjour au-delà de l’échéance du visa, dans l’espoir de trouver de meilleures conditions d’existence, ne pouvait être exclue. 5.2 Dans son recours, l’intéressée a indiqué souhaiter se rendre en Suisse afin d’y rencontrer la famille de son compagnon, qu’elle a rencontré pour la première fois en novembre 2024, et de découvrir le pays à ses côtés. Elle a également relevé que ses deux fils étaient scolarisés en Thaïlande, estimant que cet élément démontrait sa volonté de retourner dans ce pays à l’issue du séjour projeté. À cet égard, l’hôte s’est personnellement engagé à assurer le départ de l’intéressée de Suisse dans les délais prescrits, précisant qu’il prévoyait, à terme, de s’installer en Thaïlande auprès de cette dernière et de ses enfants afin d’y passer sa retraite. Ce dernier a encore confirmé son intention de prendre en charge l’ensemble des frais liés au voyage et au séjour de l’intéressée.

F-6187/2025 Page 7 6. 6.1 S’agissant de la demande de comparution personnelle de la recourante, le Tribunal rappelle que l’autorité est fondée à mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). En l’occurrence, le Tribunal est d’avis que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction. 6.2 Au surplus, les garanties minimales en matière de droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d’être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du TF 2C_697/2020 consid. 3.1). La procédure de recours régie par la PA est par ailleurs en principe écrite (cf., notamment, arrêts du TAF F-910/2018 du 18 février 2020 consid. 9.1 ; F-2707/2017 du 26 octobre 2017 consid. 7.2). Dans la mesure où il appert que la recourante a été en mesure de faire valoir son point de vue dans le cadre de la procédure de recours, sa demande de tenue d’une audience doit dès lors être rejetée. 7. Il convient à ce stade de déterminer si le SEM a conclu à bon droit à l’absence de garanties suffisantes quant à la sortie ponctuelle de Suisse de la recourante à l’échéance du visa sollicité. 8. 8.1 En l’espèce, compte tenu de la situation générale prévalant en Thaïlande notamment sur le plan socio-économique et des nombreux avantages qu’offrent la Suisse et d’autres pays membres de l’espace Schengen, le Tribunal ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l’autorité inférieure de voir la requérante prolonger son séjour en Suisse ou dans l’espace Schengen au-delà de la durée de validité du visa sollicité. S’agissant de la situation économique en Thaïlande, l’indice de développement humain (IDH), établi à 0.798, ne classe plus le pays parmi les pays considérés comme « très développés », mais parmi les pays « développés ». Elle se positionne ainsi au 76e rang sur 193 pays évalués, tandis que la Suisse occupe la 2e place. L’indice de capital humain, qui quantifie les opportunités socio-économiques des citoyens, se porte à 0,61

F-6187/2025 Page 8 sur une échelle de 0 à 1, soit au-dessus de la moyenne de l’Asie du Sud-Est. Bien que cette valeur soit relativement élevée en comparaison régionale, elle se trouve en deçà de celle de la Suisse (cf. La Banque mondiale, « Thailand – Human Capital Index 2020 », 10.2020, https://data.worldbank.org/indicator/HD.H CI.OVRL?locations=TH [consulté le 28.01.2026] ; cf. également arrêt du TAF F-4403/2023 du 21 mars 2024 consid. 6.2). L’économie thaïlandaise a connu une forte croissance au cours des dernières décennies avant de ralentir durant ces dix dernières années, notamment en raison de la pandémie. En outre, les avancées en matière de réduction de la pauvreté sont restées limitées, la Thaïlande affichant les inégalités de revenus les plus marquées en Asie de l’Est et dans la région du Pacifique (cf. La Banque mondiale, « The World Bank in Thailand – Overview », 10.2024, https://www.worldbank.org/en/country/thailand/overview [consulté le 28.01.2026] ; cf. également arrêt du TAF F-4403/2023 du 21 mars 2024 consid. 6.2). 8.2 Ainsi, les conditions générales régnant en Thaïlande et les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse sur le plan socioéconomique sont de nature à engendrer une pression migratoire, laquelle plaide en défaveur de la délivrance du visa sollicité par l’intéressée (cf., dans le même sens, l’arrêt du TAF F-246/2025 du 12 juin 2025 consid. 6.2 et F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 5.5). Cette tendance migratoire est renforcée lorsque la personne concernée peut s’appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination (en ce sens : arrêts du TAF F-246/2025 du 12 juin 2025 ; F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 5.5 ; F-5313/2020 du 20 septembre 2021), comme c’est le cas en l’espèce eu égard à la présence du compagnon de la requérante en Suisse. 9. 9.1 Cela étant, l’autorité inférieure ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, sur le plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra – suivant les circonstances – être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de justifier d'attaches suffisantes ou d'obligations

F-6187/2025 Page 9 significatives dans son pays d'origine qui l’inciteraient à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité consid. 8). 9.2 Il convient dès lors d’examiner si la situation familiale, personnelle, financière et professionnelle de la requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l’espace Schengen, au terme du séjour envisagé. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la recourante disposerait de liens et d’obligations sociales ou familiales extraordinaires qui rendraient sa présence en Thaïlande impérative. À cet égard, cette dernière fait valoir la présence dans ce pays de ses deux fils, dont le plus jeune est âgé de 11 ans, comme garantie de son départ de Suisse à l’expiration du visa sollicité. Toutefois, l’intéressée s’est limitée à joindre à son recours un certificat de naissance établissant son lien de filiation avec l’un de ses fils, sans transmettre aucun document justifiant des liens familiaux existant avec le second. Le Tribunal relève au surplus que les autres pièces versées au dossier, dont des relevés de notes scolaires concernant les deux garçons, ne constituent pas des documents officiels établissant un lien de parenté avec l’intéressée, et ne sont, dès lors, pas décisives dans le cadre de la présente analyse. Il en va de même des photographies jointes au recours montrant la requérante avec ses deux fils présumés et son compagnon. Le Tribunal note également que les déclarations de la requérante relatives à ses enfants ont varié, celle-ci ayant initialement mentionné un seul fils dans le cadre de sa demande de visa Schengen. Quoi qu’il en soit, quand bien même un certain enracinement familial en Thaïlande apparaît vraisemblable, cet élément ne saurait suffire, à lui seul, à garantir le départ de Suisse de l’intéressée dans les délais prescrits, ce d’autant plus qu’elle n’a fourni aucune information sur la situation effective des enfants en Thaïlande. Elle n’a ainsi singulièrement indiqué ni chez qui ils résidaient ni qui en assurait la prise en charge et l’éducation. Elle a toutefois précisé que ses fils étaient scolarisés à (…) et qu’elle exerçait quant à elle un « emploi indépendant » à Bangkok. Au cours de la procédure devant les autorités inférieures, l’hôte a du reste indiqué que la requérante résidait avec lui dans son appartement en Thaïlande. Le formulaire de demande de visa Schengen déposé auprès de la Représentation suisse indique à cet égard une adresse à Bangkok, située bien plus au nord que (…), ce qui interroge quant à l’organisation de la vie des enfants dans ce contexte. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’intéressée assume la charge ou l’encadrement de ses enfants à titre principal, au point de rendre sa présence auprès d’eux indispensable. Pour le surplus, la recourante n’a pas prétendu entretenir d’autres relations

F-6187/2025 Page 10 amicales ou affectives d’une intensité particulière dans son pays de résidence. Il résulte par ailleurs du dossier que l’intéressée est sans emploi. Dans le cadre de la présente procédure, elle a indiqué, à cet égard, avoir suivi une « formation continue de dermographisme », en joignant à son recours une attestation de fin de formation. Elle a également évoqué l’exercice d’un « emploi indépendant » à Bangkok, sans toutefois produire de pièces justificatives ni apporter de précisions quant à l’évolution effective de sa situation professionnelle. Dès lors, l’intéressée ne saurait se prévaloir ni d’attaches professionnelles suffisantes en Thaïlande, ni d’une quelconque responsabilité financière à l’égard de ses proches rendant sa présence dans ce pays impérative. Elle n’a pas davantage fait valoir d’engagements associatifs ou d’un autre ordre dans ce pays. Sur le plan financier, il ressort des virements bancaires joints au dossier et des déclarations de l’intéressée que son compagnon lui apporte un soutien régulier. Comme relevé plus haut, ce dernier s’est également engagé à prendre en charge tous les frais liés à son voyage et à son séjour en Suisse. Pour le reste, la recourante s’est limitée à produire un document apparaissant comme un certificat de propriété relatif à un bien situé en Thaïlande, sans toutefois fournir de pièces propres à établir sa situation patrimoniale effective, telles que des relevés de comptes bancaires. Le dossier ne permet donc pas de conclure que celle-ci vivrait en Thaïlande dans des conditions économiques favorables ou privilégiées, ce qui renforce le risque migratoire inhérent à la présente cause, ce d’autant plus qu’elle semble dépendre désormais entièrement de son hôte. 9.3 Dans ces circonstances, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les éléments mis en avant par la recourante ne sont pas suffisants pour conclure à l’existence, en Thaïlande, d’obligations sociales ou familiales qui y rendraient sa présence impérative. La situation personnelle, familiale, financière et sociale de l’intéressée n’offre en effet pas de garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour dans son pays de résidence à l’échéance du visa requis. 9.4 Le Tribunal souligne par ailleurs que le souhait de l’intéressée de rendre visite à son compagnon en Suisse et de rencontrer la famille de ce dernier, s’il est certes compréhensible et légitime, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l’octroi d’un visa en sa faveur, pour lequel elle ne peut se prévaloir d’aucun droit, comme rappelé ci-dessus. Certes, il peut sembler sévère, du moins à première vue, de refuser à une personne

F-6187/2025 Page 11 l’autorisation d’entrer dans un pays où résident des proches. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont des proches demeurent également en Suisse ou dans d’autres Etats de l’espace Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (arrêts du TAF F-246/2025 du 12 juin 2025 consid. 7.4 ; F-1678/2022 du 5 septembre 2022 consid. 6.2 ; F-3606/2017 du 16 avril 2018 consid. 6.4). 9.5 En outre, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite (cf. arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). 9.6 Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, le Tribunal ne saurait considérer que le retour de l’intéressée en Thaïlande est suffisamment assuré et constate ainsi que les conditions d’entrée prévues par le code frontières Schengen ne sont pas réunies en l’espèce. C’est donc de manière fondée que l’autorité inférieure a rejeté l’opposition du 28 mai 2025 et confirmé le refus d’octroyer à l’intéressée une autorisation d’entrée dans l’espace Schengen. 9.7 Au demeurant, le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen n’a pas pour conséquence d’empêcher définitivement la requérante et son compagnon de se voir. Ces derniers conservent en effet la possibilité de se réunir en Thaïlande, comme ils l’ont toujours fait par le passé, ou ailleurs hors de l’espace Schengen, et les contacts pourront, en tout état de cause, être maintenus par les moyens de communication modernes (cf. arrêt du TAF F-3285/2023 du 20 mars 2024 consid. 7.7 in fine). Le Tribunal relève en outre que si les intéressés devaient tout de même avoir l’intention de se marier en Suisse, ils demeureraient libres de solliciter une autorisation à cet effet. 9.8 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en sa faveur d'un visa à validité territoriale limitée.

F-6187/2025 Page 12 10. Il s’ensuit que, par sa décision du 25 juillet 2025, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif – page suivante)

F-6187/2025 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le 10 septembre 2025. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Yagmur Oktay

Expédition :

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